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Droit des obligations

Droit des obligations

Semestre 1 


Introduction générale : 


Le droit des obligations est le noyau dur du droit privé, il constitue le droit commun du droit civil ainsi que du droit commercial ou encore du droit du travail. Le droit de obligations de la matière fondamentale du droit privé. Le droit des obligations comprend trois piliers essentiels : d’abord on va étudier la théorie générale des contrats ou encore le droit commun des contrats. 


Ce droit commun concerne la question de la formation de l’exécution et de l’extinction du contrat. Ce droit commun s’applique à tous les contrats. Il convient de noter que notre droit commun des contrats qui est issu du Code Civil de 1804 a été profondément modifié par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations. Cette réforme a modifié plus de 300 articles du Code Civil. 


Deuxième piliers :  l’étude de la responsabilité contractuelle et délictuelle. La responsabilité contractuelle c’est la réparation des dommages en cas d’inexécution de l’obligation contractuelle. La responsabilité délictuelle répare des dommages causé par un fait juridique. 


Dernier pilier : patrimonialisation des créances c’est l’étude de la circulation des contrats. Un contrat peut être cessible (cession du contrat entre vif : un contrat ou une créance peut être céder) et transmissible (mort d’une personne). Depuis 1804 le droit des obligations trouve sa source essentielle dans le Code Civil, et contrairement aux autres branches de droit civil le droit des obligations n’a pas fait l’objet de modifications substantielles. Cependant le droit des obligations a fait l’objet de modifications notamment par l’ordonnance du 10 février 2016, ce texte fondamentales a réécrit entièrement les titres 3 à 4 bis du Code Civil soit plus de 350 articles modifiés. Les dispositions de cette ordonnance sont entrés en vigueur en France le 1er octobre 2016. Il convient de noter que cette ordonnance a été ratifiée par la loi de ratification en date du 20 avril 2018 : cela signifie que l’ordonnance à une valeur législative. Il est possible de faire une QPC sur ce texte. Cette loi de ratification a modifié quelques articles de l’ordonnance du 10 février 2016. Il est important de souligner aujourd’hui le juriste et d’obliger de jongler avec l’ancien droit et le nouveau droit. En effet, tous les contrats étant conclu avant le 1er octobre 2016 seront soumis à l’ancien droit, en revanche tous les contrats souscrits après seront soumis au nouveau droit.

 

Chapitre 1 : La notion d’obligation


Il convient ici d’envisager d’une part la définition du terme “obligation” au d’autre part les caractéristiques de l’obligation


Section 1 : Définition de l’obligation 


Comme de nombreux termes le mot “obligation” est susceptible d’avoir plusieurs sens : 

-                Un sens large et général : le mot “obligation” signifie la situation d’une personne qui est tenue de respecter une prescription légale ou réglementaireEx : le piéton à l’obligation en principe de traverser en empruntant le passage clouté ou encore l’automobiliste à l’obligation de s'arrêter à un feu rouge

-                Dans un sens bcp plus précis : le terme obligation peut avoir une autre signification : le terme ‘obligation’ signifie le lien de droit qui unit deux personnes, un débiteur et un créancier. Ici le terme obligation est un droit subjectif cad le lien de droit qui unit deux personnes : le créancier et le débiteur → obl c’est les prérogatives dont disposent une personne à l'égard d’une autre personne. Il y a deux personnages cruciaux dans cette conception : créancier et débiteur (rappel les droits patrimoniaux : poids économique, argent, qui porte sur une chose, le droit réel dont je dispose / droit extrapatrimonial : pas un bien, ne fait pas partie du patrimoine.) Le terme obligation est étroitement lié à l’échange de consentement entre les parties, c’est naturellement le fameux contrat qui est la source principale de l’obligation et du droit subjectif.

-                Le terme obligation peut avoir une autre signification notamment en droit commercial : en DC le mot obligation signifie : le titre de bourse ou valeur mobilière constatant un emprunt émis par une société ou collectivité publique

-                En droit notarial : le mot désigne l'acte par lequel une personne doit de l’argent à une autre personne notamment dans un acte authentique


3 sources qui créées des obligations entre personnes :

-          Situation de fait

-          Contrat

-          Responsabilité civile


Section 2 : les caractères de l’obligation au sens stricte


On peut dégager deux traits de caractère de l’obl : d’abord droit perso de nature patrimonial et c’est aussi un droit coercitif + de durée temporaire.


§1- l’obligation est un droit personnel de nature patrimoniale


A.           L’obligation est un droit personnel 


Étant un rapport juridique entre deux personnes et non pas entre une personne et une chose, l'obligation de droit personnel s’oppose au droit réel. Il y a une grande différence entre droit réel et droit perso: le droit réel ( ex : droit des propriété, droit objectif puisque tout le monde n’est pas proprio) est opposable à tous = on informe tout le monde pour que le droit  soit reconnu par tous. celui qui dispose d’un droit réel, dispose d’un droit absolu = le proprio d’un bien peut faire valoir son droit de propriété à n’importe qui. Le titulaire de ce droit dispose de trois attributs (l’usus, l’abusus, le fructus)

Autrement dit, l’obligation est un droit personnel, c’est-à-dire qu’il met en relation au moins deux personnes, le créancier et le débiteur. Le droit personnel s’oppose au droit réel qui met en relation une personne et une chosenotamment au travers du droit de la propriété.


En revanche lorsque l’on est en présence d’un droit personnel c’est un droit relatif mais pas absolu → il met en relation deux personnes, le créancier et le débiteur. En effet, le contrat ne produit ses effets qu'à l'égard des parties au contrat. Il convient d’observer que celui qui est titulaire d’un droit personnel dispose d’un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur. En conséquence, si le débiteur n'exécute pas son obligation, le créancier aura la possibilité de saisir les revenus et le patrimoine du débiteurCependant, le débiteur se trouvera en concurrence avec les autres créanciers. 

L’obligation constitue une certaine fragilité pour le créancier, il devra prendre les garanties pour se protéger contre le risque d’insolvabilité du débiteur. En effet, lorsque le débiteur est saisi, il peut ne disposer d’aucun bien ou de revenus. Généralement, le créancier va demander des garanties financières : soit une caution (un tiers se porte garant du paiement de la dette par ex : le cautionnement des loyers locatifs) ou hypothèque (garantie qui porte sur un bien immobilier).


B.            L’obligation est un droit patrimonial (a une valeur marchande)


L'obligation appartient à la catégorie des droits patrimoniaux. En effet, le titulaire d’une créance peut être évaluable en argentL’obligation est élément du patrimoine de la personne ( le patrimoine d’une personne est constitué d'éléments passif (dettes, crédits de voiture, immobilier, de conso et actif → patrimoine mobilier). Il faut observer quel’obligation est transmissible et cessible, on dit que l’obligation est cessible lorsque le créancier peut céder ou vendre sa créance à un tiers ex: il est possible de céder un bail commercial, une créance, brevet d’invention, une action d’une société

(Différence entre cessible = vendre et transmissibilité = à cause de décès)

En revanche, il y a certaines obligations qui sont incessibles en raison du lien et du caractère intuitu personae entre le créancier et le débiteur ou bien lorsque dans le contrat il est inséré une clause d’incessibilité de la créance. Il existe un certain nombre de droits et d’obligations qui sont incessibles ex: bail d’habitation, un bail rural (sauf accord du proprio ). En revanche, il est totalement interdit de céder sa detteLe principe en droit fr, c’est l’incessibilité des dettes, il y a cependant des exceptions, c’est le cas notamment de transfert/vente d’entreprises ou encore dans l'hypothèse de vente immobilière :   - Dans l'hypothèse du rachat d’une entreprise, l'acquéreur est tenu de respecter les contrats de travail en cours

-                Dans le cas d’une vente immobilièreles baux conclus par le propriétaire sont opposables à l’acquéreur de l’immeuble selon le principe que le principal suit l’accessoire.


Il faut noter enfin que l’obligation est transmissible aux héritiers à cause de décès : on peut aussi bien hériter des dettes et des créances. En matière successorale on a la possibilité de renoncer à son héritage/succession si le passif est plus important que l’actif. en cas de doute, il est important de demander au notaire de faire un bénéfice d’inventaire pour faire l'état du patrimoine du défunt. 



§2- L’obligation est un droit coercitif à durée temporaire


A.           L’obligation un droit coercitif


Droit coercitif : à quoi servirait un droit sans sanction ? Carbonnier : “un droit mou” → est-il possible de faire appliquer un droit sans qu’il y ait de sanctions si celui-ci est enfreint ? Malheureusement, si pas de sanction → on outrepasse nos libertés. La première règle dont nous disposons est notre conscience nourrie par l’éducation, la transmission de notre culture, religion etc qui font ce que nous sommes, une personne multi identitaire. 


Alors pourquoi faut-il une sanction ? Car nous ne sommes pas capables de nous auto réguler pourtant certaines tribus le font. Ai-je nécessairement besoin d’une règle qui m’interdise de tuer le PR ? Non pour certains mais certains ont perdu le sens de cette raison/ conduite mais dans l’absolu nous sommes capables de savoir ce qui est bon pour nous et n’avons peut-être pas besoin d’absurdité qui découlent de nouvelles règles de droit. De nos jours, on ne compte que sur le droit alors que nous avons aussi la culture, la morale, la bienséance, la religion qui sont capables de réguler notre société. 



Étant un lien de droit, l’obligation engendre un pouvoir de contrainte du créancier à l’égard du débiteur. Ainsi, si l’obligation n’est pas volontairement exécutée, le créancier aura la possibilité de recourir à divers procédés d’exécution forcée pour obtenir le paiement ou la réalisation de la créance. Ainsi, le créancier pourra obtenir l’exécution forcée quand c’est possible (solvabilité et non solvabilité) EX : lsq le débiteur doit une somme d’argent au créancier et si celui-ci ne paie pas le créancier, le créancier pourra saisir ses biens et ses revenus et le fruit de la vente permettra de rembourser sa créance. En revanche, lorsque l’exécution forcée n’est pas possible. On pourra obtenir la réparation de dommages et intérêts pour les dommages causés par la non exécution de l'obligation. Il convient d’observer qu’à l’origine ce pouvoir de contrainte était extrêmement fort. Ainsi, dans l’ancien droit romain le débiteur qui ne respectait pas sa dette était jeté dans la fosse aux lions. Le pouvoir de contrainte sur la personne a subsisté jusqu’à une époque récente. En effet, en France jusqu’à une loi de 1867, le créancier pouvait mettre en prison le débiteur qui ne remboursait pas ses dettes = la contrainte par corps. (auj on peut y aller en matière fiscale, droit douanier, l'URSSAF, pension alimentaire). Possibilité en France de faire une commission de surendettement : constituer un dossier pour annuler sa dette. 

Quoiqu’il en soit, l’un des caractères essentielles de l’obligation est le caractère coercitif cad la possibilité d’obtenir l'exécution forcée ou bien l’exécution par équivalent cad des dommages et intérêts. 

Ce caractère coercitif de l’obligation civile permet de la distinguer de l’obligation naturelle qui se caractérise par l’absence de sanction (voir TD). Seule l’obligation civile a un caractère coercitif. En effet, ce qui caractérise l’obligation naturelle c’est le fait que cette obligation soit dépourvue de sanction ( pas de caractère coercitif ). Ainsi, l’obligation naturelle peut se définir comme une obligation morale/ devoir de conscience dont l’accomplissement ne peut être exigé mais dont l'exécution volontaire à la même valeur et produit les mêmes effets que celle d’une obligation civile. L’obligation naturelle a été consacrée par la réforme du droit des obligations en 2016 : article 1100 alinéa 2 du CC. Cet article énonce : “Les obligations peuvent naître d’une exécution volontaire de la personne ou encore de l'exécution d’un devoir de conscience.”

ex : aide et assistance entre frères et sœurs, pas de caractère coercitif mais obligation naturellefidélité entre conjoints(libertinage autorisé, on ne peut pas virer un salarié qui pratique cela) → pb : notion de vie privée de doit pas être étalée même si les gens le font d’eux mêmes (rais

Pour la réforme du droit des obligations de 2016, l’obligation naturelle est un devoir de conscience et non pas un devoir juridique. 

On peut donner des exemples retenus par la jurisprudence de la Cour de cassation : 

-                Dette qui est prescrite (éteinte par la prescription. Rappel : prescription acquisitive = temps donne du droit, et prescription extinctive = temps fait perdre du droit) si le débiteur décide néanmoins de la payer il ne pourra par la suite obtenir la restitution de la somme d’argent. le fait d'avoir exécuté cette obl naturelle produit les mêmes effets que celle d’une obl civile. autre ex : : si un débiteur rembourse une dette alors que celle-ci est prescrite dix ans, il ne pourra pas obtenir la restitution de la somme d’argent payée, principe énoncé par l’article 2249 du code civil issu de la réforme de la prescription en date du 17 juin 2008. 

-                Les dettes de jeux ou d’honneur. 

-                Dans les relations familiales, l’obligation est souvent présente, le cas du soutien entre frères et sœurs aucun texte n’impose cette obligation. 

-                Ou encore, procurer assistance à son épouse divorcée/ex concubine n’entre dans aucun texte.

L’obligation naturelle connaît aujourd’hui un certain succès, la jurisprudence reconnaît ce type d’obligation.


B. l’obligation est un droit temporaire


A la différence du droit réel qui a vocation à être perpétuel ( droit de propriété ), l’obligation a vocation à être provisoire. En principe, le but normal de l’obligation c’est d'être exécuté. En effet, la majorité des contrats qui sont souscrits sont exécutés par des débiteurs. Les contrats peuvent à durée indéterminé ou à durée déterminée :

-                CDD : dans ce cas la le contrat ou obligation s’éteindra → s’éteint à l’expiration du contrat

-                CDI : dans ce cas la, il est possible à l’une des deux parties, de résigner unilatéralement le contrat et de reprendre sa liberté. 

on n’est jamais tenu perpétuellement dans un contrat, on respecte juste un préavis. 


Chapitre 2 : la classification des obligations 


Garder à l’esprit que le juriste est une machine à qualifier juridiquement → syllogisme juridique. En qualifiant les faits on détermine le régime juridique, le problème juridique, pour déterminer avec la solution juridique. 


Section 1 : classification de l’obligation d’après l’objet de l’obligation 


L’objet de l’obligation : désigne ce à quoi le débiteur est tenu envers le créancier. Selon le CC de 1804, on distinguait 3 catégories d’obligation : 

-                Il y avait d’une part l’obligation de donner :  il s’agit de transférer la propriété du vendeur à l’acquéreur. En effet, dès qu’il y a accord sur la chose et le prix, le contrat de vente est formé et le transfert de propriété est immédiat. Ainsi, l’obligation de donner se réalise spontanément sans aucun fait de la part du vendeur et peu importe que la chose ait été payée ou non. Cette obligation de donner est automatique. On parle de l’obligation virtuelle de données 

-                de faire : cette obligation astreint le débiteur à accomplir un fait positif ex: payer une somme d’argent, réparer une voiture pour un garagiste etc

-                de ne pas faire : ex: obligation de confidentialité qui est insérée dans un contrat ou encore une clause de non concurrence dans la vente d’un fond de commerce


Il convient d’observer que la réforme du DO de 2016 a supprimé cette classification. Il faut observer que la doctrine a critiqué cette suppression. Cependant, le nouveau droit civil n’a pas exclu totalement cette classification. On a changé seulement de terminologie mais le résultat est le même. Ainsi, l’obligation de faire a été changée en une obligation de prestation de services ; l’obligation de donner a été transformée en une obligation de transfert de propriété de la chose (art 1196 CC) enfin, l’obligation de ne pas faire est sous entendu dans l’obligation de non concurrence de l’art 1250 du Code de commerce ou encore dans l’obligation de confidentialité (art 1112-2 et 1230 du CC). 

En réalité, la disparition de cette classification n’a aucun effet du PDV juridique. Il est recommandé par la doctrine de faire référence toujours à l’obligation de faire ou de ne pas faire. S’agissant de l’obligation de donner, il est certain que cette obligation était source de confusion, il est préférable aujourd’hui de parler d'obligation de transfert de propriété.


Il faut également évoquer l’obligation pécuniaire qui consiste pour le débiteur à remettre une somme d’argent au créancier, c’est une forme d’obligation de faire. Cette obligation pécuniaire est très courante dans les contrats car la majorité des contrats sont des contrats à titre onéreux. Cette dernière a été mise en lumière par le doyen Carbonnier  (carbonnier tunis 1994 vidéoqui a pour objet de transférer une quantité de données par ex dans un contrat de vente, l’acheteur a l’obligation de payer une certaine somme d’argent.

Il faut observer que cette obligation pécuniaire est très liée à l'activité éco et notamment à la dépréciation monétaire ex : contrat de location sur 10 ou 15 ans = nécessite une réévaluation de la valeur en fonction de l’inflation.Le risque de dévaluation monétaire est risqué car le taux d’inflation peut être relativement important. Pour éviter cette difficulté, en principe on va insérer une clause d'indexation ou encore appelée clause d’échelle mobile. Enfin, il faut observer que l’obligation pécuniaire peut faire l’objet d’une exécution forcée (important) cad on peut contraindre le débiteur à exécuter son obligation notamment par la saisie de ses biens ou de ses revenus. 


Section 2 : classification de l’obligation d'après l’intensité de l’obligation


C’est le professeur Demogue ? qui a créé l’intensité de l’obligation en faisant une subtile distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat. Cette distinction a été reconnue dans un ouvrage publié en 1823 dans un traité “droit des obligations” de nombreux auteurs ont confirmé cette distinction et notamment les frères Maso. Par la suite, la jurisprudence a reconnu cette distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat.

Lorsque le débiteur est tenu d’une obligation de résultat, il doit impérativement exécuter cette obligation telle qu'elle est prévu dans le contrat ex : le transporteur s’engage à conduire sain et sauf les voyageurs d’un point à un autre ; un constructeur immobilier s’engage à construire un immeuble sans vice de construction.

si le débiteur n’exécute pas son obligation ou l’exécute tardivement ou l’exécute partiellement, sa responsabilité sera engagée ; le créancier n’aura pas à prouver qu’il a commis une faute, le SIMPLE FAIT DE CONSTATER QUE SON OBLIGATION N’A PAS ÉTÉ EXÉCUTÉE CORRECTEMENT ENGAGE SA RESPONSABILITÉ. 

En revanche, celui qui est tenu d’une obligation de moyen doit mettre tout en œuvre pour réaliser cette obligation. Si le débiteur n'exécute correctement son obl le créancier devra prouver que le débiteur a commis une faute, imprudence ou qui n’a pas mis tous les moyens nécessaires pour finaliser son obl. ex: dans le domaine médical, le médecin a une obligation de moyen mais il n’a pas une obligation de guérir → juste obligation de soigner = qu’il va mettre tout en œuvre au regard des connaissances de la science du moment pour soigner son patient. Dès lors, si le patient n’est pas guéri, la responsabilité du médecin pourra être engagée mais il faudra prouver qu’il a commis une faute ou une imprudence, c’est ce qu’on appelle parfois une obligation de moyen du médecin. Comment savoir si le débiteur est tenu d’une obl de moyen ou de résultat ? c’est le critère de l'aléa qui permet de faire la distinction entre obl résultat et moyen. L’aléa c’est le sel de la vie, c’est qlq chose qu’on ne maîtrise pas mais c’est grâce à ça qu'on évolue. Plus on maîtrise les choses moins de choses nous arrive. Ex : aléa thérapeutique


Section 3 : la classification des obligations d’après leurs sources


Comment naissent les obligations ?


Traditionnellement on peut classer les sources par 3 critères :

-                Naître d’un fait juridique

-                Acte juridique

-                Peuvent être imposées par le législateur 


Quels sont les évènements qui font naître l’obligation, le fait qu’on soit créancier ou débiteur ? 

D’abord le fait juridique, (fait vs acte juridique = fait est un événement volontaire ou involontaire qui crée des obligations indépendamment de la volonté de la personne, il peut être délictuel donc volontaire ou bien quasi délictuel (involontaire)

Le fait délictuel : l’auteur de coups et blessures volontaires à l’égard d’une personne. 

Les conséquences juridiques de ces actes (obligation de réparer le dommage causé à autrui → préjudice corporel et moral) est imposé par le législateur.

Le fait juridique peut être aussi involontaire = quasi-délit → l'événement provient d’une imprudence ou d’une négligence de la personne.


Il faut noter que vis à vis des faits juridiques, la preuve est libre ; on peut prouver par tout moyen la réalisation des faits juridiques ex : témoignage, constat.

S’agissant de l’acte juridique, deuxième source des obligations (qu’est-ce que l’acte juridique // en fait) : l’acte juridique peut être considéré comme l’acte de manifestation de volonté de créer des effets de droit, elle prend sa source essentiel dans le contrat qui peut se définir comme étant un accord de volonté entre deux personnes.

L’obligation peut être imposée par le législateur, ici l’obligation est née de l’autorité seule de la loi. Le législateur impose des obligations à chacun d’entre nous ex : obligation de payer des impôts ; respecter le code la route.

Pour certains juristes, il y a une polémique → ils considèrent en réalité que toute obligation est née de l’autorité de la loi.

La distinction entre l'acte juridique et le fait juridique - Fiches / Cours (cours-de-droit.net)


Quoiqu’il en soit, la réforme des obligations reprend cette classification à l’art 1100 du CC cet article dispose : “Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi.” 

Synthèse : Cette distinction entre fait et acte juridique est fondmetal = fait juridique est un événement volontaire ou non qui produit des effets de droit MAIS involontaire (c’est la loi qui impose de réparer le dommage à autrui ex : renverse un véhicule, recevoir une tuile sur la tête) = si dommage : réparation 

Acte juridique = volonté de créer des effets de droit via le contrat ex : contrat de location, de travail, de mandat, de vente. 


Cas pratique en DO : lire les faits et la 1ère chose à faire : est-ce que je suis dans un fait juridique ou dans un acte ? dans un contrat ou non ? DISTINCTION MEGA IMPORTANTE on est gardien des choses que l’on a : responsabilité civile (acte) 


Partie 1 : L’acte juridique 


Titre 1 : Le contrat 


Comment définir le contrat ?


Selon l’article 1100-1 du CC issu de la réforme de 2016 : “ le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations”

Cette définition du contrat qui est donné par le code civil, recouvre en réalité de nombreuses situations. Il convient par conséquent d'examiner d’une part les grands principes directeurs du DO et il convient aussi de procéder à une classification des contrats.






Chapitre 1 : les grands principes directeurs en droit des obligations


Le contrat permet la circulation des richesses et ce qui est la force du DO c’est que le code civil réglemente la formation des contrats que ce soit pour un pain au chocolat que pour l’achat d’un airbus. Certes, spécificités mais c’est notre socle, notre droit commun.


Deux principes fondamentaux dirigent le droit des contrats :

-                Principe d’autonomie 

-                Principe du consensualisme 


Section 1 : le principe de l’autonomie de la volonté


Le principe de l’autonomie de la volonté = je suis maître de mon destin et je décide de conclure tel ou tel contrat, je n’ai aucune personne qui me contraindra à faire qqch “ni Dieu ni maître”. Les religieux sont gouvernés par leur religion (charia) et les athées font ce qu’ils veulent (consacré par la DDHC ?)

mitterrand “par // a la volonté d’une personne, on ne peut rien faire” 


Le principe de l’autonomie de la volonté repose sur l’idée que toute obligation étant une atteinte à la liberté de la personne, elle ne peut exister que si elle est voulue par elle, en d’autre terme seule la volonté peut être une source légitime de l’obligation. 

Le consentement doit être libre et éclairé ; il n’y a pas de contrat sans consentement et volonté. Ce principe entraîne des conséquences fondamentales, il était tout puissant au 18 et 19ème siècle malheureusement ce principe d’autonomie de la volonté va se réduire et tomber en déclin.


§1- les conséquences du principe de la volonté


Ce principe se traduit par deux règles fondamentales :

-                Le principe de la liberté contractuelle qui concerne la formation du contrat

-                La règle de la force obligatoire du contrat qui intéresse la question de l’exécution du contrat


(Le choix fait de nous des Hommes libres)



A.           Le principe de la liberté contractuelle


La liberté contractuelle est énoncé par l’art 1102 du CC : “ chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéresse de l’ordre public.”

→ la liberté contractuelle peut se manifester de différentes manières, elle vise tout d’abord la conclusion du contrat. En effet, les individus sont libres de contracter ou de ne pas contracter. Cette liberté vise aussi le contenu du contrat, en effet, les parties sont libres de négocier le contenu du contrat/ des obligations contractuelles. Elles sont également libres de créer de nouveaux contrats qui ne sont pas réf dans le CC ou le C de commerce. En effet, par // aux besoins éco, les praticiens du droit n’hésitent pas à créer de nouvelles contractuelles, des contrats qui sont tlmt inédit ex : créa des grandes surfaces, on a créé des centrales d’achat donc on a créé le contrat de référencement la France est un pays où les pays de luxe sont important et il a fallu créer des contrats de distribution pour envelopper ces produits :  contrat d’abonnement internet : le covoiturage → créa à l’initiative des juristes.


Cependant, cette liberté contractuelle a des limites, l’art 1102 du CC nous rappelle que la liberté contractuelle ne doit pas porter atteinte à l’ordre public. Plusieurs observations peuvent être délivrées : très difficile de déterminer la notion d’ordre public : ce sont des règles impératives, indispensables au maintien de l’ordre social. L’ordre public varie dans le temps et dans l’espace. L’évolution des mœurs a une conséquence importante ex : y’a 40 ans les contrats de strip tease étaient interdits or mtn c’est autorisé

L’OP est indispensable au maintien de l’ordre social ex : interdiction de vente de drogue car objet de la vente porte sur des produits illicites = contrat illicite ou la vente d’arme, de pratiquer la médecine sans être médecin = médecine illégale ; la GPA interdite (pour l’instant, on verra après en fonction de l’évolution des moeurs)


Il faut noter que depuis que depuis la réforme, le terme bonnes mœurs a disparu du langage, on a considéré que cette notion était désuète au regard de l’évolution des mœurs sexuels français. (Avant art 6 du CC: le contrat ne peut porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs → brigade des mœurs qui encadraient la prostitution par ex a été supprimée). 


B.            La règle de la force obligatoire du contrat


Principe de la force obligatoire du contrat : les conventions ou les contrats légalement formés art 1103 → CC met au même niveau la loi que les contrats. Le législateur met au même niveau au niveau de la hiérarchie des normes donc le plus important : le respect de la parole donnée = on doit aller jusqu’au bout de l’extinction du contrat. 


Il ne peut pas avoir de liberté sans responsabilité.


Cette règle de la force obligatoire du contrat concerne la question de l’exécution du contrat. La force obligatoire du contrat est la base même du contrat, en effet si les parties sont libres de contracter, une fois qu’ils ont contracté, ces mêmes parties sont tenues de respecter le contrat. En effet, en vertu de l’art 1103 du CC (à retenir) : “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”C’est le principe de la FOC

L’art 1103 du CC met au même niveau le contrat que la loi dans la hiérarchie des normes juridiques. 

Le principe de la force obligatoire du contrat entraîne pls csq : 

-                Les parties qui sont liées par le contrat sont tenues de respecter leur engagement c’est le principe du respect de la parole donnée. Ainsi, il n’est pas possible pour l’une des parties au contrat de se retirer unilatéralement ni de modifier le contrat unilatéralement. Seule la volonté commune des parties permet de modifier le contrat ou encore de le supprimer. Ce que la volonté fait, cette même volonté peut défaire. Le principe de la force obligatoire du contrat a des conséquences importantes, en effet le contrat s’impose tout d’abord au juge qui est le serviteur du contrat. Il est le serviteur de la volonté des parties au contrat. En effet, il doit interpréter le contrat et rechercher la volonté des parties. Le contrat s’impose également au tiers cad que les tiers en dehors du contrat doivent le respecter sans perturbation. On dit que le contrat est opposable aux tiers ; 

-                Le contrat s’impose également à la loi nouvelle, elle n’est pas rétroactive, la nouvelle loi n’aura pas d’impact sur les anciens contrats. 


§2- la décadence du principe de l’autonomie de la volonté 


A.           Les causes de la décadence


Le principe de l’autonomie de la volonté a connu un très grand succès au cours du 18eme et au début du 19eme. Ce principe a été mis en lumière par le principe du libéralisme éco et de la philo libérale. Le droit n’est que le résultat d’un choix politique. Au cours de la moitié du 19eme et du 20ème siècle, le principe va connaître un déclin, en raison de deux facteurs vont expliquer ce déclin : 

-                d’un pdv idéologique face à l’individualisme et libéralisme, des thèses plus sociales vont émerger → en effet on va passer d’un État gendarme à un État providence = l'État va intervenir de + en + pour protéger les plus faibles d’entre nous :

-                Notamment, le droit va intervenir pour protéger les salariés avec notamment l'émergence du code de travail. (dominant,dominé = normal dans notre société mais on ne doit pas user de cela pour nuire aux personnes les plus faibles et c’est pour ça qu’on les protège). 

-                L’émergence d’un nouveau droit : le droit de la consommation face aux professionnels qui abusent de leur pouvoir. 

-                La protection des locataires.

-                Du PDV des faits historiques, trois grands bouleversements se sont manifestés : 

-                d’abord la crise de 1929 (Krach boursier)

-                les deux grandes guerres mondiales 

-                la pandémie de la covid qui aura sûrement des impacts sur notre droit des contrats pcq aujourd’hui on parle de préjudices covid, l'éco (écologie) anxiogénéité. 

Quoi qu’il en soit, il faut noter également du PDV économique, l’émergence des grandes sociétés anonymes qui deviennent maîtresses du marché ex : Apple plus riche que le Portugal, Amazon bientôt aussi, etc


Néanmoins, notre droit contemporain prend en considération de plus en plus la catégorie sociale de la personne →protégée la partie la plus faible au contrat. = salariés, consommateurs, locataires. De ce fait, le principe de l’autonomie de la volonté est en déclin/décadence.


B.            Les manifestations de la décadence


Le déclin de l’autonomie de la volonté se manifeste de différentes manières :

-                D’abord du pdv de la liberté contractuelle : on peut noter à ce sujet l’existence d’un certain nombre de contrats obligatoires ou imposés par le législateur. C’est le cas par ex : du contrat d’assurance automobile ou encore le cas du locataire qui a l'obligation de souscrire une assurance habitation ; le refus de vente est totalement interdit entre un commerçant et un consommateur sauf si la marchandise n’est pas disponible. 

-                Le déclin de la liberté contractuelle dans le choix de son cocontractant → situations où le L impose à une personne déterminée → atteinte à la liberté de choix de son cocontractant. ex : droit de préemption qui permet à une commune d’exercer le droit d’acquérir un  bien si le proprio décide de le vendre, dans ce cas la mairie pourra acheter le bien pour y construire une école, crèche, hôpital. droit de préemption du ministère de la culture : vente d’une œuvre d’art → on veut que ça reste en France donc il peut exercer ce droit après les dernières enchères pour l’avoir. Autre ex : droit de préemption des SAFER (société d’amngmt foncier et d'établissement rurale) qui sont chargées d’acheter les terres agricoles qui sont vendues pour permettre de constituer une réserve foncière agricole pour les revendre à de jeunes agriculteurs. Autre ex : le droit de préemption du locataire en matière de baux → lsq bailleur décide de vendre son bien, il devra au préalable faire une proposition de vente au locataire = priorité d’achat.

-                Il faut enfin noter que la liberté contractuelle connaît un déclin du pdv du contenu du contrat cela se rencontre essentiellement dans les relations professionnelles et consommateurs, en effet on assiste à de + en + à des contrats d'adhésion et la négociation des contrats est en train de disparaître. Par ailleurs le législateur intervient de plus en plus pour réglementer le contenu des contrats, on retrouve ce phénomène en droit de la consommation, il y a une volonté du législateur de protéger la partie la plus faible au contrat → c’est l'émergence du droit de la consommation ex : la législation contre les clauses abusives. 


Section 2 : Le principe du consensualisme


Le principe du consensualisme s’oppose au principe du formalisme →  cela signifie que le contrat est formé par le seul échange de consentement entre les parties. Aucun formalisme particulier est nécessaire ou rendre valable un acte,  le consensualisme a pour fondement le respect de la parole donnée = il s’oppose au formalisme. L'échange de consentement est suffisant pour que le contrat soit valable. Il faut observer que le formalisme à plusieurs vocations : 

-                le formalisme de validité : pour que le contrat soit valable, il faut respecter un formalisme particulier. Ex : la rédaction d’un acte authentique pour une hypothèque, ou pour une vente d’immeuble, ou pour un contrat de mariage.  

-                Il existe également le formalisme de preuve = la véracité de l’existence de l’acte. Dans le code civil : des règles de preuves dans le contrat. En effet, tout contrat supérieur à 1500 euros nécessite un écrit. ( en france possibilité maximale de donner 1000 euros ou d’avoir 1000 euros en espèce ). 

-                enfin il existe ce qu'on appelle le formalisme d’opposabilité du contrat aux tiers = publicité des contrats. Il faut que les tiers soit informé des contrats ( ex :publicité foncière )


Section 3 : le principe de la bonne foi contractuelle 


Nous sommes tous présumés de bonne foi et il faudra démontrer le contraire si mauvaise foi. 

La réforme du DO a posé un principe général qui est la bonne foi contractuelle → art 1104 al 1 CC qui pose le principe de bonne foi contractuelle (BFC) → qui se retrouve au niveau de la formation du contrat, de son exécution et au niveau de la négociation du contrat (3 phases). Art 1104 du CC → “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”. 

Dans l’ancien droit, le principe de BFC existait déjà mais se cristallisait essentiellement au niveau de l’exécution du contrat → ancien art 1134 al 3 du CC.

La réforme de 2016 a étendu cette obligation de bonne foi à la négociation et à la formation du contrat.

Il convient de noter toutefois que cette Obligation de BF était reconnue initialement par la JP au stade de la négociation contractuelle.

Il n’y a pas de définition de la BF en droit → concept flou !! MAIS on peut néanmoins dire que la BF est un état d’esprit + aussi un comportement : la personne va se comporter de manière loyale, de façon transparente sans intention de nuire à autrui → la personne ne cherche pas à abuser de son pouvoir, elle donne toutes les informations nécessaires pour que le contrat soit formé et pour permettre au cocontractant d’avoir un consentement libre et éclairé. 

