Le droit des contrats a été réformé par l’ordonnance du 10 février 2016, ratifié. par la loi du 20 avril 2018.
La réforme du droit des contrats
Pourquoi une réforme du droit des contrats ?
- Les articles du Code civil consacrés en la matière n'avaient pratiquement pas changer depuis 1804. Il fallait alors souvent se référer à la jurisprudence.
- Contraintes européennes et internationales : Commission européenne qui avait eu l'envie d'élaborer un Code européen des contrats (n'a donné lieu qu'à des projets de directives ou règlements européens).
La réforme ne rompt pas avec le passé, elle intègre le droit antérieur façonné par la jurisprudence. Parfois, certaines solutions du droit positif ont été substantiellement modifiées parce qu’elles apparaissaient, à tort ou à raison, inadaptées.
La réforme n'est pas une élaboration du législateur, la loi du 16 février 2015 a autorisé le gouvernement à légiférer par Ordonnance. On adopte l'ordonnance du 10 février 2016 portant sur la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ratifiée par la loi du 20 avril 20218
Notion de droit transitoire
On se trouve avec la présence de 3 droits des contrats :
- Le droit antérieur à la réforme
- Le droit issu de l'ordonnance du 10 février 2016
- Le droit issu de la loi du 20 avril 2018 (apporte les modifications à l'ordonnance)
-> Soucis majeur : conflit de loi dans le temps
On rappellera qu’en principe, la loi nouvelle est immédiatement applicable aux situations qui naissent après son entrée en vigueur. Inversement, elle ne s'applique pas aux situations juridiques dont la
naissance et les effets ont été réalisés avant son entrée en vigueur. Toutefois, s’agissant des situations juridiques contractuelles, la jurisprudence a affirmé le principe de survie de la loi ancienne pour
les situations contractuelles en cours
Exception : la nouvelle loi régit les effets à venir du contrat en cours lorsqu'elle relève d'un ordre public impérieux et lorsqu'elle concerne e statut du contrat.
Ainsi, l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 a été fixée 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
On relèvera que la disposition transitoire de l’ordonnance du 10 février 2016 (article 9) a été modifiée par la loi de ratification (article 16). Dans sa version initiale, l’article 9 indiquait que les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance . "demeurent soumis à la loi ancienne".
On distingue 3 périodes :
- Les contrats conclus jusqu’au 30 septembre 2016 sont soumis au droit antérieur à l’ordonnance (exception pr.vue par l’article 9, alinéa 3, qui pr.voit que « les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ..)
- Les contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018 sont soumis aux règles de l’ordonnance dans sa version initiale. Toutefois, certaines modifications issues de la loi du 20 avril 2018 pr.sentent un caractère interprétatif.
- Les contrats conclus à compter du 1er octobre 2018 sont soumis aux règles issues de l'ordonnance ainsi qu'à toutes les modifications apportées par la loi de ratification.
Notion de Droit commun des contrats
Dans l’ancien article 1101 du Code civil, le contrat était défini comme "une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose"
Idée que le contrat est une convention, un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes ayant pour objet de créer des effets de droit quelconque.
L’ancien article 1101 du Code civil ajoutait que le contrat créait trois sortes d’obligations :
- Des obligations de donner : avait pour objet le transfert d’un droit réel, autrement dit le transfert de la propriété d’un bien meuble ou immeuble.
- Des obligation de faire : obligation du débiteur d'effectuer une prestation active en faveur du créancier
- Des obligation de ne pas faire : obligation du débiteur qui s'engage à s'abstenir de certains comportements (obligation de non-concurrence)
Cette définition du contrat a été critiquée car elle ne rendait pas compte de la réalité du phénomène contractuel
->Idée en 1804 du contrat sur la base de l'échange alors qu'il qui avait des contrats d'organisations par exemple.
Le nouvel article 1101 du Code civil : "le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations".
"Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes..."
- Plus de référence à la convention pour définir le contrat mais sur l'accord de volonté.
-> Idée que les notions sont quasiment identiques donc autant les fusionner
"..destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations"
- Le contrat n'a plus seulement pour effet de créer des obligations, on a étendu le champ d'action.
- Plus référence aux obligation de donner, de faire ou ne pas faire. Utile pour faire rendre compte des effets du contrat.
Classification du droit des contrats
Classification qui se fait par opposition :
Contrat synallagmatique et contrat unilatéral (Art 1106)
- Le contrat synallagmatique est celui qui crée des obligations réciproques et interdépendantes à la charge des deux parties (ex. : la vente, l’acheteur doit payer le prix, le vendeur mettre la chose . la disposition de l’acheteur ; le bail, etc.). Chaque partie est à la fois créancière et débitrice l’une de l’autre.
