doté de la souveraineté, ne connaît en bcp aucune organisation qui lui soit supérieure ou concurrente.
PREMIÈRE PARTIE / LES FONDEMENTS DU DROIT CONSTITUTIONNEL :
CHAPITRE INTRODUCTIF / Le siège du pouvoir : l'E :
Section 1 : Aux origines de l'E :
Paragraphe 1 : L'E, l'expression du contrat social :
origine de l'E : un contrat social conclu entre les hommes lors du passage de "l'état de nature" (vie réglée par aucune loi) à la "société civile" (organise les relations indivis et le ègles régissant celles-ci).
contrat social différent selon les théoriciens (ROUSSEAU, HOBBES, LOCKE). Ces théories fondent le pv historique, et donc, l'E, sur le libre accord des indivs.
Paragraphe 2 : L'E comme processus historique :
L'E nait d'un long processus de transformations socs, écos, pols et relis. Avec le temps, s'est opérée la distinction entre la fonction et son titulaire. La forme de l'E aboutit à son institutionnalisation. L'institutionnalisation assure donc la permanence et la continuité du pouvoir de l'E contrairement à l'individualisation.
Section 2 : Les caractéristiques de l'E moderne :
pov pol : E caractéristé par 2 éléments essentiels : un territoire et une population
pov juridique : principale caractéristique : la souveraineté.
Paragraphe 1 : Les caractéristiques pol de l'E :
L’État exerce son autorité sur un territoire. Il dispose d’une population composée de nationaux et d’étrangers, les premiers bénéficiant d’une citoyenneté de plein exercice (ex: droit de vote).
🆔 : à une nation dont on oppose généralement 2 defs : la conception objective allemande (nation = résultat d'éléments objectifs) et la conception subjective fr (en plus des éléments objectifs, la nation est une communauté fondée sur la volonté de vivre ensemble et enracinée dans l'histoire)
Paragraphe 2 : L'E est une personne morale dotée de la souveraineté :
L’État est une personne morale de droit public distincte de ses dirigeants. Ainsi, ses actes continuent à avoir un effet juridique après le départ des gouvernants (= continuité de l’État). L’État est investi de capacité juridique et de souveraineté.
La souveraineté intérieure autorise l’État à régir la population placée sur son territoire. La souveraineté extérieure se caractérise par la totale indépendance par rapport aux autres États avec pour seule limitation de respecter la souveraineté des autres États.
L’État peut cependant conclure des traités qui peuvent affecter sa souveraineté externe.
TITRE 1 / LA CONSTITUTION :
La Constitution établit le statut de l’État, fixant les règles et principes destinés à encadrer la désignation des titulaires du pouvoir ainsi que son exercice.
CHAPITRE 1 / Le socle du pouvoir : la Constitution :
Section 1 : La notion de Constitution :
A retenir :
Le mot Constitution est déjà présent dans l’Antiquité (organisation des institutions par Aristote). Il a été repris par le droit canonique, pour faire référence à la création d’un ordre monastique et à son organisation. Le mot Constitution est alors assimilé à la création, laissé de côté dans le champ politique.
Paragraphe 1 : Constitutions coutumières et écrites :
constitutions écrites : rassemblent les règles de gouvernement et les droits naturels de l'homme dans un document solennel.
constitutions coutumières : cs règles reposent sur les usages qui ont néanmoins force de lois (ex : Grande-Bretagne, Arabie saoudite). Nuance : la GB connait quelques textes écrits (Bill of Rights de 1688, Fixed-Term Parliaments Acts de 2011…)
origine de la constitution écrite : RA (Déclaration d'Indépendance de 1776) et RF. Texte élaboré démocratiquement par une assemblée élue spécialement, et soumis à la ratification du peuple. Ainsi est établie une distinction essentielle entre le pouvoir constituant (peuple souverain) et les pouvoirs constitués (établis par la C)
Ajd : la C apparaît comme la règle suprême, forgée par le peuple, fixant le statut des gouvernants et énonçant les droits et les libertés. Elle est donc, sur ce plan, indissociable de l’idée démocratique.
A. Sens formel et matériel de la C :
sens formel : règles de droit contenues dans la constitution dont l’élaboration et la modification obéissent à des procédures particulières et les placent au-dessus des autres normes.
sens matériel : règles qui ont une importance fondamentale à l’exercice du pouvoir politique, aux libertés et aux droits fondamentaux des citoyens et ne sont pourtant pas écrites dans la Constitution (ex: mode de scrutin). Tout État moderne possède une constitution au sens matériel.
B. C souple et rigide :
souple : pas de procédure particulière pour la modifier (ex : GB, le Parlement peut modifier une disposition constitutionnelle par une loi).
rigide : procédure spéciale nécessaire
Paragraphe 2 : Le contenu de la C :
- règles relatives au fct des instits pols : définiti le statut des gouvernants et les modes d'exercice du pov
- déclaration des droits et des dispositions diverses (à valeur symbolique, anecdotiques,…)
Section 2 : Établissement et révision des C :
Paragraphe 1 : L'établissement des C :
A retenir :
La C est l'œuvre du pv constituant originaire qui établit les "pvs constitués" (exé, légis et judi)
A. L'établissement non démocratique des C :
Gouvernants = pouvoir constituant originaire. Surtout durant la première moitié du XIXème s. Le peuple est tenu à l’écart de l’élaboration du texte. Il intervient à l’occasion d’un “plébiscite” constituant (ex: instauration de l’Empire en 1804). Ces consultations populaires se font en outre dans un climat de libertés surveillées et de manipulations électorales.
B. En démocratie, le peuple est associé à l'établissement des C :
Ce type d'établissement revêt 4 formes principales
- la démocration directe : le peuple établit lui-même la C (idéal démo mais irréalissable)
- l'élaboration et l'adoption par une assemblée constituante souveraine élue par le peuple : dans ce cas, l'AC a été élue spécialement et cesse dexister une fois le projet élaboré et voté. Distinctio entre pv logis et pv constituant respectée
- l'élaboration d'un projet par une AC élue par le peuple et soumis ensuite à son approbation : l'AC n'est pas, dans ce cas, souveraine
- l'approbation directe de la C par le peuple, sans participation à son élaboration : ressemble au mode d'établissement des C impériales.
Paragraphe 2 : La révision des C écrites :
pv constituant dérivé (ou institué) chargé de la révision de la C. Celle-ci peut ê limitée par des circonstances et délias de révision qui visent à empêcher qu'une C formelle ne soit modifiée au gré d'une majorité momentanée ou si les représentants ne sont pas libres de leur décision par ex. Il existe aussi des limites matérielles, la révision ne saurait porter atteinte ni aux valeurs essentielles ni à la nature fondamentale du régime politique institué par la Constitution
Définition
A retenir :
Procédure de révision de la C :
- initiative : appartient aux pv constitués (souvent partagée entre exé et légis)
- décision de donner suite : appartient à une assemblée
- adoption de la révision : vote du Parlement ou assemblée sépciale de révision
- soumission du porjet au peuple : référendum
Définition
Elle ne produit pas d'effet juridique et a 4 conditions :
- répétition : un seul précédent ne suffit pas (adage "une fois n'est pas coutume)
- constance : l'interprétation dans le temps doit ê identique (notion de coutume
- clarté : interprétation claire de l'usage, aucune confusion dans les motivations
- sentiment d'obligation : sentiment d'existence règle juridique
La coutume complète la C = fct supplétive ou interprétatrice
Section 3 : Les C natios et le droit inter euro :
Paragraphe 1 : C natios et droit inter :
A. Les modèles théoriques :
Thèse moniste : les droits internes et iners constituent un seul et même ensemble. 2 variantes :
- primauté du droit natio : inspiration du concept soviétique développé par l'E de Bonn
- primauté du droit inter : Autriche (KELSEN) et Fr (SCELLE) ; le droit découle du droit international qui lui est donc supérieur car il le conditionne = normes droit international supérieures aux normes constitutionnelles.
Thèse dualiste : droits qui constituent 2 sys juridiques distincts, égaux et indépendants.