Il faut observer que cette bonne foi est présumée en droit des contrats. Si l’on veut remettre en cause la BFC, il faudra prouver le manque de loyauté du contractant. Il faut également observer qu’entre professionnel et consommateur, le professionnel est présumé de mauvaise foi → renversement du principe de BF car c’est un professionnel. 


(analyser = faits pb droit et solution et eventlmt un plan mais accessoire. normlt séance 1 jusqu’à la notion de contrat ) a mobile essentiel, le seul d’ailleurs = argent (à part crime passionnel). 


Chapitre 2 : la classification des contrats


En vertu du principe de la liberté contract on peut créer de multiples contrats, d’ailleurs les praticiens du droit imaginent de nouveaux contrats d'où l'intérêt de procéder à une classification des contrats, l'intérêt de les classifier est de déterminer le régime juridique des contrats :

-                d'après le code 

-                en dehors du code 


Section 1 : la classification d'après le code civil


Le contrat synallagmatique et le contrat unilatéral, art 1106 du CC qui détermine cette classification. Le contrat SNG crée des obligations réciproques à la charge des 2 parties. 

En revanche, lorsqu’on est en présence d’un contrat unilatéral, c’est un contrat qui crée des obligations à la charge d’une seule partie : il n'y a pas d'obligation réciproque, néanmoins le contrat uni nécessite toujours un échange de consentement entre les parties. Ex: vis à vis d’un contrat SNG → contrat de vente ( vendeur s’engage à livrer la marchandise et l’acheteur à payer le prix), contrat de location (le bailleur a l’obligation de permettre au locataire de jouir paisiblement de sa location et le dernier doit payer le loyer), etc. → nombreux contrats SNG. 

En revanche, le contrat unilatéral ne crée d'obligations qu’à la charge d’une partie ex : le contrat de donation, le testament, le contrat de cautionnement, une promesse unilatérale de vente.


Caution : qqn se portant garant du paiement de la dette 


L’intérêt de distinguer le contrat sng du contrat unilatéral est multiple :

-                PDV de la preuve de l’acte : lorsqu'on est en présence d’un contrat SNG, il y a autant d’originaux que de parties à l’acte. En revanche, contrat unilatéral : un seul original suffit, remis entre les mains du créancier qui pourra s’en prévaloir à l'encontre du débiteur. ex : reconnaissance de dette manuscrite car impossibilité ou presque d’imiter/ faire un faux de l’intégralité de l’acte → RD permet de porter plainte → mise en demeure puis saisi tribunal avec demande saisie biens de la personnes MAIS si acte authentique : pas besoin du tribunal, on va voir l’huissier.

Il faut également observer que lorsqu'on est en présence d’un contrat sng il est possible d’invoquer l’exception d’inexécution du contrat → manif de justice privé qui permet au contractant de ne pas exécuter son contrat tant que l’autre n’a pas effectué son obligation. ex : contrat de vente → tant qu’on ne nous livre pas la marchandise on ne paye pas OU travaux ne payer pas d’un seul coup mais au fur et à mesure de l'avancée des travaux ! 


§2- le contrat à titre gratuit ou le contrat à titre onéreux


Cette distinction est visée par l’art 1107 du CC, le contrat à titre onéreux est celui par lequel une personne s’engage dans un lien contractuel en obtenant  en contrepartie un avantage ( toujours de l’argent en contrepartie ) ex : contrat de vente (l’acheteur paie en contrepartie le transfert de propriété et la livraison de la chose), contrat de travail, contrat de location (payer et en contrepartie bonne jouissance de son bien) , … 

Il est nécessaire que cette contrepartie soit équilibrée par rapport aux obligations. En revanche, la majorité des contrats sont onéreux donc synallagmatiques. Le contrat a une valeur patrimoniale est constitué un élément actif du patrimoine de la personne.  


Le contrat à titre gratuit est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit, sans contrepartie. Ici, le contrat est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre de recevoir de contrepartie, pas de contrepartie à son engagement. Il intervient par bienveillance ex : contrat de donation dépourvu de contrepartie où la bienveillance pousse la personne à donner / contrat de prêt zéro intérêt ( tout à fait légal)  / prêt d’appartement ou villa / prêt de voiture/  mandat non rémunéré.

L’intérêt de distinguer le contrat à titre gratuit et celui à titre onéreux, est multiple :

-         Du point de vue des conditions de formation du contrat : ces conditions du contrat à titre gratuit sont beaucoup plus rigoureuses que celles des contrats à titres onéreux. Il faut respecter généralement un formalisme plus lourd, ex : donation d’un immeuble qui est rédigée par un acte authentique devant le notaire. Par ailleurs, on est beaucoup plus exigeant quant à la capacité de contracter lorsqu’il s’agit d’un acte à titre gratuit. 

-     Du point de vue des obligations du contrat : lorsqu’il s’agit d’un acte à titre gratuit les obligations à la charge du débiteur sont beaucoup moins lourdes, ex : en matière de donation, la garantie des vices cachés ne joue pas en revanche dans une vente, contrat à titre onéreux, le vendeur est tenu des vices cachés.

§3 - distinction contrat nommé et contrat innomé

C’est l’article 1105 du code civil qui fait cette distinction entre contrat nommé et contrat innomé. 

Le contrat nommé, est un contrat qui a une dénomination propre et qui est soumise à des règles générales et à des règles spécifiques, réglementés par code civil et loi, ex : contrat de vente, il est nommé, désigné et à des règles spécifiques, ….

En revanche, contrat innomé est un contrat qui a un nom mais qui ne fait l’objet d’aucune règle légale spécifique. Il relève de la théorie générale des contrats ex : contrat d’abonnement, …

En pratique, l’intérêt est relativement minime, les deux catégories de contrat nommé et innommé sont soumises à la théorie générale des contrats.

Généralement, c’est la pratique qui crée des contrats. Certains contrats issus de la pratique (praticiens du droit qui créent contrats) sont parfois reconnus et légalisés par le L cad : font objet réglementation spécifique. 

§4 - contrat commutatif et contrat aléatoire

C’est l’article 1108 du code civil qui fait cette distinction (contrat commutatif) 

Le contrat est commutatif, “lorsque chacune des parties du contrat s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de ce qu’il a reçu”. Au moment de la formation du contrat, chacune des parties connaît la nature et l’étendue des obligations au moment de la formation du contrat. La majorité des contrats sont commutatifs.

En revanche, le contrat est aléatoire lorsque l’importance des prestations de l’une, au moins, des parties n’est pas connue au moment de la formation du contrat. Acceptent de faire dépendre les effets du contrat à la réalisation d’un événement incertain. ex : vente viagère, contrat d’assurance, le jeu. 

Section 2 : les classifications postérieures au code civil

§1- le contrat consensuel, contrat solennel et réel

 

Issu de l’art 1109 du CC.

Contrat consensuel est le contrat qui se forme par le seul échange de consentements quel qu'en soit le mode d’expression. 

Le contrat solennel s’oppose au contrat consensuel, la validité du contrat est conditionnée par la rédaction d’un acte juridique/particulier. Généralement un acte écrit qui peut être un acte authentique ex : hypothèque, contrat de mariage. Le contrat solennel s’oppose à l’acte sous seing privé. 


Il faut noter également qu’il existe un contrat réel : c’est un contrat qui se forme par la remise d’une chose entre les mains du débiteur. Ici, le contrat est subordonné à la remise d’une chose comme condition de validité du contrat. ex : le contrat de dépôt est conditionné par le remise d’une chose, le contrat de gage = déposer un objet à hauteur de la somme empruntée (prêteur sur gage seul moyen en France pour avoir rapidement argent en France) = même système.




§- 2 Contrats à exécution instantanée et contrat à exécution successive 


C’est l’article 1111-1 du code civil.

Le contrat à exécution instantanée est le contrat dont les obligations sont susceptibles d’être exécutée en un seul instant, ex : vente, en effet, l’obligation du vendeur est de transférer la propriété, normalement cette obligation est instantanée dès qu’il y a accord sur le prix de la chose, normalement le prix de vente est instantané.

En revanche, les contrats à exécution successive sont ceux lorsque les obligations du débiteur s’échelonnent dans le temps jusqu’à la fin du contrat, ex : contrat de location, contrat de travail.

§-3 le contrat d’adhésion et le contrat de gré à gré

C’est l’art.1110 alinéa 2 qui donne la définition du contrat d’adhésion. Cette définition a été modifiée par la loi de ratification du 20 avril 2018.  Le contrat dont les dispositions sont librement négociées entre les parties. 

Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales soustraites à la négociation sont déterminées à l’avance par l’une des parties. Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non-négociable déterminé à l’avance par l’une des parties.

Le contrat d’adhésion est rédigé unilatéralement par une partieil n’y a aucune négociation. Présenté par une partie contractuelle et l’autre partie accepte la totalité des obligations. Le contractant adhère ou n’adhère pas à la totalité du contrat. Celui qui détient la plume dans la rédaction du contrat est en position de forcele risque d’abus est très importantex : billet de train non-négociable, le passager adhère ou n’adhère pas au contrat de transport.

⇒ majorité des contrats de nos jours. 

Le contrat d’adhésion est très utilisé dans les relations consommateurs professionnels. Face aux abus des pro, le L est intervenu pour protéger les consommateurs cf. naissance du Code de la consommation dans les années 70 : premier texte en 1970. Ainsi, aujourd’hui, on prend en considération la qualité des contractants pour déterminer le régime juridique applicable au contrat. ex : contrat conclu entre professionnel et consommateur, entre deux pro, ou entre deux conso

En revanche, le contrat de gré à gré, visé par l’art.1110 alinéa 1er du code civil, est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties. Généralement on rencontre ces contrats lorsqu’on est en présence d'opérations économiques importantes.

L’intérêt de la distinction entre ces contrats est important, puisque dans les contrats d’adhésion, le législateur est intervenu pour protéger la partie la plus faible du contrat. En matière d’adhésion, le droit de la consommation est intervenu dans les années 70 pour protéger le consommateur. Aujourd’hui il existe de nombreux textes pour éviter les clauses abusives.


§-4 Contrat à exécution instantanée et contrat à exécution successive

C’est la question de la temporalité de l’exécution de l’obligation dans le contrat cette distinction est énoncée par l’article 1111-1 du code civil.

On est en présence d’un contrat à exécution successive lsq l’obligation du débiteur s’étend dans le temps ex : contrat de location chaque mois, le locataire doit payer son loyer, dans un contrat de travail, chaque mois l’employeur doit payer son salarié.

En revanche, le contrat à exécution instantanée est le contrat dont les obligations sont susceptibles d’être exécutée en un seul instant, ex : vente, en effet, l’obligation du vendeur est de transférer la propriété, normalement cette obligation est instantanée dès qu’il y a accord sur le prix de la chose, normalement le prix de vente est instantané.

L’exécution de l’obligation du vendeur s'exécute en une seule fois. Il faut noter que l’exécution instantanée de l’obligation entraîne la disparition du contrat (cf. extinction par lui-même quand obligation est effectuée). 

Intérêt important distinction PDV juridique : si contrat à exécution successive, si l’une des parties n’exécute pas son obligation, l’autre partie peut demander la résiliation du contrat. Résiliation qui ne produit ses effets que pour l’avenir. ex : contrat d’assurance → si primes d’assurance impayées, assureur va mettre un terme au contrat.

§5- les contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée

Question de la temporalité du contrat, le CDD : c’est le contrat qui s'éteint au terme de l'échéance, il est possible néanmoins d’un commun accord de renouveler le contrat. 

En revanche, lorsqu'on est en CDI chacune des parties peut résilier le contrat à n’importe quel moment, on devra néanmoins respecter un préavis. 

Titre 2 : la formation du contrat

Chapitre 1 : la conclusion du contrat

Initialement, le code civil de 1804 ne prévoyait aucune disposition concernant la conclusion du contrat. C’est donc la jurisprudence qui a forgé au fil du temps les modalités de conclusion du contratLa réforme du droit des contrats de 2016 s’est largement inspirée de l’évolution jurisprudentielle en encadrant légalement la conclusion du contrat. Cette réforme est intervenue dans la phase de négociation du contrat mais également du point de vue du régime juridique de l’offre et de l’acceptation, visées à l’art.1112 du code civil.

Comment le contrat se forme-t-il ?

Schématiquement, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. D’une manière générale, ce schéma contractuel correspond à la réalité pour la plupart des contrats de la vie courante. En effet, les contrats de consommation sont basés sur une offre et une acceptation. Toutefois, il convient d’observer que certains contrats dont les enjeux financiers sont importants nécessitent au préalable une négociation (ou pour parler). On parle de phase précontractuelle = phase très importante et fait l’objet auj d’une réglementation spécifique depuis la réforme des obligations


Section 1 : la négociation du contrat ou la phase précontractuelle

Dès lors que les enjeux financiers sont importants, systématiquement négociation du contrat → négociation du contrat = période préalable de la conclusion du contrat.

Négociation du contrat = période préalable à la conclusion du contrat pendant laquelle les parties discutent du contenu de leur accord. Chacune des parties essaient d’obtenir les meilleures conditions possibles pour défendre leurs intérêts propres. Un contrat négocié est appelé également le contrat de gré à gré, en d’autres termes, c’est un contrat dont le contenu a été discuté et rédigé par les deux parties. 

(Sujet examen possible)

Le code civil, depuis la réforme du droit des obligations, prévoit désormais quelques règles qui gouvernent cette période. La période de négociation est encadrée par le CC et est frappée par le principe de la liberté. En effet, chacune des parties est libre de rompre à tout moment les pour parler (=négociation), il n’y a aucune obligation de conclure le contrat. En effet, aucune obligation de conclure le contrat et pendant la phase de la négociation, il est tout à fait possible de mener des négociations parallèles avec d’autres partenaires et de ne pas les informer mutuellement de ces démarches auprès des concurrents

Quoi qu’il en soit, le principe de la liberté contractuelle est rappelé avec force par l’art. 1112 du code civil. En vertu de l’art 1112 du code civil“l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres”.

Cependant, le même code civil impose des limites à cette liberté. En effet, à l’image de la jurisprudence, le code civil impose aux parties de respecter un certain nombre de règles pendant la négociation.

3 grands principes fondamentaux irriguent le principe de négociation : 

-                Un devoir général de bonne foi 

-                Un devoir général d'information 

-                Une obligation de confidentialité.

§1- le devoir général de bonne foi 

L’art 1112 du code civil énonce que toute la phase de négociation doit “impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi”. Cette disposition est d’ordre public, elle est impérative, on ne peut donc pas y déroger. L’exigence de bonne foi dans la négociation contractuelle n’est pas nouvelle, la réforme du droit des contrats, confirme ici, la jurisprudence. La JP avait à plusieurs reprises imposé aux parties de manière de bonne foi. 

Ainsi, si les parties sont libres à tout moment de rompre la négociation du contrat, elles doivent néanmoins respecter un devoir général de bonne foi et de loyauté à l’égard de leur partenaire.

Ce qui est interdit c’est la rupture abusive des pour-parler, ce qui peut se déduire de plusieurs indices, notamment, pour un partenaire : modifier au dernier moment et unilatéralement les conditions générales de vente, la brutalité de la rupture, l’avancement des pour-parler, l’absence de motif légitime, le fait d’avoir prolonger artificiellement des pour-parler sans intention réelle de contracter, ex : obtenir des renseignements plus ou moins confidentiels pour éventuellement les revendre à un concurrent. (Il y a encore rupture des pour parler, le fait d’imposer de nouvelles exigences en fin de négociation.)

En revanche, n’est pas considéré comme rupture abusive : abandon négociation car il existe un désaccord important entre partenaire ou lsq projet de contrat n’est pas viable économiquement.

Quoi qu’il en soit, l’auteur d’une rupture fautive/abusive des pour-parler engage sa responsabilité civile délictuelle, (ancien art.1382 du code civil devenu) l’art.1240 du code civil. Ce principe est confirmé par l’art.1104 du code civil « la conduite ou la rupture fautive de ces négociations, obligent son auteur à réparation sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle ».

(sujet examen possible. le principe c’est la liberté à mettre en 1er et ensuite on parle du contrat et de ses contraintes. Lib = principe = rompre ou non pour parler MAIS exigence de la bonne foi cad comportement loyal! donc pas de rupture abusive de contrat et + on avance dans la négo, + risque rupture abusive est grand)

Classiquement la victime d’une rupture abusive des pour-parler, a le pouvoir d’obtenir le remboursement de tous les frais de dépense liés à la négociation, aussi bien les frais engagés, ex : frais de déplacement, de réunion,… en revanche, le juge se refuse de réparer le préjudice ayant pour objet de compenser la perte des avantages attendu du contrat non-conclu, la perte de chance n’est pas reconnue par le juge. En effet, le juge ne peut pas mettre la victime dans l’état où elle aurait été si le contrat avait été conclu en lui accordant le bénéfice de son exécution, en d’autres termes en accordant à la victime, le bénéfice escompté de l’exécution du contrat. Ce principe a été énoncé clairement par la cour de cassation de l’arrêt Manoukian, le 26 novembre 2003. Cour de cassation « la faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers contractuelles ne peut être la cause d’un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains qui permettaient d’espérer la conclusion du contrat. » le nouvel article 1112 du code civil reprend cette solution, cet article énonce clairement en cas de faute commise dans les négociations la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendu du contrat non-conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.

En conclusion, seuls les dommages occasionnés par la négociation seront pris en compte en revanche la perte d’une chance de la conclusion du contrat est écartée.

Dès lors, une question se pose : quel type de dommages est pris en considération? 

Cette question suscite un important contentieux, classiquement la victime d’une rupture des pourparlers a le pouvoir d’obtenir le remboursement de tous les frais de dépense occasionné par la négociation. ça peut s'élever à des sommes importantes; ex : un audit, il peut y avoir dans l’achat d’un terrain à construire, des études de sols. Tout à un coup, tout doit être pris en considération. 

Dès lors une question se pose : peut on prendre en considération comme dommage les bénéfices escomptés de la réalisation de l’opé contractuelle qui été envisagé, peut on réparer les avantage attendu du contrat? 

PS : en droit : pas de réparation sans dommages


En revanche, le juge s’est toujours refusé de réparer le préjudice ayant pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu. En effet, il n’a jamais retenu la perte de chance → principe énoncé dans l’arrêt Manoukian 26 nov 2003 (exam attention). “La faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatéral des pourparlers précontractuelles ne peut être la cause d’un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains qui permettraient d’espérer la conclusion du contrat.”

⇒ Nvl art 1112 du CC s’est inspiré de cette JP : “en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu”. 


§2- Le devoir général d’information


Qu’est-ce l’info dans une négociation ? Est-ce que tout est bon à dire ? 

Dans un but de justice contractuelle et de transparence contractuelle, la réforme du droit des contrats impose un devoir d’information entre les parties au stade de la négociation du contrat. → art 1112-1 du CC qui impose cette obligation d’information et de transparence.

Cette obligation d’info est l’émanation de la bonne foi contractuelle, c’est une illustration de la bonne foi. Cette OI est très importante car elle permet de faire prendre conscience de la nature et de la portée de son engagement. 

Cette OI permet d’éclairer la conscience du contractant qui doit s’engager en toute connaissance de cause. Il doit prendre connaissance de tous les risques. Ainsi, la JP impose depuis longtemps aux professionnels cette OI vis-à-visdu consommateur. Désormais, c’est le L qui impose cette obligation → légalement reconnue par les textes.  


Plusieurs observations à formuler concernant l’OI :

-                Existe au stade de la négoce/ négociation du contrat : d’ordre public cad pas possible dans une négociation d’exclure cette obli d’info ;

-                Concerne essentiellement les professionnels vis à vis des consommateurs : le professionnel ne peut pas se prévaloir de son ignorance. S’il ne dispose pas de l’info, il est tenu par la loi de rechercher par lui-même cette info 

-                Ce devoir général d’info n'exclut pas les parties de se renseigner et de s’informer. Le droit ne profite pas aux imbéciles

-                Ne peut pas porter sur l’estimation de la valeur de l’information, cette solution vient rappeler un JP connue selon laquelle : le vendeur est dispensé du devoir d’informer l’acheteur de la valeur de la chose → affaire Balquisse 


Ce devoir d’info est sanctionné par l’annulation du contrat pour vice du consentement = réticence dolosive : ne pas informer son contractant sur des éléments déterminant du contrat dans le but d’obtenir son consentement. Le défaut d’info peut se traduire aussi par l’allocation de D et I pour manquement au devoir d’info. Il s’agit d’engager la responsabilité délictuelle du professionnel.



§3- L’obligation de confidentialité


Avant la réforme du DO de 2016, il était tout à fait possible de signer une convention de confidentialité au stade de la négociation contractuelle. De nos jours, cette OC est énoncée par l’art 1112-2 du CC : “ celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun”. 

En conclusionla phase de négociation dans le contrat est cruciale. Les opérateurs éco n’hésitent pas à saisir le juge pour obtenir réparation des dommages causés pour rupture des pourparlers ou encore pour défaut de confidentialité. 

Il convient de noter en substance qu’il est possible d’aménager conventionnellement la période des négociations :

-                On peut conclure une convention d’exclusivité → but est d’éviter toute concurrence dans la négociation (pas voir ailleurs) ;

-                Possible de prévoir une convention dans la négociation une convention concernant la réparation des frais occasionnés par la négociation = les parties décident d’un commun accord de répartir les frais de la négociation à deux ;

-                La négociation peut être une phase utile pour l’interprétation du contrat → en cas de désaccord dans l’interprétation des clauses du contrat, on viendra rechercher la phase de la négociation pour connaître véritablement l’intention des parties. En pratique, il est utile de rédiger dans un PV l’avancée de la négociation et de la faire signer par toutes les parties présentes ⇒ permet de cristalliser l’avancée de la N et surtout d'identifier le risque de rupture abusive des pourparlers.



Chapitre 2 : l’offre et l’acceptation


(a ne pas négliger en droit : l’intuition qui est la plus importante car tout est une question d’interprétation des choses même si la raison est importante aussi). 


C’est quoi une offre et une acceptation du point de vue juridique?


Au terme de l’art 1113 du CC, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.

Depuis la réforme du DO, le CC réglemente l’offre et l’acceptation → cette réforme entérine la JP antérieure sur la question.




Section 1 : L’offre 


Elle peut se manifester comme étant une manifestation unilatérale de contracter. L’auteur de l’offre est appelé le pollicitant ou l’offrant.

Pour que l’offre soit qualifiée juridiquement comme telle, elle doit revêtir un certain nombre de caractères : 

-                il faut qu’elle soit ferme, 

-                précise,

-                et définitive.


L’offre peut être émise par un particulier ou au public. Elle doit contenir les éléments essentiels du contrat. 


§1- l’offre doit être ferme


L’offre est ferme lorsque l’auteur de cette dernière a l’intention d’engager sa proposition = l’offrant est lié dès qu’il y a acceptation. Ce n’est pas une offre à la légère, ce principe est consacré par l’art 1114 du CC : “si l’offre n’est pas ferme il s’agit tout simplement d’une simple invitation à entrer en pourparler ou une simple proposition de négocier le contrat.”


§2- l’offre doit être précise


L’offre doit indiquer les éléments du contrat qu’il souhaite conclure. Ex : dans une offre de vente, on doit préciser le prix ainsi que la chose vendue + les conditions générales de vente

Il ne faut pas confondre l’offre et la simple invitation à entrer en pourparler. ex : simple invitation à entrer en pourparler lorsque le prix est à débattre MAIS si le prix est fixé par le vendeur il s’agit d’une offre qui peut faire l'objet d’une contre offre cad offre d’achat par l’acheteur.  


Section 2 : l’expression de l’offre


Quelles sont les différentes manif de l’expression de l’offre ?

Il convient d’envisager la question selon laquelle comment l’offre va-t-elle s’exprimer en pratique et comment va-t-elle être portée à la connaissance d’autrui?


L’offrant doit extérioriser son offre, cette offre peut s’exprimer par écrit, oralement ou même par des gestes notamment en matière de vente au enchères ou encore dans le cadre de la vente de marchandise à la criée. L’offre peut se manifester par un simple courrier ou par une dématérialisation par internet. Il faut observer que l'offre peut être aussi tacite = elle se déduit d’un comportement ex : le cas du chauffeur de taxis qui tient une station de taxis ou encore le taxi qui roule avec une lumière verte. 


Section 3 : la valeur juridique de l’offre 


C'est la question la plus délicate, il convient d’envisager la question de la révocation de la révocation de l’offre et la question de la caducité de l’offre. 


A.           la révocation de l'offre 


Est-il possible pour l’offrant de se rétracter ? 

(penser d’abord par la liberté puis après aux contraintes). Le principe est celui de la libre révocabilité de l’offre, en effet l’offrant (ou le pollicitant) est libre de se rétracter tant qu’il n’y a pas eu acceptation. C’est le principe de la liberté contractuelle. 

A ce principe de libre révocabilité, il existe cependant des exceptions : 

-                lorsque l’offre est assortie de délai : dans cette hypothèse l'offrant doit maintenir son offre pendant un certain délai, sa responsabilité extracontractuelle sera engagée s’il ne respecte pas ce délai. Ce principe a été reconnu par la jp. ex : offre de promotion d’une grande enseigne d’une semaine, l’offre émise par un établissement bancaire (crédit), offre de vente d’un constructeur automobile. Si l’offre n’est pas assortie de délai il existe une jp constante selon laquelle l’offrant doit maintenir l’offre pendant un délai raisonnable. Dès lors qu’est-ce qu'un délai raisonnable ? Ce sont les juges qui apprécieront souverainement la notion du délai raisonnable → tout va dépendre des enjeux financiers du contrat ex : vente immobilière non assortie de délai, le délai raisonnable est de deux mois. En pratique, il existe de nombreux contrats qui se forment avec une offre assortie de délai. Lorsque l’offrant se rétracte avant le délai de l'offre, on peut engager sa responsabilité délictuelle. on ne pourra pas obtenir le forçage du contrat cad le destinataire de l’offre ne pourra pas demander au juge l'exécution forcée du contrat : il ne pourra demander que des dommages et intérêts. ⇒ Ce principe est énoncé par l’art 1116 du CC. A noter : la perte de chance ne sera pas retenue par le juge cad on ne pourra pas indemniser la victime à hauteur des bénéfices qu’il souhaitait obtenir dans la formation du contrat. 


B.            la caducité de l’offre


La caducité est la sanction atteint un acte valablement formé à l’origine mais qui perd ensuite une des conditions nécessaire à sa validité. ainsi l’offre est caduque en raison de 3 circonstances particulière

-                lorsque l’offre est assortie d’un délai ; elle devient caduque à l'expiration du délaisi l’offre n’est pas assortie d’un délai, l’offre devient caduque à l’expiration d’un délai raisonnable (notion appréciée souverainement par les juges du fond). Ce principe est énoncé par l’art 1117 du CC

-                si l'offrant/polissitant décède l’offre devient caduque, ce principe a été énoncé dans un arrêt de la cour de cass 10 mai 1989: en effet l'offre est rendue caduque par le décès ultérieur de l'offrant, l’offre est également caduque en cas de décès du destinataire de l’offre. Il s'agit de l'hypothèse où l’offre a été faite à une personne particulière.  

-                hypo ou l'offrant ou le pollicitant devient incapable, ce principe est enoncé par l’art 1117 du CC qui affirme que l’offre devient caduque en cas d’incapacité de son auteur. Il s'agit naturellement de l’hypo ou l’incapacité intervient après l'offre. 


Section 4 : l'acceptation de l’offre 


Il convient ici d’examiner la notion d'acceptation et les modalités d’expression de l'acceptation.  


1.             notion d'acceptation


Pour qu'il y ait acceptation il faut que celle ci soit totale cas que l’acceptation de l’offre doit être pure et simple cad elle doit porter sur tous les éléments essentiels de l’offre c’est le fameux OUI qui peut changer une vie. 

Ce principe est énoncé par l’art 1118 du CC, art énonce que l'acceptation est la manif de son auteur d'être lié dans les termes de l’offre. En revanche, si le destinataire de l’offre modifie les éléments essentielles de l’offre il n'y a pas d’acceptation, il est possible pour le destinataire de l’offre de faire une contre offre ex: offre de vente d'un bien immo de 500 000 euros, le destinataire de l’offre fait une contre offre d’une valeur de 490 000 euros. Quoi qu’il en soit, pour que le contrat soit formé il faut un échange de consentement entre les parties sans cet échange le contrat n’est pas formé il en faut toujours un.  


§2- les modalités d’expression de l’acceptation


Il convient ici d’envisager la question du délai d'acceptation et des formes de l’acceptation, lorsque l'offre est assortie d’un délai, l'acceptation doit intervenir avant l'expiration d’un délai. En effet l’expiration du délai rend l’offre caduque. Lorsque l’offre n’est pas assortie d’un délai, il faut que l’acceptation intervienne avant la rétractation de l’offrant, il faut que l’offrant maintienne son offre dans un délai raisonnable.  il existe une diff entre délai rétractation et délai reflex mécanisme issue du droit de la consommation pour protéger les consommateurs, ce délai permet au conso d’avoir un délai raison pour accepter ou non l’offre ( éviter les achats impulsifs ) délai de rétractation remet en cause le contrat que l'on a signé, c’est un droit de repentir trouve par ex en matière d’achat ou presta de service sur internet ( 14 jour sur le délai de rétractation ). La réforme du droit des oblig s’est inspiré du droit de la consi, ainsi l’art 1122 du CC prévoit expressément que “la loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion qui est le délai avant l’expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation qui est le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement” s'agissant enfin des formes de l'acceptation elle peut être expresse ou tacite, elle est expresse lorsque le destinataire de l'offre manifeste son consentement par écrit, manifeste aussi oralement ou par un geste ex: vente au enchère acception du destinataire de l’offre se fait par un levé de main.

l'acceptation de l’offre peut être également tacite, ex : s’il y a eu commencement d'exécution du contrat on peut légitimement penser et en déduire qu’il y a eu manifestement une acceptation de l’offre. 

Une question se pose : savoir si le silence vaut acceptation ? 

En principe non, l’adage n’est pas applicable en droit. ce principe a été affirmé dans un arrêt de la cour cass 25 mai 1870 ( td ), la réforme du droit des oblig a confirmé cette jp a l’art 1120 du CC, en effet il énonce le silence ne vaut pas acceptation.” cependant il existe des exceptions : 3 types :

-                Le L qui a prévu expressément que le silence vaut acceptation ⇒ en matière de renouvellement de contrat notamment de baux d’habitation, le CC prévoit que si à l'expiration du contrat de bail le locataire reste dans les lieux, et le silence du bailleur vaut acceptation du renouvellement du contrat. pareillement en matière de contrat d’assurance : renouvellement du contrat par tacite reconduction. 

-                les usages et les relations d’affaires ou le silence peut avoir une valeur juridique. ex : cas notamment en matière commerciale lorsque 2 professionnels ont des relations anciennes et régulières.

-                Il existe des circonstance particulière où il est possible d'insérer dans le contrat que le silence de l’une des parties vaut acceptation notamment dans un certain délai, il faut naturellement l’accord des 2 parties au contrat. 





Section 5 : les avants contrats 

EXAMEN L'ANNÉE DERNIÈRE !!!!


Certaines opérations juridiques nécessitent la signature d'avant contrats avant la signature du contrat définitif. Ainsi, l'avant contrat peut se définir comme un contrat préparatoire à la conclusion d'un autre contrat. Il s'agit véritablement d'un contrat ! Et donc d'un accord entre les deux parties à la négociation. L'avant contrat ne doit pas être confondue avec l'offre de contracter, l'offre étant une manifestation unilatérale de contracter, c'est un acte juridique unilatéral. Alors que l'avant contrat est un véritable contrat autonome par rapport au contrat définitif. On trouve généralement les avant contrats en matière de ventes immobilières, ou de fonds de commerces, ou encore de société, ou de brevets d'invention Généralement on rédige des avant contrat avant le contrat définitif car il y a des conditions suspensives, c'est à dire des événements qui suspendent le signature définitive du contrat Par exemple, la condition suspensive de l'obtention d'un crédit immobilier, ou encore, la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire... 

Il existe 3 types d'avant contrats : 

-                La promesse unilatérale de vente (la PUV) 

-                La promesse synallagmatique de vente, appelé aussi le compromis de vente (en immobilier) 

-                Le pacte de préférence 


Depuis la réforme de 2016, le Code Civil organise le régime juridique de ces 3 contrats (nouveauté). Il existe des dispositions spécifiques aux articles 1189 et suivants du Code Civil. 

A.           La promesse unilatérale de vente (PUV)

(possible article à l'examen)

Très utilisée en matière de vente immobilière, et notamment en matière de terrain à construire, ou de vente de maison individuelle / appartement. Utilisée également en matière de cession de fonds de commerce, ou de ventes de société de parts sociales. La PUV est le contrat par lequel une personne, appelée le promettant, s'engage à vendre son bien à un prix déterminé à une autre personne appelée le bénéficiaire. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'option, cad une faculté d'acheter ou de ne pas acheter le bien proposée.  


Généralement, les PUV ont une durée de délai de 6 mois à 12 mois Il faut observer à ce sujet que lorsque la PUV est égale ou supérieure à 18 mois, il est nécessaire de rédiger un acte authentique, cad devant notaire → condition de validité de la promesse.  

Généralement au moment de la formation de la promesse de vente, le bénéficiaire doit verser une indemnité d'immobilisation. Cette indemnité correspond au prix de l'exclusivité que dispose le bénéficiaire dans l'achat de ce bien. Il faut ici faire attention au vocabulaire utilisé car le terme indemnité correspond en principe à une réparation d'un préjudice. Mais dans le cadre de la PUV, c'est un abus de vocabulaire d'utiliser le terme indemnité (d'immobilisation). En réalité, la Cour de Cassation dans un arrêt de 2007 a considéré qu'il s'agissait non pas d'une indemnité, mais d'un prix du service rendu du promettant de ne pas vendre le bien à un tiers pendant la durée de la promesse. Cette indemnité correspond à 5 à 10% du prix de vente du bien. Le sort de l'indemnité dépend de la volonté du bénéficiaire. Si le bénéficiaire lève l'option, et donc achète le bien, alors cette indemnité sera déduite du prix de vente. En revanche, s'il n'achète pas et ne lève pas l'option, le prix de vente de l'indemnité sera directement acquis au profit du promettant. Depuis la réforme du droit des obligations de 2016, la PUV est entrée dans le Code civil C'est l'article 1124 qui réglemente la PUV. La PUV a fait l'objet d'un contentieux important, notamment lorsque le promettant décide de se rétracter avant le levée de l'option du bénéficiaire. 

