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Droit civil

Section 1. Les caractères généraux de la règle de droit 


La règle de droit édicte un comportement aux personnes qui y sont soumises → MAIS l'H est soumis à bien d'autres règles :  règles morales, règles religieuses, règles du « savoir-vivre »… 

Le caractère général et impersonnel de la règle de droit ne suffisent pas à révéler le caractère général et impersonnel de la règle de droit  


1. Le caractère général et impersonnel de la règle de droit 


La règle de droit concerne chacun et ne désigne personne en particulier →  caractère général et impersonnel

La généralité de la règle de droit n’est pas un critère suffisant, le plus souvent, le caractère général de la règle n’est que relatif, la règle ne concerne jamais qu’une situation plus ou moins étroitement définie.

Ex :  un contrat a été conclu. Ceci est inévitable : une règle qui ne viserait pas une situation définie serait dépourvue de signification. Cette spécialisation n’empêche cependant pas la règle d’être générale, toute personne du groupe soumis à cette règle qui se trouve dans la situation considérée doit se la voir appliquer. 

 Au final, de quelques manières qu’on l’envisage, la généralité de la règle de droit apparaît impropre à constituer le critère qui permette de l’identifier à coup sûr.


2  La finalité sociale de la règle de droit


Tandis que le droit vise à organiser la société et les relations sociales qui s’y développent, la morale et la religion concernent essentiellement l’individu

  • La règle morale : vise à la perfection de la personne et à l’épanouissement de sa conscience.
  • La règle religieuse : veille au salut de l’être humain dans une rencontre d’amour avec Dieu

⇉ perspectives différentes de la règle de droit

  • Règle de droit : facteur d’ordre, régulatrice de la vie sociale

La finalité sociale du droit ne se réduit pas à une préoccupation de sécurité et donc d’ordre → Ex : L’organisation des relations sociales par le droit se fait aussi en considération d’un besoin de justice, c’est-à-dire d’harmonie et d’équilibre, notamment pour assurer une protection des plus faibles et le respect de la bonne foi, mais la fonction organisatrice de la règle de droit peut au demeurant générer des conflits entre les règles juridiques et les règles morales et religieuses.


  • Conflit règle morale et la règle de droit :  A titre d’exemple, la règle juridique de la prescription extinctive peut consacrer des solutions que réprouve la morale
  • Conflit règle religieuse et la règle de droit :  la religion catholique considère-t-elle le mariage comme un sacrement, incompatible avec le divorce. En admettant celui-ci, le droit français s’oppose directement aux prescriptions de l’Église romaine


On voit que la finalité sociale de la règle de droit engendre parfois une véritable opposition, un véritable conflit avec la règle morale ou religieuse.


Le critère de la finalité sociale ne permet pas de distinguer nettement la règle de droit de la règle religieuse, même si  le droit français n’a pas de lien nécessaire avec la religion, on constate parfois une ressemblance parfaite entre la règle de droit et la règle religieuse quant à leur contenu → la condamnation du meurtre, du vol ou encore du faux témoignage

La finalité sociale d’une règle ne suffit donc pas pour distinguer la règle de droit de la règle religieuse, qui peut, elle aussi, gouverner le comportement social des individus.



Le critère de la finalité sociale ne permet pas plus de distinguer nettement la règle de droit de la règle morale


  • si la morale est traditionnellement envisagée comme la science du « moi » (connaissance, épanouissement de soi), elle n’ignore pas et ne peut ignorer la relation à autrui →  on rejoint l’idéal
  • . Par ailleurs, la règle de droit consacre parfois juridiquement le comportement dicté par le devoir moral, mais, à la différence de l’hypothèse précédente, sans imposer celui-ci. On parle alors d’ « obligation naturelle », notion qui apparaît à l’alinéa 2 de l’article 1302 du Code civil.
  •  On retiendra en définitive que la finalité sociale de la règle de droit ne permet pas de la distinguer nettement des règles religieuses et morales


3. Le caractère extérieur de la règle de droit 


  • Elle vise à organiser la société et à régir les relations qui s’établissent entre ses membres, la règle de droit ne peut être qu’extérieure à la personne
  • Elle n’est pas une contrainte ou une consigne qui procède de la volonté de chacun
  • La règle de droit, les règles religieuses et morales se présentent assez différemment.


