La notion d'acte de commerce permet de délimiter le domaine du droit commercial et définir les commerçants.
Art L110-1 => énumération des actes que "la loi répute actes de commerce" => la doctrine a alors essayé de dégager un principe général de l'acte de commerce.
- Professeur Thaller a proposé une théorie selon laquelle les actes de commerce sont des actes de circulation, c'est-à-dire qui s'interposent dans la circulation des richesses entre le producteur et le consommateur => simple mais trop large.
- Lyon-Caen et Renault ont défini l'acte de commerce comme un acte spéculatif, c'est-à-dire accompli dans le but de réaliser un bénéfice par la transformation ou la circulation de biens (prendre un risque dans l'espoir d'un gain, sans intervention du hasard) => se rapproche de la réalité économique mais difficile à prouver car des actes sont considérés comme commerciaux même sans stipulation (ex: la lettre de change) ou encore des commerçants ne sont pas uniquement motivés par le profit (ex: les pharmaciens).
Les actes de commerce sont regroupés en trois catégories permettant de mieux les identifier dans la réalité économique:
--> L’article L.110-1 du Code de commerce énumère une série d’actes considérés comme commerciaux par nature, même s’ils sont accomplis une seule fois, sans caractère habituel.
Il s'agit de l’acte de commerce classique : une personne achète un bien (mobilier ou immobilier) dans l’intention de le revendre et d’en tirer un bénéfice.
Ce schéma repose sur deux contrats:
- un contrat d’achat
- un contrat de vente
--> Ces deux contrats sont liés par une intention spéculative (volonté de gain).
Généralement, l’achat précède la revente, mais l’inverse peut exister, par exemple lorsqu’un client passe commande à l’avance.
- Jusqu’en 1977, seuls les biens meubles étaient concernés (marchandises, denrées). L’achat immobilier restait de droit civil, non commercial.
--> Ce cadre a évolué avec la loi du 13 juillet 1967, qui a reconnu l’achat-revente d’immeubles comme un acte de commerce.
- Toutefois, cette reconnaissance a été restreinte par la loi du 9 juillet 1970:
--> Si une personne achète un terrain nu , y construit un bâtiment et revend le tout (bloc ou lots séparés), ce n’est pas un acte de commerce, mais un acte civil (Art. L.110-1, 2°).
- Les opérations immobilières restent donc, en principe, civiles.
Mais:
- Acheter un appartement, le rénover, puis le revendre avec une plus-value = acte de commerce.
- Les agents immobiliers sont des commerçants car ils agissent en tant qu’intermédiaires entre vendeur et acheteur, en échange d’une commission.
--> L'intention spéculative est essentielle : même si une marchandise est revendue à perte, l’acte reste commercial si l’intention de profit existait au départ.
--> L'achat-revente de titres boursiers, lorsqu’il est répétitif, est aussi un acte de commerce (CA Paris, 1978).
--> Les opérations bancaires figurent parmi les plus anciennes formes d’actes de commerce. Historiquement, le mot "banque" vient des banquiers italiens qui travaillaient sur des bancs ("banco") où ils effectuaient leurs échanges.
- Aujourd’hui, ces activités sont encadrées et ne peuvent être exercées que par des sociétés agréées.
--> L’agrément est délivré par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
Définition des opérations de banque(loi du 24 janvier 1984) :
- Les opérations de dépôt
- Les opérations de prêt ou de crédit
- Les services bancaires de paiement** (chèques, cartes bancaires…)
--> Les opérations de change (conversion de devises) sont également des actes de commerce.
Le courtier est un intermédiaire qui met en relation deux personnes en vue de conclure un contrat.
- Contrairement au mandataire, il ne représente pas l’une des parties et ne signe pas le contrat à leur place.
Exemples de courtiers:
- Agents immobiliers
- Courtiers en assurance
- Agences matrimoniales (jurisprudence de 1984 : ces agences sont reconnues comme exerçant une activité commerciale car elles facilitent la conclusion d’un contrat de mariage entre deux personnes).
La lettre de change est un effet de commerce par excellence.
- Par une loi de 1894, elle a été expressément reconnue comme un acte de commerce.
