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DROIT ADMINISTRATIF

Définition

Droit Administratif
Il s'agit d'une branche du droit public qui régit l'organisation, le fonctionnement, et les activités de l'administration publique. Il encadre les relations entre les administrations et les administrés, ainsi que les litiges qui peuvent survenir.
Acte Administratif
Décision unilatérale prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses fonctions, qui vise à modifier l'ordonnancement juridique.
Recours Pour Excès de Pouvoir
Voie de recours ouverte devant les juridictions administratives pour demander l'annulation d'un acte administratif illégal.
Principe de Légalité
Principe selon lequel l'administration doit agir conformément au droit en vigueur, elle doit respecter la hiérarchie des normes et ne peut prendre que des décisions conformes aux lois et règlements.

L'Organisation de l'Administration

L'Administration Centrale

L'administration centrale est composée principalement des ministères, chacun dirigé par un ministre qui est membre du gouvernement. Elle se charge d'élaborer les politiques publiques et de veiller à leur mise en œuvre au niveau national. Les ministères élaborent des décrets et arrêtés qui servent à l'exécution des lois votées par le Parlement.

L'Administration Déconcentrée

L'administration déconcentrée est représentée par les services extérieurs de l'État, tels que les préfectures et sous-préfectures. Elle assure la mise en œuvre des politiques publiques au niveau local. Les préfets, qui représentent l'État dans les départements et régions, ont un rôle clé dans l'application des décisions gouvernementales au niveau local.

Les Acteurs du Droit Administratif

Les Autorités Administratives

Les autorités administratives sont des personnes ou des institutions qui détiennent le pouvoir de prendre des décisions au nom de l'administration. Elles incluent les ministres, les préfets, et les maires. Chaque autorité a des compétences spécifiques définies par la loi ou les règlements.

Les Juridictions Administratives

Les litiges relevant du droit administratif sont soumis aux juridictions administratives. Les principales institutions sont les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'État. Elles veillent à la légalité des actes administratifs et protègent les droits des administrés.

Les Principes Fondamentaux du Droit Administratif

La Légalité

Le principe de légalité signifie que l'administration doit exercer ses responsabilités dans le cadre des lois et règlements existants. Elle ne peut déroger à ces normes sauf dans les cas prévus par la loi, assurant ainsi la prévisibilité et la sécurité juridique pour les citoyens.

La Protection des Droits des Administrés

L'administration a l'obligation de respecter les droits fondamentaux des administrés. Cela inclut le droit à une bonne administration, le droit à l'information, et le droit à un recours effectif en cas de décision défavorable.

A retenir :

Le droit administratif est une composante essentielle du système juridique français, structurant les relations entre l'administration et les citoyens. Il repose sur des principes fondateurs tels que la légalité et la protection des droits des administrés. Les juridictions administratives jouent un rôle clé dans la garantie de la conformité des actions administratives aux règles légales, tout en assurant la protection des droits des administrés. Les notions d'administration centrale, déconcentrée, et les autorités administratives forment le cadre au sein duquel ce domaine du droit fonctionne.

Les établissement à fiscalité propre perçoivent des impôts, ont une certaine autonomie. Les SIVU (Syndicat intercommunaux à vocation unique) et les SIVOM n’ont pas de personnalité morale propre. 


Chacun des échelons peuvent décider d’attribuer la personnalité morale à des services publics. Et un service public doté de la personnalité s’appelle « un établissement public ». 


Par exemple, l’État est en charge de l’enseignement supérieur, donc il y a un ministère de l’enseignement supérieur qui est un service de l’État sans personnalité morale. Ce sont donc les services centraux de l’État. 


Dès lors que nous avons un établissement public, ce dernier à un nom juridique, un patrimoine, il peut ester (agir) en justice et un budget propre  il dispose donc d’une certaine autonomie.


Les AAI (Autorités administratives indépendantes) et les API (Autorités publiques indépendantes) par l’ARCOM qui régule la télévision, la radio, internet… (autorités publiques dotées d’attribuer des sanctions). Elles sont dites indépendantes car elles ne sont pas soumises au pouvoir hiérarchique


Les AAI n’ont pas la personnalité morale, c’est l’État, c’est un service du ministère auquel elles se rattachent mais indépendantes car elles ne sont pas soumises au pouvoir hiérarchique. 

