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Post-Bac
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droit administratif

droit administratif

DROIT ADMINISTRATIF : 



Introduction : 


En france s'applique la summa-divisio : division suprême entre le droit privé et le droit public. Cette division est confirmée par la doctrine.  


Dans le droit privé : le droit civil, commercial… Le droit des personnes. 

Dans le droit public : des matières qui regroupent l'ensemble des règles qui sont relatives au relation entre les pouvoirs public et les personnes privés (les administrés ou citoyen). 


Le droit public régit les organisations de l'État avec les personnes privées. Dans le droit public il y a le droit constitutionnel, composé de règles relatives à la séparation des pouvoirs et la garantie des droits. Il y a aussi le droit financier qui comporte les règles financières qui s’applique aux personnes publiques, le droit international public traite des relations entres les Etats. Enfin, le droit administratif et le droit de l’environnement mais c’est un droit spécial avec différentes branches. 


Le droit administratif se compose de règles relatives à la création et à l’organisation des personnes publiques. Il comprend aussi des règles qui concernent les rapports entre les personnes publiques et les administrés. Exemple : une personne marche sur un trottoir et la personne tombe dans le trou du trottoir. Ce qui remet en cause la responsabilité de l’administration. 


Le droit administratif concerne d’un point de vue organique : l’administration au sens large. Le terme administration renvoie aux institutions administratives, c’est à dire aux organismes qui réalisent des activités d'intérêt générales (collectivités territoriales, département, commune, structure intercommunale). L’administration concerne aussi l’État. Le droit administratif se caractérise par sa matérialité. Il concerne l'ensemble des activités qui ont pour finalité la satisfaction des besoins d'intérêt général. 


Pourquoi on considère que l’administration doit être soumise au droit administratif ? 


On peut se référer à l'arrêt **Blanco, du 8 février 1873



Le tribunal des conflits met en évidence le fait que l’administration doit être soumise à un droit particulier. Le tribunal des conflits dans cette décision a eu la position suivante -> « la responsabilité, qui peut incomber à l'Etat pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil, pour les rapports de particulier à particulier ; que cette responsabilité n'est ni générale ni absolue; qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits privés ; l'autorité administrative est seule compétente pour en connaître ».


CE 13 décembre 1889, Cadot. 


Cet arrêt pose deux affirmations, en ce qui concerne la responsabilité de l'administration. Cet arrêt affirme que la responsabilité de l'État et de son administration obéit à un droit spécifique. La seconde, est l'incompétence de principe de la juridiction administrative. La responsabilité de l'État dans le cadre du fonctionnement d’un service public n’est pas régis par le droit commun, donc civil. Elle doit être régis par le droit administratif. Cette responsabilité a des règles singulières qui constituent le droit administratif. Cette responsabilité est engagée en cas de litige, par une décision rendue par une autorité spéciale, qui est l’autorité administrative, et de nos jours la juridiction Administrative. L'arrêt blanco est rendu sur une question de responsabilité”. Mais l'arrêt blanco va au-delà de cette seule question, ces considérations valent pour l'ensemble du droit administratif. Il n’est donc pas seulement l'arrêt fondateur de la responsabilité publique, mais fondateur du droit administratif contemporain dans son ensemble. Quand un problème met en cause les règles de droit admin s’applique. 


Explication historique : La révolution française a instauré le principe de séparation des pouvoirs, et donc séparation administrative et judiciaire par la loi des 16 et 14 août 1790. Ce principe interdit aux juges civiles de connaître des questions qui mettent en cause l’action de l’administration. Alors on appelle l’autorité administrative pour juger l’administration. Le ministre, supérieure de l'administration, faisait autorité de juge. C’est ce qu’on appelle la théorie du ministre juge. Le ministre était juge et parti à la fois. Lorsqu’un litige naissait entre l’administration et un particulier, le particulier devait demander à l’administration, donc au ministre de se prononcer sur l’affaire. Puis, une fois la décision rendue par le ministre, l'administré pouvait faire appel de cette décision devant le conseil d’etat. 


Le conseil d'Etat a été institué par la constitution du 22 frimaire an 8. Appel possible de la décision du ministre devant le conseil d’etat. Le conseil d'Etat a peut intervenir avant le fin de 1799. Mais le conseil d'état était un juge d’attribution, et ne pouvait connaître des cas que si c’était prévu par la loi. Le conseil d’etat ne pouvait pas prendre de décision en son nom propre. 


On était dans le cadre d’un système de justice retenu. Une survivance de l’ancien régime, pour conséquence de confier le pouvoir judiciaire au roi, qu’il exerçait au sein du Conseil. Il rendait non plus au nom du roi mais au nom de l'État. Le conseil d’etat n'était pas la seule juridiction existante.


Également, avait été institué les conseils de préfecture par la loi du 28 pluviôse an 8 a créé les conseils de préfectures qui intervenaient en premier ressort, mais qui était une juridiction d'exception, leur compétence se limitait aux litiges relatifs aux travaux publics. Aujourd’hui ils sont remplacés par la réforme de 1953, par les tribunaux administratifs. Juridiction de droit commun de premier ressort. 


En 1987 ont été créés les cours administratives d’appel. Mais entre 1799 et 1953 il s'est produit plusieurs événements juridiques qui ont permis l’évolution de la justice administrative. La loi du 24 mai 1872, a mis fin au système de justice retenu. Donc, le conseil d’etat peut rendre sa décision en son nom propre. Le conseil d'Etat statue souverainement. Cette décision a été confirmée par **l'arrêt Cadot, rendu le 13 décembre 1889, le conseil d'Etat affirme la fin du système de justice retenu et confirme le système de justice délégué. Nous sommes plus dans l’application de la théorie du ministre juge. Le conseil d'etat met un terme à la théorie du ministre juge. Le conseil d’etat devient juge de droit commun et de dernier ressort. Mais cela a été modifié en 1953, après la création de tribunaux administratifs, et en 1987, les cours administratives d’appel. Le conseil d'etat existe toujours et est la juridiction de dernier ressort. 





Explication logique de l'arrêté Blanco


L'Etat est soumis à des règles spéciales car il a pour mission de satisfaire les besoins de l'intérêt général, donc il faut donc un droit spécial. Cette mission de satisfaire justifie l’exercice de pouvoir particulier, c’est ce qu’on appelle des prérogatives exorbitantes de droit commun ou prérogatives de puissance publique.

Ces pouvoirs se manifestent car l'administration peut prendre unilatéralement des décisions qui s'imposent à leur destinataire. Exemples : les décrets, les arrêtés. 

Ces décisions sont impératives et obligatoirement respectées par les administrés. L'expropriation de l’utilité publique ou l'administration dans un but d'intérêt général, va contraindre un particulier à céder son bien. 


Les règles contraignent aussi l’administration.

Il est parfaitement inexact de penser que le droit administratif est tout le droit de l'administration. En effet l’administration peut recourir à des procédures de droit commun. Par exemple : le droit de la commande publique ne s'applique qu' au-delà d’un certain seuil de prix. Il est également inexact de considérer que le droit administratif ne s'applique qu'à l'administration. L’administration fait parfois appel à des personnes privées pour intervenir et prendre en charge une mission de service public, cette personne privée sera soumise partiellement aux règles du droit administratif. Si la juridiction administrative est compétente pour les litiges causé par une personne privé de l'administration, elle sera aussi compétente en cas d'intervention, d’une personne privé chargé d’une mission de service public. Si elle intervient à la manière d’un particulier, les juridictions administratives seront incompétentes. 

 

Partie 1 : Les missions de l'administration : 


L'administrateur exerce des missions de service public 


Titre 1 : Le service public :  


3 périodes de formation de la notion de service public : 


1/ De 1873 à 1900 : La période d'émergence de la notion de service public.


2/ Période contrastée qui commence début 20ème jusqu'en 1950, qu consolide la notion de service public qui est conforté dans son existence mais qui vie une crise ou la définition de service public va être remis en cause

3/ De 1950 à nos jours : période contemporaine du service public.


Section 1 : l’émergence de la notion de service public dans l'administration française : 


Avant 1873, on favorise l’apparition de la notion de service public. Le service public c’est développer en raison de l'apparition de l’expression “D’Etat paternel” l’état conçu comme un repère dont on attend des conseils mais aussi des punitions et des réprimandes. 

L’Etat n'intervient que dans des domaines limités pour exercer des pouvoirs régaliens et inhérents à l'existence même de l’Etat, l’armée, la monnaie ou encore la justice, qui sont des pouvoirs régaliens de l’Etat. Donc c’est dans ce contexte que la notion de service public s‘est développée. Elle est devenue un critère du droit administratif au terme d’une période de boulvermenemtn remettant en cause la conception traditionnelle d l’Etat, l’interventionnisme de l'Etat est véritable l'événement qui a favorisé sa transformation de l’Etat et le passage de l’état gendarme à l'état providence. Par cette transformation l'État va utiliser ses domaines d'intervention et va dépasser les seules compétences régaliennes.


§1. Le service public dans la théorie de l’État (de l’État Gendarme à l’État providence)


On peut relever un changement de statut du SP depuis la révolution en raison de l'interventionnisme étatique et donc du passage d’état gendarme à l’état de providence et dans l'état gendarme le SP était un sous produit alors que dans l'état de providence le SP est un état fondamentale.


  1. Le service public, sous-produit de l’État gendarme :  


Sous produit, car le SP est un accessoire et avec la DDHC de 1789, a été institué un état gendarme. Donc il fallait poser les fondations d’un État nouveau, de fixer les droits dont bénéficie les citoyens et de les protéger, dans ce cadre nouveau, l'État est essentiellement producteur et protecteur de libertés.


La mission de police est donc fondamentale et cette mission de police est une mission de service public. L’activité essentielle de l’Etat consiste à protéger les individus. 


Il s’est développé à la deuxième partie du 19eme



  1. Le service public, donnée fondamentale de l’État Providence. 


A partir de la moitié du 19ème siècle, apparaît les chemins de fer, donc c’est le premier SP à vocation commerciale. 

En 1880, l'intervention de l'administration à cesser de croître dans l'éducation (Loi Jules Ferry : école gratuite et obligatoire), l'apparition du réseau de Dispensaire (assurer l’assistance médicale). Développement du service de lutte contre l’incendie, le développement du service d’eau, gaz et électricité. 


Cet essor fait passer l’état gendarme en état providence et cela montre que le service public n’est plus une fonction subordonnée mais qu’il tente de détenir une fonction matérielle principale. 


§2. Le service public dans la construction du droit administratif.  


On est à la fin du 19ème siècle, avec des juristes qui veulent qualifier cette interventionnisme étatique et définir la notion de service public et les juges qui se penchent aussi sur ce terme avec une responsabilité de l'État.


La doctrine à réfléchir à la théorie des actes d'autorité et de gestion. Le juge a défini le service public en 1873.


  1. La théorie des actes d’autorités et des actes de gestion.  


Cette théorie repose sur la distinction état puissance public et état personne privé. La formation de cette théorie la plus aboutie a été effectuée par Edouard Laferrière en 1887. Cette théorie rend compte de la conception de l'État limité par la frontière qui passe entre les actes d'autorité et de gestions de puissance publique. On sait que l'État commande en prenant des actes d'autorité mais il peut aussi intervenir à la manière d’un particulier en prenant des actes de gestion. Quand l'État passe cette frontière pour agir à la manière d’un particulier, il se rapproche de son autorité et ne détient plus la puissance publique. Cett théorie omet un élément important mis en évidence par la doctrine plus tard il y a un service public d’un côté et de l'autre cette frontière et sur cette question Jacques Chevalier notait que cette théorie : “ 

« débouchant sur l'idée de la double personnalité administrative, cette théorie risquait d'aboutir à une véritable décomposition de l'Etat, compromettant les bases de sa légitimité » (Le service public, Que sais-je ? n° 2359, PUF, 11éme éd., 2018).


  1. L’arrêt Blanco et le critère du service public. 


Cet arrêt à été rendu sur un principe de responsabilité : un wagon de tabac géré par l'État à renverser une filette. 


Il a saisi la juridiction civil qui n’était pas compétente d’ou l’intervention du tribunal des conflits en tant que juge départiteur des compétences

Selon lui, l'autorité administrative est seule compétente pour statuer dans ce cas. 


L'arrêté Blanco est plus important par son contexte que par l’histoire, il intervient moins d’un an après la création du tribunal des conflits par la loi du 24 Mars 1872 donc c’est le premier arrêt rendu par le tribunal des conflits.


Dans la décision, on voit que la décision de l’arrêt Rothschild a été reprise. Ici le Conseil d’Etat avait retenu l'application de règles spéciales à l’administration et à l’Etat. 


CE 6 décembre 1855, Rothschild


SP = administration = affaires administratives, c'est-à-dire publiques = puissance publique = compétence du juge administratif = application du droit administratif.


Il se définit comme l’activité d’une collectivité publique, d’une administration visant la satisfaction des besoins de l'intérêt général. 


Un élément matériel visant la satisfaction des besoins de l'intérêt général. 

L'élément organique, qui est la prise en charge de cette activité par l’administration. 


L’activité de l'administration se limitait aux seules missions régaliennes, donc la police, la justice, l’armée, la diplomatie, et la monnaie. Elle ne pouvait prendre en charge de mission relevant de l'économie ou de la concurrence. (affaire des groupes privés). Une activité de service public ne pouvait être réalisée que par l’administration. Seule l’administration ne pouvait exercer une activité de service public. 


Ces deux critères coïncident au début du 20ème siècle. Et ont confortés l’existence de la notion de service public. C’est à partir de cette définition que la notion de service public a pu se développer. 




  1. le développement et le critère du service public. 


Le critère du service public est développé à l’aide de la jurisprudence et de la doctrine. 




  1. L’éclatement  juridique de la notion de service public par la jurisprudence :  


La jurisprudence a confirmé la position de l'arrêt blanco, et a étendu ses affirmations à d'autres hypothèses. Elle convient de se référer à 3 arrêts : 



→ Conseil d’Etat, 6 février 1903 : Terrier : Cet arrêt est dit l'arrêt des “vipères”. 

Faits : Le Conseil départemental de Saône et Loire accordait une prime aux personnes qui attrapaient des vipères. Or le conseil départemental ne lui a pas versé la prime, d'où le contentieu. 

Le conseil d’Etat pour décider de sa compétence a repris la solution de l'arrêt blanco, en considérant que le conseil général de saône et loire avait pris en charge au regard des services public des critères de l'arrêt blanco. Mais aussi le critère organique. 


Par cet arrêt, la notion de service public concerne le département. Alors, que l'arrêt blanco concerne l'état. La notion de service public s’applique au contentieux contractuel, alors que l'arrêt blanco c’est la responsabilité”. 

→ Extension de l’application au domaine du service public (par l’application de l’arrêt Blanco.)Au niveau contractuel et au service locale.  Ici mise en cause d’un département. 




→ TC, 29 février 1908 Feutry : 

Faits : Un fou sait évadé d’un hôpital psychiatrique, géré par une association qui a été missionné par un conseil départemental. Ce fou a mis le feu a des bottes de paille. L’agriculteur victime de ces dommages a voulu obtenir une indemnisation. 

La question de la compétence se pose d'où la décision du tribunal des conflits. Et le tribunal des conflits considère que l’association exerce une activité d'intérêt public et général. Qui relevait de la compétence du conseil général. 


Donc, l’association (personne privé) exerce une mission d'intérêt public pris en charge par le conseil général. D'où la compétence du juge administratif. On peut voir une autre extension de la jurisprudence de l'arrêt blanco. 