Les règles religieuses sont, comme les règles juridiques, extérieures à la personne :  la religion catholique → elles sont soit directement la parole de Dieu, soit l’œuvre de son Église. Les règles de droit, elles, restent hors de portée de la volonté individuelle, car si la foi peut les intérioriser à la personne, celle-ci n’est pas admise à participer à leur élaboration.  


La règle morale est essentiellement interne à la personne : elle est le produit de sa conscience. 

  • , le « bien » de l’individu dans le groupe n’est pas déterminé de façon purement individuelle, mais sous la pression et en considération de ce groupe → ex : justice sociale → pas une pure projection de la conscience individuelle, mais un concept d’élaboration collective, plus ou moins consciente
  • le caractère spécifique de la règle de droit, qui tient à ce qu’elle comporte un pouvoir de contrainte,


Section 2. Le caractère spécifique de la règle de droit : la coercition étatique


§ 1. La notion de coercition inhérente au droit  

  • La caractéristique essentielle de la règle de droit tient à ce qu’elle soit une règle à la fois rendue obligatoire et sanctionnée par l’État
  • La règle religieuse, comme la règle de droit, est obligatoire et assortie de sanctions
  • La règle morale est une règle à la fois obligatoire et sanctionnée, l’obligation et la sanction relèvent de la conscience de l’individu
  •  la coercition ne procède pas de l’État, comme pour la religion


A.  Le caractère obligatoire de la règle de droit 

  • Les règles de droit : règles impératives et règles supplétives de volonté, destinées à organiser la société et les rapports entre ses membres, pour le bien de groupe, sa vocation naturelle est d’être respectée, et donc imposée


MAIS, on distingue parmi les règles de droit, des règles impératives et des règles supplétives de volonté


  • Les règles dites impératives sont celles qui s’imposent strictement aux membres de la société considérée, aux sujets de droit : ils ne peuvent en aucune façon les écarter, par exemple → la règle qui condamne l’homicide volontaire ne peut pas être écartée par le consentement de la victime comme cela se pose dans l’hypothèse de l’euthanasie
  • Les règles dites supplétives de volonté ne s’imposent pas avec la même rigueur : elles peuvent être éludées par la volonté contraire des personnes qui y sont soumises.L’existence de ces règles supplétives démontre que l’idée d’obligation liée à la règle de droit n’est pas dépourvue de souplesse.


Donc : toutes les règles juridiques n’ont pas la même importance : certaines sont essentielles alors que d’autres se bornent à mettre œuvre une organisation commode. Les premières seront impératives ; les secondes pourront n’être que supplétives. 


B. La sanction étatique de la règle de droit 


  • . En règle générale, la sanction de l’autorité publique attachée à la règle de droit signifie qu’il est possible d’en exiger l’exécution, au besoin en recourant à un organe de la justice institué par l’État
  •  la règle de droit est assortie de sanctions caractérisées qui sont destinées à en garantir le respect, voire à en punir la méconnaissance.  


Principales sanctions : exécution, réparation et punition :

  • Exécution : inhérente au caractère obligatoire de la règle de droit, elle exige cependant parfois une coercition qui rend plus perceptible l’idée de sanction
  • Réparation : les sanctions réparatrices sont assez fréquentes, et d’application très courante. Pour s’en tenir à l’essentiel, on en citera deux : la nullité (qui est la sanction, fréquente, de la violation d’une règle de droit relative à la formation d’un acte juridique, ex : un contrat) et les dommages et intérêts (qui sont la sanction habituelle de la responsabilité)
  • Punition : les sanctions qui ont un caractère de punition relèvent principalement du droit pénal. Il s’agit des peines qui sanctionnent les infractions pénales, les contraventions, les délits ou les crimes. La notion de « peine », cependant, n’est pas exclusivement réservée au domaine pénal



