Si la personne donne expressément son consentement, la personne ayant la photo peut la divulguer mais l’autorisation de l’image donné doit toujours être limitée à son objet et à sa cause.
Limitée à sa cause veut dire que si un chanteur autorise un journal d’utiliser son image pour promouvoir son nouvel album mais que ces photos sont utilisées pour un article le ridiculisant alors la cause n’est pas respecter
L’autorisation est tacite, lorsque que l’on a affaire à des personnes publiques par exemple et que lors de la captation de l’image de ces personnes elles se trouvaient dans un lieu public dans l’usage de ses fonctions.
--> Sauf pour les artistes interprètes chanteurs dont l’image ne pourrait être utilisé que s’ils ont donnés une autorisation spécifique même si c’est dans l’exercice de leur activité.
Une autre autorisation d’un tacite peut être dans le cas où un indv prend part dans une manifestation publique mais en fonction de si l’image porte atteinte à l’intérêt de la personne ou non. Si la photo est lié un évènement d’actualité alors elle est légitime d’être publié mais il ne faut pas que le focus de la photo ne soit que sur une personne en particulier.
# La conciliation de différents droits fondamentaux
Il peut y avoir atteinte autoriser de la violation des droits à la vie privée et à l’image si ces atteintes représentent un intérêt légitime.
Dans chaque situation spécifique le juge va devoir tranchée et savoir quel intérêt doit prévaloir sur l’autre --> On ne peut pas répondre de manière absolue car le juge doit faire une mise en balance des intérêts.
Mais même cette conciliation trouve une limite qui est celle de la dignité de la personne humaine.
Ex : une photographie dans un journal qui illustre un attentat qui expose des personnes blessées.
Les personnes vont pouvoir agir devant le juge et celui va devoir mettre en balance les intérêts (droit à la vie privé ou liberté d’information), sauf si la photo porte atteinte à la dignité de la personne (personne extrêmement blésée).
Dès lors qu’une photo porte atteinte à la vie privée des lors elle doit condamnée
Arrêt du 3 juillet 2003 : règle qui doive présider l’articulation entre respect de la vie privé et droit à l’info : ces différents droits ont au regard des articles 8 et 10 de la CEDH et de l’article 9 du code civil une valeur normative identique, ils sont égaux, il n’y a pas un qui est supérieur à l’autre
--> Le juge doit trouver un équilibre et il doit privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime