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Post-Bac
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Droit des Affaires

Droit

Partie I : Droit spécial des sociétés

Dans ce premier chapitre nous allons vois les sociétés immatriculer qui ne dispose pas d’une personne morale.

 

Chapitre 1 : Les sociétés sans personnalité juridique


Dans ces sociétés = connotation contractuelle et la qualité de la personne se trouve au cœur de la relation avec les tiers = société intuitu personae et c’est la raison pour la laquelle on appelle ces stés des stés de personnes, cad la qualité de la pers occupe une place importe vis-à-vis des tiers.

On parle également de sté fermée car la circulation du capital demeure uniquement entre les associés.

On peut avoir des stés sans immatriculation : stés crées de fait, stés de fait (erreur sur l’immatriculation, annulation de l’immatriculation), stés fictives, stés en participation, stés de formation = régis par le code de commerce ou code civile

La société ne dépend pas de la formation, il peut y avoir des stés sans perso juridique, contractuelle ou non, volontaire ou involontaire.



Section 1 : Les sociétés en participation


I.                        Les caractéristiques des sociétés en participation

Dans les stés non immatriculées la sté en participation est pratiquement la seule contractuelle entre les associés. Les associés ont convenu volontairement de signer des statuts sans immatriculer. Elle n’a pas la personnalité morale par la volonté des associés (art 1871 du Code civil, loi du 4/01/1978).

A priori cette sté fonctionne uniquement avec le régime interne car statuts convenus par les associés et donc inopposable au tiers. La sté peut donc être révélée/ connue aux yeux des tiers ou non ce qui va donner naissance à 2 catégories de sté en participation :

La société occulte : non révélé aux yeux des tiers : pls personnes physiques ou morals déterminent secrètement les conditions de leur coopération, dans ce cas, seul le gérant agit aux yeux des tiers en son nom et pour son compte personnel. Le gérant agit donc seul, il gère sans révéler l’existence d’une sté aux yeux des tiers. Le gérant doit présenter ses engagements envers les tiers pour une validation envers les associés. Donc à défaut de validation, le gérant reste seul responsable envers les tiers.

La société ostensible : les associés agissent volontairement en qualité d’associé envers les tiers : Le contrat de sté entre les associés est de courte durée afin de réaliser un objet social éphémère. Donc les associés évitent les formalités de formation, de dissolution et de liquidation car l’objet est de courte durée. A la différence du premier modèle, les associés ne dissimulent pas l’existence de sté envers les tiers sans pour autant pouvoir leur opposer son existence. L’application du régime interne est totalement mit en place dans ce cas-là, cad que les tiers peuvent engager la rsp solidaire ou conjointe de l’ensemble des associés selon que l’objet est commercial ou civil. Selon l’art 1871 al 2 du Code civil, la sté en participation est une véritable sté qui doit réunir l’ensemble des éléments constitutif : minimum 2 associés, un capital social, obligation de participer aux résultats et éventuellement un affectio societatis (arrêt du 16/06/1998 ou 15/03/2017).

Une société en participation peut être civile ou commerciale selon la nature de son objet et de son activité sociale. La différence avec les stés crées de fait c’est l’intention formelle ou la volonté des associés ex : la reconnaissance de la sté crée de fait intervient a posteriori alors que la sté en participation est préalablement reconnu par les partie notamment par un contrat : les statuts, en revanche elle partage quelques caractéristique avec la sté crée de fait : les deux ne sont pas immatriculées, il y a ni domiciliation ni dénomination sociale, elle n’a pas de patrimoine propre ce qui fait que la sté n’est pas propriétaire des biens utiles à l’exploitation (cour de cass 12/12/2006 : la sté en participation n’est pas propriétaire), elle n’a pas de créance comme elle n’est pas débitrice dans ses engagements (Cass comm 06/07/2010), elle ne peut pas se présenter en justice comme elle ne peut pas être poursuivi en justice (cours d’appel de Versailles 22/09/2010), elle n’est pas soumise aux procédures collectives car elle ne dispose pas d’un patrimoine propre à liquider, s’il y a liquidation c’est le patrimoine des associés qui doit être liquidé, elle ne peut pas bénéficier du régime de droit du travail car elle ne peut pas être employeur ni sujet aux cotisations URSAFF. En revanche, elle peut être soumise à des contrôle notamment de la part de l’administration fiscal et de l’URSAFF.


II.                     Avantages et inconvénients de la société en participation

 

A.     Les avantages

Echapper aux formalités juridiques et administratives, un gain de temps, une économie sur les formalités et notamment une économie relative aux formalisme fiscales ou sociales.


B.     Les inconvénients

Ne peut pas réaliser des opérations à long terme, le contrat de société (statuts) doit être très précis notamment dans leurs engagements envers les tiers et leur répartition des responsabilités entre les associés, un risque qui est porté exclusivement sur la confiance que les tiers peuvent avoir sur les associés, l’absence d’une assise financière vu que la sté ne dispose pas de son capital = fragilité de recours des tiers qui ne peuvent le faire que contre le patrimoine des associés, les éventuels conflits entre les associés est une insécurité pour les tiers.

III.                  La constitution de la société en participation

A.     Les conditions de fonds

                                                                             i.      Les conditions liées aux associés

 

®   Le consentement : il doit être réel et exempt de tous les vices (la contrainte, l’erreur, le dol)

®   La capacité :

o  Les sociétés occultes : nécessairement une capacité juridique pour le gérant qui agit aux yeux des tiers ce qui fait que le mineur même émancipé ne peut pas être gérant sauf s’il dispose d’une autorisation du JAF (art L213-3 du Code de l’organisation judiciaire), le majeur sous tutelle ou curatelle ne peut pas être gérant d’entreprise, c’est le cas de toute personne frappée d’une interdiction d’exercer le commerce par une décision judiciaire

o  Les sociétés ostensibles :  si la sté à un objet commercial seuls les associés qui exerce l’activité doivent disposer d’une capacité juridique, les participants non gérant ou qui n’exerce pas une activité commerciale la capacité n’est pas requise.

Si tous les droits sont réunis entre une seule main, clause léonine

v Les apports : La société ne dispose pas d’une capacité propre malgré ces conditions il est indispensable de préciser l’apport de chaque associé dans les statuts. L’absence de répartition de droit rend les statuts nuls. Les apports en nature ; la sté n’est pas propriétaire de son capital mais sauf convention contraire des statuts chaque associé reste propriétaire de son apport.

v La participation aux résultats : La participation doit être proportionnelle à la répartition statutaire pour les bénéfices comme pour les pertes


                                                                          ii.       La société

La société peut avoir un objet civil ou commercial et il doit être légal, la cause doit être licite. Certaines activités ne peuvent pas exercer en sté de participation, comme c’est le cas d’activités réglementé et si c’est le cas la sté serait déclaré nul pour objet illicite.

La durée de la société : elle est librement fixée par les statuts, elle est souvent limitée à une ou pls opérations. Contrairement aux autres stés les stés en participation peuvent être conclus pour une durée indéterminée ce qui fait qu’elle peut être dissoute à tout moment sur une simple notification aux associés à conditions qu’elle ne soit pas préjudiciable. De la même manière la prorogation de la société peut se faire par une décision unanime des associés, la prorogation ne peut pas être contraignante pour les associés (arrêt 20/12/2017).

La dénomination : en principe la sté n’a ni dénomination ni siège social, en revanche, rien n’empêche les associés, d’individualiser leurs activités en leur donnant un nom propre et de localiser cette activité à une adresse déterminer, cette détermination n’est pas opposable aux tiers.



B.     Les conditions de forme

En principe aucune conditions de forme n’est requise pour la validité, néanmoins les associés ont rédigé un acte écrit ce qui donne naissance contractuelle à la société. Le contrat doit préciser le caractère occulte ou ostensible, doit préciser les pouvoirs du gérant, sa rémunération, ses rapports avec les associés, le partage de rsp, l’engagement des asociés, la durée de la sté, les modalités de dissolution, les modalités de prorogation et la révocation du gérant. EN cas de silence de contrat, on applique le régime de la société civile si l’objet est civil, en revanche si l’objet est commercial c’est la sté en non collectif. Pour prouver son existence, les tiers peuvent user de tous les moyens juridique et judiciaire, la finalité est d’évoquer la rsp solidaire ou non des associés. Si les conditions fondamentales de constitution de fonds ne sont pas remplies la sté en participation peut être annulée mais cette annulation est sans effets envers les tiers. Dans les stés occultes le gérant demeure rsp envers les tiers, dans les stés ostensibles les associés sont rsp solidairement ou non selon l’objet de la sté.

Concernant le rapport des associés entre eux, la nullité obéit au régime de drt commun cad la rsp sur les actes déjà engagés selon que la sté est occulte ou ostensible. La prescription en matière de rsp est de 5 ans peu importée que la sté soit civile ou commerciale, ostensible ou occulte.



IV.                  Le fonctionnement de la société en participation

 

Le fonctionnement est différent selon les sté occulte ou ostensible et s’articule autour de la personne du gérant qui est l’organe principale dans les stés en participations.

2 situations : celle du gérant et celle des associés.


A.     La gérance

                                                                             i.      Les conditions juridiques

Le texte qui a fondé la sté en participation n’a pas établi un régime pour le gérant, ce texte est repris par l’art 1871 du Code civil qui renvoie vers le régime de la sté civile si l’objet est civil, de la SNC si l’objet est commercial, c’est le cas de la nomination, la révocation, la démission, les pouvoirs et la rsp du gérant.

Les statuts peuvent prévoir l’ensemble de ces conditions, concrètement les statuts désigne un gérant parmi les participants ou une personne extérieure (un salarié employer par les associés) en cas de silence de statuts, tous les participants sont considérés comme gérant. La rémunération est fixée librement par les statuts et il fixe souverainement les conditions de révocation ou de démission, ces conditions peuvent être prévue soit de manière unanime ou de majorité fixée par les statuts.


                                                                          ii.       Les pouvoirs du gérant

Le gérant bénéficie de 2 pouvoirs : vis-à-vis des tiers et des participants.

v Concernant les pouvoirs vis-à-vis des tiers : il dispose de l’ensemble des biens appartenant à la société en participation mais il n’intervient à titre personnel si la sté est occulte, au nom de l’ensemble des associés si la sté est ostensible. Les tiers ne peuvent faire recours que contre le gérant, ils sont considérés comme des créanciers personnelles du gérant, ce qui les obliges à partager leur position avec les autres créanciers personnels. En revanche si la sté est ostensible ils peuvent agir solidairement ou non envers les autres participants pour le recouvrement de leur créance (cass comm 20/11/2001).

v Concernant les pouvoirs envers ses participants : le droit d’exiger le versement de ses apports et le versement des fonds exigés par les statuts, il peut disposer d’un pouvoir lui permettant d’avoir un titre exécutif. L’engagement des participants est quasi définitif parce qu’il est passible d’une exécution forcée avec éventuellement des dommages et intérêts.

En revanche, si le gérant passe des actes sans tenir compte des limitations de pouvoir dans ce cas les participants ne sont pas tenus vis-à-vis des tiers par ces actes. Que la sté soit occulte ou ostensible seul le gérant n’est responsable vis-à-vis des tiers.


                                                                        iii.       La responsabilité du gérant

En principe les tiers ne peuvent agir que contre le gérant donc la faute commise même dans le cadre de ses pouvoirs est une faute personnelle.

Vis-à-vis des participants le gérant doit respecter les statuts, agir dans l’intérêt de la société et rendre compte de sa gestion, donc toutes les fautes commises il doit rendre compte aux participants. Dans le cas inverse, s’il n’y a pas de faute de gestion, la rsp est celle des participants s’il s’agit d’un objet commercial ou civil.


B.     La situation des participants

Il participe à la vie sociale, la rédaction es statuts, leur modification, le contrôle de la gestion du gérant, la répartition des bénéfices, le participant peut céder ses droits à un autre participants dans les conditions fixées par les statuts, les participants sont co employeur si la sté conclu un contrat de travail.

Vis-à-vis des tiers : 2 hypothèses :

v Dans les stés occultes : aucun rapport avec les tiers

v Dans les stés ostensibles : ils sont solidaires ou non selon que l’objet est civil ou commercial


V.                    La dissolution de la société en participation

A.     Les causes de dissolution

On retrouve l’ensemble des conditions de drt commun, l’extinction de l’objet, l’existence d’un associé unique, la clause léonine, la fraude, un objet illégal, une cause illicite, l’abs de répartition des apports. A ces conditions, on peut rajouter également les causes exceptionnelles, la dissolution décidée par des associés, dissolution décidée par un juge pour cause de mésentente des associés. Des causes spécifiques propre à la société en participation = société intuitu personae, c’est le cas du décès du gérant notamment si la sté est occulte (car il n’y a que lui qui représente la sté vis-à-vis des tiers) (cours d’appel de Rouen 25/03/2009), la mise en tutelle ou la faillite personnelle d’un des participants (l’apport va être retiré, l’objet social n’a pas été réalisé), la révocation du gérant si les autres participants n’arrivent pas à en désigner un autre. Toutes ces hypothèses de la dissolution d’une sté en participant ne fait pas l’objet d’une publicité.


B.     La liquidation et le partage

En principe il n’y a pas de liquidation de la sté car la sté n’existe pas, en revanche, le paiement des dettes se fait directement sur le patrimoine des associés ou des participants, en cas de défaut d’un ou pls participants les autres participants sont solidaire si l’objet est commercial, dans le cas contraire, les participants qui font défaut sont mise en liquidation personnelle. Si la société est bénéficiaire, les associés ou participants partagent le résultat proportionnellement à leur participation dans le capital après avoir désintéressé l’ensemble des créanciers. S’il existe des apports en nature, les apporteurs récupèrent leur propriété sauf convention contraire.

 

 

Section 2 : Les sociétés créées de fait


La société de fait est une société créée et ensuite annulée

Une société créée de fait est une société qui s’ignore, volonté des parties est un critère de distinction entre les deux. La société de fait est une société souhaitée par les parties, la société créée de fait est involontaire entre les parties.

La société de fait, on considère que c’est une société fictive et donc dépourvu de personnalité juridique.


Cette société est une création de JP, elle n’a été consacrée par la loi que par la loi du 4 janvier 1978 et on la retrouver dans art 1873 du Code civil qui ne la défini pas mais qui précise juste son existence et qui renvoie vers la société en participation pour préciser son régime.

Définition : société qui résulte du comportement de deux ou plusieurs personnes qui sans en avoir conscience se prête entre elle ou agisse envers les tiers comme de véritable associés, il n’y a aucun cadre juridique à leur collaboration. En pratique ces stés se révèle au moment d’un litige soit entre les associés soit entre les tiers mais une fois constaté, il faut régler le litige pour la liquider.

C’est une société qui n’a jamais de personnalité morale et qui se caractérise par l’abs de conscience d’être des associés.


I.                        Les conditions d’existence

Pour établir son existence il faut réunir les éléments constitutifs, d’abord les éléments de droit de commun (consentement, capacité et cause) et les conditions spécifiques de l’existence d’une sté (l’apport, la pluralité, l’obligation de participer aux résultats, l’affectio societatis).

a.       Affectio societatis

La volonté des associés de collaborer sur un même pied d’égalité afin de poursuivre un objectif commun et éventuellement de partager les résultats de la société.

Cet élément n’est pas obligatoire pour caractériser une sté de fait car il s’agit d’une sté qui s’ignore, qui n’existe pas dans la tête des parties mais dans d’autres cas le juge de fond peut la déduire de l’existence d’autres éléments constitutifs.

Art 1871 : c’est le cas d’une co exploitation ou un des membres du couple apporte son soutien et accomplit des tâches dans l’activité de son conjoints, cette activité doit être exercer sans lien de subordination = critère de l’indépendance.

L’intention de collaborer sur un même pied d’égalité peut être déduit à partir d’un vaisseau d’indice comme la participation financière, un compte commun, créancier commun ou créance commune, comptabilité commune, fiscalité commune, encaissement par l’ou l’autre des associés.

Cette participation financière n’est pas un critère uniquement et fiable pour retenir l’existence d’une sté dans un couple.

Le critère de distinction : l’existence d’une dépense dans la vie commune ou non, s’il s’agit d’une dépense quotidienne, il ne s’agit pas d’apport. En revanche lorsque les dépenses sont faite en dehors de la vie commune dans une intention de réaliser des bénéfices ou de contribuer aux pertes, la stés peut être retenu (arrêt cass commerciale 23 juin 2004 : dans cet intérêts les juges n’ont pas retenu l’affectio societatis malgré l’existence d’une participation financière, arrêt chambre civil 12 mai 2004, 12 mai 2021, 23 mars 2007 : on retient l’existence sté dans une entreprise de travaux = retiens existence sté dans couple).

Cass civil 20 janvier 2010 : 2 concubins avaient financé la construction qui appartient à l’un d’entre eux avec un emprunt souscrit par l’autre : art 552 Code civil = la propriété par accession

L’affectio societatis est établi à partir du moment où l’activité a commencé et il s’établi de l’existence effective de cette activité dans le cadre professionnel.

Qu’il s’agit des tiers ou associés il faut prouver les éléments, éléments par éléments et cette preuve ne se déduit pas de l’existence d’un des éléments (ex participation financière).  

Exception : la preuve qui est peut-être apporter par le tiers envers la sté ou les associés, c’est le cas de l’apparence donné par les associés envers les tiers, à condition de prouver que cette apparence la conduit à contracter avec les associés de bonne foi cass comm 29 mars 1994.