Elle implique trois acteurs :
- Le tireur : celui qui crée la lettre de change
- Le tiré : celui à qui le tireur demande de payer
- Le bénéficiaire : celui qui reçoit la somme
Même si la lettre de change est utilisée par des non-commerçants, elle conserve son caractère commercial par nature.
L’article L110-1 du Code de commerce énumère un certain nombre d’actes considérés comme actes de commerce : « tout acte de commerce, notamment toute entreprise de location de meubles, de manufactures, de fournitures, d’agences, de bureaux d’affaires… »
- Un mot revient fréquemment dans cet article : le mot "entreprise". Le texte distingue ainsi les actes de commerce réalisés dans le cadre d’une entreprise de ceux qui sont isolés. Ces entreprises sont souvent constituées sous forme de sociétés commerciales.
Le Code de commerce utilise l’expression « entreprise de manufacture », bien que ce terme soit aujourd’hui dépassé.
- Il vise les activités industrielles comme la métallurgie, le textile ou la chimie.
Pourquoi a-t-on rattaché les entreprises de services à la commercialité ? Parce qu’il s’agit d’une spéculation sur le travail d’autrui : le commerçant achète ce travail (salariés, prestataires…) et le revend avec bénéfice.
1. Les activités des intermédiaires
On retrouve ici plusieurs formes d’activités :
- Les entreprises de commission : Le commissionnaire agit en son nom propre, pas pour le compte d’autrui. Ce contrat est souvent utilisé en matière de douane ou dans les halles de Rungis.
- Les agents d’affaires : Ils reçoivent un mandat pour gérer les affaires d’autrui. Exemple : agents artistiques. Ils peuvent recouvrer des créances, agir en justice, gérer des immeubles, administrer des biens, suivre des procès ou faciliter la conclusion de contrats. C’est aussi le cas des agences de voyages.
2. Les entreprises de spéculation publique
- L’article L110-1, alinéa 6, les vise expressément. Cela concerne par exemple les comédies françaises, les clubs de football, les entreprises de spectacles publics. Un commerçant qui ouvre une salle de sport est également concerné.
3. Les entreprises de fournitures
- Selon l’article L110-1, alinéa 6, cela vise les opérations répétées et planifiées de vente de biens ou services sur une période déterminée : entreprises de collecte d’ordures ménagères, pompes funèbres, hôtels, restaurants, etc.
4.Les entreprises de location de meubles
- Ce type d’activité est également considéré comme commercial.
5.Les entreprises de ventes à l’encan
- Cela vise les sociétés de ventes aux enchères, comme l’Hôtel Drouot à Paris.
6.Les entreprises de transport
- L’article L110-1, alinéa 5, du Code de commerce considère comme commerciales les activités de transport par terre, par eau, et plus récemment par air.
Trois questions se posent ici :
- Le chauffeur de taxi est-il commerçant ? Non, il s’agit d’un artisan.
--> En revanche, une société commerciale de taxi (ex : SARL ou SAS employant plusieurs chauffeurs) réalise une activité commerciale car elle spécule sur le travail d’autrui.
Tout déplacement est-il un transport donc un acte de commerce ?
- Déménageurs : Oui, leur activité est commerciale car le transport est prépondérant.
- Exception : Si une entreprise spécialisée transporte des objets d’art ou fragiles, et que la manutention spécialisée prime sur le transport, il s’agit d’une activité civile.
- Randonnées équestres : non commerciales, car l’enseignement prime sur le transport.
Les auto-écoles sont-elles des entreprises commerciales ?
Cela dépend :
- si un moniteur indépendant enseigne seul : activité civile.
- Si une société d’auto-école emploie plusieurs moniteurs : activité commerciale car il y a spéculation sur le travail d’autrui.
→ Jurisprudence : Cass. com., 3 juin 1986.
Le Code de commerce date de 1807 et la jurisprudence a dû évoluer avec les changements économiques. De plus, un projet de directive du 26 février 2025 pourrait modifier la directive de vigilance du 13 juin 2024, avec plusieurs implications pour les entreprises :
- Responsabilité civile des entreprises : Cette responsabilité sera désormais régie par les législations nationales en matière de droits de l'homme (DDH) et d'environnement.