→ Contentieux de la responsabilité qui est étendu aux collectivités locales.


→ Conseil d’Etat, 4 Mars 1910, Thérond : 

Faits : La ville de Montpellier qui a fait appel à des volontaires pour attraper des chiens errants. Sieur Thérond est missionné pour capturer les chiens errants. La ville de montpellier n’a pas honoré les bien fait. Sieur Thérond a demandé des indemnités. Le conseil d'etat doit se reconnaître compétent, et pour cela ils ont considéré que la commune exerce une activité d'intérêt général. Et le critère organique est la présence de la collectivité publique. Cet arrêt permet une extension de la jurisprudence blanco.

→ Car il applique les affirmations de l'arrêt blanco à la commune et en matière contractuelle. Ici mise en cause de la commune. 


Si bien que Jèze : “le service public est devenu la pierre angulaire du droit administratif”. 




  1. La position de la doctrine sur l’apparition et le développement de la notion du service public : 



Doctrines : 


Léon Duguit → Doyen de l’université de Bordeaux et chef de fil de l’école du service public (ou appeler école de Bordeaux), il avait pour théorie de considérer que le service public était  l'élément contribuant à légitimer l’Etat. Le service public était la notion qui justifiait et légitimait l’Etat, il ne pouvait y avoir d’Etat sans service public. Pour lui “le service public était le fondement et la limite du pouvoir des Gouvernants”


Cette doctrine depuis le 20ème siècle était évoquée par Jèze et De Laubadère


A De Laubadère → et Jèze se sont désolidarisé de la doctrine de Duguit car ils considéraient que Duguit n’accordait que très peu d’importance à l'intérêt général. L'intérêt général pour eux devait être au centre même de la notion de service public.

De Laubadère à contribuer au développement de la notion de service public



Section 2 : La crise de la notion de service public : du début du siècle 20ème siècle jusqu'à 1950 : 


CE, 31 Juillet 1912 : Société des granits porphyroïdes des Vosges


“Le marché a pour objet unique des fournitures, des règles et conditions des contrats intervenus entre personnes privés”


Une crise car la définition donner du service public donné par l'Arrêt Blanco est limitée dans son application. 



§1 : La transformation de l'Etat : 


La 1ère guerre mondiale et la crise de 1929 a favorisé l’évolution des interventions de l’Etat dans des domaines économiques.

Cette interventionnisme étatique a eu comme conséquences d'entraîner des dépenses publiques importantes. Dans les années 30 par ces exigences européennes. Intervention on posé des problèmes de service public. L'etat n'avait pas les capacités de tout assumer sur des fonds propres, donc il a dû faire appelle à des services privés pour prendre en charge ses missions de services publics




§2 : L'évolution de la jurisprudence : 


L'administration est intervenue dans des domaines différents qui ont nécessité la participation de personnes privées. C'est le contexte qui a expliqué une jurisprudence qui a révélé l'inadaptation du critère du service public tel que résultant de l'arrêt blanco. Dans un arrêté de 1912 qu’on a peu entrevoir l’entrevue d’une évolution de service public. 



A. Les signes avant-coureurs : 


Ces signes avant coureur sont perçus au regard de l'arrêt du conseil d'etat du 31 juillet 1912, société des granits porphyroïdes des Vosges. 


CE, 31 Juillet 1912 : Société des granits porphyroïdes des Vosges

Faits : la ville de Lille a fait appel à une entreprise privée pour fournir des pavés. Cette société a pris du retard dans la fourniture des pavés. Elle sait vu infliger des pénalités par la commune. La société a contesté ses pénalités au contentieux. C’est à l'occasion que le conseil d’etat s'est prononcé sur sa compétence et l’a exclu. Ne sait pas reconnu compétent pour statuer. Il a considéré que la juridiction était judiciaire. Pourtant il s’agit d’un litige contractuel avec un service public. Le conseil d’Etat se prononce en faveur de la compétence judiciaire. Le contrat a pour objet unique des choses à livrer entre particuliers. Pour le conseil d’etat on est en présence d’un contrat de droit privé. Il convient d’analyser les clauses du contrat pour déterminer s’il s’agit de clauses de droit public ou de droit privé. Le contenu du contrat ne paraît pas différent de celui conclu entre des personnes pv. Il n’y a pas de clause exorbitante de droit commun dans le contrat. S’il s’agit d’un contrat privé la compétence est celle du juge judiciaire, s’il était public se serait le juge administratif. Cet arrêt montre qu'un contrat conclu entre une collectivité publique n’est pas nécessairement un contrat public emportant compétence du juge administratif


“Le marché a pour objet unique des fournitures, des règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers; ladite demande soulève une contestation dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître”



B. L'inadaptation du critère du Service public : 


Une jurisprudence ultérieure a révélé l'inadaptation du critère du service public. Elle résulte de l’apparition des services publics industriels et commerciaux (SPIC) et de la gestion de service public par les personnes privées. Cela a été révélé par le tribunal des conflits, dans :


l'arrêté du 22 janvier 1921, société commercial de l’ouest Africain, arrêt du Bac d’Eloka


Faits : L’administration coloniale de la Côte d’ivoir exploitait un Bac qui permettait de traverser les lagunes qui caractérisent le littoral de la Côte d'Ivoire. Un jour, un bac a sombré en emportant les voitures transportées. La société commerciale était propriétaire de l’un des véhicules. La société commerciale demande réparation du préjudice. 

Est-ce judiciaire ou administratif ? D’un côté on a l’administration coloniale de la côte d'ivoir qui prenait en charge le service public de transport de véhicule et de transport. Mais, d’un autre côté, l’activité de transport était prise en charge par des personnes privées. Le tribunal des conflits a dit que l’activité des transports, exercée par l’administration coloniale de la cote d’ivoir, était réalisée moyennant rémunération. Pour le tribunal des conflits les services de transport n'étaient pas différents de ceux exercés par des personnes privées. Des bénéfices étaient possibles. Donc, le juge a été déclaré compétent. 


Donc le tribunal des conflits a retenu qu'en l'absence d’un texte spécial attribuant compétence à la juridiction administrative il n’appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître des conséquences dommageables de l’accident invoqué


Cet arrêt a véritablement considéré que le droit privé pouvait s'appliquer à l’ensemble d’un service public.

Dans l'arrêt des Vosges le droit privé pouvait être retenu selon les clauses du contrat. 

Ici dans l'arrêt du Bac d’Eloka le droit privé peut s'appliquer dans l'ensemble d’un service public. L'arrêt du Bac d’Eloka innove en appliquant la notion de gestion privé a des services publics dans l'ensemble. Il crée ainsi une nouvelle catégorie de service public, les industriels et commerciaux qui viennent côtoyer les services publics  industriels. Ils sont susceptibles de faire des bénéfices. Le commissaire du gouvernement a défini les deux catégories de services public : 

  • Les services publics ordinaires / administratifs qui, selon Matter, commissaire du Gouvernement, sont "de la nature, de l'essence même de l'Etat ou de l'administration publique." Ils relèvent du droit administratif et leur contentieux appartient aux juridictions administratives.


  • Les services qui sont de nature privée. "S'ils sont entrepris par l'Etat ce n'est qu'occasionnellement, car nul particulier ne s'en est chargé. Les contestations que soulèvent leur exploitation ressortissent à la juridiction de droit commun'' (Matter). Pour ces services à caractère industriel et commercial, le droit administratif n'est donc pas applicable.



L'équation issue de l'arrêt blanco n’est plus applicable. Car on a l'administration qui exerce une activité d'intérêt général, pourtant c‘est le droit privé et le juge judiciaire qui est compétent. 

Donc on a ce syllogisme : 

Dès lors qu’une activité a un caractère commercial et industriel qui relève du droit privé, donc toute activité de SPIC implique l’application du droit privé. 



Les personnes privées sont amenées à gérer certains services publics. 


CE, Assemblée du 13 Mais 1938, Caisse Primaire aide et protection


Faits : par cet arrêt le CE ajoute la notion d'organisme privé assurant la gestion d’un service public. 

Cet arrêt est rendu sur la question de la nature du caisse primaire aide et protection, ces caisses ont été instituée conformément à la loi et pour le CE ces caisses sont des organismes privés gérant un service public, le CE retient l'application au moins partiel du droit administratif compte tenu de l'intérêt général de l’activité. 

→ Donc un organisme privé peut prendre en charge une activité publique et être soumis au droit administratif. 


Le CE reconnaît que les personnes privés peuvent prendre des actes administratif, c’est le cas de : 


**l'arrêt du Conseil d'Etat , Ass., 31 juillet 1942 Monpeurt

Faits : ont été créés des comités d'organisation de la production du verre et un comité à pris un mesure qui interdisait une entreprise de verre de produire tel type de verre, mesure restrictive du verre d'où le contentieu. 

Donc le CE a été saisi et pour le CE ces comités exercent une activité de SP et ces comités détiennent des prérogatives de puissances publics grâce auquel elles peuvent adopter et édicter des actes administratifs. Donc le juge administratif est compétent pour statuer.


**CE, Ass., 2 avril 1943, BouguenFaits : sur le conseil national de l'ordre des médecins, pour le CE ce conseil exerce une mission du service public et a des prérogatives de puissance public qui lui permet de prendre des actes administratif, donc pour un contentieux de ces actes, le juge administratif est compétent


**CE, Ass., 13 janvier 1961, Magnier : Faits : arrêt rendu à l’égard d’organisme professionnel tel que les groupements de défenses des amies de la culture qui avait pour mission de conseiller les agriculteurs pour protéger leur culture des parasites (hannetons). Le CE a considéré que ce groupement détenait des prérogatives de mission de service public donc elle pouvait prendre des actes administratifs et qui peut être contesté devant le juge administratif. 

 


§3 : L'évolution de la doctrine : 


Duguit avait défendu le service public, et face à lui Maurice Hauriou lui tenait tête, c'était un Doyen de l’université de Toulouse, et il a fondé l’école de la puissance publique, pour lui l’Etat, les collectivités publiques ont la puissance publique


Georges Vedel : s'inscrit dans les idées d’Hauriou car il défend la notion de puissance public, donc quand l'état a la puissance public il détient des pouvoirs exorbitant de droit commun. Pour les 2 personnages :  la notion de puissance public caractérise l'État et les collectivité public dans leur ensemble. Et c'est au regard de ce critère que l’on pourra déterminer la compétence de la juridiction et qualifier l'activité

On peut alors se référer à l'arrêt :


Tribunal des Conflits, 9 décembre 1899, Association syndicale du Canal De Gignac : association de propriétaire, pour défendre les propriétaires d’habitations, donc association de nature privé, et le TC a considéré que cette association a des prérogatuves exorbitante de droit commun, exemple : les cotisations sont obligatoires, le préfet pouvait contraindre les habitants, et le TC s’est prononcer sur la compétence administrative bien que l’association ne réalisation pas de mission de service public. 

Cela ne relevait pas de la compétence du service public. Mais par la référence au critère de la puissance public le tribunal des conflits peut retenir le choix du tribunal des conflits. 

Il peut y avoir service public même sans prérogatives de puissance publique, et le juge administratif sera compétent. 


** CE, Sect., 22 février 2007, Aprei (Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés) : Le conseil d'état a souligné que “même en l’absence de prérogative de puissance public, une personne privé doit également être regardé dans le silence de la loi comme assurant une mission de service public lorsque eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, organisation, fonctionnement au obligation opposé, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission”. 


Amselek : Il part du constat que les collectivités publiques qui exercent une mission de service public ont la puissance publique. Ils considèrent qu’il convient de distinguer deux critères, celui du droit applicable et celui de la compétence. Selon lui l'adage selon lequel la compétence suit le fond est contestable. En effet, il arrive que la compétence ne suive pas le fond. Le fond et la compétence ne sont pas liés. Le droit administratif peut être appliqué parfois par le juge judiciaire. 

Il se référer à : 


Cass.CIV, 23 novembre 1956, Trésor public c/ Giry

Faits : la cour de Cassation doit se réfère au droit public, pour statuer sur un problème de responsabilité, notamment sur la théorie du collaborateur  occasionnel = une personne privé apporte son aide a une victime d’un dommage de travaux public

En principe la juridiction administrative est compétente mais dans l'arrêt de la cour de cassation , la cour retient que en l'espèce la cour d’appel devait se référer à cette théorie, donc appliquer les règles de droit public. La cour de cassation valide la théorie du collaborateur occasionnel. 


Inversement dans certains cas, le juge administratif doit se référer aux règles civiles. Exemple : en matière de construction, la garantie décennale, règle de droit privé, s'applique même lorsqu’un bâtiment public se construit, et le juge des contentieux peut utiliser cette règle de la garantie décennale. 


Il sera la de réfléchir les criteres de competence du juge, sous deux critères : 

  • Le service public.  
  • La nature des rapports juridiques. 


Les critères ont été difficiles à mettre en œuvre et n’ont pas eu de répercussions importantes. Cette théorie a été abandonnée. Néanmoins, cette doctrine a permis la création de la théorie des blocs de compétence. Il s’agit de ne pas analyser des rapports juridiques mais de décider de soumettre un type de contentieux aux juges administratif ou judiciaire. Cette théorie est généralisée, elle concerne certains domaines qui ont fait l’objet d’une législation. Exemple : Loi du 31 décembre 1957, qui confie au juge judiciaire la totalité du contentieux de la responsabilité en cas d’accident causé par un véhicule. En matière de travaux publics, le juge administratif est compétent quelque soit l’origine du préjudice. En dehors de certaines hypothèses, la méthode analytique est en vigueur. Il convient de déterminer s’il on est en présence de service public au regard de plusieurs critères de manière à décider de la juridiction compétente. 



Section 3 : La conception contemporaine du service public : 


→ Dans cette section 3 :

Période marquée par une jurisprudence qui contribue au renouveau du service public. De plus, c’est une période marquée par les nouveaux critères du service public. Le droit de l'Union européenne a malmené le service public français. 


§1 : La nouvelle jurisprudence sur le Service Public : 



**Tc, 28 mars 1955, Effimieff : 

Faits : Au lendemain de la deuxième guerre mondiale on été créé par la loi des associations syndicales de reconstruction. Qui était en réalité des établissements publics, chargés de reconstruire les bâtiments qui appartenaient à des personnes privées

La question de la compétence se pose. Les travaux sur des bâtiments privés sont privés, la compétence du juge judiciaire. Le tribunal du conflit a observé que le législateur leur a assigné une mission de service public. Les travaux constituent des travaux publics même s’ils sont réalisés sur des immeubles privés, donc cela ressort de la compétence du juge administratif.  



** Ce Sect., 20 Avril 1956, Ministre de l’agriculture c/ Consorts Grimouard : 

Faits : Des travaux de reboisement étaient effectués par l'État dans le cadre d’une loi pour le compte de propriétaire forestier privé. Le conseil d’Etat qui est saisi dans le cadre d’un contentieux, constate que la loi en question a confié au ministère de l’agriculture une mission de service public. En conséquence, le juge administratif est compétent en cas de contentieux. 



** Ce Sect, 20 Avril 1956, epoux Bertin : 

Faits : avait été constitué des centres d'hébergement, rapatriement pour les réfugiés soviétiques. Un directeur de centre avait contacté les époux Bertin pour qu’il héberge des soviétiques. Ce qui donne à un accord oral. Les époux ont accepté mais l'État n’a pas payé. Pour cela il a dû se prononcer sur la nature de l’accord entre époux Bertin et directeur du ventre. Jusqu'à l'arrêt, le contrat administratif est défini au regard de deux critères. (1ere condition) Le contrat devait être conclu par une personne publique au moins. (2ème condition) prérogatives exorbitantes de droit commun. 