II.                      La liquidation de la société

Cette liquidation coïncide avec le moment de son existence car les stés créées de fait accèdent à la vie juridique uniquement pour être liquidée. Donc son existence est créés soit pour payés les créanciers soit pour partager les biens entre les pseudos associés.

La dissolution de ce type de stés peut être formalisée sur le fondement de l’art 1972-2 du Code civil = la dissolution de la sté créée de fait peut résulter d’une notification adressée aux autres associés : arrêt cour cass 10 avril 2019.

Pour déterminer la part de chaque associés, les associés qui ont fait un apport en nature demeure propriétaire de leur bien, les apports en industrie ne peuvent pas bénéficier d’un remboursement (arrêt 1ère ch civil 19 avril 2005), les bénéfices et les pertes sont réparti selon l’accord des parties, à défaut de convention, les bénéfices et les pertes sont répartis proportionnellement au montant de l’accord, si ce montant ne peut pas être déterminé (cas d’un co-exploitation ou de l’apport en industrie uniquement) il faut considéré que les associés on implicitement opté pour un partage à part égale (chambre comm arrêt 4 décembre 2012). Vis-à-vis des tiers, chaque associé est implicitement responsable sinon solidaire si l’activité est commerciale.

Ces stés ne peuvent pas être soumise aux procédures coll car la PJ n’existe pas, seuls les associés sont soumis à cette procédure.



 

Chapitre 2 : Les sociétés dotées d’une personnalité juridique


Société civile et commerciale intuitu personae avec des objets différents.


Section 1 : Les sociétés civiles

La société civile est la forme la plus utilisé en France avec la SARL et la SAS.

C’est une sté incontestablement intuitu personae définit par l’art 1845 du Code civil issu de la loi du 4/01/1978 principalement réservée aux activités non commerciale (profession libérale, artisanat, immobilière et agricole).

Ces spécialités ont permis de dégager 2 régimes :

®   Général de la sté civile qui fonctionne avec le Code civil

®   Spécial dédié à certaines formes de sté civiles c’est le cas des sté civiles professionnels (SCP), les stés civiles de moyens (kiné, cabinet d’infirmière...), stés coopératives, les stés agricoles, les stés civiles immobilière (SCI).


A.      Les caractéristiques de la Société civile

L’objet de la sté civil est une activité civile, la rédaction des statuts est libre mais en contre partie de cette liberté, elle présente quelques inconvénients :

®   A l’égard des associés : société à risque illimité ce qui fait que les associés peuvent répondre au passif par leur patrimoine personnel art 1857 du Code civil. Tenir compte dans le cadre de la rsp l’existence ou non d’enfant mineur dans le capital car il n’est pas rsp juridiquement ce qui fait que sa rsp peut être écarté sauf faute du tuteur.

®   En matière de gestion vis-à-vis des associés : Le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires à l’accomplissement de l’objet social. La tenue d’une AG n’est pas obligatoire dans une sté civile, les décisions peuvent être régularisé uniquement par un acte signé par le gérant c’est la raison pour laquelle il faut absolument prendre des précautions pour rédiger soigneusement des actes avec des clauses attributives de compétences au gérant.

®   Vis-à-vis des tiers en matière de gestion : le gérant engage la sté mais les clauses statutaires limitatives de pouvoir leur sont inopposables = il fait les actes vis-à-vis des tiers qu’il veut = l’acte est valable vis-à-vis des tiers même s’il dépasse les pouvoirs du gérant mais les associés, s’il y a des clauses limitatives peuvent se retourner contre le gérant.


B.     La constitution de la société civile

a.       Les conditions de fonds

                                                                             i.      Les conditions relatives aux associés


Aucunes conditions requises sur la qualité de l’associés, la capacité juridique n’est pas exigée, la qualité de commerçant non plus. Un mineur, un majeur incapable, un pers frappé d’une interdiction judiciaire, un fonctionnaire peuvent être associés une sté civile. Mais le représentant légale qui engage excessivement le patrimoine de l’incapable engagerait éventuellement sa responsabilité.

Les associés peuvent être des pers physiques ou morales et doivent être toujours en nombre de 2 minimum.

Il est possible de créer une sté civile avec un seul associé unipersonnel mais uniquement pour une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) : aucun plafond n’est fixé (sauf pour les médecin qui ne doivent pas dépasser le nombre de 8) et les associés peuvent apporter tout type d’apport (en numéraire, en nature ou en industrie).


                                                                           ii.       Les conditions relatives à la société

Aucun capital minimum n’est imposé (1€ symbolique autorisé) ce qui donne le droit de déterminé librement la répartition du capital entre les associés. En revanche, cette répartition est obligatoire dans les statuts sous peine de nullité.

L’objet de la sté doit être civil en revanche, la sté peut réaliser aussi des opérations commerciales. L’acte de commerce devient donc civil par accessoire.

La durée est librement fixée mais ne doit pas dépasser les 99 ans et elle est renouvelable.


b.      Les conditions de formes

La première condition est la rédaction des statuts, il faut déterminer l’objet sociale, la forme juridique, le nom, la dénomination sociale, le lieu, le montant du capital, la répartition des parts, la durée et les règles de gestion.

Il n’est pas obligatoire d’enregistrer les statuts au service des impôts sauf si la rédaction des statuts est réalisée par un notaire.

La deuxième condition est le dépôt de fond auprès d’une banque, il s’agit essentiellement des apports en numéraire même si le capital est d’1€.

S’il y a apport en nature, il faut son évaluation par un expert ou par un notaire s’il s’agit d’un bien immobilier.

La troisième condition est la publication d’un avis de constitution (JAL). Cette publication doit comporter obligatoirement sa dénomination, le siège, l’objet, le capital et éventuellement les modalités de cession des parts sociales.

La quatrième condition est la demande d’immatriculation auprès du Greffe, l’enregistrement se fait au registre de commerce et des société (RCS), le dépôt se fait au tribunal de commerce du siège social. Il faut déposer un exemplaire authentique des statuts daté et signé par tous les associés, une copie de l’acte de nomination du gérant s’il n’est pas désigné dans les statuts, copie de la pièce d’identité des associés, une pièce justificative du siège social (l’acte de bail par ex) et éventuellement un casier judiciaire et un relevé de non condamnation ou de non interdiction de gestion, justificatif de la filiation (livret de famille).


C.    Le fonctionnement de la société civile

a.       Le Gérant

                                                                             i.      Les conditions de gestion

Le gérant doit être capable juridiquement (pas exiger dans les textes mais condition indéniable factuelle) pour les actes vis-à-vis des tiers. Aucune condition de nationalité (la qualité d’étrangers est possible), le gérant peut être une personne physique ou morale, le ou les gérants sont choisis parmi les associés mais la désignation d’un tiers est possible.

Les statuts peuvent fixer librement le nombre de gérant.

En cas d’absence de gestion du ou des gérants, un associé peut réunir l’ensemble des associés afin de procéder à la désignation d’un gérant ou demander au tribunal la désignation d’un mandataire art 1846. Si cette situation dure plus d’un an, le tribunal à la demande de tout intéresser peut prononcer la dissolution anticipée de la société.

Le gérant peut être révoqué de deux manières :

®   Révocation par les associés : art 1851 qui précise que sauf disposition contraire, la révocabilité peut être prononcer par la décision des associés qui représentent plus de la moitié des parts (l’art ne fait pas de distinction entre gérant statutaire et non statutaire). La révocation doit correspondre à un juste motif cad, elle ne doit pas être décidée d’une manière arbitraire par les associés et doit répondre à l’intérêt social (cas d’un gérant qui a perdu la confiance des associés et des tiers et créancier surtout banque, il n’arrive plus à obtenir des prêts = il n’y a pas que la faut de gestion qui peut se présenter comme juste motif de la révocation).

®   Révocation judiciaire : à la demande de toutes personnes intéressées il peut être révoqué pour juste motif et en cas de faute (c’est le cas du gérant d’une SCI qui ne tient pas de comptabilité cass 4/11/2014 ou un gérant qui réalise des opérations uniquement dans son intérêt perso uniquement avec des manières frauduleuses chambre civile 14/12/2017).

Si la révocation est réalisée sans juste motif cette décision n’est pas annulée et peut donnée lieu uniquement à des dommages et intérêts. En revanche, si la révocation est prononcée à juste motif, elle n’entraîne pas la dissolution, que le gérant soit associé ou non. Il est révoqué mais toujours associé, la révocation n’entraîne pas son retrait en qualité d’associé mais il a le droit de se retirer sauf si les statuts ont prévu une clause de préemption ou d’agrément (= s’il part les part sont récupérées par les autres associés, personne d’autre ne rentre ou si quelqu’un rentre c’est aux associés de l’accepter).

Le gérant à la possibilité de démissionner à tout moment sans motif, cette démission n’exige aucune forme particulière mais il vaut mieux laisser une trace écrite en élément de preuve.

Sinon, tout évènement personnel qui touche le gérant met fin à ses missions ( décès, incapacité juridique, les interdictions de gestion prononcées par un tribunal).


                                                                           ii.       Les fonctions du gérant

Le gérant dispose de pls pouvoirs :

®   Il a le droit d’engager la sté par tout acte dans l’intérêt social (les actes de disposition comme les actes d’administration). S’il prend des actes qui dépassent ses pouvoirs, les décisions doivent être prises à l’unanimité sauf disposition des statuts.

®   Il engage la sté envers les tiers dans les actes qui entre dans l’intérêt social

®   Capacité d’agir en justice au nom de la sté

®   S’il engage la sté en dehors de l’objet, la sté demeure liée vis-à-vis des tiers.

En termes de rsp il répond individuellement (s’ils sont pls) et personnellement à l’égard de la société et des tiers s’il commet des infractions ou des fautes commises dans sa gestion, art 1850. Il répond directement aux associés si ses actes dépassent ses domaines de compétence. Pour mettre en œuvre cette rsp la loi du 5/01/1988 art 1843-5 a étendu aux stés civiles le régime de l’action en rsp applicable aux SARL ou sté anonymes cad, un associé va intenter une action individuelle en réparation d’un dommage subi personnellement par le gérant, il peut également engager une action sociale au nom et pour le compte de la société. S’il s’agit de pls gérants, le gérant attaqué peut engager une action en rsp contre les autres gérants, la rsp solidaire des gérants peut être retenue par les associés et les tiers.

 

b.      Les associés

                                                                             i.      Les droits des associés

Droit individuel et collectif.

Plusieurs droits :

®   Droit à l’information sur la gestion de l’entreprise et notamment un rapport de gestion sur l’état des bénéfices et des pertes art 1856.

®   Droit de retrait : ils peuvent se retirer à tout moment du capital social et se retrait doit se faire à juste motif en considération de l’intérêt social et en considération de la situation personnel de l’associé. Une fois se retrait, il a le droit au remboursement de son apport dont la valeur est faite pas un associé ou par un expert. Il peut également récupérer leur apport en nature mais ils demeurent par le passif avant la date du retrait.

®   Droit de céder des droits sociaux via leur part mais comme l s’agit d’une sté intuitu personae, cette cession suppose l’agrément des autres associés, cet agrément peut être établit à l’unanimité. En cas de refus il n’est tout de même pas obligé de rester, dans ce cas, les 6 mois qui suivent la notification de cession, la sté peut proposer l’acquisition des parts soit par la sté soit par elle-même. Lorsque la sté rachète ses parts, il s’agit d’annulation de part et le capital social est réduit art 1862. Une fois la cession réaliser il faut la notifier à la sté pour qu’elle lui soit opposable et l’acte de cession doit être enregistré.

®   Droit de mettre en nantissement ses parts : mettre en contre partie d’un engagement, c’est comme acte de cession c’est la raison pour laquelle l’acte de nantissement doit être soumis aux mêmes conditions d’agrément d’un acte de cessions.

®   Droit collectif : participer à la désignation du gérant, l’approbation des comptes, la modification des statuts sauf disposition statutaire, les décisions sont unanime.


                                                                           ii.       Les obligations des associés

2 types d’obligations : à l’égard de la sté et à l’égard des tiers.

Les obligations à l’égard des stés sont restreintes :

®   Libérer le capital social

®   Se comporter conformément à l’intérêt social : ne pas causer de dommages à la sté ou faire des actes abusifs

®   Tenu de participer aux frais de fonctionnement de la sté dans les conditions prévus par les statuts


Vis-à-vis des tiers ils sont tenus part :

®   Les dettes sociales art 1857 : se recours est subsidiaire : le tiers doit justifier d’un recours auprès de la sté et ensuite un recours contre les associés après liquidation judiciaires et recours contre les associés. L’article précise que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à la date d’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Les associés peuvent être tenus responsables dans une position subsidiaire également s’ils sont caution des dettes sociales. Cette rsp est conjointe et non pas solidaire donc les associés ne doivent être inquiétés qu’en cas d’insuffisance du patrimoine social. Chaque associé ne répond au passif que proportionnellement à sa participation dans le capital mais la répartition peut être disproportionnée dans les statuts. Elle est inopposable aux tiers.


D.    La dissolution

Pas de cause spécifique de dissolution pour les stés civiles, on retient les causes de droit commun : art 1844-7 :

®   L’arrivée du terme

®   L’extinction de l’objet

®   Le décès des associés

®   La détention des parts ou des droits sociaux entre une seule main

®   Clause léonine

®   Le cas de mésentente entre les associés

®   Abs de décision

En cas de décès d’un des associés la sté peut continuer avec les autres associés soit avec le conjoint soit avec les héritiers. Cette continuation doit être prévue par les statuts donc la clause d’agrément n’est pas obligatoire après art 1870. La continuation peut être faite par une pers morale sauf disposition statutaire contraire. Ces décisions prennent effet au moment du vote de l’AG.





Section 2 : Les sociétés en nom collectif

Crée par la loi du 24/07/1966, seule sté ou tous les associés doivent disposer de la qualité de commerçant art L221-1, cet article instaure la rsp indéfini et solidaire des associés aux dettes sociales, c’est une sté intuitu personae cad la personnalité de chaque associé commerçant est déterminante pour la constitution, le fonctionnement et la dissolution.

Une personne morale peut être associé d’une SNC à condition que la pers morale soit une sté commerciale par la forme donc une sté civile ne peut pas être associés d’une SNC.

La désignation d’un CAC est obligatoire si la sté franchit 2 de 3 seuils :

®   1 er seuil 4M d’€ Total bilan

®   2ème 8M d’€ CA

®   50 salariés

Sur le plan pratique, c’est la forme la moins utilisé par les commerçants ou associés ua regard du risque qu’elle peut courir sur la rsp des associés.


A.     La constitution

1.       Les conditions

2 associés minimum mais si les droits sont réunis entre une seule main, toute pers intéressé peut demander la dissolution.

La capacité juridique est obligatoire car les associés ont la qualité de commerçant. Un mineur ne peut pas être associé sauf cas d’émancipation depuis le 1/01/2010.

Les époux peuvent être associés seuls ou avec des tiers à condition d’avoir la qualité. Les étrangers peuvent également exercer s’ils disposent d’une carte de séjour et d’une autorisation à exercer le commerce.

Les fonctionnaires, les professions, les officiers ministériel libérale ne peuvent pas avoir la qualité de commerçant et donc ne peuvent pas être associés d’une SNC c’est le cas d’une personne frappé d’une interdiction d’exercer le commerce ou d’une interdiction de gestion.

La SNC est une sté commerciale par la forme quelque soit l’objet à condition qu’il soit licite et non pas contraire à la morale.

Le capital n’est pas fixé, pas de seuil minimal. Les apports peuvent être en numéraire, en nature et en industrie et la répartition des parts doit être précisé par les statuts sous peine de nullité. La répartition des bénéfices est proportionnelle sauf dispositions contraires.


B.     Le fonctionnement

1.       La gestion de la SNC

Les associés sont libres de nommer le gérant qui peut être statutaire ou non statutaire. La nomination comme la révocation peut être nommé à la majorité ou à l’unanimité. Il est possible de nommer 1 ou pls gérant, pers physique comme pers morale.

Il peut être de nationalité étrangère sans obligation de séjour sauf s’il est associé.

Sa révocation peut être décidé sans juste motif et peut donner lieu uniquement à des dommages et intérêts.

La révocation n’entraîne pas la dissolution ni la possibilité de se retirer de la sté sans l’accord des autres associés. La révocation peut être également judiciaire avec les mêmes effets qui peut donner lieu à des dommages et intérêts sans dissolution de la sté. La révocation peut avoir lieu dans les conditions de droit commun, l’expiration de ses missions ou l’arrivée du terme. Il peut également démissionner sans juste motif mais il peut être sujet à des dommages et intérêt envers la sté si sa démission est brutale et préjudiciable. Ses pouvoirs sont librement déterminé dans les statuts sinon il peut accomplir tous les actes nécessaire dans l’intérêt de l’objet social c’est le cas également pour la co gestion, chaque co gérant engage seul la sté.

En termes de rsp :

®   Il a une rsp civile pour tout acte qui cause un dommage en dehors de ces missions.

®   Une rsp pénale, notamment pour un abus de confiance ou un abus de biens sociaux, une escroquerie…


2.       Les droits et obligations des associés

Droits financiers et politiques

                                                                             i.      Les droits extra pécuniaire des associés

C’est un droit à l’indemnisation. Droit à l’information annuel, dans ce type de société ils peuvent exiger des rapports 2 fois par an, ils peuvent poser des questions écrites lors des AG au gérant, donc la réponse doit être écrite qui est intégré dans le rapport de gestion.

L’approbation des comptes lors de l’AG.

Droit de demander la désignation d’un expert en cas de non communication de rapport ou de documents.