- Conséquences pour l'Union européenne : Les États membres risquent d’adopter des législations plus souples afin de protéger les entreprises contre les victimes de DDH et les dommages environnementaux, en cherchant à limiter les obligations légales.
- Plan de vigilance : Selon la directive de 2024, les entreprises devaient mettre en place un plan pour respecter l’accord de Paris et limiter le réchauffement climatique. La proposition actuelle réduit l’obligation à la mise en place d’un plan simple.
- Parties prenantes : La proposition limite désormais les parties prenantes aux salariés, communautés locales, et victimes de dommages, excluant les ONG et associations de défense des DDH et de l’environnement.
1. Les actes de commerce par nature
Activités d’édition
- À l’époque du Code, il existait peu de maisons d’édition. Rapidement, la jurisprudence a reconnu leur nature commerciale : l’éditeur spécule sur le travail d’autrui (auteur + imprimeur).
Activités d’assurance
- Au XIXe siècle, seules l’assurance incendie et l’assurance maritime existaient.
→ Jurisprudence : Chambre des requêtes, 5 février 1894 → activité commerciale.
Entreprises de dépôt et de garde
- Cela comprend les entreprises de garde-meubles, d’entrepôt, de stockage, etc.
2. Les actes de commerce en raison de leur objet
Deux cas principaux :
- L’achat ou la vente d’un fonds de commerce
En principe, l’achat n’est pas un acte de commerce car l’acheteur n’est pas encore commerçant.
--> Mais la jurisprudence reconnaît que l’achat d’un fonds de commerce par anticipation est un acte de commerce car il s’inscrit dans une logique de future exploitation.
→ Jurisprudence : Cass. com., 19 juin 1972 (théorie de l’anticipation).
- L’achat d’actions ou de parts sociales
Actions : dans les SA ou SAS.
Parts sociales : dans les SARL, SCI, etc.
Avant 2007, la jurisprudence distinguait :
- Si >50% des droits de vote : acte de commerce (cession de contrôle).
- Si <50% : acte civil (pas de contrôle).
→ Importance : cela détermine la juridiction compétente (tribunal de commerce ou civil).
→ Revirement de jurisprudence : Cass. com., 10 juillet 2007
Désormais, les deux cas sont considérés comme actes de commerce, donc toujours compétence du tribunal de commerce.
Cependant, la distinction subsiste :
- En cas de cession de contrôle : le juge applique les règles du droit des affaires.
- En cas de vente partielle (<50%) : le juge applique le droit civil.
Pourquoi ?
→ Dans la cession de contrôle : l’acheteur est considéré comme professionnel, donc pas besoin de protection particulière.
→ Dans la vente partielle : l’acheteur est un non-professionnel, qui mérite la protection du droit civil.
- Cela peut poser des difficultés aux tribunaux de commerce, car ils doivent alors appliquer des règles de droit civil qu’ils ne manipulent pas toujours couramment.
Les actes civils par nature deviennent des actes de commerce par accessoire lorsqu’ils sont réalisés par un commerçant dans le cadre de son activité commerciale principale.
Par exemple, un épicier achète une camionnette pour livrer ses produits.
- En soi, cet achat n’est pas un acte de commerce (il ne revend pas la camionnette à ses clients pour réaliser un bénéfice), mais il devient un acte de commerce parce qu'il a été effectué dans le cadre de l'activité commerciale de l’épicier.
Le principe « accessorium sequitur principale » signifie que les accessoires suivent le principal. Cette théorie, bien que propre au droit commercial, s'applique également en droit civil, notamment en droit des biens. Un acte civil par nature peut donc devenir un acte de commerce par accessoire s'il est réalisé par un commerçant pour les besoins de son activité commerciale prépondérante.
- Exemple 1 : Un épicier achète une camionnette pour livrer ses produits. Bien que l'achat de la camionnette soit un acte civil, il devient un acte de commerce par accessoire, car il est effectué pour le bon fonctionnement du commerce de l’épicier. L’achat n’a pas été fait dans le but de revendre le véhicule, mais pour un usage commercial direct.