- conception développée à la fin du XIXe par des auteurs positivistes allemands (TRIEPEL) et italiens (ANZILOTTI)
- valeur propre du droit interne est indépendante de sa conformité au droit international. Un acte peut être illégal sur le plan international mais légal sur le plan national
B. La supériorité du droit inter sur le droit interne affirmée par les juridictions inters :
supériorité absolue du droit international sur le droit interne affirmée par les juridictions internationales : la Cour permanente de justice inter (CPJI) déclare dans l’arrêt du 31 juillet 1930 qu’une loi interne ne saurait prévaloir un traité.
supériorité relative : supériorité du droit inter reconnue inégalement par les C
Paragraphe 2 : L'introduction des normes inters et issues du droit de l'UE en droit interne :
L’introduction de ces normes en droit interne pose des difficultés relatives à la ratification des traités (par les Parlements) et leur éventuelle contrariété avec la Constitution. Néanmoins si le juge international constate une contrariété entre la norme constitutionnelle et internationale, il n’annule pas la première mais la déclare inopposable sur le plan international.
Le pcp de supériorité du droit inter n'affecte pas la validité inter des normes natios.
CHAPITRE 2 / La limitation du pv par la C le contrôle de constitutionnalité :
Section 1 : Le contrôle non juridictionnel de constitutionnalité
Paragraphe 1 : Contrôle direct par le peuple, un contrôle très théorique :
Droit de résistance à l’oppression si violation de la Constitution mais ce contrôle a une portée limitée car l’application reste rare.
Paragraphe 2 : Le contrôle par un organe pol, un contrôle : inaffectif : le cas fr :
Lors de la discussion de la Constitution de l'an III en 1795, SIEYÈS
évoque l'idée d'un contrôle de constitutionnalité exercé par un corps spécial représentant de la nation : la jurie constitutionnaire. Ce système restera sans effet.
Section 2 : Le contrôle juridictionnel de la constit des lois :
Formes variées selon les pays, renvoie à pls modèles qui ont tendance à se rapprocher
Paragraphe 1 :"Modèles" et missions de la justice constit :
2 modèles de justice constit :
Modèle américain : intégré au droit commun
- contrôle diffus : question de constit soulevée devant juge ordinaire
- concret : posée sur un litige concret
- voie d'exception : moyen de défense dans un procès
- effet inter partes : qu'à l'égard de ce procès précis
La CS (juge suprême de la constit) peut paralyser l'application d'une loi jugée inconstit
Modèle européen : à la charge d'une juridiction autonome
- contrôle concentré : monopole
- abstrait : soulevé devant un juge en dehors de tout litige par une autorité de l'E
- voie d'action : demande indépendante de tout litige
- autorité absolue de chose jugée : s'impose à tous "erga omnes"
Modèle français: Au départ exclusivement abstrait. Depuis 2008, le contrôle est aussi concret avec la QPC qui permet aux justiciables de contrôler la constitutionnalité d’une loi (après avoir fait appel au Conseil constitutionnel).
=> Contenu du contrôle de la constit, les 4 mission d'un juge constit : protection des DR (interprétation des droits par rapport aux lois), répartition des compétences entre les composantes de l'E (division verticale, conflit entre E fédéral et fédérés ou E et collectivités), répartition des compétences entre les organes de l'E (division horizontale), contentieux des élections pols natios (déroulement et compagne parfois confiés au juge constit directement ou en appel).
Paragraphe 2 : La juridiction constit :
Exercé par des tribunaux ordinaires: contrôle diffus (ex: Etats-Unis) ou par une juridiction spéciale: contrôle concentré/spécialisé.
- Saisine directe : tout citoyen peut saisir = contrôle concret. Par voie d’action (violation des droits fondamentaux) ou voie d’exception (au cours d’un procès pour défense).
- Saisine par certaines autorités politiques = contrôle abstrait. Saisine parlementaire: minorité peut contester loi votée par la majorité parlementaire (risque motivations politiques contingentes plutôt que volonté de faire respecter la Constitution).
- Saisine sur renvoi des tribunaux = contrôle concret. Si, dans la résolution d'un litige qu'ils ont en charge, se pose la question de la Constitutionnalité d'une loi. Ces tribunaux reportent à statuer jusqu'à ce que la juridiction suprême se soit prononcée.
Section 3 : Le contrôle juridictionnel en débat :
Paragraphe 1 : Les pvs du juge constit, des pvs exorbitants :
Le juge constitutionnel dispose d’un large pouvoir d’interprétation mais cette liberté est néanmoins enserrée dans des contraintes (règles logiquement démontrables et respect de la volonté posée par les organes politiques soumis au contrôle). Il est aussi législateur.
- positivisme classique : interprétation = acte de connaissance fondée sur analyse purement descriptive. Si texte obscur -> interprétation logique (finalité de la règle posée)
- théorie réaliste : interprétation = acte de volonté (Michel TROPER). Une norme n'a pas d'existence objective propre et détient par nature un caractère subjectif
Paragraphe 2 : Quelle légitimité du rôle du juge constit ?
Si l’on considère le Parlement comme l'incarnation du souverain, le contrôle de la loi est dès lors en contradiction avec la démocratie représentative.
Si au contraire, l’on conçoit que ce n’est pas volonté populaire qui est ainsi contrôlée mais celle des représentants et la conformité de la volonté de ces derniers avec la Constitution, alors le contrôle de constitutionnalité est parfaitement admissible. De plus, le peuple ou ses représentants peuvent toujours modifier la Constitution, changeant ainsi la référence du juge s'il considère que celui-ci s'écarte de la juste interprétation.
Contrôle de la constitutionnalité et démocratie :
POUR :
- ne défend pas droit de la majorité mais droit de la minorité vàv volonté générale
- pv d'interpétation relativement restreint, autolimitation
CONTRE :
- non essentiel pour une démocratie (ex : GB)
- pv d'interprétation fort et possible de faire erreur
TITRE 2 / LA DIVISION DU POUVOIR :
CHAPITRE 1 / La séparation horizontale des pouvoirs :
Section 1 : La séparation des pouvoirs, un mythe constit :
A retenir :
Initiée par MONTESQUIEU au XVIIIème dans son ouvrage De l’Esprit des lois (1748). La théorie de la séparation des pouvoirs se fixe pour but de limiter le pouvoir en organisant sa division par la répartition des trois fonctions de l’État à des organes distincts.
Paragraphe 1 : Théorie et pratique de la séparation des pouvoirs : l'influence de Montesquieu :
Montesquieu ne parle que de division et pas de séparation. Division en 3 “puissances” inspirée de Locke (pouvoirs exécutif, législatif et fédératif
(relations avec les autres États)). Montesquieu, dans L’Esprit des lois, distingue en plus de la puissance exécutive et législative, celle de juger. Les juges, issus du peuple, ne sont que "la bouche qui prononce les paroles de la loi", la puissance judiciaire est nulle.
Selon Montesquieu, les pouvoirs exécutif et législatif doivent se contrôler mutuellement pour que le pouvoir arrête le pouvoir (// checks and balances). Deux dispositions capitales: faculté de statuer et faculté d’empêcher.
→ Application française : Art. 16 DDHC
Paragraphe 2 : La distribution contemporaine du pv, une distribution éloignée du schéma de Montesquieu :
A. Le maintien de la distinction entre trois organes :
PV LÉGIS : bicamérisme démocratique que représentent les États fédérés par le bicamérisme fédéral et les États unitaires et régionaux par le bicamérisme politique. Pour les partisans du monocamérisme = représentation du peuple ne se divise pas.
PV EXÉ : distribution bicéphale (Président et Premier Ministre) mais bicéphalisme apparent si Président élu par Parlement (Allemagne) ou si monarque réduit à un rôle second (GB). L’exécutif peut être plus rarement
unitaire : Président seul (EU) ou collégial : confié à plusieurs personnes à égalité (ex: Suisse, Conseil fédéral de 7 membres).
JUSTICE, ORGANE À PART ENTIÈRE : coexistent une justice admin (réglée par le CE) et une justice civile (CC)
B. L'absorption de la fct législative par la fct exé :
Deux principales manifestations : délégation des pouvoirs (ex: état urgence sanitaire ou terrorisme) et phénomène majoritaire. Si majorité, le Parlement devient relais du gouvernement.
C. Naissance d'autre pvs ?
Médias : « 4e pouvoir » mais pas institutionnalisé, fondement de la démocratie moderne.
Juge constitutionnel : il joue un rôle de régulateur et sanctionne les pouvoirs. Il peut aussi devenir l’arbitre des pouvoirs pour assurer le respect de la Constitution.
Section 2 : Un myhthe fondateur de la classification des régimes pols :
Paragraphe 1 : La distinction traditionnelle régime parlementaire/régime présidentiel :
A. Régime parlementaire :
Cas de la Grande-Bretagne “Mère des Parlements”. La doctrine britannique reposait sur le gouvernement parlementaire. Après la révolution de 1688, le Parlement se voit cité par la Bill of Rights en 1689 (qui précise ses prérogatives). Le régime parlementaire dualiste devient moniste: Le Premier Ministre dispose de la plénitude du pouvoir exécutif.