À l’inverse certaines sont dotées de la personnalité morale ce sont les API.


Il existe aussi, des sociétés d’économie mixte. Ce sont des sociétés régies par le code des sociétés et ce sont des sociétés par actions (capital divisé par action, détenu en majorité par des personnes publiques et en partie par des personnes privées). Ce sont les majoritaires qui ont le pouvoir de décision, donc les personnes publiques. Ce sont donc des personnes morales de droit privé.


La collectivité publique a le choix entre la conservation interne de la mission d’aménager, créer une personnalité de droit public ou bien créer une société d’économie mixte, dirigée complètement par elle mais bénéficiant de droit privé. 


Lorsqu’une seule et même personne morale de droit public rapproche ses services des citoyens, des administrés, on parle alors de déconcentration. Les ministères sont les services centraux de l’État mais les rectoraux sont des services déconcentrés. 


À l’inverse de la décentralisation des personnes publiques décentralisées, qui se traduit par le fait de confier des missions à des personnes morales de droit public distinctes de l’État


Lorsque l’on parle des régions, départements et communes on parle de décentralisation territoriale. Et lorsqu’une personne morale de droit public créée un établissement public on parle alors d’une décentralisation technique.


En régie  une seule et même personne morale de droit public


Section 2 – complexité de l’organisation fonctionnelle de l’administration 

 

 

I-              La diversité des fonctions des différentes institutions administratives 


Une des distinctions majeures est celle entre l’administration active et l’administration consultative. 


A)   L’administration active 


C’est l’administration qui exerce les compétences confiées par la loi et les règlements. Cela signifie que c’est l’administration active qui édicte des décisions exécutoires (actes administratifs, modifie l’ordonnancement juridique). 


Exemple : le maire est un membre de l’administration active et est celui qui délivre l’autorisation de permis de construire (décision exécutoire).


B)   L’administration consultative


C’est une administration vers laquelle l’administration active va se tourner pour produire des avis et conseils dans une procédure d’édiction d’un acte administratif


Exemple : lorsque le maire instruit une demande d’autorisation de construire, il va appliquer la règle de droit mais doit impérativement consulter un certain nombre d’organismes qui relèvent de l’administration consultative (gestionnaire de réseau, SDIS, ABF…)


S’agissant des avis rendus il faut faire une distinction entre : 


-       Les avis obligatoires : La procédure administrative non-contentieuse de l’édiction de tel acte passe par un avis obligatoire. L’ad active est tenue d’être consultée.


-       Les avis facultatifs : l’administration active peut consulter l’organisme relevant de l’administration consultative. Mais si elle ne le fait pas la procédure n’est pas irrégulière. 


Cette première distinction intéresse la phase préalable de l’édiction de l’acte administratif.


Les avis doivent être distingués d’un autre point de vue entre : 


-       Les simples avis consultatifs : l’ad active a la possibilité de suivre l’avis ou non. C’est un avis qui ne lie pas l’admi décisionnaire.


-       Les avis conformes : l’ad active qui a consulté l’ad consultative est tenue de le suivre


Cette administration consultative n’a pas pour seule mission de donner des avis lorsque l’ad active le lui demande. 

Elle a aussi pour mission d’éclairer l’administration par des rapports, des recommandations générales avec tout un travail de recherche. 


Exemple : Conseil social économique environnemental 


II-            La diversité des rapports entre les différentes institutions administratives 



A)   Le pouvoir hiérarchique 


Le pouvoir hiérarchique est le pouvoir le plus complet au sein de l’ad car il exerce le supérieur hiérarchique sur ses subordonnés. Le chef de service peut être un ministre. 


Ce pouvoir l’on observe nécessairement au sein d’une seule et même personne morale de droit public et le chef de service va pouvoir contrôler l’action de ses subordonnés dans le cadre d’un ad qui édicte des actes veut dire évoquer tout acte pris par un de ses subordonnés.

 

Il va pouvoir effectuer un contrôle de cet acte, et dans ce cas il va pouvoir modifier l’acte de sa propre autorité ou simplement retirer l’acte. 


Ce supérieur hiérarchique peut aussi bien le faire pour des raisons de légalité (le droit impose que l’acte soit modifié ou supprimé) mais aussi pour des raisons d’opportunités (acte inapproprié, pas au bon moment alors même que le droit pourrait le permettre).