Droit de se faire communiquer tous documents nécessaires au contrôle de la société : Comptes Annuels, Rapport de Gestion, Rapport Financier, Rapport CAC.

Les décisions dans la SNC sont prises à l’unanimité sauf dérogation des statuts (ils peuvent prévoir une autre règle de majorité).

Certaines décisions doivent être prises à l’unanimité, c’est le cas de la cession des parts car c’est sté intuitu personae et donc on ferme le capital = personne ne rentre et sort sauf si tout le monde est d’accord. Mais aussi la transformation de la sté et l’absorption de la sté par une autre.

D’autres décisions doivent être prises à l’unanimité :

®   La révocation du gérant associé lorsque tous les associés sont gérant.

®   La continuation de la sté malgré la révocation du gérant



                                                                           ii.       Droit pécuniaire

Les droits aux parts sociales (elles ne peuvent être cédé qu’à l’unanimité et ne peuvent pas être côté en bourse).

La distribution de dividendes = en principe elle doit être proportionnelle au capital (ce n’est pas une règle d’ordre publique donc dérogation par une décision statutaire différente)

Droit à un boni de liquidation ou l’obligation de participer aux pertes via un mali de liquidation.

En cas de cession de titre la sté est intuitu personae donc la cession ne peut se faire qu’après l’accord unanime des autres associés. Mais par acte sous seing privée ou acte notarié et cet acte doit être notifié à la sté soit par un dépôt au siège soit par une notification via un huissier. Pour que l’acte de cession soit opposable au tiers il faut l’annexer aux statuts et le déposer au RCS à défaut, la cession est inopposable aux tiers.

La cession entre associé doit être autorisé par les autres associés à l’unanimité.

En cas de décès de l’un des associés l’art L221-15 du Code de commerce il met fin à la sté sauf clause contraire des statuts qui prévoit la continuation de la sté et cette continuation peut se faire dans les conditions prévues dans les statuts soit avec les héritiers soit avec un tiers.

Les parts de l’associés du défunt sont transmises de pleins droits aux associés survivants ce qui fait que les héritiers (sans les dispositions statutaires) n’acquièrent a aucun moment la qualité d’associés.

L221-15 al 4 : Lorsque la société continue avec les associés survivants, l'héritier est seulement créancier de la société

Art 1844-3 CC : valeur le jour du décès et pas le jour de l’apport.


C.    La dissolution de la SNC

Il existe plusieurs causes spécifiques à la dissolution de la SNC :

®   Dissolution suite à l’incapacité juridique de l’associé (curatelle/ tutelle) associé est incapable d’exercer ses droits et dans ce cas la dissolution de la SNC : art L221-16 al 3 Code du commerce : lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire une mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou une mesure d’incapacité prononcé à l’égard d’un associé, la sté doit être dissoute.

®   Décès de l’associé.


Chapitre 3 : Les sociétés à responsabilité limitée

Ce sont des sté hybrides, ce caractère vient de la sté par action et de sté de personnes. Elles ressemblent aux stés de pers car souvent à un caractère intuitu personae mais elle dispose aussi de caractère de sté de capitaux car elle agit avec une rsp limitée cad l’associé ne risque que son apport sans être appelé sur son patrimoine perso.

Section 1 : La SARL

L223-1 et suivants régissent les SARL crée par une loi du 7/03/1925.

L210-1 al 2 indique que la SARL est une sté commerciale par la forme quel que soit son activité.


1§. La constitution de la SARL

Condition de fond et de forme.

Condition de forme sont les mêmes : pub, rédaction des statuts et immatriculation

Conditions de fonds : 2 situations :

®   Relative aux associés

®   Relative à la société


A.     Les conditions relatives aux associés

La capacité juridique n’est pas obligatoire pour avoir la qualité d’associé mais est obligatoire pour avoir la qualité de gérant.

Le mineur non émancipé, le majeur sous curatelle ou tutelle peuvent entrer dans le capital de la société. En revanche, s’il s’agit d’un apport en nature il est obligatoire d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles.

Les époux peuvent participer ensemble aux SARL.

Les étrangers peuvent faire partir d’une SARL sans avoir besoin d’une carte de séjour (contrairement à la SNC).

Les pers morales peuvent être associés dans une SARL sauf dans le cas de l’exploitation des laboratoires d’analyse médical : art 6212-4 du Code de la santé publique.

Aucune comptabilité ni interdiction ne fait obstacle à la qualité d’associé d’une SARL.

Concernant le nbr des associés, la SARL se présente avec 2 particularités :

®   Il est possible de démarrer/ fonctionner avec un seul associé et elle devient EURL. Sinon elle peut démarrer sous forme de SARL conforme à 2 associés

®   C’est la seule sté qui propose un plafond au niveau des nombre : on ne peut pas dépasser 100 associés en cas de dépassement 2 solutions : transformation de la sté ou dissolution si la transformation ne se fait pas au bout d’un an.


B.     Les conditions relatives à la société

1.       L’objet social 

La sté est une sté par la forme quelque soit la nature de l’activité. L’objet doit être inscrit aux statuts et doit être réelle et licite sinon la sté est nulle.

Certaines activités sont interdites aux SARL : société d’assurance, d’épargne et de capitalisation L223-1 al 4 dans le cas contraire la sté est nulle.

2.       Le capital

Loi du 1/08/2003 : supprimer l’exigence d’un capital minimum, maintenant le capital est librement fixé dans les statuts L223-2. Et la répartition de ce capital doit figurer obligatoirement dans les statuts.

S’il n’y a pas de répartition, le capital est nul, les statuts peuvent prévoir une répartition différente. Les parts ne sont pas négociables sur le marché financier.

L’apport peut se fait de différente manière :

®   En numéraire : Les fonds doivent être déposer dans un compte bancaire soit auprès d’une banque à la caisse de dépôt de consignation ou chez un notaire. Les fonds restent indisponibles et ne peuvent être retirer qu’après l’immatriculation. Si la sté n’est pas constituée 6 mois après le dépôt, les associés peuvent récupérer leur apport.

®   Apports en nature : peuvent se faire en bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel et peuvent être incorporer en propriété, en jouissance ou en usufruit, leur valeur est déterminée par un CAC en revanche les associés peuvent ne pas tenir compte de l’évaluation du CAC à condition de rester solidaire sur la valeur du bien à l’égard des tiers pendant une période de 5 ans.

®   Apport en industrie : préciser dans les statuts aves ses modalités de souscription.


2§. Le fonctionnement

A.     La gérance de la SARL

La SARL peut être gérer par un ou pls gérant dont le nbr doit être fixé par les statuts. Constitution d’un conseil de gérance. Seules les pers physique peuvent assurer cette gérance (pas les pers morales qui peuvent juste avec la qualité s’associé mais pas de gérant) seul un mineur émanciper peut assurer ces fonctions. Un gérant de l’union européenne également peut avoir la qualité de gérant en revanche s’il n’est pas ressortissant d’un état européen il doit disposer d’une carte de séjour. Toute personne frappée d’une interdiction d’exercer le commerce ou de gestion ne peut pas exercer ces fonctions.

Le ou les gérants sont nommés dans les statuts en cas de changement = AG extra ordinaire mais la nomination peut se faire par un acte extérieur. Si c’est un acte extérieur, la nomination peut se faire à la majorité de la moitié des parts sociales.

Les fonctions sont en principe gratuite ou rémunéré, la rémunération peut être fixe ou proportionnelle aux résultats, les statuts fixent les modalités de calcul ou l’AG.

En revanche, en cas de récupération d’une rémunération supérieur cela est constitutif d’un abus de biens sociaux punis de 5 ans de prison et 375 000€ d’amende lorsque les bénéfices dépassent le quantum de la rémunération la sanction jusqu’à 10 fois les bénéfices.

Le gérant peut cumuler son mandat social avec un contrat de travail : intérêt = en cas de révocation il continue le contrat de travail.


B.     La cessation de fonction de gérant

Le décès, l’arrivée du terme de son mandat, l’incapacité juridique, l’interdiction de gestion, la faillite personnelle. Il peut aussi démissionner et cette démission est irrévocable à partir du moment ou il y a désignation d’un successeur. Et la révocation par les associés art L223-35 du Code du commerce et cette révocation se fait sur une décision représentant plus de la moitié des parts sociales les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte.

Concernant le motif de la révocation, la révocation du gérant doit s’appuyer sur un juste motif à défaut, le gérant peut obtenir des dommages et intérêts. Le juste de motif se fait par une faute de gestion, non qualification dans des métiers principaux de la SARL. En revanche l’indemnisation ne peut pas être stipuler dans les contrats ou les statuts.

En cas de révocation abusive, elle donne lieu à des DI et peut être dans l’intention de nuire sans caractériser une faute de gestion ou un manquement de la part du gérant. 

Révocation judiciaire : le mandat de gérant peut être déterminé ou indéterminé c’est la raison pour laquelle si le gérant s’estime inamovible et faute de rassembler la majorité requise tout associé peut demander la révocation à un juge, bien sûr la révocation doit constituer une cause légitime.

1.       Les fonctions du gérant

                                                                             i.      Les pouvoirs

Il dispose des pouv qui lui sont accordé par les statuts que soit envers les associés ou les tiers à conditions qu’ils soient légales, les statuts sont libres dans la détermination de ses pouvoirs. Ce qui fait qu’une clause limitative de ses rsp peut être prévue soit pas les statuts soient par un acte séparé, la violation de cette clause peut constituer un juste motif de révocation.

Art L223-18 : il est le représentant légale de la sté, il engage la sté dans le cadre de ses missions. Ses pouv sont suspendu ou annuler dans le cadre de l’incapacité le tuteur/ curateur ne le remplace pas dans la gestion : 12/07/2012. La SARL demeure engagée envers les tiers même si les actes ne rentrent pas dans le champs de compétence du gérant.

En cas de pluralité des gérants, chaque gérant) part individuellement peut agir a part pour engager la société. Chaque co gérant engage seul la sté vis-à-vis des tiers peut importer qu’il y ait accord ou pas entre les gérants. Cad : le défaut d’accord ou d’approbation de l’AG est inopposable aux tiers : cour cass 03/12/2002.


                                                                           ii.       La responsabilité du gérant

Rsp civile et pénale.

Rsp Civile : art 23-22 : les gérant sont tenus individuellement ou solidaire des infractions, des violations des statuts et des fautes commises vis-à-vis des associés et des tiers.

Pour les fautes de gestion relèvent du tribunal de commerce.

Si la faut est totalement détachable de ses fonctions, le gérant engage sa propre rsp, sa rsp perso.

Cette rsp peut être mise en cause par tout associé peut intenter une action en rsp s’il justifie d’un préjudice perso. Ces actions se prescrivent 3 ans à compter du fait dommageable ou s’il est dissimulé, à compter de sa révélation, s’il s’agit d’un crime la prescription est de 10 ans.

La rsp pénale : Tout acte intentionnelle suffisamment grave commis dans le cadre ou à l’ext de ses fonctions est susceptible de poursuites punis d’une peine d’emprisonnement de 5 ans et 375 000€ d’amende.


C.    Le Contrôle de la gestion

Le contrôle peut se faire par les associés via l’AG, il se fait notamment sur les actes qui peuvent se présenter avec un conflit d’intérêt entre le gérant et la sté.

On peut distinguer 3 types de conventions :

®   Les conventions libres ou les conventions courantes = les actes accomplis par le gérant dans le cadre de ses fonctions, ces actes ne nécessite pas de contrôle postérieur.

®   Les conventions interdites = interdite par le caractère illégale ex : un gérant qui fait garantir ses engagements persos par la sté. Elles sont non soumises à l’approbation de l’AG.

®   Les conventions réglementées art L223-19 = cas du cumule de pouvoir de gérant avec le contrat de salariés qui est soumis à un contrôle postérieur de l’AG dans les conditions de vote fixés par les statuts.

Le contrôle peut se faire par l’expertise de gestion : un ou pls associés peuvent demander la désignation d’un expert pour la vérification des opérations de gestion dans SA au moins 5% du capital, ici pas de minimum art L223-27. L’expertise demandé par les associés peut être déposé auprès du TC pour demander révocation ou engagement de la rsp.

Le contrôle peut être effectué par le CAC, le CAC n’est pas obligatoire dans tous les cas mais uniquement lorsque la sté franchis 2 des 3 seuils :

®   4M€ de total Bilan

®   8M€ de CA

®   50 salariés

Le CAC a pour mission d’approuver les comptes.


3§. Les associés de la SARL

A.     Les droits individuels des associés

a.      Les droits extra-financiers

Le droit à la consultation des comptes, à l’inventaire, les rapports d’AG = tous les docs nécessaires à la gestion de la sté.

En principe ils doivent se faire communiquer l’ensemble des docs librement et la désignation d’un expert est possible en cas de non communication ou de communication insuffisante.

Les associés peuvent 2 fois par exo comptables poser des questions écrites.

Ils ont des droits financiers : au dividende au boni de liquidation mais les dividendes ne peivetn être distribué que si on remplit 3 conditions :

®   Avoir des bénéfices : la distribution de dividendes sans bénéfices est une infraction pénale

®   La constitution de réserves : légales, statutaire et libre

®   Une décision d’AG = PV

Droit à des parts sociales dont la répartition est proportionnelle sauf disposition statutaire dans la limite de la clause léonine. La transmission des parts est en principe libre sauf disposition statutaire, les statuts peuvent insérer des clauses d’agrément ou de préemption c’est la raison pour laquelle un acte de cession doit être notifié par un acte sous seing pv ou notarié sauf lorsqu’il s’agit de transmission de patrimoine.

L’opposabilité nécessite la notification ou RCS.

En cas de refus d’agrément, les associés sont obligés d’acheter ou de faire acheter les parts non cédées.

En cas de réunion des parts entre une seule main la SARL se transforme en EURL.


b.      Les droits financiers

Tous les associés ont des droits financier cad des dividendes, un boni de liquidation pas de mali de liquidation car sté limitée et ses droits personnels liés aux parts sociales.

Il est titulaire de droit proportionnellement à sa participation dans le capital, cette répartition peut être modifié par les statuts.

Les créanciers de l’associé peuvent saisir les parts dans la SARL et éventuellement les faire vendre. En cas de cession, elle doit être constaté par écrit s’il s’agit d’une donation, c’est un acte notarié sinon un acte sous seing privé est suffisant. En cas de litige le TC est compétent car une sté commerciale par la forme et pour que la cession soit opposable aux tiers, il faut publication dans le RCS.

L’acte de cession doit être notifié aux associés par lettre recommandée.

Les associés peuvent refuser la cession pour une tierce personne ce qui oblige l’associé à faire racheter les parts.

En cas de réunion de toutes les parts entre une seule mains, elle devient une EURL.


B.     Les droits collectifs

Tous les associés ont le droit de participer au AG (ordinaire ou extraordinaire : objectif : appro comptes, rapport financier, rapport de gestion ou éventuellement notification des statuts), cette convocation aux AG se fait par le gérant ou bien par un ou plusieurs associés qui réunissent au moins le quart des parts.

Les statuts peuvent prévoir une AG par correspondance, en distanciel. S’il existe un CAC, il peut lui-même convoqué une AG soit parce qu’il constate une non convocation soit une anomalie dans les comptes.

Aucun associé ne peut être écarter et les CAC doivent être présent dans toutes les AG.

Les assemblées sont présidées par le gérant et chaque associé disposent d’une voix équivalente au nombre de part sauf disposition statutaire.

Pour les AGO : les décisions sont adoptées :

®   Pour une première consultation, la décision est prise par un total de voix à plus de la moitié du capital (= 50% + 1 voix).

®   Si tous les associés ne sont pas présents à la première convocation, on prend en considération une majorité relative cad la moitié des associés sont présents = ils peuvent s’exprimer à 1 seule voix seulement dans une SARL.

Pour les AGE : les décisions sont prises aux ¾ des parts : art L223-30 : Certaines décisions doivent être prises à l’unanimité :

-           Changement de nationalité

-           Transformation en SNC (tout le monde doit avoir la qualité de commerçant), changement commandite ou SAS.

-           L’absorption et rachat d’une sté

-           L’augmentation des engagements des associés


4§. La dissolution de la SARL

La SARL n’est pas dissoute pour les causes liées à l’intuitu personae c’est le cas pour la faillite personnelle des associés, l’interdiction de diriger ou l’incapacité juridique d’un ou pls associés, le décès de l’un des associés (art L223-41). Art L236-1 : cas qui est commun entre la SA et SARL : l’incapacité juridique touche l’ensemble des associés = dissolution si ça touche TOUS les associés.

Cependant, la SARL est dissoute pour les cas suivants :

®   L’arrivée du terme

®   L’extinction ou la perte de l’objet social

®   L’annulation ou la nullité des statuts

®   La décision liée à la dissolution judiciaire notamment pour juste motif (cas de mésentente)

®   Une décision anticipée des associés art 1844-7

®   Dissolution pour motif économique (liquidation judiciaire)

®   En cas de dépassement du nombre de 100 associés sans transformation au bout d’un an art L223-3

®   Cas particulier : Des capitaux propres inférieur à la moitié du capital peut entrainer la dissolution de la sté. Dans ce cas, le gérant dispose d’un délai de 4 mois pour convoquer les associés afin de soit dissoudre la sté soit modifier les statuts. Les décisions doivent être publié au journal officiel. En cas de contestation le tribunal pourra accorder un délai de 6 mois pour faire la régularisation.


Section 2 : L’EURL

L’EURL peut se former de manière individuelle, un commerçant peut séparer son patrimoine perso et pro en l’organisant sous forme d’EURL.