Le régime parlementaire contemporain est souvent défini comme un r
égime de séparation souple ou de collaboration des pouvoirs. L’exécutif est dissocié entre un chef d’État sans rôle actif et un chef de gouvernement disposant du pouvoir effectif.
B. Régime présidentiel :
Schéma explicatif du régime parlementaire américain
Cas du système américain influencé par les Lumières, LOCKE, MONTESQUIEU.
Système de séparation rigide. Application littérale de Montesquieu : Checks and Balances. Impeachment : mise en accusation du président (manque au devoir de la charge présidentielle).
Le bipartisme régulateur. Tantôt une majoritérépublicaine et tantôt démocrate mais pas tout le temps soudée, ce qui empêche un blocage du
système (v/s régime parlementaire).Prépondérance présidentielle mais le Président est contraint s’il n’a pas la majorité au Congrès (cohabitation). Le régime présidentiel est aussi défini par 2 caractères : séparation stricte entre organe exécutif monosépale et organe législatif indépendant et spécialisation fonctionnelle de chacun des organes, tempérée par la faculté qu’a l’un d’empêcher l’autre d’agir.
Paragraphe 2 : Les avatars du régime parlementaire :
A. Parlementarisme majoritaire et non-majoritaire :
Régime parlementaire majoritaire : gouvernement s'appuie sur une majorité stable et relativement homogène. La Chambre des communes devient un relais entre l’exécutif et l’opinion.
Parlementarisme non majoritaire: caractérisé par un multipartisme (aucun des partis n’obtient la majorité absolue ou relative des sièges) : le gvt s’appuie sur une coalition relativement instable. Le gvt n’est pas totalement assuré de la confiance de la Chambre. Cela provoque de l’instabilité gouvernementale (changement de majorité...). Ex: Belgique, Pays-Bas.
B. Un correctif au parlementarisme non-majoritaire : le parlementarisme rationalisé ?
Régime parlementaire rationalisé : série de mécanismes pour garantir la stabilité des gouvernements face à l’instabilité partisane.
Régime parlementaire d’assemblée : parlement tout puissant. Concept polémique : on dit que ce sont des régimes révolutionnaires. Ex: régime directorial de la Suisse : régime volontairement organisé pour que l’assemblée gouverne avec des gouvernements qui changent chaque année.
Paragraphe 3 : Les avatars du régime présidentiel : des régimes semi-présidentiels :
Selon Maurice Duverger (professeur de droit à Paris I), le régime semi-présidentiel se définit selon 3 critères: l’élection du Président au suffrage universel direct, ses pouvoirs forts ainsi qu’un gouvernement issu de la confiance du parlement (paralysé si pas de majorité). Ce régime correspond à celui de la République de Weimar en 1919, de la France sous la IVème République...Mais cette catégorie s’est dissoute (réduction des pouvoirs du président).
Paragraphe 4 : Les fluctuations du régime présidentiel : les régimes dits "présidentialistes" :
Présidentialisme : sous une séparation des pouvoirs apparente se cache une hégémonie du pouvoir présidentiel. Pas de juge constitutionnel autonome, il y a un déséquilibre entre le législatif et l’exécutif.
Centralisation des pouvoirs au bénéfice de l’exécutif. Ex: Russie.
CHAPITRE 2 / La division verticale du pv : les formes de l'E :
Section 1 : L'E fédéral :
Paragraphe 1 : La spécificité de l'E fédéral :
Sa spécificité est de distinguer les unions d’États = union de pays qui s’associent entre eux (ex: monde arabe). Se distingue également des confédérations où la souveraineté appartient exclusivement (ou principalement) aux entités qui composent l'ensemble (ex: EU).
Paragraphe 2 : L'E fédéral : une formation distincte, des pcps communs :
A. Formation des E fédéraux :
Formé différemment selon les cas mais repose sur caractères communs : association d’États existants (UE) ou dissolution d’États existants (fin URSS).
B. Pcps du fédéralisme :
- superposition des ordres juridiques : ordre juridique fédéral (compétences régaliennes) et un ordre juridique pour chaque état fédéral
- autonomie : chaque unité a des compétences propres garanties par la C
- participation des entités fédérées à l'E fédéral : révision C et participation logis = chaque état fédéral est représenté dans la seconde chambre (bicamérisme fédéral). Pbs : inégalités entre E plus peuplés et moins peuplés.
Paragraphe 3 : L'évolution contemporaine du fédéralisme : vers une centralisation ?
Centralisation financière (budget de l’État fédéral conditionne la liberté des États fédérés) et juridique (Cour constitutionnelle fédérale qui tranche les conflits).
Fédéralisme coopératif, né dans le contexte du New Deal, signifie que les entités fédérées et l'état fédéral coopèrent en dehors du cadre constitutionnel. Mise en œuvre de programmes, conventions ou accords visant à harmoniser les politiques (fédérale et fédérée) et à croiser les financements.
Paragraphe 4 : À mis-chemin entre la fédération et la confédération : l'UE :
La nature fédérale de l’UE est incertaine. Ce n'est pas une confédération
car les décisions issues des règlements sont directement applicables aux ressortissants des États membres. Mais ce n’est pas non plus une fédération, (pas un seul ordre juridique), la fonction gouvernementale est fractionnée en trois (Conseil européen, de l’UE et Commission).
Mais l’UE a une C au sens matériel avec des traités instituant des organes internationaux. Néanmoins au sens formel, pas de pouvoir constituant car seul pouvoir constituant originaire: peuple, or il n'y a pas à proprement parler de peuple européen.
INSTITUTIONS EUROPÉENNES :
- Conseil européen : réunit chefs d'Etat ou gouvernement, devenu une institution de l'UE avec le traité de Lisbonne (13 déc. 2007), doté d'un président élu pour deux ans et demi.
- Conseil de l'UE : Conseil des ministres de l'Union européenne représente les intérêts des États membres et réunit les ministres compétents par domaine d'activité et qui partagent avec le parlement européen le pouvoir législatif
- Commission : par délégation du Conseil de l'UE, c’est l'organe d'exécution des politiques et des actes adoptés par celui-ci.
- Parlement européen: dispose d'un triple pouvoir législatif, budgétaire et de contrôle politique.
- Cour de Justice de L'UE: assure le respect du droit dans l'application et l'interprétation des traités.
Principe de subsidiarité = répartition des pouvoirs entre l'UE et ses États membres. N'agit que si son action est plus efficace que celle conduite au niveau des Etats ou des régions.
Section 2 : L'E unitaire :
Paragraphe 1 : Les aménagements de l'E unitaire : déconcentration et décentralisation :
Un seul et même droit régit les collectivités. Déconcentration des pouvoirs : déléguer à des agents de l’État la compétence de prendre des décisions administratives (adaptation aux réalités locales) au nom de l’État.
Décentralisation fonctionnelle et territoriale : transfert de compétences à des collectivités publiques (RATP, EDF...) ou territoriales (régions, départements, communes), dotées de la personnalité morale et de compétences propres.
Paragraphe 2 : La "dévolution" au RU :
État unitaire et « multinational » car quatre nations-régions : l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord. À compter de 1999, décentralisation transférant pouvoir de décision économique, sociale et culturelle du Parlement vers assemblée régionale (délégation partielle).
Débat sur l’Irlande du Nord et son autonomie car système de gouvernement semi-autonome.
Section 3 : Les E régionaux :
Paragraphe 1 : Les régionalismes italiens et espagnols :
L'Italie et l’Espagne sont allés très loin dans processus de décentralisation en confiant aux régions une large autonomie mais surtout un pouvoir législatif qui les distingue des Etats unitaires décentralisés. Cependant, ces États qu’on qualifie de “régionaux” demeurent des États unitaires puisque ordre juridique unique (≠ États fédéraux où coexistent deux ordres).
Paragraphe 2 : De la décentralisation au fédéralisme :
En Belgique, 3 communautés culturelles (francophone, flamande, germanophone) prétendent à l'indépendance. Après les révisions constitutionnelles de 1970 et 1980 (décentralisation linguistique et ethnique) la Belgique est passée en 1988 au fédéralisme. Le roi est le symbole de l’unité belge.
TITRE 3 / LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU PV : LA DÉMOCRATIE :
CHAPITRE 1 / Les fondements de la participation : démocratie et représentation :
Section 1 : Le titualaire de la souveraineté :
La théorie de la souveraineté populaire et nationale développée sous la RF, renverse la constructionselon laquelle le pouvoir émane de Dieu ou de la tradition.