Le supérieur hiérarchique peut donner des ordres aux agents et autorités qui lui sont subordonnés. Ce que ne pourra pas faire l’autorité de tutelle. 



B)   Le pouvoir de tutelle 


Par opposition au pouvoir hiérarchique, le pouvoir de tutelle est un courant qui passe entre deux personnes morales de droit public distinctes. 

Exemple : L’action sociale est un service exercé en régi ou par un établissement créé (décentralisation technique). Les autorités de la commune exercent alors sur l’établissement un contrôle de tutelle. Il y a donc deux personnes morales publiques. Le maire n’est pas le supérieur hiérarchique mais représente l’autorité de tutelle.

Le pouvoir de tutelle peut évoquer tout acte de l’autorité sous tutelle 

Au niveau de l’État, les collectivités publiques exercent un contrôle de tutelle sur les actes de leurs établissements publics (décentralisation technique). 

En matière de décentralisation territorialela loi de mars 1982 a supprimé le contrôle de tutelle de l’État sur les actes de collectivités territoriales. Pour autant le contrôle de tutelle existe toujours entre les collectivités publiques et les établissements publics qu’elle créée. 


C)   Le contrôle administratif 


La loi du 2 mars 1982 sur la décentralisation, a supprimé le contrôle de tutelle de l’État sur les actes de collectivités territoriales. Cette loi est également appelée la loi « DEFFERRE ».


Avec cette suppression, on se trouve dans une situation qui ne peut pas être un vide juridique. Si le contrôle de tutelle est supprimé il doit être remplacé par une autre forme de contrôle. 


Le préfet sans pouvoir de tutelle de l’État sur les collectivités territoriale va exercer son contrôle (Article 72 de la Constitution sur l’obligation du contrôle de l’État) : 


-       La loi va prévoir que certains actes pour pouvoir être opposable aux tiers et exécutés vont être transmis en préfecture. 


C’est un contrôle de légalité (de droit) et s’il estime que l’acte est illégal, il ne peut pas le modifier ou le retirer. Il peut uniquement saisir le juge administratif d’un recours  déféré préfectoral. 




DROIT ADMINISTRATIF

Définition

Droit Administratif
Il s'agit d'une branche du droit public qui régit l'organisation, le fonctionnement, et les activités de l'administration publique. Il encadre les relations entre les administrations et les administrés, ainsi que les litiges qui peuvent survenir.
Acte Administratif
Décision unilatérale prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses fonctions, qui vise à modifier l'ordonnancement juridique.
Recours Pour Excès de Pouvoir
Voie de recours ouverte devant les juridictions administratives pour demander l'annulation d'un acte administratif illégal.
Principe de Légalité
Principe selon lequel l'administration doit agir conformément au droit en vigueur, elle doit respecter la hiérarchie des normes et ne peut prendre que des décisions conformes aux lois et règlements.

L'Organisation de l'Administration

L'Administration Centrale

L'administration centrale est composée principalement des ministères, chacun dirigé par un ministre qui est membre du gouvernement. Elle se charge d'élaborer les politiques publiques et de veiller à leur mise en œuvre au niveau national. Les ministères élaborent des décrets et arrêtés qui servent à l'exécution des lois votées par le Parlement.

L'Administration Déconcentrée

L'administration déconcentrée est représentée par les services extérieurs de l'État, tels que les préfectures et sous-préfectures. Elle assure la mise en œuvre des politiques publiques au niveau local. Les préfets, qui représentent l'État dans les départements et régions, ont un rôle clé dans l'application des décisions gouvernementales au niveau local.

Les Acteurs du Droit Administratif

Les Autorités Administratives

Les autorités administratives sont des personnes ou des institutions qui détiennent le pouvoir de prendre des décisions au nom de l'administration. Elles incluent les ministres, les préfets, et les maires. Chaque autorité a des compétences spécifiques définies par la loi ou les règlements.

Les Juridictions Administratives

Les litiges relevant du droit administratif sont soumis aux juridictions administratives. Les principales institutions sont les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'État. Elles veillent à la légalité des actes administratifs et protègent les droits des administrés.