Dans le contexte de l'arrêt on peut constater que l’accord oral ne présente pas de clause exorbitante de droit commun. Il est impossible de qualifier ce contrat en contrat administratif. Mais le conseil d'etat a remarqué que le contrat en cause avait pour objet de confier aux époux Bertin l'exécution même du service public. Et estime que c'est une circonstance suffisante pour donner un caractère administratif au contrat. 

Depuis cet arrêt le contrat administratif comprend 3 critères, un permanent et deux alternatifs. 

  • la présence au moins d’une personne publique (permanents).
  • Les clauses exorbitantes de droit commun (alternatifs)
  • L'exécution même du service public (alternatif). 




** CE Sect, 19 Octobre 1956, Société “Le Béton” : 

Faits : Il est important par la définition qu’il donne du domaine public. Un terrain était loué par l’office national de la navigation à la société le Béton pour y installer une cimenterie. Un désaccord entre l’office national de la navigation et la société le béton sur le contrat de location (Bail), et sur le montant du loyer. 

Le conseil d’etat relève dans cet arrêt que l’office national de la navigation était investi d’une mission de service public. La société le béton était chargée de l'aménagement du terrain pour exercer l'activité. Pour le Conseil d’etat le terrain relevait du domaine public au regard de trois critères :

  • le terrain appartient à une personne publique.
  • Le terrain a été aménagé spécialement pour l'activité de la société le Béton.
  • Le terrain était affecté à un service public. 


On constate que la notion de service public est déterminante pour qualifier le domaine public et pour entraîner la compétence de la juridiction. 


→ Pour en retenir : à l'issue de ces 4 arrêts que la notion du service publique est considérée comme le dénominateur commun des critères, des contrats, des travaux et du domaine public. Une nouvelle définition du service public. 





§2 : Les critères actuels du SP :  


Le service public se définit comme une activité d'intérêt général assuré soit par une personne publique ou privé rattaché à une personne publique et soumise à un régime juridique particulier. On constate le critère finaliste, le critère organique (lié à la présence de la personne publique ou privé), et le critère matériel (qui se rapporte au régime juridique singulier. 



A. L'intérêt général (critère finaliste)


Il y aura mission du service public que s’il vise la satisfaction de l'intérêt général. La satisfaction à l'intérêt général apparaît comme étant la substance même du service public, élément fondamentale du service public. Sans activité visant la satisfaction de l'intérêt général il n’y a aura pas de service public. Mais le critère de l'intérêt général n’est pas appliqué en tant que tel pour caractériser le service public. 


C'est le législateur qui va décider de créer ou non une mission de service publique. Dans les arrêts précédents le juge se réfère à la loi pour décider l'existence d’une mission de service public. Mission d'intérêt général devient service public car le législateur l'a décidé. 


L’intervention du législateur est-elle obligatoire pour créer un service public ? Comme l'a souligné le commissaire du gouvernement dans

→ l'arrêt Bac d'Eloka (TC 22 janvier 1921, société commerciale de l’Ouest Africain) → il existe des services publics par nature. 


Elle ne nécessite pas d’intervention du législateur pour exister. Pour le commissaire du gouvernement, il existe des services publics administratifs qui sont dans la nature de l’essence même de l'Etat. En cela, il n'est pas nécessaire que le législateur intervienne pour les créer. En principe le législateur intervient, il prend les décisions de création d'un service public. Néanmoins ce n’est pas systématique. 


Et quand bien même le législateur intervient pour créer un service public cette création n’est pas toujours très explicite, pas toujours énoncée dans le texte législatif. 

Ce texte législatif n’est pas toujours très clair. Il peut donner lieu à interrogation surtout en cas de contentieux, il revient aux juges de se prononcer, et de se décider s’il y a création d’un service public pour le texte en question. Le juge se réfère à la méthode du faisceau d’indice. 


Il se réfère à plusieurs indices et critères, pour analyser la volonté du législateur. La méthode a été appliquée par le : 

→ conseil d’État dans un arrêt du Conseil d’Etat, section, 28 Juin 1963, Narcy “le législateur a entendu, sans leur enlever pour autant la caractère d'organismes privés, charger lesdits centres de la gestion d’un véritable service public”.





arrêt du Conseil d’Etat, section, 28 Juin 1963, Narcy → il se réfère à plusieurs indices et critères, pour analyser la volonté du législateur. 


Faits : Le sieur Narcy a été contraint de payer une cotisation au centre technique des industries de la fonderie et conteste le caractère obligatoire de cette cotisation. Le juge administratif va se référer au texte de loi qui a créé ce centre technique des industries de la fonderie et vérifier leurs missions. Le législateur a considéré que “ le législateur a entendu, sans leur enlever pour autant la caractère d'organismes privés, charger lesdits centres de la gestion d’un véritable service public”

Pour rendre une décision le conseil d’etat a pris 3 indices : il faut absolument ces 3 critères pour qu’on accorde que cela soit un service public : 

  • activité d’interet general
  • le control de l'administration sur le centre
  • les prérogatives de puissance publique


Concernant l'activité d'intérêt général, la mission des centres techniques constitue une activité d'intérêt général dès lors que le législateur a confié à ses organismes la mission de promouvoir les techniques nouvelles dans ce domaine. Bien en présence d’une activité d'intérêt général. 


Le contrôle exercé par l'administration sur les centres, le conseil d’État a relevé que les membres des conseils d'administration sont nommés par le ministère de tutelle. Au sein de ces conseils d'administration est présent un représentant de l'Etat. Ce représentant de l'État dispose d’un droit de veto. Ces indices montrent que le législateur a voulu créer des organismes privés sous le contrôle de l’État. 


Les prérogatives de puissance public : Le conseil d'Etat dans l'arrêt Narcy reconnaît que les instituts de la fonderie détiennent des prérogatives de puissance publique dès lors qu’ils sont compétents pour imposer des cotisations obligatoires.


Il s’agit bien d’un service public. En suivant les trois points. 

Pour autant le troisième indice sur les prérogatives de puissance public, n’a pas nécessairement à être présent pour qu’il y ai service public


→ L'arrêt Capus du Conseil d’Etat, du 13 juillet 1968, Capus, rendu pour la Safer,  société d'aménagement foncier et rural. Les safre pour exercer leur mission doivent obtenir un gréement ministériel. Au sein de chaque conseil d'administration des Safer les personnes publiques sont prioritaires, le directeur des Safer est nommé par le ministre de l’agriculture, on compte donc par ces éléments que l’administration contrôle les Safer. L’existence de ces contrôles est déterminante pour admettre l’existence des services publics. Si une activité d'intérêt général est organisée par un organisme, il n'y aura pas de contrôle de la part de l’administration. 


C’est ce que souligne le conseil d’État, dans l'Arrêt du Conseil d’Etat du 5 Octobre 2007, Société UGC-Ciné-Cité : en l’espèce une société d'économie mixte a été constituée pour exploiter des salles de cinéma. La ville d’Épinal, ne détenait aucun pouvoir de contrôle à l'égard de ladite société. Cette absence de contrôle a exclu la qualification de service public à cette activité d'intérêt général. 


Arrêt du Conseil d’Etat, du 15 février 2016, Société Cathédrale D’Images, dans cet arrêt le conseil d’etat souligne l'absence de contrôle et de droit de regard de la commune des Baux de Provence, sur l'organisation des festivals organisés par la société cathédrale d’image. Cette absence de contrôle a empêché l'organisation du service public à l'intérêt général. → Le pouvoir de contrôle est déterminant. 


Les prérogatives de puissance publique : Le conseil d'Etat dans l'arrêt Narcy reconnaît que les instituts de la fonderie détiennent des prérogatives de puissance publique dès lors qu’ils sont compétents pour imposer des cotisations obligatoires.


Il s’agit bien d’un service public. En suivant les trois points. 

Pour autant le troisième indice sur les prérogatives de puissance public, n’a pas nécessairement à être présent pour qu’il y ai service public. 



Arrêt du Conseil d’Etat, Sect., 22 février 2007, Aprei (Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés)

« Même en l'absence de prérogatives de puissance publique, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de SP lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées (...), il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission ». 

Il peut y avoir service public même sans prérogatives de puissance publique.  Il s’agit d’un arrêt de principe, qui tranche la question de la présence ou non de prérogatives de puissance publique, sur la qualification de l'activité de service public. Cet arrêt a été selon une mission d’insertion sociale, prise en charge par le dite association. Et pour le conseil d’etat cet association n’exerce pas une mission de service public conformément a la volonte du legislateur alors qu’il s’agit d'une activités d’interet general. Mais pour le législateur, la volonté prime pour le conseil d'etat. Dans le but de rendre sa décision, le conseil d'etat a eu une approche de principe sur la question. 

Pour le conseil d'Etat il faut tenir compte de plusieurs critères cumulatifs afin de se prononcer sur la question.  Notamment de savoir si la personne publique a entendu confier une mission de service public à l'organisme considéré, ces critères portent sur les modalités de création, de l’organisme privé. 


Deuxième critère, il s’agit de vérifier les modalités d’organisation, présence d'élus au sein de l’organisme, le statut des agents intervenant dans cet organisme. Le contrôle de la collectivité publique sur cet organisme. Donc l'exercice de pouvoir de nomination des membres du conseil d‘administration. 


Le troisième critère est le modalité de fonctionnement, est ce que la structure pour l’organisme a besoin d’un agrément ministériel. Cette structure bénéficie-t-elle de financement public ?  


Enfin, le dernier critère met en avant les obligations imposées à l’organisme par l'administration. Est ce que l’organisme a des contraintes de présence, des horaires (tarification des horaires) et de réunion ? Et le contrôle exercé par la collectivité publique sur le respect de ces contraintes. 


Les trois dernières critères se rapportent au contrôle déterminé par l’administration sur la structure. Ici on est dans le cadre du contrôle exercé par l'administration. La jurisprudence ne revient pas sur la jurisprudence Narcy mais elle est plus explicite, elle identifie mieux les contenus des différents critères et surtout celui qui se rapporte au contrôle exercé par la personne publique. 


→ Donc l'arrêt Aprei formalise la puissance public et surtout celui en lien des contrôles exercés par l’administration. De plus, elle exclut de l'administration l'identification du service public la présence de prérogatives de puissance publique, au regard des différents critères exposés. 




Mais cet arrêt était un arrêt, nommé : 

Un arrêt précédent avait été rendu sur ce point dans lequel la qualification de service public n'était pas obligatoire. 


Arrêt de la ville de Melun du 20 juillet 1990. Le conseil d’etat avait prononcé dans cet arrêt que l’association culturelle pouvait être investie de service public sans prérogatives de puissance d'organisation publique


Les critères de l’arrêt Narcy sont toujours d’actualité. 

Ne pas seulement se fier à l'arrêt Aprei, il faut retracer la chronologie de l’évolution. !!!!!! Connaître Narcy + Aprei et les lier ensemble avec une approche historique. 

Donc l'arrêt aprei se mêle à l'arrêt Narcy






B. Le critère organique (mission assurée par une personne publique ou une personne privé accompagné d’une personne public  :



Toutes les missions de Service public sont assurées par une personne publique ou une personne privée accompagnée d’une personne publique. 


Arrêt du Conseil d’Etat, Association 13 Mai 1938, Caisse primaire d’assurance maladie


Arrêt Epoux-Bertin.

Arrêt Effimieff.

Arrêt Monpeurt.

Arrêt Bouguen. 



C- la soumission à un régime juridique particulier, critère matériel. 



Pour déterminer le régime juridique applicable, il faut distinguer le service public industriel et commercial du service public administratif.

Service public administratif : la soumission au droit public est très poussée.


Service public industriel et commercial : un fort droit privé


On les distingue en fonction de différents critères  : 


** CE, Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques (USIA)

Le conseil d’Etat, à posé 3 critères permettant de déterminer le caractère administratif, industriel et commercial du Service public.


Les critères : 


  1. L’objet du service : valorisation patrimoniale, on sera en présence d’un service public administratif  ou un objet d’achat et revente c’est un service public industriel et commercial. Exemple : musée, service des archives. 


  1. L’origine des ressources : les ressources viennent d’une taxe et d’un impôt = service public administratif.

D’un versement d’un prix et d’une redevance d’un service rendu = service public industriel ou commercial



  1. Les modalités d’organisation et de fonctionnement : Une entreprise, une administrations, donc il faut se fier au statut des agents, vérifier si la structure est soumis à la comptabilité privé ou public, si elle doit élaborer un budget, le comptable est un comptable de droit privé ou relevant des finances public, si les agents sont des fonctionnaires ou des agents public, si la structure bénéficie d’un financement public = service public administratif.

Si la structure a des agents de droit privés, des salariés de droits privés, règle de la comptabilité privé = service public industriel et commerciale.


Ces 3 critères doivent se cumuler, même si le tribunal des conflits, dans l'arrêt TC, 21 mars 2005, Alberti-Scott → les juges ont dit que le critère de l'objet était déterminant. Le sujet était la distribution de l’eau qui est un service public et le critère de SPIC a été retenue, avec la compétence du juge judiciaire, donc application du droit privé. La détermination du SPIC résulte de la loi. 

Il en de même pour l'assainissement, la distribution de l'électricité et du gaz. Également les réseaux de chaleur et de froid tous sont des SPIC. Comme l'exploitation des pistes de ski. 


(L'électricité et le gaz → L2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Chaleur et froid → L2224-38 du même code.

L'exploitation des pistes de ski → L342-13 du code du tourisme. 

L'assaisonnement → L2224-11 du code général des collectivités territoriales.)



CE, 23 janvier 1923, De Robert Lafrégeyre

+

CE 8 Mars 1957, Jalenques De Labeau

= Dans le cadre d'un Spic on est en présence en principe de salariés relevant de droit privé sauf le directeur et l’agent comptable, qui sont des agents publics. Même si le personnel relève du droit privé. On est en présence soit de fonctionnaires ou des agents contractuels de droit public. 


**TC 25 mars 1996, Préfet Région Rhône-Alpes c/ Berkani 

Elle revient sur l'arrêt précédent TC 25 novembre 1963, Dame Veuve Mazerand, en considérant que (arrêt Berkani) “Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi »

Un personnel non statutaire est un agent public quel que soit sont employés quand il est dans un office public administratif. 





Les services publics administratifs : Il relève du droit administratif et emporte la compétence du juge administratif


Parfois, le service public administratif peut être amené à utiliser des procédés de droit privé. (achat de papeterie, de matériel ou l’appel à des prestations à des seil). L'administration agit à la manière d’un particulier et donc en application du droit privé. 

Relevant deux hypothèses alors même qu’on est en présence d'un service public administratif. 

→ Lorsqu’il s’agit d’un contentieux extra contractuel, de responsabilité ou lorsque le service public administratif est géré par une personne privé ne détenant pas de prérogatives de puissance public. Ces trois exigences font que le juge administratif n’est pas compétent. 