Paragraphe 1 : La théorie de la souveraineté populaire implique une régime de démocratie directe :
Le peuple, mandant, s’exprime par la voix de ses mandataires munis d’un mandat impératif (électeurs donnent instructions obligatoires aux élus). Tout manquement entraîne leur révocation: le mandataire est révocable.
Paragraphe 2 : La théorie de la souveraineté natio implique le régime représentatif :
Peuple écarté, c’est la nation qui détient la souveraineté. Les représentants sont dotés d’un mandat représentatif (≠ impératif). Seuls les représentants sont amenés à s’exprimer, on les choisit parmi les plus aisés : conséquence naturelle de l’électorat-fonction : suffrage censitaire (antidémocratique). Le peuple est esclave entre deux élections (ROUSSEAU).
Section 2 : Une synthèse : vers une démocratie représentative :
Paragraphe 1 : Les facteurs d'évolution :
À la faveur de l’universalisation du suffrage, de l’avènement du régime parlementaire et du développement des partis politiques (encouragé par la représentation proportionnelle), le peuple s’est en fait identifié à la nation.
Paragraphe 2 : L'abandon progressif du mandat représentatif consacré par le droit :
Le mandat demeure formellement représentatif. En France, la C de 1958 énonce que « tout mandat impératif est nul ». Le parlementaire n’est pas censé, en droit, être le délégué du peuple ni le mandataire de ses électeurs.
Mais évolution vers une démocratie semi-directe : expression de la démocratie directe dans la démocratie représentative : cas du référendum. Le parlementaire devient ainsi "le représentant du peuple" (et non plus le "représentant de la nation"). Décision 1er et 2 juillet 1986, Conseil constitutionnel.
CHAPITRE 2 / Les techniques de participation : élections et votations :
Section 1 : Le droit de suffrage :
Paragraphe 1 : L'exercice du droit de vote lié à certains conditions :
- l'âge
- la nationalité (traité de Maastricht 1992 : droit de vote aux élections européennes et municipales des citoyens d'un E mbes de l'UE et résidant sur le sol natio)
- la moralité (incapacité mentale ou pour cause d'indignité)
Paragraphe 2 : L'égalisation continue du suffrage :
un homme = une voix.
Or, perduraient pendant lgtmps 2 formes de suffrage inégalitaires :
- le vote plural (pls voix à l'électeur comme vote familial par ex)
- le vote multiple (inscrit dans pls circonscriptions).
Si inégalité de suffrage d'ordre juridique ont disparu, sont toujours d'actu celles d'ordre :
- territorial : distorsions abusives comme découpage inégal ou distorsions volontaires avec le chalutage électoral)
- financier : (dépenses électorales…)
Paragraphe 3 : Liberté et secret de vote :
Le vote est l’exercice d’un droit citoyen. Faut-il imposer l’obligation de voter ? Ex: vote obligatoire en Belgique, Luxembourg... Cela peut être une solution pour lutter contre l’abstentionnisme mais poserait problème car elle sanctionnerait ceux qui sont déjà en difficulté.
Le secret de vote assure l’indépendance de l’électeur contre les pressions et les tentatives de corruption. Deux systèmes de contentieux existent pour garantir la sécurité du vote : le contentieux politique (contrôle de l’élection confié à l’assemblée issue du scrutin) et juridictionnel (contrôle de l’élection confié à une juridiction indépendante).
Section 2 : Les modes de scrutin :
A retenir :
Trois modes de scrutin principaux : scrutin majoritaire, représentation proportionnelle et scrutin mixte combinant les 2 précédents.
Paragraphe 1 : Des techniques souvent complexes :
A. Scrutin uninominal ou de liste (types de scrutin) :
Le scrutin majoritaire peut être uninominal (un seul siège à pourvoir) ou de liste (plusieurs), la représentation proportionnelle est toujours un scrutin de liste (comme sièges attribués à proportion des voix de chaque liste).
B. Le scrutin majoritaire est d'une application simple :
Scrutin majoritaire uninominal : chaque circonscription n’élit qu’un candidat et celui qui obtient la majorité est élu. À un tour : celui qui a obtenu le plus de voix est élu. (Ex: Canada, GB.)
À deux tours: candidat élu au 1er tour si majorité absolue. Sinon 2nd tour, le candidat élu est celui qui a obtenu la majorité relative.
Scrutin majoritaire de liste ou plurinominal : analogue au scrutin majoritaire uninominal, chaque circonscription élit plusieurs candidats et ceux qui obtiennent la majorité des voix sont élus.
C. La représentation proportionnelle connait plusieurs variantes :
Consiste à répartir les sièges proportionnellement aux voix obtenues
et suppose nécessairement le scrutin de liste qui permet d’attribuer les sièges à la majorité comme à la minorité. Nécessité d’un quotient électoral : dans chaque circonscription, division du nombre total des suffrages exprimés par nombre de députés à élire. Autant de fois que les listes auront ce quotient, autant de fois leur sera attribué un siège.
Paragraphe 2 : Des effets abusivement simplifiés :
Il est d’usage d’opposer radicalement les effets du scrutin majoritaire à ceux de la représentation proportionnelle. Or cette opposition est simplificatrice et réductrice tant sur le plan de la représentation des électeurs (le seuil choisi a des effets importants en scrutin majoritaire unilatéral comme en représentation proportionnelle) que sur le système de partis.
Section 3 : Les techniques de démocratie directe :
Paragraphe 1 : Rappel, veto populaire, initiative légis pop :
A. Rappel des élus (recall), un procédé marginal :
Cette révocation permet aux électeurs de marquer leur mécontentement et de voter la révocation de leur élu. Ce système n'existe qu’aux EU, en Californie et est très peu utilisé.
B. Veto populaire, référendum abrogatif, un procédé efficace :
Procédure pratiquée en Europe: ce système consiste à ce qu’une décision du peuple permette d’abroger toute ou une partie d’une loi : référendum à l’envers : mettre fin à une situation législative. Italie.
C. Initiative législative populaire, un procédé parfois lourd et complexe :
Exemple de la Suisse : utilisé à des fins législatives : révision qui aboutit peu en pratique : la proposition revue par le Parlement doit être renouvelée puis acceptée au référendum et doit être faite par 12 des 23 cantons (acceptation par la majorité). Or cela est quasi impossible.
Paragraphe 2 : Le référendum (typologie) :
Définition
RÉFÉRENDUM CONSULTATIF :
Distinction juridique : pouvoirs public ne sont pas tenus de suivre l'avis du peuple
Déclenchement : facultatif : pose pb de l'initiative de celui-ci. Celle-ci revient à :
- exé ou Parlement (Fr)
- légis (Scandinavie, GB)
- peuple (Italie, Suisse)
objet de référendum constituant : réformer, établir ou abroger une décision constit
RÉFÉRENDUM DÉCISIONNEL :
Distinction juridique : effet juridique immédiat
Déclenchement : obligatoire : prévu par la C. Idée que certaines dispositions constitutionnelles ou législatives DOIVENT faire l’objet d’une consultation populaire.
objet référendum constituant : consulter le peuple pour établir une nouvelle C
=> objet référendum européen (commun aux deux) : traités inters qui autorisent l'entrée du pays dans l'UE
DEUXIÈME PARTIE / L'HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE DE LA FRANCE :
Les Constitutions sont "des oeuvres vivantes produites pour l'histoire" - Maurice DESLANDRES
CHAPITRE 1 : De la fin de l'AR à l'Empire (1789-1815) :
La France prérévolutionnaire : une monarchie enracinée dans les siècles qui est gouvernée par des lois "immémoriales" et limitée par des coutumes ancestrales. Aussi, sa "Constitution" que forment les Lois fondamentales du Royaume est purement coutumière. Société d’ordre dominée par la personne du roi.
Section 1 : La fin de l'AR (1789 : fin de la monarchie constit en pcp) :
La monarchie et l’ordre qu’elle représente, malgré tentatives de réformes, sont minés de l’intérieur. Alors, on décide de passer à une monarchie constitutionnelle scellée par la Constitution de 1791 avec, en préambule, la DDHC du 26 août 1789, quintessence de la pensée révolutionnaire.