Les Principes Fondamentaux du Droit Administratif

La Légalité

Le principe de légalité signifie que l'administration doit exercer ses responsabilités dans le cadre des lois et règlements existants. Elle ne peut déroger à ces normes sauf dans les cas prévus par la loi, assurant ainsi la prévisibilité et la sécurité juridique pour les citoyens.

La Protection des Droits des Administrés

L'administration a l'obligation de respecter les droits fondamentaux des administrés. Cela inclut le droit à une bonne administration, le droit à l'information, et le droit à un recours effectif en cas de décision défavorable.

A retenir :

Le droit administratif est une composante essentielle du système juridique français, structurant les relations entre l'administration et les citoyens. Il repose sur des principes fondateurs tels que la légalité et la protection des droits des administrés. Les juridictions administratives jouent un rôle clé dans la garantie de la conformité des actions administratives aux règles légales, tout en assurant la protection des droits des administrés. Les notions d'administration centrale, déconcentrée, et les autorités administratives forment le cadre au sein duquel ce domaine du droit fonctionne.

Les établissement à fiscalité propre perçoivent des impôts, ont une certaine autonomie. Les SIVU (Syndicat intercommunaux à vocation unique) et les SIVOM n’ont pas de personnalité morale propre. 


Chacun des échelons peuvent décider d’attribuer la personnalité morale à des services publics. Et un service public doté de la personnalité s’appelle « un établissement public ». 


Par exemple, l’État est en charge de l’enseignement supérieur, donc il y a un ministère de l’enseignement supérieur qui est un service de l’État sans personnalité morale. Ce sont donc les services centraux de l’État. 


Dès lors que nous avons un établissement public, ce dernier à un nom juridique, un patrimoine, il peut ester (agir) en justice et un budget propre  il dispose donc d’une certaine autonomie.


Les AAI (Autorités administratives indépendantes) et les API (Autorités publiques indépendantes) par l’ARCOM qui régule la télévision, la radio, internet… (autorités publiques dotées d’attribuer des sanctions). Elles sont dites indépendantes car elles ne sont pas soumises au pouvoir hiérarchique


Les AAI n’ont pas la personnalité morale, c’est l’État, c’est un service du ministère auquel elles se rattachent mais indépendantes car elles ne sont pas soumises au pouvoir hiérarchique. 

À l’inverse certaines sont dotées de la personnalité morale ce sont les API.


Il existe aussi, des sociétés d’économie mixte. Ce sont des sociétés régies par le code des sociétés et ce sont des sociétés par actions (capital divisé par action, détenu en majorité par des personnes publiques et en partie par des personnes privées). Ce sont les majoritaires qui ont le pouvoir de décision, donc les personnes publiques. Ce sont donc des personnes morales de droit privé.


La collectivité publique a le choix entre la conservation interne de la mission d’aménager, créer une personnalité de droit public ou bien créer une société d’économie mixte, dirigée complètement par elle mais bénéficiant de droit privé. 


Lorsqu’une seule et même personne morale de droit public rapproche ses services des citoyens, des administrés, on parle alors de déconcentration. Les ministères sont les services centraux de l’État mais les rectoraux sont des services déconcentrés. 


À l’inverse de la décentralisation des personnes publiques décentralisées, qui se traduit par le fait de confier des missions à des personnes morales de droit public distinctes de l’État


Lorsque l’on parle des régions, départements et communes on parle de décentralisation territoriale. Et lorsqu’une personne morale de droit public créée un établissement public on parle alors d’une décentralisation technique.


En régie  une seule et même personne morale de droit public


Section 2 – complexité de l’organisation fonctionnelle de l’administration 

 

 

I-              La diversité des fonctions des différentes institutions administratives 


Une des distinctions majeures est celle entre l’administration active et l’administration consultative. 


A)   L’administration active 


C’est l’administration qui exerce les compétences confiées par la loi et les règlements. Cela signifie que c’est l’administration active qui édicte des décisions exécutoires (actes administratifs, modifie l’ordonnancement juridique). 


Exemple : le maire est un membre de l’administration active et est celui qui délivre l’autorisation de permis de construire (décision exécutoire).