C’est une mesure de protection du patrimoine perso.

Il existe un patrimoine d’affectation à une société mais avec une seule personne.


1§. Les avantages et les inconvénients

A.     Les avantages

Limité la rsp de l’associé uniquement à son apport.

Supprimer le recours au sté fictives.

Créer un cadre juridique sociale pour les associés et salarié

Faciliter la transmission du patrimoine notamment pour les entreprises familiales.


B.     Les inconvénients

Plus de formalise dans l’EURL par rapport à la SARL, pas d’AG, pas de contrôle collectif.

Le capital initial est de 1€ ce sui fait que le patrimoine de l’EURL ne présente pas les garanties suffisantes notamment pour les créanciers de vente. Le patrimoine de l’associés est mis en garantie.

En cas de procédure collective, de liquidation ou de redressement judiciaire l’associé unique est souvent mis en cause pour la gestion ce qui fait qu’il est souvent engager pour une responsabilité pour insuffisance d’actif.

L’EURL ne bénéficie pas du régime social du salariés, il ne peut pas être salarié de son EURL, il doit donc s’affilier au régime des travailleurs indépendants.


2§. La création de l’EURL

Cette création est soumise aux mêmes règles que la SARL sauf pour certaine activité ou la création de l’EURL est interdite c’est le cas des banques, des assureurs, des stés d’investissement ou de capitalisation et sté de spectacle sauf si la sté est une sté cinématographique.

Cette création peut résulter de pls conséquences :

®   De la mise en sté d’une structure déjà existante = acte unilatérale soumis au régime de drt des contrats unilatéral et ouverte à toutes pers sans distinction d’une pers physique et morale.

®   La réunion entre une seule main transforme la sté en EURL, elle n’entraîne pas la transformation au sens juridique car on ne procède pas au changement de la forme social mais ce qui va changer dans les statuts c’est la répartition du capital.


3§. Le fonctionnement

L’associé unique est le gérant de l’EURL.

On peut avoir un gérant non associé qui peut avoir un contrat de travail. Cass social 11/07/2012.

La rémunération du gérant associé est intégrée aux bénéfices mais le gérant salarié est soumis au régime de droit social, il peut accomplir tous les actes nécessaires à l’accomplissement de l’objet social et il engage la sté envers les tiers.

Toutes les décisions sont prises individuellement quelque soit la nature de la décision, ordinaire ou extraordinaire.

S’il existe un gérant non associé, l’associé unique doit être informé préalablement de toutes les décisions (appro comptes, changement statuts etc…)

La dissolution est soumise au régime général : le décès, la faillite perso et l’incapacité juridique entraîne la dissolution de la sté.


Chapitre 4 : Les sociétés de capitaux

Intuitu pecuniae, ce qui est important ce ne sont pas les personnes mais l’argent. Ce qui compte ce sont les apports apportés à la sté. Ce qui limite la rsp des actionnaires uniquement à leur apport et le capital est réparti en action entre les actionnaires librement négociable, c’est la raison pour laquelle on parle de sté à capital ouvert.

La SA fait l’ensemble de ses actions

La SAS contractualise

La sté en commandite mélange 2 types d’apporteur : les commandité et les commanditaires, les premiers ont la qualité de commerçant et détiennent tous les pouvoirs (ce sont eux l’AG) alors que les commanditaires sont uniquement des actionnaires apporteurs de capitaux.


Section 1 : Les sociétés anonymes (SA)

Elle est toujours commerciale par la forme et régit par les art L225-1 et suivants (jusqu’à L225-70)

L’actionnaire n’a pas le statut de commerçant et engage la rsp de son apport.

1§. La constitution de la SA

A.     Conditions relatives aux actionnaires

La capacité juridique, la nationalité (un étranger peut souscrire sans résidence ou titre de séjour), la résidence, les interdits ou incompatibilité ne sont pas obligatoire.

Mais les avocats, les CAC, un fonctionnaire de l’état peuvent être actionnaire.

Le nombre des associés à subit une modification par l’ordonnance du 10/09/2015, le nombre minimal est de 2 actionnaires si la sté n’est pas côté, mais en cas de cotation le nombre est de 7 actionnaires et contrairement à la SARL il n’y a pas de nombre maximal.

Si la sté est côté et le nombre d’actionnaire est inférieur à 7, la sté dispose d’un délai d’1 an pour régulariser ou la transformer.





B.     Les conditions relatives à la société

L’objet social doit être licite qu’il soit de nature commerciale ou civile, la sté commerciale par la forme. Le choix de la dénomination est libre sauf les limites de la dénomination déloyale. Cette dénomination dépend de la notoriété et du périmètre.

Certain nombre d’activité ou la SA est obligatoire notamment les activités financières.

Concernant son capital social : il peut être effectué en numéraire, en nature mais pas en industrie, la libération des actions est libre. Le capital minimum est de 37000€ mais ce capital est différent pour certaines stés. Il est de 300 € pour les stés rédacteur de presse, 18500 pour les stés coopératives, les banques commerciales 5M€, sté de gestion 125 000€

Le capital est fixé sous forme d’action librement fixé dans les statuts avec le principe de la proportionnalité entre les actionnaires dans ce cas on parle d’action ordinaire ou d’une manière disproportionnelle : on peut majorer ou minimiser les dividendes et on parle d’action de préférence créée par une ordonnance du 24/06/2004, les actions de préférence ne sont possible que dans les stés par action.

Il faut distinguer une souscription de capital et une libération de capital, la souscription est le pourcentage pris dans le capital par un actionnaire, la libération c’est le fait de ne payer sauf que l’on peut payer une partie du capital souscrit lors de la souscription à hauteur de 25% et pour le reste le délai est des 5 ans pour le libérer sauf augmentation du capital.


2§. Le fonctionnement de la SA

A.     La SA avec CA

Ce CA contrôle la stratégie de la sté, c’est un organe de contrôle et de décision. Il détermine les politiques d’investissement sans assurer la gestion journalière, il est composé de 3 membres minimum, 18 maximum, on peut dépasser ce nombre en allant jusqu’à 24 mais pour une durée déterminée de 3 ans uniquement en cas de fusion de sté.

Les salariés peuvent être présent pendant les CA s’il existe des salarié actionnaire, qui détiennent au moins 3% du capital.

Les admins ne peuvent agir individuellement, les admins âgés de 70 ne peuvent constituer les 1/3 des membres du CA. Il ne dispose d’aucun pouvoir de représentativité de la sté.

Les pouvoirs des admins sont distincts des pouv du dirigeant, ils déterminent uniquement les stratégies de l’entreprise et ils contrôlent sa mise en application par les dirigeants.

L’administrateur qui n’a pas la qualité d’actionnaire dispose d’un délai de 6 mois pour régulariser sa situation sinon il est réputé d’office comme démissionnaire.

La capacité juridique est obligatoire car il faut prendre des décisions mais la qualité de commerçant n’est pas obligatoire.

Une personne morale peut avoir la qualité d’admin comme une personne physique. Le mandat est temporaire et a une durée de 6 ans max mais ils peuvent être rééligible.

La loi NRE (nouvelle régularisation économique) du 15/05/2001 a posé des conditions de cumule : un admin peut cumuler des mandats similaires qui ne peut pas dépasser le nombre de 5 en France ou en outre-mer. La révocation est prise en AG car la nomination est faite par le même moyen. L’admin est libre de démission sans justification.

Un salarié peut devenir admin mais si un admin souhaite devenir salarié une approbation de l’AG est nécessaire. Sa rsp obéit au régime de droit des obligations et sa rsp est msise en oeubre par toute personne intéressée.

Rsp pénale aussi en abus de biens sociaux, distribution des dividendes sans bénéfices.

Concernant le président, il est élu parmi les admin, il a la qualité d’actionnaire il est obligatoirement une pers physique et pas morale la durée max est de 6 ans qui est rééligible et sa nomination doit faire l’objet d’une publication il est rémunéré avec des jetons de présences comme les admin et c’est le CA qui détermine cette rémunération, il peut disposer de rémunération spécifique ou supplémentaire comme la distribution d’action gratuite ou indemnité en cas de révocation (golden parachute) également les salaires.

Le président peut cumuler la qualité de salarié, soit un salarié lambda et convention réglementé soit un PDG et c’est voté en AG. Il peut être révoque par :

®   L’AG

®   Le CA

Cette révocation se fait sans préavis et sans motif mais il peut réclamer des DI si l’exercice de la révocation est abusif.

Il n’engage pas directement la sté, c’est le directeur général qui a un pouv de représenter la sté envers les tiers. La révocation du DG se fait par licenciement car il est lié par un contrat de travail.


B.      La SA avec conseil de surveillance et directoire

Forme dualiste de fonctionnement avec CS et directoire.

a.       Le directoire

Organe collégiale, pas unique contrairement à la présidence du CA. Il peut être composé entre 2 à 5 membres et peut aller jusqu’à 7 membres si la sté est côté et donc on peut désigner un président du directoire.

Si le capital est inférieur à 150 000€ la sté n’est pas côté le directoire peut être composé par 1 seul membre = DG unique.

Il agit au nom de la sté : un pouv effectif de gestion, il dispose des pouv les plus large et étendu pour agir au nom de la sté, il peut contractualiser, représenter en justice de contentieux mais il détermine aussi les orientation et stratégie de l’activité de la sté.

Les membres du directoire : la durée de leur mission est fixée entre 2 et 6 ans et la limite d’âge est fixé à 65 ans art L225-60.

Les pouv confié au directoire se trouve dans les art L225-103, -104, -178 : convoc d’AG il le fond. L’augmentation de capital ou réduction de capital.

Le directoire est contrôlé par le conseil de surveillance qui peut prononcer une révocation de leur mission ou démissionner d’une manière volontaire. Leur mission prend fin par : l’arrivée du terme de leur mission, la dissolution ou transformation de la sté, la limite d’âge.


b.      Le Conseil de surveillance

Il contrôle la gestion par le directoire : pas de pouv de représentation, il vérifie la gestion faite par le directoire et vérifie les comptes, nommer les membres du directoire et leur président qui peuvent être des actionnaires ou des membres coptés = membres non actionnaire.

Le conseil de surveillance peut être composé de 3 à 18 jusqu’à 24 en cas de fusion pour une durée de 3 ans qui peuvent être désigné soit pas les statuts soit par l’AGO et pas AGE. Que la sté soit à CA ou conseille surveillance à toujours possibilité de basculer vers l’un ou l’autre dans sa vie sociale.


3§. Contrôle ou surveillance des organes de gestion

Transparence de l’information. L225-18, -242, R225.

Pouvoir confier d’abord aux actionnaires qui détiennent 5% du capital ou des droits de vote.

Ces actionnaires ont le droit de poser des questions écrites auxquels le CA ou le directoire doit répondre par écrit intégré dans le rapport de gestion qui est publié. Les contrôles peuvent être exercer en collectif pour faire obstacle au conventions interdites ou contrôler les conventions règlementées. Les conventions règlementées sont soumises à la nullité et doivent être soumise au contrôle de l’AG.

Contrôle CAC lorsque le seuil est franchi : il doit certifier les comptes de la sté, sa mission peut durer jusqu’à 6 ans renouvelable 2 fois, s’il constate une anomalie dans les comptes, il averti le président ou le directoire en cas d’abs de réponse ou de rep insuffisante dans un délais de 15 jours, il averti le CA ou le CS sinon il averti l’AG et il intègre ses observations du rapport de gestion destiné à la publication. Si l’anomalie persiste, il peut avertir le TC compétent ou l’AMF (autorité marché financier) si la sté est côté.

Les contrôle par les CE : il peut désigner les salariés qui peuvent siéger au sein du CA, les membres désignés sont entre 2 et 4 salariés et le CE peut désigner 2 salariés membre du CE pour assister aux travaux de l’AG. Ils peuvent égaler poser des questions écrites voir demander des expertises sur des questions précises.

Contrôle judiciaire : se faire sur saisine par toutes pers intéressé notamment par actionnaire et créanciers ou d’autres dirigeant. Ce contrôle peut aboutir à une expertise judiciaire ou la désignation d’un mandataire ad hoc : avoir plus de 5%. Cas de mésentente, abs de vote ou lorsque les capitaux propres arrivent à la moitié du capital sans décision de l’entreprise.


4§. Le pouvoir des actionnaires

Pouv individuels et collective.

Pouv individuels : communication docs, présence AG, droit lié au seuil de 5%, droit à l’info générale procuré par la sté, droit financier, droit au dividendes, droit ou obligation de mettre une partie en réserve de ces dividendes, droit préférentiel de souscription (DPS).

Le DPS est un droit prioritaire pour les actionnaires de souscrire à une augmentation du capital s’ils sont privés de ce droit, il est remplacé par une prime d’émission, bonis de liquidation.

Droit collectif : le droit de voter en AGO et AGE, c’est le directoire ou CA qui doit convoquer l’AG, à défaut c’est le CAC ou un mandataire de justice en cas de défaut de l’ensemble des personnes qui dispose de ses pouvoirs. L’AG est présidée par le président du CA ou du CS, les votes à distance sont possibles et l’actionnaire peut donner mandat de vote. L’Odj est déterminer par la pers qui convoque l’AG mais un actionnaire qui détient 5% des droits de votes peut insérer des questions dans l’odj. Le vote est en principe proportionnelle sauf action de préférence. L’AGO doit se ternir obligatoirement 1X par an minimum. La tenue de ses assemblées dépend du quorum. Il faut un minimum de 1/5 des actions.

Pour l’AGE : ¼ des actions pour la première réunion et 1/5 sur une deuxième convoc.


5§. La dissolution

Cas de dissolution :

®   La baisse de seuil (réduction de capital ou transformation de la sté)

®   La réduction du nombre des actionnaires à moins de 7

®   La réduction des capitaux propres à moins de la moitié du capital (arrêt coup d’accordéon : réduction a plus de la moitié = le fait de tenir de AGE, la première à procéder à une réduction de K à 0€ et la deuxième à une augmentation avec d’investisseur nouveau fondement : 1832)

®    Dissolution pour juste motif

®   Dissolution de droit commun

 

Section 2 : Les sociétés par actions simplifiées (SAS)

Une des formes les plus courante a côte de la SARL en France, c’est une sté par action mais qui offre une flexibilité dans son fonctionnement car les actionnaires peuvent contractualiser l’ensemble de ses dispositions. C’est une sté commerciale par la forme qui peut exercer tout types d’activités à l’exception de certain secteur : assurance, banque, débit de tabac et les professions libérales règlementer.

Les associés sont au minimum de 2, physique ou morale, la structure peut comprendre actionnaire unique alors ça devient une SASU. Elle est caractérisée par une souplesse dans son fonctionnement notamment dans les modalités de gestion : prise de décision comme les organes de gestion, elle peut fonctionner avec un CA mais le plus souvent avec un président unique. Elle peut fermer le capital ou encadrer la transmission des titres, une SAS intègre souvent des clauses d’agrément, des clauses de préemptions., choix prioritaire pour la récupération de l’action, elle peut insérer une clause d’inaliénabilité : l’action est inaliénable. Cette souplesse rend la rédaction compliqué et complexe il faut les confier à une professionnelle.

Le montant du capital est librement fixé : 1€ minimum mais il faut répartir le K dans les statuts sinon c’est une condition de nullité des statuts. L’apport peut se faire en numéraire ou en nature, apport en industrie possible en SAS mais il est inaliénable : il ne peut pas être cédée. Les actionnaires peuvent faire un apport en compte courant et ni l’apport en compte courant ni l’apport en industrie ne forme le K.

L’apport en numéraire : il peut être libéré à 50% lors de la souscription, l’autre moitié peut être libéré dans les 5 ans à venir sauf augmentation du K.

L’apport en nature : évaluer pas un CAC mais les associés peuvent décider à l’unanimité de ne pas désigner un CAC dans 2 conditions : les apports en nature ont une valeur à 30 000€, la valeur totale des apports en nature ne doit pas dépasser la moitié du K.

Toutes les SAS doivent comporter un président qui représente à l’égard des tiers, il représente civilement et pénalement notamment pour les fautes de gestion. Ses pouv sont déterminés dans les statuts, il peut cumuler les pouv d’administration et de gestion. Les statuts sont libres de mettre en place un ou pls directeurs généraux avec la possibilité d’accirder l’ensemble des pouv au DG et de laisser les engagment auprès des tiers au président. Les statuts peuvent prévoir un comité de direction de contrôle à l’image d’un CS ou d’un CA objectif : contrôler la gestion du président dans ses rapports externe et le dirigeant dans ses rapports interne. Ce sont les associés qui déterminent dans les statuts les modalités de prise de décision donc les % ou la majorité à déterminer dans les assemblées et les conditions du quorum : les statuts peuvent décider que toutes les décisions vont être prise à l’unanimité. Ils peuvent prévoir que certaines décisions peuvent être prises par le dirigeant ou par le président seul c’est le cas de transfert de siège social. Tout décision doivent se faire minimum à la majorité : 50% des voix et les statuts ne peuvent prévoir un seuil inférieur.


SECTION 4 : La SASU :

Forme équivalent à la SAS mais avec un associé unipersonnel mais contrairement à l’EURL, l’associé peut être un pers physique ou morale même condition de forme que la SAS.

Pas de modification de la forme social mais on peut passer aussi de SASU à SAS en cas d’augmentation de K avec un associé nouveau, en cas transmission d’action à d’autre associé, en cas de décès de l’associé et transmission de droit sociaux aux héritiers.