- Exemple 2 : Un commerçant achète un ordinateur pour l’utilisation de son entreprise, sans intention de le revendre. Cet acte, bien qu’il s’agisse d’un acte civil par nature, devient également un acte de commerce par accessoire car l'achat est lié à l’activité commerciale de l’entreprise. En cas de litige avec le magasin vendeur de l’ordinateur, c’est le tribunal de commerce qui serait compétent.
Le fondement de cette théorie vise à unifier le régime juridique des actes accomplis par un commerçant. Il serait en effet difficile de traiter certains actes comme relevant du droit commercial et d’autres du droit civil, car cela créerait une complexité juridique importante. L’objectif est donc de simplifier l’application du droit en unifiant les règles qui s’appliquent à l’activité commerciale.
Dans le Code de commerce, il existe une disposition stipulant que tous les actes accomplis par un commerçant sont présumés être réalisés dans le cadre de son activité commerciale. Cependant, il existe des exceptions à ce principe :
- L’achat de biens immobiliers : Lorsqu’un commerçant achète un garage, un hangar ou un local (par exemple pour stocker des camions), l'acte peut être considéré comme civil. En effet, le droit civil s'applique, et il serait difficile d’envisager la compétence d’un tribunal de commerce, notamment pour les litiges relatifs à la preuve, comme dans le cas des actes mixtes.
- Les contrats de travail : Les entreprises embauchent souvent de nombreux salariés et concluent des contrats de travail. Ces contrats relèvent du droit du travail et non du droit commercial, même si l’entreprise en question est un commerçant.
- Les baux commerciaux : De nombreux commerçants ne sont pas propriétaires des locaux dans lesquels ils exercent leur activité. Des litiges peuvent surgir concernant le paiement des loyers, mais ce sont les tribunaux judiciaires qui sont compétents, car le bailleur n’est pas nécessairement un commerçant, et même s’il l’est, ce n’est pas en tant que commerçant qu’il loue son bien immobilier, mais en tant que particulier. Confier ce type de litige au tribunal de commerce ne serait pas protecteur pour le propriétaire qui n'est pas commerçant.
- Les litiges relatifs au droit de la consommation : Dès lors qu’un litige oppose un consommateur à un professionnel, c’est le droit de la consommation qui s'applique.
- Accident de la circulation d’un commerçant : Si un épicier a un accident de la circulation avec sa camionnette, c’est la loi du 5 juillet 1985 (loi Badinter) qui s’applique, et non le droit commercial.
Les actes mixtes concernent les transactions entre un commerçant et un non-commerçant. Par exemple, si un commerçant achète un camping-car pour partir en vacances, cet achat est un acte privé, car il ne l'a pas réalisé dans le cadre de son activité commerciale. Cet acte est donc qualifié d'acte mixte, car il combine un aspect commercial et un aspect personnel.
En cas de litige concernant un acte mixte, le principe est d'appliquer les règles suivantes :
- Pour le commerçant : le droit commercial s’applique.
- Pour le particulier : le droit civil s’applique, dans le but de le protéger.
Exemple:
- Si un commerçant assigne un particulier pour un impayé (par exemple, une traite non réglée sur l'achat d'un véhicule), il doit porter l'affaire devant le tribunal judiciaire, afin de protéger le particulier.
- Si un particulier poursuit un commerçant pour un produit défectueux, il peut choisir de saisir soit le tribunal judiciaire, soit le tribunal de commerce.
En ce qui concerne la preuve, les règles sont aussi distinctes :
- Pour le commerçant, la preuve est libre (le commerçant peut la produire par tout moyen).
- Pour le particulier, la preuve est réglementée (par exemple, un écrit est requis au-delà de 1500 €).
Concernant la solidarité:
- En droit commercial, la solidarité est présumée pour le commerçant dans un acte mixte, mais elle ne l'est pas pour le particulier, où elle doit être expressément mentionnée.