Qui dans ce cas des droits du bénéficiaire ? 

Depuis la réforme de 2016 le bénéficiaire peut obtenir l'exécution forcée de la promesse. Principe clairement énoncé à l'alinéa 2 de l'article 1124 du Code Civil  « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter, n'empêche pas la formation du contrat promis »

Avant cette réforme, le bénéficiaire pouvait obtenir seulement des dommages et intérêts. Principe qui avait été énoncé par un arrêt de la Cour de Cassation de 1993, le bénéficiaire pouvait obtenir seulement des dommages et intérêts si le promettant se rétracte. Cette jurisprudence a été fortement critiquée. La réforme du droit des obligations est venue renforcer l'efficacité de ce contrat en reconnaissant l'exécution forcée du contrat. 


Il faut enfin noter sur la PUV qu'un deuxième contentieux apparaît avec l'hypothèse où le promettant vend le bien à un tiers avant que le bénéficiaire lève l'option. Si la vente a eu lieu au mépris des droits du bénéficiaire, le bénéficiaire pourra demander l'annulation de la vente. Le Bénéficiaire a la possibilité de demander l’annulation de la vente faite au mépris de ses droits. Faut-il encore encore prouver que le tiers était de mauvaise foi. Cette mauvaise foi se caractérise par le fait que le tiers était de mauvaise foi ; cette mauvaise foi se caractérise par le fait était informé de la PUV. Ce principe est clairement énoncé par l'article 1124 alinéa 3 du Code Civil qui énonce « Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale, avec un tiers qui en connaissait l'existence, est nul. Il faut naturellement prouver que le tiers avait eu connaissance de l'existence de cette promesse, et que le tiers était de mauvaise foi. » 


Il faut enfin observer que la validité de la promesse est conditionnée à l’enregistrement de celle ci dans les 10 jours à compter de sa signature sous peine de nullité du contrat Il ne faut pas confondre l'enregistrement et la publication d'un acte : L'enregistrement consiste à imposer un timbre fiscal sur l'acte afin qu'il n'y ait aucune contestation sur la date certaine de l'acte, alors que la publication permet d'informer les tiers de l'existence d'un acte et de rendre opposable aux tiers l'acte. ex : la publication d'une vente immobilière ou fichier immobilier ou encore la publication des bans de mariage. En présence d'une PUV seule l'enregistrement compte.  


§2 - La promesse synallagmatique de vente

La promesse synallagmatique de vente (PSV) est le contrat par lequel deux personnes s’engagent réciproquement, et définitivement dans les termes d'un contrat de vente dont les conditions essentielles sont déterminées. Dans une PSV le vendeur s'engage à vendre, et l'acheteur s'engage à acheter On appelle cela en matière de vente immobilière un compromis de vente Généralement ce type de contrats est assorti de conditions suspensives Lorsque ces conditions sont réalisées, la vente est parfaite. Ce type de contrat ne pose pas de difficulté particulière. 

Ccl : la psv ne suscite guère de contentieux , elle est cependant en déclin par rapport à la PUV 

§3- Le pacte de préférence 

Ce pacte de préférence est issu de la pratique notariale, il se définit comme étant un contrat par lequel une personne appelée le promettant s'engage à donner une priorité d'achat de son bien à une autre personne qu'on appelle le bénéficiaire sous réserve que le promettant décide un jour de vendre son bien. Le pacte de préférence se distingue de la PUV, en effet dans le pacte de préférence le promettant ne s'est jamais engagé à vendre, il a donné seulement une priorité d’achat de son bien dans l’hypo ou il déciderait de vendre. C’est un acte qui permet d'anticiper l'avenir. Il est très utilisé en matière immobilière, par exemple dans les relations de voisinage, il est possible de conclure un pacte de préférence entre voisins pour permettre de maîtriser son voisinage. Le pacte de préférence peut aussi être utilisé en matière de donation pour éviter que le bien sorte de la cellule familiale. 

Le pacte de préférence peut se retrouver en matière de vente de fonds de commerce. 

Le pacte de préférence est un droit de préemption conventionnel, il donne / accorde une priorité au bénéficiaire du pacte. Le pacte peut être d'une durée limitée allant jusqu'à 25 ans. 

Généralement, le pacte de préférence est purgé au moment où le promettant décide de vendre son bien au bénéficiaire et c'est à ce moment là que le prix de vente du bien est fixé, une fois que le promettant aura purgé son offre / son pacte au profit du bénéficiaire, et que le bénéficiaire n'aura pas accepter, ne promettant sera libre de vendre son bien à un tiers. 

Ici il faut faire attention car le principe est le suivant : l'offre de vente, faite au profit du bénéficiaire, et bien cette même offre de vente ne doit pas être plus favorable à l'égard d'un tiers acquéreur. Si le promettant vend le bien à un tiers à un prix inférieur à l'offre de vente faite auprès du bénéficiaire, le promettant aura l'obligation de re-purger le pacte de préférence au profit du bénéficiaire. Le principe est le suivant : On ne peut pas vendre un bien à un prix inférieur à un tiers par rapport à l'offre de vente qu'a été faite au profit du bénéficiaire au risque pour le promettant de re-purger le pacte de préférence.  

Le pacte de préférence a fait l'objet d'un contentieux important, il faut noter que la réforme du droit des obligations a fait entrer dans le Code Civil le pacte de préférence avec l'article 1123 du CC, donne la définition et le régime juridique du pacte de préférence Un contentieux important est apparu. Une question se pose en cas de violation du pacte de préférence, il s'agit de l'hypothèse où le promettant vend le bien à un tiers sans avoir purgé au préalable le pacte de préférence.  

Qui des droits du bénéficiaire ? 


Et bien le bénéficiaire, si le tiers est de mauvaise foi, cad qu'il avait connaissance de l'existence du pacte de préférence, et par ailleurs, que le bénéficiaire pouvait s'en prévaloir.  

Si ces deux conditions sont réunies, le bénéficiaire peut demander l'annulation de la vente, et la possibilité d'exercer un droit de substitution au contrat conclu avec le tiers Cela signifie qu'une fois que l'annulation de la vente aura lieu, le promettant sera tenu de vendre son bien au bénéficiaire 

Cette reconnaissance d'un droit de substitution constitue une avancée considérable pour assurer la sécurité juridique de ce contrat. Ces principes sont énoncés par l'article 1123 alinéa 2 du CC «Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l'inexistence du pacte, et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu » (voir jurisprudence 26 mai 2006 alinéa 3 / 4).  


Il faut savoir pour éviter le contentieux, la réforme du droit des obligations a mis en place une procédure dite interrogative, cette procédure a pour finalité de permettre au tiers acquéreur d'interroger le bénéficiaire de sa volonté d'acheter ou de ne pas acheter le bien, interrogation sur la volonté du bénéficiaire de profiter ou pas du pacte de préférence. S'il ne répond pas à cette demande, on considère que la bénéficiaire a renoncé à l'acquisition du bien, et a renoncé à son pacte de préférence.

TITRE 3 : Les conditions de validité du contrat

Depuis la réforme du droit des obligations de 2016, 3 conditions cumulatives sont nécessaires pour que le contrat soit valable (art. 1128 du Code civil) :

-                Le consentement

-                La capacité de contacter

-                Le contenu du contrat : licite et certain.

 

La réforme de 2016 a modifié en profondeur les conditions de validité du contrat. En effet, les textes du Code civil de 1804 exigeait 4 conditions :

-                Le consentement

-                La capacité

-                L’objet licite et certain

-                Une cause licite.

 

Ces 2 dernières conditions (objet et cause du contrat) se sont fondues dans le contenu du contrat. L’un des apports majeurs de la réforme du droit des obligations est d’avoir supprimé la cause dans le contrat, car trop complexe, mais elle existe toujours dans le contrat contemporain

 

Chapitre 1 : Le consentement.

C’est la base du contrat. Le consentement doit être libre et éclairé, cad que le contractant a pris conscience de la nature et de la portée de son engagement. On dit que le consentement doit être dépourvu de vice au moment de la formation du contrat.  

Classiquement, on présente 3 vices du consentement :

-          L ’erreur 

-          Le dol

-                La violence

 C’est l’art. 1130 du Code civil qui les énonce. 

Section 1 : L’erreur

→Qu’est ce que l’erreur ? Comment peut-on contracter par « erreur » ?

L’erreur est une fausse représentation psychologique de la réalité : c’est une fausse croyance. L’erreur ne peut pas porter sur la valeur de la chose, sauf lorsqu’il y aura eu erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue.

 

L’erreur est le vice de consentement le plus complexe, c’est une fausse perception des choses. Cette erreur apparaît lorsqu’on confronte notre fausse croyance au concept de la réalité.

Dans l’erreur, on interroge le fort intérieur de la personne, on sonde la psychologie du contractant, on va se préoccuper du comportement du contractant. Le droit est une science du comportement. Dans l’erreur, il n’y a aucune mauvaise foi, aucune intention de nuire à autrui.

Il y a une graduation/ intensité de l’erreur :

-                L’erreur obstacle (grave erreur), qui fait obstacle à la formation du contrat

-                L’erreur qui vicie le consentement

-                L’erreur totalement indifférente, qui n’a aucune incidence sur le consentement de la personne.

I.      L’erreur obstacle.

Elle n’est pas expressément visée par le cc, elle est rarement retenue par les juges. Elle peut se définir comme un malentendu fondamental entre les parties. Cette erreur peut porter sur la nature du contrat ou sur l’objet du contrat. Dans ce cas, il y a absence de rencontre de volonté sur les éléments du contrat . 

Exemple sur erreur de la nature du contrat : les parties pensaient conclure un contrat de vente, alors que l’autre partie contractante pensait bénéficier d’une donation. L’erreur ici porte sur l'objet du contrat. L’une des parties au contrat pensait souscrire un contrat de cautionnement alors que l’autre partie pensait s'engager uniquement dans un accord moral. 

L’erreur en réalité fait obstacle à la rencontre des volontés cependant la jp prononcera l'annulation du contrat. 

B.            L’erreur qui vicie le consentement   

L’erreur d’un contractant peut entraîner l’annulation du contrat. 

Quel type d’erreur puis-je commettre ? 

Les textes et les juges exigent que cette erreur doit porter sur les qualités essentielles de la prestation due par l’une ou l’autre partie mais également l’erreur sur la personne du contractant est aussi admissible.

1.             L’erreur portant sur la qualité essentielle des prestations

Pour éclairer la notion d’erreur portant sur la qualité essentielle de la prestation, il convient d’interroger l’ancien droit et l’évolution jurisprudentielle. En effet, l’ancien art 1100 du CC de 1804 évoquait l’erreur qui tombe sur la substance même qui en est l’objet. La question qui se posait est de savoir ce qu’il faut entendre par substance de la chose, sur ce point deux conceptions étaient possibles : une conception objective et une autre subjective :

-                Selon une conception objective l’erreur sur la substance de la chose c’est l’erreur portant sur les propriétés physiques et chimiques qui déterminent la nature de la chose. = l’erreur sur la substance d'après ce critère serait une erreur sur la matière ex: j'achète un bijou en or alors que c’est du plaqué or donc erreur sur la qualité substantielle alors même que le vendeur pensait que c’était de l’or donc pas de mauvaise intention. Pareil pour les verres en cristal par exemple

-                Selon l’erreur sur la substance, sera celle qui portera sur la qualité de la chose qui a déterminé le contractant a passer le contrat. ON se pose la question suivante : quelle est la qualité de la chose que le contractant attendait ? (clé de l’erreur). Exemple de l’achat d’un vase en cristal alors qu’il est en verre, cette erreur n'entraînera pas systématiquement l’annulation du contrat car tout dépend de l’intention du contractant au moment où j'ai traité avec l’acheteur. Quelle est la qualité essentielle que j'attendais de mon achat ? Si c’est la matière ( le cristal ) était un élément important de l’achat de ce vase dans ces cas la je pourrais demander l’annulation de la vente, en revanchesi la matière du vase était secondaire à mes yeux, j’ai acheté ce vase pour des raisons esthétique ou encore en raison de son ancienneté →  dans ce cas la je ne pourrais pas obtenir l’annulation du contrat. L'élément essentiel du contrat ou la qualité attendue soit connu des deux parties contractantes. Il faut que l’erreur entre dans le champ contractuel des parties. 

Face à ses deux conceptions, le droit a opté pour la conception subjective → consécration : art 1132 du CC

Il convient de noter que l’erreur doit entrer dans le champ contractuel: on exige en effet que les deux parties soient considérées comme substantielles la qualité de laquelle l’une d’elle a fait l’erreur. Cette exigence que l’erreur entre dans le champ contractuel a pour but d'éviter que l’un des contractant ne puisse après coup faire annuler le contrat en invoquant l’absence d’une qualité qu’il prétendrait avoir été essentielle pour lui mais dont il s’était bien gardé de souffler mot à l’autre partie contractante. 

Ce principe a été rappelé avec force par l’art 1133 du CC. Il convient de noter que l’erreur est écartée lorsqu’il y a un aléa → on dit communément que l’aléa chasse l’erreur. Cette notion d’aléa se retrouve essentiellement en matière de vente aux enchères d'œuvres d’art. Il est courant que le commissaire priseur attribue une œuvre à un certain peintre mais son attribution est incertaine et par la même occasion, l’authenticité du tableau est incertaine. Dans ce cas, les deux parties ont accepté un aléa qui empêche toute contestation ultérieure. En effet, les deux parties sont ici contractées à leur risque et péril. Ce principe est rappelé par l’art 1133 al 3 du CC énonçant : “l’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité”. 

Il convient d’observer que la preuve de l’erreur peut se prouver par tous moyens, celui qui invoque une erreur doit prouver que son erreur a porté sur des qualités essentielles du contrat. En d’autres termes la phrase clé : “si j'avais su je n’aurais pas contracter” tout est une question d'espèce. 

la jp va très loin : elle admet aussi bien l’erreur sur la prestation que l’erreur sur la prestation fournie, sur la base d’un tel principe : on peut demander la nullité d’une vente soit pcq l’acheteur a cru à une qualité qui n’existe pas soit que le vendeur a ignoré une qualité qui existait. Ce principe a été clairement retenu et mis en lumière dans l’affaire Poussin. Réforme droit des obligations art 1133 al 2 du CC. Les deux parties doivent être au courant même si le vendeur fait une erreur. 


2.             l’erreur sur la personne 

En principe l’erreur sur la personne n’est pas prise en considération, exceptionnellement il en va autrement lorsque la considération de la personne est essentielle dans le contrat : les contrats intuitu personae, c’est la qualité du contractant qui est l'élément essentiel du contrat. 

Ex : cas  l’erreur  physique ou civil avec la partie avec laquelle on contracte = en d’autre terme on s’est trompé d’interlocuteur, ou trompé sur les qualités essentielles du contractant comme par exemple son expérience pro ou son indépendance, c’est le cas en matière d’arbitrage, absence d'indépendance es arbitre peut être considéré comme une erreur sur la personne cf. arrêt de la 2eme chambre civile du 13 avril 1972.

C. l’erreur indifférente

Les erreurs sont indifférentes lorsqu’elles ne permettent pas d’obtenir l’annulation du contrat. Pour des raisons de SÉCURITÉ JURIDIQUE, il n’est pas possible au contractant de demander l’annulation du contrat lorsqu’il a fait une mauvaise affaire ou lorsqu’il a mal apprécié l’intérêt du contrat → le juge n’est pas le gardien de bonnes ou des mauvaises affaires. 

Deux types d’erreur sont écartées y sont totalement indifférente : 

-                l’erreur sur les motifs 

-                l’erreur sur la valeur de la chose 

L’art 1135 du CC énonce que “l’erreur sur un simple motif n’est pas une cause de nullité”. Ainsi, l’erreur sur les mobiles cad les raisons qui ont poussé le contractant à contracter sont totalement indifférentes. C’est quoi le mobile qui a poussé la personne à contracter ? chacun à ses mobiles, raisons. Par ex, l’achat d’une maison à Toulon en raison de ma future mutation ou encore l’achat d’un bien immobilier pour bénéficier des avantages fiscaux → par rapport à ces deux exemples, si je ne suis pas muter, je ne peux pas invoquer l’erreur pour invoquer la mutation de la vente. Par rapport à la défiscalisation, si cette dernière n’est pas au rendez-vous, je ne peux pas demander l’annulation du contrat. 

Toutefois, il est possible de faire entrer dans le champ contractuel les mobiles qui ont poussé la personne à contracter.

Il faut également noter que l’erreur sur la valeur n’est pas prise en considération par les juges. L’erreur sur la valeur économique de la chose est indifférente. Le juge, en principe, ne contrôle pas l’équilibre économique du contrat et donc l’écart entre le prix et la chose vendue. Le juge n’est pas le gardien des bonnes et des mauvaises affaires.

Cette indifférence se justifie par le fait que la victime a été négligente/fautive, mal appréciée la valeur de la chose qu’elle a vendu (le droit ne profite pas aux imbéciles).

Cependant, l’erreur sur le prix ou sur la valeur de la chose peut être une cause de nullité du contrat lorsque cette erreur est la conséquence d’une erreur sur la qualité substantielle de la prestation reçue ou fournie. EX : achat d’un tableau très cher de Picasso alors qu’il s’agit en réalité d’une pâle copie → mon erreur sur le prix résulte de la méconnaissance de la véritable origine de l'œuvre. Je peux par conséquent demander l'annulation de la vente pour erreur. Pareillement, vente tableau à 10 euros alors qu’elle en vaut 10 millions, erreur sur la qualité substantielle de la chose donc erreur sur le prix de vente.  DOUTE VOIR PHOTO

Ce principe a été reconnu par l’art 1136 du CC qui reconnaît clairement que l’erreur sur la valeur n’est pas une cause de nullité du contrat. 

D. L’erreur inexcusable

En principe, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes ou des ses propres erreurs notamment lorsque l’erreur résulte de sa négligence ou de son imprudence. En effet, ici, l’acheteur avait tous les moyens pour se renseigner afin d’éviter son erreur. Il ne peut pas demander l’annulation du contrat. Le caractère inexcusable de l’erreur est apprécié in concreto par les juges. ex : un employeur qui ne vérifie pas le CV d’un candidat ou un garagiste qui achète une voiture, il ne peut pas se prévaloir d’une erreur sur le fonctionnement du moteur ou architecte qui commet une erreur sur la constructibilité d’un terrain. 

En conclusion, l’erreur est un vice du consentement très complexe. L’une des difficultés majeures en est la preuve. En effet, il est difficile de prouver cette erreur. 

Section 2 : le dol 

2eme vice du consentement et grande différence entre erreur et dol puisque mauvaise foi dans le dol avec intention de nuire au cocontractant. Lien très étroit dol et escroquerie. 

Le dol peut se définir comme une tromperie qui a pour finalité d'extorquer le consentement du contractant. Dans le dol, il y a une mauvaise foi caractérisée, il y a un manque de loyauté contractuelle. = une intention de nuire puisque le but étant d’obtenir la conclusion du contrat. Généralement, le mobile du contractant est financier. Dans le dol, il faut se cristalliser sur le comportement du contractant. Dès lors, deux questions doivent être posées : 

-                Quels sont les éléments constitutifs du dol ?

-                Quelles sont les conditions pour que le dol entraîne l’annulation du contrat ?

§1- Les éléments constitutifs du dol Pour que le dol soit constitué, deux éléments cumulatifs sont nécessaire :

-                élément matériel = le fait de la tromperie

-                élément psychologique = intention de tromper


A.            L’élément matériel du dol 

Le dol se caractérise par une tromperie, celle-ci peut prendre plusieurs formes : 

-                peut être des manoeuvres

-                des mensonges 

-                des dissimulations d’information = réticence dolosive ! cad que c’est le fait de dissimuler des informations importantes du contrat.

-                des mises en scène

En principe, les manœuvres dolosives nécessitent un acte positif. Ça peut être une mise en scène, une tromperie ou encore des artifices de la part du contractant. Ex : vendeur de voiture qui trafique le compteur kilométrique ou encore qui modifie le numéro du moteur pour rendre le véhicule plus jeune ou le dirigeant d’entreprise qui modifie les comptes de sa société afin de dissimuler ses pertes et d’obtenir un crédit à la banque. 

Le dol peut se manifester également par des mensonges. Cela consiste à proférer des paroles qui sont fausses. Cependant, tous les mensonges ne sont pas forcément des dols. Il faut que le mensonge ait une certaine gravité. Ainsi, on fait une distinction classique entre le bon dol (bonus dolus) et le mauvais dol (malus dolus). En effet, notre droit tolère des petits mensonges ou encore des petites manœuvres pour inciter l’autre à contracter. EX : il est de bonne guerre qu’un commerçant a tendance à mettre en valeur son produit. Pour certains commerçants, il s’agit véritablement d’un délit de séduction. ex : en matière de vente immo, lorsqu’il y a la commercialisation d’un bien immo, il y a une bulle et dans 90% cas se sont des femmes qui y sont.

Cependant, certaines exagérations ne sont pas considérées comme un dol notamment dans certaines publicités qui sont de nature à faire prendre conscience au consommateurs que la publicité est totalement exagérée. Ex: red bull qui donne des ailes askip

Je peux me manifester également par des dissimulations d’informations = la réticence dolosive cad le fait pour que le contractant de retenir des info qui sont déterminantes pour l’autre partie contractante. En effet, la violation du devoir d’information dans la négociation du contrat constitue une des formes de la réticence dolosive. Le défaut d’info peut conduire à l’annulation du contrat. Il faudra démontrer que si le contractants avait eu ses informations, il n’aurait pas conclu le contrat ou aurait conclu le contrat dans des conditions financières différentes. 

Depuis l’arrêt Baldus en date du 3 mai 2000, 3ème chambre civile Ccass : “ ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Cette règle vaut à la fois pour l’information pour la valeur de l’info reçue que pour celle de la valeur de l’info fournie. La dissimulation même/mal? intentionnelle de la valeur de la chose ne peut donc permettre d’obtenir la nullité du contrat”. La Ccass a voulu sécuriser le contrat. 

B.            L’élément intentionnel (psycho)

Pour qualifier le dol, il est nécessaire de rapporter la preuve que l’auteur du dol a commis un acte intentionnel. Il faut démontrer dans un procès que l’auteur du dol avait une intention frauduleuse cad l’intention de tromper son partenaire pour le pousser à contracter. Généralement, ce caractère intentionnel se déduit des circonstances de faits.

§2- les conditions pour que le dol entraîne l’annulation du contrat

Deux conditions cumulatives sont nécessaires, il faut que : 

-                le dol émane du contractant 

-                le dol ait été déterminant

La première condition est rappelée à l’art 1137 du CC → “le dol doit provenir exclusivement d’une partie au contrat” En effet, le dol ne peut pas émaner d’un tiers contractant. 

La deuxième condition, il faut que le dol ait été déterminant cad, que le demandeur de l’action en nullité du contrat démontre que s’il n’avait pas été victime de la tromperie, il n’aurait pas conclu le contrat ou aurait contracté dans des conditions financières différentes. 

Enfin, il faut observer que la victime du dol dans le contrat peut naturellement demander l’annulation du contrat mais aussi des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’art 1240 du CC. Il convient d’observer que la victime d’un dol peut vouloir rester dans le contrat. Il pourra alors demander seulement des D et I pour compenser le préjudice subi.

Il faut noter que le dol est un moyen très souvent invoqué par les contractants pour l'annulation de contrats. C’est surtout sur le terrain de la réticence dolosive que le contentieux est important → entre contrat conclu entre professionnel et consommateur, le pro est tenu à l’égard du conso. Le défaut d’info peut être qualifié de réticence dolosive. 

La JP est très favorable au consommateur, la Ccass impose auj aux pro de prouver que celui-ci a bien informé le consommateur et qu’il a bien compris son obligation d’information. Cette situation facilite le sort des consommateurs face à un défaut d’information.

Section 3 : La violence 

La question de la violence est abordée dans le CC de l’art 1140 à 1145. En pratique, elle est rarement retenue comme vice du consentement MAIS cette situation pourrait être modifiée depuis un arrêt de la 1ère Chambre Civ. Cour cass, 3 avril 2002 → reconnaît pour la première fois violence économique. Cette notion de violence éco a été reconnue par la réforme du DO à l’art 1143 du CC

Au terme de l’art 1140 du CC“il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable”.

La violence peut s’exercer aussi bien à l’égard d’une personne physique, elle peut s'exercer par une personne physique mais aussi peut s’exercer par une personne morale. En effet, la personne morale agit par le biais de son représentant, son dirigeant de société ou encore son président directeur général d’une SA. 

Pour qu’il y ait violence, il faut une menace, elle peut porter sur la personne même du contractant mais également sur ses biens, mais également elle peut s’exercer à l’égard des proches. Pour que la violence soit retenue comme vice du consentement, il faut qu’elle soit d’une certaine gravité. Art 1140 du CC parle d’une menace ou encore d’un mal considérable. En d’autres termes, la victime d’une violence doit démontrer dans un procès qu’elle n’avait pas d’autre choix que de conclure immédiatement le contrat au risque de mettre en péril sa personne, ses proches ou ses biens.

La violence doit avoir été déterminante dans la conclusion du contrat. En d’autres termes, lors d’un procès, la victime doit démontrer, comme tous les vices du consentement qu’en l’abs de violence, elle n’aurait jamais conclu le contrat OU bien dans des conditions substantiellement différentes. La gravité de la violence va s’apprécier en fonction de la personne : sexe; âge, âge, vulnérabilité. Il y a une appréciation in concreto des juges. 

Pour que la violence soit retenue par la JP, il est nécessaire que cette violence soit ILLÉGITIME.

A.            L’illégitimité de la violence 

Qu’est ce qu’une violence légitime ou illégitime ? 

Pour être une cause de nullité, la violence doit être illégitime ce qui entraîne une exclusion notamment si la personne exerce ou menace d’exercer une voie de droit pour obtenir la signature d’un contrat. Il y a néanmoins une réserve, il ne faut pas profiter de cette situation pour obtenir des avantages excessifs. En effet, lorsque la voie de droit est détournée de son but et lorsqu'elle est invoquée pour obtenir un avantage manifestement excessif, dans ce cas, la menace d’une voie de droit peut être envisagée comme une violence. → Cf. art 1141 CC : la menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. 

→ EX : le cas d’un créancier qui profite de sa position dominante à l’égard du débiteur et qui le menace de saisir le TCom pour obtenir la liquidation judiciaire de sa société si le débiteur ne paye pas ses dettes. 

↳ En soit, cette menace n’est pas une violence MAIS si le créancier profite de cette situation en demandant au débiteur de rembourser le double de la dette au risque d’être poursuivi pour liquidation judiciaire → c’est une violence.

B.            Les auteurs de la violence

Il faut observer qu’au terme de l’art 1142 du CC, que la violence peut être exercée ou émanée aussi bien d’un contractant que d’un tiers contrairement au dol où il doit émaner systématiquement du contractant. (La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.)

En pratique, le tiers doit avoir un intérêt à la conclusion du contrat. En réalité, le tiers sera complice avec le contractant de la violence. 

C.            La nature de la violence 

Traditionnellement, la violence peut être physique ou morale. En réalité, la violence est toujours morale, on ne passe pas à l’acte ! Il s’agit d’une menace ! 

L’une des innovations issue de la réforme du DO de 2016 est d’avoir consacré l’abus d’un état de dépendance. En effet, l’une des innovations essentielle de la réforme du DO a consisté à assimiler la violence à l’abus d’un état de dépendance dans lequel se trouve son contractant.

Qu’est ce que l’état de dépendance ? On est tous interdépendants mais le pb c’est l’abus de dépendance dont va profiter le créancier au débiteur

Ici, on doit prendre en considération les circonstances de la conclusion du contrat. Le contractant est en état de dépendance ou en état de nécessité ou en état de vulnérabilité. Dans ces hypothèses, le contractant va abuser de ces situations pour obtenir des avantages manifestement excessifs. 

Cet état de dépendance peut être économique notamment, dans les relations de travail entre employeurs et salariés. Peut être état de dépendance éco dans relations producteurs/ distributeurs. Etat de dép entre société mère et filiales mais aussi dans la sous traitance. EX : majorité immeubles construits en France par Bouygues embauchent portugais ou autres nationalités donc risque abus est réel.

L’état de dépendance peut aussi être affectif donc pas qu’économique. Quoiqu’il en soit, la violence assimilée à l’abus de dépendance à d’abord été retenue par la JP qui a qualifié cette situation de violence économique → Cf. 1 Civ, Cour cass, 3 avril 2022 : attendu de principe = “le fait de contracter en situation de dépendance économique permettrait de faire annuler un contrat pour violence à la double condition que la victime ait été en situation de dépendance ou de contrainte éco et que son contractant ait abusivement profité de la situation, pour imposer à la victime des conditions particulièrement déséquilibrées". → Important : cet arrêt reconnaît la violence éco, c’est l’abus d’un état de dépendance qui est sanctionnée. Le L, à travers la réforme du DO, a fait entrer dans le CC, un nouveau vice de consentement : la violence éco.

art : pourquoi ce texte existe, quel est son sens, le sens est il juste → commentaire art

Chapitre 2 : le contrôle du contenu du contrat

Selon l'art 1128 du CC, le contrat doit avoir un contenu licite et certain (al 3). En réalité, le contenu du contrat recouvre les anciennes notions d’objet et de cause du contrat. En effet, avant la réforme du DO de 2016, le CC de 1804 exigeait, pour que le contrat soit valable, qu’il ait une cause licite et que l’objet du contrat soit certain et licite.

La réforme du DO a fait disparaître la cause dans le contrat ! Cependant, la réforme du DO a maintenu L’ESPRIT DE LA CAUSE dans le contrat. En effet, la JP a posé un certain nombre de principes qui a été par la suite codifiés par la réforme du DO. Ainsi, certains principes qui se rattachaient à la notion de cause ont été retenus par la réforme du DO. 

En d’autres termes, les exigences relatives à la cause sont maintenues sous d’autres appellations. 

A ce stade, il convient de définir la cause dans le contrat. Le code de 1804 exigeait que le contrat devait disposer d’une cause licite. En réalité, il fallait faire une distinction fondamentale entre la cause objective et la cause subjective :

-                cause objective appelée cause de l’obligation ou la cause immédiate : c’est la contrepartie immédiate de l’engagement du contractant. Cette cause de l’obligation est standard selon la nature du contrat. EX : dans le contrat de vente, la contrepartie de l’engagement du vendeur est le prix versé par l’acheteur. Contrat de travail, contrepartie de l’engagement du salarié : salaire versé par l'employeur. Il faut toujours une contrepartie. Cette dernière doit être ÉQUILIBRÉE ! C'est la question de l’équilibre des relations contractuelles. 

-                cause peut être subjective : dans ce cas là, ce sont les mobiles qui ont poussé la personne à contracter. Chaque contractant à des mobiles différents. C’est un élément psychologique du contrat qui n’entre pas en principe dans le contenu du contrat. Néanmoins, la cause subjective est un moyen de contrôler la licéité du contrat notamment lorsque le mobile est illicite. Il va falloir interroger le fort intérieur de la personne. EX : achat bateau puissant et rapide pour trafic de drogue → ne donne pas la raison cad le trafic mais juste la nécessité de rapidité et de puissance. 

Depuis la réforme, la cause de l’obligation a disparu. Toutefois, l’esprit de la cause est maintenu dans la réforme du DO. Ainsi, trois exigences sont contrôlées au titre du contrat : 

-                la consistance de l’engagement 

-                la contrepartie de l’engagement (ressemble à la cause)

-                la licéité du contrat

Section 1 : la consistance de l’engagement : l’objet de l’obligation et/est l’objet du contrat

§1- Définition de l’objet

L’objet du contrat et l’objet de l’obligation n’ont pas disparu dans la réforme du DO. Ils font partie intégrante du contenu du contrat. L’objet de l’obligation correspond à ce à quoi le débiteur est tenu et la nature de son obligation. Généralement, le débiteur sera tenu d’une obligation de prestation de services ou d’une obligation de payer une somme d’argent.

L’objet du contrat, quant à lui, est plus vaste. C’est l’opération économique que les parties ont voulu réaliser. Cette opération se déduit généralement des obligations et des clauses contenues dans le contrat. L’OBJET DU CONTRAT PERMET D’IDENTIFIER ET DE QUALIFIER LE CONTRAT. Ex : s’agit-il contrat de vente? mandat? location? 

L’objet de l’obligation est prévu à l’art 1163 du CC, l’obligation a pour objet l’obligation. En réalité, il s'agit de la prestation du débiteur. La réforme du DO a utilisé le terme générique de prestation de services pour qualifier l’objet de l’obligation. La prestation du débiteur peut être multiple. EX : l’avocat a une obligation de conseil vis-à -vis de son client.  L’architecte a une obligation de conseil et une obligation de réaliser des plans pour son client. La prestation peut aussi consister en un transfert de propriété.

L’objet de l’obligation peut aussi désigner, plus concrètement, la chose ou le service fourni par l’une des parties au contrat et reçu par l’autre. Ainsi, la chose peut être corporelle ou incorporelle. En revanche, lorsqu’on analyse la question de l'objet du contrat, il convient d’envisager l’économie du contrat pris dans son ensemble cad l'opération juridique convenue entre les parties et qu’elles entendent réaliser. Ainsi, l’objet du contrat permet d’avoir une vision plus générale. C’est à la lecture du contrat qu’il conviendra de le qualifier et de déterminer sa nature juridique. Par ex : objet du contrat va permettre de savoir s’il s’agit d’un contrat de vente ou un contrat de location. La considération de l’objet du contrat permet de classer le contrat et d’annuler celui-ci s’il porte atteinte à l’OP. EX : le contrat de gestation pour autrui est illicite en droit fr (pour l’instant) ou interdiction de vendre des armes (seul l’Etat en a le monopole)

Lsq on procède à la qualification du contrat, le juriste doit chercher l’obligation fondamentale. L’identification de celle-ci permettra de déterminer la nature du contrat qu’il examine. L’étude de l’objet du contrat permet de contrôler la licéité du contrat et de se poser la question de savoir si le contrat porte atteinte ou non à l’OP. 

