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Post-Bac
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Droit de la minorité pénale : Principe de responsabilité pénale atténuée

Le fondement de la responsabilité pénale est le libre arbitre. Pour être responsable, il faut avoir choisi son comportement.


Le mineur peut-il être considéré comme étant capable d’exprimer une volonté libre ? A cette question, le droit civil répond non sauf pour les actes d’usages, le droit pénal va avoir une vision plus nuancée.

1.Evolution de la responsabilité pénale des mineurs

Avant 1912

  • Antiquité et Ancien Régime : l’enfant ("infans") est considéré comme irresponsable et innocent.
  • Fin XIXe – début XXe : changement progressif de perception.
  • Coupable mais irresponsable (absence de discernement).
  • Victime de sa propre formation.
  • Enfant socialement inadapté.


Loi du 22 juillet 1912

  • Introduction d’une présomption irréfragable d’irresponsabilité jusqu’à 13 ans.
  • Entre 13 et 18 ans : responsabilité pénale possible si discernement.
  • Création du tribunal pour enfants et adolescents.


Ordonnance du 2 février 1945

  • Le mineur est un adulte en construction, vulnérable et à protéger.
  • Juridictions spécifiques pour juger les mineurs.
  • Pas de seuil d’âge clair ni de définition du discernement → vide juridique.
  • Responsabilité parfois engagée sans preuve de l’intention (culpabilité purement matérielle).


Arrêt Laboub – Cass. crim., 13 déc. 1956

  • Faits : un enfant de 6 ans blesse un camarade.
  • Tribunal et Cour d’appel déclarent l’enfant coupable.
  • Cassation : la Cour de cassation impose le discernement comme critère essentiel de responsabilité.


Loi du 9 septembre 2002

  • Codifie la jurisprudence Laboub dans l’article 122-8 du Code pénal : le mineur est pénalement responsable s’il est capable de discernement.


CJPM – Article L11-1

  • Définit le discernement : “capacité à comprendre et vouloir son acte et à comprendre le sens de la procédure pénale”.
  • Problème : le texte parle d’actes, mais ne couvre pas les infractions par omission → flou juridique.


Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) – art. 40

  • Les États doivent fixer un âge minimum de responsabilité pénale.
  • La France n’a pas de seuil fixe : elle se base uniquement sur le discernement → problème de conventionnalité.


Le CJPM et la double présomption

  • Enfants de moins de 13 ans : présumés non-discernants.
  • Enfants de 13 ans et plus : présumés discernants, sauf preuve contraire.


2.L'excuse de minorité

Définition

  • Terme ancien issu de l’ordonnance de 1945.
  • Nouveau terme : diminution légale de la peine, mais l’expression "excuse de minorité" reste très utilisée par les professionnels.


Âge de la majorité : Déterminé par l’article 388 du Code civil : majorité fixée à 18 ans.


Présomptions posées par le CJPM

  • Présomption de non-discernement pour les moins de 13 ans.
  • Présomption de discernement à partir de 13 ans.
  • Ces présomptions sont simples (réfragables), même si le texte ne le dit pas explicitement.
  • Il est possible de les renverser, notamment par expertise psychologique.
  • Des réponses pénales sont possibles dès 10 ans, sous réserve de prouver le discernement.


Responsabilité pénale

  • Un mineur non discernant est pénalement irresponsable.
  • Un mineur discernant peut être déclaré responsable et bénéficier de l’excuse de minorité, qui atténue la peine.
  • Depuis 1956 (arrêt Laboub), la simple culpabilité matérielle ne suffit plus : l’élément moral de l’infraction doit être établi.


Schéma des régimes applicables selon l’âge et le discernement

  • Moins de 10 ans : Aucune réponse pénale possible, même en cas de discernement.
  • 10 à 13 ans discernant : Avertissement judiciaire et/ou mesure éducative judiciaire (MEJ). Ces MEJ peuvent être accompagnées d’obligations ou d’interdictions.
  • 13 à 16 ans : Avertissement judiciaire et/ou MEJ + peines possibles.
  • L’excuse de minorité s’applique automatiquement. La peine maximale encourue est divisée par 2. Pour les amendes, le plafond est fixé à 7 500 €.
  • 16 à 18 ans : Avertissement judiciaire et/ou MEJ + peines possibles. L’excuse de minorité s’applique par principe, sauf décision motivée du juge pour l’écarter.
  • Exception : en matière de réclusion criminelle à perpétuité (loi du 18 nov. 2016) : Le mineur ne peut jamais être condamné à perpétuité.
  • Deux cas : Si excuse de minorité appliquée → maximum : 20 ans. Si excuse écartée → maximum : 30 ans.