B)   L’administration consultative


C’est une administration vers laquelle l’administration active va se tourner pour produire des avis et conseils dans une procédure d’édiction d’un acte administratif


Exemple : lorsque le maire instruit une demande d’autorisation de construire, il va appliquer la règle de droit mais doit impérativement consulter un certain nombre d’organismes qui relèvent de l’administration consultative (gestionnaire de réseau, SDIS, ABF…)


S’agissant des avis rendus il faut faire une distinction entre : 


-       Les avis obligatoires : La procédure administrative non-contentieuse de l’édiction de tel acte passe par un avis obligatoire. L’ad active est tenue d’être consultée.


-       Les avis facultatifs : l’administration active peut consulter l’organisme relevant de l’administration consultative. Mais si elle ne le fait pas la procédure n’est pas irrégulière. 


Cette première distinction intéresse la phase préalable de l’édiction de l’acte administratif.


Les avis doivent être distingués d’un autre point de vue entre : 


-       Les simples avis consultatifs : l’ad active a la possibilité de suivre l’avis ou non. C’est un avis qui ne lie pas l’admi décisionnaire.


-       Les avis conformes : l’ad active qui a consulté l’ad consultative est tenue de le suivre


Cette administration consultative n’a pas pour seule mission de donner des avis lorsque l’ad active le lui demande. 

Elle a aussi pour mission d’éclairer l’administration par des rapports, des recommandations générales avec tout un travail de recherche. 


Exemple : Conseil social économique environnemental 


II-            La diversité des rapports entre les différentes institutions administratives 



A)   Le pouvoir hiérarchique 


Le pouvoir hiérarchique est le pouvoir le plus complet au sein de l’ad car il exerce le supérieur hiérarchique sur ses subordonnés. Le chef de service peut être un ministre. 


Ce pouvoir l’on observe nécessairement au sein d’une seule et même personne morale de droit public et le chef de service va pouvoir contrôler l’action de ses subordonnés dans le cadre d’un ad qui édicte des actes veut dire évoquer tout acte pris par un de ses subordonnés.

 

Il va pouvoir effectuer un contrôle de cet acte, et dans ce cas il va pouvoir modifier l’acte de sa propre autorité ou simplement retirer l’acte. 


Ce supérieur hiérarchique peut aussi bien le faire pour des raisons de légalité (le droit impose que l’acte soit modifié ou supprimé) mais aussi pour des raisons d’opportunités (acte inapproprié, pas au bon moment alors même que le droit pourrait le permettre).


Le supérieur hiérarchique peut donner des ordres aux agents et autorités qui lui sont subordonnés. Ce que ne pourra pas faire l’autorité de tutelle. 



B)   Le pouvoir de tutelle 


Par opposition au pouvoir hiérarchique, le pouvoir de tutelle est un courant qui passe entre deux personnes morales de droit public distinctes. 

Exemple : L’action sociale est un service exercé en régi ou par un établissement créé (décentralisation technique). Les autorités de la commune exercent alors sur l’établissement un contrôle de tutelle. Il y a donc deux personnes morales publiques. Le maire n’est pas le supérieur hiérarchique mais représente l’autorité de tutelle.

Le pouvoir de tutelle peut évoquer tout acte de l’autorité sous tutelle 

Au niveau de l’État, les collectivités publiques exercent un contrôle de tutelle sur les actes de leurs établissements publics (décentralisation technique). 

En matière de décentralisation territorialela loi de mars 1982 a supprimé le contrôle de tutelle de l’État sur les actes de collectivités territoriales. Pour autant le contrôle de tutelle existe toujours entre les collectivités publiques et les établissements publics qu’elle créée. 


C)   Le contrôle administratif 


La loi du 2 mars 1982 sur la décentralisation, a supprimé le contrôle de tutelle de l’État sur les actes de collectivités territoriales. Cette loi est également appelée la loi « DEFFERRE ».


Avec cette suppression, on se trouve dans une situation qui ne peut pas être un vide juridique. Si le contrôle de tutelle est supprimé il doit être remplacé par une autre forme de contrôle. 


Le préfet sans pouvoir de tutelle de l’État sur les collectivités territoriale va exercer son contrôle (Article 72 de la Constitution sur l’obligation du contrôle de l’État) : 


-       La loi va prévoir que certains actes pour pouvoir être opposable aux tiers et exécutés vont être transmis en préfecture. 


C’est un contrôle de légalité (de droit) et s’il estime que l’acte est illégal, il ne peut pas le modifier ou le retirer. Il peut uniquement saisir le juge administratif d’un recours  déféré préfectoral. 



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