Droit civil

Section 1. Les caractères généraux de la règle de droit 


La règle de droit édicte un comportement aux personnes qui y sont soumises → MAIS l'H est soumis à bien d'autres règles :  règles morales, règles religieuses, règles du « savoir-vivre »… 

Le caractère général et impersonnel de la règle de droit ne suffisent pas à révéler le caractère général et impersonnel de la règle de droit  


1. Le caractère général et impersonnel de la règle de droit 


La règle de droit concerne chacun et ne désigne personne en particulier →  caractère général et impersonnel

La généralité de la règle de droit n’est pas un critère suffisant, le plus souvent, le caractère général de la règle n’est que relatif, la règle ne concerne jamais qu’une situation plus ou moins étroitement définie.

Ex :  un contrat a été conclu. Ceci est inévitable : une règle qui ne viserait pas une situation définie serait dépourvue de signification. Cette spécialisation n’empêche cependant pas la règle d’être générale, toute personne du groupe soumis à cette règle qui se trouve dans la situation considérée doit se la voir appliquer. 

 Au final, de quelques manières qu’on l’envisage, la généralité de la règle de droit apparaît impropre à constituer le critère qui permette de l’identifier à coup sûr.


2  La finalité sociale de la règle de droit


Tandis que le droit vise à organiser la société et les relations sociales qui s’y développent, la morale et la religion concernent essentiellement l’individu

  • La règle morale : vise à la perfection de la personne et à l’épanouissement de sa conscience.
  • La règle religieuse : veille au salut de l’être humain dans une rencontre d’amour avec Dieu

⇉ perspectives différentes de la règle de droit

  • Règle de droit : facteur d’ordre, régulatrice de la vie sociale

La finalité sociale du droit ne se réduit pas à une préoccupation de sécurité et donc d’ordre → Ex : L’organisation des relations sociales par le droit se fait aussi en considération d’un besoin de justice, c’est-à-dire d’harmonie et d’équilibre, notamment pour assurer une protection des plus faibles et le respect de la bonne foi, mais la fonction organisatrice de la règle de droit peut au demeurant générer des conflits entre les règles juridiques et les règles morales et religieuses.


  • Conflit règle morale et la règle de droit :  A titre d’exemple, la règle juridique de la prescription extinctive peut consacrer des solutions que réprouve la morale
  • Conflit règle religieuse et la règle de droit :  la religion catholique considère-t-elle le mariage comme un sacrement, incompatible avec le divorce. En admettant celui-ci, le droit français s’oppose directement aux prescriptions de l’Église romaine


On voit que la finalité sociale de la règle de droit engendre parfois une véritable opposition, un véritable conflit avec la règle morale ou religieuse.


Le critère de la finalité sociale ne permet pas de distinguer nettement la règle de droit de la règle religieuse, même si  le droit français n’a pas de lien nécessaire avec la religion, on constate parfois une ressemblance parfaite entre la règle de droit et la règle religieuse quant à leur contenu → la condamnation du meurtre, du vol ou encore du faux témoignage

La finalité sociale d’une règle ne suffit donc pas pour distinguer la règle de droit de la règle religieuse, qui peut, elle aussi, gouverner le comportement social des individus.



Le critère de la finalité sociale ne permet pas plus de distinguer nettement la règle de droit de la règle morale


  • si la morale est traditionnellement envisagée comme la science du « moi » (connaissance, épanouissement de soi), elle n’ignore pas et ne peut ignorer la relation à autrui →  on rejoint l’idéal
  • . Par ailleurs, la règle de droit consacre parfois juridiquement le comportement dicté par le devoir moral, mais, à la différence de l’hypothèse précédente, sans imposer celui-ci. On parle alors d’ « obligation naturelle », notion qui apparaît à l’alinéa 2 de l’article 1302 du Code civil.
  •  On retiendra en définitive que la finalité sociale de la règle de droit ne permet pas de la distinguer nettement des règles religieuses et morales


3. Le caractère extérieur de la règle de droit 


  • Elle vise à organiser la société et à régir les relations qui s’établissent entre ses membres, la règle de droit ne peut être qu’extérieure à la personne
  • Elle n’est pas une contrainte ou une consigne qui procède de la volonté de chacun
  • La règle de droit, les règles religieuses et morales se présentent assez différemment.