§2- les exigences relatives à l’objet


Pour être valable, le contrat doit avoir un objet certain. L’objet de la prestation doit exister, en réalité les exigences relatives à l'objet de l’obj du contrat  : 

-                la prestation ou l’objet d l'obligation doit être présente ou future

-                la prestation ou l’objet doit être possible 

-                la presta ou l’objet de l’obligation doit être déterminé ou déterminable


A.            l’objet de l'obligation doit être présente ou future


Selon art 1163 du CC, la prestation ou l’objet de l’obligation doit être présente ou future. Ainsi, par exemple, un contrat est nul s’il porte sur une chose qui n’existe pas ou bien si cette chose n’a jamais existé ou qu’elle a disparu ou a été détruite au moment de la conclusion du contrat. C’est au moment de la formation du contrat qu’on va apprécier si la chose existe. En revanche, si la chose est détruite après la formation du contrat ou n’existe pas ou qu’elle a disparu, le problème sera déplacé sur le terrain de l’exécution du contrat. Néanmoins, le contrat peut porter sur une chose future. Selon l’art 1163 al 1, l’objet de l’obli ou de la prestation de service peut porter sur une chose future. En effet, il est tout à fait possible que les parties contractent sur une chose qui n’existe pas matériellement au moment de la formation du contrat. Mais cette chose va exister au moment de l’exécution du contrat. 

Ex : achat d’un véhicule par encore construite. Achat de maison sur plan. Achat récolte blé de 2022 alors qu’il n’a pas encore poussé. 

Il convient d’observer que si la récolte n’a pas lieu, le contrat devient caduc.


B.            Un prestation possible


Il ne suffit pas qu’un engagement ait été réellement pris, il faut qu’il soit possible et réalisable. Selon l’art 1163 du CC,la prestation promise doit être possible. Le droit admet qu’à l’impossible, nul n’est tenu. Ainsi, si le débiteur s’est engagé à une obligation impossible à réaliser, l’objet de l’obligation n’existe pas et le contrat est nul. 

Cependant, il convient de faire une distinction entre impossibilité absolue et impossibilité relative. Il y a impossibilité absolue lorsque le débiteur est dans l’impossibilité de réaliser sa prestation. Dans ce cas, le contrat est totalement nul. Lorsque l’impossibilité est relative, elle tient à une caractéristique propre du débiteur ayant voulu assumer l’obligation mais qui serait en soit possible. Par exemple, vouloir réparer des véhicules alors qu’on ne dispose d’aucune expérience particulière. Le contrat ne sera pas nul, on pourra engager la responsabilité de la personne qui a eu un comportement abusif et qui a commis une faute. C’est sur le terrain de l’exécution du contrat que la question sera examinée et non pas sur le terrain de la formation du contrat.


C.            L’objet de l’obligation doit être déterminé ou déterminable


Une prestation déterminée ou déterminable signifie que l’obligation soit identifiée. = Le contrat ne peut pas être exécuté si on ne sait pas exactement de quoi les parties se sont engagées. Il est impérieux que la prestation contenue dans le contrat soit suffisamment déterminée et identifiable. 

Néanmoins, la jurisprudence a fait une place à part sur la question de la détermination du prix dans le contrat.  


1.             la détermination de la chose


Au terme de l’article 1163 du CC, la prestation doit être déterminée ou déterminable. La prestation est déterminée lorsqu’on sait au moment de la conclusion du contrat ce qui est dû par le débiteur. EX : l’identification de l’immeuble qui doit faire l’objet du transfert de propriété, l’identification du bien qui doit faire l’objet de la livraison.

Le contrat est également valable lorsque la prestation sera déterminée au jour de l’exécution du contrat. Le caractère déterminable de la prestation sera issu d’un certain nombre d'indices qui sera contenu dans le contrat. = le contrat doit contenir dors et déjà des indications suffisamment précises pour qu’on puisse savoir au jour de l'exécution, ce qui est dû par le débiteur. EX : la vente d'objets entreposés dans un garde meuble même s’il ne sont pas décrits, la vente de ces objets est déterminableEX : la vente de marchandise dont le prix n’est pas fixé au moment de la formation du contrat mais sera fixé au moment du jour de la livraison par rapport au cours officiel du baril de pétrole par ex. On sait sur quel indice on va déterminer le prix.


En conclusion, le principe indispensable est que la chose doit être déterminée ou déterminable. 


2.             La détermination du prix 


La Cour de cassation a reconnu que l’indétermination du prix dans le contrat n’est pas une cause de validité du contrat. L’exigence de la détermination de l’objet a posé des difficultés importantes et spécifiques en matière de prix. La question s’est posée notamment dans les contrats cadres ou les contrats de prestation de service.

Rappel : contrat cadre détermine relation entre producteur et distributeur. Ils se retrouvent notamment dans les relations de distributions de produits pétroliers. En effet, de nombreux conflits sont apparus entre les pompistes et les sociétés pétrolières au sujet du prix pratiqué à la distribution du produit. Autre conflit dans le domaine de la distribution de la bière, conflit entre brasseurs et débitants de boissons. Conflits dans le domaine de la distribution de produits de luxe ou de haute notoriété entre producteur et distributeur. En effet, ce qui caractérise les contrats cadres de distribution est qu’il s'agit de contrat de longue durée qui détermine la relation entre partenaires écos (5 à 8 ans voir plus). Ces contrats s’étalent dans le temps. Par conséquent, il n’est pas possible au moment de la signature du contrat, de prévoir le prix qui sera appliqué pendant toute la durée de celui-ci.

En principe, ces contrats indiquent le prix lors des livraisons successives. Les producteurs utilisent deux formules : soit renvoie au tarif fournisseur → le fournisseur fixe unilatéralement le prix de vente (peut avoir abus) OU le fournisseur fait référence au prix du marché.


Quoi qu’il en soit, dans ces contrats cadres de distribution, le prix de vente est indéterminé. Un contentieux important (voir TD) va apparaître dans les années 1971. Certains distributeurs n’ont pas hésité à demander l’annulation du contrat cadre dans le cas de l’indétermination du prix. Les distributeurs se prévalaient de l'ancien art 1129 du CC. La JP va être très sévère à l’égard des producteurs. La Ccass va procéder à l’annulation de nombreux contrats de distribution pour indétermination de prix.


Ce courant jurisprudentiel va FRAGILISER LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION EN FRANCE. 


La doctrine et les économistes vont contester ce mouvement jurisprudentiel car tout un pan de notre distribution risque de disparaître et notamment la distribution des produits de luxe à travers notamment la distribution sélective, exclusive ou les franchises. 


Face à cette situation, l’assemblée plénière de la Ccass va rendre 4 arrêts importants qui vont modifier considérablement la situation. Elle déclare “lsq une convention prévoit la ccl du contrat ultérieur, l’indétermination du prix de ce contrat dans le convention initiale, n’affecte pas sauf dispo particulière la validité de celui-ci.” Elle ajoute “l’abus dans la fixation ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation”. *


Les décisions de la Ccass sont très importantes. Elle considère tout d'abord que l'INDÉTERMINATION DU PRIX DANS LES CONTRATS CADRE ‘EST PLUS UNE CONDITION QUI ENTRAÎNE LA NULLITÉ DU CONTRAT. Il y a un abandon de l’ancien art 1129 du CC par la Ccass. 


La cour déplace la question de l’indétermination du prix de la formation du contrat sur le terrain de l’exécution du contrat.


Ainsi, lorsque dans le contrat cadre il est prévu que le producteur fixe unilatéralement le prix de vente au moment des ventes successives, il y a une limite à cette liberté qui est l’abus dans la fixation unilatérale du prix. 


Cette jp de 1995 va être consacrée par la réforme du DA à l’art 1164 du CC : dans le contrat cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties à charge pour elle d’en motiver le montant. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des D et I et le cas échéant la résolution du contrat.


La JP+ réforme a permis de sauver en France, les réseaux de distribution comme les franchises ou les concessions exclusives.


Section 2 : la contrepartie de l’engagement


La grande nouveauté théorique de la réforme du droit des obligations du 11 fev 2016 est la disparition de la cause. La cause était l’une des 4 conditions de validité du contrat avec la capacité, le consentement et l’objet.

Malgré la disparition de la cause, rien ne change réellement dans le contrat. Ce principe a été clairement énoncé dans le rapport du PR qui accompagne l’ordonnance du 11 fev 2016. 

Le PR nous dit : ``l'abandon formel de la notion de cause sera sans véritable conséquences dans la mesure où sont consacrées dans la loi les différentes fonctions qu’elle remplissait dont celles de rééquilibrage du contrat que la jp lui avait assigné.” 


En réalité, dans la réforme du droit des obligations il y a une disparition formelle de la cause MAIS son esprit existe toujours dans les textes

Le CC de 1804 posait deux exigences relatives à la cause, il fallait :

-                d’une part que la cause et 

-                d’autre part que la cause soit licite. 


A partir de là, on a fait un distingo entre cause subjective et objective : 

-                La cause objective est la cause de l’obligation, c’est une contrepartie assumée par chacune des parties au contrat = cause de l’obligation. C’est à travers cette cause que l'équilibre du contrat est apprécié et que l’on apprécie également l'existence de la cause. 

-                En revanche, lorsqu' il s’agira de contrôler la licéité du contrat, on ira sur le terrain de la cause subjective cad les mobiles qui ont poussé la personne à contracter.

Ces deux exigences existent toujours dans l’esprit de la réforme du DO. La cause objective ? a été transformée en une nécessité de contrepartie. 

La cause sub a été maintenu il s’agit de contrôler la licéité du contrat, ainsi la cause obj on la retrouve dans l’art 1169 du CC cet art énonce : un contrat à titre onéreux est nul lorsqu’au moment de la formation la contrepartie convenu au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire”  en réalité le cc reprend l’ancien art 1131 du CC en énonçant que l’obl sans cause ne pouvait avoir aucun effet. 

délicate question de l’abs de cause dans la contrat, si le mot cause a disparu ce mot a été substitué au mot contrepartie il ne faut pas que cette contrepartie soit illusoire ou dérisoire il convient par conséquent d'examiner d’une part la ,notion de contrepartie du contrat et d’une autre part   ??        intervient l'équilibre du contrat et le rôle du juge dans l'équilibre du contrat.


 


I.def de la contrepartie 


La contrepartie peut être définie comme étant la raison immédiate qui a conduit une partie a se lier et donc l'intérêt immédiat qu’elle retire de son contrat.  selon la nature du contrat, la contrepartie est toujours identique. l'appréciation de la cp se fait immédiatement selon la catégorie des contrats 


A.            la contrepartie des contrats synallagmatique

dans les contrats ou il ya des obl réciproque ces obl se servent mutuellement de contrepartie. La contrepartie de l’obl    ??     réside dans l’obl de contracter par l’autre ex:  contrat de vente obj   ??       a pour contrepartie de l’acheteur de payer le prix.  l’existence de la cp doit être appréciée au moment de la formation du contrat, le contrat est dépourvu de contrepartie lorsqu' il y a aucun intérêt pour l’une des parties. en effet il doit y avoir un avantage réel à retirer dans le contrat. Ainsi un contrat sans cp est frappé de nullité. ex : la session d’un jeu tv est frappé de nullité si le jeu en question n’était pas protégé par la propriété intellectuelle. 

Dans le contrôle de la contrepartie du contrat les juges peuvent légitimement contrôler la cause de la contrepartie du contrat même si le consentement a été donné librement. Ainsi dans un arrêt Ccass 10 avril 2013 a jugé qu'une clause de parachute doré à un chef d’entreprise était sans contrepartie alors que la société avait des difficultés financières. 


B.            la contrepartie des contrats unilatéraux


en l’abs de cp réciproque : la cp réside en générale en dehors du contrat. Ex: dans un contrat de cautionnement contrat par lequel une partie garantit les dettes d’une autre partie en cp. Par nature le contrat est unilatéral.  La cause de l’obl de la caution est la volonté de réaliser un crédit accordé par le créancier au débiteur principal. 


En matière de reconnaissance de dettes (contrat unilatéral) il prend sa source dans une dette préexistante. 


§2- Le contrôle de la contrepartie


Comment va s’exercer le contrôle de la contrepartie ? 


Dans les contrats à titre onéreux la justice contractuelle commanderait que le contrat soit équilibré cad que chacune des parties y trouve un intérêt à peu près équivalent. Cependant, en vertu du principe de l’autonomie de la volonté et de la force obligatoire du contrat, le droit n’a PAS à se préoccuper de l’équilibre des prestations. 

En vertu du principe de la force obl du contrat, le contrat est la loi des parties. En vertu de ce principe, plusieurs conséquences peuvent être présentées tout d’abord le juge en principe n’est PAS le gardien de l’équilibre éco des contrats et de l’équilibre des prestations des contrats. Le juge n’est pas le gardien des bonnes et des mauvaises affaires. Ces solutions sont justifiées par le fait que le contrat a été librement conclu et que le consentement a été donné en toute connaissance de cause. En principe, le juge n’intervient pas dans le contrat pour contrôler l'équilibre des relations contractuelles ou des prestations. C'est la question de l’eco du contrat et de l'équité contractuelle. Cependant, par rapport à ce principe, l'art 1168 du CC laisse entrevoir une possibilité d’intervention du juge pour contrôler les prestations. 


A.            Le moyen de contrôler le déséquilibre des prestations


L’art 1168 du CC laisse ouvert la possibilité au juge d’intervenir dans le contrat, c’est le L qui prévoit expressément les possibilités pour le juge d’intervenir dans le contrat. Le juge dispose de 4 moyens pour contrôler l'équilibre éco du contrat ou équilibre des prestations de service : 

-                lorsqu'il y a une contrepartie illusoire ou dérisoire 

-                lésion dans le contrat 

-                l’atteinte à une obligation essentielle du contrat

-                l’étude des clauses abusives dans le contrat


1.     la contrepartie ne doit pas être illusoire ou dérisoire 


Cp illusoire : elle n’existe pour ou totalement faible. Le nouvel art 1169 du CC reprend le principe forgé par la jp selon lequel “un contrat à titre onéreux est nul lorsqu’au moment de sa formation la cp convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire”

Ici, le déséquilibre eco du contrat doit être énorme, ce déséquilibre éco supprime tout intérêt du contrat, ainsi dans un contrat de vente, le prix dérisoire est une cause de nullité du contrat. Notamment lorsque la somme versée est totalement insignifiante. En revanche, une faible cp n'entraîne pas la nullité du contrat dès lors qu’elle n’est pas dérisoire. Ex : entrepreneur qui achète une entreprise à 1 euro symbolique, certes le prix n’est pas excessif mais l'entrepreneur qui rachète s’engage à poursuivre l’activité de l’entreprise et à maintenir les emplois. En réalité, il appartiendra au cas par cas au juge d'apprécier si la cp est illusoire ou dérisoire mais il faut impérativement qu’il existe une cp de l'engagement, sans cp on ne fait rien!!!!

 

2.     La lésion (pas exam)

La lésion vise la question du prix dans le contrat. Dans certaine situation, le L a expressément prévu qu’un déséquilibre manifeste entre les prestations peut entraîner une action en rescision pour lésion cad une action en nullité du contrat. Ce qui entraînera une disparition rétroactive du contrat. Les cas de lésions en droit sont peu nombreux. Le CC en prévoit deux : 

-       une en matière de vente d’immeuble ;

-       l’autre en matière de droit d’auteur. 


S’agissant des ventes d’immeublesseule une lésion de plus de 7/12 du prix de vente peut permettre au vendeur de demander la rescision de la vente cad, le vendeur a reçu un prix inférieur à 5/12 de la valeur de l’immeuble. Ce dispositif a pour but de protéger le vendeur.  


En dehors du CC, il existe également en matière de propriétés artistiques et littéraires, la possibilité pour l’auteur d’une oeuvre d’obtenir la révision de ses droits cf. art L131-5 du Code de la propriété intellectuelle. EX : lorsque l’auteur d’une œuvre a cédé le droit de les exploiter pour une rémunération forfaitaire inférieure de plus de 5/12. Quoi qu'il en soit, la lésion est rarement retenue dans notre droit. Il existe deux situations où on peut l’invoquer.


3.     L’atteinte à une obligation essentielle du contrat 


Toute clause qui porte atteinte à l’obligation fondamentale ou essentielle du contrat est réputée non écrite. Ce principe est énoncé clairement par l’article 1170 du CC. Ainsi, ce texte fondamental prohibe toute clause ayant pour effet de priver de sa substance une obligation essentielle du débiteur cad que la clause vide le contrat. Ici, l’article 1170 du CC consacre la célèbre jp dite ‘chronopost’ de la Chambre commerciale du 22 octobre 1996.


Dans cette affaire, une société avait confié à Chronopost plusieurs documents pour répondre à un appel d'offres (adjudication). Malheureusement, ces courriers n’ont pas été livrés en temps et en heure. La société a donc assigné la société chronopost pour obtenir la réparation du préjudice. Chronopost va s’apposer à la société en invoquant une clause dans le contrat limitant l’indemnisation du retard au remboursement du prix du transport soit 112 francs à l’époque. La CA de Rennes va débouter la société qui avait exercé l’action en justice. Par la suite la Ccass va se prononcer dans un arrêt du 22 oct 96 où elle va censurer la CA de Rennes. 

“En statuant ainsi, alors que le spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s’était engagé à livrer les plis dans un délai déterminé et qu’en raison du manquement de cette obligation essentielle et fondamentale, la clause limitative de responsabilité du contrat qui contredisait la portée de l’engagement, devait être réputée non écrite. La CA de Rennes a violé l’art 1131 du CC qui exige la cause dans le contrat” (= la cp).

Le raisonnement de la Ccass est basé sur la cause du contrat ce qu’on appelle auj l’existence de la cp. Lorsque le D vide l’une de ses obligations essentielles du contrat, le contrat doit être frappé de nullité. En d’autres termes, donner et retenir ne vaut, on ne peut pas prétendre à la fois s’engager et en même temps se désengager dans le contrat



l’art 1170 du CC issue de la réforme du droit des obligations n’est que la consécration de la jp chronopost. 

ccl : toute clause qui porterait atteinte à l'obligation essentielle ou fondamentale du contrat est réputée non écrite, elle n’a pas de valeur juridique, c’est au juge d'apprécier au cas par cas. 

c’est dans les clauses d'exonération partielle de responsabilité ou totale que se nichent ce type de clause fondamentale. 


4.     les clauses abusives 


A partir des années 70 va apparaître le nouveau droit de la consommation qui vient des US et qui va déferler en Europe. Ce droit est le résultat et le constat d’un rapport déséquilibré entre professionnels et consommateurs. En effet, le L va intervenir pour protéger les parties les plus faibles au contrat. Les consommateurs sont généralement en état de faiblesse face aux professionnels. C’est notamment la multiplication des contrats d’adhésion qui va être la source de déséquilibre dans les relations contractuelles.

En effet le risque d’abus est énorme car le professionnel rédige unilatéralement le contrat, il n’y a aucune négociation. l’un des premiers textes protégeant le consommateur loi 10 janvier 1978 sur la protection et l’info du consommateur qui introduit au droit fr la notion de cause abusive. L’objectif est de supprimer et d’éliminer toutes les clauses abusives qui sont insérées dans les contrats d'adhésion. En effet, ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les parties. Initialement pour lutter contre les clauses abusives le L a fait appel au pouvoir réglementaire pour intervenir et interdire une clause interdite et ou réglementée. 

en raison de la défiance vis à vis du juge le L a donné la possibilité au pouvoir réglementaire d’intervenir par voie de décret pour déterminer les clauses abusive<; il a été crée également une commission des clauses abusive qui siège à paris a pour mission de rendre des recommandations au pouvoir exécutif au sujet d’un certain nombre de clause inséré dans des contrats. ex : commission des CA va se saisir des contrat d’abonnement internets, voiture, etc. toute activité professionnelle et dans chaque cas la commission va émettre des recommandations. 

La commission des CA a joué un rôle déterminant, elle va recommander au gouv d’interdire un certains nombres de clauses. Malgré ses multiples propositions, le gouv n’a jamais réagi.

Un seul décret est intervenu le 24 mars 1978 on ne peut que constater l'échec en France contre les CA. Face à cette situation la jp a décidé de prendre les choses en mains c’est ainsi que la cour cass a procédé à un véritable coup d’etat jp en décidant que le caractère abusif d’une clause pouvait justifier sa nullité par application des critere définit par la loi sans qu'un décret ai au préalable interdit cette clause. arrêt 14 mai 1991, Ccass 1ere chambre civile.

Par la suite, sous l’impulsion d’une directive européenne du 5 avril 1993, une loi du 1er février 1995 est venue refondre l’art 132-1 du Code de la consommation en consacrant l’effort jurisprudentiel. 

Ainsi, le nouveau texte devenu l’art 132-1 du Cconso reconnaît toujours au pouvoir réglementaire pour lutter contre les clauses abusives et reconnaît enfin un pouvoir au juge pour supprimer les clauses abusives du contrat. 

Ainsi, le pouvoir réglementaire a reçu mission d’établir sur avis de la commission des clauses abusives. Il y a les clauses grises et les clauses noires 

-       clauses noires : clauses réputées abusives et elles sont d’une manière irréfragable, abusive ; 

-       clauses grises : sont des clauses présumées abusives mais c’est une présomption simple.

C’est le décret du 18 mars 2009 qui a constitué ces deux listes. Ce sont les art R.132-1 et suivants du Cconso qui déterminent les différentes clauses abusives. Il y a 12 clauses noires (liste) qui sont présumées abusives d’une manière irréfragable. EX : la clause ayant pour objet/effet de supprimer ou de réduire le droit de réparation du préjudice subi par un non pro ou par le consommateur en cas de manquement par le pro, a une quelconque obligation. 

Autre EX clause noire : l’interdiction pour le pro de modifier unilatéralement les clauses du contrat. 


VOIR SI MANQUE PARTIE COURS           


Il convient de noter que les clauses abusives vont apparaître également dans les relations entre professionnels. Dans les relations entre producteurs et distributeurs, des clauses abusives peuvent être insérées notamment dans les contrats de distributions mais également dans les contrats de référencement (vis-à-vis des centrales d’achat).

Depuis 2008, il existe art L442-2 du Code de la conso qui permet de lutter contre les clauses abusives entre professionnels. Ce texte est en plein essor. Le clauses abusives entre pro = déséquilibre significatif entre les parties.

S’agissant les sanctions concernant les clauses abusives entre pro : pas la nullité de la clause vs droit de la conso MAIS seulement la responsabilité de leurs auteurs cad que la victime peut demander des dommages et intérêts. La lutte vs clauses abusives va connaître un très grand succès mais l’une des innovations majeures de la réforme du droit des contrats est la reconnaissance dans le droit commun des contrats des clauses abusives → art 1171 CC : “Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.” 

Déséquilibre apprécié par les juges.

Du PDV symbolique, il est remarquable que le CC lutte contre les clauses abusives, ainsi le droit de la conso qui est un droit spécial, est venu influencer le droit commun des contrats. Il faut observer que ce texte issu du droit commun des obligations, généralise la lutte contre les clauses abusives. Ce n’est pas un texte redondant // au droit spécial de la consommation. Ce texte a pour vocation de répondre au développement du commerce électronique et notamment des ventes entre particuliers. Par ailleurs, il est fort probable également  que les pro pourront se prévaloir de ce texte pour faire annuler clauses abusives et pas seulement demander dommages et intérêts.

Il convient d’observer également que l’émergence du droit de la conso qui a pour finalité de protéger le conso, a suscité de nombreuses interrogations sur la notion même du conso. Après de nombreuses divergences sur la définition du consommateur, la loi dite ‘Hamon’ du 17 mars 2014, a introduit dans notre droit la définition du consommateur dans un art préliminaire du code de la conso.

Ainsi, est qualifié de consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. C’est la première fois qu’un texte nous donne la définition du consommateur. Cette définition s’inspire essentiellement d’une directive européenne du 25 oct 2011.

Section 3 : le contrôle de la licéité du contrat

En vertu du principe de la liberté contractuelle, les parties ont la possibilité de déterminer comme elles le souhaitent le contenu du contrat. Cependant elles ne peuvent pas déroger a crtn valeurs et règles impératives : art 1162 CC : “ le contrat ne peut déroger à l’ordre public, ni par ses stipulations, ni par son but que ce dernier ait été connu ou non par les parties. 

Il est frappant, à la lecture de cet article, que sa première partie reprend l’exigence d’un objet du contrat conforme à l’OP et la seconde partie réintroduit implicitement l’exigence d’une cause licite (but). La cause subjective a été remplacée par la réforme par le but du contrat mais = même chose.

§1- Le contenu du contrat conforme à l’OP

Il n’y a pas de déf de l’OP, c’est un concept qui varie dans le temps et dans l’espace. On peut dire néanmoins que l’OP constitue un ensemble de règles impératives indispensables au maintien du corps social. En effet, il est interdit de souscrire des contrats qui porteraient atteinte au maintien du corps social. 

On distingue traditionnellement deux catg d’OP : 

-       l’OP traditionnel : il s’agit de protéger nos institutions. EX : organisation constitutionnelle de notre pays, orga admin de notre pays, l’orga juridictionnelle de notre pays. Ainsi, toute convention ou contrat portant atteinte à cette institution serait frappé de nullité. EX : nullité → toute convention liée aux opérations électorales. Par ailleurs, l’OP vise à protéger la famille et les personnes humaines, certaines choses sont considérées comme hors commerce par la loi. EX : domaine public est inaliénable, vente de drogue, d’armes, de marchandises contrefaites.

-       l’OP économique : il s’agit d’un ensemble de règles ayant pour but de protéger les marchés et les consommateurs. On distingue trad entre OP de direction et l’OP de protection. 

-       OP de direction = ensemble de règles de droit ayant pour but de protéger le marché et la libre concurrence et surtout la liberté des prix. Le texte fondamental : ordo 1er déc 1986 relative à la lib de comm, concurrence et prix. Toute convention portant atteinte à la lib prix ou concurrence serait frappé de nullité EX : ententes ou pratiques anticoncurrentiel

-       OP de protection : ensemble de règles ayant pour but de protéger les parties plus faibles au contrat EX : consommateur, locataire, salarié. Il s’agit de règles impératives et on ne peut y déroger conventionnellement.


§2- le but du contrat : la finalité du contrat doit être conforme à l’OP

En vertu de l’art 1162 du CC le contrat ne doit pas porter atteinte à l’OP par son but. Ici, la règle renvoie exactement à l’ancienne exigence de la licéité de la cause. En réalité, le but se sont les mobiles qui ont poussé la personne à contracter, on l’appelait avant la cause subjective. En effet en apparence, un contrat peut être tout à fait valable mais en réalité le mobile du contractant est de violer l’OP ex : lsq société est créée pour blanchir de l’argent ou encore de frauder l’admin fiscale ou lsq pers conclue des contrats pour constituer sa propre insolvabilité ou l’hypo contrat location habitation pour exploiter une maison close.

Pour rechercher la licéité du contrat, le juge doit rechercher les mobiles déterminants du contractant. Les arrêts parlent souvent de la cause impulsive et déterminante.

CHAPITRE 3 : les sanctions concernant les conditions de formation du contrat

La sanction naturelle du non-respect des conditions de formation du contrat est en principe la nullité du contrat cad que le contrat disparaît rétroactivement comme s’il n’avait jamais existé. La sanction de la nullité du contrat doit être impérativement prononcée par le juge . Cette action en nullité peut être également accompagnée d’une action en responsabilité civile contre le contractant qui méconnaît les règles de la formation du contrat. Principe énoncé par art 1178 al 4 cc. 

Du PDV juridique, il faut distinguer la nullité du contrat // à des notions voisines. Il convient tout d’abord de distinguer la nullité du contrat à la résolution du contrat.

La résolution du contrat est prononcée par le juge, cette résolution entraîne la disparition du contrat qui est valable à l’origine mais qui est inexécuté par son contractant. La sanction est la résolution du contrat. La résolution entraînera l'anéantissement du contrat. EX : dans un contrat de vente, l’acquéreur ne paye pas le prix, le vendeur pourra demander au juge la résolution du contrat pour inexécution du paiement du prix de vente cad obtiendra restitution de l’objet qu’il a livré.

Il faut également faire la distinction entre la résolution et la résiliation du contrat. La résiliation met fin au contrat que pour l’avenir EX : résiliation contrat abonnement EDF.

Il faut également distinguer la nullité et l’inopposabilité du contrat : inopposabilité suppose que le contrat soit valable MAIS il ne produit aucun effet à l’égard des tiers et vis à vis des tiers. EX : dans le cas d’une vente immo, celle-ci doit être en principe publiée au service de la pub foncière. Le défaut de publication rend le contrat inopposable aux tiers cad aucun effet à l’égard des tiers.

Il faut également distinguer la nullité de la caducité de l’acte. La caducité est l’hypothèse où acte est tout à fait valable au moment de sa formation mais un événement va entraîner la disparition des effets du contrat. EX : en cas de testament envers une personne qui décède avant le testataire, dans ces cas-là, le testament est caduque. 

Il convient d’observer qu’en droit FR, il existe deux types de nullité : 

-       nullité relative du contrat : lsq il faut protéger un intérêt privé. Elle consiste à protéger un intérêt particulier. 

-       nullité absolue du contrat : consiste à protéger un intérêt général d’OP

Dans les deux cas la nullité doit être prononcée par les juges. Cette distinction est importante du PDV de la procédure notamment. En effet, lqs on est en présence d’une nullité relative, seules les parties au contrat peuvent exercer cette action en justice car = protéger intérêt particulier des parties contractantes EX : victime vice consentement = seules parties peuvent demander annulation du contrat.

En revanche, si elle protège l'intérêt général, toute personne peut exercer une action en justice dès lors qu’elle a un intérêt à agir. Il existe cependant des points commun entre les deux : nullité prononcée par juge, prescription action en justice = 5 ans dans les deux cas

Art 2224 CC issu loi 17 juin 2008 détermine cette prescription.

Le point de départ du délai d’action est en principe le jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d’exercer cette action. EX : en cas de vice du consentement, point départ = découverte erreur, dol ou la fin de la violence”.

Peut être assortie d’une action en responsabilité sur terrain de la responsabilité extracontractuelle. Si la prescription est passée il est possible de demander la réparation du préjudice cf. 1178 al 4 CC.

CSQ de l’annulation : la nullité frappe le contrat dans son entier, il faut remettre en principe les parties dans la situation comme si le contrat n’avait jamais existé. EX : annulation contrat de vente, le vendeur devra restituer le prix de vente et l’acheteur devra restituer le bien.

CHAPITRE 4 : la question de l’inexécution du contrat

La plupart des contrats sont exécutés correctement. Cepdt lsq un contractant n’existe pas son obli on l’exécute tardivement ou partiellement, l’autre partie contractante dispose de plusieurs options : 

-       exécution forcée contrat quand c’est possible

-       ou demander résolution contrat 

-       ou demander D et I qui peuvent s’ajouter à l’exécution forcée ou à la résolution du contrat

La réforme du DO a mis en avant le principe de l’exécution forcée du contrat, c’est la voie naturelle du recours du contractant. C’est le respect de la parole donnée. 

L’exécution forcée n’est pas toujours possible ! Elle ne peut pas porter atteinte à la liberté indiv du contractant. Tout va dépendre de la nature de l’obligation du débiteur. Lsq D a obligation de donner (transfert propriété) il est possible d’obtenir l'exécution forcée du contrat. Pareil lorsque le contractant a une obligation de ne pas faire, l’exécution forcée du contrat est possible. Pareil lorsque le contractant a une obli pécuniaire, exé forcée possible cad saisie bien et patrimoine pour obtenir paiement.

En revanche concernant l'obligation de faire, la question est plus controversée. Lsq elle porte atteinte aux libertés individuelles de la personne, le contractant aura l’obligation de payer des D et I pour compenser l'inexécution ou mauvaise exécution du contrat. C’est la question de la responsabilité contractuelle. En effet, elle est conditionnée par trois éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité. 

Faute : c’est la question fondamentale de l’intensité de l’obligation. Faire distinction ferme entre obli moyen et résultat. C’est le Pr Demogue 1923 “traité des obligations” qui a fait la distinction qui a fait distinction entre deux obli. Lsq le débiteur a une obligation de résultat, le simple fait de constater l'inexécution du contrat engage sa responsabilité. Aucune faute ne doit être prouvée. Cepdt le débiteur ayant obli résultat peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant un cas de force majeure qui un événement imprévisible, insurmontable et irrésistible. En revanche, lsq le débiteur a une obligation de moyen, le créancier devra prouver la faute du débiteur pour engager sa responsabilité contractuelle. Cette faute peut se manifester par une imprudence, une négligence ou encore lsq la personne n’a pas mis tous les moyens nécessaires pour pouvoir réaliser son contrat. C’est le juge qui apprécie l’intensité de l’obligation. C’est surtout la notion d’aléa qui va déterminer si nous sommes en présence d'obligation de moyen ou de résultat. EX : aléa thérapeutique en matière de médical, sur obli de sécurité = obli de résultat. La réparation des dommages est importante, le dommages peut être matériel, corporel, moral → on parle alors de préjudice. Il faut prouver le lien de causalité entre faute et dommage. Principe du non cumul des resp contractuelle ou extracontractuelle = en dehors du lien contractuel, il s’agit d’une resp délictuelle.


En conclusion, il convient d’observer que la réforme du DO de 2016 a modifié en profondeur notre droit des contrats. Il faut tj analyser le contrat en 3 étapes : formation, exécution et extinction du contrat. La théorie générale du contrat, le droit commun constitue l’ossature même du droit des contrats en France. L’étude des contrats spéciaux cad études de chaque contrat sera examinée par la suite (L3) MAIS le droit commun s’appliquera néanmoins à ses contrats. Ce qui fait la richesse du droit des contrats en F c’est ce droit commun des obligations. 

responsabilité contractuelle : art 1231.  