La clause compromissoire (qui stipule qu’un litige sera réglé par un arbitre) est valable uniquement entre professionnels. Avant 2001, elle s'appliquait exclusivement entre commerçants, mais elle a été élargie aux professionnels en général. Toutefois, cette clause peut être utilisée dans un acte mixte seulement dans le cadre d’un **compromis d’arbitrage**, qui intervient après la survenance du litige. Cela signifie que le particulier, bien qu'il accepte de recourir à un arbitre, le fait en toute connaissance de cause et après le litige.
La prescription en droit commercial était de 10 ans avant 2007, mais elle a été réduite à 5 ans depuis une réforme. Cette nouvelle durée de prescription s'applique désormais aussi dans le cadre des actes mixtes.
Le droit de la consommation a progressivement remplacé la notion d’acte mixte, en mettant l’accent sur la protection des consommateurs dans les transactions avec des professionnels. Il repose sur quatre grands principes :
- Informer le consommateur : Le professionnel doit fournir toutes les informations nécessaires sur le bien ou service, y compris le prix et les caractéristiques essentielles (exemple : obligation de maintenir une offre de prêt pendant 30 jours pour permettre au consommateur de comparer).
- Contrôler les contrats : Certaines pratiques sont interdites, comme les ventes forcées ou les clauses abusives (celles qui désavantagent excessivement le consommateur).
- Dispositifs pénaux : Des sanctions pénales peuvent être appliquées aux professionnels ne respectant pas la législation sur la consommation, afin de les inciter à se conformer.
- Moyens collectifs : Les actions collectives permettent aux consommateurs de se regrouper pour agir ensemble contre des abus (ex : action de groupe en cas de pratiques commerciales trompeuses).
Le droit de la consommation, qui protège principalement les consommateurs dans leurs relations avec les professionnels, remplace ainsi la distinction traditionnelle entre commerçants et non-commerçants. Il s'applique en priorité pour assurer une meilleure équité dans les relations commerciales.
Les secteurs non commerciaux sont : les artisans, les agriculteurs, les professions libérales et les associations. Depuis plusieurs années, on observe un phénomène de commercialisation dans ces secteurs, où de nombreuses activités utilisent des méthodes commerciales et accomplissent des actes de commerce. La question qui se pose est donc : faut-il appliquer le droit civil ou le droit des affaires ?
Exemples de situations ambiguës :
- Le cordonnier : Un artisan qui répare des chaussures mais qui vend également des produits comme des cirages et semelles. L’achat et la revente de ces produits, bien qu’ils soient des actes de commerce, ne sont que secondaires par rapport à son activité principale de réparation. Si toutefois, la vente devient son activité principale, sa situation pourrait être requalifiée en activité commerciale.
- L’agriculteur : Un agriculteur qui, pour arrondir ses fins de mois, ouvre un restaurant ou un camping dans sa ferme. Ces activités pourraient être considérées comme commerciales, ce qui soulève la question de savoir si l'agriculteur est un commerçant ou non.
- Les associations : Une association à but non lucratif qui, initialement dédiée à la pratique du football, ouvre un café à succès. Si 80 % de ses clients ne pratiquent pas le football, l’association pourrait être vue comme ayant une activité commerciale.
- Les professions libérales : Un notaire qui place l’argent de ses clients et génère des intérêts. Bien que son activité principale soit notariale, cet aspect pourrait ressembler à une activité bancaire, donc une activité commerciale.
--> Les tribunaux, dans ce type de situation, appliquent la théorie de l’accessoire "à l'envers". Ils tolèrent des actes commerciaux, mais seulement s'ils sont occasionnels ou non prépondérants dans l’activité. Certaines professions libérales, comme les avocats, notaires ou médecins, ne peuvent pas accomplir des actes de commerce. Cependant, si ces actes deviennent majoritaires, l’individu sera considéré comme un commerçant de fait.
Commerçant de fait
- Un commerçant de fait désigne une personne qui exerce des activités commerciales sans être officiellement inscrite au registre des commerçants. Bien qu'elle ne soit pas reconnue comme commerçant de droit, elle peut exercer des actes commerciaux, mais sans bénéficier des avantages réservés aux commerçants de droit. Cette notion souligne qu'une personne peut se comporter comme un commerçant sans répondre aux obligations fiscales, sociales et juridiques des commerçants.