Peu de modification mais une MAJ nécessitant une publication


Post-Bac
3

Droit des Affaires

Droit

Partie I : Droit spécial des sociétés

Dans ce premier chapitre nous allons vois les sociétés immatriculer qui ne dispose pas d’une personne morale.

 

Chapitre 1 : Les sociétés sans personnalité juridique


Dans ces sociétés = connotation contractuelle et la qualité de la personne se trouve au cœur de la relation avec les tiers = société intuitu personae et c’est la raison pour la laquelle on appelle ces stés des stés de personnes, cad la qualité de la pers occupe une place importe vis-à-vis des tiers.

On parle également de sté fermée car la circulation du capital demeure uniquement entre les associés.

On peut avoir des stés sans immatriculation : stés crées de fait, stés de fait (erreur sur l’immatriculation, annulation de l’immatriculation), stés fictives, stés en participation, stés de formation = régis par le code de commerce ou code civile

La société ne dépend pas de la formation, il peut y avoir des stés sans perso juridique, contractuelle ou non, volontaire ou involontaire.



Section 1 : Les sociétés en participation


I.                        Les caractéristiques des sociétés en participation

Dans les stés non immatriculées la sté en participation est pratiquement la seule contractuelle entre les associés. Les associés ont convenu volontairement de signer des statuts sans immatriculer. Elle n’a pas la personnalité morale par la volonté des associés (art 1871 du Code civil, loi du 4/01/1978).

A priori cette sté fonctionne uniquement avec le régime interne car statuts convenus par les associés et donc inopposable au tiers. La sté peut donc être révélée/ connue aux yeux des tiers ou non ce qui va donner naissance à 2 catégories de sté en participation :

La société occulte : non révélé aux yeux des tiers : pls personnes physiques ou morals déterminent secrètement les conditions de leur coopération, dans ce cas, seul le gérant agit aux yeux des tiers en son nom et pour son compte personnel. Le gérant agit donc seul, il gère sans révéler l’existence d’une sté aux yeux des tiers. Le gérant doit présenter ses engagements envers les tiers pour une validation envers les associés. Donc à défaut de validation, le gérant reste seul responsable envers les tiers.

La société ostensible : les associés agissent volontairement en qualité d’associé envers les tiers : Le contrat de sté entre les associés est de courte durée afin de réaliser un objet social éphémère. Donc les associés évitent les formalités de formation, de dissolution et de liquidation car l’objet est de courte durée. A la différence du premier modèle, les associés ne dissimulent pas l’existence de sté envers les tiers sans pour autant pouvoir leur opposer son existence. L’application du régime interne est totalement mit en place dans ce cas-là, cad que les tiers peuvent engager la rsp solidaire ou conjointe de l’ensemble des associés selon que l’objet est commercial ou civil. Selon l’art 1871 al 2 du Code civil, la sté en participation est une véritable sté qui doit réunir l’ensemble des éléments constitutif : minimum 2 associés, un capital social, obligation de participer aux résultats et éventuellement un affectio societatis (arrêt du 16/06/1998 ou 15/03/2017).

Une société en participation peut être civile ou commerciale selon la nature de son objet et de son activité sociale. La différence avec les stés crées de fait c’est l’intention formelle ou la volonté des associés ex : la reconnaissance de la sté crée de fait intervient a posteriori alors que la sté en participation est préalablement reconnu par les partie notamment par un contrat : les statuts, en revanche elle partage quelques caractéristique avec la sté crée de fait : les deux ne sont pas immatriculées, il y a ni domiciliation ni dénomination sociale, elle n’a pas de patrimoine propre ce qui fait que la sté n’est pas propriétaire des biens utiles à l’exploitation (cour de cass 12/12/2006 : la sté en participation n’est pas propriétaire), elle n’a pas de créance comme elle n’est pas débitrice dans ses engagements (Cass comm 06/07/2010), elle ne peut pas se présenter en justice comme elle ne peut pas être poursuivi en justice (cours d’appel de Versailles 22/09/2010), elle n’est pas soumise aux procédures collectives car elle ne dispose pas d’un patrimoine propre à liquider, s’il y a liquidation c’est le patrimoine des associés qui doit être liquidé, elle ne peut pas bénéficier du régime de droit du travail car elle ne peut pas être employeur ni sujet aux cotisations URSAFF. En revanche, elle peut être soumise à des contrôle notamment de la part de l’administration fiscal et de l’URSAFF.


II.                     Avantages et inconvénients de la société en participation

 

A.     Les avantages

Echapper aux formalités juridiques et administratives, un gain de temps, une économie sur les formalités et notamment une économie relative aux formalisme fiscales ou sociales.


B.     Les inconvénients

Ne peut pas réaliser des opérations à long terme, le contrat de société (statuts) doit être très précis notamment dans leurs engagements envers les tiers et leur répartition des responsabilités entre les associés, un risque qui est porté exclusivement sur la confiance que les tiers peuvent avoir sur les associés, l’absence d’une assise financière vu que la sté ne dispose pas de son capital = fragilité de recours des tiers qui ne peuvent le faire que contre le patrimoine des associés, les éventuels conflits entre les associés est une insécurité pour les tiers.

III.                  La constitution de la société en participation

A.     Les conditions de fonds

                                                                             i.      Les conditions liées aux associés

 

®   Le consentement : il doit être réel et exempt de tous les vices (la contrainte, l’erreur, le dol)

®   La capacité :

o  Les sociétés occultes : nécessairement une capacité juridique pour le gérant qui agit aux yeux des tiers ce qui fait que le mineur même émancipé ne peut pas être gérant sauf s’il dispose d’une autorisation du JAF (art L213-3 du Code de l’organisation judiciaire), le majeur sous tutelle ou curatelle ne peut pas être gérant d’entreprise, c’est le cas de toute personne frappée d’une interdiction d’exercer le commerce par une décision judiciaire

o  Les sociétés ostensibles :  si la sté à un objet commercial seuls les associés qui exerce l’activité doivent disposer d’une capacité juridique, les participants non gérant ou qui n’exerce pas une activité commerciale la capacité n’est pas requise.

Si tous les droits sont réunis entre une seule main, clause léonine

v Les apports : La société ne dispose pas d’une capacité propre malgré ces conditions il est indispensable de préciser l’apport de chaque associé dans les statuts. L’absence de répartition de droit rend les statuts nuls. Les apports en nature ; la sté n’est pas propriétaire de son capital mais sauf convention contraire des statuts chaque associé reste propriétaire de son apport.

v La participation aux résultats : La participation doit être proportionnelle à la répartition statutaire pour les bénéfices comme pour les pertes


                                                                          ii.       La société

La société peut avoir un objet civil ou commercial et il doit être légal, la cause doit être licite. Certaines activités ne peuvent pas exercer en sté de participation, comme c’est le cas d’activités réglementé et si c’est le cas la sté serait déclaré nul pour objet illicite.

La durée de la société : elle est librement fixée par les statuts, elle est souvent limitée à une ou pls opérations. Contrairement aux autres stés les stés en participation peuvent être conclus pour une durée indéterminée ce qui fait qu’elle peut être dissoute à tout moment sur une simple notification aux associés à conditions qu’elle ne soit pas préjudiciable. De la même manière la prorogation de la société peut se faire par une décision unanime des associés, la prorogation ne peut pas être contraignante pour les associés (arrêt 20/12/2017).

La dénomination : en principe la sté n’a ni dénomination ni siège social, en revanche, rien n’empêche les associés, d’individualiser leurs activités en leur donnant un nom propre et de localiser cette activité à une adresse déterminer, cette détermination n’est pas opposable aux tiers.



B.     Les conditions de forme

En principe aucune conditions de forme n’est requise pour la validité, néanmoins les associés ont rédigé un acte écrit ce qui donne naissance contractuelle à la société. Le contrat doit préciser le caractère occulte ou ostensible, doit préciser les pouvoirs du gérant, sa rémunération, ses rapports avec les associés, le partage de rsp, l’engagement des asociés, la durée de la sté, les modalités de dissolution, les modalités de prorogation et la révocation du gérant. EN cas de silence de contrat, on applique le régime de la société civile si l’objet est civil, en revanche si l’objet est commercial c’est la sté en non collectif. Pour prouver son existence, les tiers peuvent user de tous les moyens juridique et judiciaire, la finalité est d’évoquer la rsp solidaire ou non des associés. Si les conditions fondamentales de constitution de fonds ne sont pas remplies la sté en participation peut être annulée mais cette annulation est sans effets envers les tiers. Dans les stés occultes le gérant demeure rsp envers les tiers, dans les stés ostensibles les associés sont rsp solidairement ou non selon l’objet de la sté.

Concernant le rapport des associés entre eux, la nullité obéit au régime de drt commun cad la rsp sur les actes déjà engagés selon que la sté est occulte ou ostensible. La prescription en matière de rsp est de 5 ans peu importée que la sté soit civile ou commerciale, ostensible ou occulte.



IV.                  Le fonctionnement de la société en participation

 

Le fonctionnement est différent selon les sté occulte ou ostensible et s’articule autour de la personne du gérant qui est l’organe principale dans les stés en participations.

2 situations : celle du gérant et celle des associés.


A.     La gérance

                                                                             i.      Les conditions juridiques

Le texte qui a fondé la sté en participation n’a pas établi un régime pour le gérant, ce texte est repris par l’art 1871 du Code civil qui renvoie vers le régime de la sté civile si l’objet est civil, de la SNC si l’objet est commercial, c’est le cas de la nomination, la révocation, la démission, les pouvoirs et la rsp du gérant.

Les statuts peuvent prévoir l’ensemble de ces conditions, concrètement les statuts désigne un gérant parmi les participants ou une personne extérieure (un salarié employer par les associés) en cas de silence de statuts, tous les participants sont considérés comme gérant. La rémunération est fixée librement par les statuts et il fixe souverainement les conditions de révocation ou de démission, ces conditions peuvent être prévue soit de manière unanime ou de majorité fixée par les statuts.


                                                                          ii.       Les pouvoirs du gérant

Le gérant bénéficie de 2 pouvoirs : vis-à-vis des tiers et des participants.

v Concernant les pouvoirs vis-à-vis des tiers : il dispose de l’ensemble des biens appartenant à la société en participation mais il n’intervient à titre personnel si la sté est occulte, au nom de l’ensemble des associés si la sté est ostensible. Les tiers ne peuvent faire recours que contre le gérant, ils sont considérés comme des créanciers personnelles du gérant, ce qui les obliges à partager leur position avec les autres créanciers personnels. En revanche si la sté est ostensible ils peuvent agir solidairement ou non envers les autres participants pour le recouvrement de leur créance (cass comm 20/11/2001).

v Concernant les pouvoirs envers ses participants : le droit d’exiger le versement de ses apports et le versement des fonds exigés par les statuts, il peut disposer d’un pouvoir lui permettant d’avoir un titre exécutif. L’engagement des participants est quasi définitif parce qu’il est passible d’une exécution forcée avec éventuellement des dommages et intérêts.

En revanche, si le gérant passe des actes sans tenir compte des limitations de pouvoir dans ce cas les participants ne sont pas tenus vis-à-vis des tiers par ces actes. Que la sté soit occulte ou ostensible seul le gérant n’est responsable vis-à-vis des tiers.


                                                                        iii.       La responsabilité du gérant

En principe les tiers ne peuvent agir que contre le gérant donc la faute commise même dans le cadre de ses pouvoirs est une faute personnelle.

Vis-à-vis des participants le gérant doit respecter les statuts, agir dans l’intérêt de la société et rendre compte de sa gestion, donc toutes les fautes commises il doit rendre compte aux participants. Dans le cas inverse, s’il n’y a pas de faute de gestion, la rsp est celle des participants s’il s’agit d’un objet commercial ou civil.


B.     La situation des participants

Il participe à la vie sociale, la rédaction es statuts, leur modification, le contrôle de la gestion du gérant, la répartition des bénéfices, le participant peut céder ses droits à un autre participants dans les conditions fixées par les statuts, les participants sont co employeur si la sté conclu un contrat de travail.

Vis-à-vis des tiers : 2 hypothèses :

v Dans les stés occultes : aucun rapport avec les tiers

v Dans les stés ostensibles : ils sont solidaires ou non selon que l’objet est civil ou commercial


V.                    La dissolution de la société en participation

A.     Les causes de dissolution

On retrouve l’ensemble des conditions de drt commun, l’extinction de l’objet, l’existence d’un associé unique, la clause léonine, la fraude, un objet illégal, une cause illicite, l’abs de répartition des apports. A ces conditions, on peut rajouter également les causes exceptionnelles, la dissolution décidée par des associés, dissolution décidée par un juge pour cause de mésentente des associés. Des causes spécifiques propre à la société en participation = société intuitu personae, c’est le cas du décès du gérant notamment si la sté est occulte (car il n’y a que lui qui représente la sté vis-à-vis des tiers) (cours d’appel de Rouen 25/03/2009), la mise en tutelle ou la faillite personnelle d’un des participants (l’apport va être retiré, l’objet social n’a pas été réalisé), la révocation du gérant si les autres participants n’arrivent pas à en désigner un autre. Toutes ces hypothèses de la dissolution d’une sté en participant ne fait pas l’objet d’une publicité.


B.     La liquidation et le partage

En principe il n’y a pas de liquidation de la sté car la sté n’existe pas, en revanche, le paiement des dettes se fait directement sur le patrimoine des associés ou des participants, en cas de défaut d’un ou pls participants les autres participants sont solidaire si l’objet est commercial, dans le cas contraire, les participants qui font défaut sont mise en liquidation personnelle. Si la société est bénéficiaire, les associés ou participants partagent le résultat proportionnellement à leur participation dans le capital après avoir désintéressé l’ensemble des créanciers. S’il existe des apports en nature, les apporteurs récupèrent leur propriété sauf convention contraire.

 

 

Section 2 : Les sociétés créées de fait


La société de fait est une société créée et ensuite annulée

Une société créée de fait est une société qui s’ignore, volonté des parties est un critère de distinction entre les deux. La société de fait est une société souhaitée par les parties, la société créée de fait est involontaire entre les parties.

La société de fait, on considère que c’est une société fictive et donc dépourvu de personnalité juridique.


Cette société est une création de JP, elle n’a été consacrée par la loi que par la loi du 4 janvier 1978 et on la retrouver dans art 1873 du Code civil qui ne la défini pas mais qui précise juste son existence et qui renvoie vers la société en participation pour préciser son régime.

Définition : société qui résulte du comportement de deux ou plusieurs personnes qui sans en avoir conscience se prête entre elle ou agisse envers les tiers comme de véritable associés, il n’y a aucun cadre juridique à leur collaboration. En pratique ces stés se révèle au moment d’un litige soit entre les associés soit entre les tiers mais une fois constaté, il faut régler le litige pour la liquider.

C’est une société qui n’a jamais de personnalité morale et qui se caractérise par l’abs de conscience d’être des associés.


I.                        Les conditions d’existence

Pour établir son existence il faut réunir les éléments constitutifs, d’abord les éléments de droit de commun (consentement, capacité et cause) et les conditions spécifiques de l’existence d’une sté (l’apport, la pluralité, l’obligation de participer aux résultats, l’affectio societatis).

a.       Affectio societatis

La volonté des associés de collaborer sur un même pied d’égalité afin de poursuivre un objectif commun et éventuellement de partager les résultats de la société.

Cet élément n’est pas obligatoire pour caractériser une sté de fait car il s’agit d’une sté qui s’ignore, qui n’existe pas dans la tête des parties mais dans d’autres cas le juge de fond peut la déduire de l’existence d’autres éléments constitutifs.

Art 1871 : c’est le cas d’une co exploitation ou un des membres du couple apporte son soutien et accomplit des tâches dans l’activité de son conjoints, cette activité doit être exercer sans lien de subordination = critère de l’indépendance.

L’intention de collaborer sur un même pied d’égalité peut être déduit à partir d’un vaisseau d’indice comme la participation financière, un compte commun, créancier commun ou créance commune, comptabilité commune, fiscalité commune, encaissement par l’ou l’autre des associés.

Cette participation financière n’est pas un critère uniquement et fiable pour retenir l’existence d’une sté dans un couple.

Le critère de distinction : l’existence d’une dépense dans la vie commune ou non, s’il s’agit d’une dépense quotidienne, il ne s’agit pas d’apport. En revanche lorsque les dépenses sont faite en dehors de la vie commune dans une intention de réaliser des bénéfices ou de contribuer aux pertes, la stés peut être retenu (arrêt cass commerciale 23 juin 2004 : dans cet intérêts les juges n’ont pas retenu l’affectio societatis malgré l’existence d’une participation financière, arrêt chambre civil 12 mai 2004, 12 mai 2021, 23 mars 2007 : on retient l’existence sté dans une entreprise de travaux = retiens existence sté dans couple).

Cass civil 20 janvier 2010 : 2 concubins avaient financé la construction qui appartient à l’un d’entre eux avec un emprunt souscrit par l’autre : art 552 Code civil = la propriété par accession

L’affectio societatis est établi à partir du moment où l’activité a commencé et il s’établi de l’existence effective de cette activité dans le cadre professionnel.

Qu’il s’agit des tiers ou associés il faut prouver les éléments, éléments par éléments et cette preuve ne se déduit pas de l’existence d’un des éléments (ex participation financière).  

Exception : la preuve qui est peut-être apporter par le tiers envers la sté ou les associés, c’est le cas de l’apparence donné par les associés envers les tiers, à condition de prouver que cette apparence la conduit à contracter avec les associés de bonne foi cass comm 29 mars 1994.