Paragraphe 1 : La révolution pol (mai-juin 1789) :
Principe de souveraineté nationale. Représentation de la Nation et pas des électeurs (n’en est pas le mandataire, pas mandat impératif). L'électorat est une fonction sociale reconnue aux plus aisés sur le plan économique: suffrage censitaire. Le régime représentatif apparaît donc doublement anti- démocratique. "Il apparaît certain que le régime dit représentatif n’est pas un régime de représentation" - CARRÉ DE MALBERG
Paragraphe 2 : La révolution sociale (juillet-août 1789) :
Abolition de la base politique de l’Ancien Régime: prise de la Bastille le 14 juillet. Abolition de la base sociale: l’Assemblée Nationale vote à Paris l’abolition des privilèges (nuit du 4 août 1789). Préambule de la future Constitution de 1791. Caractère abstrait et universel. Elle consacre les droits de l’homme en tant que personne et en tant que citoyen.
Section 2 : De la Constituante à la Législative (1789-1792 : de la monarchie constit à la Ière République) :
Définition
Paragraphe 1 : La rédaction de la C de 1791 :
La Constitution exprime d'abord l'idée de la séparation des pouvoirs. En principe, elle limite le pouvoir du monarque qui n’est plus à l’origine des règles (autorité abstraite de la Nation).Plusieurs points font débat: le veto du roi (seul rôle législatif), le bicamérisme (au final une seule chambre) et l’incompatibilité entre mandat parlementaire et fonction ministérielle vue comme moyen de pression et de corruption contre l'Assemblée.
Paragraphe 2 : La C de 1791 :
La Constitution proclame la souveraineté nationale. Le mandat est représentatif.
S'agissant de l'organisation des pouvoirs, le corps législatif est l'incarnation de la volonté législative dela nation. L'assemblée est permanente comme c’est le cas de la nation. Assemblée élue pour deux ans qui ne peut être dissoute. C’est elle qui est à l'initiative des lois. Le roi exerce par l’intermédiaire de ses ministres le pouvoir exécutif (ordres contresignés).
Paragraphe 3 : Les conflits instits entre le roi et l'Ass :
3 millions d'électeurs sont exclus car il paient un cens insuffisant (citoyens passifs) donc n’ont pas le droit de vote = suffrage censitaire. Une crise ministérielle (1792) est provoquée par la crise financière, le début de la Terreur et la guerre avec l’Europe monarchique. L’abus du droit de veto par Louis XVI engendre un conflit entre le roi et l’Assemblée.
La nuit du 9 au 10 août 1792, l’Assemblée suspend le Roi et décide d’une nouvelle constituante: fin de la monarchie (abolition officielle le 21 septembre 1792 et Roi guillotiné en janvier 1793).
Section 3 : La Fr à la recherche de sa C (1702-1799 : Ière Rép) :
Trois courants politiques: les montagnards avec Robespierre qui souhaitent mettre à bas l’aristocratie (gauche), les girondins (droite) et un autre au centre avec Sieyès notamment (arbitre entre les 2 parties).
9 août 1792 : corps législatif suspend le roi et remplace le ministère par un
Conseil exécutif provisoire nommé par l’Assemblée. Véritable dictature exercée jusqu’à la Convention.
Paragraphe 1 : Le projet des girondins (la droit se dessine) représentatif :
La Convention désigne en octobre 1792 un comité de Constitution. Un premier projet est rapporté par Condorcet. Le gouvernement est représentatif et donc investi de la confiance du peuple pour faire, en son nom, des lois. Le peuple intervient dans le contrôle de ses représentants (≠ Constitution de 1791). Tout citoyen peut provoquer un référendum (en aval mais aussi en amont) pour réformer une loi existante ou proposer une loi nouvelle, moyennant la réunion de cinquante signatures.
Les girondins renforcent les départements en dépit des communes contrairement aux jacobins. Le 31 mai 1793, la Commune de Paris ("sans culottes") manifeste devant la Convention, réclamant l’arrestation des girondins qui ont essayé de sauver la tête du roi. Le projet girondin est annulé.
Paragraphe 2 : La C du 24 juin 1793 (la gauche se dessine)an II, populaire :
Le projet montagnard est adopté le 24 juin 1793 par la Convention. La Constitution montagnarde consacre le suffrage universel direct. Quant au référendum, il peut être constituant ou se traduire par le veto populaire. Le Conseil exécutif est privé d’initiative. La constitution devait permettre à l’Assemblée d’exercer une dictature mais elle ne fut jamais appliquée. L’exécution du roi le 15 janvier1793 entraîne la création d'un gouvernement révolutionnaire = dictature de ROBESPIERRE jusqu'au 27 juillet 1794.
Paragraphe 3 : La C de l'An III (1795) par les juristes et rescapés de la Terreur :
La Constitution de 1795 est rédigée par un groupe de juristes animé par Boissy d’Anglas, appuyé par une majorité de rescapés de la Terreur.
Suffrage censitaire indirect: 3 000 000 électeurs du second degré pour 6 millions de citoyens. Avec la Constitution du 21 août 1795, le bicamérisme fait sa première apparition dans la vie politique française: conseil des Cinq cents et le conseil des Anciens. Les membres doivent respecter certains critères (ex: Anciens: mariés ou veufs). Le Conseil des Anciens approuve ou rejette les projets de lois votés par le Conseil des Cinq cents. Séparation des pouvoirs obligatoire.
Paragraphe 4 : Le directoire :
Régime politique mis en place à la fin de la Terreur par les thermidoriens; Exécutif au rôle stricte composé de 5 membres (évite tyrannie) responsables pénalement pour les faits de trahison. Séparation souple dans le domaine législatif. Dans le domaine extérieur, le Directoire peut conclure des traités mais ne peut déclarer la guerre sans un décret du corps législatif.
CHAPITRE 2 / L'apprentissage du parlementarisme (1815-1848 : monarchies constits) :
Été/automne 1815: Terreur blanche. À l’annonce de la défaite de Waterloo, les passions se déchaînent contre les représentants de l’Empire (général Brune) ou contre les bénéficiaires de la Révolution (bourgeoisie protestante à Nîmes).
Section 1 : La Charte de 1814 et la seconde Restauration :
Paragraphe 1 : Les pvs selon la Charte :
Compromis entre réalisme (de l’héritage révolutionnaire) et nostalgie (de l’AR). Elle rétablit la dynastie des Bourbons (Louis XVIII, frère de Louis XVI au pouvoir en 1815). Régime dominé par le roi: « L'autorité tout entière résidât en France dans la personne du Roi ».
Au roi appartient la puissance exécutive. Il nomme ses ministres. Le roi peut réviser librement la charte. De plus l'article 14 souligne qu'en dernière instance le roi peut réunir, à volonté, tous les pouvoirs pour la sûreté de l'État. La puissance législative est maîtrisée par le monarque qui propose la loi. De plus, la seconde chambre s'impose avec la naissance de la monarchie parlementaire. Ainsi la chambre des pairs (chambre haute) est conçue comme un contrepoids à la chambre basse. La charte n'organise pas de séparation des pouvoirs mais plutôt une pluralité des organes.
Paragraphe 2 : L'apprentissage du parlementarisme :
Définition
A. Vote de la loi et du budget :
Roi à l'initiative de la loi, supplié par les chambres. Cependant, les propositions de loi du roi sont soumises à trois lectures et votées par les deux chambres.
B. Contrôle du gvt :
La Charte de 1814 réserve la puissance exécutive au roi seul, mais affirme la mise en accusation si nécessaire des ministres par la chambre basse (des députés), même si celle-ci est conçue au départ comme essentiellement pénale.
C. L'usage parlemtaire de la dissolution :
La dissolution (par voie d’ordonnance) tend à revêtir dès la seconde Restauration un sens parlementaire.
Section 2 : La Charte de 1830 et la monarchie de Juillet :
Conflit entre ministère et la Chambre qui se profile d’abord dans une adresse lue au roi CHARLES X le 18 mars 1830 par qui dénonce l’absence de concours entre le gouvernement et les « vœux du peuple », l’adresse des 221
provoque une (première) dissolution de la Chambre. Le conflit éclate enfin au grand jour dans les ordonnances publiées par Charles X le 26 juillet 1830 : 2e dissolution et restriction du corps électoral. Alors éclate la révolution de juillet 1830.
Monarchie de Juillet : régime succédant à la Restauration (après les Trois Glorieuses) entre 1830 et 1848. Les Trois Glorieuses (27-29 juillet 1830) : deuxième révolution française, c’est la révolution de juillet qui porte Louis Philippe au trône.