C’est la solution qu’a retenu le conseil d’État dans l'arrêt du Conseil D’Etat 13 Octobre 1978, ADASEA du Rhône : on est en présence d'un organisme de droit privé, association qui pour le conseil d'Etat est chargée d'une véritable mission de pouvoir public (tâche d'information et de conseil aux agriculteurs). L’ADASEA a en charge une mission publique dès lors qu’elle fait une mission d'intérêt général, même s’il ne détient pas de prérogatives de puissance publique. Le tribunal du conflit considère que les agissements ressortent de la compétence du juge judiciaire en cas de recour mettant en jeu sa responsabilité


Dans le même sens Arrêt Bernardi du 6 novembre 1978 : le juge administratif ne sera pas compétent pour statuer sur une demande réparation de dommage, que si ces derniers résultent à la fois de l’exercice d’une mission de service public et de la mise en oeuvre de prérogative de puissanc public. 

C’est le sens de la décision du conseil d'Etat du 23 mars 1983, société du bureau Véritas → même décision.


Le SPIC → gérés par une personne public ou privé, le juge judiciaire est normalement content pour les litiges opposant une SPIC au tiers ou aux usagers


Arrêt du 29 Janvier 1932 Kuhn a dit que les actions en responsabilité revenait au juge judiciaire. 


**Arrêt du 13 octobre 1961, Ets Campanon-Rey en matière contractuelle, la compétence était aussi judiciaire en cas de contrat conclu entre les SPIC et les usagers quelque soit leur clause.

Si les contrats concernent les fournisseurs (pas les usagés) ils seront administrés dès lors qu'ils auront des compétences exorbitantes de droits communs. Dans le cas contraint → contrat de droit privé. La compétence judiciaire sera écartée en cas d'acte administratif élaboré par le SPIC. Les actes administratifs sont pris dans ce cas en vertu de prérogatives de puissance publique. **TC 15 janvier 1968, Compagnie Air France contre Epoux Barbier → le TC a eu à décider de la juridiction compétente au regard d’une disposition du règlement de la compagnie qui interdisait aux hôtesses de se marier. Madame a contesté cette disposition et pour statuer sur ce contentieux.

Le TC a considéré que le règlement intérieur concerne l'organisation du service public dont il constitue un acte administratif dont la contestation relève du juge administratif. Donc le TC reconnaît que les SPIC peuvent prendre des actes administratifs. 



§3. L'impacte du droit de l’UE sur la notion de service public : 


Le service public à la française renvoie à des organismes qui interviennent en étant dans une situation de monopole et l’UE critique ce monopole. Car début 2000, des directives européennes ont organisé l'ouverture de la concurrence des services publics géré par des monopoles. Exemples : la poste dès 1996, service de la télécommunication en 1996, électricité et gaz en 2004, transports ferroviaires.

On parle au niveau européen → de service d'intérêt économique général, service sociaux d'intérêt général, service d'intérêt non économique, donc beaucoup plus de catégories. 


Service d'intérêt général : les activités de services marchand ou non, considérées d’intérêt général par les autorités publiques et soumises pour cette raison à des obligations spécifiques de service public. Ça comprend plusieurs sous catégories.


Les services d'intérêt économique général qui désigne les services marchands remplissent des missions d'intérêt général. SPIC.


Les services non économiques d'intérêt général désignant les activités de services non marchands. SPA.


Les services sociaux d'intérêt général : les régimes légaux et complémentaires de protection sociale. SPA. 


Ces catégories de services se fondent sur l'intérêt général. 

Le droit de l’UE autorise de dérogations aux règles de la concurrence pour les services d'intérêt économique général, dès lors qu'elles doivent faire face à des contraintes liées à leur mission d'intérêt général. 


Même s' il y a une ouverture à la concurrence, cela est limité et peut être réglementé par l’Etat pour éviter des problèmes financiers.


Notion de service universel : désigne un ensemble minimale de service offert à tous à un prix abordable et avec un niveau de qualité standard



Chapitre 2 : Le régime juridique du service public : 


La volonté du législateur est déterminante, c’est par cette volonté que le juge révèle l’existence ou non d’un service public. Il incombe au juge de recourir à la méthode du faisceau d’indice. Cette méthode est également déterminée lors d’une mission de service public. 

Ce service public peut être de nature administrative ou de spic. On recherche la compétence pour créer un service public, le législateur et l’autorité réglementaire peuvent le créer. 

Le parlement n’a pas de compétence exclusive. 



Section 1 : La création et la suppression du SP : 


§1 : Les règles générales : 


Avant 1958, Le parlement détient une compétence exclusive pour créer un service public. Depuis la constitution de 1958, le législateur n’a plus de compétence de principe en ce domaine. En son article 34, n’expose pas de manière explicite la compétence parlementaire pour créer un service public. Le parlement retrouve sa compétence lorsque la création d’un service public présente des problèmes qui concernent les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques

Le parlement est compétent pour créer une nouvelle catégorie de service public, il est compétent pour décider des nationalisations et des privatisations d’entreprise et de service public. 


En dehors de ces compétences, le parlement n’intervient pas

De ce fait l’autorité réglementaire dispose d’un pouvoir de compétence large pour créer un service public. L’autorité réglementaire peut être autorité nationale, le premier ministre par décret ou arrêté, créer le service public. Au niveau local le pouvoir réglementaire va être détenu par l’autorité exécutive (le maire pour une commune, le président du conseil départemental...). 

Cette création résulte nécessairement d’une délibération des assemblées locales


Les Assemblées locales sont également compétentes pour supprimer le service public en application de la théorie de l’acte contraire. Si le service public est créé par une loi c’est une loi qui peut la supprimer seulement

Certains services publics ne peuvent pas être supprimés, comme les services constitutionnel, la justice, la police, les services fiscaux. Pour les collectivités territoriales, certains services ne peuvent être supprimés, dont l’existence est prévue par la loi. Un établissement scolaire public, ce sont des structures qui ne peuvent pas être supprimées. 



§2 : Interventions publiques et liberté du commerce et de l’industrie/libre concurrence : 


L’Etat détient une compétence discrétionnaire pour créer les services publics industriels et commerciaux. Sous réserve du respect des règles de la concurrence, du principe de la liberté du commerce et d'industrie, posé par la loi d’Allarde de 1791, et sous réserve des règles européennes de libre concurrence. Les collectivités territoriales, détiennent des compétences discrétionnaires à cet égard, qui a été reprise et confirmée par la loi du 2 mars 1982, sur la décentralisation et qui a été reprise comme liberté d'entreprendre. 


Le conseil constitutionnel a consacré le principe de liberté d’entreprendre, comme principe  à valeur constitutionnelle, qui découle de la DDHC. Les personnes privées ont toutes libertés pour mener une activité industriel et commercial tant qu’elles ne nuisent pas à autrui


Jusqu'à **l'arrêt de 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers 

“Les entreprises ayant un caractère commercial restent en règle général réservées à l'initiative privée, et que les conseils municipaux ne peuvent ériger des entreprises de cette nature en SP communaux que si, en raison de circonstances particulières de temps et de lieu un intérêt public justifie leur intervention en cette matière


principe de non concurrence retenu par les juges.

Faits : La ville de nevers avait décidé de créer un service public communal de ravitaillement, pour contrer la hausse des prix. Le conseil d’Etat admet cette création dès lors qu’elle se justifie dans le but d'intérêt public et dès lors qu’elle s'intègre dans des circonstances particulières

Non intervention des collectivités publiques, les collectivités publiques devaient s’abstenir de toutes activités qui concurrencera d’une activité prise en charge d’une personne privée. Deux conditions : 

  •  l’activité poursuit un but de satisfaction de l'intérêt général
  • l’activité se justifie par des circonstances particulières. 

On passe d’un contexte de non concurrence à un contexte de concurrence limité. 



→ L'arrêt Bac d'eloka ne doit pas être cité dans ce contexte, pour expliquer les conditions de création des services publics. 



→ **L'arrêt du 31 mai 2006, ordre des avocats du barreau de Paris : 


“Si elles entendent, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l'industrie que du droit de la concurrence.”


Elle a assoupli la jurisprudence précédente, en considérant qu’une collectivité publique peut prendre en charge une activité économique dès lors qu’elle s'exercera à égale concurrence avec les personnes privées. Ce qui ouvre le champ de création de multiples services. Doivent être respectées les règles de non concurrence. 

→ Ici on parle de l’égalité des concurrence, même s’il va à l'encontre de l’initiative privé. 



Le service public doit répondre à la satisfaction de l'intérêt général,et public. Même des activités prisent en charge par des personnes privées, comme l’activité de boucher, d’alimentation, de loisir présentent un but de satisfaction de l’intérêt général. Le conseil d’Etat avait considéré que l’activité de médecin présente un but général.  

 


**CE, 29 Mars 1901, Casanova : 

Cet arrêt reprend l’activité de Médecin. Une commune avait inscrit au budget une dépense pour rémunérer un médecin dispensant les soins médicaux gratuitement. Le conseil d'Etat admet dans son principe la possibilité de rémunérer un médecin en raison de circonstances particulières. Or le conseil d’Etat dit que deux médecins exercent déjà sur la commune. Sur le principe cela est possible en raison de circonstances particulières. 



CE, 20 novembre 1964, Ville de Nanterre : 

Cet arrêt concerne l’activité de dentiste, le conseil d’etat admet que la création d’une activité dentaire vu le prix des soins dentaires. 



CE, 23 décembre 1970, Commune de Montmagny : 

Activité de service juridique gratuit.

Une commune peut créer un conseil de service juridique gratuit. 



CE, 3 mars 2010, Département de la Corrèze : 

Le Conseil d'Etat reconnaît la possibilité de créer une activité de téléassistance pour personnes âgées. 


Le conseil d’etat a considéré que parfois la création d’un service public est possible qui si l’activité est complémentaire à une autre service public existant : CE, Sect, 18 décembre 1959, Delansorme.


CE, Sect, 18 décembre 1959, Delansorme : 

Dans cet arrêt le conseil d’etat a admis la création d’une station service dans un parking public. 



**CE, Ass, 30 décembre 2014, Société Armor SNC + CE 14 Juin 2019, Sté Vinci construction maritime et fluviale : 

Le conseil d'Etat admet qu’une activité puisse être prise en charge par une collectivité publique dès lors qu’elle s’inscrit dans le prolongement du service public existant

La collectivité publique peut être candidate à un marché public pour répondre à un besoin d’une autre collectivité publique. → si cette activité s’inscrit dans le prolongement du service public. 



CE 14 Juin 2019, Sté Vinci construction maritime et fluviale : 

Faits : En l'espèce le département de la charente maritime s'était porté candidat à un  marché public avec le département de la vendée pour des opérations de dragage. Le département avait acheté du matériel de dragage. Pour le conseil d'Etat, cela rentrait parfaitement dans l’activité de service public qu’elle exerçait dans le département. Donc accepté la candidature de la Charente Maritime, au contrat de marché public lancé par le département de la Vendée. 


La présence de circonstances particulières  : si on regarde les faits de la chambre syndicale, cela est dû à la hausse des prix qui justifie l’intervention de la commune et les circonstances rendant la création du SP nécessaire.


Circonstances particulières qui correspond à l’hypothèse de carence ou insuffisance d’initiative privée. En raison de cela, un besoin de la population n’est pas satisfait. C’est aussi l’absence de commerce, hôtel, bar, restaurant vétuste qui justifie l’intervention de la commune.






**CE 25 juillet 1986, Commune de Mercoeur contre Morand : 

La commune a pris la décision de construire un café, hôtel, restaurant et commerce d’alimentation car le seul hôtel était en mauvais état et il n’y avait pas de commerce d’alimentation


CE, Sect., 17 avril 1964, Commune de Merville-Franceville : 

Concernant la création par la commune d’un terrain de camping. La commune jugeait qu’il n’y avait pas assez de place de camping.


Le troisième critère est l’égalité des concurrences : les interventions publiques sont conditionnées par le respect des principes de la libre concurrence énoncés par le traité sur le fonctionnement de l’UE, et par les règles issues du code du commerce. Ces règles tendent à interdire des ententes et l'exploitation abusive d'une position dominante.



**CE, Sect., 3 novembre 1997, Sté Million et Marais :

Ces sociétés sont des sociétés pompes funèbres et elles contestent le droit exclusif que détient la société général des pompes funèbres qui avait conclu avec une commune un contrat de concession

Même si le contrat de concessions conférait à ladite société un droit exclusif, qui lui assurait une position dominante. Il ne lui permettait pas l’exploitation abusive de sa position dominante. 


Les collectivités publiques ne doivent pas créer une activité économique dans un but spéculatif (financier).  Pour les collectivité publique, il est possible de permettre aux services publics et économiques d'intervenir en utilisant ses propres moyens



**CE 29 avril 1970, Société Unipain : 

Le conseil d’Etat → admis qu’une boulangerie militaire pouvait fournir du pain aux établissements pénitentiaire. 



**CE, Ass., 26 octobre 2011, Association pour la promotion de l'image : 

Le conseil d'Etat a accepté que l'administration puisse prendre des images numérisées des visages des gens qui viennent faire des passeports et qui ne sont pas en possession de photos








Section 2 : Les principes s’appliquant aux activités de SP : Les lois du SP : 


Les SP doivent respecter : 

  • l’égalité.
  • la continuité.
  • l’adaptation ou la mutabilité.


Ces principes ont été formalisés par le professeur Louis ROLLAND en 1930, ont les appelles les lois de ROLLAND. 


 **CE, Sect., 9 mars 1951, Société des concerts du Conservatoire. 

Le CE s’est référé au principe d'égalité devant le service public. 


Ce principe permet au usager d’exiger que le service fournit les mêmes prestations à chacun. 




§1 : Le principe d’égalité devant le SP : 


Ce principe découle du principe d’égalité devant la loi.



A- Egalité d’accès aux emplois publics : 


Mise en avant par : 


**CE, 28 Mai 1954, Barel

→ il a retenu l’égalité d'accès aux emplois publics sans discriminaton en raison des opinions politiques



Donc, les opinions politiques ne doivent plus être prises en compte pour exclure un candidat, pour intégrer la fonction publique ou une école telle que l’ENA. 



B- Discrimination tarifaire : 


**CE, Sect., 10 mai 1974, Denoyez et Chorques. 


Le conseil général de la charente maritime exploitait un service de bac pour traverser et se rendre à l'île de Ré. Le conseil général a mis en place des tarifs en fonction de plusieurs critères. Les habitants de l'île de ré bénéficient d’un tarif réduit. Ceux de la charente maritime → d’un tarif préférentiel. Et les autres d’un plein tarif. Les 2 frères ont une résidence secondaire sur l'île de Ré et donc paient un tarif plein. Ils ont voulu aller à l'encontre de cette grille tarifaire. Le préfet avait refusé sa demande. Il ne doit pas y avoir de différence appréciable entre la situation des usagers. 

Le conseil d’etat est allé au bout de son analyse et a considéré qu’il n’y avait pas de raison que les personnes habitant sur la france puissent bénéficier d’un tarif préférentiel. Les habitants de la charente maritime se situent dans la même situation que les autres habitants. 

Les habitants de l'île de ré se situent dans une situation particulière qui justifie ce tarif préférentiel. 


→ Le juge est amené à apprécier les différences de situations pour décider de l’instauration d’une tarification différente, discriminatoire. Le juge veille a la proportionnalité du tarif par rapport à la situation. En application de cette jurisprudence on site plusieurs hypothèses. 