Droit des obligations

Droit des obligations

Semestre 1 


Introduction générale : 


Le droit des obligations est le noyau dur du droit privé, il constitue le droit commun du droit civil ainsi que du droit commercial ou encore du droit du travail. Le droit de obligations de la matière fondamentale du droit privé. Le droit des obligations comprend trois piliers essentiels : d’abord on va étudier la théorie générale des contrats ou encore le droit commun des contrats. 


Ce droit commun concerne la question de la formation de l’exécution et de l’extinction du contrat. Ce droit commun s’applique à tous les contrats. Il convient de noter que notre droit commun des contrats qui est issu du Code Civil de 1804 a été profondément modifié par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations. Cette réforme a modifié plus de 300 articles du Code Civil. 


Deuxième piliers :  l’étude de la responsabilité contractuelle et délictuelle. La responsabilité contractuelle c’est la réparation des dommages en cas d’inexécution de l’obligation contractuelle. La responsabilité délictuelle répare des dommages causé par un fait juridique. 


Dernier pilier : patrimonialisation des créances c’est l’étude de la circulation des contrats. Un contrat peut être cessible (cession du contrat entre vif : un contrat ou une créance peut être céder) et transmissible (mort d’une personne). Depuis 1804 le droit des obligations trouve sa source essentielle dans le Code Civil, et contrairement aux autres branches de droit civil le droit des obligations n’a pas fait l’objet de modifications substantielles. Cependant le droit des obligations a fait l’objet de modifications notamment par l’ordonnance du 10 février 2016, ce texte fondamentales a réécrit entièrement les titres 3 à 4 bis du Code Civil soit plus de 350 articles modifiés. Les dispositions de cette ordonnance sont entrés en vigueur en France le 1er octobre 2016. Il convient de noter que cette ordonnance a été ratifiée par la loi de ratification en date du 20 avril 2018 : cela signifie que l’ordonnance à une valeur législative. Il est possible de faire une QPC sur ce texte. Cette loi de ratification a modifié quelques articles de l’ordonnance du 10 février 2016. Il est important de souligner aujourd’hui le juriste et d’obliger de jongler avec l’ancien droit et le nouveau droit. En effet, tous les contrats étant conclu avant le 1er octobre 2016 seront soumis à l’ancien droit, en revanche tous les contrats souscrits après seront soumis au nouveau droit.

 

Chapitre 1 : La notion d’obligation


Il convient ici d’envisager d’une part la définition du terme “obligation” au d’autre part les caractéristiques de l’obligation


Section 1 : Définition de l’obligation 


Comme de nombreux termes le mot “obligation” est susceptible d’avoir plusieurs sens : 

-                Un sens large et général : le mot “obligation” signifie la situation d’une personne qui est tenue de respecter une prescription légale ou réglementaireEx : le piéton à l’obligation en principe de traverser en empruntant le passage clouté ou encore l’automobiliste à l’obligation de s'arrêter à un feu rouge

-                Dans un sens bcp plus précis : le terme obligation peut avoir une autre signification : le terme ‘obligation’ signifie le lien de droit qui unit deux personnes, un débiteur et un créancier. Ici le terme obligation est un droit subjectif cad le lien de droit qui unit deux personnes : le créancier et le débiteur → obl c’est les prérogatives dont disposent une personne à l'égard d’une autre personne. Il y a deux personnages cruciaux dans cette conception : créancier et débiteur (rappel les droits patrimoniaux : poids économique, argent, qui porte sur une chose, le droit réel dont je dispose / droit extrapatrimonial : pas un bien, ne fait pas partie du patrimoine.) Le terme obligation est étroitement lié à l’échange de consentement entre les parties, c’est naturellement le fameux contrat qui est la source principale de l’obligation et du droit subjectif.

-                Le terme obligation peut avoir une autre signification notamment en droit commercial : en DC le mot obligation signifie : le titre de bourse ou valeur mobilière constatant un emprunt émis par une société ou collectivité publique

-                En droit notarial : le mot désigne l'acte par lequel une personne doit de l’argent à une autre personne notamment dans un acte authentique


3 sources qui créées des obligations entre personnes :

-          Situation de fait

-          Contrat

-          Responsabilité civile


Section 2 : les caractères de l’obligation au sens stricte


On peut dégager deux traits de caractère de l’obl : d’abord droit perso de nature patrimonial et c’est aussi un droit coercitif + de durée temporaire.


§1- l’obligation est un droit personnel de nature patrimoniale


A.           L’obligation est un droit personnel 


Étant un rapport juridique entre deux personnes et non pas entre une personne et une chose, l'obligation de droit personnel s’oppose au droit réel. Il y a une grande différence entre droit réel et droit perso: le droit réel ( ex : droit des propriété, droit objectif puisque tout le monde n’est pas proprio) est opposable à tous = on informe tout le monde pour que le droit  soit reconnu par tous. celui qui dispose d’un droit réel, dispose d’un droit absolu = le proprio d’un bien peut faire valoir son droit de propriété à n’importe qui. Le titulaire de ce droit dispose de trois attributs (l’usus, l’abusus, le fructus)

Autrement dit, l’obligation est un droit personnel, c’est-à-dire qu’il met en relation au moins deux personnes, le créancier et le débiteur. Le droit personnel s’oppose au droit réel qui met en relation une personne et une chosenotamment au travers du droit de la propriété.


En revanche lorsque l’on est en présence d’un droit personnel c’est un droit relatif mais pas absolu → il met en relation deux personnes, le créancier et le débiteur. En effet, le contrat ne produit ses effets qu'à l'égard des parties au contrat. Il convient d’observer que celui qui est titulaire d’un droit personnel dispose d’un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur. En conséquence, si le débiteur n'exécute pas son obligation, le créancier aura la possibilité de saisir les revenus et le patrimoine du débiteurCependant, le débiteur se trouvera en concurrence avec les autres créanciers. 

L’obligation constitue une certaine fragilité pour le créancier, il devra prendre les garanties pour se protéger contre le risque d’insolvabilité du débiteur. En effet, lorsque le débiteur est saisi, il peut ne disposer d’aucun bien ou de revenus. Généralement, le créancier va demander des garanties financières : soit une caution (un tiers se porte garant du paiement de la dette par ex : le cautionnement des loyers locatifs) ou hypothèque (garantie qui porte sur un bien immobilier).


B.            L’obligation est un droit patrimonial (a une valeur marchande)


L'obligation appartient à la catégorie des droits patrimoniaux. En effet, le titulaire d’une créance peut être évaluable en argentL’obligation est élément du patrimoine de la personne ( le patrimoine d’une personne est constitué d'éléments passif (dettes, crédits de voiture, immobilier, de conso et actif → patrimoine mobilier). Il faut observer quel’obligation est transmissible et cessible, on dit que l’obligation est cessible lorsque le créancier peut céder ou vendre sa créance à un tiers ex: il est possible de céder un bail commercial, une créance, brevet d’invention, une action d’une société

(Différence entre cessible = vendre et transmissibilité = à cause de décès)

En revanche, il y a certaines obligations qui sont incessibles en raison du lien et du caractère intuitu personae entre le créancier et le débiteur ou bien lorsque dans le contrat il est inséré une clause d’incessibilité de la créance. Il existe un certain nombre de droits et d’obligations qui sont incessibles ex: bail d’habitation, un bail rural (sauf accord du proprio ). En revanche, il est totalement interdit de céder sa detteLe principe en droit fr, c’est l’incessibilité des dettes, il y a cependant des exceptions, c’est le cas notamment de transfert/vente d’entreprises ou encore dans l'hypothèse de vente immobilière :   - Dans l'hypothèse du rachat d’une entreprise, l'acquéreur est tenu de respecter les contrats de travail en cours

-                Dans le cas d’une vente immobilièreles baux conclus par le propriétaire sont opposables à l’acquéreur de l’immeuble selon le principe que le principal suit l’accessoire.


Il faut noter enfin que l’obligation est transmissible aux héritiers à cause de décès : on peut aussi bien hériter des dettes et des créances. En matière successorale on a la possibilité de renoncer à son héritage/succession si le passif est plus important que l’actif. en cas de doute, il est important de demander au notaire de faire un bénéfice d’inventaire pour faire l'état du patrimoine du défunt. 



§2- L’obligation est un droit coercitif à durée temporaire


A.           L’obligation un droit coercitif


Droit coercitif : à quoi servirait un droit sans sanction ? Carbonnier : “un droit mou” → est-il possible de faire appliquer un droit sans qu’il y ait de sanctions si celui-ci est enfreint ? Malheureusement, si pas de sanction → on outrepasse nos libertés. La première règle dont nous disposons est notre conscience nourrie par l’éducation, la transmission de notre culture, religion etc qui font ce que nous sommes, une personne multi identitaire. 


Alors pourquoi faut-il une sanction ? Car nous ne sommes pas capables de nous auto réguler pourtant certaines tribus le font. Ai-je nécessairement besoin d’une règle qui m’interdise de tuer le PR ? Non pour certains mais certains ont perdu le sens de cette raison/ conduite mais dans l’absolu nous sommes capables de savoir ce qui est bon pour nous et n’avons peut-être pas besoin d’absurdité qui découlent de nouvelles règles de droit. De nos jours, on ne compte que sur le droit alors que nous avons aussi la culture, la morale, la bienséance, la religion qui sont capables de réguler notre société. 



Étant un lien de droit, l’obligation engendre un pouvoir de contrainte du créancier à l’égard du débiteur. Ainsi, si l’obligation n’est pas volontairement exécutée, le créancier aura la possibilité de recourir à divers procédés d’exécution forcée pour obtenir le paiement ou la réalisation de la créance. Ainsi, le créancier pourra obtenir l’exécution forcée quand c’est possible (solvabilité et non solvabilité) EX : lsq le débiteur doit une somme d’argent au créancier et si celui-ci ne paie pas le créancier, le créancier pourra saisir ses biens et ses revenus et le fruit de la vente permettra de rembourser sa créance. En revanche, lorsque l’exécution forcée n’est pas possible. On pourra obtenir la réparation de dommages et intérêts pour les dommages causés par la non exécution de l'obligation. Il convient d’observer qu’à l’origine ce pouvoir de contrainte était extrêmement fort. Ainsi, dans l’ancien droit romain le débiteur qui ne respectait pas sa dette était jeté dans la fosse aux lions. Le pouvoir de contrainte sur la personne a subsisté jusqu’à une époque récente. En effet, en France jusqu’à une loi de 1867, le créancier pouvait mettre en prison le débiteur qui ne remboursait pas ses dettes = la contrainte par corps. (auj on peut y aller en matière fiscale, droit douanier, l'URSSAF, pension alimentaire). Possibilité en France de faire une commission de surendettement : constituer un dossier pour annuler sa dette. 

Quoiqu’il en soit, l’un des caractères essentielles de l’obligation est le caractère coercitif cad la possibilité d’obtenir l'exécution forcée ou bien l’exécution par équivalent cad des dommages et intérêts. 

Ce caractère coercitif de l’obligation civile permet de la distinguer de l’obligation naturelle qui se caractérise par l’absence de sanction (voir TD). Seule l’obligation civile a un caractère coercitif. En effet, ce qui caractérise l’obligation naturelle c’est le fait que cette obligation soit dépourvue de sanction ( pas de caractère coercitif ). Ainsi, l’obligation naturelle peut se définir comme une obligation morale/ devoir de conscience dont l’accomplissement ne peut être exigé mais dont l'exécution volontaire à la même valeur et produit les mêmes effets que celle d’une obligation civile. L’obligation naturelle a été consacrée par la réforme du droit des obligations en 2016 : article 1100 alinéa 2 du CC. Cet article énonce : “Les obligations peuvent naître d’une exécution volontaire de la personne ou encore de l'exécution d’un devoir de conscience.”

ex : aide et assistance entre frères et sœurs, pas de caractère coercitif mais obligation naturellefidélité entre conjoints(libertinage autorisé, on ne peut pas virer un salarié qui pratique cela) → pb : notion de vie privée de doit pas être étalée même si les gens le font d’eux mêmes (rais

Pour la réforme du droit des obligations de 2016, l’obligation naturelle est un devoir de conscience et non pas un devoir juridique. 

On peut donner des exemples retenus par la jurisprudence de la Cour de cassation : 

-                Dette qui est prescrite (éteinte par la prescription. Rappel : prescription acquisitive = temps donne du droit, et prescription extinctive = temps fait perdre du droit) si le débiteur décide néanmoins de la payer il ne pourra par la suite obtenir la restitution de la somme d’argent. le fait d'avoir exécuté cette obl naturelle produit les mêmes effets que celle d’une obl civile. autre ex : : si un débiteur rembourse une dette alors que celle-ci est prescrite dix ans, il ne pourra pas obtenir la restitution de la somme d’argent payée, principe énoncé par l’article 2249 du code civil issu de la réforme de la prescription en date du 17 juin 2008. 

-                Les dettes de jeux ou d’honneur. 

-                Dans les relations familiales, l’obligation est souvent présente, le cas du soutien entre frères et sœurs aucun texte n’impose cette obligation. 

-                Ou encore, procurer assistance à son épouse divorcée/ex concubine n’entre dans aucun texte.

L’obligation naturelle connaît aujourd’hui un certain succès, la jurisprudence reconnaît ce type d’obligation.


B. l’obligation est un droit temporaire


A la différence du droit réel qui a vocation à être perpétuel ( droit de propriété ), l’obligation a vocation à être provisoire. En principe, le but normal de l’obligation c’est d'être exécuté. En effet, la majorité des contrats qui sont souscrits sont exécutés par des débiteurs. Les contrats peuvent à durée indéterminé ou à durée déterminée :

-                CDD : dans ce cas la le contrat ou obligation s’éteindra → s’éteint à l’expiration du contrat

-                CDI : dans ce cas la, il est possible à l’une des deux parties, de résigner unilatéralement le contrat et de reprendre sa liberté. 

on n’est jamais tenu perpétuellement dans un contrat, on respecte juste un préavis. 


Chapitre 2 : la classification des obligations 


Garder à l’esprit que le juriste est une machine à qualifier juridiquement → syllogisme juridique. En qualifiant les faits on détermine le régime juridique, le problème juridique, pour déterminer avec la solution juridique. 


Section 1 : classification de l’obligation d’après l’objet de l’obligation 


L’objet de l’obligation : désigne ce à quoi le débiteur est tenu envers le créancier. Selon le CC de 1804, on distinguait 3 catégories d’obligation : 

-                Il y avait d’une part l’obligation de donner :  il s’agit de transférer la propriété du vendeur à l’acquéreur. En effet, dès qu’il y a accord sur la chose et le prix, le contrat de vente est formé et le transfert de propriété est immédiat. Ainsi, l’obligation de donner se réalise spontanément sans aucun fait de la part du vendeur et peu importe que la chose ait été payée ou non. Cette obligation de donner est automatique. On parle de l’obligation virtuelle de données 

-                de faire : cette obligation astreint le débiteur à accomplir un fait positif ex: payer une somme d’argent, réparer une voiture pour un garagiste etc

-                de ne pas faire : ex: obligation de confidentialité qui est insérée dans un contrat ou encore une clause de non concurrence dans la vente d’un fond de commerce


Il convient d’observer que la réforme du DO de 2016 a supprimé cette classification. Il faut observer que la doctrine a critiqué cette suppression. Cependant, le nouveau droit civil n’a pas exclu totalement cette classification. On a changé seulement de terminologie mais le résultat est le même. Ainsi, l’obligation de faire a été changée en une obligation de prestation de services ; l’obligation de donner a été transformée en une obligation de transfert de propriété de la chose (art 1196 CC) enfin, l’obligation de ne pas faire est sous entendu dans l’obligation de non concurrence de l’art 1250 du Code de commerce ou encore dans l’obligation de confidentialité (art 1112-2 et 1230 du CC). 

En réalité, la disparition de cette classification n’a aucun effet du PDV juridique. Il est recommandé par la doctrine de faire référence toujours à l’obligation de faire ou de ne pas faire. S’agissant de l’obligation de donner, il est certain que cette obligation était source de confusion, il est préférable aujourd’hui de parler d'obligation de transfert de propriété.


Il faut également évoquer l’obligation pécuniaire qui consiste pour le débiteur à remettre une somme d’argent au créancier, c’est une forme d’obligation de faire. Cette obligation pécuniaire est très courante dans les contrats car la majorité des contrats sont des contrats à titre onéreux. Cette dernière a été mise en lumière par le doyen Carbonnier  (carbonnier tunis 1994 vidéoqui a pour objet de transférer une quantité de données par ex dans un contrat de vente, l’acheteur a l’obligation de payer une certaine somme d’argent.

Il faut observer que cette obligation pécuniaire est très liée à l'activité éco et notamment à la dépréciation monétaire ex : contrat de location sur 10 ou 15 ans = nécessite une réévaluation de la valeur en fonction de l’inflation.Le risque de dévaluation monétaire est risqué car le taux d’inflation peut être relativement important. Pour éviter cette difficulté, en principe on va insérer une clause d'indexation ou encore appelée clause d’échelle mobile. Enfin, il faut observer que l’obligation pécuniaire peut faire l’objet d’une exécution forcée (important) cad on peut contraindre le débiteur à exécuter son obligation notamment par la saisie de ses biens ou de ses revenus. 


Section 2 : classification de l’obligation d'après l’intensité de l’obligation


C’est le professeur Demogue ? qui a créé l’intensité de l’obligation en faisant une subtile distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat. Cette distinction a été reconnue dans un ouvrage publié en 1823 dans un traité “droit des obligations” de nombreux auteurs ont confirmé cette distinction et notamment les frères Maso. Par la suite, la jurisprudence a reconnu cette distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat.

Lorsque le débiteur est tenu d’une obligation de résultat, il doit impérativement exécuter cette obligation telle qu'elle est prévu dans le contrat ex : le transporteur s’engage à conduire sain et sauf les voyageurs d’un point à un autre ; un constructeur immobilier s’engage à construire un immeuble sans vice de construction.

si le débiteur n’exécute pas son obligation ou l’exécute tardivement ou l’exécute partiellement, sa responsabilité sera engagée ; le créancier n’aura pas à prouver qu’il a commis une faute, le SIMPLE FAIT DE CONSTATER QUE SON OBLIGATION N’A PAS ÉTÉ EXÉCUTÉE CORRECTEMENT ENGAGE SA RESPONSABILITÉ. 

En revanche, celui qui est tenu d’une obligation de moyen doit mettre tout en œuvre pour réaliser cette obligation. Si le débiteur n'exécute correctement son obl le créancier devra prouver que le débiteur a commis une faute, imprudence ou qui n’a pas mis tous les moyens nécessaires pour finaliser son obl. ex: dans le domaine médical, le médecin a une obligation de moyen mais il n’a pas une obligation de guérir → juste obligation de soigner = qu’il va mettre tout en œuvre au regard des connaissances de la science du moment pour soigner son patient. Dès lors, si le patient n’est pas guéri, la responsabilité du médecin pourra être engagée mais il faudra prouver qu’il a commis une faute ou une imprudence, c’est ce qu’on appelle parfois une obligation de moyen du médecin. Comment savoir si le débiteur est tenu d’une obl de moyen ou de résultat ? c’est le critère de l'aléa qui permet de faire la distinction entre obl résultat et moyen. L’aléa c’est le sel de la vie, c’est qlq chose qu’on ne maîtrise pas mais c’est grâce à ça qu'on évolue. Plus on maîtrise les choses moins de choses nous arrive. Ex : aléa thérapeutique


Section 3 : la classification des obligations d’après leurs sources


Comment naissent les obligations ?


Traditionnellement on peut classer les sources par 3 critères :

-                Naître d’un fait juridique

-                Acte juridique

-                Peuvent être imposées par le législateur 


Quels sont les évènements qui font naître l’obligation, le fait qu’on soit créancier ou débiteur ? 

D’abord le fait juridique, (fait vs acte juridique = fait est un événement volontaire ou involontaire qui crée des obligations indépendamment de la volonté de la personne, il peut être délictuel donc volontaire ou bien quasi délictuel (involontaire)

Le fait délictuel : l’auteur de coups et blessures volontaires à l’égard d’une personne. 

Les conséquences juridiques de ces actes (obligation de réparer le dommage causé à autrui → préjudice corporel et moral) est imposé par le législateur.

Le fait juridique peut être aussi involontaire = quasi-délit → l'événement provient d’une imprudence ou d’une négligence de la personne.


Il faut noter que vis à vis des faits juridiques, la preuve est libre ; on peut prouver par tout moyen la réalisation des faits juridiques ex : témoignage, constat.

S’agissant de l’acte juridique, deuxième source des obligations (qu’est-ce que l’acte juridique // en fait) : l’acte juridique peut être considéré comme l’acte de manifestation de volonté de créer des effets de droit, elle prend sa source essentiel dans le contrat qui peut se définir comme étant un accord de volonté entre deux personnes.

L’obligation peut être imposée par le législateur, ici l’obligation est née de l’autorité seule de la loi. Le législateur impose des obligations à chacun d’entre nous ex : obligation de payer des impôts ; respecter le code la route.

Pour certains juristes, il y a une polémique → ils considèrent en réalité que toute obligation est née de l’autorité de la loi.

La distinction entre l'acte juridique et le fait juridique - Fiches / Cours (cours-de-droit.net)


Quoiqu’il en soit, la réforme des obligations reprend cette classification à l’art 1100 du CC cet article dispose : “Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi.” 

Synthèse : Cette distinction entre fait et acte juridique est fondmetal = fait juridique est un événement volontaire ou non qui produit des effets de droit MAIS involontaire (c’est la loi qui impose de réparer le dommage à autrui ex : renverse un véhicule, recevoir une tuile sur la tête) = si dommage : réparation 

Acte juridique = volonté de créer des effets de droit via le contrat ex : contrat de location, de travail, de mandat, de vente. 


Cas pratique en DO : lire les faits et la 1ère chose à faire : est-ce que je suis dans un fait juridique ou dans un acte ? dans un contrat ou non ? DISTINCTION MEGA IMPORTANTE on est gardien des choses que l’on a : responsabilité civile (acte) 


Partie 1 : L’acte juridique 


Titre 1 : Le contrat 


Comment définir le contrat ?


Selon l’article 1100-1 du CC issu de la réforme de 2016 : “ le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations”

Cette définition du contrat qui est donné par le code civil, recouvre en réalité de nombreuses situations. Il convient par conséquent d'examiner d’une part les grands principes directeurs du DO et il convient aussi de procéder à une classification des contrats.






Chapitre 1 : les grands principes directeurs en droit des obligations


Le contrat permet la circulation des richesses et ce qui est la force du DO c’est que le code civil réglemente la formation des contrats que ce soit pour un pain au chocolat que pour l’achat d’un airbus. Certes, spécificités mais c’est notre socle, notre droit commun.


Deux principes fondamentaux dirigent le droit des contrats :

-                Principe d’autonomie 

-                Principe du consensualisme 


Section 1 : le principe de l’autonomie de la volonté


Le principe de l’autonomie de la volonté = je suis maître de mon destin et je décide de conclure tel ou tel contrat, je n’ai aucune personne qui me contraindra à faire qqch “ni Dieu ni maître”. Les religieux sont gouvernés par leur religion (charia) et les athées font ce qu’ils veulent (consacré par la DDHC ?)

mitterrand “par // a la volonté d’une personne, on ne peut rien faire” 


Le principe de l’autonomie de la volonté repose sur l’idée que toute obligation étant une atteinte à la liberté de la personne, elle ne peut exister que si elle est voulue par elle, en d’autre terme seule la volonté peut être une source légitime de l’obligation. 

Le consentement doit être libre et éclairé ; il n’y a pas de contrat sans consentement et volonté. Ce principe entraîne des conséquences fondamentales, il était tout puissant au 18 et 19ème siècle malheureusement ce principe d’autonomie de la volonté va se réduire et tomber en déclin.


§1- les conséquences du principe de la volonté


Ce principe se traduit par deux règles fondamentales :

-                Le principe de la liberté contractuelle qui concerne la formation du contrat

-                La règle de la force obligatoire du contrat qui intéresse la question de l’exécution du contrat


(Le choix fait de nous des Hommes libres)



A.           Le principe de la liberté contractuelle


La liberté contractuelle est énoncé par l’art 1102 du CC : “ chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéresse de l’ordre public.”

→ la liberté contractuelle peut se manifester de différentes manières, elle vise tout d’abord la conclusion du contrat. En effet, les individus sont libres de contracter ou de ne pas contracter. Cette liberté vise aussi le contenu du contrat, en effet, les parties sont libres de négocier le contenu du contrat/ des obligations contractuelles. Elles sont également libres de créer de nouveaux contrats qui ne sont pas réf dans le CC ou le C de commerce. En effet, par // aux besoins éco, les praticiens du droit n’hésitent pas à créer de nouvelles contractuelles, des contrats qui sont tlmt inédit ex : créa des grandes surfaces, on a créé des centrales d’achat donc on a créé le contrat de référencement la France est un pays où les pays de luxe sont important et il a fallu créer des contrats de distribution pour envelopper ces produits :  contrat d’abonnement internet : le covoiturage → créa à l’initiative des juristes.


Cependant, cette liberté contractuelle a des limites, l’art 1102 du CC nous rappelle que la liberté contractuelle ne doit pas porter atteinte à l’ordre public. Plusieurs observations peuvent être délivrées : très difficile de déterminer la notion d’ordre public : ce sont des règles impératives, indispensables au maintien de l’ordre social. L’ordre public varie dans le temps et dans l’espace. L’évolution des mœurs a une conséquence importante ex : y’a 40 ans les contrats de strip tease étaient interdits or mtn c’est autorisé

L’OP est indispensable au maintien de l’ordre social ex : interdiction de vente de drogue car objet de la vente porte sur des produits illicites = contrat illicite ou la vente d’arme, de pratiquer la médecine sans être médecin = médecine illégale ; la GPA interdite (pour l’instant, on verra après en fonction de l’évolution des moeurs)


Il faut noter que depuis que depuis la réforme, le terme bonnes mœurs a disparu du langage, on a considéré que cette notion était désuète au regard de l’évolution des mœurs sexuels français. (Avant art 6 du CC: le contrat ne peut porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs → brigade des mœurs qui encadraient la prostitution par ex a été supprimée). 


B.            La règle de la force obligatoire du contrat


Principe de la force obligatoire du contrat : les conventions ou les contrats légalement formés art 1103 → CC met au même niveau la loi que les contrats. Le législateur met au même niveau au niveau de la hiérarchie des normes donc le plus important : le respect de la parole donnée = on doit aller jusqu’au bout de l’extinction du contrat. 


Il ne peut pas avoir de liberté sans responsabilité.


Cette règle de la force obligatoire du contrat concerne la question de l’exécution du contrat. La force obligatoire du contrat est la base même du contrat, en effet si les parties sont libres de contracter, une fois qu’ils ont contracté, ces mêmes parties sont tenues de respecter le contrat. En effet, en vertu de l’art 1103 du CC (à retenir) : “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”C’est le principe de la FOC

L’art 1103 du CC met au même niveau le contrat que la loi dans la hiérarchie des normes juridiques. 

Le principe de la force obligatoire du contrat entraîne pls csq : 

-                Les parties qui sont liées par le contrat sont tenues de respecter leur engagement c’est le principe du respect de la parole donnée. Ainsi, il n’est pas possible pour l’une des parties au contrat de se retirer unilatéralement ni de modifier le contrat unilatéralement. Seule la volonté commune des parties permet de modifier le contrat ou encore de le supprimer. Ce que la volonté fait, cette même volonté peut défaire. Le principe de la force obligatoire du contrat a des conséquences importantes, en effet le contrat s’impose tout d’abord au juge qui est le serviteur du contrat. Il est le serviteur de la volonté des parties au contrat. En effet, il doit interpréter le contrat et rechercher la volonté des parties. Le contrat s’impose également au tiers cad que les tiers en dehors du contrat doivent le respecter sans perturbation. On dit que le contrat est opposable aux tiers ; 

-                Le contrat s’impose également à la loi nouvelle, elle n’est pas rétroactive, la nouvelle loi n’aura pas d’impact sur les anciens contrats. 


§2- la décadence du principe de l’autonomie de la volonté 


A.           Les causes de la décadence


Le principe de l’autonomie de la volonté a connu un très grand succès au cours du 18eme et au début du 19eme. Ce principe a été mis en lumière par le principe du libéralisme éco et de la philo libérale. Le droit n’est que le résultat d’un choix politique. Au cours de la moitié du 19eme et du 20ème siècle, le principe va connaître un déclin, en raison de deux facteurs vont expliquer ce déclin : 

-                d’un pdv idéologique face à l’individualisme et libéralisme, des thèses plus sociales vont émerger → en effet on va passer d’un État gendarme à un État providence = l'État va intervenir de + en + pour protéger les plus faibles d’entre nous :

-                Notamment, le droit va intervenir pour protéger les salariés avec notamment l'émergence du code de travail. (dominant,dominé = normal dans notre société mais on ne doit pas user de cela pour nuire aux personnes les plus faibles et c’est pour ça qu’on les protège). 

-                L’émergence d’un nouveau droit : le droit de la consommation face aux professionnels qui abusent de leur pouvoir. 

-                La protection des locataires.

-                Du PDV des faits historiques, trois grands bouleversements se sont manifestés : 

-                d’abord la crise de 1929 (Krach boursier)

-                les deux grandes guerres mondiales 

-                la pandémie de la covid qui aura sûrement des impacts sur notre droit des contrats pcq aujourd’hui on parle de préjudices covid, l'éco (écologie) anxiogénéité. 

Quoi qu’il en soit, il faut noter également du PDV économique, l’émergence des grandes sociétés anonymes qui deviennent maîtresses du marché ex : Apple plus riche que le Portugal, Amazon bientôt aussi, etc


Néanmoins, notre droit contemporain prend en considération de plus en plus la catégorie sociale de la personne →protégée la partie la plus faible au contrat. = salariés, consommateurs, locataires. De ce fait, le principe de l’autonomie de la volonté est en déclin/décadence.


B.            Les manifestations de la décadence


Le déclin de l’autonomie de la volonté se manifeste de différentes manières :

-                D’abord du pdv de la liberté contractuelle : on peut noter à ce sujet l’existence d’un certain nombre de contrats obligatoires ou imposés par le législateur. C’est le cas par ex : du contrat d’assurance automobile ou encore le cas du locataire qui a l'obligation de souscrire une assurance habitation ; le refus de vente est totalement interdit entre un commerçant et un consommateur sauf si la marchandise n’est pas disponible. 

-                Le déclin de la liberté contractuelle dans le choix de son cocontractant → situations où le L impose à une personne déterminée → atteinte à la liberté de choix de son cocontractant. ex : droit de préemption qui permet à une commune d’exercer le droit d’acquérir un  bien si le proprio décide de le vendre, dans ce cas la mairie pourra acheter le bien pour y construire une école, crèche, hôpital. droit de préemption du ministère de la culture : vente d’une œuvre d’art → on veut que ça reste en France donc il peut exercer ce droit après les dernières enchères pour l’avoir. Autre ex : droit de préemption des SAFER (société d’amngmt foncier et d'établissement rurale) qui sont chargées d’acheter les terres agricoles qui sont vendues pour permettre de constituer une réserve foncière agricole pour les revendre à de jeunes agriculteurs. Autre ex : le droit de préemption du locataire en matière de baux → lsq bailleur décide de vendre son bien, il devra au préalable faire une proposition de vente au locataire = priorité d’achat.

-                Il faut enfin noter que la liberté contractuelle connaît un déclin du pdv du contenu du contrat cela se rencontre essentiellement dans les relations professionnelles et consommateurs, en effet on assiste à de + en + à des contrats d'adhésion et la négociation des contrats est en train de disparaître. Par ailleurs le législateur intervient de plus en plus pour réglementer le contenu des contrats, on retrouve ce phénomène en droit de la consommation, il y a une volonté du législateur de protéger la partie la plus faible au contrat → c’est l'émergence du droit de la consommation ex : la législation contre les clauses abusives. 


Section 2 : Le principe du consensualisme


Le principe du consensualisme s’oppose au principe du formalisme →  cela signifie que le contrat est formé par le seul échange de consentement entre les parties. Aucun formalisme particulier est nécessaire ou rendre valable un acte,  le consensualisme a pour fondement le respect de la parole donnée = il s’oppose au formalisme. L'échange de consentement est suffisant pour que le contrat soit valable. Il faut observer que le formalisme à plusieurs vocations : 

-                le formalisme de validité : pour que le contrat soit valable, il faut respecter un formalisme particulier. Ex : la rédaction d’un acte authentique pour une hypothèque, ou pour une vente d’immeuble, ou pour un contrat de mariage.  

-                Il existe également le formalisme de preuve = la véracité de l’existence de l’acte. Dans le code civil : des règles de preuves dans le contrat. En effet, tout contrat supérieur à 1500 euros nécessite un écrit. ( en france possibilité maximale de donner 1000 euros ou d’avoir 1000 euros en espèce ). 

-                enfin il existe ce qu'on appelle le formalisme d’opposabilité du contrat aux tiers = publicité des contrats. Il faut que les tiers soit informé des contrats ( ex :publicité foncière )


Section 3 : le principe de la bonne foi contractuelle 


Nous sommes tous présumés de bonne foi et il faudra démontrer le contraire si mauvaise foi. 

La réforme du DO a posé un principe général qui est la bonne foi contractuelle → art 1104 al 1 CC qui pose le principe de bonne foi contractuelle (BFC) → qui se retrouve au niveau de la formation du contrat, de son exécution et au niveau de la négociation du contrat (3 phases). Art 1104 du CC → “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”. 

Dans l’ancien droit, le principe de BFC existait déjà mais se cristallisait essentiellement au niveau de l’exécution du contrat → ancien art 1134 al 3 du CC.

La réforme de 2016 a étendu cette obligation de bonne foi à la négociation et à la formation du contrat.

Il convient de noter toutefois que cette Obligation de BF était reconnue initialement par la JP au stade de la négociation contractuelle.

Il n’y a pas de définition de la BF en droit → concept flou !! MAIS on peut néanmoins dire que la BF est un état d’esprit + aussi un comportement : la personne va se comporter de manière loyale, de façon transparente sans intention de nuire à autrui → la personne ne cherche pas à abuser de son pouvoir, elle donne toutes les informations nécessaires pour que le contrat soit formé et pour permettre au cocontractant d’avoir un consentement libre et éclairé. 