Les conséquences d’être un commerçant de fait sont les suivantes :
- Il sera jugé devant un tribunal de commerce, contrairement à un particulier.
- Il ne pourra pas bénéficier d’un bail commercial, qui est une protection très avantageuse pour les commerçants.
- Il sera soumis à la liberté de la preuve, contrairement aux particuliers pour lesquels la preuve est réglementée.
--> Cela crée un déséquilibre entre les commerçants de droit et ceux de fait, qui peuvent échapper à leurs obligations fiscales et sociales pendant un certain temps, créant ainsi une concurrence déloyale. Ce phénomène, appelé para-commercialité, peut rester invisible jusqu'à un procès ou un contrôle fiscal.
En résumé, trois situations possibles :
- Actes commerciaux exceptionnels : Ces actes sont exceptionnels et deviennent des actes civils par accessoire.
- Activité commerciale prépondérante : Lorsque l’activité commerciale devient majoritaire, des actes civils peuvent devenir des actes commerciaux par accessoire.
- Activités parallèles : Si une personne exerce à la fois une activité civile et commerciale, le droit applicable dépendra de chaque activité.
L’artisanat en France regroupe environ 300 métiers dans des secteurs variés comme la construction, l’alimentation ou l’entretien. Bien que les artisans et commerçants partagent certains points communs (fond de commerce, législation sur les baux commerciaux, redressement judiciaire, etc.), la distinction entre les deux reste floue.
- Cette distinction est essentielle, car elle détermine les tribunaux compétents et le régime fiscal applicable. Par exemple, même en cas de redressement judiciaire, les artisans ne relèvent pas des tribunaux de commerce, sauf dans certains cas.
Depuis la loi du 5 juillet 1996, trois critères définissent l’artisanat :
- L’activité : Production, réparation, transformation ou prestation de services de manière indépendante.
- La dimension de l’entreprise : L’artisan est une petite entreprise, avec un maximum de 10 salariés.
- Qualification professionnelle : L’artisan doit avoir une qualification, sous peine de sanctions pénales.
--> Jurisprudentiellement, l’artisan est un travailleur manuel, effectuant des travaux de courte série, avec un faible nombre de salariés et peu de machines. Il peut réaliser des actes commerciaux, mais de manière accessoire.
L’agriculteur n’est pas un commerçant, car il vend ce qu’il a produit, sans acheter pour revendre.
- Cependant, des changements dans les techniques agricoles ont rapproché certaines pratiques du droit commercial, comme les élevages industriels ou l’agriculture hors sol.
--> La loi du 30 décembre 1988 a précisé que l’activité agricole n’est pas forcément attachée à la terre. Elle inclut aussi des activités de transformation des produits agricoles ou des activités para-touristiques, comme le camping à la ferme. Malgré cela, l’agriculteur reste protégé du droit commercial, mais peut être soumis à une procédure de liquidation judiciaire.
Les associations régies par la loi de 1901 sont destinées à des fins caritatives et non commerciales.
- Cependant, certaines peuvent mener des activités économiques sans distribuer de bénéfices aux membres. Certaines associations peuvent même adopter un comportement commercial, ce qui pose la question de savoir si elles peuvent être considérées comme des commerçants de fait.
--> La jurisprudence, notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 1994, a reconnu certaines associations comme commerçantes de fait, les soumettant ainsi aux contraintes du droit commercial, même sans être inscrites au registre du commerce.
Les professions libérales (médecins, avocats, notaires, architectes, etc.) se distinguent par leur activité intellectuelle, l’implication personnelle des professionnels et l’absence de but lucratif direct.
- Cependant, des évolutions récentes montrent que certaines professions libérales se rapprochent du domaine commercial, notamment à travers la cession de clientèle ou l’utilisation de sociétés civiles commerciales.
--> Depuis la loi de 1985, les professions libérales peuvent aussi faire l’objet d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, bien que cette évolution soulève des interrogations sur leur statut.
- En somme, la distinction entre commerçants, artisans, agriculteurs, associations et professions libérales reste complexe et a évolué avec le temps, notamment sous l’influence des changements juridiques et des pratiques économiques.