Ainsi les différences de situation sont admises pour les contribuables d’une commune lorsque cette dernière prend en charge une partie du coût du service



→ CE, Sect., 13 mai 1994, Commune de Dreux : 

La commune de Dreux avait limité l’accès à l'école de musique des enfants dont les parents sont domiciliés sur la commune. Le Conseil d'État admet que la commune puisse réserver l’accès à un service public aux personnes ayant un lien particulier avec elle. Les différences de situation sont admises selon les ressources familiales. 

différences de situation sont admises pour les contribuables d’une commune lorsque cette dernière prend en charge une partie du coût du service


CE, 29 décembre 1997, Commune de Gennevilliers : 

Dans cet arrêt le conseil d’etat a admis que le conseil municipal ai peut fixer des droits d'inscription différents selon les ressources des familles dès lors que les droits les plus élevés, restent inférieur du coût de fonctionnement du service. 



CE, Sect, 18 janvier 2013, Association SOS Racisme : 

La différence de situation a été admise selon la nationalité. Tarif du musée du Louvre, différent de s’il s'agissait de jeune étudiant français et ressortissant européen, et tarif si l'étudiant est etranger. 

« Il est loisible aux établissements concernés de distinguer les personnes qui ont vocation à résider durablement sur le territoire national des autres ».



Enfin ont releve que la discrimination tarifaire n’est pas obligatoire, l’autorité public n’est pas tenu de mettre en place une discrimination. C’est ce que souligne le conseil d’etat : 

**CE, Ass., 28 mars 1997, Société Baxter : 

→ La discrimination n’est pas obligatoire. 




C- Le principe de neutralité : 


Le principe de neutralité apparaît comme le corollaire du principe d’égalité. La neutralité du service public est assurée par la laïcité. Ce sont des principes à valeur constitutionnelle. Le conseil d’etat a eu l'occasion de se prononcer sur cette question lors d’un : 


CE, Avis rendu le 27 novembre 1989, dit port de signe d'appartenance à un signe religieux, affaire du foulard islamique.  

Le conseil d’etat a peu rendre le premier avis sur le foulard dans l'école publique. Il rappelle que le principe de laïcité est énoncé dès le 19ème siècle dans les lois scolaires de Jules Ferry. Le principe est aussi consacré dans la constitution. Le préambule de la constitution de 1946, en son alinéa 13, disposer l'organisation de l’enseignement public, laïque et gratuit est un devoir de l'État. 

L’article 1 de la constitution : la France est une république indivisible, laïque et sociale. 

Le conseil d’etat a prévu que la laïcité soit rendue dans la convention EDH.


Avis du conseil d’etat : selon le conseil d’etat le port du foulard n’est pas incompatible avec le principe de laïcité, dès lors que la liberté d’autrui, le pluralisme, et le caractère obligatoire des enseignements sont respectés

Pose le principe de l’illégalité de toutes interdictions permanentes, général et absolu du port de tous signes distinctifs d’ordre religieux, politique ou philosophique qui serait inscrit aux règlements intérieurs de l’établissement scolaire → donc ici on juge que le voile est légal. 


Le conseil d’etat a ensuite sanctionné les mesures d’interdiction général et absolu. 

CE 2 novembre 1992, Kherouaa 


Depuis le législateur est intervenu, et les règles applicables ont été formalisées sur cette question. La loi du 15 mars 2004, dispose que le port de signe pour lesquelles les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.



§2 : Le principe de continuité : 


Un service public se doit de fonctionner de manière continue, pour justifier son caractère d’intérêt général

Ce qui justifie l’exclusion du droit de grève au début du siècle dernier, dans 

CE, arrêt Winckell du 7 août 1909

Le conseil d’etat souligne que l’agent en grève s’exclut par l'arrêt du service et par voie de conséquence des bénéfices de garanti disciplinaire.  


Évolution avec la préambule de la constitution de 1946, qui reconnaît le droit de grève. Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlement. Donc le droit de grève acquiert une valeur constitutionnelle. Alors que la continuité du service est toujours dit comme un principe général du droit. Cette différence de valeur juridique aura des conséquences. Le conseil d'etat a tenté de situer sur un pied d'égalité rêve et la continuité du servic public :  


**CE, Ass, 7 Juillet 1950, Dehaene

“En indiquant dans le préambule de la Constitution que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l’Assemblée Constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue une modalité et la sauvegarde de l'intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte »


→ Le conseil d’etat concilie le principe de droit grève et de service publique.On peut faire la grève même si on travaille dans une activité à caractère de service publique.  On est dans un contexte où la portée juridique est inférieure au droit de grève le principe de continuité de principe à valeur constitutionnel au même titre que le droit de grève.  



**CC, n°79-105 DC du 25 juillet 1979 sur la loi relative à la continuité du service public de la radio et de la télévision : 

Le conseil constitutionnel a consacré le principe de continuité a valeur constitutionnel au même titre que le principe de droit de grève. 

« En ce qui concerne les SP, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d'apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d'assurer la continuité du SP qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle; que ces limitations peuvent aller jusqu’à l’interdiction du droit de grève aux agents dont le présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l’interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays”. 


Il reconnaît que le droit de grève peut être exclu dans certains cas, pour la continuité du service. On constate que l’exclusion du droit de grève se limite à certains agents qui exercent des fonctions particulières, qui sont essentielles au besoin du pays

En revanche d’autres agents publics peuvent se mettre en grève à condition d’assurer un service minimum = permettent un roulement. 



§3 : Le principe de mutabilité : 


Le service public doit s’adapter aux mutations de la société. Pour s'adapter aux besoins d'usagers, l'intérêt général n'est pas immuable. Ils n’ont pas de droit acquis au maintien du service public



**CE, Sect, 27 janvier 1961, Vannier : 

En conséquence, la collectivité publique peut décider de supprimer un service public


Il n’existe pas de principe de gratuité des services publics, l'école publique est gratuite mais pas l’université. 


CC, n°2019-809, QPC 11 octobre 2019, Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences économiques, politiques et sociales (droits d'inscriptions pour l'accès aux établissements publics d'enseignements supérieur)


Le CE à relever qu’en matière d'enseignement supérieur → la gratuité bien que retenue par le préambule de la constitution de 1946 en matière d'enseignement ne fait pas obstacle à la perception du droit d'inscription modique


Exemple : Il existe des services publics gratuits comme les pompiers. Les secours en montagne, en dehors des pistes de ski qui sont entretenus et balisés. LEs secours en montagne en dehors des domaines skiable c’est un service gratuit, alors que si la personne est sur des pistes au à côté des pistes d'où la possibilité de l'assurance. 




Revient sur cet arrêt  : ** CE, Ass., 31 mai 2006, Ordre des avocats 


→ Il ressort de ces règles, qu’il est interdit l’exploitation abusive d’une position dominante. C’est en cela que l'égalité de concurrence entre les personnes pv et les collectivités publiques est appréhendé par un juge. 


Arrêt Société Million et marais : il peut avoir une position dominante d’une société de pompes funèbres, mais elle ne peut pas avoir un abus de sa position dominante. 


On synthese qu’une collectivité publique peut exercer une activité économique, tant que l’exploitation de cette collectivité n'apparaît pas comme un abus de position dominante. 





Section 3 : Les modes de gestion du SP : 


§1 : La gestion par une personne publique : 


2 hypothèses : collectivité publique qui gère directement le SP et la collectivité publique qui confie à une autre personne publique.

La gestion publique peut être confiée à une personne publique ou une personne privée. 


A)  La gestion directe par la personne publique ayant créé le SP : 

Distinction entre la régie directe/simple et la régie autonome.

La collectivité peut prendre en charge directement un service public ou elle peut confier la gestion du SP a une autre personne publique


1.   La régie directe ou simple : 

La collectivité publique gère le SP qu’elle exploite elle-même. Elle est propriétaire des biens, c’est elle qui emploie le personnel, le personnel à un statut de fonctionnaire, ou un statut de contractuel.

Sur le plan financier, la collectivité gère le SP qui établit le budget elle-même → Budget intégré au budget de la collectivité, de sorte que les recettes du service ne soient pas identifiées distinctement de celle de la collectivité. 

Le budget général de la collectivité comprend les recettes et les dépenses. Ils sont attribués sans affectation préalable (sans que l’utilisation en soit définie à l’avance).  

Si on a un musée qui appartient à la commune : celui-ci génère des recettes, ces recettes vont être versé à la collectivité (commune), pas identifié comme recette propre au musée distincte du budget général de la commune. En conséquence, les dépenses du musée ne seront pas financées par les recettes du musée. 

Comme le budget du musée est intégré au budget de la commune, on n'est pas certain que les recettes du musée soient ajoutées aux dépenses. 

La régie directe est ajoutée à la collectivité pour garantir les finances du service public. 

La régie directe est utilisée dès lors qu’il s’agit d’un service administratif qui ne nécessite pas de connaître le coût réel du service = pas dans un objectif de rentabilité. 


 2.   La régie autonome : 

Doté d’une autonomie concernant particulièrement le domaine financier. Elle détient un budget annexé à celui de la collectivité créatrice. Les biens appartiennent à la collectivité. Le personnel = fonctionnaires ou d’agents contractuels de la collectivité. 

→ Ce qui permet d’assurer une affectation des recettes aux dépenses.

Mais le personnel de la régie = celui de la collectivité publique créatrice. 

→ Sur le plan financier la régie autonome détient son propre budget, et tient de ce fait l’acceptation de ses propres dépenses. Il est distinct de celui de la collectivité. Cette autonomie financière a des conséquences au niveau de l'organisation de la structure. On est en présence d’un conseil d’exploitation et d’un directeur

Le conseil d‘exploitation = le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses. 

Le directeur = perçoit les recettes, résultant de la vente des billets d’entrée, et peut procéder aux petites dépenses des gestions courantes du musée. 

Dans ce cadre, le budget du musée apparaît à côté du budget de la commune = budget annexe. La structure n’a pas la personnalité morale =/= l'établissement public.  

B)  La gestion confiée à une personne publique : l’établissement public (=EP)

Une collectivité publique peut décider de créer un établissement public pour des raisons d'efficacité.

EP se caractérise par plusieurs éléments :

 Personnalité morale, patrimoine, possède des biens, propre personne employé et rémunéré par lui. Il peut défendre ses intérêt en contentieux en saisissant le juge admin (pas le cas pour les 2 autres).

o   Principe de spécialité son statut définit son domaine de compétence et sa mission et l’établissement public est créé pour intervenir dans le champ comprit dans son statut

o   Autonomie financière : propre budget, propres ressources qui seront affectés à ses dépenses.

 L’EP demeure soumis à la tutelle de l’autorité créatrice (État ou CT).

o   Dotée d’organes propres (nomination de directeurs, conseil d’admin, assemblée délibérante, de personnels )

·       

Le statut du personnel est déterminé en fonctions des critères


  • Agents publics ? ou salarié de droit privé ? 
  • Distinction par : EP peut être SPA ou SPIC (arrêt USIA)


Analyse de la mission confiée au SP concernée pour l’identifier en tant que SPA ou SPIC :

Arrêt Sté Distilleries Bretonnes, TC, 24 Juin 1968 

→ Il importe de procéder à l'analyse des statuts et de regarder les missions qui sont confiées aux établissements publics pour déterminer si on est en présence d’un service public administratif, ou d’un service industriel ou commercial. 


** CE, Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques

→ L’EP peut être SPA ou SPIC. 


TC 25 novembre 1963, Dame Veuve Mazerand

→ Cette personne contractuel intervenant à titre de garde d’enfant et pour organiser l’entretien des locaux, et le juge a idd ces deux missions. Seul celle de garde d’enfant contribue à une mission de service public. 



**TC 25 mars 1996, Préfet Région Rhône-Alpes c/ Berkani : 

→ Quelque soit la mission exercée par l’agent contractuel, il sera un agent contractuel de droit public, quelque soit sa mission. 

 « Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi »



Qu’il s'agit d’un SPIC si l’activité participe à l'enrichissement patrimonial, purement administratif sans vocation commerciale. Administrative si elle a une vocation patrimoniale. 



§2 : La gestion par une personne privée : 


Les organismes privés participent à la gestion du SP en bénéficiant d’une habilitation qui résulte soit d’une décision unilatérale de la personne publique soit d’un contrat.


Double distinction de mode de gestion par une personne privée. La personne privé participe à la gestion de SP par une habilitation unilatérale ou en bénéficiant de l' habilitation contractuelle. 


A)  L’habilitation unilatérale

 Le domaine sportif n’est pas mis à l’écart de cette évolution de SP :

TC, 13 janvier 1992, Association des Girondins de Bordeaux : 


→ CÉ, 8 avril 2013, Fédération française des sports de glace : 


CÉ, 3 février 2016, SASP Red Star c/ Ligue de football professionnelle : 


→ CÉ, 12 octobre 2018, Boutin et Sté d'entraînement de Mathieu Boutin : 



Dans ces arrêts, le juge relève que les fédérations sportives sont habilitées à gérer un SP et prennent des actes administratifs à cet effet = les fédérations sportives ont des prérogatives de puissance publique. 


L’arrêt de principe qui a admis la gestion publique des personnes pv est : 


** CE Ass., 2 avril 1943, Bouguen : 

Le CE déduit une solution générale, les personnes privées peuvent exercer des compétences d’ordres publiques car elle détient des prérogatives de puissances publiques → comme le fait d’adopter des actes administratifs.


** CE, 13 janvier 1961, Magnier : 

= Les actes administratifs ne sont pas pour autant pris par la structure, car les actes administratifs ne relèvent pas de la prérogative de puissance publique. Une structure privée avait pris dans son règlement intérieur une décision qui est contestée au contentieux et cette décision, mesure inscrite au règlement intérieur relève de l’exercice du pouvoir exorbitant de droit commun. → Compagne France → Épouse Barbier


B)  L’habilitation contractuelle

Une personne pv peut être habilitée à gérer un service public par contrat. 

 

**CÉ, 4 mars 1910, Thérond : 

A montré qu’une personne privée pouvait par contrat exercer une mission de SP. Néanmoins, la première forme d’habilitation contractuelle à gérer un service public a été la concession. 

Surtout, il convient de citer la première forme d’habilitation contractuelle à gérer un SP qui est la concession. Dès le XVIe siècle il existait une forme de concession, en matière de travaux publics. Développé à partir du 20ème siècle. 

Concession : (de la meuf) lorsqu’une personne publique (autorité concédante) confie par contrat la charge d’assurer pendant une durée déterminée l’exécution d’un service ou de travaux à une personne privée ou publique choisit librement. 

(de nous) Concession : une personne publique charge une personne privée pour une durée déterminée pour assurer l'exécution du service ou la réalisation de travaux. 

 



On ne distingue plus entre deux modalités contractuelles d’habilitation à gérer un service public entre la concession et la délégation de service publique. Désormais la concession et la délégation de service public sont des termes synonymes. 

Définition plus complète de l’Ordonnance du 29 janvier 2016 sur contrats de concession article 5 à habilitation contractuelle.


Article L. 1121-1 Code de la commande publique :

Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un plusieurs opérateurs économiques, a qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service ou du service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix.

Donc le contrat de concession ne paraît pas différent du contrat de délégation du service public prévu à l'article L1411-1 du code général des collectivités territoriales, duquel il ressort que “une délégation de service public est un contrat de concession.” 

→ ces deux expressions sont quasiment similaires. Il ressort du contrat de concession que leurs objet est multiple : soit de concession de travaux ou de concession de service. 

Le concessionnaire ou délégataire du service public a en charge la réalisation d’investissement portant sur des ouvrages, sur des installations multiples et variées qui servent à gérer le service public, mais aussi le délégataire peut beneficier de la part de la collectivité public de biens qui appartiennent à cette dernière. 