Il faut observer que cette bonne foi est présumée en droit des contrats. Si l’on veut remettre en cause la BFC, il faudra prouver le manque de loyauté du contractant. Il faut également observer qu’entre professionnel et consommateur, le professionnel est présumé de mauvaise foi → renversement du principe de BF car c’est un professionnel. 


(analyser = faits pb droit et solution et eventlmt un plan mais accessoire. normlt séance 1 jusqu’à la notion de contrat ) a mobile essentiel, le seul d’ailleurs = argent (à part crime passionnel). 


Chapitre 2 : la classification des contrats


En vertu du principe de la liberté contract on peut créer de multiples contrats, d’ailleurs les praticiens du droit imaginent de nouveaux contrats d'où l'intérêt de procéder à une classification des contrats, l'intérêt de les classifier est de déterminer le régime juridique des contrats :

-                d'après le code 

-                en dehors du code 


Section 1 : la classification d'après le code civil


Le contrat synallagmatique et le contrat unilatéral, art 1106 du CC qui détermine cette classification. Le contrat SNG crée des obligations réciproques à la charge des 2 parties. 

En revanche, lorsqu’on est en présence d’un contrat unilatéral, c’est un contrat qui crée des obligations à la charge d’une seule partie : il n'y a pas d'obligation réciproque, néanmoins le contrat uni nécessite toujours un échange de consentement entre les parties. Ex: vis à vis d’un contrat SNG → contrat de vente ( vendeur s’engage à livrer la marchandise et l’acheteur à payer le prix), contrat de location (le bailleur a l’obligation de permettre au locataire de jouir paisiblement de sa location et le dernier doit payer le loyer), etc. → nombreux contrats SNG. 

En revanche, le contrat unilatéral ne crée d'obligations qu’à la charge d’une partie ex : le contrat de donation, le testament, le contrat de cautionnement, une promesse unilatérale de vente.


Caution : qqn se portant garant du paiement de la dette 


L’intérêt de distinguer le contrat sng du contrat unilatéral est multiple :

-                PDV de la preuve de l’acte : lorsqu'on est en présence d’un contrat SNG, il y a autant d’originaux que de parties à l’acte. En revanche, contrat unilatéral : un seul original suffit, remis entre les mains du créancier qui pourra s’en prévaloir à l'encontre du débiteur. ex : reconnaissance de dette manuscrite car impossibilité ou presque d’imiter/ faire un faux de l’intégralité de l’acte → RD permet de porter plainte → mise en demeure puis saisi tribunal avec demande saisie biens de la personnes MAIS si acte authentique : pas besoin du tribunal, on va voir l’huissier.

Il faut également observer que lorsqu'on est en présence d’un contrat sng il est possible d’invoquer l’exception d’inexécution du contrat → manif de justice privé qui permet au contractant de ne pas exécuter son contrat tant que l’autre n’a pas effectué son obligation. ex : contrat de vente → tant qu’on ne nous livre pas la marchandise on ne paye pas OU travaux ne payer pas d’un seul coup mais au fur et à mesure de l'avancée des travaux ! 


§2- le contrat à titre gratuit ou le contrat à titre onéreux


Cette distinction est visée par l’art 1107 du CC, le contrat à titre onéreux est celui par lequel une personne s’engage dans un lien contractuel en obtenant  en contrepartie un avantage ( toujours de l’argent en contrepartie ) ex : contrat de vente (l’acheteur paie en contrepartie le transfert de propriété et la livraison de la chose), contrat de travail, contrat de location (payer et en contrepartie bonne jouissance de son bien) , … 

Il est nécessaire que cette contrepartie soit équilibrée par rapport aux obligations. En revanche, la majorité des contrats sont onéreux donc synallagmatiques. Le contrat a une valeur patrimoniale est constitué un élément actif du patrimoine de la personne.  


Le contrat à titre gratuit est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit, sans contrepartie. Ici, le contrat est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre de recevoir de contrepartie, pas de contrepartie à son engagement. Il intervient par bienveillance ex : contrat de donation dépourvu de contrepartie où la bienveillance pousse la personne à donner / contrat de prêt zéro intérêt ( tout à fait légal)  / prêt d’appartement ou villa / prêt de voiture/  mandat non rémunéré.

L’intérêt de distinguer le contrat à titre gratuit et celui à titre onéreux, est multiple :

-         Du point de vue des conditions de formation du contrat : ces conditions du contrat à titre gratuit sont beaucoup plus rigoureuses que celles des contrats à titres onéreux. Il faut respecter généralement un formalisme plus lourd, ex : donation d’un immeuble qui est rédigée par un acte authentique devant le notaire. Par ailleurs, on est beaucoup plus exigeant quant à la capacité de contracter lorsqu’il s’agit d’un acte à titre gratuit. 

-     Du point de vue des obligations du contrat : lorsqu’il s’agit d’un acte à titre gratuit les obligations à la charge du débiteur sont beaucoup moins lourdes, ex : en matière de donation, la garantie des vices cachés ne joue pas en revanche dans une vente, contrat à titre onéreux, le vendeur est tenu des vices cachés.

§3 - distinction contrat nommé et contrat innomé

C’est l’article 1105 du code civil qui fait cette distinction entre contrat nommé et contrat innomé. 

Le contrat nommé, est un contrat qui a une dénomination propre et qui est soumise à des règles générales et à des règles spécifiques, réglementés par code civil et loi, ex : contrat de vente, il est nommé, désigné et à des règles spécifiques, ….

En revanche, contrat innomé est un contrat qui a un nom mais qui ne fait l’objet d’aucune règle légale spécifique. Il relève de la théorie générale des contrats ex : contrat d’abonnement, …

En pratique, l’intérêt est relativement minime, les deux catégories de contrat nommé et innommé sont soumises à la théorie générale des contrats.

Généralement, c’est la pratique qui crée des contrats. Certains contrats issus de la pratique (praticiens du droit qui créent contrats) sont parfois reconnus et légalisés par le L cad : font objet réglementation spécifique. 

§4 - contrat commutatif et contrat aléatoire

C’est l’article 1108 du code civil qui fait cette distinction (contrat commutatif) 

Le contrat est commutatif, “lorsque chacune des parties du contrat s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de ce qu’il a reçu”. Au moment de la formation du contrat, chacune des parties connaît la nature et l’étendue des obligations au moment de la formation du contrat. La majorité des contrats sont commutatifs.

En revanche, le contrat est aléatoire lorsque l’importance des prestations de l’une, au moins, des parties n’est pas connue au moment de la formation du contrat. Acceptent de faire dépendre les effets du contrat à la réalisation d’un événement incertain. ex : vente viagère, contrat d’assurance, le jeu. 

Section 2 : les classifications postérieures au code civil

§1- le contrat consensuel, contrat solennel et réel

 

Issu de l’art 1109 du CC.

Contrat consensuel est le contrat qui se forme par le seul échange de consentements quel qu'en soit le mode d’expression. 

Le contrat solennel s’oppose au contrat consensuel, la validité du contrat est conditionnée par la rédaction d’un acte juridique/particulier. Généralement un acte écrit qui peut être un acte authentique ex : hypothèque, contrat de mariage. Le contrat solennel s’oppose à l’acte sous seing privé. 


Il faut noter également qu’il existe un contrat réel : c’est un contrat qui se forme par la remise d’une chose entre les mains du débiteur. Ici, le contrat est subordonné à la remise d’une chose comme condition de validité du contrat. ex : le contrat de dépôt est conditionné par le remise d’une chose, le contrat de gage = déposer un objet à hauteur de la somme empruntée (prêteur sur gage seul moyen en France pour avoir rapidement argent en France) = même système.




§- 2 Contrats à exécution instantanée et contrat à exécution successive 


C’est l’article 1111-1 du code civil.

Le contrat à exécution instantanée est le contrat dont les obligations sont susceptibles d’être exécutée en un seul instant, ex : vente, en effet, l’obligation du vendeur est de transférer la propriété, normalement cette obligation est instantanée dès qu’il y a accord sur le prix de la chose, normalement le prix de vente est instantané.

En revanche, les contrats à exécution successive sont ceux lorsque les obligations du débiteur s’échelonnent dans le temps jusqu’à la fin du contrat, ex : contrat de location, contrat de travail.

§-3 le contrat d’adhésion et le contrat de gré à gré

C’est l’art.1110 alinéa 2 qui donne la définition du contrat d’adhésion. Cette définition a été modifiée par la loi de ratification du 20 avril 2018.  Le contrat dont les dispositions sont librement négociées entre les parties. 

Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales soustraites à la négociation sont déterminées à l’avance par l’une des parties. Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non-négociable déterminé à l’avance par l’une des parties.

Le contrat d’adhésion est rédigé unilatéralement par une partieil n’y a aucune négociation. Présenté par une partie contractuelle et l’autre partie accepte la totalité des obligations. Le contractant adhère ou n’adhère pas à la totalité du contrat. Celui qui détient la plume dans la rédaction du contrat est en position de forcele risque d’abus est très importantex : billet de train non-négociable, le passager adhère ou n’adhère pas au contrat de transport.

⇒ majorité des contrats de nos jours. 

Le contrat d’adhésion est très utilisé dans les relations consommateurs professionnels. Face aux abus des pro, le L est intervenu pour protéger les consommateurs cf. naissance du Code de la consommation dans les années 70 : premier texte en 1970. Ainsi, aujourd’hui, on prend en considération la qualité des contractants pour déterminer le régime juridique applicable au contrat. ex : contrat conclu entre professionnel et consommateur, entre deux pro, ou entre deux conso

En revanche, le contrat de gré à gré, visé par l’art.1110 alinéa 1er du code civil, est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties. Généralement on rencontre ces contrats lorsqu’on est en présence d'opérations économiques importantes.

L’intérêt de la distinction entre ces contrats est important, puisque dans les contrats d’adhésion, le législateur est intervenu pour protéger la partie la plus faible du contrat. En matière d’adhésion, le droit de la consommation est intervenu dans les années 70 pour protéger le consommateur. Aujourd’hui il existe de nombreux textes pour éviter les clauses abusives.


§-4 Contrat à exécution instantanée et contrat à exécution successive

C’est la question de la temporalité de l’exécution de l’obligation dans le contrat cette distinction est énoncée par l’article 1111-1 du code civil.

On est en présence d’un contrat à exécution successive lsq l’obligation du débiteur s’étend dans le temps ex : contrat de location chaque mois, le locataire doit payer son loyer, dans un contrat de travail, chaque mois l’employeur doit payer son salarié.

En revanche, le contrat à exécution instantanée est le contrat dont les obligations sont susceptibles d’être exécutée en un seul instant, ex : vente, en effet, l’obligation du vendeur est de transférer la propriété, normalement cette obligation est instantanée dès qu’il y a accord sur le prix de la chose, normalement le prix de vente est instantané.

L’exécution de l’obligation du vendeur s'exécute en une seule fois. Il faut noter que l’exécution instantanée de l’obligation entraîne la disparition du contrat (cf. extinction par lui-même quand obligation est effectuée). 

Intérêt important distinction PDV juridique : si contrat à exécution successive, si l’une des parties n’exécute pas son obligation, l’autre partie peut demander la résiliation du contrat. Résiliation qui ne produit ses effets que pour l’avenir. ex : contrat d’assurance → si primes d’assurance impayées, assureur va mettre un terme au contrat.

§5- les contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée

Question de la temporalité du contrat, le CDD : c’est le contrat qui s'éteint au terme de l'échéance, il est possible néanmoins d’un commun accord de renouveler le contrat. 

En revanche, lorsqu'on est en CDI chacune des parties peut résilier le contrat à n’importe quel moment, on devra néanmoins respecter un préavis. 

Titre 2 : la formation du contrat

Chapitre 1 : la conclusion du contrat

Initialement, le code civil de 1804 ne prévoyait aucune disposition concernant la conclusion du contrat. C’est donc la jurisprudence qui a forgé au fil du temps les modalités de conclusion du contratLa réforme du droit des contrats de 2016 s’est largement inspirée de l’évolution jurisprudentielle en encadrant légalement la conclusion du contrat. Cette réforme est intervenue dans la phase de négociation du contrat mais également du point de vue du régime juridique de l’offre et de l’acceptation, visées à l’art.1112 du code civil.

Comment le contrat se forme-t-il ?

Schématiquement, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. D’une manière générale, ce schéma contractuel correspond à la réalité pour la plupart des contrats de la vie courante. En effet, les contrats de consommation sont basés sur une offre et une acceptation. Toutefois, il convient d’observer que certains contrats dont les enjeux financiers sont importants nécessitent au préalable une négociation (ou pour parler). On parle de phase précontractuelle = phase très importante et fait l’objet auj d’une réglementation spécifique depuis la réforme des obligations


Section 1 : la négociation du contrat ou la phase précontractuelle

Dès lors que les enjeux financiers sont importants, systématiquement négociation du contrat → négociation du contrat = période préalable de la conclusion du contrat.

Négociation du contrat = période préalable à la conclusion du contrat pendant laquelle les parties discutent du contenu de leur accord. Chacune des parties essaient d’obtenir les meilleures conditions possibles pour défendre leurs intérêts propres. Un contrat négocié est appelé également le contrat de gré à gré, en d’autres termes, c’est un contrat dont le contenu a été discuté et rédigé par les deux parties. 

(Sujet examen possible)

Le code civil, depuis la réforme du droit des obligations, prévoit désormais quelques règles qui gouvernent cette période. La période de négociation est encadrée par le CC et est frappée par le principe de la liberté. En effet, chacune des parties est libre de rompre à tout moment les pour parler (=négociation), il n’y a aucune obligation de conclure le contrat. En effet, aucune obligation de conclure le contrat et pendant la phase de la négociation, il est tout à fait possible de mener des négociations parallèles avec d’autres partenaires et de ne pas les informer mutuellement de ces démarches auprès des concurrents

Quoi qu’il en soit, le principe de la liberté contractuelle est rappelé avec force par l’art. 1112 du code civil. En vertu de l’art 1112 du code civil“l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres”.

Cependant, le même code civil impose des limites à cette liberté. En effet, à l’image de la jurisprudence, le code civil impose aux parties de respecter un certain nombre de règles pendant la négociation.

3 grands principes fondamentaux irriguent le principe de négociation : 

-                Un devoir général de bonne foi 

-                Un devoir général d'information 

-                Une obligation de confidentialité.

§1- le devoir général de bonne foi 

L’art 1112 du code civil énonce que toute la phase de négociation doit “impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi”. Cette disposition est d’ordre public, elle est impérative, on ne peut donc pas y déroger. L’exigence de bonne foi dans la négociation contractuelle n’est pas nouvelle, la réforme du droit des contrats, confirme ici, la jurisprudence. La JP avait à plusieurs reprises imposé aux parties de manière de bonne foi. 

Ainsi, si les parties sont libres à tout moment de rompre la négociation du contrat, elles doivent néanmoins respecter un devoir général de bonne foi et de loyauté à l’égard de leur partenaire.

Ce qui est interdit c’est la rupture abusive des pour-parler, ce qui peut se déduire de plusieurs indices, notamment, pour un partenaire : modifier au dernier moment et unilatéralement les conditions générales de vente, la brutalité de la rupture, l’avancement des pour-parler, l’absence de motif légitime, le fait d’avoir prolonger artificiellement des pour-parler sans intention réelle de contracter, ex : obtenir des renseignements plus ou moins confidentiels pour éventuellement les revendre à un concurrent. (Il y a encore rupture des pour parler, le fait d’imposer de nouvelles exigences en fin de négociation.)

En revanche, n’est pas considéré comme rupture abusive : abandon négociation car il existe un désaccord important entre partenaire ou lsq projet de contrat n’est pas viable économiquement.

Quoi qu’il en soit, l’auteur d’une rupture fautive/abusive des pour-parler engage sa responsabilité civile délictuelle, (ancien art.1382 du code civil devenu) l’art.1240 du code civil. Ce principe est confirmé par l’art.1104 du code civil « la conduite ou la rupture fautive de ces négociations, obligent son auteur à réparation sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle ».

(sujet examen possible. le principe c’est la liberté à mettre en 1er et ensuite on parle du contrat et de ses contraintes. Lib = principe = rompre ou non pour parler MAIS exigence de la bonne foi cad comportement loyal! donc pas de rupture abusive de contrat et + on avance dans la négo, + risque rupture abusive est grand)

Classiquement la victime d’une rupture abusive des pour-parler, a le pouvoir d’obtenir le remboursement de tous les frais de dépense liés à la négociation, aussi bien les frais engagés, ex : frais de déplacement, de réunion,… en revanche, le juge se refuse de réparer le préjudice ayant pour objet de compenser la perte des avantages attendu du contrat non-conclu, la perte de chance n’est pas reconnue par le juge. En effet, le juge ne peut pas mettre la victime dans l’état où elle aurait été si le contrat avait été conclu en lui accordant le bénéfice de son exécution, en d’autres termes en accordant à la victime, le bénéfice escompté de l’exécution du contrat. Ce principe a été énoncé clairement par la cour de cassation de l’arrêt Manoukian, le 26 novembre 2003. Cour de cassation « la faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers contractuelles ne peut être la cause d’un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains qui permettaient d’espérer la conclusion du contrat. » le nouvel article 1112 du code civil reprend cette solution, cet article énonce clairement en cas de faute commise dans les négociations la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendu du contrat non-conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.

En conclusion, seuls les dommages occasionnés par la négociation seront pris en compte en revanche la perte d’une chance de la conclusion du contrat est écartée.

Dès lors, une question se pose : quel type de dommages est pris en considération? 

Cette question suscite un important contentieux, classiquement la victime d’une rupture des pourparlers a le pouvoir d’obtenir le remboursement de tous les frais de dépense occasionné par la négociation. ça peut s'élever à des sommes importantes; ex : un audit, il peut y avoir dans l’achat d’un terrain à construire, des études de sols. Tout à un coup, tout doit être pris en considération. 

Dès lors une question se pose : peut on prendre en considération comme dommage les bénéfices escomptés de la réalisation de l’opé contractuelle qui été envisagé, peut on réparer les avantage attendu du contrat? 

PS : en droit : pas de réparation sans dommages


En revanche, le juge s’est toujours refusé de réparer le préjudice ayant pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu. En effet, il n’a jamais retenu la perte de chance → principe énoncé dans l’arrêt Manoukian 26 nov 2003 (exam attention). “La faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatéral des pourparlers précontractuelles ne peut être la cause d’un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains qui permettraient d’espérer la conclusion du contrat.”

⇒ Nvl art 1112 du CC s’est inspiré de cette JP : “en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu”. 


§2- Le devoir général d’information


Qu’est-ce l’info dans une négociation ? Est-ce que tout est bon à dire ? 

Dans un but de justice contractuelle et de transparence contractuelle, la réforme du droit des contrats impose un devoir d’information entre les parties au stade de la négociation du contrat. → art 1112-1 du CC qui impose cette obligation d’information et de transparence.

Cette obligation d’info est l’émanation de la bonne foi contractuelle, c’est une illustration de la bonne foi. Cette OI est très importante car elle permet de faire prendre conscience de la nature et de la portée de son engagement. 

Cette OI permet d’éclairer la conscience du contractant qui doit s’engager en toute connaissance de cause. Il doit prendre connaissance de tous les risques. Ainsi, la JP impose depuis longtemps aux professionnels cette OI vis-à-visdu consommateur. Désormais, c’est le L qui impose cette obligation → légalement reconnue par les textes.  


Plusieurs observations à formuler concernant l’OI :

-                Existe au stade de la négoce/ négociation du contrat : d’ordre public cad pas possible dans une négociation d’exclure cette obli d’info ;

-                Concerne essentiellement les professionnels vis à vis des consommateurs : le professionnel ne peut pas se prévaloir de son ignorance. S’il ne dispose pas de l’info, il est tenu par la loi de rechercher par lui-même cette info 

-                Ce devoir général d’info n'exclut pas les parties de se renseigner et de s’informer. Le droit ne profite pas aux imbéciles

-                Ne peut pas porter sur l’estimation de la valeur de l’information, cette solution vient rappeler un JP connue selon laquelle : le vendeur est dispensé du devoir d’informer l’acheteur de la valeur de la chose → affaire Balquisse 


Ce devoir d’info est sanctionné par l’annulation du contrat pour vice du consentement = réticence dolosive : ne pas informer son contractant sur des éléments déterminant du contrat dans le but d’obtenir son consentement. Le défaut d’info peut se traduire aussi par l’allocation de D et I pour manquement au devoir d’info. Il s’agit d’engager la responsabilité délictuelle du professionnel.



§3- L’obligation de confidentialité


Avant la réforme du DO de 2016, il était tout à fait possible de signer une convention de confidentialité au stade de la négociation contractuelle. De nos jours, cette OC est énoncée par l’art 1112-2 du CC : “ celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun”. 

En conclusionla phase de négociation dans le contrat est cruciale. Les opérateurs éco n’hésitent pas à saisir le juge pour obtenir réparation des dommages causés pour rupture des pourparlers ou encore pour défaut de confidentialité. 

Il convient de noter en substance qu’il est possible d’aménager conventionnellement la période des négociations :

-                On peut conclure une convention d’exclusivité → but est d’éviter toute concurrence dans la négociation (pas voir ailleurs) ;

-                Possible de prévoir une convention dans la négociation une convention concernant la réparation des frais occasionnés par la négociation = les parties décident d’un commun accord de répartir les frais de la négociation à deux ;

-                La négociation peut être une phase utile pour l’interprétation du contrat → en cas de désaccord dans l’interprétation des clauses du contrat, on viendra rechercher la phase de la négociation pour connaître véritablement l’intention des parties. En pratique, il est utile de rédiger dans un PV l’avancée de la négociation et de la faire signer par toutes les parties présentes ⇒ permet de cristalliser l’avancée de la N et surtout d'identifier le risque de rupture abusive des pourparlers.



Chapitre 2 : l’offre et l’acceptation


(a ne pas négliger en droit : l’intuition qui est la plus importante car tout est une question d’interprétation des choses même si la raison est importante aussi). 


C’est quoi une offre et une acceptation du point de vue juridique?


Au terme de l’art 1113 du CC, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.

Depuis la réforme du DO, le CC réglemente l’offre et l’acceptation → cette réforme entérine la JP antérieure sur la question.




Section 1 : L’offre 


Elle peut se manifester comme étant une manifestation unilatérale de contracter. L’auteur de l’offre est appelé le pollicitant ou l’offrant.

Pour que l’offre soit qualifiée juridiquement comme telle, elle doit revêtir un certain nombre de caractères : 

-                il faut qu’elle soit ferme, 

-                précise,

-                et définitive.


L’offre peut être émise par un particulier ou au public. Elle doit contenir les éléments essentiels du contrat. 


§1- l’offre doit être ferme


L’offre est ferme lorsque l’auteur de cette dernière a l’intention d’engager sa proposition = l’offrant est lié dès qu’il y a acceptation. Ce n’est pas une offre à la légère, ce principe est consacré par l’art 1114 du CC : “si l’offre n’est pas ferme il s’agit tout simplement d’une simple invitation à entrer en pourparler ou une simple proposition de négocier le contrat.”


§2- l’offre doit être précise


L’offre doit indiquer les éléments du contrat qu’il souhaite conclure. Ex : dans une offre de vente, on doit préciser le prix ainsi que la chose vendue + les conditions générales de vente

Il ne faut pas confondre l’offre et la simple invitation à entrer en pourparler. ex : simple invitation à entrer en pourparler lorsque le prix est à débattre MAIS si le prix est fixé par le vendeur il s’agit d’une offre qui peut faire l'objet d’une contre offre cad offre d’achat par l’acheteur.  


Section 2 : l’expression de l’offre


Quelles sont les différentes manif de l’expression de l’offre ?

Il convient d’envisager la question selon laquelle comment l’offre va-t-elle s’exprimer en pratique et comment va-t-elle être portée à la connaissance d’autrui?


L’offrant doit extérioriser son offre, cette offre peut s’exprimer par écrit, oralement ou même par des gestes notamment en matière de vente au enchères ou encore dans le cadre de la vente de marchandise à la criée. L’offre peut se manifester par un simple courrier ou par une dématérialisation par internet. Il faut observer que l'offre peut être aussi tacite = elle se déduit d’un comportement ex : le cas du chauffeur de taxis qui tient une station de taxis ou encore le taxi qui roule avec une lumière verte. 


Section 3 : la valeur juridique de l’offre 


C'est la question la plus délicate, il convient d’envisager la question de la révocation de la révocation de l’offre et la question de la caducité de l’offre. 


A.           la révocation de l'offre 


Est-il possible pour l’offrant de se rétracter ? 

(penser d’abord par la liberté puis après aux contraintes). Le principe est celui de la libre révocabilité de l’offre, en effet l’offrant (ou le pollicitant) est libre de se rétracter tant qu’il n’y a pas eu acceptation. C’est le principe de la liberté contractuelle. 

A ce principe de libre révocabilité, il existe cependant des exceptions : 

-                lorsque l’offre est assortie de délai : dans cette hypothèse l'offrant doit maintenir son offre pendant un certain délai, sa responsabilité extracontractuelle sera engagée s’il ne respecte pas ce délai. Ce principe a été reconnu par la jp. ex : offre de promotion d’une grande enseigne d’une semaine, l’offre émise par un établissement bancaire (crédit), offre de vente d’un constructeur automobile. Si l’offre n’est pas assortie de délai il existe une jp constante selon laquelle l’offrant doit maintenir l’offre pendant un délai raisonnable. Dès lors qu’est-ce qu'un délai raisonnable ? Ce sont les juges qui apprécieront souverainement la notion du délai raisonnable → tout va dépendre des enjeux financiers du contrat ex : vente immobilière non assortie de délai, le délai raisonnable est de deux mois. En pratique, il existe de nombreux contrats qui se forment avec une offre assortie de délai. Lorsque l’offrant se rétracte avant le délai de l'offre, on peut engager sa responsabilité délictuelle. on ne pourra pas obtenir le forçage du contrat cad le destinataire de l’offre ne pourra pas demander au juge l'exécution forcée du contrat : il ne pourra demander que des dommages et intérêts. ⇒ Ce principe est énoncé par l’art 1116 du CC. A noter : la perte de chance ne sera pas retenue par le juge cad on ne pourra pas indemniser la victime à hauteur des bénéfices qu’il souhaitait obtenir dans la formation du contrat. 


B.            la caducité de l’offre


La caducité est la sanction atteint un acte valablement formé à l’origine mais qui perd ensuite une des conditions nécessaire à sa validité. ainsi l’offre est caduque en raison de 3 circonstances particulière

-                lorsque l’offre est assortie d’un délai ; elle devient caduque à l'expiration du délaisi l’offre n’est pas assortie d’un délai, l’offre devient caduque à l’expiration d’un délai raisonnable (notion appréciée souverainement par les juges du fond). Ce principe est énoncé par l’art 1117 du CC

-                si l'offrant/polissitant décède l’offre devient caduque, ce principe a été énoncé dans un arrêt de la cour de cass 10 mai 1989: en effet l'offre est rendue caduque par le décès ultérieur de l'offrant, l’offre est également caduque en cas de décès du destinataire de l’offre. Il s'agit de l'hypothèse où l’offre a été faite à une personne particulière.  

-                hypo ou l'offrant ou le pollicitant devient incapable, ce principe est enoncé par l’art 1117 du CC qui affirme que l’offre devient caduque en cas d’incapacité de son auteur. Il s'agit naturellement de l’hypo ou l’incapacité intervient après l'offre. 


Section 4 : l'acceptation de l’offre 


Il convient ici d’examiner la notion d'acceptation et les modalités d’expression de l'acceptation.  


1.             notion d'acceptation


Pour qu'il y ait acceptation il faut que celle ci soit totale cas que l’acceptation de l’offre doit être pure et simple cad elle doit porter sur tous les éléments essentiels de l’offre c’est le fameux OUI qui peut changer une vie. 

Ce principe est énoncé par l’art 1118 du CC, art énonce que l'acceptation est la manif de son auteur d'être lié dans les termes de l’offre. En revanche, si le destinataire de l’offre modifie les éléments essentielles de l’offre il n'y a pas d’acceptation, il est possible pour le destinataire de l’offre de faire une contre offre ex: offre de vente d'un bien immo de 500 000 euros, le destinataire de l’offre fait une contre offre d’une valeur de 490 000 euros. Quoi qu’il en soit, pour que le contrat soit formé il faut un échange de consentement entre les parties sans cet échange le contrat n’est pas formé il en faut toujours un.  


§2- les modalités d’expression de l’acceptation


Il convient ici d’envisager la question du délai d'acceptation et des formes de l’acceptation, lorsque l'offre est assortie d’un délai, l'acceptation doit intervenir avant l'expiration d’un délai. En effet l’expiration du délai rend l’offre caduque. Lorsque l’offre n’est pas assortie d’un délai, il faut que l’acceptation intervienne avant la rétractation de l’offrant, il faut que l’offrant maintienne son offre dans un délai raisonnable.  il existe une diff entre délai rétractation et délai reflex mécanisme issue du droit de la consommation pour protéger les consommateurs, ce délai permet au conso d’avoir un délai raison pour accepter ou non l’offre ( éviter les achats impulsifs ) délai de rétractation remet en cause le contrat que l'on a signé, c’est un droit de repentir trouve par ex en matière d’achat ou presta de service sur internet ( 14 jour sur le délai de rétractation ). La réforme du droit des oblig s’est inspiré du droit de la consi, ainsi l’art 1122 du CC prévoit expressément que “la loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion qui est le délai avant l’expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation qui est le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement” s'agissant enfin des formes de l'acceptation elle peut être expresse ou tacite, elle est expresse lorsque le destinataire de l'offre manifeste son consentement par écrit, manifeste aussi oralement ou par un geste ex: vente au enchère acception du destinataire de l’offre se fait par un levé de main.

l'acceptation de l’offre peut être également tacite, ex : s’il y a eu commencement d'exécution du contrat on peut légitimement penser et en déduire qu’il y a eu manifestement une acceptation de l’offre. 

Une question se pose : savoir si le silence vaut acceptation ? 

En principe non, l’adage n’est pas applicable en droit. ce principe a été affirmé dans un arrêt de la cour cass 25 mai 1870 ( td ), la réforme du droit des oblig a confirmé cette jp a l’art 1120 du CC, en effet il énonce le silence ne vaut pas acceptation.” cependant il existe des exceptions : 3 types :

-                Le L qui a prévu expressément que le silence vaut acceptation ⇒ en matière de renouvellement de contrat notamment de baux d’habitation, le CC prévoit que si à l'expiration du contrat de bail le locataire reste dans les lieux, et le silence du bailleur vaut acceptation du renouvellement du contrat. pareillement en matière de contrat d’assurance : renouvellement du contrat par tacite reconduction. 

-                les usages et les relations d’affaires ou le silence peut avoir une valeur juridique. ex : cas notamment en matière commerciale lorsque 2 professionnels ont des relations anciennes et régulières.

-                Il existe des circonstance particulière où il est possible d'insérer dans le contrat que le silence de l’une des parties vaut acceptation notamment dans un certain délai, il faut naturellement l’accord des 2 parties au contrat. 





Section 5 : les avants contrats 

EXAMEN L'ANNÉE DERNIÈRE !!!!


Certaines opérations juridiques nécessitent la signature d'avant contrats avant la signature du contrat définitif. Ainsi, l'avant contrat peut se définir comme un contrat préparatoire à la conclusion d'un autre contrat. Il s'agit véritablement d'un contrat ! Et donc d'un accord entre les deux parties à la négociation. L'avant contrat ne doit pas être confondue avec l'offre de contracter, l'offre étant une manifestation unilatérale de contracter, c'est un acte juridique unilatéral. Alors que l'avant contrat est un véritable contrat autonome par rapport au contrat définitif. On trouve généralement les avant contrats en matière de ventes immobilières, ou de fonds de commerces, ou encore de société, ou de brevets d'invention Généralement on rédige des avant contrat avant le contrat définitif car il y a des conditions suspensives, c'est à dire des événements qui suspendent le signature définitive du contrat Par exemple, la condition suspensive de l'obtention d'un crédit immobilier, ou encore, la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire... 

Il existe 3 types d'avant contrats : 

-                La promesse unilatérale de vente (la PUV) 

-                La promesse synallagmatique de vente, appelé aussi le compromis de vente (en immobilier) 

-                Le pacte de préférence 


Depuis la réforme de 2016, le Code Civil organise le régime juridique de ces 3 contrats (nouveauté). Il existe des dispositions spécifiques aux articles 1189 et suivants du Code Civil. 

A.           La promesse unilatérale de vente (PUV)

(possible article à l'examen)

Très utilisée en matière de vente immobilière, et notamment en matière de terrain à construire, ou de vente de maison individuelle / appartement. Utilisée également en matière de cession de fonds de commerce, ou de ventes de société de parts sociales. La PUV est le contrat par lequel une personne, appelée le promettant, s'engage à vendre son bien à un prix déterminé à une autre personne appelée le bénéficiaire. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'option, cad une faculté d'acheter ou de ne pas acheter le bien proposée.  


Généralement, les PUV ont une durée de délai de 6 mois à 12 mois Il faut observer à ce sujet que lorsque la PUV est égale ou supérieure à 18 mois, il est nécessaire de rédiger un acte authentique, cad devant notaire → condition de validité de la promesse.  

Généralement au moment de la formation de la promesse de vente, le bénéficiaire doit verser une indemnité d'immobilisation. Cette indemnité correspond au prix de l'exclusivité que dispose le bénéficiaire dans l'achat de ce bien. Il faut ici faire attention au vocabulaire utilisé car le terme indemnité correspond en principe à une réparation d'un préjudice. Mais dans le cadre de la PUV, c'est un abus de vocabulaire d'utiliser le terme indemnité (d'immobilisation). En réalité, la Cour de Cassation dans un arrêt de 2007 a considéré qu'il s'agissait non pas d'une indemnité, mais d'un prix du service rendu du promettant de ne pas vendre le bien à un tiers pendant la durée de la promesse. Cette indemnité correspond à 5 à 10% du prix de vente du bien. Le sort de l'indemnité dépend de la volonté du bénéficiaire. Si le bénéficiaire lève l'option, et donc achète le bien, alors cette indemnité sera déduite du prix de vente. En revanche, s'il n'achète pas et ne lève pas l'option, le prix de vente de l'indemnité sera directement acquis au profit du promettant. Depuis la réforme du droit des obligations de 2016, la PUV est entrée dans le Code civil C'est l'article 1124 qui réglemente la PUV. La PUV a fait l'objet d'un contentieux important, notamment lorsque le promettant décide de se rétracter avant le levée de l'option du bénéficiaire. 

Qui dans ce cas des droits du bénéficiaire ? 

Depuis la réforme de 2016 le bénéficiaire peut obtenir l'exécution forcée de la promesse. Principe clairement énoncé à l'alinéa 2 de l'article 1124 du Code Civil  « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter, n'empêche pas la formation du contrat promis »

Avant cette réforme, le bénéficiaire pouvait obtenir seulement des dommages et intérêts. Principe qui avait été énoncé par un arrêt de la Cour de Cassation de 1993, le bénéficiaire pouvait obtenir seulement des dommages et intérêts si le promettant se rétracte. Cette jurisprudence a été fortement critiquée. La réforme du droit des obligations est venue renforcer l'efficacité de ce contrat en reconnaissant l'exécution forcée du contrat. 


Il faut enfin noter sur la PUV qu'un deuxième contentieux apparaît avec l'hypothèse où le promettant vend le bien à un tiers avant que le bénéficiaire lève l'option. Si la vente a eu lieu au mépris des droits du bénéficiaire, le bénéficiaire pourra demander l'annulation de la vente. Le Bénéficiaire a la possibilité de demander l’annulation de la vente faite au mépris de ses droits. Faut-il encore encore prouver que le tiers était de mauvaise foi. Cette mauvaise foi se caractérise par le fait que le tiers était de mauvaise foi ; cette mauvaise foi se caractérise par le fait était informé de la PUV. Ce principe est clairement énoncé par l'article 1124 alinéa 3 du Code Civil qui énonce « Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale, avec un tiers qui en connaissait l'existence, est nul. Il faut naturellement prouver que le tiers avait eu connaissance de l'existence de cette promesse, et que le tiers était de mauvaise foi. » 


Il faut enfin observer que la validité de la promesse est conditionnée à l’enregistrement de celle ci dans les 10 jours à compter de sa signature sous peine de nullité du contrat Il ne faut pas confondre l'enregistrement et la publication d'un acte : L'enregistrement consiste à imposer un timbre fiscal sur l'acte afin qu'il n'y ait aucune contestation sur la date certaine de l'acte, alors que la publication permet d'informer les tiers de l'existence d'un acte et de rendre opposable aux tiers l'acte. ex : la publication d'une vente immobilière ou fichier immobilier ou encore la publication des bans de mariage. En présence d'une PUV seule l'enregistrement compte.  


§2 - La promesse synallagmatique de vente

La promesse synallagmatique de vente (PSV) est le contrat par lequel deux personnes s’engagent réciproquement, et définitivement dans les termes d'un contrat de vente dont les conditions essentielles sont déterminées. Dans une PSV le vendeur s'engage à vendre, et l'acheteur s'engage à acheter On appelle cela en matière de vente immobilière un compromis de vente Généralement ce type de contrats est assorti de conditions suspensives Lorsque ces conditions sont réalisées, la vente est parfaite. Ce type de contrat ne pose pas de difficulté particulière. 

Ccl : la psv ne suscite guère de contentieux , elle est cependant en déclin par rapport à la PUV 

§3- Le pacte de préférence 

Ce pacte de préférence est issu de la pratique notariale, il se définit comme étant un contrat par lequel une personne appelée le promettant s'engage à donner une priorité d'achat de son bien à une autre personne qu'on appelle le bénéficiaire sous réserve que le promettant décide un jour de vendre son bien. Le pacte de préférence se distingue de la PUV, en effet dans le pacte de préférence le promettant ne s'est jamais engagé à vendre, il a donné seulement une priorité d’achat de son bien dans l’hypo ou il déciderait de vendre. C’est un acte qui permet d'anticiper l'avenir. Il est très utilisé en matière immobilière, par exemple dans les relations de voisinage, il est possible de conclure un pacte de préférence entre voisins pour permettre de maîtriser son voisinage. Le pacte de préférence peut aussi être utilisé en matière de donation pour éviter que le bien sorte de la cellule familiale. 

Le pacte de préférence peut se retrouver en matière de vente de fonds de commerce. 

Le pacte de préférence est un droit de préemption conventionnel, il donne / accorde une priorité au bénéficiaire du pacte. Le pacte peut être d'une durée limitée allant jusqu'à 25 ans. 

Généralement, le pacte de préférence est purgé au moment où le promettant décide de vendre son bien au bénéficiaire et c'est à ce moment là que le prix de vente du bien est fixé, une fois que le promettant aura purgé son offre / son pacte au profit du bénéficiaire, et que le bénéficiaire n'aura pas accepter, ne promettant sera libre de vendre son bien à un tiers. 

Ici il faut faire attention car le principe est le suivant : l'offre de vente, faite au profit du bénéficiaire, et bien cette même offre de vente ne doit pas être plus favorable à l'égard d'un tiers acquéreur. Si le promettant vend le bien à un tiers à un prix inférieur à l'offre de vente faite auprès du bénéficiaire, le promettant aura l'obligation de re-purger le pacte de préférence au profit du bénéficiaire. Le principe est le suivant : On ne peut pas vendre un bien à un prix inférieur à un tiers par rapport à l'offre de vente qu'a été faite au profit du bénéficiaire au risque pour le promettant de re-purger le pacte de préférence.  

Le pacte de préférence a fait l'objet d'un contentieux important, il faut noter que la réforme du droit des obligations a fait entrer dans le Code Civil le pacte de préférence avec l'article 1123 du CC, donne la définition et le régime juridique du pacte de préférence Un contentieux important est apparu. Une question se pose en cas de violation du pacte de préférence, il s'agit de l'hypothèse où le promettant vend le bien à un tiers sans avoir purgé au préalable le pacte de préférence.  

Qui des droits du bénéficiaire ? 


Et bien le bénéficiaire, si le tiers est de mauvaise foi, cad qu'il avait connaissance de l'existence du pacte de préférence, et par ailleurs, que le bénéficiaire pouvait s'en prévaloir.  

Si ces deux conditions sont réunies, le bénéficiaire peut demander l'annulation de la vente, et la possibilité d'exercer un droit de substitution au contrat conclu avec le tiers Cela signifie qu'une fois que l'annulation de la vente aura lieu, le promettant sera tenu de vendre son bien au bénéficiaire 

Cette reconnaissance d'un droit de substitution constitue une avancée considérable pour assurer la sécurité juridique de ce contrat. Ces principes sont énoncés par l'article 1123 alinéa 2 du CC «Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l'inexistence du pacte, et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu » (voir jurisprudence 26 mai 2006 alinéa 3 / 4).  


Il faut savoir pour éviter le contentieux, la réforme du droit des obligations a mis en place une procédure dite interrogative, cette procédure a pour finalité de permettre au tiers acquéreur d'interroger le bénéficiaire de sa volonté d'acheter ou de ne pas acheter le bien, interrogation sur la volonté du bénéficiaire de profiter ou pas du pacte de préférence. S'il ne répond pas à cette demande, on considère que la bénéficiaire a renoncé à l'acquisition du bien, et a renoncé à son pacte de préférence.

TITRE 3 : Les conditions de validité du contrat

Depuis la réforme du droit des obligations de 2016, 3 conditions cumulatives sont nécessaires pour que le contrat soit valable (art. 1128 du Code civil) :

-                Le consentement

-                La capacité de contacter

-                Le contenu du contrat : licite et certain.

 

La réforme de 2016 a modifié en profondeur les conditions de validité du contrat. En effet, les textes du Code civil de 1804 exigeait 4 conditions :

-                Le consentement

-                La capacité

-                L’objet licite et certain

-                Une cause licite.

 

Ces 2 dernières conditions (objet et cause du contrat) se sont fondues dans le contenu du contrat. L’un des apports majeurs de la réforme du droit des obligations est d’avoir supprimé la cause dans le contrat, car trop complexe, mais elle existe toujours dans le contrat contemporain

 

Chapitre 1 : Le consentement.

C’est la base du contrat. Le consentement doit être libre et éclairé, cad que le contractant a pris conscience de la nature et de la portée de son engagement. On dit que le consentement doit être dépourvu de vice au moment de la formation du contrat.  

Classiquement, on présente 3 vices du consentement :

-          L ’erreur 

-          Le dol

-                La violence

 C’est l’art. 1130 du Code civil qui les énonce. 

Section 1 : L’erreur

→Qu’est ce que l’erreur ? Comment peut-on contracter par « erreur » ?

L’erreur est une fausse représentation psychologique de la réalité : c’est une fausse croyance. L’erreur ne peut pas porter sur la valeur de la chose, sauf lorsqu’il y aura eu erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue.

 

L’erreur est le vice de consentement le plus complexe, c’est une fausse perception des choses. Cette erreur apparaît lorsqu’on confronte notre fausse croyance au concept de la réalité.

Dans l’erreur, on interroge le fort intérieur de la personne, on sonde la psychologie du contractant, on va se préoccuper du comportement du contractant. Le droit est une science du comportement. Dans l’erreur, il n’y a aucune mauvaise foi, aucune intention de nuire à autrui.

Il y a une graduation/ intensité de l’erreur :

-                L’erreur obstacle (grave erreur), qui fait obstacle à la formation du contrat

-                L’erreur qui vicie le consentement

-                L’erreur totalement indifférente, qui n’a aucune incidence sur le consentement de la personne.

I.      L’erreur obstacle.

Elle n’est pas expressément visée par le cc, elle est rarement retenue par les juges. Elle peut se définir comme un malentendu fondamental entre les parties. Cette erreur peut porter sur la nature du contrat ou sur l’objet du contrat. Dans ce cas, il y a absence de rencontre de volonté sur les éléments du contrat . 

Exemple sur erreur de la nature du contrat : les parties pensaient conclure un contrat de vente, alors que l’autre partie contractante pensait bénéficier d’une donation. L’erreur ici porte sur l'objet du contrat. L’une des parties au contrat pensait souscrire un contrat de cautionnement alors que l’autre partie pensait s'engager uniquement dans un accord moral. 

L’erreur en réalité fait obstacle à la rencontre des volontés cependant la jp prononcera l'annulation du contrat. 

B.            L’erreur qui vicie le consentement   

L’erreur d’un contractant peut entraîner l’annulation du contrat. 

Quel type d’erreur puis-je commettre ? 

Les textes et les juges exigent que cette erreur doit porter sur les qualités essentielles de la prestation due par l’une ou l’autre partie mais également l’erreur sur la personne du contractant est aussi admissible.

1.             L’erreur portant sur la qualité essentielle des prestations

Pour éclairer la notion d’erreur portant sur la qualité essentielle de la prestation, il convient d’interroger l’ancien droit et l’évolution jurisprudentielle. En effet, l’ancien art 1100 du CC de 1804 évoquait l’erreur qui tombe sur la substance même qui en est l’objet. La question qui se posait est de savoir ce qu’il faut entendre par substance de la chose, sur ce point deux conceptions étaient possibles : une conception objective et une autre subjective :

-                Selon une conception objective l’erreur sur la substance de la chose c’est l’erreur portant sur les propriétés physiques et chimiques qui déterminent la nature de la chose. = l’erreur sur la substance d'après ce critère serait une erreur sur la matière ex: j'achète un bijou en or alors que c’est du plaqué or donc erreur sur la qualité substantielle alors même que le vendeur pensait que c’était de l’or donc pas de mauvaise intention. Pareil pour les verres en cristal par exemple

-                Selon l’erreur sur la substance, sera celle qui portera sur la qualité de la chose qui a déterminé le contractant a passer le contrat. ON se pose la question suivante : quelle est la qualité de la chose que le contractant attendait ? (clé de l’erreur). Exemple de l’achat d’un vase en cristal alors qu’il est en verre, cette erreur n'entraînera pas systématiquement l’annulation du contrat car tout dépend de l’intention du contractant au moment où j'ai traité avec l’acheteur. Quelle est la qualité essentielle que j'attendais de mon achat ? Si c’est la matière ( le cristal ) était un élément important de l’achat de ce vase dans ces cas la je pourrais demander l’annulation de la vente, en revanchesi la matière du vase était secondaire à mes yeux, j’ai acheté ce vase pour des raisons esthétique ou encore en raison de son ancienneté →  dans ce cas la je ne pourrais pas obtenir l’annulation du contrat. L'élément essentiel du contrat ou la qualité attendue soit connu des deux parties contractantes. Il faut que l’erreur entre dans le champ contractuel des parties. 

Face à ses deux conceptions, le droit a opté pour la conception subjective → consécration : art 1132 du CC

Il convient de noter que l’erreur doit entrer dans le champ contractuel: on exige en effet que les deux parties soient considérées comme substantielles la qualité de laquelle l’une d’elle a fait l’erreur. Cette exigence que l’erreur entre dans le champ contractuel a pour but d'éviter que l’un des contractant ne puisse après coup faire annuler le contrat en invoquant l’absence d’une qualité qu’il prétendrait avoir été essentielle pour lui mais dont il s’était bien gardé de souffler mot à l’autre partie contractante. 

Ce principe a été rappelé avec force par l’art 1133 du CC. Il convient de noter que l’erreur est écartée lorsqu’il y a un aléa → on dit communément que l’aléa chasse l’erreur. Cette notion d’aléa se retrouve essentiellement en matière de vente aux enchères d'œuvres d’art. Il est courant que le commissaire priseur attribue une œuvre à un certain peintre mais son attribution est incertaine et par la même occasion, l’authenticité du tableau est incertaine. Dans ce cas, les deux parties ont accepté un aléa qui empêche toute contestation ultérieure. En effet, les deux parties sont ici contractées à leur risque et péril. Ce principe est rappelé par l’art 1133 al 3 du CC énonçant : “l’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité”. 

Il convient d’observer que la preuve de l’erreur peut se prouver par tous moyens, celui qui invoque une erreur doit prouver que son erreur a porté sur des qualités essentielles du contrat. En d’autres termes la phrase clé : “si j'avais su je n’aurais pas contracter” tout est une question d'espèce. 

la jp va très loin : elle admet aussi bien l’erreur sur la prestation que l’erreur sur la prestation fournie, sur la base d’un tel principe : on peut demander la nullité d’une vente soit pcq l’acheteur a cru à une qualité qui n’existe pas soit que le vendeur a ignoré une qualité qui existait. Ce principe a été clairement retenu et mis en lumière dans l’affaire Poussin. Réforme droit des obligations art 1133 al 2 du CC. Les deux parties doivent être au courant même si le vendeur fait une erreur. 


2.             l’erreur sur la personne 

En principe l’erreur sur la personne n’est pas prise en considération, exceptionnellement il en va autrement lorsque la considération de la personne est essentielle dans le contrat : les contrats intuitu personae, c’est la qualité du contractant qui est l'élément essentiel du contrat. 

Ex : cas  l’erreur  physique ou civil avec la partie avec laquelle on contracte = en d’autre terme on s’est trompé d’interlocuteur, ou trompé sur les qualités essentielles du contractant comme par exemple son expérience pro ou son indépendance, c’est le cas en matière d’arbitrage, absence d'indépendance es arbitre peut être considéré comme une erreur sur la personne cf. arrêt de la 2eme chambre civile du 13 avril 1972.

C. l’erreur indifférente

Les erreurs sont indifférentes lorsqu’elles ne permettent pas d’obtenir l’annulation du contrat. Pour des raisons de SÉCURITÉ JURIDIQUE, il n’est pas possible au contractant de demander l’annulation du contrat lorsqu’il a fait une mauvaise affaire ou lorsqu’il a mal apprécié l’intérêt du contrat → le juge n’est pas le gardien de bonnes ou des mauvaises affaires. 

Deux types d’erreur sont écartées y sont totalement indifférente : 

-                l’erreur sur les motifs 

-                l’erreur sur la valeur de la chose 

L’art 1135 du CC énonce que “l’erreur sur un simple motif n’est pas une cause de nullité”. Ainsi, l’erreur sur les mobiles cad les raisons qui ont poussé le contractant à contracter sont totalement indifférentes. C’est quoi le mobile qui a poussé la personne à contracter ? chacun à ses mobiles, raisons. Par ex, l’achat d’une maison à Toulon en raison de ma future mutation ou encore l’achat d’un bien immobilier pour bénéficier des avantages fiscaux → par rapport à ces deux exemples, si je ne suis pas muter, je ne peux pas invoquer l’erreur pour invoquer la mutation de la vente. Par rapport à la défiscalisation, si cette dernière n’est pas au rendez-vous, je ne peux pas demander l’annulation du contrat. 

Toutefois, il est possible de faire entrer dans le champ contractuel les mobiles qui ont poussé la personne à contracter.

Il faut également noter que l’erreur sur la valeur n’est pas prise en considération par les juges. L’erreur sur la valeur économique de la chose est indifférente. Le juge, en principe, ne contrôle pas l’équilibre économique du contrat et donc l’écart entre le prix et la chose vendue. Le juge n’est pas le gardien des bonnes et des mauvaises affaires.

Cette indifférence se justifie par le fait que la victime a été négligente/fautive, mal appréciée la valeur de la chose qu’elle a vendu (le droit ne profite pas aux imbéciles).

Cependant, l’erreur sur le prix ou sur la valeur de la chose peut être une cause de nullité du contrat lorsque cette erreur est la conséquence d’une erreur sur la qualité substantielle de la prestation reçue ou fournie. EX : achat d’un tableau très cher de Picasso alors qu’il s’agit en réalité d’une pâle copie → mon erreur sur le prix résulte de la méconnaissance de la véritable origine de l'œuvre. Je peux par conséquent demander l'annulation de la vente pour erreur. Pareillement, vente tableau à 10 euros alors qu’elle en vaut 10 millions, erreur sur la qualité substantielle de la chose donc erreur sur le prix de vente.  DOUTE VOIR PHOTO

Ce principe a été reconnu par l’art 1136 du CC qui reconnaît clairement que l’erreur sur la valeur n’est pas une cause de nullité du contrat. 

D. L’erreur inexcusable

En principe, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes ou des ses propres erreurs notamment lorsque l’erreur résulte de sa négligence ou de son imprudence. En effet, ici, l’acheteur avait tous les moyens pour se renseigner afin d’éviter son erreur. Il ne peut pas demander l’annulation du contrat. Le caractère inexcusable de l’erreur est apprécié in concreto par les juges. ex : un employeur qui ne vérifie pas le CV d’un candidat ou un garagiste qui achète une voiture, il ne peut pas se prévaloir d’une erreur sur le fonctionnement du moteur ou architecte qui commet une erreur sur la constructibilité d’un terrain. 

En conclusion, l’erreur est un vice du consentement très complexe. L’une des difficultés majeures en est la preuve. En effet, il est difficile de prouver cette erreur. 

Section 2 : le dol 

2eme vice du consentement et grande différence entre erreur et dol puisque mauvaise foi dans le dol avec intention de nuire au cocontractant. Lien très étroit dol et escroquerie. 

Le dol peut se définir comme une tromperie qui a pour finalité d'extorquer le consentement du contractant. Dans le dol, il y a une mauvaise foi caractérisée, il y a un manque de loyauté contractuelle. = une intention de nuire puisque le but étant d’obtenir la conclusion du contrat. Généralement, le mobile du contractant est financier. Dans le dol, il faut se cristalliser sur le comportement du contractant. Dès lors, deux questions doivent être posées : 

-                Quels sont les éléments constitutifs du dol ?

-                Quelles sont les conditions pour que le dol entraîne l’annulation du contrat ?

§1- Les éléments constitutifs du dol Pour que le dol soit constitué, deux éléments cumulatifs sont nécessaire :

-                élément matériel = le fait de la tromperie

-                élément psychologique = intention de tromper


A.            L’élément matériel du dol 

Le dol se caractérise par une tromperie, celle-ci peut prendre plusieurs formes : 

-                peut être des manoeuvres

-                des mensonges 

-                des dissimulations d’information = réticence dolosive ! cad que c’est le fait de dissimuler des informations importantes du contrat.

-                des mises en scène

En principe, les manœuvres dolosives nécessitent un acte positif. Ça peut être une mise en scène, une tromperie ou encore des artifices de la part du contractant. Ex : vendeur de voiture qui trafique le compteur kilométrique ou encore qui modifie le numéro du moteur pour rendre le véhicule plus jeune ou le dirigeant d’entreprise qui modifie les comptes de sa société afin de dissimuler ses pertes et d’obtenir un crédit à la banque. 

Le dol peut se manifester également par des mensonges. Cela consiste à proférer des paroles qui sont fausses. Cependant, tous les mensonges ne sont pas forcément des dols. Il faut que le mensonge ait une certaine gravité. Ainsi, on fait une distinction classique entre le bon dol (bonus dolus) et le mauvais dol (malus dolus). En effet, notre droit tolère des petits mensonges ou encore des petites manœuvres pour inciter l’autre à contracter. EX : il est de bonne guerre qu’un commerçant a tendance à mettre en valeur son produit. Pour certains commerçants, il s’agit véritablement d’un délit de séduction. ex : en matière de vente immo, lorsqu’il y a la commercialisation d’un bien immo, il y a une bulle et dans 90% cas se sont des femmes qui y sont.

Cependant, certaines exagérations ne sont pas considérées comme un dol notamment dans certaines publicités qui sont de nature à faire prendre conscience au consommateurs que la publicité est totalement exagérée. Ex: red bull qui donne des ailes askip

Je peux me manifester également par des dissimulations d’informations = la réticence dolosive cad le fait pour que le contractant de retenir des info qui sont déterminantes pour l’autre partie contractante. En effet, la violation du devoir d’information dans la négociation du contrat constitue une des formes de la réticence dolosive. Le défaut d’info peut conduire à l’annulation du contrat. Il faudra démontrer que si le contractants avait eu ses informations, il n’aurait pas conclu le contrat ou aurait conclu le contrat dans des conditions financières différentes. 

Depuis l’arrêt Baldus en date du 3 mai 2000, 3ème chambre civile Ccass : “ ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Cette règle vaut à la fois pour l’information pour la valeur de l’info reçue que pour celle de la valeur de l’info fournie. La dissimulation même/mal? intentionnelle de la valeur de la chose ne peut donc permettre d’obtenir la nullité du contrat”. La Ccass a voulu sécuriser le contrat. 

B.            L’élément intentionnel (psycho)

Pour qualifier le dol, il est nécessaire de rapporter la preuve que l’auteur du dol a commis un acte intentionnel. Il faut démontrer dans un procès que l’auteur du dol avait une intention frauduleuse cad l’intention de tromper son partenaire pour le pousser à contracter. Généralement, ce caractère intentionnel se déduit des circonstances de faits.

§2- les conditions pour que le dol entraîne l’annulation du contrat

Deux conditions cumulatives sont nécessaires, il faut que : 

-                le dol émane du contractant 

-                le dol ait été déterminant

La première condition est rappelée à l’art 1137 du CC → “le dol doit provenir exclusivement d’une partie au contrat” En effet, le dol ne peut pas émaner d’un tiers contractant. 

La deuxième condition, il faut que le dol ait été déterminant cad, que le demandeur de l’action en nullité du contrat démontre que s’il n’avait pas été victime de la tromperie, il n’aurait pas conclu le contrat ou aurait contracté dans des conditions financières différentes. 

Enfin, il faut observer que la victime du dol dans le contrat peut naturellement demander l’annulation du contrat mais aussi des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’art 1240 du CC. Il convient d’observer que la victime d’un dol peut vouloir rester dans le contrat. Il pourra alors demander seulement des D et I pour compenser le préjudice subi.

Il faut noter que le dol est un moyen très souvent invoqué par les contractants pour l'annulation de contrats. C’est surtout sur le terrain de la réticence dolosive que le contentieux est important → entre contrat conclu entre professionnel et consommateur, le pro est tenu à l’égard du conso. Le défaut d’info peut être qualifié de réticence dolosive. 

La JP est très favorable au consommateur, la Ccass impose auj aux pro de prouver que celui-ci a bien informé le consommateur et qu’il a bien compris son obligation d’information. Cette situation facilite le sort des consommateurs face à un défaut d’information.

Section 3 : La violence 

La question de la violence est abordée dans le CC de l’art 1140 à 1145. En pratique, elle est rarement retenue comme vice du consentement MAIS cette situation pourrait être modifiée depuis un arrêt de la 1ère Chambre Civ. Cour cass, 3 avril 2002 → reconnaît pour la première fois violence économique. Cette notion de violence éco a été reconnue par la réforme du DO à l’art 1143 du CC

Au terme de l’art 1140 du CC“il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable”.

La violence peut s’exercer aussi bien à l’égard d’une personne physique, elle peut s'exercer par une personne physique mais aussi peut s’exercer par une personne morale. En effet, la personne morale agit par le biais de son représentant, son dirigeant de société ou encore son président directeur général d’une SA. 

Pour qu’il y ait violence, il faut une menace, elle peut porter sur la personne même du contractant mais également sur ses biens, mais également elle peut s’exercer à l’égard des proches. Pour que la violence soit retenue comme vice du consentement, il faut qu’elle soit d’une certaine gravité. Art 1140 du CC parle d’une menace ou encore d’un mal considérable. En d’autres termes, la victime d’une violence doit démontrer dans un procès qu’elle n’avait pas d’autre choix que de conclure immédiatement le contrat au risque de mettre en péril sa personne, ses proches ou ses biens.

La violence doit avoir été déterminante dans la conclusion du contrat. En d’autres termes, lors d’un procès, la victime doit démontrer, comme tous les vices du consentement qu’en l’abs de violence, elle n’aurait jamais conclu le contrat OU bien dans des conditions substantiellement différentes. La gravité de la violence va s’apprécier en fonction de la personne : sexe; âge, âge, vulnérabilité. Il y a une appréciation in concreto des juges. 

Pour que la violence soit retenue par la JP, il est nécessaire que cette violence soit ILLÉGITIME.

A.            L’illégitimité de la violence 

Qu’est ce qu’une violence légitime ou illégitime ? 

Pour être une cause de nullité, la violence doit être illégitime ce qui entraîne une exclusion notamment si la personne exerce ou menace d’exercer une voie de droit pour obtenir la signature d’un contrat. Il y a néanmoins une réserve, il ne faut pas profiter de cette situation pour obtenir des avantages excessifs. En effet, lorsque la voie de droit est détournée de son but et lorsqu'elle est invoquée pour obtenir un avantage manifestement excessif, dans ce cas, la menace d’une voie de droit peut être envisagée comme une violence. → Cf. art 1141 CC : la menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. 

→ EX : le cas d’un créancier qui profite de sa position dominante à l’égard du débiteur et qui le menace de saisir le TCom pour obtenir la liquidation judiciaire de sa société si le débiteur ne paye pas ses dettes. 

↳ En soit, cette menace n’est pas une violence MAIS si le créancier profite de cette situation en demandant au débiteur de rembourser le double de la dette au risque d’être poursuivi pour liquidation judiciaire → c’est une violence.

B.            Les auteurs de la violence

Il faut observer qu’au terme de l’art 1142 du CC, que la violence peut être exercée ou émanée aussi bien d’un contractant que d’un tiers contrairement au dol où il doit émaner systématiquement du contractant. (La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.)

En pratique, le tiers doit avoir un intérêt à la conclusion du contrat. En réalité, le tiers sera complice avec le contractant de la violence. 

C.            La nature de la violence 

Traditionnellement, la violence peut être physique ou morale. En réalité, la violence est toujours morale, on ne passe pas à l’acte ! Il s’agit d’une menace ! 

L’une des innovations issue de la réforme du DO de 2016 est d’avoir consacré l’abus d’un état de dépendance. En effet, l’une des innovations essentielle de la réforme du DO a consisté à assimiler la violence à l’abus d’un état de dépendance dans lequel se trouve son contractant.

Qu’est ce que l’état de dépendance ? On est tous interdépendants mais le pb c’est l’abus de dépendance dont va profiter le créancier au débiteur

Ici, on doit prendre en considération les circonstances de la conclusion du contrat. Le contractant est en état de dépendance ou en état de nécessité ou en état de vulnérabilité. Dans ces hypothèses, le contractant va abuser de ces situations pour obtenir des avantages manifestement excessifs. 

Cet état de dépendance peut être économique notamment, dans les relations de travail entre employeurs et salariés. Peut être état de dépendance éco dans relations producteurs/ distributeurs. Etat de dép entre société mère et filiales mais aussi dans la sous traitance. EX : majorité immeubles construits en France par Bouygues embauchent portugais ou autres nationalités donc risque abus est réel.

L’état de dépendance peut aussi être affectif donc pas qu’économique. Quoiqu’il en soit, la violence assimilée à l’abus de dépendance à d’abord été retenue par la JP qui a qualifié cette situation de violence économique → Cf. 1 Civ, Cour cass, 3 avril 2022 : attendu de principe = “le fait de contracter en situation de dépendance économique permettrait de faire annuler un contrat pour violence à la double condition que la victime ait été en situation de dépendance ou de contrainte éco et que son contractant ait abusivement profité de la situation, pour imposer à la victime des conditions particulièrement déséquilibrées". → Important : cet arrêt reconnaît la violence éco, c’est l’abus d’un état de dépendance qui est sanctionnée. Le L, à travers la réforme du DO, a fait entrer dans le CC, un nouveau vice de consentement : la violence éco.

art : pourquoi ce texte existe, quel est son sens, le sens est il juste → commentaire art

Chapitre 2 : le contrôle du contenu du contrat

Selon l'art 1128 du CC, le contrat doit avoir un contenu licite et certain (al 3). En réalité, le contenu du contrat recouvre les anciennes notions d’objet et de cause du contrat. En effet, avant la réforme du DO de 2016, le CC de 1804 exigeait, pour que le contrat soit valable, qu’il ait une cause licite et que l’objet du contrat soit certain et licite.

La réforme du DO a fait disparaître la cause dans le contrat ! Cependant, la réforme du DO a maintenu L’ESPRIT DE LA CAUSE dans le contrat. En effet, la JP a posé un certain nombre de principes qui a été par la suite codifiés par la réforme du DO. Ainsi, certains principes qui se rattachaient à la notion de cause ont été retenus par la réforme du DO. 

En d’autres termes, les exigences relatives à la cause sont maintenues sous d’autres appellations. 

A ce stade, il convient de définir la cause dans le contrat. Le code de 1804 exigeait que le contrat devait disposer d’une cause licite. En réalité, il fallait faire une distinction fondamentale entre la cause objective et la cause subjective :

-                cause objective appelée cause de l’obligation ou la cause immédiate : c’est la contrepartie immédiate de l’engagement du contractant. Cette cause de l’obligation est standard selon la nature du contrat. EX : dans le contrat de vente, la contrepartie de l’engagement du vendeur est le prix versé par l’acheteur. Contrat de travail, contrepartie de l’engagement du salarié : salaire versé par l'employeur. Il faut toujours une contrepartie. Cette dernière doit être ÉQUILIBRÉE ! C'est la question de l’équilibre des relations contractuelles. 

-                cause peut être subjective : dans ce cas là, ce sont les mobiles qui ont poussé la personne à contracter. Chaque contractant à des mobiles différents. C’est un élément psychologique du contrat qui n’entre pas en principe dans le contenu du contrat. Néanmoins, la cause subjective est un moyen de contrôler la licéité du contrat notamment lorsque le mobile est illicite. Il va falloir interroger le fort intérieur de la personne. EX : achat bateau puissant et rapide pour trafic de drogue → ne donne pas la raison cad le trafic mais juste la nécessité de rapidité et de puissance. 

Depuis la réforme, la cause de l’obligation a disparu. Toutefois, l’esprit de la cause est maintenu dans la réforme du DO. Ainsi, trois exigences sont contrôlées au titre du contrat : 

-                la consistance de l’engagement 

-                la contrepartie de l’engagement (ressemble à la cause)

-                la licéité du contrat

Section 1 : la consistance de l’engagement : l’objet de l’obligation et/est l’objet du contrat

§1- Définition de l’objet

L’objet du contrat et l’objet de l’obligation n’ont pas disparu dans la réforme du DO. Ils font partie intégrante du contenu du contrat. L’objet de l’obligation correspond à ce à quoi le débiteur est tenu et la nature de son obligation. Généralement, le débiteur sera tenu d’une obligation de prestation de services ou d’une obligation de payer une somme d’argent.

L’objet du contrat, quant à lui, est plus vaste. C’est l’opération économique que les parties ont voulu réaliser. Cette opération se déduit généralement des obligations et des clauses contenues dans le contrat. L’OBJET DU CONTRAT PERMET D’IDENTIFIER ET DE QUALIFIER LE CONTRAT. Ex : s’agit-il contrat de vente? mandat? location? 

L’objet de l’obligation est prévu à l’art 1163 du CC, l’obligation a pour objet l’obligation. En réalité, il s'agit de la prestation du débiteur. La réforme du DO a utilisé le terme générique de prestation de services pour qualifier l’objet de l’obligation. La prestation du débiteur peut être multiple. EX : l’avocat a une obligation de conseil vis-à -vis de son client.  L’architecte a une obligation de conseil et une obligation de réaliser des plans pour son client. La prestation peut aussi consister en un transfert de propriété.

L’objet de l’obligation peut aussi désigner, plus concrètement, la chose ou le service fourni par l’une des parties au contrat et reçu par l’autre. Ainsi, la chose peut être corporelle ou incorporelle. En revanche, lorsqu’on analyse la question de l'objet du contrat, il convient d’envisager l’économie du contrat pris dans son ensemble cad l'opération juridique convenue entre les parties et qu’elles entendent réaliser. Ainsi, l’objet du contrat permet d’avoir une vision plus générale. C’est à la lecture du contrat qu’il conviendra de le qualifier et de déterminer sa nature juridique. Par ex : objet du contrat va permettre de savoir s’il s’agit d’un contrat de vente ou un contrat de location. La considération de l’objet du contrat permet de classer le contrat et d’annuler celui-ci s’il porte atteinte à l’OP. EX : le contrat de gestation pour autrui est illicite en droit fr (pour l’instant) ou interdiction de vendre des armes (seul l’Etat en a le monopole)

Lsq on procède à la qualification du contrat, le juriste doit chercher l’obligation fondamentale. L’identification de celle-ci permettra de déterminer la nature du contrat qu’il examine. L’étude de l’objet du contrat permet de contrôler la licéité du contrat et de se poser la question de savoir si le contrat porte atteinte ou non à l’OP. 