Paragraphe 1 : La Charte de 1830 et les gvts de L-P :
La Charte de 1830 corrige sur plusieurs points celle de 1814. L-P devient roi des Français et non plus roi de France, ainsi désormais second par rapport à son peuple. La Charte n’est désormais plus octroyée par le roi, elle émane de la volonté de la nation. Les ordonnances royales (≠ Charles X) ne peuvent ni suspendre les lois elles-mêmes, ni décider de leur exécution. Le roi partage l'initiative législative avec les chambres. Le président de la chambre des députés (basse) est élu et non plus nommé par le roi. Plus grande confiance à l’égard de la société civile : abaissement du cens (loi électorale 1831).
Pourquoi le régime a chuté ? Recherche d’équilibre et Charles X répond par la dissolution : erreur car après dernière dissolution, les députés se déclarent comme seuls dépositaires de la souveraineté.
Paragraphe 2 : La consolidation des acquis du parlementarisme :
Cabinet responsable devant le Parlement. 1/ Question de confiance (si parlement refuse alors le gouvernement révoqué). 2/ Droit de dissolution : Louis Philippe dissout 6 fois les chambres pour créer ou conforter une majorité parlementaire qui fait défaut.
Les 18 années de la monarchie de Juillet correspondent à la stabilisation et à l’apogée du parlementarisme censitaire : après loi électorale de 1831, les élections ont lieu à intervalle à peu près régulier et la chambre basse renforce ses prérogatives (adresse annuelle au roi).
Question intéressante à se poser : en fait/en droit, la lettre de la Charte, de la Constitution etc. et son application, sa mise en pratique, est-elle respectée par les politiques ?
CHAPITRE 3 / De la Seconde Rép (1848-1852) au Second Empire (1852-1870):
Section 1 : La C de 1848 :
Paragraphe 1 : Les débats préparatoires :
L'Assemblée constituante nomme une commission chargée de rédiger un projet de Constitution. Ces débats se portent sur l'organisation des pouvoirs avec l'unité du pouvoir législatif comme de l'organe exécutif qui occupe une large partie du rapport. Le Président n’intervient pas du tout dans la sphère législative qui n’est d’ailleurs plus bicamérale et instauration suffrage universel masculin.
Paragraphe 2 : Les tratis fondas :
C non soumise au suffrage universel mais adopté par l'Ass
A. Préambule de la C :
Le préambule de la Constitution établit une république démocratique, Une et indivisible qui a pour principe la liberté, l'égalité et la fraternité. La Constitution proclame les droits naturels des citoyens et une réciprocité de devoirs entre eux et la République.
B. Le pv exécutif délégué à "un Président de la République" :
Élu au suffrage universel direct pour 4 ans. Ministres nommés et révoqués par le président tandis que l'Assemblée fixe leur nombre et leurs attributions. Sur le plan international le président négocie et ratifie les traités qui ne sont définitifs qu'après avoir été approuvés par l'Assemblée nationale.
C. Le pv légis : une chambre unique :
750 représentants élus 3 ans. Mandat non impératif. L’initiative des lois appartient concurremment à chaque représentant et au président pouvant faire déposer des projets de loi par les ministres. Mais les projets du gouvernement sont soumis à l'examen préalable d'un Conseil d'État nouveau. Le vote des lois appartient à l'Assemblée tandis que le président peut simplement demander une nouvelle délibération (cela ne correspond pas à un droit de veto).
Paragraphe 3 : Une première "cohabitation" entre l'Ass et le Président : vers le coup d'E… :
La Constitution ne résout pas l’épineux problème des rapports entre les 2 pouvoirs: l’Assemblée ne choisit pas le président (Louis-Napoléon Bonaparte élu en décembre 1848), le président ne peut dissoudre l’Assemblée. Conflit aggravé par le président use de son pouvoir de nomination et de représentation (recevant les généraux, visitant les provinces, choisissant les préfets). Élection législative 13 mai 1849 : forte abstention. Victoire du parti de l'Ordre (monarchistes légitimistes = monarchie des Bourbons / orléanistes = monarchie d'Orléans).
Coup d'État en décembre 1851 par Napoléon III, Empire. Situation politique bloquée : conservateurs, majoritaires à l’assemblée, craignent de plus en plus le prince-président. Or celui-ci ne peut obtenir d’eux la révision constitutionnelle qui nécessite une majorité de 3⁄4. S’il veut rester au pouvoir au-delà de 1852, il lui faut donc recourir à la force.
Section 2 : La C de 1852 et l'évolution parlementaire des institutions :
Avec Constitution de janvier 1852, dans le sens d’un extrême renforcement du pouvoir exécutif. Le chef responsable à la haute main sur l’armée, la diplomatie, les fonctionnaires et les lois. Il a d’ailleurs l’initiative des lois et les fait préparer par un Conseil d’État dont il désigne lui-même les membres. Les ministres dépendent de lui seul et ne sont donc pas responsables devant le Corps législatif, dont ils ne peuvent être issus (cumul des mandats impossible).
Le pouvoir législatif est réduit à sa plus simple expression : les députés du Corps législatif n’ont pas le droit d’initiative. Quant au Sénat, pas chambre haute mais conservatoire de la Constitution. Il peut ainsi annuler vote du Corps législatif s’il les trouve « contraires à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à l’inviolabilité de la propriété ».
Paragraphe 1 : Les bases de la nouvelle C :
Décembre 1851: Napoléon consulte le peuple pour qu'il ratifie les 5 bases de la Constitution. C’est le plébiscite constituant. (> 92% oui). Projet de Constitution fait par 5 membres nommés par Napoléon, non par une assemblée. Plébiscite impérial novembre 1852 (Restauration d'un empire héréditaire). Empire rétabli le 2 décembre 1852 (rétablit sa dignité impériale, mais aussi rappel sacre de l’oncle, le succès d’Austerlitz).
Paragraphe 2 : L'évolution parlementaire des institutions (1861) :
A. Publicité des débats :
On peut noter une évolution parlementaire des institutions avec désormais une publicité des débats que les journaux peuvent publier dans leur intégralité les débats de l’Assemblée depuis le 2 février 1861. Limite: résumé officiel fait par le gouvernement.
B. Fct légis :
La Constitution de 1852. Empereur plébiscité devient empereur héréditaire donc peut transmettre son pouvoir. Sénat récupère le contrôle de constitutionnalité (pouvoir fantôme). Caractéristique du parlementarisme: rétablit l’adresse d’où tous les débats deviennent publics. Or quelles revendications en 1859 ? Que le peuple et ses représentants puissent participer à l’exercice du pouvoir. Or est-ce que ça fonctionne ? Ainsi 1870 : une nouvelle Constitution qui établit une monarchie constitutionnelle.
CHAPITRE 4 / La IIIe Rép (1870-1940) :
S'ouvre sur une défaite militaire doublée d'une révolution pol qui conduit à une guerre civile. Cette dernière laisse place à une Rép royaliste, avant une crise pol aiguë.
Section 1 : La Rép incertaine (1870-1875) :
Paragraphe 1 : Le gvt de M. Thiers (1870-1873) :
Thiers est désigné en juillet 1870 comme "chef du pouvoir exécutif de la République française". Jugé trop puissant: loi Rivet du 31 août 1871 le rend responsable devant l’Assemblée. Ne limite pas les pouvoirs fictifs d’une entité mais la personne qui la représente.
Paragraphe 2 : Vers de nouvelles institutions (mai 1873-1875) :
Élaboration de lois constitutionnelles sous le septennat de MAC-MAHON. Pouvoir instable en attendant rétablissement monarchie. Mac-Mahon nomme duc de Broglie, orléaniste, "vice-président du conseil" (importance politique). 1873-1874: Républicains de plus en plus représentés.1874-1875 : rapprochement des centres (centres droit orléaniste et gauche libéral), effrayés par le succès des républicains radicaux = lois constitutionnelles de la IIIe République promulguées.
Amendement Wallon (30 janvier 1875) lance le processus de réforme constitutionnelle: forme républicaine de régime implicite et conditions d'élection d’un Président. Trois lois constitutionnelles successives fixent les institutions: lois du 24 et 25 février 1875 sur l’organisation du Sénat et des pouvoirs publics (bicamérisme égalitaire) et loi du 16 juillet 1875 sur les rapports entre pouvoirs publics. Constitution 1875: plus brève de notre histoire (34 articles).
Section 2 : La "C" de 1875 :
Paragraphe 1 : Un exé à 2 têtes ?
Président élu par le Parlement pour 7 ans, prérogatives régaliennes semblables à un monarque (veto, droit de grâce...). Il ne peut rien faire sans l'accord d'un gouvernement dépendant des Chambres. Le gouvernement est responsable collectivement devant les Chambres de la politique générale et les ministres individuellement de leurs actes personnels.