Exemple collectivité territoriale, qui met à concession un bâtiment en plus du terrain. → seulement besoin de s’installer dans les biens de la collectivité. 

Le délégataire du service public se rémunère sur l’exploitation du service public, la rémunération est lié à l'exploitation du service public qui présente un risque réel lié aux aléas du marché, donc risque de ne pas avoir suffisamment de ressource financière. Risque de ne pas pouvoir amortir les investissements effectués. 





 

Titre 2 : La police administrative, un service public particulier : 

Chapitre 1 : La notion de police administrative : 


Section 1 : La distinction entre la police administrative et la police judiciaire : 


La notion d’ordre public est évolutive. 


La police adm ≠ police judiciaire car but différent qui est le maintien de l’ordre public.

  • Administrative : intervient à titre préventif pour son maintien de l’ordre public,  

-  Tribunaux administratifs.


 

  • Judiciaire : mission de répression, intervient pour recherche de la preuve, auteurs infraction, prononce sanction,
  • Juridictions administratives.



§1 : La notion de prévention : 


La police admini intervient à titre préventif, donc elle intervient pour éviter la réalisation d’un dommage, qu’il y ai un trouble à l'ordre public. 


-  Notion de prévention ≠ distinction avec répression :

Police administrative : but de prévention donc agit avant l’action dommageable. Il prend un acte à des fins préventives dans le but d’éviter le trouble à l’ordre public. Règle de droit administratif. 

  • intervient à titre préventif pour son maintien de l’ordre public,  

-  Tribunaux administratifs.


¨     EX : une manifestation l’arrêté préfectoral pourrait l’interdire

 

  • Autorité police : édicter des mesures de nature punitive une fois le dommage réalisé 



La police judiciaire intervient en aval de la réalisation du dommage. 


  • Prévention précaution :


Constitue des principes à valeur constitutionnelle.

Prévention : s'applique dans un contexte visant à prévenir les atteintes à l’environnement par l’adoption de mesures nécessaires. Le risque d’atteinte à l’environnement est réel mais la réalisation du dommage est éventuelle. L’autorité administrative va donc prendre une mesure. 


Précaution : risque d’atteinte à l’environnement est inconnue ou suspecté, et l’incertitude quant à l’existence de ce risque, se fonde sur les connaissances scientifiques du moment. L’autorité administrative prendra des mesures de manière à éviter la réalisation du dommage éventuel


L'autorité de police administrative pouvait se fonder sur le principe de précaution pour intervenir pour certaines éventualités.  


Cela s’est manifesté avec l’apparition des téléphones portables et antennes relais de téléphonie mobile émettant des ondes électromagnétiques dont on ne connaît pas l’incidence sur la santé des personnes. Mais les connaissances scientifiques du moment n’ont pas révélé d’effets certains sur la santé. Les maires des communes se sont opposés à l’installation d'antennes relais.


On constate que le juge admin se réfère au principe de précaution mais dans le même temps le CE restreint l’intervention de l’autorité de police communale et par conséquent restreint le recours au principe de précaution pour interdire l’implantation des antennes relais car il n’y avait pas de risque sur la santé.

 

CE 22 août 2002, SFR : 

« en raison de l'absence de risques prouvés pour la santé »

→ principe de prévention, pas de preuve de risque donc on se situe sur le terrain de la prévention. 

Une autorité de police ne peut pas prendre de décision sur ce domaine. Le CE limitait le débat au principe de prévention, le conseil d’etat ne se plaçait pas sur le service de précaution. 


CE, 19 juillet 2010, Association du Quartier les Hauts de Choiseul : 

→ Le CE a admis que le principe de prévention s'applique aux antennes relais de téléphonie mobile. Le Ce avec cet arrêt ne se prononce plus uniquement au regard du principe de prévention mais aussi à celui de précaution. → reconnaissance du principe de précaution pour les antennes relais de téléphonie mobile, pour justifier une mesure d’autorisation d’implantation d’une antenne relais. Le CE n’a pas annulé l’autorisation d’installer une antenne relais en raison de l'absence de preuves de violation du principe de précaution. Le CE fait application du principe de précaution mais le fait pour justifier une mesure d’autorisation d'une antenne. 



**CE, Ass 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis : 

→ La situation a évolué. Dans ses 3 arrêts d'assemblée, le conseil d'etat se prononce au regard du principe de précaution pour exclure la compétence du maire en matière de radiotéléphonie mobile. 

Donc, le maire autorité de police général est incompétent pour réglementer de façon générale l'implantation des antennes relais sur le territoire de la commune. → le ministre chargé des communications, est compétent d'après le CE. 


« Le principe de précaution ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses attributions. »

Les autorités de police agissent à titre préventif : elles ne peuvent pas prendre de mesure en se fondant sur le principe de précaution.

Elle a pour but d'éviter d'être confronté à des décisions d' interdictions prises par des maires. 

Cette même condition concerne les organismes : 

Pareil dans d’autres domaines :


**CÉ, 24 septembre 2012, Commune de Valence : le maire peut prendre des mesures nécessaires au bon ordre, sécurité en tant qu’autorité de police générale mais il ne saurait en aucun cas s’immiscer dans l’exercice de la police spéciale par l’édiction d’une réglementation locale.

Compétent : ministre de l’Agriculture avec ministre environnement


 

Compteur Linky **CÉ, 11 juillet 2019, Commune de Caste, le principe de précaution s’applique mais exclut la compétence du maire. Article 5 de la chatte de l’environnement. 



Utilisation glyphosate CÉ, 31 décembre 2020, Commune d’Arcueil : exclu compétence maire, il ne peut pas prendre de mesure réglementaire d’interdiction générale d’utilisation de ces produits. 

Le conseil d'etat énonce que le maire ne peut pas prendre une interdiction de porté générale de ces produits → le ministre de l’agriculture est compétent.


→ L’autorité de la police administrative statue au regard du principe de précaution.



§2 : Le critère de la distinction entre la police administrative et la police judiciaire : Le critère finaliste : 


Cette distinction détermine la compétence du juge. 

La distinction entre police administrative et police judiciaire est importante car c’est de cette distinction que va être décidée la compétence juridictionnelle.

Présence action de police admin : juge administratif

Présence action de police judiciaire : juge judiciaire

C’est en application du critère finaliste qu’on détermine ce point. Le critère final repose sur le but de l’opération (critère principal), et sur l'intention de l’autorité de police (critère secondaire). 

Il est plus difficile au regard des faits de dire si on est en présence d’une action relevant de la police admin ou judiciaire.

→ Il convient de déterminer la nature de l’action de la police

La JP a dégagé le critère final qui repose sur le but de l’opération et l’intention de l’autorité de police. Si le but de l’action ne renseigne pas de manière péremptoire la nature de l’activité de police, il conviendra de recourir aux critères de l’intention de l’autorité de police.

Critère principal : le but de l’activité de police

**CÉ, Sect., 11 mai 1951, Consorts Baud Tuer lors d’une opération de police, qui consiste à appréhender des malfaiteurs = bavure policière puisque cet homme n’était pas le malfaiteur. Donc pour le CÉ ces faits s’inscrivent dans une opération de police judiciaire, juge judiciaire compétent car CE s’est déclaré incompétent.

→ S’il s’agit d'appréhender des malfaiteurs = juge judiciaire. 

Mais cette qualification peut être compliquée au regard du but de l’activité de police, dans certains cas il est nécessaire de recourir au critère secondaire lié à l'attention de l’autorité de police : mis en avant l'arrêt du tribunal de conflit suivant : Dame Noualek. 

Critère accessoire : intention de l’activité de police

Parfois difficile de se référer au but de l’activité de police, donc il faut mettre en place un critère accessoire secondaire lié à l’intention de l’autorité de police :  

**TC, 7 juin 1951, Dame Noualek : dame blessée par un agent de police qui procédait à une visite domiciliaire dans l’appartement voisin, visite policière se distingue de la perquisition, aucun ordre n’avait été donné pour rechercher les éléments de preuve d’une infraction, donc police administrative donc JA.

Le tribunal des conflits a analysé l'intention de l’autorité qui a ordonné cette opération. La visite domiciliaire =/= de la perquisition. La visite domiciliaire est une opération de police administrative qui consiste à aller chez une personne pour vérifier. 

Alors que, la perquisition est ordonnée par l’autorité de police judiciaire dans le cadre d’une instruction judiciaire dans le but de recherche les auteurs d’une infraction et d’en rassembler les preuves.  

Pour déterminer si on est en présence d’une visite domiciliaire ou perquisition au regarde l'intention de l’autorité qui a donné l’ordre. Est ce que cette perquisition est donnée dans le cadre d’une autorité de police pour donner de l’ordre ? 

Pour le tribunal des conflits, l'opération donnée ne s'inscrit pas dans le cadre de l'exécution d’un ordre de la police judiciaire. Il ne s’agit pas de rechercher les éléments d’une infraction = présence de visite domiciliaire qui constitue une opération de police administrative. 


Une opération de police administrative peut se transformer en opération de police judiciaire en fonction des faits, opération mixte

Opération mixte :  

**TC, 5 décembre 1977, Demoiselle Motsch à passagère d’un véhicule, le conducteur a forcé un barrage de police : le véhicule a grillé un feu rouge, emprunter voie en sens interdit malgré la sommation qui lui avait été fait de son conducteur de s’arrêter, policier a tiré et a donc blessé Mme Motsch. Ces faits transforment le conducteur en délinquant donc police judiciaire alors qu’au départ c’était une mission de police admin.

Dans un souci d’unification du contentieux, le TC a eu recours d’une notion complémentaire pour décider de la juridiction compétente : opération déterminante



Cours etienne : (6 décembre entre 8h et 11h = galop d’essai) 



Faits : (arrêt Demoiselle Motsch) Dans l’affaire portée au tribunal des conflits, cette demoiselle était passagère d’un véhicule, qui a forcé un barrage de police. Le véhicule a commis plusieurs infractions du code de la route en grillant un feu rouge et surtout le conducteur n’a pas obtempéré à la sommation de l’autorité de police de s'arrêter. 

→ Quelle juridiction est compétente pour indemniser la personne dans le véhicule ? Car la demoiselle a été blessée par l’autorité de police qui a fait feu. 

La juridiction compétente pour statuer : le juge du tribunal des conflits a considéré que l'opération de police administrative qui consiste en la vérification de l’identité lors du passage de la barrière de police. Cette opération de police administrative sait transformé en opération de police judiciaire en raison des infractions commises ( passage forcé, ne pas obtempérer). Si on était bien en présence de police administrative, qui consiste à surveiller les identités, elle sait ensuite transformé en opération de police judiciaire. 

= Le tribunal des conflits a été à l'origine de l’opération mixte

Le tribunal des conflits a eu à recourir à la notion d’opération déterminante, cette évolution jurisprudentiel est liée au cas factuel porté devant le juge. 


**Dans  l'arrêt du tribunal des conflits du 12 juin  1978, “société “le profil”

Ici on aurait été dans le besoin de l’utilisation de l’opération mixte. Le juge va innover en utilisant l’opération déterminante. 

Faits : Une employé de la société “le Profil”, était missionné pour se rendre à la banque et retirer de l’argent, il était prévu que cette mission devait s’effectuer sous escorte policière. En sortant de la banque, (sous escorte policière) l’employé a été braqué par des malfaiteurs, lesquels se sont emparés de la mallette d’argent. 

mission de protection des biens et des personnes, cette opération relève de police administrative. Cette mission est transformée en mission de police judiciaire au moment où les individus se sont emparés de la mallette. 

Le juge ne va pas faire application de la jurisprudence demoiselle Motsch, mais le juge dans le but d’unifier la jurisprudence dans ce domaine, a eu recours à l’opération déterminante. Pour le tribunal des conflits, le vol de la mallette n’a pu se produire qu’en raison de l’organisation défectueuse de la police, pour l'exécution de sa mission et protection des biens et des personnes (mission de police administrative). 

= Donc le tribunal des conflits n’a pas retenu la juridiction de la police judiciaire, mais celle de la police administrative (opération déterminante)

→ L'arrêt revient sur celui de l'arrêt demoiselle Motsch. 


Section 2 : La notion d’ordre public et son évolution : 



§1 : La notion traditionnelle de l’ordre public : 


Hauriou : “l’ordre public au sens de la police est un ordre matériel et extérieur”.


”L’ordre public est l'absence de désordre”. →  Cette citation implique de restreindre des mesures de liberté public, ne portant pas atteinte à l'ordre public. 

On relèvera que depuis la révolution, l’ordre public a pour objet de garantir la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique.  


→ C’est d’ailleurs l’objectif de la police municipale. Énoncé dans l'article ci-dessous.  


Les 3 objectifs sont repris par les textes à Art. L2212-2 CGCT : “ La police municipal a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité public”

  •  Sûreté et tranquillité publique : prendre des mesures qui vont éviter les désordres, l’atteinte à l’ordre public (ex : en cas de prévision de manifestation sur la voie publique, tapage nocturne)
  •  Sécurité publique : intervient pour éviter un dommage aux personnes, aux biens (ex : risque d’avalanche, route dangereuse, catastrophe naturelle, risque industriel)
  • Salubrité publique : hygiène qui se traduit par des mesures obligeant les administrés à déposer ordure ménagère dans des bennes. Intervention de l’autorité de police pour éviter les pollutions quelle qu’elles soient  (ex : décharge sauvage, pollution sonore)


L’autorité de police intervient en préventif, pour éviter ces différents dommages. A ce titre l’autorité de police prendra des mesures restreignant les libertés individuelles. → Ordre public matériel et extérieur. 

 

§2 : L’élargissement de la notion de l’ordre public : 

Sait posé la question de savoir si la notion d'ordre public pouvait avoir une dimension immatériel, économique, immoral, ou esthétique ? Doit elle prendre en compte la dignité de la personne humaine ? Ces différentes facettes ont été développées et approuvées par le juge. 

La dimension économique : C’est la jurisprudence qui a retenu en premier la dimension économique à l'ordre public. 


Arrêt société des autobus antibois , CE 29 janvier 1932

En l'espèce le maire de Cannes avait interdit à cette société de s'arrêter dans la ville. La mesure avait pour but de ne pas concurrencer la société des tramway de Cannes.

les conseil d'etat a jugé cette mesure excessive mais il a admis le principe de la légalité d’une telle mesure, une décision de police peut se justifier par un caractère économique

**Arrêt Chaigneau, CE Sect, du 25 juin 1975

Avec le premier choc pétrolier, les prix du pétrole ont augmenté, et des mesures sont prises au niveau gouvernemental pour limiter la vitesse sur les routes et les autoroutes (nouveau à ce moment-là). De plus, cette mesure est justifiée pour réduire le nombre des accidents. 

Le conseil d’état retient la légalité d’une mesure de police à caractère économique

**CE Ass, 22 juin 1951, arrêt Daudignac : 

Cet arrêt a été rendu à propos de l’activité de photographe filmeur, a annulé l’arrêté du Maire, soumettant cette profession a autorisation. En se référant à la liberté du commerce et de l'industrie

Le conseil d’etat a considéré que l’autorité de police ne devait pas porter une atteinte injustifiée à la liberté du commerce et de l’industrie et aux règles de la concurrence. 

= Il en ressort que la notion d’ordre public comporte une dimension économique.  


On relève que la dimension économique de l’ordre public résulte des textes. Ainsi, l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales. Donne compétence aux maires pour intervenir dans le domaine économique dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs de police. 