Objectif général

  • Individualisation de la sanction pénale.
  • Trouver la réponse pénale la plus adaptée au mineur, à son acte, à sa personnalité et à sa situation.
Post-Bac
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Droit de la minorité pénale : Principe de responsabilité pénale atténuée

Le fondement de la responsabilité pénale est le libre arbitre. Pour être responsable, il faut avoir choisi son comportement.


Le mineur peut-il être considéré comme étant capable d’exprimer une volonté libre ? A cette question, le droit civil répond non sauf pour les actes d’usages, le droit pénal va avoir une vision plus nuancée.

1.Evolution de la responsabilité pénale des mineurs

Avant 1912

  • Antiquité et Ancien Régime : l’enfant ("infans") est considéré comme irresponsable et innocent.
  • Fin XIXe – début XXe : changement progressif de perception.
  • Coupable mais irresponsable (absence de discernement).
  • Victime de sa propre formation.
  • Enfant socialement inadapté.


Loi du 22 juillet 1912

  • Introduction d’une présomption irréfragable d’irresponsabilité jusqu’à 13 ans.
  • Entre 13 et 18 ans : responsabilité pénale possible si discernement.
  • Création du tribunal pour enfants et adolescents.


Ordonnance du 2 février 1945

  • Le mineur est un adulte en construction, vulnérable et à protéger.
  • Juridictions spécifiques pour juger les mineurs.
  • Pas de seuil d’âge clair ni de définition du discernement → vide juridique.
  • Responsabilité parfois engagée sans preuve de l’intention (culpabilité purement matérielle).


Arrêt Laboub – Cass. crim., 13 déc. 1956

  • Faits : un enfant de 6 ans blesse un camarade.
  • Tribunal et Cour d’appel déclarent l’enfant coupable.
  • Cassation : la Cour de cassation impose le discernement comme critère essentiel de responsabilité.


Loi du 9 septembre 2002

  • Codifie la jurisprudence Laboub dans l’article 122-8 du Code pénal : le mineur est pénalement responsable s’il est capable de discernement.


CJPM – Article L11-1

  • Définit le discernement : “capacité à comprendre et vouloir son acte et à comprendre le sens de la procédure pénale”.
  • Problème : le texte parle d’actes, mais ne couvre pas les infractions par omission → flou juridique.


Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) – art. 40

  • Les États doivent fixer un âge minimum de responsabilité pénale.
  • La France n’a pas de seuil fixe : elle se base uniquement sur le discernement → problème de conventionnalité.


Le CJPM et la double présomption

  • Enfants de moins de 13 ans : présumés non-discernants.
  • Enfants de 13 ans et plus : présumés discernants, sauf preuve contraire.


2.L'excuse de minorité

Définition

  • Terme ancien issu de l’ordonnance de 1945.
  • Nouveau terme : diminution légale de la peine, mais l’expression "excuse de minorité" reste très utilisée par les professionnels.


Âge de la majorité : Déterminé par l’article 388 du Code civil : majorité fixée à 18 ans.


Présomptions posées par le CJPM

  • Présomption de non-discernement pour les moins de 13 ans.
  • Présomption de discernement à partir de 13 ans.
  • Ces présomptions sont simples (réfragables), même si le texte ne le dit pas explicitement.
  • Il est possible de les renverser, notamment par expertise psychologique.
  • Des réponses pénales sont possibles dès 10 ans, sous réserve de prouver le discernement.


Responsabilité pénale

  • Un mineur non discernant est pénalement irresponsable.
  • Un mineur discernant peut être déclaré responsable et bénéficier de l’excuse de minorité, qui atténue la peine.
  • Depuis 1956 (arrêt Laboub), la simple culpabilité matérielle ne suffit plus : l’élément moral de l’infraction doit être établi.


Schéma des régimes applicables selon l’âge et le discernement

  • Moins de 10 ans : Aucune réponse pénale possible, même en cas de discernement.
  • 10 à 13 ans discernant : Avertissement judiciaire et/ou mesure éducative judiciaire (MEJ). Ces MEJ peuvent être accompagnées d’obligations ou d’interdictions.
  • 13 à 16 ans : Avertissement judiciaire et/ou MEJ + peines possibles.
  • L’excuse de minorité s’applique automatiquement. La peine maximale encourue est divisée par 2. Pour les amendes, le plafond est fixé à 7 500 €.
  • 16 à 18 ans : Avertissement judiciaire et/ou MEJ + peines possibles. L’excuse de minorité s’applique par principe, sauf décision motivée du juge pour l’écarter.
  • Exception : en matière de réclusion criminelle à perpétuité (loi du 18 nov. 2016) : Le mineur ne peut jamais être condamné à perpétuité.
  • Deux cas : Si excuse de minorité appliquée → maximum : 20 ans. Si excuse écartée → maximum : 30 ans.


Objectif général

  • Individualisation de la sanction pénale.
  • Trouver la réponse pénale la plus adaptée au mineur, à son acte, à sa personnalité et à sa situation.
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