II.                      La liquidation de la société

Cette liquidation coïncide avec le moment de son existence car les stés créées de fait accèdent à la vie juridique uniquement pour être liquidée. Donc son existence est créés soit pour payés les créanciers soit pour partager les biens entre les pseudos associés.

La dissolution de ce type de stés peut être formalisée sur le fondement de l’art 1972-2 du Code civil = la dissolution de la sté créée de fait peut résulter d’une notification adressée aux autres associés : arrêt cour cass 10 avril 2019.

Pour déterminer la part de chaque associés, les associés qui ont fait un apport en nature demeure propriétaire de leur bien, les apports en industrie ne peuvent pas bénéficier d’un remboursement (arrêt 1ère ch civil 19 avril 2005), les bénéfices et les pertes sont réparti selon l’accord des parties, à défaut de convention, les bénéfices et les pertes sont répartis proportionnellement au montant de l’accord, si ce montant ne peut pas être déterminé (cas d’un co-exploitation ou de l’apport en industrie uniquement) il faut considéré que les associés on implicitement opté pour un partage à part égale (chambre comm arrêt 4 décembre 2012). Vis-à-vis des tiers, chaque associé est implicitement responsable sinon solidaire si l’activité est commerciale.

Ces stés ne peuvent pas être soumise aux procédures coll car la PJ n’existe pas, seuls les associés sont soumis à cette procédure.



 

Chapitre 2 : Les sociétés dotées d’une personnalité juridique


Société civile et commerciale intuitu personae avec des objets différents.


Section 1 : Les sociétés civiles

La société civile est la forme la plus utilisé en France avec la SARL et la SAS.

C’est une sté incontestablement intuitu personae définit par l’art 1845 du Code civil issu de la loi du 4/01/1978 principalement réservée aux activités non commerciale (profession libérale, artisanat, immobilière et agricole).

Ces spécialités ont permis de dégager 2 régimes :

®   Général de la sté civile qui fonctionne avec le Code civil

®   Spécial dédié à certaines formes de sté civiles c’est le cas des sté civiles professionnels (SCP), les stés civiles de moyens (kiné, cabinet d’infirmière...), stés coopératives, les stés agricoles, les stés civiles immobilière (SCI).


A.      Les caractéristiques de la Société civile

L’objet de la sté civil est une activité civile, la rédaction des statuts est libre mais en contre partie de cette liberté, elle présente quelques inconvénients :

®   A l’égard des associés : société à risque illimité ce qui fait que les associés peuvent répondre au passif par leur patrimoine personnel art 1857 du Code civil. Tenir compte dans le cadre de la rsp l’existence ou non d’enfant mineur dans le capital car il n’est pas rsp juridiquement ce qui fait que sa rsp peut être écarté sauf faute du tuteur.

®   En matière de gestion vis-à-vis des associés : Le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires à l’accomplissement de l’objet social. La tenue d’une AG n’est pas obligatoire dans une sté civile, les décisions peuvent être régularisé uniquement par un acte signé par le gérant c’est la raison pour laquelle il faut absolument prendre des précautions pour rédiger soigneusement des actes avec des clauses attributives de compétences au gérant.

®   Vis-à-vis des tiers en matière de gestion : le gérant engage la sté mais les clauses statutaires limitatives de pouvoir leur sont inopposables = il fait les actes vis-à-vis des tiers qu’il veut = l’acte est valable vis-à-vis des tiers même s’il dépasse les pouvoirs du gérant mais les associés, s’il y a des clauses limitatives peuvent se retourner contre le gérant.


B.     La constitution de la société civile

a.       Les conditions de fonds

                                                                             i.      Les conditions relatives aux associés


Aucunes conditions requises sur la qualité de l’associés, la capacité juridique n’est pas exigée, la qualité de commerçant non plus. Un mineur, un majeur incapable, un pers frappé d’une interdiction judiciaire, un fonctionnaire peuvent être associés une sté civile. Mais le représentant légale qui engage excessivement le patrimoine de l’incapable engagerait éventuellement sa responsabilité.

Les associés peuvent être des pers physiques ou morales et doivent être toujours en nombre de 2 minimum.

Il est possible de créer une sté civile avec un seul associé unipersonnel mais uniquement pour une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) : aucun plafond n’est fixé (sauf pour les médecin qui ne doivent pas dépasser le nombre de 8) et les associés peuvent apporter tout type d’apport (en numéraire, en nature ou en industrie).


                                                                           ii.       Les conditions relatives à la société

Aucun capital minimum n’est imposé (1€ symbolique autorisé) ce qui donne le droit de déterminé librement la répartition du capital entre les associés. En revanche, cette répartition est obligatoire dans les statuts sous peine de nullité.

L’objet de la sté doit être civil en revanche, la sté peut réaliser aussi des opérations commerciales. L’acte de commerce devient donc civil par accessoire.

La durée est librement fixée mais ne doit pas dépasser les 99 ans et elle est renouvelable.


b.      Les conditions de formes

La première condition est la rédaction des statuts, il faut déterminer l’objet sociale, la forme juridique, le nom, la dénomination sociale, le lieu, le montant du capital, la répartition des parts, la durée et les règles de gestion.

Il n’est pas obligatoire d’enregistrer les statuts au service des impôts sauf si la rédaction des statuts est réalisée par un notaire.

La deuxième condition est le dépôt de fond auprès d’une banque, il s’agit essentiellement des apports en numéraire même si le capital est d’1€.

S’il y a apport en nature, il faut son évaluation par un expert ou par un notaire s’il s’agit d’un bien immobilier.

La troisième condition est la publication d’un avis de constitution (JAL). Cette publication doit comporter obligatoirement sa dénomination, le siège, l’objet, le capital et éventuellement les modalités de cession des parts sociales.

La quatrième condition est la demande d’immatriculation auprès du Greffe, l’enregistrement se fait au registre de commerce et des société (RCS), le dépôt se fait au tribunal de commerce du siège social. Il faut déposer un exemplaire authentique des statuts daté et signé par tous les associés, une copie de l’acte de nomination du gérant s’il n’est pas désigné dans les statuts, copie de la pièce d’identité des associés, une pièce justificative du siège social (l’acte de bail par ex) et éventuellement un casier judiciaire et un relevé de non condamnation ou de non interdiction de gestion, justificatif de la filiation (livret de famille).


C.    Le fonctionnement de la société civile

a.       Le Gérant

                                                                             i.      Les conditions de gestion

Le gérant doit être capable juridiquement (pas exiger dans les textes mais condition indéniable factuelle) pour les actes vis-à-vis des tiers. Aucune condition de nationalité (la qualité d’étrangers est possible), le gérant peut être une personne physique ou morale, le ou les gérants sont choisis parmi les associés mais la désignation d’un tiers est possible.

Les statuts peuvent fixer librement le nombre de gérant.

En cas d’absence de gestion du ou des gérants, un associé peut réunir l’ensemble des associés afin de procéder à la désignation d’un gérant ou demander au tribunal la désignation d’un mandataire art 1846. Si cette situation dure plus d’un an, le tribunal à la demande de tout intéresser peut prononcer la dissolution anticipée de la société.

Le gérant peut être révoqué de deux manières :

®   Révocation par les associés : art 1851 qui précise que sauf disposition contraire, la révocabilité peut être prononcer par la décision des associés qui représentent plus de la moitié des parts (l’art ne fait pas de distinction entre gérant statutaire et non statutaire). La révocation doit correspondre à un juste motif cad, elle ne doit pas être décidée d’une manière arbitraire par les associés et doit répondre à l’intérêt social (cas d’un gérant qui a perdu la confiance des associés et des tiers et créancier surtout banque, il n’arrive plus à obtenir des prêts = il n’y a pas que la faut de gestion qui peut se présenter comme juste motif de la révocation).

®   Révocation judiciaire : à la demande de toutes personnes intéressées il peut être révoqué pour juste motif et en cas de faute (c’est le cas du gérant d’une SCI qui ne tient pas de comptabilité cass 4/11/2014 ou un gérant qui réalise des opérations uniquement dans son intérêt perso uniquement avec des manières frauduleuses chambre civile 14/12/2017).

Si la révocation est réalisée sans juste motif cette décision n’est pas annulée et peut donnée lieu uniquement à des dommages et intérêts. En revanche, si la révocation est prononcée à juste motif, elle n’entraîne pas la dissolution, que le gérant soit associé ou non. Il est révoqué mais toujours associé, la révocation n’entraîne pas son retrait en qualité d’associé mais il a le droit de se retirer sauf si les statuts ont prévu une clause de préemption ou d’agrément (= s’il part les part sont récupérées par les autres associés, personne d’autre ne rentre ou si quelqu’un rentre c’est aux associés de l’accepter).

Le gérant à la possibilité de démissionner à tout moment sans motif, cette démission n’exige aucune forme particulière mais il vaut mieux laisser une trace écrite en élément de preuve.

Sinon, tout évènement personnel qui touche le gérant met fin à ses missions ( décès, incapacité juridique, les interdictions de gestion prononcées par un tribunal).


                                                                           ii.       Les fonctions du gérant

Le gérant dispose de pls pouvoirs :

®   Il a le droit d’engager la sté par tout acte dans l’intérêt social (les actes de disposition comme les actes d’administration). S’il prend des actes qui dépassent ses pouvoirs, les décisions doivent être prises à l’unanimité sauf disposition des statuts.

®   Il engage la sté envers les tiers dans les actes qui entre dans l’intérêt social

®   Capacité d’agir en justice au nom de la sté

®   S’il engage la sté en dehors de l’objet, la sté demeure liée vis-à-vis des tiers.

En termes de rsp il répond individuellement (s’ils sont pls) et personnellement à l’égard de la société et des tiers s’il commet des infractions ou des fautes commises dans sa gestion, art 1850. Il répond directement aux associés si ses actes dépassent ses domaines de compétence. Pour mettre en œuvre cette rsp la loi du 5/01/1988 art 1843-5 a étendu aux stés civiles le régime de l’action en rsp applicable aux SARL ou sté anonymes cad, un associé va intenter une action individuelle en réparation d’un dommage subi personnellement par le gérant, il peut également engager une action sociale au nom et pour le compte de la société. S’il s’agit de pls gérants, le gérant attaqué peut engager une action en rsp contre les autres gérants, la rsp solidaire des gérants peut être retenue par les associés et les tiers.

 

b.      Les associés

                                                                             i.      Les droits des associés

Droit individuel et collectif.

Plusieurs droits :

®   Droit à l’information sur la gestion de l’entreprise et notamment un rapport de gestion sur l’état des bénéfices et des pertes art 1856.

®   Droit de retrait : ils peuvent se retirer à tout moment du capital social et se retrait doit se faire à juste motif en considération de l’intérêt social et en considération de la situation personnel de l’associé. Une fois se retrait, il a le droit au remboursement de son apport dont la valeur est faite pas un associé ou par un expert. Il peut également récupérer leur apport en nature mais ils demeurent par le passif avant la date du retrait.

®   Droit de céder des droits sociaux via leur part mais comme l s’agit d’une sté intuitu personae, cette cession suppose l’agrément des autres associés, cet agrément peut être établit à l’unanimité. En cas de refus il n’est tout de même pas obligé de rester, dans ce cas, les 6 mois qui suivent la notification de cession, la sté peut proposer l’acquisition des parts soit par la sté soit par elle-même. Lorsque la sté rachète ses parts, il s’agit d’annulation de part et le capital social est réduit art 1862. Une fois la cession réaliser il faut la notifier à la sté pour qu’elle lui soit opposable et l’acte de cession doit être enregistré.

®   Droit de mettre en nantissement ses parts : mettre en contre partie d’un engagement, c’est comme acte de cession c’est la raison pour laquelle l’acte de nantissement doit être soumis aux mêmes conditions d’agrément d’un acte de cessions.

®   Droit collectif : participer à la désignation du gérant, l’approbation des comptes, la modification des statuts sauf disposition statutaire, les décisions sont unanime.


                                                                           ii.       Les obligations des associés

2 types d’obligations : à l’égard de la sté et à l’égard des tiers.

Les obligations à l’égard des stés sont restreintes :

®   Libérer le capital social

®   Se comporter conformément à l’intérêt social : ne pas causer de dommages à la sté ou faire des actes abusifs

®   Tenu de participer aux frais de fonctionnement de la sté dans les conditions prévus par les statuts


Vis-à-vis des tiers ils sont tenus part :

®   Les dettes sociales art 1857 : se recours est subsidiaire : le tiers doit justifier d’un recours auprès de la sté et ensuite un recours contre les associés après liquidation judiciaires et recours contre les associés. L’article précise que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à la date d’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Les associés peuvent être tenus responsables dans une position subsidiaire également s’ils sont caution des dettes sociales. Cette rsp est conjointe et non pas solidaire donc les associés ne doivent être inquiétés qu’en cas d’insuffisance du patrimoine social. Chaque associé ne répond au passif que proportionnellement à sa participation dans le capital mais la répartition peut être disproportionnée dans les statuts. Elle est inopposable aux tiers.


D.    La dissolution

Pas de cause spécifique de dissolution pour les stés civiles, on retient les causes de droit commun : art 1844-7 :

®   L’arrivée du terme

®   L’extinction de l’objet

®   Le décès des associés

®   La détention des parts ou des droits sociaux entre une seule main

®   Clause léonine

®   Le cas de mésentente entre les associés

®   Abs de décision

En cas de décès d’un des associés la sté peut continuer avec les autres associés soit avec le conjoint soit avec les héritiers. Cette continuation doit être prévue par les statuts donc la clause d’agrément n’est pas obligatoire après art 1870. La continuation peut être faite par une pers morale sauf disposition statutaire contraire. Ces décisions prennent effet au moment du vote de l’AG.





Section 2 : Les sociétés en nom collectif

Crée par la loi du 24/07/1966, seule sté ou tous les associés doivent disposer de la qualité de commerçant art L221-1, cet article instaure la rsp indéfini et solidaire des associés aux dettes sociales, c’est une sté intuitu personae cad la personnalité de chaque associé commerçant est déterminante pour la constitution, le fonctionnement et la dissolution.

Une personne morale peut être associé d’une SNC à condition que la pers morale soit une sté commerciale par la forme donc une sté civile ne peut pas être associés d’une SNC.

La désignation d’un CAC est obligatoire si la sté franchit 2 de 3 seuils :

®   1 er seuil 4M d’€ Total bilan

®   2ème 8M d’€ CA

®   50 salariés

Sur le plan pratique, c’est la forme la moins utilisé par les commerçants ou associés ua regard du risque qu’elle peut courir sur la rsp des associés.


A.     La constitution

1.       Les conditions

2 associés minimum mais si les droits sont réunis entre une seule main, toute pers intéressé peut demander la dissolution.

La capacité juridique est obligatoire car les associés ont la qualité de commerçant. Un mineur ne peut pas être associé sauf cas d’émancipation depuis le 1/01/2010.

Les époux peuvent être associés seuls ou avec des tiers à condition d’avoir la qualité. Les étrangers peuvent également exercer s’ils disposent d’une carte de séjour et d’une autorisation à exercer le commerce.

Les fonctionnaires, les professions, les officiers ministériel libérale ne peuvent pas avoir la qualité de commerçant et donc ne peuvent pas être associés d’une SNC c’est le cas d’une personne frappé d’une interdiction d’exercer le commerce ou d’une interdiction de gestion.

La SNC est une sté commerciale par la forme quelque soit l’objet à condition qu’il soit licite et non pas contraire à la morale.

Le capital n’est pas fixé, pas de seuil minimal. Les apports peuvent être en numéraire, en nature et en industrie et la répartition des parts doit être précisé par les statuts sous peine de nullité. La répartition des bénéfices est proportionnelle sauf dispositions contraires.


B.     Le fonctionnement

1.       La gestion de la SNC

Les associés sont libres de nommer le gérant qui peut être statutaire ou non statutaire. La nomination comme la révocation peut être nommé à la majorité ou à l’unanimité. Il est possible de nommer 1 ou pls gérant, pers physique comme pers morale.

Il peut être de nationalité étrangère sans obligation de séjour sauf s’il est associé.

Sa révocation peut être décidé sans juste motif et peut donner lieu uniquement à des dommages et intérêts.

La révocation n’entraîne pas la dissolution ni la possibilité de se retirer de la sté sans l’accord des autres associés. La révocation peut être également judiciaire avec les mêmes effets qui peut donner lieu à des dommages et intérêts sans dissolution de la sté. La révocation peut avoir lieu dans les conditions de droit commun, l’expiration de ses missions ou l’arrivée du terme. Il peut également démissionner sans juste motif mais il peut être sujet à des dommages et intérêt envers la sté si sa démission est brutale et préjudiciable. Ses pouvoirs sont librement déterminé dans les statuts sinon il peut accomplir tous les actes nécessaire dans l’intérêt de l’objet social c’est le cas également pour la co gestion, chaque co gérant engage seul la sté.

En termes de rsp :

®   Il a une rsp civile pour tout acte qui cause un dommage en dehors de ces missions.

®   Une rsp pénale, notamment pour un abus de confiance ou un abus de biens sociaux, une escroquerie…


2.       Les droits et obligations des associés

Droits financiers et politiques

                                                                             i.      Les droits extra pécuniaire des associés

C’est un droit à l’indemnisation. Droit à l’information annuel, dans ce type de société ils peuvent exiger des rapports 2 fois par an, ils peuvent poser des questions écrites lors des AG au gérant, donc la réponse doit être écrite qui est intégré dans le rapport de gestion.

L’approbation des comptes lors de l’AG.

Droit de demander la désignation d’un expert en cas de non communication de rapport ou de documents.