→ En effet, le maire exerce la police des marchés et des foires, cela se traduit par une autorisation délivrée par la maire, lorsqu’un commerçant ou forain souhaite bénéficier d’une place ou tenir un stand. 

= On constatera que la notion d’ordre public comprend une dimension économique

2. Ordre public et ordre moral 

L’ordre public justifie l'interdiction de certains comportements au nom de la protection de la moralité publique. Cette dimension morale de la notion d’ordre public n’est pas nouvelle. Le juge administratif a eu de multiples occasions pour relever ce caractère, dès le début du 20 ème siècle. On site la jurisprudence admettant la police municipale à faire cesser le comportement public contraire à la morale et aux bonne moeurs. Ainsi, la police municipale a pu décider la fermeture des lieux de débauche portant atteinte  à la moralité publique.

On peut se référer à la jurisprudence de 1924, qui permet de mettre en lumiè!re, que le conseil d’état avait interdit la légalité des combats de box en tant qu’ils “sont contraires à l'hygiène morale”. Le conseil d’état a considéré qu’une mesure de police pouvait être prise pour des motifs de sécurité compte tenu du caractère brutal de l’activité. 

Dans les années 1921, la cour de cassation a retenu la légalité d’un arrêté municipal interdisant aux femmes de s’habiller en homme en dehors de la période de carnaval. 

La dimension morale a été retenue par le juge en matière de police du cinéma.  Un film pour être projeté dans une salle de cinéma doit avoir obtenu le visa du ministre compétent. Le maire a néanmoins la possibilité d'interdire un film autorisé s’il estime que dans sa commune le film pourrait provoquer des troubles à l'ordre public. 

**CE, Sect, 18 décembre 1959, “Société des films Lutétia” : 

La projection d’un film peut être interdite par un maire en raison de son caractère immoral. Le conseil d'etat dans cet arrêt, rendu a propos de la projection de plusieurs films : “le feu dans la peau”,... 

A considéré que les films en question pouvaient faire l'objet d’une mesure d'interdiction du maire en raison de leur caractère immoral et compte tenu des circonstances locales. Le conseil d’etat a souligné la présence de nombreux lycée de jeune fille a proximité du cinéma

= Le conseil d’etat estime que la projection des films était susceptible d'entraîner des troubles sérieux ou d'être préjudiciable à l'ordre public. 

Il en ressort que le conseil d’etat dans cet arrêt a énoncé les conditions pour qu‘un maire puisse exercer son pouvoir de police dans le but d’interdir un film : “l’immoralité du film ne peut justifier l'interdiction de sa projection qu’en raison de circonstances locales.”

La notion de circonstance locale est justifiée par la jurisprudence ultérieure même si dans cet arrêt on a déjà l’idée de ce que consistent les circonstances locales. 

→ 11 arrêts rendus le même jour à propos de l'interdiction du film “les liaisons dangereuses”. 

** CE, Ass, 19 avril 1963, Ville de Beauvais, ville de Senlis : 

Pour le conseil d'État, le maire est compétent pour interdire un film pour immoralité (condition 1) en raison de circonstances locales (condition 2). Pour celui-ci ces circonstances locales sont le nombres exceptionnellements important d'établissement scolaire, mais aussi les protestations à l’égard de la projection du film par les habitants des différents milieux sociaux différents


3. ordre public et dignité de la personne humaine. 

Le juge a énoncé que la dignité de la personne humaine était une composante de la notion d’ordre public. En cela le respect de la dignité justifie une mesure d’interdiction prise par l’autorité de police. Alors même qu’aucune circonstance locale particulière ne peut être relevée. Ainsi, le conseil d'état dans l'arrêt : 

**CE, Ass, 27 octobre 1995, commune de Morsang-sur-orge : 

Rendu sur la décision du Maire, de l’interdiction de spectacle de lancé de Nain. “La police peut, même en l'absence de circonstance locale particulière interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. Alors même que des mesures de protection ont été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause et que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition, contre rémunération”. 

Le conseil d'Etat reconnaît la légalité de l'interdiction de l’attraction de lancé de Nain en se référant aux exigences au respect de la dignité de la personne humaine. 

= Mais en cas d’atteinte à la dignité de la personne humaine, une décision se justifie même en l'absence de circonstances particulières. 

En cas d’atteinte à la dignité cette condition n’est pas requise. 

 **CE, 8 décembre 1997, Commune d’Arcueil : 

Le conseil d‘Etat relève que seule les circonstances locales particulières permettait au maire d’interdire l’affichage de messagerie rose en l'absence d’atteinte à la dignité de la personne humaine. 

donc le respect à la dignité de la personne humaine est le seul contexte n’impliquant pas l'existence de circonstances locales particulières. 


4. Ordre public et esthétique : 

Le point esthétique n’a pas toujours justifié une mesure d’interdiction prise dans le cadre de l’exercice du pouvoir de police. L’esthétique a longtemps été exclue de la notion d’ordre public, et la tendance plus récente a commencé à l’inclure dans la notion d’ordre public. 

CE, 11 mars 1983, Commune de Bure-sur-Yvettes :

Le conseil d‘etat a admis le pris en compte de l'esthétique pour justifier une mesure de police portant sur l’aménagement des pierres tombales. Le maire étant compétent en ce domaine

CE, 6 novembre 1998, Association Locale Des Bouquinistes de Paris : 

A considérer que le motif d’ordre esthétique devait être retenu en matière d’occupation de l'ordre public. 



Chapitre 2 : L’exercice du pouvoir de police administrative : 


La police administrative est confiée à certaines autorités dont le pouvoir est de restreindre les libertés individuelles. Les autorités de police sont celles qui prennent les décisions de manière unilatérale afin de garantir l’ordre public. 

Il ne faut pas confondre : autorité de police =/= force de police 


L'autorité de police : exerce le pouvoir de police, elles prennent les décisions de police. 

=/=

Force de police : ce sont les exécutantes. 



Section 1 : Les titulaires du pouvoir de police administrative : 


On distingue les autorités de police général =/= spéciale. 


Police générale : chargé de préserver l’ordre public, éviter les atteintes à l'ordre public. (dimension préventive)

Police spéciale : intervient pour préserver l’ordre public, éviter les atteintes à l'ordre public, mais sont domaine de compétence est strictement encadré par la loi. Cette police concerne un domaine particulier et relève un régime juridique prévu par la loi. 



§1 : Les autorités de police générale : 


Il y a 3 catégories de police général qui interviennent à des échelles différentes : 

  • autorité centrale 
  • autorité déconcentré
  • autorité locale (décentralisé)


  1. L’autorité centrale : Le Premier Ministre


Avant la constitution de 1958, le pouvoir de police a été reconnu au chef de l’État et non au premier ministre. Dans l’arrêt ci dessous : 


**CE, 8 août 1919, Labonne : 


Le conseil d’etat a reconnu la compétence du premier en matière de police administrative. 

Faits : Le chef de l’etat, avait établi à la fin du 19ème siècle, un code de la route, qui institue un certificat de la capacité à la conduite. Ce code prévoyait que le permis pouvait être retiré si deux infractions étaient commises au cours de l’année. Néanmoins, le Sieur Labonne a vu son certificat retiré, suite à des infractions au cours de l’année. Ce Monsieur a contesté le retrait de son certificat, et remet en cause le chef de l’etat, et relève de l’incompétence du chef de l’etat. 

Le conseil d’etat rejeter la requête en estimant qu’il « appartient au chef de l'Etat en dehors de toute délégation législative, et en vertu de ses pouvoirs propres, de déterminer celles des mesures de police qui doivent en tout état de cause être appliquées dans l'ensemble du territoire ».

le conseil d’etat a reconnu au chef de l’etat a reconnu au chef de l’etat un pouvoir réglementaire autonome en matière de police général.

Mais depuis la constitution de 1958, le chef de l’etat n’est plus l’autorité de police général. La constitution en son article 21 a confié le pouvoir réglementaire au premier ministre. 


CE 4 juin 1975, Bouvet de la Maisonneuve et Millet : 


+


CC n°2000-434 DC du 20 juillet 2000 : « l'article 34 de la Constitution ne prive pas le chef de gouvernement des attributions de police générale qu'il exerce en vertu de ses pouvoirs propres et en dehors de toute habilitation législative ».


donc le premier ministre détient un pouvoir réglementaire et de police général


Il en va différemment des ministres, les ministres ne détiennent un pouvoir réglementaire que si prévu par les textes. Donc exerce une compétence de police que dans ces conditions. De plus, les ministres ne peuvent intervenir que par délégation. 



CE, 10 février 2015, Magic Fans 1991 : 


Le ministre de l'intérieur au titre de ses compétences prévus par le code des sports pouvait interdire le déplacement individuel ou collectif de personne qualifié de supporter.  


  1. L’autorité déconcentrée : Le préfet


Le préfet : compétence départementale autorité de police général déconcentré de l’État. 

→ A ce titre il exerce des compétences de police de la circulation, de police dans les agglomérations sur les grandes routes, la police de la baignade et des activités nautiques au-delà de la limite des 300 m a compté du rivage. Le préfet exerce sa compétence dans les communes. Il intervient lorsque la police est étatisée, en principe dans les chefs lieux de département (comme Bourg en Bresse), dans les communes de plus de 20 000 habitants confrontées à une délinquance urbaine. Lorsque la police est restée municipale le préfet peut exercer ses compétences dans deux hypothèses

  • Pour prendre des décisions qui concernent plusieurs communes du département, lorsqu’il n’y a pas été pourvu par les maires.  

→ Ordonnance du conseil d’état du 13 août 2013, commune de Saint-Leu → cette ordonnance concerne le contexte des attaques de requin bouledogue. 

  • Le préfet peut intervenir dans une seule commune en cas de carence du maire pour se substituer à lui. Il ne peut que substituer au maire qu'après une mise en demeur sans résultat.  


















Début du cours 8 : 


  1. L’autorité décentralisé : le maire 



La police municipal est confié au maire a terme l'article L2212-1 du code général des collectivités territoriales : “Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs.”

→ prévoit le pouvoir du maire.


Le maire détient en vertu de cet article, le pouvoir de police général. Il intervient a ce titre pour assurer la sûreté, la sécurité, et la tranquillité publique. Quand la police est étatisée, le préfet détient seulement le pouvoir de sûreté. Quand la police est étatisée, le préfet est chargé de mission difficile. 

Le maire détient la police des foires et des marchés. Il détient la police de la baignade et des activités nautiques. (intervient pour les 300m a partir du rivage). Le pouvoir de police est une compétence que le maire exerce seul, il ne peut pas la déléguer et n’a pas à solliciter l’intervention du conseil municipal. Il exerce son pouvoir en étant soumis au contrôle administratif du préfet

Le maire qui prend ses décisions devra transmettre au préfet dans les 15 jours, le maire qui veut déférer l’acte aura un délai de 2 mois s’il a un doute sur sa légalité. Le préfet n’est pas tenu de déférer l’acte au tribunal administratif, même s’il doute de sa légalité. 


→ CE, Sect 25 janvier 1991, Brasseur 

Le préfet n’est pas tenu de déférer l’acte au tribunal administratif, même s’il doute de sa légalité. 



CE, 6 août 2000, ministre de l’intérieur c/ commune de Saint-Florent 

La responsabilité du préfet pourra être engagée en cas de non exercice du pouvoir de référer. Peut être engagé s’il a commis une faute grave. 

Dans cet arrêt le conseil d'État considère que l’abstention du préfet de déférer pendant 3 années consécutives les délibérations du conseil municipal dont l’illégalité était manifeste = un faute grave, qui va engager la responsabilité de l’État


La maire exerce son pouvoir au nom de la commune pour faire face aux circonstances locales. La police est une affaire locale, il faut prendre des mesures qui concernent des problèmes internes. En conséquence le maire peut aggraver des mesures générales qui ont été édictées par d’autres autorités : les préfets, les ministres. Sur ce point on peut citer l’arrêt ci dessous : 


CE, 18 avril 1902, commune de Néris-les-Bains


Le maire peut aggraver les décisions prises par d’autres autorités. En l'espèce le préfet avait interdit les jeux d’argents sur le domaine public. Le maire a pris une mesure plus stricte, en interdisant de manière générale tous les jeux d'argent. Pour le conseil d'etat :  “Si les textes autorisent « le préfet à faire des règlements de police municipale pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, aucune disposition n'interdit au maire d'une commune de prendre sur le même objet et pour sa commune, par des motifs propres à cette localité, des mesures plus rigoureuses ».


→ La compétence du maire est dans nombre de cas transmise au président de l'établissement public de coopération intercommunal (EPCI). 


§2 : Les autorités de police spéciales : 


Une autorité de police spéciale n’existe qu' en vertu de la loi. Un texte législatif doit être pris pour créer cette autorité. Elles sont nombreuses, et peuvent être à la fois une autorité de police générale. 

Exemple : L’autorité de police général : le préfet. Il est aussi une autorité de police spéciale, il exerce la police spéciale en matière des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Qui ont des incidences sur la santé, les agricultures, le patrimoine archéologique, … 

→ Le préfet exerce la police spéciale en prenant des mesures d'autorisation de l’exploitation de ces usines et autres. Celles-ci doivent respecter des normes prévues par le texte. C’est aussi le préfet qui surveille le fonctionnement et qui est compétent pour prendre des sanctions en cas de non-respect de la réglementation.


Le préfet intervient dans la police de l’eau, le texte législatif prévoit sa compétence. Le préfet exerce la police des gares et aérodrome. 

Le préfet exerce la police des ports. 

Le préfet exerce la police en matière de santé. 


→ Il exerce son autorité seul ou avec l’autorité ministérielle. 


Le maire est une autorité de police général, mais aussi d’autorité spéciale : 


Il exerce la police spéciale des déchets, dans la distribution de l’eau, de l’assainissement, du bruit, les débits de boisson, en matière d’urbanisme, la police de la publicité extérieure, pollution des sols.  


Il existe d’autres autorités qui exercent le pouvoir de police spéciale, comme les ministres. Il doit être prévu par un texte législatif. Les ministres ne peuvent intervenir au titre du pouvoir de police que dans des domaines particuliers prévus par la loi. 

Exemple : le ministre de l'intérieur, intervient en tant que police de l’étranger. 

La compétence du ministre chargé de la santé pour prendre les mesures qui s'impose en période de crise sanitaire

Ce pouvoir de police est exercé au niveau national et exclu pas l’autorité préfectorale au niveau du département. 


Le police spéciale est exercée dans les parcs nationaux par les présidents des parcs. Comme le parc de la Vanoise. 


D’autres ont ce pouvoir : président de l’université, directeur des etablissement scolaire. 


§3 : Le concours des polices : 


Il y a des situations de concurrence entre les différentes polices. Il peut arriver que les unes et les autres soient amenées à intervenir en même temps pour résoudre un problème d’ordre public. 



A. Le concours des autorités de police générale 

Il existe deux règles

  • l’autorité dont la compétence territoriale est la plus restreinte ne peut prendre de décision qui contreviendrait aux mesures édictées par l’autorité dont la compétence est plus large. Le préfet prend des mesures étendues, à la totalité des communes du département. Le maire ne peut en principe pas prendre de décision qui serait contraire à celle édictée par le préfet. 
  • L’autorité dont la compétence est plus restreinte peut édicter des mesures plus rigoureuse, à condition de justifier des circonstances locales. → CE, 18 avril 1902, commune de Néris-les-Bains. 