- Le contrat unilatéral ne crée des obligations qu’à la charge de l’une des parties. Il s’agit bien d’un contrat, c’est-à-dire un accord entre plusieurs volontés (à ne pas confondre avec l’acte juridique unilatéral). Mais une seule (ou plusieurs) personne(s) s’oblige(nt) envers une ou plusieurs autres "sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci" (ex. : la donation ou seul le donateur s’engage).
Contrat à titre onéreux et contrat à tire gratuit (Art1107)
- Le contrat à titre onéreux est celui qui procure des avantages réciproques aux parties (ex: la vente).
- Le contrat à titre gratuit ne procure aucun avantage à la partie qui fournit la prestation (ex: une donation)
La plupart des contrats à titre onéreux sont synallagmatiques tandis que la plupart des contrats à titre gratuits sont unilatéraux
Contrat commutatif et contrat aléatoire (Art 1108)
- Le contrat commutatif est celui dont les prestations de chacune des parties sont connues à l’avance (ex. : la vente au comptant, le bail).
- Le contrat aléatoire est celui dont la prestation de l’une des parties dépend d’un évènement aléatoire (ex. : le contrat d’assurance). Le contrat aléatoire est réputé à titre onéreux même si, en définitive, une seule partie en tire bénéfice (ce profit n’est que l’effet de l’aléa, non le fruit d’une intention libérale).
Contrat consensuel, contrat solennel et contrat réel (Art 1109)
- Le contrat consensuel est celui qui se forme par le seul échange des consentements. En droit français, le principe est celui du consensualisme. Cela signifie que la règle est le contrat consensuel et l’exception le contrat solennel.
- Le contrat solennel est celui dont la formation exige non seulement l’échange des consentements, mais aussi l’accomplissement d’une formalité prévue par la loi. Si cette formalité n’est pas accomplie, le contrat n’est pas valablement formé.
- Le contrat réel est celui qui, outre un accord de volontés, se forme par la remise d’une chose. Si la chose n’est pas remise, le contrat n’est pas formé même si les parties ont déjà échangé leur consentement. Exemple, le prêt, le dépôt. L’intérêt de la qualification concerne l’exécution forcée. Si la chose n’a pas été remise, le contrat n’est tout simplement pas formé. L’on ne peut demander qu’il soit exécuté.
Contrat de gré à gré et contrat d’adhésion (Art 1110)
- Le contrat de gré à gré comme à "celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties" .
- Le contrat d’adhésion est défini comme à "celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties". Il est conçu unilatéralement pour une partie et l'autre n'a pas le droit de le modifier.
Contrat cadre et contrat d’application (Art 1111)
- Le contrat cadre "le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures."
- Le contrat d'application "Des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution" du contrat cadre.
Contrat instantané et contrat à exécution successive (Art 1112)
- Le contrat instantané est celui dont l’exécution se fait en une prestation unique, même si elle demande un certain temps (ex. la vente au comptant).
- Le contrat à exécution successive est celui dont l’exécution s’échelonne dans le temps (ex. le bail, le contrat de travail).
Contrats nommés et contrats innommés (Art 1113)
- Les contrats nommés sont ceux qui sont prévus et règlement.s par la loi (par exemple la vente, le pr.t, le bail, le mandat).
- les contrats dits innommés sont ceux qui ne relèvent d’aucune règlementation spécifique.
Disposition liminaires du droit des contrats
Dispositions liminaires exprimées dans l'ordonnance du 10 février 2016 :
Principe de liberté contractuelle (Art 1102-1 du Code civil)
- Les parties sont libres de contracter ou de ne pas contracter. Les obligations sont volontairement souscrites.
- Les parties sont libres de fixer, comme elles le veulent, le contenu du contrat, on se fiche de savoir s’il est équilibré ou non.
- Les parties sont libres de choisir la forme de leur contrat
Force obligatoire du contrat (Art 1103 du Code civil)
- "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits"
- « pacta sunt servanda », « les pactes doivent être respectés ».
- Norme qui ne lie que ceux qui l'ont bien voulu.
Exigence de bonne foi (Art 1104 alinéa 1 du Code civil)
- La bonne foi concerne maintenant aussi la négociation et l’exécution, alors qu’à l’époque, le texte ne parlait que de l’exécution.
- Deux aspects de la bonne foi : un état d'esprit, un comportement qui ne feint pas d'ignorer ce qu'elle sait et se comporte de manière loyale.