Droit de se faire communiquer tous documents nécessaires au contrôle de la société : Comptes Annuels, Rapport de Gestion, Rapport Financier, Rapport CAC.

Les décisions dans la SNC sont prises à l’unanimité sauf dérogation des statuts (ils peuvent prévoir une autre règle de majorité).

Certaines décisions doivent être prises à l’unanimité, c’est le cas de la cession des parts car c’est sté intuitu personae et donc on ferme le capital = personne ne rentre et sort sauf si tout le monde est d’accord. Mais aussi la transformation de la sté et l’absorption de la sté par une autre.

D’autres décisions doivent être prises à l’unanimité :

®   La révocation du gérant associé lorsque tous les associés sont gérant.

®   La continuation de la sté malgré la révocation du gérant



                                                                           ii.       Droit pécuniaire

Les droits aux parts sociales (elles ne peuvent être cédé qu’à l’unanimité et ne peuvent pas être côté en bourse).

La distribution de dividendes = en principe elle doit être proportionnelle au capital (ce n’est pas une règle d’ordre publique donc dérogation par une décision statutaire différente)

Droit à un boni de liquidation ou l’obligation de participer aux pertes via un mali de liquidation.

En cas de cession de titre la sté est intuitu personae donc la cession ne peut se faire qu’après l’accord unanime des autres associés. Mais par acte sous seing privée ou acte notarié et cet acte doit être notifié à la sté soit par un dépôt au siège soit par une notification via un huissier. Pour que l’acte de cession soit opposable au tiers il faut l’annexer aux statuts et le déposer au RCS à défaut, la cession est inopposable aux tiers.

La cession entre associé doit être autorisé par les autres associés à l’unanimité.

En cas de décès de l’un des associés l’art L221-15 du Code de commerce il met fin à la sté sauf clause contraire des statuts qui prévoit la continuation de la sté et cette continuation peut se faire dans les conditions prévues dans les statuts soit avec les héritiers soit avec un tiers.

Les parts de l’associés du défunt sont transmises de pleins droits aux associés survivants ce qui fait que les héritiers (sans les dispositions statutaires) n’acquièrent a aucun moment la qualité d’associés.

L221-15 al 4 : Lorsque la société continue avec les associés survivants, l'héritier est seulement créancier de la société

Art 1844-3 CC : valeur le jour du décès et pas le jour de l’apport.


C.    La dissolution de la SNC

Il existe plusieurs causes spécifiques à la dissolution de la SNC :

®   Dissolution suite à l’incapacité juridique de l’associé (curatelle/ tutelle) associé est incapable d’exercer ses droits et dans ce cas la dissolution de la SNC : art L221-16 al 3 Code du commerce : lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire une mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou une mesure d’incapacité prononcé à l’égard d’un associé, la sté doit être dissoute.

®   Décès de l’associé.


Chapitre 3 : Les sociétés à responsabilité limitée

Ce sont des sté hybrides, ce caractère vient de la sté par action et de sté de personnes. Elles ressemblent aux stés de pers car souvent à un caractère intuitu personae mais elle dispose aussi de caractère de sté de capitaux car elle agit avec une rsp limitée cad l’associé ne risque que son apport sans être appelé sur son patrimoine perso.

Section 1 : La SARL

L223-1 et suivants régissent les SARL crée par une loi du 7/03/1925.

L210-1 al 2 indique que la SARL est une sté commerciale par la forme quel que soit son activité.


1§. La constitution de la SARL

Condition de fond et de forme.

Condition de forme sont les mêmes : pub, rédaction des statuts et immatriculation

Conditions de fonds : 2 situations :

®   Relative aux associés

®   Relative à la société


A.     Les conditions relatives aux associés

La capacité juridique n’est pas obligatoire pour avoir la qualité d’associé mais est obligatoire pour avoir la qualité de gérant.

Le mineur non émancipé, le majeur sous curatelle ou tutelle peuvent entrer dans le capital de la société. En revanche, s’il s’agit d’un apport en nature il est obligatoire d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles.

Les époux peuvent participer ensemble aux SARL.

Les étrangers peuvent faire partir d’une SARL sans avoir besoin d’une carte de séjour (contrairement à la SNC).

Les pers morales peuvent être associés dans une SARL sauf dans le cas de l’exploitation des laboratoires d’analyse médical : art 6212-4 du Code de la santé publique.

Aucune comptabilité ni interdiction ne fait obstacle à la qualité d’associé d’une SARL.

Concernant le nbr des associés, la SARL se présente avec 2 particularités :

®   Il est possible de démarrer/ fonctionner avec un seul associé et elle devient EURL. Sinon elle peut démarrer sous forme de SARL conforme à 2 associés

®   C’est la seule sté qui propose un plafond au niveau des nombre : on ne peut pas dépasser 100 associés en cas de dépassement 2 solutions : transformation de la sté ou dissolution si la transformation ne se fait pas au bout d’un an.


B.     Les conditions relatives à la société

1.       L’objet social 

La sté est une sté par la forme quelque soit la nature de l’activité. L’objet doit être inscrit aux statuts et doit être réelle et licite sinon la sté est nulle.

Certaines activités sont interdites aux SARL : société d’assurance, d’épargne et de capitalisation L223-1 al 4 dans le cas contraire la sté est nulle.

2.       Le capital

Loi du 1/08/2003 : supprimer l’exigence d’un capital minimum, maintenant le capital est librement fixé dans les statuts L223-2. Et la répartition de ce capital doit figurer obligatoirement dans les statuts.

S’il n’y a pas de répartition, le capital est nul, les statuts peuvent prévoir une répartition différente. Les parts ne sont pas négociables sur le marché financier.

L’apport peut se fait de différente manière :

®   En numéraire : Les fonds doivent être déposer dans un compte bancaire soit auprès d’une banque à la caisse de dépôt de consignation ou chez un notaire. Les fonds restent indisponibles et ne peuvent être retirer qu’après l’immatriculation. Si la sté n’est pas constituée 6 mois après le dépôt, les associés peuvent récupérer leur apport.

®   Apports en nature : peuvent se faire en bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel et peuvent être incorporer en propriété, en jouissance ou en usufruit, leur valeur est déterminée par un CAC en revanche les associés peuvent ne pas tenir compte de l’évaluation du CAC à condition de rester solidaire sur la valeur du bien à l’égard des tiers pendant une période de 5 ans.

®   Apport en industrie : préciser dans les statuts aves ses modalités de souscription.


2§. Le fonctionnement

A.     La gérance de la SARL

La SARL peut être gérer par un ou pls gérant dont le nbr doit être fixé par les statuts. Constitution d’un conseil de gérance. Seules les pers physique peuvent assurer cette gérance (pas les pers morales qui peuvent juste avec la qualité s’associé mais pas de gérant) seul un mineur émanciper peut assurer ces fonctions. Un gérant de l’union européenne également peut avoir la qualité de gérant en revanche s’il n’est pas ressortissant d’un état européen il doit disposer d’une carte de séjour. Toute personne frappée d’une interdiction d’exercer le commerce ou de gestion ne peut pas exercer ces fonctions.

Le ou les gérants sont nommés dans les statuts en cas de changement = AG extra ordinaire mais la nomination peut se faire par un acte extérieur. Si c’est un acte extérieur, la nomination peut se faire à la majorité de la moitié des parts sociales.

Les fonctions sont en principe gratuite ou rémunéré, la rémunération peut être fixe ou proportionnelle aux résultats, les statuts fixent les modalités de calcul ou l’AG.

En revanche, en cas de récupération d’une rémunération supérieur cela est constitutif d’un abus de biens sociaux punis de 5 ans de prison et 375 000€ d’amende lorsque les bénéfices dépassent le quantum de la rémunération la sanction jusqu’à 10 fois les bénéfices.

Le gérant peut cumuler son mandat social avec un contrat de travail : intérêt = en cas de révocation il continue le contrat de travail.


B.     La cessation de fonction de gérant

Le décès, l’arrivée du terme de son mandat, l’incapacité juridique, l’interdiction de gestion, la faillite personnelle. Il peut aussi démissionner et cette démission est irrévocable à partir du moment ou il y a désignation d’un successeur. Et la révocation par les associés art L223-35 du Code du commerce et cette révocation se fait sur une décision représentant plus de la moitié des parts sociales les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte.

Concernant le motif de la révocation, la révocation du gérant doit s’appuyer sur un juste motif à défaut, le gérant peut obtenir des dommages et intérêts. Le juste de motif se fait par une faute de gestion, non qualification dans des métiers principaux de la SARL. En revanche l’indemnisation ne peut pas être stipuler dans les contrats ou les statuts.

En cas de révocation abusive, elle donne lieu à des DI et peut être dans l’intention de nuire sans caractériser une faute de gestion ou un manquement de la part du gérant. 

Révocation judiciaire : le mandat de gérant peut être déterminé ou indéterminé c’est la raison pour laquelle si le gérant s’estime inamovible et faute de rassembler la majorité requise tout associé peut demander la révocation à un juge, bien sûr la révocation doit constituer une cause légitime.

1.       Les fonctions du gérant

                                                                             i.      Les pouvoirs

Il dispose des pouv qui lui sont accordé par les statuts que soit envers les associés ou les tiers à conditions qu’ils soient légales, les statuts sont libres dans la détermination de ses pouvoirs. Ce qui fait qu’une clause limitative de ses rsp peut être prévue soit pas les statuts soient par un acte séparé, la violation de cette clause peut constituer un juste motif de révocation.

Art L223-18 : il est le représentant légale de la sté, il engage la sté dans le cadre de ses missions. Ses pouv sont suspendu ou annuler dans le cadre de l’incapacité le tuteur/ curateur ne le remplace pas dans la gestion : 12/07/2012. La SARL demeure engagée envers les tiers même si les actes ne rentrent pas dans le champs de compétence du gérant.

En cas de pluralité des gérants, chaque gérant) part individuellement peut agir a part pour engager la société. Chaque co gérant engage seul la sté vis-à-vis des tiers peut importer qu’il y ait accord ou pas entre les gérants. Cad : le défaut d’accord ou d’approbation de l’AG est inopposable aux tiers : cour cass 03/12/2002.


                                                                           ii.       La responsabilité du gérant

Rsp civile et pénale.

Rsp Civile : art 23-22 : les gérant sont tenus individuellement ou solidaire des infractions, des violations des statuts et des fautes commises vis-à-vis des associés et des tiers.

Pour les fautes de gestion relèvent du tribunal de commerce.

Si la faut est totalement détachable de ses fonctions, le gérant engage sa propre rsp, sa rsp perso.

Cette rsp peut être mise en cause par tout associé peut intenter une action en rsp s’il justifie d’un préjudice perso. Ces actions se prescrivent 3 ans à compter du fait dommageable ou s’il est dissimulé, à compter de sa révélation, s’il s’agit d’un crime la prescription est de 10 ans.

La rsp pénale : Tout acte intentionnelle suffisamment grave commis dans le cadre ou à l’ext de ses fonctions est susceptible de poursuites punis d’une peine d’emprisonnement de 5 ans et 375 000€ d’amende.


C.    Le Contrôle de la gestion

Le contrôle peut se faire par les associés via l’AG, il se fait notamment sur les actes qui peuvent se présenter avec un conflit d’intérêt entre le gérant et la sté.

On peut distinguer 3 types de conventions :

®   Les conventions libres ou les conventions courantes = les actes accomplis par le gérant dans le cadre de ses fonctions, ces actes ne nécessite pas de contrôle postérieur.

®   Les conventions interdites = interdite par le caractère illégale ex : un gérant qui fait garantir ses engagements persos par la sté. Elles sont non soumises à l’approbation de l’AG.

®   Les conventions réglementées art L223-19 = cas du cumule de pouvoir de gérant avec le contrat de salariés qui est soumis à un contrôle postérieur de l’AG dans les conditions de vote fixés par les statuts.

Le contrôle peut se faire par l’expertise de gestion : un ou pls associés peuvent demander la désignation d’un expert pour la vérification des opérations de gestion dans SA au moins 5% du capital, ici pas de minimum art L223-27. L’expertise demandé par les associés peut être déposé auprès du TC pour demander révocation ou engagement de la rsp.

Le contrôle peut être effectué par le CAC, le CAC n’est pas obligatoire dans tous les cas mais uniquement lorsque la sté franchis 2 des 3 seuils :

®   4M€ de total Bilan

®   8M€ de CA

®   50 salariés

Le CAC a pour mission d’approuver les comptes.


3§. Les associés de la SARL

A.     Les droits individuels des associés

a.      Les droits extra-financiers

Le droit à la consultation des comptes, à l’inventaire, les rapports d’AG = tous les docs nécessaires à la gestion de la sté.

En principe ils doivent se faire communiquer l’ensemble des docs librement et la désignation d’un expert est possible en cas de non communication ou de communication insuffisante.

Les associés peuvent 2 fois par exo comptables poser des questions écrites.

Ils ont des droits financiers : au dividende au boni de liquidation mais les dividendes ne peivetn être distribué que si on remplit 3 conditions :

®   Avoir des bénéfices : la distribution de dividendes sans bénéfices est une infraction pénale

®   La constitution de réserves : légales, statutaire et libre

®   Une décision d’AG = PV

Droit à des parts sociales dont la répartition est proportionnelle sauf disposition statutaire dans la limite de la clause léonine. La transmission des parts est en principe libre sauf disposition statutaire, les statuts peuvent insérer des clauses d’agrément ou de préemption c’est la raison pour laquelle un acte de cession doit être notifié par un acte sous seing pv ou notarié sauf lorsqu’il s’agit de transmission de patrimoine.

L’opposabilité nécessite la notification ou RCS.

En cas de refus d’agrément, les associés sont obligés d’acheter ou de faire acheter les parts non cédées.

En cas de réunion des parts entre une seule main la SARL se transforme en EURL.


b.      Les droits financiers

Tous les associés ont des droits financier cad des dividendes, un boni de liquidation pas de mali de liquidation car sté limitée et ses droits personnels liés aux parts sociales.

Il est titulaire de droit proportionnellement à sa participation dans le capital, cette répartition peut être modifié par les statuts.

Les créanciers de l’associé peuvent saisir les parts dans la SARL et éventuellement les faire vendre. En cas de cession, elle doit être constaté par écrit s’il s’agit d’une donation, c’est un acte notarié sinon un acte sous seing privé est suffisant. En cas de litige le TC est compétent car une sté commerciale par la forme et pour que la cession soit opposable aux tiers, il faut publication dans le RCS.

L’acte de cession doit être notifié aux associés par lettre recommandée.

Les associés peuvent refuser la cession pour une tierce personne ce qui oblige l’associé à faire racheter les parts.

En cas de réunion de toutes les parts entre une seule mains, elle devient une EURL.


B.     Les droits collectifs

Tous les associés ont le droit de participer au AG (ordinaire ou extraordinaire : objectif : appro comptes, rapport financier, rapport de gestion ou éventuellement notification des statuts), cette convocation aux AG se fait par le gérant ou bien par un ou plusieurs associés qui réunissent au moins le quart des parts.

Les statuts peuvent prévoir une AG par correspondance, en distanciel. S’il existe un CAC, il peut lui-même convoqué une AG soit parce qu’il constate une non convocation soit une anomalie dans les comptes.

Aucun associé ne peut être écarter et les CAC doivent être présent dans toutes les AG.

Les assemblées sont présidées par le gérant et chaque associé disposent d’une voix équivalente au nombre de part sauf disposition statutaire.

Pour les AGO : les décisions sont adoptées :

®   Pour une première consultation, la décision est prise par un total de voix à plus de la moitié du capital (= 50% + 1 voix).

®   Si tous les associés ne sont pas présents à la première convocation, on prend en considération une majorité relative cad la moitié des associés sont présents = ils peuvent s’exprimer à 1 seule voix seulement dans une SARL.

Pour les AGE : les décisions sont prises aux ¾ des parts : art L223-30 : Certaines décisions doivent être prises à l’unanimité :

-           Changement de nationalité

-           Transformation en SNC (tout le monde doit avoir la qualité de commerçant), changement commandite ou SAS.

-           L’absorption et rachat d’une sté

-           L’augmentation des engagements des associés


4§. La dissolution de la SARL

La SARL n’est pas dissoute pour les causes liées à l’intuitu personae c’est le cas pour la faillite personnelle des associés, l’interdiction de diriger ou l’incapacité juridique d’un ou pls associés, le décès de l’un des associés (art L223-41). Art L236-1 : cas qui est commun entre la SA et SARL : l’incapacité juridique touche l’ensemble des associés = dissolution si ça touche TOUS les associés.

Cependant, la SARL est dissoute pour les cas suivants :

®   L’arrivée du terme

®   L’extinction ou la perte de l’objet social

®   L’annulation ou la nullité des statuts

®   La décision liée à la dissolution judiciaire notamment pour juste motif (cas de mésentente)

®   Une décision anticipée des associés art 1844-7

®   Dissolution pour motif économique (liquidation judiciaire)

®   En cas de dépassement du nombre de 100 associés sans transformation au bout d’un an art L223-3

®   Cas particulier : Des capitaux propres inférieur à la moitié du capital peut entrainer la dissolution de la sté. Dans ce cas, le gérant dispose d’un délai de 4 mois pour convoquer les associés afin de soit dissoudre la sté soit modifier les statuts. Les décisions doivent être publié au journal officiel. En cas de contestation le tribunal pourra accorder un délai de 6 mois pour faire la régularisation.


Section 2 : L’EURL

L’EURL peut se former de manière individuelle, un commerçant peut séparer son patrimoine perso et pro en l’organisant sous forme d’EURL.