Paragraphe 2 : La prééminence du Sénat sur la Chambre des députés :
Lois votées avec l'accord des deux (bicamérisme égalitaire) à l’exception des lois de finances présentées d'abord à la Chambre des députés. Mais le Sénat ne peut être dissous contrairement à la Chambre des députés. Sénat surtout représentatif de la France rural (le moindre département a deux sièges).
Paragraphe 3 : Une C orléaniste ?
Les lois constitutionnelles donnent à la République les garanties de la monarchie constitutionnelle. Les partisans de la monarchie avaient accepté́ la forme de la République en face d’un avenir incertain (transition avant un passage à une monarchie avec Broglie).
Conquête des institutions par les Républicains (1875-1879) :
Paragraphe 1 : La mise en place des institutions et la crise du 16 mai :
A. Les élections du Sénat (électorat//monde rural) :
Les conservateurs (catholiques, bonapartistes, contre-révolutionnaires) emportent de justesse la majorité : 151 sièges contre 149 aux républicains et à l'extrême-gauche.
B. La crise du 16 mai 1877 :
Mac-Mahon doit trouver un chef de gouvernement qui pourra être accepté par la majorité républicaine (après les élections législatives de mars 1976). Ministère Du Faure renversé en décembre 1876 et remplacé par celui de Jules Simon. Le 16 mai 1877, Mac Mahon lui adresse une lettre dans laquelle il désœuvre sa politique et lui annonce son remplacement par le duc de Broglie. Le 21 juin, la Chambre des Députés réagit et renverse le nouveau ministère. Mac-Mahon dissout la Chambre des Députés, le 21 juin 1877. GAMBETTA dira : "En cas de victoire républicaine, le président de la République devra se soumettre ou se démettre". Mac Mahon en décembre 1877 finit par "se démettre", accepte sa défaite politique.
Paragraphe 4 : La victoire des républicains :
A. La conquête des chambres en 1876 :
Le Président est monarchiste, le Sénat est partagé et condamné à évoluer vers la gauche, les députés sont majoritairement républicains, le président du Conseil (Jules Simon) "profondément républicain et résolument conservateur". Conquête des chambres et de l'administration pour empêcher le retour de la monarchie.
B. La "C Grévy" :
JULES GRÉVY élu en 1879, instaure un régime d’assemblée : le Parlement dispose de la quasi-intégralité des pouvoirs, président pouvoirs symboliques. Ainsi , il neutralise le pouvoir de dissolution par exemple.
Section 3 : La crise des institutions d'après-guerre :
Paragraphe 1 : La rupture de l'équilibre initial des pvs :
Échec des tentatives de restauration de la présidence de la République.
Décret du 2 août 1914 : le parlement se dessaisit dans un objectif d’efficacité : le président se voit conférer un rôle important par la possibilité de déclarer la guerre. Le parlement va ensuite reprendre le pouvoir (son omnipotence s'affirme). Malgré ses défauts, le processus législatif, au moins jusqu'à la Grande Guerre (1940), ne souffrit pas de cette domination du Parlement.
Paragraphe 2 : Le dérèglement des institutions :
À cette époque, jamais de majorité stable, une instabilité politique naît. En moyenne, un gouvernement sous la IIIe Rép ne dure pas plus de 7 mois. + dislocation des majorités après-guerre. Le Sénat n'arrive plus à être un facteur de stabilité des régimes.
10 juillet 1940 : les plein pouvoir à Pétain → gouvernement de Vichy 1940-1944.
CHAPITRE 5 / LA IVe RÉP (1944-1958) :
Section 1 : La transition rép (1944-1946) :
Paragraphe 1 : La réflexion constit pendant la guerre :
Comité de réflexion à Alger conduit par Michel Debré qui prévoit une série de réformes résumées dans Refaire la France (1945) donnant plus de pouvoir au président. Peuple consulté (référendum de juin 1945) sur les futures institutions.
Paragraphe 2 : L'incertitude constit :
Référendum contesté par les communistes et socialistes qui sont attachés à la souveraineté parlementaire. De Gaulle forme un gouvernement mais les heurts avec les partis politiques le poussent à démissionner le 21 janvier 1946 (retour à un gouvernement parlementaire et socialiste).
Élection d’une première Assemblée constituante dont le projet est rejeté le 5 mai 1946. De Gaulle prononce les discours de Bayeux et d’Épinal où il discute le second projet. Finalement, le projet de Constitution instaure un régime parlementaire mais compromis entre les trois partis. La IVe République est officiellement instituée avec la Constitution du 27 octobre 1946 et la mise en place du gouvernement Ramadier.
Section 2 : Les institutions de la IVe Rép et leur déviation (1946-1958) :
Paragraphe 1 : Les institutions :
Bicamérisme: Assemblée Nationale vote les lois (Art. 13) et Conseil de la République voulu par MRP (chambre de réflexion). Président élu pour 7 ans qui désigne le conseil des Ministres, ratifie les traités, promulgue les lois mais contreseing ministériel obligatoire pour les actes. Une motion du Conseil des Ministres peut dissoudre l’Assemblée. De nombreux conflits divisent l’opinion politique, finalement la guerre d’Algérie achève la IVe République en 1958.
Paragraphe 2 : Les déviations de la C et le retour aux usages de la IIIe Rép :
A. La mise à néant de techniques de protection de l'exé :
La double investiture (procédure pas prévue par la Constitution): le président du Conseil se présente seul devant l’Assemblée puis avec son gouvernement afin d’être investi. La question de confiance devait être une procédure à caractère exceptionnel mais à cause des abus, elle entraîna de nombreuses démissions des gouvernements. Le vote calibré
vise à empêcher un gouvernement de gouverner mais sans jamais réunir les conditions d’un vote de censure à la majorité absolue.
B. Délégation du pv légis et retour au bicamérisme :
Retour des décrets lois (Art. 13). Or les anciens décrets lois de la IIIe République réapparaissent sous la forme de loi-cadre : loi du 17 août 1948. On retire le monopole à l’AN et on restaure le Sénat. La révision constitutionnelle du 7 décembre 1954 permet au Conseil de la République de lui redonner son pouvoir d’initiative législative en levant l’interdiction faite aux sénateurs de débattre immédiatement de leurs propositions.
C. Le régime des "partis" :
Tripartisme : MRP, socialistes et communistes détiennent les 3/4 des sièges. Mais des ministres communistes sont révoqués en mai 1947, la stabilité devient incertaine. Dislocation de la troisième force (partis de gauche): plus de correspondance entre coalitions électorales et gouvernementales, plus de majorité à partir de janvier 1956. En 1957 se succède toute une série de gouvernements. La IVe République est morte d’impuissance gouvernementale, de coalitions hétéroclites et d’immobilisme politique dans les dernières années.
CHAPITRE 6 / GENÈSE DE LA Ve RÉP :
Section 1 : La transition pol et juri :
Paragraphe 1 : La transition pol :
Chute de la IVème République : guerre d’Algérie. 13 mai 1958 : prise d’assaut du siège du gouvernement général, Comité de Salut public créé. Le gouvernement Pflimlin démissionne. Le 29 mai 1958, René Coty, le Président annonce qu’il va faire appel “au plus illustre des français”, De Gaulle, en tant que président du Conseil. CDG forme un gouvernement très élargi car il compte Guy MOCQUET (chef de la SFIO), il désigne Pierre PFIMLIN (MRP), LOUIS JACQUINOT (indépendant) et enfin Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (UDSR-RDA).
Paragraphe 2 : La transition juri :
Lois du 3 juin 1958 : pleins pouvoirs afin de redresser la nation, reconduction des lois antérieures et loi d’ordre constitutionnelle = mandat au gouvernement d’élaborer les changements indispensables et une nouvelle Constitution (écarte le Parlement). Ces trois lois déterminent les grands principes: suffrage universel comme source du pouvoir, séparation des pouvoirs, gouvernement responsable devant le parlement, indépendance de l’autorité judiciaire et association des peuples d’outre-mer.
L’élaboration du projet passe par la préparation d’un avant-projet
à travers deux organes: Le comité interministériel (GDG, Michel Debré, Guy Mollet et Pierre Pflimlin) qui élabore le texte et le comité d’experts.
Examen de cet avant-projet par le Comité́ consultatif constitutionnel et
mise au point du projet définitif.
