Article L110-1 du Code de Commerce : qualifie les opérations de banque d’actes de commerce
Le droit bancaire est soumis aux règles classiques du code du commerce (liberté de la preuve, compétence juridictionnelle, solidarité présumée entre commerçants)
L’accès à l’activité d’établissement de crédit suppose l’obtention d’un agrément (§1). Celui-ci leur confère un monopole (§2)
Article L511-10 du CMF : Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir un agrément
L'agréement est délivré par l'ACPR et la BCE
a) Conformité de l'activité avec l'objet de l'agréement -- Article L 511-8 du CMF
Au regard de ce texte, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) doit s’assurer de la nécessité de l’agréement et de la corrélation de celui-ci avec les activités exercées.
b) Forme juridique
Seules les personnes morales peuvent bénéficier de l'agréement en vertu de l'article L511-1 du CMF, cependant les établissements peuvent choisir la forme de leur choix
c) Moyens juridiques adéquats
L’établissement qui sollicite l’agrément doit également disposer des moyens techniques et financiers afin de réaliser l’activité, composé de (personnel compétent, organe de contrôle interne, capital minimum entre 1 et 5 millions en fonction de l'agréement.)
a) Gouvernance.
L’établissement doit se doter d’une gouvernance solide (procédures administratives et comptables saines, des procédures de détection, de gestion et de suivi des éventuels risques, un dispositif de contrôle interne ( art. L. 511-41-1 B à L. 511-56)
b) Dirigeants.
La direction de l’établissement doit être assurée au moins par deux personnes.
Depuis le 4 novembre 2014, la délivrance de l’agrément relève de la compétence de la Banque Centrale Européenne (BCE)
L'ACPR prépare le dossier en amont et est compétente pour délivrer des refus.