§2- les exigences relatives à l’objet


Pour être valable, le contrat doit avoir un objet certain. L’objet de la prestation doit exister, en réalité les exigences relatives à l'objet de l’obj du contrat  : 

-                la prestation ou l’objet d l'obligation doit être présente ou future

-                la prestation ou l’objet doit être possible 

-                la presta ou l’objet de l’obligation doit être déterminé ou déterminable


A.            l’objet de l'obligation doit être présente ou future


Selon art 1163 du CC, la prestation ou l’objet de l’obligation doit être présente ou future. Ainsi, par exemple, un contrat est nul s’il porte sur une chose qui n’existe pas ou bien si cette chose n’a jamais existé ou qu’elle a disparu ou a été détruite au moment de la conclusion du contrat. C’est au moment de la formation du contrat qu’on va apprécier si la chose existe. En revanche, si la chose est détruite après la formation du contrat ou n’existe pas ou qu’elle a disparu, le problème sera déplacé sur le terrain de l’exécution du contrat. Néanmoins, le contrat peut porter sur une chose future. Selon l’art 1163 al 1, l’objet de l’obli ou de la prestation de service peut porter sur une chose future. En effet, il est tout à fait possible que les parties contractent sur une chose qui n’existe pas matériellement au moment de la formation du contrat. Mais cette chose va exister au moment de l’exécution du contrat. 

Ex : achat d’un véhicule par encore construite. Achat de maison sur plan. Achat récolte blé de 2022 alors qu’il n’a pas encore poussé. 

Il convient d’observer que si la récolte n’a pas lieu, le contrat devient caduc.


B.            Un prestation possible


Il ne suffit pas qu’un engagement ait été réellement pris, il faut qu’il soit possible et réalisable. Selon l’art 1163 du CC,la prestation promise doit être possible. Le droit admet qu’à l’impossible, nul n’est tenu. Ainsi, si le débiteur s’est engagé à une obligation impossible à réaliser, l’objet de l’obligation n’existe pas et le contrat est nul. 

Cependant, il convient de faire une distinction entre impossibilité absolue et impossibilité relative. Il y a impossibilité absolue lorsque le débiteur est dans l’impossibilité de réaliser sa prestation. Dans ce cas, le contrat est totalement nul. Lorsque l’impossibilité est relative, elle tient à une caractéristique propre du débiteur ayant voulu assumer l’obligation mais qui serait en soit possible. Par exemple, vouloir réparer des véhicules alors qu’on ne dispose d’aucune expérience particulière. Le contrat ne sera pas nul, on pourra engager la responsabilité de la personne qui a eu un comportement abusif et qui a commis une faute. C’est sur le terrain de l’exécution du contrat que la question sera examinée et non pas sur le terrain de la formation du contrat.


C.            L’objet de l’obligation doit être déterminé ou déterminable


Une prestation déterminée ou déterminable signifie que l’obligation soit identifiée. = Le contrat ne peut pas être exécuté si on ne sait pas exactement de quoi les parties se sont engagées. Il est impérieux que la prestation contenue dans le contrat soit suffisamment déterminée et identifiable. 

Néanmoins, la jurisprudence a fait une place à part sur la question de la détermination du prix dans le contrat.  


1.             la détermination de la chose


Au terme de l’article 1163 du CC, la prestation doit être déterminée ou déterminable. La prestation est déterminée lorsqu’on sait au moment de la conclusion du contrat ce qui est dû par le débiteur. EX : l’identification de l’immeuble qui doit faire l’objet du transfert de propriété, l’identification du bien qui doit faire l’objet de la livraison.

Le contrat est également valable lorsque la prestation sera déterminée au jour de l’exécution du contrat. Le caractère déterminable de la prestation sera issu d’un certain nombre d'indices qui sera contenu dans le contrat. = le contrat doit contenir dors et déjà des indications suffisamment précises pour qu’on puisse savoir au jour de l'exécution, ce qui est dû par le débiteur. EX : la vente d'objets entreposés dans un garde meuble même s’il ne sont pas décrits, la vente de ces objets est déterminableEX : la vente de marchandise dont le prix n’est pas fixé au moment de la formation du contrat mais sera fixé au moment du jour de la livraison par rapport au cours officiel du baril de pétrole par ex. On sait sur quel indice on va déterminer le prix.


En conclusion, le principe indispensable est que la chose doit être déterminée ou déterminable. 


2.             La détermination du prix 


La Cour de cassation a reconnu que l’indétermination du prix dans le contrat n’est pas une cause de validité du contrat. L’exigence de la détermination de l’objet a posé des difficultés importantes et spécifiques en matière de prix. La question s’est posée notamment dans les contrats cadres ou les contrats de prestation de service.

Rappel : contrat cadre détermine relation entre producteur et distributeur. Ils se retrouvent notamment dans les relations de distributions de produits pétroliers. En effet, de nombreux conflits sont apparus entre les pompistes et les sociétés pétrolières au sujet du prix pratiqué à la distribution du produit. Autre conflit dans le domaine de la distribution de la bière, conflit entre brasseurs et débitants de boissons. Conflits dans le domaine de la distribution de produits de luxe ou de haute notoriété entre producteur et distributeur. En effet, ce qui caractérise les contrats cadres de distribution est qu’il s'agit de contrat de longue durée qui détermine la relation entre partenaires écos (5 à 8 ans voir plus). Ces contrats s’étalent dans le temps. Par conséquent, il n’est pas possible au moment de la signature du contrat, de prévoir le prix qui sera appliqué pendant toute la durée de celui-ci.

En principe, ces contrats indiquent le prix lors des livraisons successives. Les producteurs utilisent deux formules : soit renvoie au tarif fournisseur → le fournisseur fixe unilatéralement le prix de vente (peut avoir abus) OU le fournisseur fait référence au prix du marché.


Quoi qu’il en soit, dans ces contrats cadres de distribution, le prix de vente est indéterminé. Un contentieux important (voir TD) va apparaître dans les années 1971. Certains distributeurs n’ont pas hésité à demander l’annulation du contrat cadre dans le cas de l’indétermination du prix. Les distributeurs se prévalaient de l'ancien art 1129 du CC. La JP va être très sévère à l’égard des producteurs. La Ccass va procéder à l’annulation de nombreux contrats de distribution pour indétermination de prix.


Ce courant jurisprudentiel va FRAGILISER LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION EN FRANCE. 


La doctrine et les économistes vont contester ce mouvement jurisprudentiel car tout un pan de notre distribution risque de disparaître et notamment la distribution des produits de luxe à travers notamment la distribution sélective, exclusive ou les franchises. 


Face à cette situation, l’assemblée plénière de la Ccass va rendre 4 arrêts importants qui vont modifier considérablement la situation. Elle déclare “lsq une convention prévoit la ccl du contrat ultérieur, l’indétermination du prix de ce contrat dans le convention initiale, n’affecte pas sauf dispo particulière la validité de celui-ci.” Elle ajoute “l’abus dans la fixation ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation”. *


Les décisions de la Ccass sont très importantes. Elle considère tout d'abord que l'INDÉTERMINATION DU PRIX DANS LES CONTRATS CADRE ‘EST PLUS UNE CONDITION QUI ENTRAÎNE LA NULLITÉ DU CONTRAT. Il y a un abandon de l’ancien art 1129 du CC par la Ccass. 


La cour déplace la question de l’indétermination du prix de la formation du contrat sur le terrain de l’exécution du contrat.


Ainsi, lorsque dans le contrat cadre il est prévu que le producteur fixe unilatéralement le prix de vente au moment des ventes successives, il y a une limite à cette liberté qui est l’abus dans la fixation unilatérale du prix. 


Cette jp de 1995 va être consacrée par la réforme du DA à l’art 1164 du CC : dans le contrat cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties à charge pour elle d’en motiver le montant. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des D et I et le cas échéant la résolution du contrat.


La JP+ réforme a permis de sauver en France, les réseaux de distribution comme les franchises ou les concessions exclusives.


Section 2 : la contrepartie de l’engagement


La grande nouveauté théorique de la réforme du droit des obligations du 11 fev 2016 est la disparition de la cause. La cause était l’une des 4 conditions de validité du contrat avec la capacité, le consentement et l’objet.

Malgré la disparition de la cause, rien ne change réellement dans le contrat. Ce principe a été clairement énoncé dans le rapport du PR qui accompagne l’ordonnance du 11 fev 2016. 

Le PR nous dit : ``l'abandon formel de la notion de cause sera sans véritable conséquences dans la mesure où sont consacrées dans la loi les différentes fonctions qu’elle remplissait dont celles de rééquilibrage du contrat que la jp lui avait assigné.” 


En réalité, dans la réforme du droit des obligations il y a une disparition formelle de la cause MAIS son esprit existe toujours dans les textes

Le CC de 1804 posait deux exigences relatives à la cause, il fallait :

-                d’une part que la cause et 

-                d’autre part que la cause soit licite. 


A partir de là, on a fait un distingo entre cause subjective et objective : 

-                La cause objective est la cause de l’obligation, c’est une contrepartie assumée par chacune des parties au contrat = cause de l’obligation. C’est à travers cette cause que l'équilibre du contrat est apprécié et que l’on apprécie également l'existence de la cause. 

-                En revanche, lorsqu' il s’agira de contrôler la licéité du contrat, on ira sur le terrain de la cause subjective cad les mobiles qui ont poussé la personne à contracter.

Ces deux exigences existent toujours dans l’esprit de la réforme du DO. La cause objective ? a été transformée en une nécessité de contrepartie. 

La cause sub a été maintenu il s’agit de contrôler la licéité du contrat, ainsi la cause obj on la retrouve dans l’art 1169 du CC cet art énonce : un contrat à titre onéreux est nul lorsqu’au moment de la formation la contrepartie convenu au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire”  en réalité le cc reprend l’ancien art 1131 du CC en énonçant que l’obl sans cause ne pouvait avoir aucun effet. 

délicate question de l’abs de cause dans la contrat, si le mot cause a disparu ce mot a été substitué au mot contrepartie il ne faut pas que cette contrepartie soit illusoire ou dérisoire il convient par conséquent d'examiner d’une part la ,notion de contrepartie du contrat et d’une autre part   ??        intervient l'équilibre du contrat et le rôle du juge dans l'équilibre du contrat.


 


I.def de la contrepartie 


La contrepartie peut être définie comme étant la raison immédiate qui a conduit une partie a se lier et donc l'intérêt immédiat qu’elle retire de son contrat.  selon la nature du contrat, la contrepartie est toujours identique. l'appréciation de la cp se fait immédiatement selon la catégorie des contrats 


A.            la contrepartie des contrats synallagmatique

dans les contrats ou il ya des obl réciproque ces obl se servent mutuellement de contrepartie. La contrepartie de l’obl    ??     réside dans l’obl de contracter par l’autre ex:  contrat de vente obj   ??       a pour contrepartie de l’acheteur de payer le prix.  l’existence de la cp doit être appréciée au moment de la formation du contrat, le contrat est dépourvu de contrepartie lorsqu' il y a aucun intérêt pour l’une des parties. en effet il doit y avoir un avantage réel à retirer dans le contrat. Ainsi un contrat sans cp est frappé de nullité. ex : la session d’un jeu tv est frappé de nullité si le jeu en question n’était pas protégé par la propriété intellectuelle. 

Dans le contrôle de la contrepartie du contrat les juges peuvent légitimement contrôler la cause de la contrepartie du contrat même si le consentement a été donné librement. Ainsi dans un arrêt Ccass 10 avril 2013 a jugé qu'une clause de parachute doré à un chef d’entreprise était sans contrepartie alors que la société avait des difficultés financières. 


B.            la contrepartie des contrats unilatéraux


en l’abs de cp réciproque : la cp réside en générale en dehors du contrat. Ex: dans un contrat de cautionnement contrat par lequel une partie garantit les dettes d’une autre partie en cp. Par nature le contrat est unilatéral.  La cause de l’obl de la caution est la volonté de réaliser un crédit accordé par le créancier au débiteur principal. 


En matière de reconnaissance de dettes (contrat unilatéral) il prend sa source dans une dette préexistante. 


§2- Le contrôle de la contrepartie


Comment va s’exercer le contrôle de la contrepartie ? 


Dans les contrats à titre onéreux la justice contractuelle commanderait que le contrat soit équilibré cad que chacune des parties y trouve un intérêt à peu près équivalent. Cependant, en vertu du principe de l’autonomie de la volonté et de la force obligatoire du contrat, le droit n’a PAS à se préoccuper de l’équilibre des prestations. 

En vertu du principe de la force obl du contrat, le contrat est la loi des parties. En vertu de ce principe, plusieurs conséquences peuvent être présentées tout d’abord le juge en principe n’est PAS le gardien de l’équilibre éco des contrats et de l’équilibre des prestations des contrats. Le juge n’est pas le gardien des bonnes et des mauvaises affaires. Ces solutions sont justifiées par le fait que le contrat a été librement conclu et que le consentement a été donné en toute connaissance de cause. En principe, le juge n’intervient pas dans le contrat pour contrôler l'équilibre des relations contractuelles ou des prestations. C'est la question de l’eco du contrat et de l'équité contractuelle. Cependant, par rapport à ce principe, l'art 1168 du CC laisse entrevoir une possibilité d’intervention du juge pour contrôler les prestations. 


A.            Le moyen de contrôler le déséquilibre des prestations


L’art 1168 du CC laisse ouvert la possibilité au juge d’intervenir dans le contrat, c’est le L qui prévoit expressément les possibilités pour le juge d’intervenir dans le contrat. Le juge dispose de 4 moyens pour contrôler l'équilibre éco du contrat ou équilibre des prestations de service : 

-                lorsqu'il y a une contrepartie illusoire ou dérisoire 

-                lésion dans le contrat 

-                l’atteinte à une obligation essentielle du contrat

-                l’étude des clauses abusives dans le contrat


1.     la contrepartie ne doit pas être illusoire ou dérisoire 


Cp illusoire : elle n’existe pour ou totalement faible. Le nouvel art 1169 du CC reprend le principe forgé par la jp selon lequel “un contrat à titre onéreux est nul lorsqu’au moment de sa formation la cp convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire”

Ici, le déséquilibre eco du contrat doit être énorme, ce déséquilibre éco supprime tout intérêt du contrat, ainsi dans un contrat de vente, le prix dérisoire est une cause de nullité du contrat. Notamment lorsque la somme versée est totalement insignifiante. En revanche, une faible cp n'entraîne pas la nullité du contrat dès lors qu’elle n’est pas dérisoire. Ex : entrepreneur qui achète une entreprise à 1 euro symbolique, certes le prix n’est pas excessif mais l'entrepreneur qui rachète s’engage à poursuivre l’activité de l’entreprise et à maintenir les emplois. En réalité, il appartiendra au cas par cas au juge d'apprécier si la cp est illusoire ou dérisoire mais il faut impérativement qu’il existe une cp de l'engagement, sans cp on ne fait rien!!!!

 

2.     La lésion (pas exam)

La lésion vise la question du prix dans le contrat. Dans certaine situation, le L a expressément prévu qu’un déséquilibre manifeste entre les prestations peut entraîner une action en rescision pour lésion cad une action en nullité du contrat. Ce qui entraînera une disparition rétroactive du contrat. Les cas de lésions en droit sont peu nombreux. Le CC en prévoit deux : 

-       une en matière de vente d’immeuble ;

-       l’autre en matière de droit d’auteur. 


S’agissant des ventes d’immeublesseule une lésion de plus de 7/12 du prix de vente peut permettre au vendeur de demander la rescision de la vente cad, le vendeur a reçu un prix inférieur à 5/12 de la valeur de l’immeuble. Ce dispositif a pour but de protéger le vendeur.  


En dehors du CC, il existe également en matière de propriétés artistiques et littéraires, la possibilité pour l’auteur d’une oeuvre d’obtenir la révision de ses droits cf. art L131-5 du Code de la propriété intellectuelle. EX : lorsque l’auteur d’une œuvre a cédé le droit de les exploiter pour une rémunération forfaitaire inférieure de plus de 5/12. Quoi qu'il en soit, la lésion est rarement retenue dans notre droit. Il existe deux situations où on peut l’invoquer.


3.     L’atteinte à une obligation essentielle du contrat 


Toute clause qui porte atteinte à l’obligation fondamentale ou essentielle du contrat est réputée non écrite. Ce principe est énoncé clairement par l’article 1170 du CC. Ainsi, ce texte fondamental prohibe toute clause ayant pour effet de priver de sa substance une obligation essentielle du débiteur cad que la clause vide le contrat. Ici, l’article 1170 du CC consacre la célèbre jp dite ‘chronopost’ de la Chambre commerciale du 22 octobre 1996.


Dans cette affaire, une société avait confié à Chronopost plusieurs documents pour répondre à un appel d'offres (adjudication). Malheureusement, ces courriers n’ont pas été livrés en temps et en heure. La société a donc assigné la société chronopost pour obtenir la réparation du préjudice. Chronopost va s’apposer à la société en invoquant une clause dans le contrat limitant l’indemnisation du retard au remboursement du prix du transport soit 112 francs à l’époque. La CA de Rennes va débouter la société qui avait exercé l’action en justice. Par la suite la Ccass va se prononcer dans un arrêt du 22 oct 96 où elle va censurer la CA de Rennes. 

“En statuant ainsi, alors que le spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s’était engagé à livrer les plis dans un délai déterminé et qu’en raison du manquement de cette obligation essentielle et fondamentale, la clause limitative de responsabilité du contrat qui contredisait la portée de l’engagement, devait être réputée non écrite. La CA de Rennes a violé l’art 1131 du CC qui exige la cause dans le contrat” (= la cp).

Le raisonnement de la Ccass est basé sur la cause du contrat ce qu’on appelle auj l’existence de la cp. Lorsque le D vide l’une de ses obligations essentielles du contrat, le contrat doit être frappé de nullité. En d’autres termes, donner et retenir ne vaut, on ne peut pas prétendre à la fois s’engager et en même temps se désengager dans le contrat



l’art 1170 du CC issue de la réforme du droit des obligations n’est que la consécration de la jp chronopost. 

ccl : toute clause qui porterait atteinte à l'obligation essentielle ou fondamentale du contrat est réputée non écrite, elle n’a pas de valeur juridique, c’est au juge d'apprécier au cas par cas. 

c’est dans les clauses d'exonération partielle de responsabilité ou totale que se nichent ce type de clause fondamentale. 


4.     les clauses abusives 


A partir des années 70 va apparaître le nouveau droit de la consommation qui vient des US et qui va déferler en Europe. Ce droit est le résultat et le constat d’un rapport déséquilibré entre professionnels et consommateurs. En effet, le L va intervenir pour protéger les parties les plus faibles au contrat. Les consommateurs sont généralement en état de faiblesse face aux professionnels. C’est notamment la multiplication des contrats d’adhésion qui va être la source de déséquilibre dans les relations contractuelles.

En effet le risque d’abus est énorme car le professionnel rédige unilatéralement le contrat, il n’y a aucune négociation. l’un des premiers textes protégeant le consommateur loi 10 janvier 1978 sur la protection et l’info du consommateur qui introduit au droit fr la notion de cause abusive. L’objectif est de supprimer et d’éliminer toutes les clauses abusives qui sont insérées dans les contrats d'adhésion. En effet, ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les parties. Initialement pour lutter contre les clauses abusives le L a fait appel au pouvoir réglementaire pour intervenir et interdire une clause interdite et ou réglementée. 

en raison de la défiance vis à vis du juge le L a donné la possibilité au pouvoir réglementaire d’intervenir par voie de décret pour déterminer les clauses abusive<; il a été crée également une commission des clauses abusive qui siège à paris a pour mission de rendre des recommandations au pouvoir exécutif au sujet d’un certain nombre de clause inséré dans des contrats. ex : commission des CA va se saisir des contrat d’abonnement internets, voiture, etc. toute activité professionnelle et dans chaque cas la commission va émettre des recommandations. 

La commission des CA a joué un rôle déterminant, elle va recommander au gouv d’interdire un certains nombres de clauses. Malgré ses multiples propositions, le gouv n’a jamais réagi.

Un seul décret est intervenu le 24 mars 1978 on ne peut que constater l'échec en France contre les CA. Face à cette situation la jp a décidé de prendre les choses en mains c’est ainsi que la cour cass a procédé à un véritable coup d’etat jp en décidant que le caractère abusif d’une clause pouvait justifier sa nullité par application des critere définit par la loi sans qu'un décret ai au préalable interdit cette clause. arrêt 14 mai 1991, Ccass 1ere chambre civile.

Par la suite, sous l’impulsion d’une directive européenne du 5 avril 1993, une loi du 1er février 1995 est venue refondre l’art 132-1 du Code de la consommation en consacrant l’effort jurisprudentiel. 

Ainsi, le nouveau texte devenu l’art 132-1 du Cconso reconnaît toujours au pouvoir réglementaire pour lutter contre les clauses abusives et reconnaît enfin un pouvoir au juge pour supprimer les clauses abusives du contrat. 

Ainsi, le pouvoir réglementaire a reçu mission d’établir sur avis de la commission des clauses abusives. Il y a les clauses grises et les clauses noires 

-       clauses noires : clauses réputées abusives et elles sont d’une manière irréfragable, abusive ; 

-       clauses grises : sont des clauses présumées abusives mais c’est une présomption simple.

C’est le décret du 18 mars 2009 qui a constitué ces deux listes. Ce sont les art R.132-1 et suivants du Cconso qui déterminent les différentes clauses abusives. Il y a 12 clauses noires (liste) qui sont présumées abusives d’une manière irréfragable. EX : la clause ayant pour objet/effet de supprimer ou de réduire le droit de réparation du préjudice subi par un non pro ou par le consommateur en cas de manquement par le pro, a une quelconque obligation. 

Autre EX clause noire : l’interdiction pour le pro de modifier unilatéralement les clauses du contrat. 


VOIR SI MANQUE PARTIE COURS           


Il convient de noter que les clauses abusives vont apparaître également dans les relations entre professionnels. Dans les relations entre producteurs et distributeurs, des clauses abusives peuvent être insérées notamment dans les contrats de distributions mais également dans les contrats de référencement (vis-à-vis des centrales d’achat).

Depuis 2008, il existe art L442-2 du Code de la conso qui permet de lutter contre les clauses abusives entre professionnels. Ce texte est en plein essor. Le clauses abusives entre pro = déséquilibre significatif entre les parties.

S’agissant les sanctions concernant les clauses abusives entre pro : pas la nullité de la clause vs droit de la conso MAIS seulement la responsabilité de leurs auteurs cad que la victime peut demander des dommages et intérêts. La lutte vs clauses abusives va connaître un très grand succès mais l’une des innovations majeures de la réforme du droit des contrats est la reconnaissance dans le droit commun des contrats des clauses abusives → art 1171 CC : “Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.” 

Déséquilibre apprécié par les juges.

Du PDV symbolique, il est remarquable que le CC lutte contre les clauses abusives, ainsi le droit de la conso qui est un droit spécial, est venu influencer le droit commun des contrats. Il faut observer que ce texte issu du droit commun des obligations, généralise la lutte contre les clauses abusives. Ce n’est pas un texte redondant // au droit spécial de la consommation. Ce texte a pour vocation de répondre au développement du commerce électronique et notamment des ventes entre particuliers. Par ailleurs, il est fort probable également  que les pro pourront se prévaloir de ce texte pour faire annuler clauses abusives et pas seulement demander dommages et intérêts.

Il convient d’observer également que l’émergence du droit de la conso qui a pour finalité de protéger le conso, a suscité de nombreuses interrogations sur la notion même du conso. Après de nombreuses divergences sur la définition du consommateur, la loi dite ‘Hamon’ du 17 mars 2014, a introduit dans notre droit la définition du consommateur dans un art préliminaire du code de la conso.

Ainsi, est qualifié de consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. C’est la première fois qu’un texte nous donne la définition du consommateur. Cette définition s’inspire essentiellement d’une directive européenne du 25 oct 2011.

Section 3 : le contrôle de la licéité du contrat

En vertu du principe de la liberté contractuelle, les parties ont la possibilité de déterminer comme elles le souhaitent le contenu du contrat. Cependant elles ne peuvent pas déroger a crtn valeurs et règles impératives : art 1162 CC : “ le contrat ne peut déroger à l’ordre public, ni par ses stipulations, ni par son but que ce dernier ait été connu ou non par les parties. 

Il est frappant, à la lecture de cet article, que sa première partie reprend l’exigence d’un objet du contrat conforme à l’OP et la seconde partie réintroduit implicitement l’exigence d’une cause licite (but). La cause subjective a été remplacée par la réforme par le but du contrat mais = même chose.

§1- Le contenu du contrat conforme à l’OP

Il n’y a pas de déf de l’OP, c’est un concept qui varie dans le temps et dans l’espace. On peut dire néanmoins que l’OP constitue un ensemble de règles impératives indispensables au maintien du corps social. En effet, il est interdit de souscrire des contrats qui porteraient atteinte au maintien du corps social. 

On distingue traditionnellement deux catg d’OP : 

-       l’OP traditionnel : il s’agit de protéger nos institutions. EX : organisation constitutionnelle de notre pays, orga admin de notre pays, l’orga juridictionnelle de notre pays. Ainsi, toute convention ou contrat portant atteinte à cette institution serait frappé de nullité. EX : nullité → toute convention liée aux opérations électorales. Par ailleurs, l’OP vise à protéger la famille et les personnes humaines, certaines choses sont considérées comme hors commerce par la loi. EX : domaine public est inaliénable, vente de drogue, d’armes, de marchandises contrefaites.

-       l’OP économique : il s’agit d’un ensemble de règles ayant pour but de protéger les marchés et les consommateurs. On distingue trad entre OP de direction et l’OP de protection. 

-       OP de direction = ensemble de règles de droit ayant pour but de protéger le marché et la libre concurrence et surtout la liberté des prix. Le texte fondamental : ordo 1er déc 1986 relative à la lib de comm, concurrence et prix. Toute convention portant atteinte à la lib prix ou concurrence serait frappé de nullité EX : ententes ou pratiques anticoncurrentiel

-       OP de protection : ensemble de règles ayant pour but de protéger les parties plus faibles au contrat EX : consommateur, locataire, salarié. Il s’agit de règles impératives et on ne peut y déroger conventionnellement.


§2- le but du contrat : la finalité du contrat doit être conforme à l’OP

En vertu de l’art 1162 du CC le contrat ne doit pas porter atteinte à l’OP par son but. Ici, la règle renvoie exactement à l’ancienne exigence de la licéité de la cause. En réalité, le but se sont les mobiles qui ont poussé la personne à contracter, on l’appelait avant la cause subjective. En effet en apparence, un contrat peut être tout à fait valable mais en réalité le mobile du contractant est de violer l’OP ex : lsq société est créée pour blanchir de l’argent ou encore de frauder l’admin fiscale ou lsq pers conclue des contrats pour constituer sa propre insolvabilité ou l’hypo contrat location habitation pour exploiter une maison close.

Pour rechercher la licéité du contrat, le juge doit rechercher les mobiles déterminants du contractant. Les arrêts parlent souvent de la cause impulsive et déterminante.

CHAPITRE 3 : les sanctions concernant les conditions de formation du contrat

La sanction naturelle du non-respect des conditions de formation du contrat est en principe la nullité du contrat cad que le contrat disparaît rétroactivement comme s’il n’avait jamais existé. La sanction de la nullité du contrat doit être impérativement prononcée par le juge . Cette action en nullité peut être également accompagnée d’une action en responsabilité civile contre le contractant qui méconnaît les règles de la formation du contrat. Principe énoncé par art 1178 al 4 cc. 

Du PDV juridique, il faut distinguer la nullité du contrat // à des notions voisines. Il convient tout d’abord de distinguer la nullité du contrat à la résolution du contrat.

La résolution du contrat est prononcée par le juge, cette résolution entraîne la disparition du contrat qui est valable à l’origine mais qui est inexécuté par son contractant. La sanction est la résolution du contrat. La résolution entraînera l'anéantissement du contrat. EX : dans un contrat de vente, l’acquéreur ne paye pas le prix, le vendeur pourra demander au juge la résolution du contrat pour inexécution du paiement du prix de vente cad obtiendra restitution de l’objet qu’il a livré.

Il faut également faire la distinction entre la résolution et la résiliation du contrat. La résiliation met fin au contrat que pour l’avenir EX : résiliation contrat abonnement EDF.

Il faut également distinguer la nullité et l’inopposabilité du contrat : inopposabilité suppose que le contrat soit valable MAIS il ne produit aucun effet à l’égard des tiers et vis à vis des tiers. EX : dans le cas d’une vente immo, celle-ci doit être en principe publiée au service de la pub foncière. Le défaut de publication rend le contrat inopposable aux tiers cad aucun effet à l’égard des tiers.

Il faut également distinguer la nullité de la caducité de l’acte. La caducité est l’hypothèse où acte est tout à fait valable au moment de sa formation mais un événement va entraîner la disparition des effets du contrat. EX : en cas de testament envers une personne qui décède avant le testataire, dans ces cas-là, le testament est caduque. 

Il convient d’observer qu’en droit FR, il existe deux types de nullité : 

-       nullité relative du contrat : lsq il faut protéger un intérêt privé. Elle consiste à protéger un intérêt particulier. 

-       nullité absolue du contrat : consiste à protéger un intérêt général d’OP

Dans les deux cas la nullité doit être prononcée par les juges. Cette distinction est importante du PDV de la procédure notamment. En effet, lqs on est en présence d’une nullité relative, seules les parties au contrat peuvent exercer cette action en justice car = protéger intérêt particulier des parties contractantes EX : victime vice consentement = seules parties peuvent demander annulation du contrat.

En revanche, si elle protège l'intérêt général, toute personne peut exercer une action en justice dès lors qu’elle a un intérêt à agir. Il existe cependant des points commun entre les deux : nullité prononcée par juge, prescription action en justice = 5 ans dans les deux cas

Art 2224 CC issu loi 17 juin 2008 détermine cette prescription.

Le point de départ du délai d’action est en principe le jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d’exercer cette action. EX : en cas de vice du consentement, point départ = découverte erreur, dol ou la fin de la violence”.

Peut être assortie d’une action en responsabilité sur terrain de la responsabilité extracontractuelle. Si la prescription est passée il est possible de demander la réparation du préjudice cf. 1178 al 4 CC.

CSQ de l’annulation : la nullité frappe le contrat dans son entier, il faut remettre en principe les parties dans la situation comme si le contrat n’avait jamais existé. EX : annulation contrat de vente, le vendeur devra restituer le prix de vente et l’acheteur devra restituer le bien.

CHAPITRE 4 : la question de l’inexécution du contrat

La plupart des contrats sont exécutés correctement. Cepdt lsq un contractant n’existe pas son obli on l’exécute tardivement ou partiellement, l’autre partie contractante dispose de plusieurs options : 

-       exécution forcée contrat quand c’est possible

-       ou demander résolution contrat 

-       ou demander D et I qui peuvent s’ajouter à l’exécution forcée ou à la résolution du contrat

La réforme du DO a mis en avant le principe de l’exécution forcée du contrat, c’est la voie naturelle du recours du contractant. C’est le respect de la parole donnée. 

L’exécution forcée n’est pas toujours possible ! Elle ne peut pas porter atteinte à la liberté indiv du contractant. Tout va dépendre de la nature de l’obligation du débiteur. Lsq D a obligation de donner (transfert propriété) il est possible d’obtenir l'exécution forcée du contrat. Pareil lorsque le contractant a une obligation de ne pas faire, l’exécution forcée du contrat est possible. Pareil lorsque le contractant a une obli pécuniaire, exé forcée possible cad saisie bien et patrimoine pour obtenir paiement.

En revanche concernant l'obligation de faire, la question est plus controversée. Lsq elle porte atteinte aux libertés individuelles de la personne, le contractant aura l’obligation de payer des D et I pour compenser l'inexécution ou mauvaise exécution du contrat. C’est la question de la responsabilité contractuelle. En effet, elle est conditionnée par trois éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité. 

Faute : c’est la question fondamentale de l’intensité de l’obligation. Faire distinction ferme entre obli moyen et résultat. C’est le Pr Demogue 1923 “traité des obligations” qui a fait la distinction qui a fait distinction entre deux obli. Lsq le débiteur a une obligation de résultat, le simple fait de constater l'inexécution du contrat engage sa responsabilité. Aucune faute ne doit être prouvée. Cepdt le débiteur ayant obli résultat peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant un cas de force majeure qui un événement imprévisible, insurmontable et irrésistible. En revanche, lsq le débiteur a une obligation de moyen, le créancier devra prouver la faute du débiteur pour engager sa responsabilité contractuelle. Cette faute peut se manifester par une imprudence, une négligence ou encore lsq la personne n’a pas mis tous les moyens nécessaires pour pouvoir réaliser son contrat. C’est le juge qui apprécie l’intensité de l’obligation. C’est surtout la notion d’aléa qui va déterminer si nous sommes en présence d'obligation de moyen ou de résultat. EX : aléa thérapeutique en matière de médical, sur obli de sécurité = obli de résultat. La réparation des dommages est importante, le dommages peut être matériel, corporel, moral → on parle alors de préjudice. Il faut prouver le lien de causalité entre faute et dommage. Principe du non cumul des resp contractuelle ou extracontractuelle = en dehors du lien contractuel, il s’agit d’une resp délictuelle.


En conclusion, il convient d’observer que la réforme du DO de 2016 a modifié en profondeur notre droit des contrats. Il faut tj analyser le contrat en 3 étapes : formation, exécution et extinction du contrat. La théorie générale du contrat, le droit commun constitue l’ossature même du droit des contrats en France. L’étude des contrats spéciaux cad études de chaque contrat sera examinée par la suite (L3) MAIS le droit commun s’appliquera néanmoins à ses contrats. Ce qui fait la richesse du droit des contrats en F c’est ce droit commun des obligations. 

responsabilité contractuelle : art 1231.  




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