Il existe des actes qui ne sont pas considérer comme des accords par le droit :
A retenir :
l’article 1101 du Code Civil : Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Définition
Dans ce cas la cour de cassation, à parfois réagit comme s'il y avait un engagement unilatéral de volonté :Arrêt du 7 mai 2008 de la 3ème chambre civile.
A retenir :
La saga des Loteries Publicitaires : Dans cette saga, les fausse promesses pouvait être considérés comme des quasi-contrats mais d'abord, la cour de cassation sait placer sur le fondement de l’engagement unilatéral de volonté dans ce cas. Arrêt du 28 Mars 1995 de la 1ère chambre civile.
Ensuite, la cour de cassation s'est placée sur le fondement du quasi-contrat par 2 arrêts de chambre mixte du 6 Septembre 2002
A retenir :
Article 1100-1 du code civil : "les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droits, ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux."
Article 1105 du Code Civil : cet article distingue les contrats qui ont une dénomination propre et les contrats qui n’en ont pas.
Définition
En 2016 : Réforme du contrat issu de l'ordonnance du 10 Février 2016. Cette réforme renumérote presque 300 articles de l'art 1100 à 1386-1. L'objectif de l'ordonnance est de rendre plus accesible de droit des contrats devenu complèxe après 2 siècle de jurisprudence qui font s'écarter le droit de la lettre du code. La loi de ratification de cette ordonnance est entrée en vigueur le 1 Octobre 2018.
A retenir :
3 Régimes peuvent donc s'appliquer :
- Le droit ancien reste applicable aux contrats entrés en vigueur avant l'ordonnance
- L'ordonnance est applicable aux contrats conclus après l'ordonnance mais avant la Loi de ratification
- L'ordonnance modifié par la Loi de ratificiation est applicable aux contrats conclu après la Loi de ratification
Certaines dispositions sont applicables à tous les contrats en cours (articles 1123 alinéa 3 et 4, article 1158 et article 1183.) Ces articles concernent les actions interrogatoires qui permettent d'assurer la sécurité juridique.
A retenir :
Article 1113 du Code Civil : Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Définition
A retenir :
L'article 1114 du Code civil : L’offre faite à personne déterminée ou indéterminée comprend les éléments essentiels du contrat envisagés et exprime la volonté de son auteur d’être liée en cas d’acceptation ; à défaut il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Les offres peuvent être expresse ou tacites. Lorsque l'offre est tacite, on la déduit de certains comportement qui traduisent la volonté de s'engager.
L'offre peut être avec ou sans délai, parfois le délai va être imposer par la loi. C'est le délai de réflexion (Art. 1122)
A retenir :
Article 1122 du Code Civil : La Loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation qui est le déali avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement.
Article 1115 du Code civil : L'offre peut être rétractée librement tant qu'elle n'est pas arrivée à son destinataire.
Cependant si l'offrant à lui même poser un délai, il est tenu aux respect de ce délai, s'il ne le respecte pas, il engage sa responsabilité délictuelle.
Définition
A retenir :
L'article 1118 alinéa 1er : l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être liée dans les termes de
l'offre. Si le destinataire de l'offre n'adhère pas purement et simplement aux termes de l'offre, s'il formule une ou plusieurs contre-propositions, le contrat n’est pas formé.
Pour déterminer s'il y a acceptation, il faut distinguer, les éléments essentiels et les éléments secondaires de l'accord. La discussion sur un élément secondaire n’empêche pas la formation du contrat, mais si celui si devient essentiel alors il faudra acceptation sur ce point.
A retenir :
L'acceptation peut être expresse (Orale ou écrite) mais généralement elle est tacite ;
- Acceptation tacite, elle resulte du comportement du destinataire de l'offre qui consiste à executer le contrat
- Acceptation silencieuse, Le silence ne vaut pas acceptation (3 dérogations Art 1120)
3 dérogations jurisprudentielles :
- Lorsque les juges tiennent compte des relations antérieures entres les parties
- Pour les usages pro
- Lorsque c'est dans l'intérêt exclusif du destinataire de l'offre.