C’est une mesure de protection du patrimoine perso.

Il existe un patrimoine d’affectation à une société mais avec une seule personne.


1§. Les avantages et les inconvénients

A.     Les avantages

Limité la rsp de l’associé uniquement à son apport.

Supprimer le recours au sté fictives.

Créer un cadre juridique sociale pour les associés et salarié

Faciliter la transmission du patrimoine notamment pour les entreprises familiales.


B.     Les inconvénients

Plus de formalise dans l’EURL par rapport à la SARL, pas d’AG, pas de contrôle collectif.

Le capital initial est de 1€ ce sui fait que le patrimoine de l’EURL ne présente pas les garanties suffisantes notamment pour les créanciers de vente. Le patrimoine de l’associés est mis en garantie.

En cas de procédure collective, de liquidation ou de redressement judiciaire l’associé unique est souvent mis en cause pour la gestion ce qui fait qu’il est souvent engager pour une responsabilité pour insuffisance d’actif.

L’EURL ne bénéficie pas du régime social du salariés, il ne peut pas être salarié de son EURL, il doit donc s’affilier au régime des travailleurs indépendants.


2§. La création de l’EURL

Cette création est soumise aux mêmes règles que la SARL sauf pour certaine activité ou la création de l’EURL est interdite c’est le cas des banques, des assureurs, des stés d’investissement ou de capitalisation et sté de spectacle sauf si la sté est une sté cinématographique.

Cette création peut résulter de pls conséquences :

®   De la mise en sté d’une structure déjà existante = acte unilatérale soumis au régime de drt des contrats unilatéral et ouverte à toutes pers sans distinction d’une pers physique et morale.

®   La réunion entre une seule main transforme la sté en EURL, elle n’entraîne pas la transformation au sens juridique car on ne procède pas au changement de la forme social mais ce qui va changer dans les statuts c’est la répartition du capital.


3§. Le fonctionnement

L’associé unique est le gérant de l’EURL.

On peut avoir un gérant non associé qui peut avoir un contrat de travail. Cass social 11/07/2012.

La rémunération du gérant associé est intégrée aux bénéfices mais le gérant salarié est soumis au régime de droit social, il peut accomplir tous les actes nécessaires à l’accomplissement de l’objet social et il engage la sté envers les tiers.

Toutes les décisions sont prises individuellement quelque soit la nature de la décision, ordinaire ou extraordinaire.

S’il existe un gérant non associé, l’associé unique doit être informé préalablement de toutes les décisions (appro comptes, changement statuts etc…)

La dissolution est soumise au régime général : le décès, la faillite perso et l’incapacité juridique entraîne la dissolution de la sté.


Chapitre 4 : Les sociétés de capitaux

Intuitu pecuniae, ce qui est important ce ne sont pas les personnes mais l’argent. Ce qui compte ce sont les apports apportés à la sté. Ce qui limite la rsp des actionnaires uniquement à leur apport et le capital est réparti en action entre les actionnaires librement négociable, c’est la raison pour laquelle on parle de sté à capital ouvert.

La SA fait l’ensemble de ses actions

La SAS contractualise

La sté en commandite mélange 2 types d’apporteur : les commandité et les commanditaires, les premiers ont la qualité de commerçant et détiennent tous les pouvoirs (ce sont eux l’AG) alors que les commanditaires sont uniquement des actionnaires apporteurs de capitaux.


Section 1 : Les sociétés anonymes (SA)

Elle est toujours commerciale par la forme et régit par les art L225-1 et suivants (jusqu’à L225-70)

L’actionnaire n’a pas le statut de commerçant et engage la rsp de son apport.

1§. La constitution de la SA

A.     Conditions relatives aux actionnaires

La capacité juridique, la nationalité (un étranger peut souscrire sans résidence ou titre de séjour), la résidence, les interdits ou incompatibilité ne sont pas obligatoire.

Mais les avocats, les CAC, un fonctionnaire de l’état peuvent être actionnaire.

Le nombre des associés à subit une modification par l’ordonnance du 10/09/2015, le nombre minimal est de 2 actionnaires si la sté n’est pas côté, mais en cas de cotation le nombre est de 7 actionnaires et contrairement à la SARL il n’y a pas de nombre maximal.

Si la sté est côté et le nombre d’actionnaire est inférieur à 7, la sté dispose d’un délai d’1 an pour régulariser ou la transformer.





B.     Les conditions relatives à la société

L’objet social doit être licite qu’il soit de nature commerciale ou civile, la sté commerciale par la forme. Le choix de la dénomination est libre sauf les limites de la dénomination déloyale. Cette dénomination dépend de la notoriété et du périmètre.

Certain nombre d’activité ou la SA est obligatoire notamment les activités financières.

Concernant son capital social : il peut être effectué en numéraire, en nature mais pas en industrie, la libération des actions est libre. Le capital minimum est de 37000€ mais ce capital est différent pour certaines stés. Il est de 300 € pour les stés rédacteur de presse, 18500 pour les stés coopératives, les banques commerciales 5M€, sté de gestion 125 000€

Le capital est fixé sous forme d’action librement fixé dans les statuts avec le principe de la proportionnalité entre les actionnaires dans ce cas on parle d’action ordinaire ou d’une manière disproportionnelle : on peut majorer ou minimiser les dividendes et on parle d’action de préférence créée par une ordonnance du 24/06/2004, les actions de préférence ne sont possible que dans les stés par action.

Il faut distinguer une souscription de capital et une libération de capital, la souscription est le pourcentage pris dans le capital par un actionnaire, la libération c’est le fait de ne payer sauf que l’on peut payer une partie du capital souscrit lors de la souscription à hauteur de 25% et pour le reste le délai est des 5 ans pour le libérer sauf augmentation du capital.


2§. Le fonctionnement de la SA

A.     La SA avec CA

Ce CA contrôle la stratégie de la sté, c’est un organe de contrôle et de décision. Il détermine les politiques d’investissement sans assurer la gestion journalière, il est composé de 3 membres minimum, 18 maximum, on peut dépasser ce nombre en allant jusqu’à 24 mais pour une durée déterminée de 3 ans uniquement en cas de fusion de sté.

Les salariés peuvent être présent pendant les CA s’il existe des salarié actionnaire, qui détiennent au moins 3% du capital.

Les admins ne peuvent agir individuellement, les admins âgés de 70 ne peuvent constituer les 1/3 des membres du CA. Il ne dispose d’aucun pouvoir de représentativité de la sté.

Les pouvoirs des admins sont distincts des pouv du dirigeant, ils déterminent uniquement les stratégies de l’entreprise et ils contrôlent sa mise en application par les dirigeants.

L’administrateur qui n’a pas la qualité d’actionnaire dispose d’un délai de 6 mois pour régulariser sa situation sinon il est réputé d’office comme démissionnaire.

La capacité juridique est obligatoire car il faut prendre des décisions mais la qualité de commerçant n’est pas obligatoire.

Une personne morale peut avoir la qualité d’admin comme une personne physique. Le mandat est temporaire et a une durée de 6 ans max mais ils peuvent être rééligible.

La loi NRE (nouvelle régularisation économique) du 15/05/2001 a posé des conditions de cumule : un admin peut cumuler des mandats similaires qui ne peut pas dépasser le nombre de 5 en France ou en outre-mer. La révocation est prise en AG car la nomination est faite par le même moyen. L’admin est libre de démission sans justification.

Un salarié peut devenir admin mais si un admin souhaite devenir salarié une approbation de l’AG est nécessaire. Sa rsp obéit au régime de droit des obligations et sa rsp est msise en oeubre par toute personne intéressée.

Rsp pénale aussi en abus de biens sociaux, distribution des dividendes sans bénéfices.

Concernant le président, il est élu parmi les admin, il a la qualité d’actionnaire il est obligatoirement une pers physique et pas morale la durée max est de 6 ans qui est rééligible et sa nomination doit faire l’objet d’une publication il est rémunéré avec des jetons de présences comme les admin et c’est le CA qui détermine cette rémunération, il peut disposer de rémunération spécifique ou supplémentaire comme la distribution d’action gratuite ou indemnité en cas de révocation (golden parachute) également les salaires.

Le président peut cumuler la qualité de salarié, soit un salarié lambda et convention réglementé soit un PDG et c’est voté en AG. Il peut être révoque par :

®   L’AG

®   Le CA

Cette révocation se fait sans préavis et sans motif mais il peut réclamer des DI si l’exercice de la révocation est abusif.

Il n’engage pas directement la sté, c’est le directeur général qui a un pouv de représenter la sté envers les tiers. La révocation du DG se fait par licenciement car il est lié par un contrat de travail.


B.      La SA avec conseil de surveillance et directoire

Forme dualiste de fonctionnement avec CS et directoire.

a.       Le directoire

Organe collégiale, pas unique contrairement à la présidence du CA. Il peut être composé entre 2 à 5 membres et peut aller jusqu’à 7 membres si la sté est côté et donc on peut désigner un président du directoire.

Si le capital est inférieur à 150 000€ la sté n’est pas côté le directoire peut être composé par 1 seul membre = DG unique.

Il agit au nom de la sté : un pouv effectif de gestion, il dispose des pouv les plus large et étendu pour agir au nom de la sté, il peut contractualiser, représenter en justice de contentieux mais il détermine aussi les orientation et stratégie de l’activité de la sté.

Les membres du directoire : la durée de leur mission est fixée entre 2 et 6 ans et la limite d’âge est fixé à 65 ans art L225-60.

Les pouv confié au directoire se trouve dans les art L225-103, -104, -178 : convoc d’AG il le fond. L’augmentation de capital ou réduction de capital.

Le directoire est contrôlé par le conseil de surveillance qui peut prononcer une révocation de leur mission ou démissionner d’une manière volontaire. Leur mission prend fin par : l’arrivée du terme de leur mission, la dissolution ou transformation de la sté, la limite d’âge.


b.      Le Conseil de surveillance

Il contrôle la gestion par le directoire : pas de pouv de représentation, il vérifie la gestion faite par le directoire et vérifie les comptes, nommer les membres du directoire et leur président qui peuvent être des actionnaires ou des membres coptés = membres non actionnaire.

Le conseil de surveillance peut être composé de 3 à 18 jusqu’à 24 en cas de fusion pour une durée de 3 ans qui peuvent être désigné soit pas les statuts soit par l’AGO et pas AGE. Que la sté soit à CA ou conseille surveillance à toujours possibilité de basculer vers l’un ou l’autre dans sa vie sociale.


3§. Contrôle ou surveillance des organes de gestion

Transparence de l’information. L225-18, -242, R225.

Pouvoir confier d’abord aux actionnaires qui détiennent 5% du capital ou des droits de vote.

Ces actionnaires ont le droit de poser des questions écrites auxquels le CA ou le directoire doit répondre par écrit intégré dans le rapport de gestion qui est publié. Les contrôles peuvent être exercer en collectif pour faire obstacle au conventions interdites ou contrôler les conventions règlementées. Les conventions règlementées sont soumises à la nullité et doivent être soumise au contrôle de l’AG.

Contrôle CAC lorsque le seuil est franchi : il doit certifier les comptes de la sté, sa mission peut durer jusqu’à 6 ans renouvelable 2 fois, s’il constate une anomalie dans les comptes, il averti le président ou le directoire en cas d’abs de réponse ou de rep insuffisante dans un délais de 15 jours, il averti le CA ou le CS sinon il averti l’AG et il intègre ses observations du rapport de gestion destiné à la publication. Si l’anomalie persiste, il peut avertir le TC compétent ou l’AMF (autorité marché financier) si la sté est côté.

Les contrôle par les CE : il peut désigner les salariés qui peuvent siéger au sein du CA, les membres désignés sont entre 2 et 4 salariés et le CE peut désigner 2 salariés membre du CE pour assister aux travaux de l’AG. Ils peuvent égaler poser des questions écrites voir demander des expertises sur des questions précises.

Contrôle judiciaire : se faire sur saisine par toutes pers intéressé notamment par actionnaire et créanciers ou d’autres dirigeant. Ce contrôle peut aboutir à une expertise judiciaire ou la désignation d’un mandataire ad hoc : avoir plus de 5%. Cas de mésentente, abs de vote ou lorsque les capitaux propres arrivent à la moitié du capital sans décision de l’entreprise.


4§. Le pouvoir des actionnaires

Pouv individuels et collective.

Pouv individuels : communication docs, présence AG, droit lié au seuil de 5%, droit à l’info générale procuré par la sté, droit financier, droit au dividendes, droit ou obligation de mettre une partie en réserve de ces dividendes, droit préférentiel de souscription (DPS).

Le DPS est un droit prioritaire pour les actionnaires de souscrire à une augmentation du capital s’ils sont privés de ce droit, il est remplacé par une prime d’émission, bonis de liquidation.

Droit collectif : le droit de voter en AGO et AGE, c’est le directoire ou CA qui doit convoquer l’AG, à défaut c’est le CAC ou un mandataire de justice en cas de défaut de l’ensemble des personnes qui dispose de ses pouvoirs. L’AG est présidée par le président du CA ou du CS, les votes à distance sont possibles et l’actionnaire peut donner mandat de vote. L’Odj est déterminer par la pers qui convoque l’AG mais un actionnaire qui détient 5% des droits de votes peut insérer des questions dans l’odj. Le vote est en principe proportionnelle sauf action de préférence. L’AGO doit se ternir obligatoirement 1X par an minimum. La tenue de ses assemblées dépend du quorum. Il faut un minimum de 1/5 des actions.

Pour l’AGE : ¼ des actions pour la première réunion et 1/5 sur une deuxième convoc.


5§. La dissolution

Cas de dissolution :

®   La baisse de seuil (réduction de capital ou transformation de la sté)

®   La réduction du nombre des actionnaires à moins de 7

®   La réduction des capitaux propres à moins de la moitié du capital (arrêt coup d’accordéon : réduction a plus de la moitié = le fait de tenir de AGE, la première à procéder à une réduction de K à 0€ et la deuxième à une augmentation avec d’investisseur nouveau fondement : 1832)

®    Dissolution pour juste motif

®   Dissolution de droit commun

 

Section 2 : Les sociétés par actions simplifiées (SAS)

Une des formes les plus courante a côte de la SARL en France, c’est une sté par action mais qui offre une flexibilité dans son fonctionnement car les actionnaires peuvent contractualiser l’ensemble de ses dispositions. C’est une sté commerciale par la forme qui peut exercer tout types d’activités à l’exception de certain secteur : assurance, banque, débit de tabac et les professions libérales règlementer.

Les associés sont au minimum de 2, physique ou morale, la structure peut comprendre actionnaire unique alors ça devient une SASU. Elle est caractérisée par une souplesse dans son fonctionnement notamment dans les modalités de gestion : prise de décision comme les organes de gestion, elle peut fonctionner avec un CA mais le plus souvent avec un président unique. Elle peut fermer le capital ou encadrer la transmission des titres, une SAS intègre souvent des clauses d’agrément, des clauses de préemptions., choix prioritaire pour la récupération de l’action, elle peut insérer une clause d’inaliénabilité : l’action est inaliénable. Cette souplesse rend la rédaction compliqué et complexe il faut les confier à une professionnelle.

Le montant du capital est librement fixé : 1€ minimum mais il faut répartir le K dans les statuts sinon c’est une condition de nullité des statuts. L’apport peut se faire en numéraire ou en nature, apport en industrie possible en SAS mais il est inaliénable : il ne peut pas être cédée. Les actionnaires peuvent faire un apport en compte courant et ni l’apport en compte courant ni l’apport en industrie ne forme le K.

L’apport en numéraire : il peut être libéré à 50% lors de la souscription, l’autre moitié peut être libéré dans les 5 ans à venir sauf augmentation du K.

L’apport en nature : évaluer pas un CAC mais les associés peuvent décider à l’unanimité de ne pas désigner un CAC dans 2 conditions : les apports en nature ont une valeur à 30 000€, la valeur totale des apports en nature ne doit pas dépasser la moitié du K.

Toutes les SAS doivent comporter un président qui représente à l’égard des tiers, il représente civilement et pénalement notamment pour les fautes de gestion. Ses pouv sont déterminés dans les statuts, il peut cumuler les pouv d’administration et de gestion. Les statuts sont libres de mettre en place un ou pls directeurs généraux avec la possibilité d’accirder l’ensemble des pouv au DG et de laisser les engagment auprès des tiers au président. Les statuts peuvent prévoir un comité de direction de contrôle à l’image d’un CS ou d’un CA objectif : contrôler la gestion du président dans ses rapports externe et le dirigeant dans ses rapports interne. Ce sont les associés qui déterminent dans les statuts les modalités de prise de décision donc les % ou la majorité à déterminer dans les assemblées et les conditions du quorum : les statuts peuvent décider que toutes les décisions vont être prise à l’unanimité. Ils peuvent prévoir que certaines décisions peuvent être prises par le dirigeant ou par le président seul c’est le cas de transfert de siège social. Tout décision doivent se faire minimum à la majorité : 50% des voix et les statuts ne peuvent prévoir un seuil inférieur.


SECTION 4 : La SASU :

Forme équivalent à la SAS mais avec un associé unipersonnel mais contrairement à l’EURL, l’associé peut être un pers physique ou morale même condition de forme que la SAS.

Pas de modification de la forme social mais on peut passer aussi de SASU à SAS en cas d’augmentation de K avec un associé nouveau, en cas transmission d’action à d’autre associé, en cas de décès de l’associé et transmission de droit sociaux aux héritiers.

Peu de modification mais une MAJ nécessitant une publication


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