Le comité approuve le projet sauf pour la responsabilité du gouvernement devant le Président, le référendum contre le gouvernement et l’incompatibilité entre fonction parlementaire et ministérielle. Il invente la notion de communauté française pour désigner la France et ses anciennes colonies. Forte adhésion populaire au référendum du 28 septembre 1958 (79,25%). La Constitution est promulguée le 4 octobre 1958 et CDG est élu président de la République par collège électoral le 20 décembre 1958 (Michel Debré comme Premier Ministre).
Section 2 : Les caractères initiaux :
Paragraphe 1 : La "séparation des pouvoirs" :
Apparition des ministres techniciens (préfet devient ministre). L’idée de la séparation des pouvoirs découle de l'incompatibilité du mandat parlementaire et des fonctions ministérielles.
Paragraphe 2 : Le pouvoir exé restauré : une force fondée sur la C :
Le pouvoir exécutif tire sa force de la Constitution et doit être protégé de l’instabilité par toute une série de mécanismes spécifiques. Le Président est la clé de voûte des institutions (référendum, dissolution, saisine du Conseil constitutionnel etc.). Le premier ministre dirige le gouvernement qui dispose d’ailleurs du pouvoir règlementaire, de l’administration, de la force armée.
Paragraphe 3 : Le parlemntarisme rationnalisé :
Encadrement du rôle du Parlement : création du Conseil constitutionnel pour empêcher que le Parlement empiète sur les compétences du gouvernement. Fin de la souveraineté de la loi (devenu simple acte voté par le parlement). Réhabilitation du référendum (législatif par Art. 11, constituant par Art. 89) oublié dans les deux Républiques précédentes.
Section 3 : La présidentialisation du régime :
Paragraphe 1 : L'enracinement de la préminence présidentielle :
La Guerre d’Algérie conforte la suprématie présidentielle tout comme l’élection au SUD adoptée en 1962 (le chef d’État dispose de l’ensemble des prérogatives de l’exécutif dès lors qu’il y a une majorité parlementaire). La limite de cet enracinement est la cohabitation (ensuite empêchée par la réforme du quinquennat pour plus de stabilité).
Paragraphe 2 : La révision issue des travaux du Comité Balladur 😆 et ses suites :
Le comité avait été chargé par Nicolas Sarkozy de réfléchir à la modernisation et au rééquilibrage des institutions. Il formule 77 propositions. Les grandes lignes de la révision du 23 juillet 2008
sont l’encadrement du pouvoir exécutif (ex: pas de mandats consécutifs), l’organisation du Parlement (ex: plafonnement du nombre parlementaire au chiffre actuel) et la fonction de contrôle (ex: meilleure information du Parlement sur l’emploi des forces armées).Poursuite de la révision constitutionnelle avec la Commission Jospin créée par François Hollande et Bartolone (restauration septennat) mais celles-ci n’aboutissent pas.
Section 4 : Nature du régime :
Depuis 1958, doctrine et hommes politiques ont tenté de qualifier le régime de la Ve République. Strictement parlementaire ? Oui mais président élu au SUD. Régime semi présidentiel (Maurice DUVERGER) mais certains auteurs préferent (dont M. CHAGNOLLAUD) parler d’un régime présidentiel dualiste : président élu au SUD + gouvernement est responsable devant le parlement.
CHAPITRE 7 / PRINCIPES DES LE LA VE RÉP
A retenir :
Les principes sont rappelés par le préambule de la Constitution : Art. 1er énonce que la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale, elle assure l’égalité devant tous les citoyens, respecte toutes les croyances. L’unité et l’indivisibilité de la République se trouvent déjà dans la Constitution de 1791.
Section 1 : Le pcp d'indivisibilité :
République indivisible: renvoie à l’unicité du peuple français. C’est pourquoi le Conseil constitutionnel a censuré en 1991 par sa décision du 9 mai la notion de peuple Corse. Application uniforme de la loi sur l’ensemble du territoire national (il n’y a qu’en Nouvelle-Calédonie que la loi est différente et résulte d’une révision constitutionnelle). Le territoire de la République est indivisible mais non intangible : droit à disposer d’eux-mêmes laissé aux anciennes colonies africaines. Principe d’autodétermination utilisé dans plusieurs cas (Algérie en 1961 et Nouvelle-Calédonie en 1988).
Section 2 : Le pcp de laïcité :
Art 1er : "…La France st une Républiqïqueue la Cett e disposition interdit à quiconque de se prévaloi de ses criyances religieuses pour s'affranchir des règles légales régissant les relations mutuelles entre personnes de droit public et particuliers".
Repose sur loi du 9 décembre 1905 : séparation de l’Église et de l’État. Mais cela n’interdit pas de maintenir en l’État le statut de l’Alsace Moselle où le Concordat est toujours valable et l’organisation des cultes est particulière : décision du 21 février 2013. Cette loi de 1905 rend propriétaire l’État d’un certain nombre de bâtiments de culte mais aussi les charges de leur entretien.
Section 3 : Le pcp d'égalité :
Paragraphe 1 : L'interdiction des discriminations fondées sur l'origine, le sexe, la race ou la religion :
Application stricte : « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit » (Article 1er DDHC)
→ droit civil, politique, suffrage, droit pénal
Application différenciée : différenciations objectives qui s’opèrent dans d’autres domaines comme la progressivité de l’impôt ou différenciation en vertu des situations pour des raisons d'intérêt général.
Paragraphe 2 : Les discriminations et la q de la parité :
Différenciations au sein du peuple entre des catégories. Question de parité: la jurisprudence considère inconstitutionnel le fait de limiter les mandats des femmes à l’Assemblée (pas de différence entre les sexes).
Révision du 8 juillet 1999 : favorise l’égal accès des hommes et des femmes aux fonctions électives.
Paragraphe 3 : Les dicriminations oprées en outre-mer :
Décision du 12 février 2004 (statut de la Polynésie française). À propos de la Nouvelle- Calédonie, le CC a admis des entorses au principe d’égalité. Cette loi organique met en œuvre les dispositions du 10ème alinéa de l’Article 74 de la Constitution qui habilitent les collectivités d’outre-mer dotées d’un statut d’autonomie à prendre certaines mesures « de discrimination positive » en faveur de leur population en vue d’assurer la protection du marché du travail local et celle du patrimoine immobilier local. Le Conseil constitutionnel a cependant fait une interprétation stricte de ces dispositions en vérifiant que la préférence jouerait à mérites égaux et en censurant un critère renvoyant à l’appartenance ethnique.
Section 4 : La souveraineté :
Paragraphe 1 : Lagnue, symboles et traditions républicaines de la France :
Français = langue de la République mais cette question fait débat. Exemple de jurisprudence : le CC s’est prononcé le 19 janvier 2002 sur le fait que l’enseignement obligatoire de la langue française en Corse ne peut pas avoir lieu.
L’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public. Cependant, le CC déclare un certain nombre de principes de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (Budapest, 7 mai 1999) contraires à la Constitution (droit de pratiquer une langue régionale ou minoritaire non seulement dans la vie privée mais dans la vie publique). Révision 28 janvier 2014: République peut ratifier la Charte européenne des langues régionales => révision rejetée le 27 octobre 2015.
Drapeau français = emblème national ( dans Constitution de 1946 repris par celle de 1958).
Devise de la France consacrée définitivement par la Constitution de 1848.
Paragraphe 2 : Souveraineté du peuple, citoyenneté et électorat, universalité et égalité du suffrage :
La Ve République opère la synthèse entre souveraineté nationale et souveraineté populaire. Le peuple exerce sa souveraineté par les représentants du peuple car loi = expression volonté générale. Les parlementaires sont les représentants de la nation. Exercice de la souveraineté par la voie du référendum : référendum législatif, d’initiative partagée, constituant.
Droit de suffrage (Art. 3-2) : direct (peuple désigne directement un candidat) ou indirect (peuple désigne un collège restreint qui à son tour désigne des élus). Liberté de suffrage : votes blanc pour délégitimer encore plus les gouvernants et nuls (= pas de suffrages exprimés).
Égalité devant les suffrages : jp du 2 juillet 1986 (Conseil constitutionnel): L’AN doit être élue sur des bases démographiques avec un écart qui ne peut s’écarter de plus de 20% de la moyenne du département. Conditions pour voter : inscrit sur liste, être résident, citoyen français.
Paragraphe 3 : La médiation des partis :
Les parties sont consacrées par la Constitution et ont pu se constituer depuis la loi sur la liberté d’association du 1er juillet 1901. Le parti politique est une organisation qui bénéficie des financements publics. Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage et font l’objet d’un contrôle de constit. Le C Cnel s'attache à faire respecter l'exigence de pluralisme sans que l'E ne puisse devenir la seule source de financement (équie financière).