A retenir :
Article 1119 du Code Civil : les conditions générales invoqués par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre
que si elles ont été porté à la connaissance de celle-ci et si elle les as accepté donc ça conduit
à maintenir la jurisprudence précédente
Mais la réforme de 2016 a retenu la théorie de la réception. Le contrat se forme au moment
et au lieu où est reçu l’acceptation
Pour les contrats par voie électronique la question à été répondu par les articles 1125 à 1127-6 du code civil Ces dispositions s’appliquent à quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique la fourniture de biens ou de
services. L’objectif de ces règles va être de protéger l’utilisateur d’internet contre leengagements que l’on craint irréfléchi ou mal maitrisé.
A retenir :
Article 1127-6 du Code Civil : le contrat n’est valablement conclu que si le destinataire de l’offre a pu vérifier la commande et son prix total et de corriger d’éventuels erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive
Définition
Nul ne peut être tenu responsable pour avoir mis fin à une négociation contracuelle. Cependant si cela crée un préjudice alors les pertes subies sont sujettes à réparation
Il peut arriver dans certains cas que l’on retienne une responsabilité contractuelle alors
même que l’on se trouve en phase précontractuelle
2 hypothèses :
• Lorsque les parties auront contracté pour s’imposer des obligations pendant la phase
de négociations,
• Lorsque les parties ont conclu un avant-contrat par exemple une promesse unilatérale
de vente, dans ce cas il y a une responsabilité contractuelle
Définition
A retenir :
L’article 1132 du code civil : l’erreur de droit ou de fait à moins qu’elle ne soit inexcusable est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du cocontractant
Les erreurs vice du consentement :
Les erreurs indifférentes :
A retenir :
Article 1135 du code civil : l'erreur sur un simple motif étrangers aux qualités de la prestation ou aux qualités essentielles du contractant n'est pas cause de nullité moins que les parties n'en ait fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
Définition
Le domaine du Dol va être plus étendu que celui de l'erreur de fait qu'ici l'erreur est provoquée.
De simple mensonges peuvent caractériser un Dol
Définition
A retenir :
L’article 1137 du code civil : Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l’un des contractant d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie
A retenir :
L’arrêt Baldus du 3 Mai 2000 :
la cour de cassation a estimé qu’aucune obligation d’informations ne pesait sur l’acquéreur notamment s’agissant de la valeur de la prestation.
Il s’agissait d’une personne qui a vendu aux enchères les photographie de Baldus au prix de 1000F chacune et plus tard en 1989, elle retrouve l’acquéreur et lui vend les photographies au prix qui avait été convenu.Par la suite, la vendeuse apprend que Baldus était un photographe de grande notoriété.
Dans le cas du Dol, il faut également qu'il y ait une intention de tromper de la part de l'auteur du Dol. La preuve de cet intention n'est pas difficile à rapporter puisque les faits parlent d'eux même.
Le Dol doit émaner du cocontractant, si il provient d'un tiers alors le Dol ne donnera lieu qu'a des dommages-intérêts.
A retenir :
Article 1130 du code civil : « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’il sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’auraient pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes
La preuve du Dol peut être rapporter par tous moyen. Il emporte une nullité relative. Le Dol permet à la victime d'obtenir la nullité du contrat.
Définition
A retenir :
L’ancien article 1114 dispose « la seule crainte révérencielle envers le père, la mère ou un autre ascendant sans qu’il n’y ait d’autres violences exercées ne suffisait pas pour annuler le contrat
A retenir :
Article 1141 dispose que : « la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence mais il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’il est exercé pour obtenir un avantage manifestement excessif
A retenir :
arrêt du 30 Mai 2000 ; elle a admis la nullité du contrat pour violence économique. Il faut qu’un cocontractant ait abusé de sa position de puissance pour appréhender cela. Certains auteurs voyaient un risque
A retenir :
l’article 1141 : « il y a violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement, qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence de cette contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».
Il va falloir caractériser 3 choses pour matérialiser la contrainte, il faut établir l’état de dépendance. Il faut ensuite montrer que cet état de dépendance a eu un effet déterminant du consentement. Et montrer enfin que l’autre cocontractant a tiré un avantage excessif de cet état.
À la différence du dol, il y a bien violence même si la menace provient d’un tiers à l’engagement
Définition
Au stade de la formation du contrat, il y a une obligation d'information dans les cas ou les cocontractant ont un savoir que l'autre partie n'a pas engendrant donc un déséquilibre dans le contrat.