Les règles religieuses sont, comme les règles juridiques, extérieures à la personne :  la religion catholique → elles sont soit directement la parole de Dieu, soit l’œuvre de son Église. Les règles de droit, elles, restent hors de portée de la volonté individuelle, car si la foi peut les intérioriser à la personne, celle-ci n’est pas admise à participer à leur élaboration.  


La règle morale est essentiellement interne à la personne : elle est le produit de sa conscience. 

  • , le « bien » de l’individu dans le groupe n’est pas déterminé de façon purement individuelle, mais sous la pression et en considération de ce groupe → ex : justice sociale → pas une pure projection de la conscience individuelle, mais un concept d’élaboration collective, plus ou moins consciente
  • le caractère spécifique de la règle de droit, qui tient à ce qu’elle comporte un pouvoir de contrainte,


Section 2. Le caractère spécifique de la règle de droit : la coercition étatique


§ 1. La notion de coercition inhérente au droit  

  • La caractéristique essentielle de la règle de droit tient à ce qu’elle soit une règle à la fois rendue obligatoire et sanctionnée par l’État
  • La règle religieuse, comme la règle de droit, est obligatoire et assortie de sanctions
  • La règle morale est une règle à la fois obligatoire et sanctionnée, l’obligation et la sanction relèvent de la conscience de l’individu
  •  la coercition ne procède pas de l’État, comme pour la religion


A.  Le caractère obligatoire de la règle de droit 

  • Les règles de droit : règles impératives et règles supplétives de volonté, destinées à organiser la société et les rapports entre ses membres, pour le bien de groupe, sa vocation naturelle est d’être respectée, et donc imposée


MAIS, on distingue parmi les règles de droit, des règles impératives et des règles supplétives de volonté


  • Les règles dites impératives sont celles qui s’imposent strictement aux membres de la société considérée, aux sujets de droit : ils ne peuvent en aucune façon les écarter, par exemple → la règle qui condamne l’homicide volontaire ne peut pas être écartée par le consentement de la victime comme cela se pose dans l’hypothèse de l’euthanasie
  • Les règles dites supplétives de volonté ne s’imposent pas avec la même rigueur : elles peuvent être éludées par la volonté contraire des personnes qui y sont soumises.L’existence de ces règles supplétives démontre que l’idée d’obligation liée à la règle de droit n’est pas dépourvue de souplesse.


Donc : toutes les règles juridiques n’ont pas la même importance : certaines sont essentielles alors que d’autres se bornent à mettre œuvre une organisation commode. Les premières seront impératives ; les secondes pourront n’être que supplétives. 


B. La sanction étatique de la règle de droit 


  • . En règle générale, la sanction de l’autorité publique attachée à la règle de droit signifie qu’il est possible d’en exiger l’exécution, au besoin en recourant à un organe de la justice institué par l’État
  •  la règle de droit est assortie de sanctions caractérisées qui sont destinées à en garantir le respect, voire à en punir la méconnaissance.  


Principales sanctions : exécution, réparation et punition :

  • Exécution : inhérente au caractère obligatoire de la règle de droit, elle exige cependant parfois une coercition qui rend plus perceptible l’idée de sanction
  • Réparation : les sanctions réparatrices sont assez fréquentes, et d’application très courante. Pour s’en tenir à l’essentiel, on en citera deux : la nullité (qui est la sanction, fréquente, de la violation d’une règle de droit relative à la formation d’un acte juridique, ex : un contrat) et les dommages et intérêts (qui sont la sanction habituelle de la responsabilité)
  • Punition : les sanctions qui ont un caractère de punition relèvent principalement du droit pénal. Il s’agit des peines qui sanctionnent les infractions pénales, les contraventions, les délits ou les crimes. La notion de « peine », cependant, n’est pas exclusivement réservée au domaine pénal


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