La création, la modification, la transmission et l’extinction d’obligations:
En 2016, l’ordonnance a modifié en donnant au contrat un objet plus large. Avant le contrat ne visait que la création d’obligations.
Désormais la convention n’a pour objet que la constitution de droits réels, la création d’engagements non obligatoires ou la création d’engagements sur l’honneur ex : ne pas agir en
justice si une partie est défaillante
Les principes fondamentaux du droit des contrats:
La liberté contractuelle: chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. (3 éléments : le choix de contracter ou non, le choix du contractant et le choix du contennu et la forme du contrat
La force obligatoire du contrat:
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi Cette disposition est d’ordre public
L'obligation s'applique :
A la négociation du contrat
A la formation du contrat
A l’exécution du contrat
L’existence d’un véritable consentement suppose préalablement la capacité de contracter. C’est l’aptitude d’une personne à accomplir des actes juridiques en particulier à conclure des contrats.
Le dol est défini par le Code civil comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ou de dissimuler intentionnellement une nformation dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie »
Le dol peut prendre 3 formes :
des manœuvres, qui peuvent consister en une véritable mise en scène ou transformation de la vérité,
des mensonges : la dissimulation intentionnelle d’une information dont l’un des cocontractants sait le caractère déterminant pour l’autre partie = violation du devoir d’information évoqué en
supra.
L’auteur du dol doit avoir eu l’intention de tromper son cocontractant.
La nullité : La loi distingue 2 nullités:
La nullité relative et la nullité absolue
Le caractère relatif ou absolue dépend de la condition de formation du contrat qui n’a pas été respectée.
Relative: est la sanction qui s’applique à la violation d’une règle ayant pour objet la sauvegarde d’un intérêt privé.
Absolue: est la sanction qui s’applique à la violation d’une règle qui a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.
La nullité relative est donc demandée uniquement par les contractants par exemple le mineur incapable ou le contractant victime d’un dol. Alors que la nullité absolue peut être demandée par n’importe qui, s’il est intéressé par le contrat. Elle sanctionne l’absence de consentement,d’objet ou le caractère illicite de l’objet ou de la cause.
La création, la modification, la transmission et l’extinction d’obligations:
En 2016, l’ordonnance a modifié en donnant au contrat un objet plus large. Avant le contrat ne visait que la création d’obligations.
Désormais la convention n’a pour objet que la constitution de droits réels, la création d’engagements non obligatoires ou la création d’engagements sur l’honneur ex : ne pas agir en
justice si une partie est défaillante
Les principes fondamentaux du droit des contrats:
La liberté contractuelle: chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. (3 éléments : le choix de contracter ou non, le choix du contractant et le choix du contennu et la forme du contrat
La force obligatoire du contrat:
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi Cette disposition est d’ordre public
L'obligation s'applique :
A la négociation du contrat
A la formation du contrat
A l’exécution du contrat
L’existence d’un véritable consentement suppose préalablement la capacité de contracter. C’est l’aptitude d’une personne à accomplir des actes juridiques en particulier à conclure des contrats.
Le dol est défini par le Code civil comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ou de dissimuler intentionnellement une nformation dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie »
Le dol peut prendre 3 formes :
des manœuvres, qui peuvent consister en une véritable mise en scène ou transformation de la vérité,
des mensonges : la dissimulation intentionnelle d’une information dont l’un des cocontractants sait le caractère déterminant pour l’autre partie = violation du devoir d’information évoqué en
supra.
L’auteur du dol doit avoir eu l’intention de tromper son cocontractant.
La nullité : La loi distingue 2 nullités:
La nullité relative et la nullité absolue
Le caractère relatif ou absolue dépend de la condition de formation du contrat qui n’a pas été respectée.
Relative: est la sanction qui s’applique à la violation d’une règle ayant pour objet la sauvegarde d’un intérêt privé.
Absolue: est la sanction qui s’applique à la violation d’une règle qui a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.
La nullité relative est donc demandée uniquement par les contractants par exemple le mineur incapable ou le contractant victime d’un dol. Alors que la nullité absolue peut être demandée par n’importe qui, s’il est intéressé par le contrat. Elle sanctionne l’absence de consentement,d’objet ou le caractère illicite de l’objet ou de la cause.