B. Le concours des autorités de police générale et des autorités de police spéciale.

Les polices spéciales sont en principe exclusive, elle n'admet pas l'intervention d'une police générale. Parfois la police générale peut intervenir plus strictement que la police spéciale, comme le cinéma.  En principe la police spéciale exclut la police générale.  

=

**CE, Ass., 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis (Commune des Pennes-Mirabeau, Commune de Bordeaux)

 **CE, 24 septembre 2012, Commune de Valence CE 11 juin 2019, Commune de Cast

La police générale conserve des pouvoirs de police en cas d’urgence, alors même que l’autorité spéciale est compétente. Il ressort de l'article L'2212-4 du code général des collectivité territoriales :  En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.

**CE 29 septembre 2003, Houillères du bassin de Lorraine

Le conseil d’etat retient dans cet arrêt que le maire ne peut prendre des arrêts de mesure générale qu' en cas de péril grave ou imminent. Dans l'hypothèse ou le préfet détient le pouvoir de police spéciale des installations classées



  • CE 2 décembre 2009, Commune de Rachecourt-sur-Marne




CE, 31 décembre 2020, Commune d'Arcueil


Ici on retrouve l’exclusivité de la police locale. Le conseil d'etat exclut le pouvoir de police du maire malgré des circonstances locales exceptionnelles. 



Néanmoins, le conseil d’etat a pu intervenir sur l'intervention de l’autorité de police spéciale et générale. Il ressort que la compétence du maire est perçue de manière restrictive par rapport à ce qui est résulté de l'arrêt Bassin-de-yorel.


En effet le conseil d'etat dans l’ordonnance suivante : 


Ce, ord, 16 février 2021, Commune de Nice 


Le conseil d'Etat se réfère à une expression nouvelle liée aux raisons impérieuses liées à des circonstances locales. Il met en place des mesures nouvelles : qui sont des mesures ne compromettant pas l’efficacité des mesures déjà prises par l'État

Le CE souligne que « la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s'appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l'édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l'efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l'Etat. »


→ Le conseil d'etat se réfère du fait du contexte de pandémie à une formulation différente de celle qui ressort de la jurisprudence Houillère du Bassin de Lorraine. 


C. le concour entre les autorités de police spéciale


S’applique le principe d'indépendance des législations. Si bien que des autorités de police spéciale peuvent se croiser dans le même domaine. Il peut y avoir des mesures dans lesquelles les autorités de police spéciale s’interposent pour un même problème. Il importe de rendre cohérente ces mesures de police. 

Exemple : une installation classée pour l’environnement. Autorité de police spéciale pour le préfet, et le maire peut intervenir au titre d’autorité spéciale pour les déchets. Sur le site de l'installation classée sont présents des déchets. Qui intervient ? Si les déchets sont présents sur un site d’un endroit classé seul le préfet peut intervenir.  La compétence du maire est exclue. Depuis l'ordonnance de 2013.  


Section 2 : Les mesures de police : 


Les autorités de police sont compétentes pour prendre des actes réglementaires. Les autorités sont seules compétentes pour prendre un acte réglementaire en matière d’ordre public, elles ne peuvent  donc déléguer cette compétence. 



§1 : La réglementation : 


Le pouvoir de police agit par la voie réglementaire, l’autorité de police restreint les droits et libertés individuelles. Et le non-respect de l’administration de police est sanctionné par le juge et le préfet.  L’autorité de police prend des actes matériels et juridiques de coercition. Les actes juridiques sont les ordres donnés par l’autorité de police. Cela se matérialise par un acte réglementaire ou arrêté (ministériel, préfectoral ou municipal). L’acte réglementaire ne peut être pris qu' en respectant le principe de la légalité. L’acte de police doit respecter les dispositions législatives et réglementaire qui s'imposent à l'autorité de police. 


Les actes matériels de coercition s’inscrivent dans le cadre de l'exécution forcée. se pose la question de la régularité de l'exécution forcée. Une décision de police est un acte administratif qui est exécutoire par nature. En vertu du principe du privilège du préalable. L'administration n’a pas sollicité une décision du juge pour que l’acte administratif soit applicable.  Ici on est là à partir d’une prérogative de puissance publique. Un particulier ne peut pas forcer son voisin à exécuter une mesure d'administration ou de respecter un droit de passage. Ici l'administration n’a pas à solliciter le juge pour que ce soit exécutée. L'administration peut assurer l'exécution forcée de sa décision = Exécution d’office. Mais cette exécution d’office sans intervention préalable du juge. N’est possible que si elle prévu par les textes ou dans les cas déterminé par la jurisprudenc et en particulier par le décision du tribunal des conflit : 



**TC 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint-Just : 

délimitation du refus de l’administration à l'exécution d’office. 3 hypothèse : 

  • Exécution d’office administré par un texte. 
  • En cas d'urgence, ou circonstances exceptionnelles 
  • Quand aucune sanction pénal n’est prévue pour garantir l'exécution de la décision de l'administration. 

= l'exécution d’office ne peut régulièrement être utilisée en dehors de ces hypothèses. Sinon on est en présence de l'irrégularité constitutive d’une voie de fait








§2 : La contractualisation du pouvoir de police, la délégation du pouvoir de police : 


Les autorités de police agissent par la voie d'un acte unilatéral. Il est interdit pour une autorité de police de déléguer son pouvoir. Sur cette question : 


**CE, 8 mars 1985, Association Les amis de la terre


→ le conseil d’état a refusé la contractualisation des décisions d'application de la réglementation en matière d’installations classées. Pour lui, le contrat ne peut être signé que par le ministre compétent et le groupe industriel Pechiney. Dans le but de prévoir les investissements pour respecter la législation des installations classées. Le conseil d’etat a annulé le contrat entre le ministre compétent et le groupe péchiney, visant à prévoir les établissement nécessaire en vue de la réglementation. Le pouvoir de police ne peut faire l’objet de convention. L’autorité de police ne peut substituer aux actes réglementaires des décisions conventionnelles.


 Cela n’est pas nouveau en 85, comme on peut le voir dans l'arrêt ci dessous : 


CE, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary

« Le service de la police rurale, par sa nature, ne saurait être confié qu'à des agents placés sous l'autorité directe de l'administration ».


→  contractualisation du pouvoir de police n’est pas possible


CE, 24 décembre 1909, Commune de La Bassée


Mais le conseil d'etat admet le principe de la collaboration des personnes privées aux activités matérielles de la police.




**CE, 29 décembre 1997, Commune d'Ostricourt


Est en cause entre la commune et la surveillance de la ville. Le conseil d'etat considère la légalité d’une telle possibilité dès lors que l’entreprise se limite à la surveillance des biens meubles ou immeubles en nature pv. La collaboration des personnes privées dans l’autorité de police. Mais ça se limite entre les biens meubles et immeubles à caractère pv



CE, 19 décembre 2007, Sté SOGEPARC


Le conseil d'etat considère que la collaboration contractuelle s’exerce avec une personne privé dès lors qu’elle se limite aux biens meubles et immeubles de caractère privé. Mais il va plus loin dès lors que le conseil d'etat annule le contrat de délégation de service public, délèguent la police du stationnement sur la voie public





Chapitre 3 : Les limites du pouvoir de police administrative


Il s’agit de se référer au principe de légalité et de montrer que les autorités de police interviennent en étant encadrées par les textes législatifs et réglementaires. Le juge administratif exerce sa compétence pour s’assurer de la légalité des mesures prises. 



Section 1 : La légalité des mesures de police


§1 : Le principe de la légalité


Ici on envisage le principe de légalité en période normale. L’article 34 de la constitution confère au parlement la compétence pour fixer les règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice de libertés publiques.  Le parlement intervient en premier pour fixer par la loi les limites à l'exercice d’une liberté publique. Le pouvoir réglementaire pourra exercer sa compétence en suite. Le pouvoir réglementaire intervient dans le cadre de la loi. La compétence du législateur n’est pas absolue. L’autorité de police doit respecter les règles constitutionnelles et les principes généraux du droit posé par le juge. Se poser la question à la légalité des mesures de restrictions porte sur la légalité de conscience et l'exercice des cultes.  


**Le conseil d’etat, du 19 février 1909, Abbé olivier : 


Le maire d’une commune avait interdit des manifestations religieuses sur la voie publique notamment lors des enterrements. l’abbé olivier a demandé au conseil d’etat que soit reconnu l’illégalité de cette mesure.  

Le conseil d’etat a considéré l'arrêté illégal au motif que la liberté de conscience et la liberté des cultes doivent pouvoir s’exercer dans le respect des nécessité dès lors public. En somme, une mesure de restriction ne peut être prise que si l'ordre public l’exige. Le juge vise à concilier les nécessités d’ordre public avec les libertés fondamentales



CE, ord., 7 novembre 2020, Association Civitas :


Une mesure de restriction des libertés d'aller et venir, et de liberté des cultes est en cause. Un recours en référé est effectué par l’association contre un décret de 2020, qui restreignait la possibilité de se rendre dans les lieux de culte. Le conseil d'etat a rejeté la requête même s’il rappelle que la liberté du culte est fondamentale. Le CE considère que la liberté du culte  doit être conciliée avec l’impératif de la protection de la santé. Cette atteinte n’est pas manifestement illégale. 









§2 : Les circonstances exceptionnelles et l’état d’urgence : 


Il s’agit de contexte particulier de période anormal, qui implique un régime juridique différent, adapté 


  1. La théorie des circonstances exceptionnels : 


Elle est d’origine jurisprudentielle et se développe avec les circonstances de guerre au 20 ème siècle. Elle a pour effet de conférer aux actes administratifs, une légalité élargie, dans le but d’éviter leur annulation en cas d’irrégularité simple. Il faut surmonter une illégalité ou une irrégularité simple justifiée par le contexte particulier de circonstances exceptionnelles. 


**CE, 28 juin 1918, Heyriès

La haute juridiction a admis la régularité d’un décret qui avait suspendu les garanties disciplinaires dont bénéficiaient les fonctionnaires dans le but de permettre de prendre des sanctions plus facilement et plus rapidement. Du fait du contexte de guerre, la sanction prise à l’égard d’un fonctionnaire était régulière si la procédure disciplinaire n’était pas respectée, en temps normal elle aurait été irrégulière. 

**CE 28 février 1919, Dames Dol et Laurent  :

Le préfet maritime de Toulon avait pris une mesure d'interdiction pour les débits de boisson de servir à boire aux filles galantes sous peine de fermeture des locaux. De plus, il interdit aux filles galantes de tenir des débits de boisson et de racoler sur la voie publique.  La raison est d’éviter que les militaires diffusent les décrets militaires à ces jeunes filles. Ces filles galantes ont contesté cette décision considérant qu’elle portait atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie. Le conseil d'etat considère que les circonstances de temps et de lieu justifiait des mesure plus rigoureuse que celle qui peuvent être prise en periode normale. Donc, les mesures peuvent porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et d’aller et venir. En considérant les limites du pouvoir de police ne sont pas les mêmes en période de guerre et normal. 

Les circonstances de mai Juin 1968 on été dit de circonstance particulière. 

Les conditions d'application de la théorie tiennent à la nature des circonstances de temps et de lieux (caractère exceptionnel), et doivent s’opposer au fonctionnement normal des institutions. Elles tiennent par ailleurs au but à atteindre, il s ‘agit de garantir par les mesure prises l'accomplissement des missions essentielles du service public. Enfin, elles tiennent à la nature des décisions prises → proportionnée au but à atteindre. 

Les mesures en cas de circonstances exceptionnelles, sont temporaires, seulement durant le temps des circonstances. La théorie des circonstances exceptionnelles s'appliquent pour surmonter une irrégularité simple. Une autorité administrative pourra excéder ses pouvoirs. C’est donc autoriser un fonctionnaire à empiéter sur les compétences d’un autre agent public. Ce qui est mis à l'avant dans la théorie du fonctionnaire de fait : ceji qui agit en tant que fonctionnaire alors qu’il ne l’ai pas. Cette théorie est établie à la suite de l’affaire de mariage du Mont rouge. Était en cause des mariages célébrés par un faux adjoint au maire. La validité des mariages est posée et pour la cour de cassation ces mariages ont été célébrés en toute bonne fois par les mariés et la cour de cassation a prononcé la validité des mariages. 














Début du cours

  1. L’État d’urgence : 

A la différence des circonstances exceptionnelles, l'état d’urgence est prévu par les textes. Il est organisé par la loi du 3 avril 1955. Ce régime tente de permettre aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour éviter des troubles graves à l'ordre public. Les autorités administratives vont détenir des compétences élargies qui permettent de limiter la circulation des personnes, qui pourront restreindre le séjour des étrangers, interdire l’accès aux lieux de réunion, et ordonner l’assignation à résidence de certaines personnes qui seraient susceptibles d’être impliquées dans l'organisation de ces troubles à l’ordre public. Le régime exceptionnel prévoyait qu’il pouvait être mis en place par décret gouvernemental, prit en conseil des ministres, pour une durée de 12 jours renouvelable, mais celui-ci devait impliquer l'intervention du législateur. 

Ce régime est mis en place au moment de la guerre d’Algérie, mais aussi institué en 2005 avec les troubles urbains, et en Nouvelle Calédonie à partir des années 1985. Plus récemment, à la suite des attentats de 2015, ce régime exceptionnel a été institué, et prorogé sous l’effet de plusieurs lois jusqu’en 2017. Ensuite est intervenu la loi de lutte contre le térorisme le 30 octobre 2017. Par cette loi est transposé dans le droit commun, le dispositif d’état d’urgence en matière de lutte contre le térorisme, ce qui évite de solliciter l’intervention du législatif régulièrement pour maintenir l’état d’urgence, et pour donner à l'autorité de police un pouvoir élargi : comme le pouvoir de fermeture des lieux de réunions, limité les exercices d liberté individuelles. 

État de siège : 

On est dans un contexte qui peut venir s’ajouter avec l'application de la théorie des circonstances exceptionnelles. Elle qui fonctionne habituellement avec l'état de guerre, n'empêche pas la mise en place d’un état d’urgence. L’état d’urgence a été inspiré par l’état de siège, qui est d’origine ancienne avec les lois de 1848 (renversement de la monarchie), 1878 (commune de Paris). L’état de siège est prévu par la constitution de 1958 en son article 36.  On constate que le régime de déclenchement de l’état de siège sont les mêmes que celles prévues pour l’état d’urgence par la loi de 1955 (état d’urgence) : 

  • D’abord intervention du gouvernement (décret).
  • Prorogation par la loi.  

L’état de siège permet des pouvoirs et compétences élargies aux autorités militaires pour assurer le maintien de l’ordre public. L’état de siège a été déclenché pendant les deux guerres mondiales. L’état d’urgence confère un pouvoir élargi aux autorités administratives, alors que l’état de siège transfert la compétence aux autorités militaires. Ces procédures ne sont pas exclusives les unes des autres.  

Etat d’urgence sanitaire

L'état d’urgence a été déclaré du fait de la pandémie au coronavirus, les pouvoirs de police en raison de cette pandémie ont justifié la mobilisation des autorités de police dans le cadre de l'état d’urgence sanitaire. La loi du 23 mars 2020, a mis en place un nouveau dispositif d’urgence pour faire face à la crise sanitaire. On est en présence d’un nouveau régime juridique applicable en matière sanitaire = état d’urgence sanitaire. Sur le fondement de cette loi que le gouvernement pourrait prendre les mesures entrant de la champ de compétence prévu par la loi. On retrouve dans ce contexte les mêmes modalités que celle vu pour l’état d’urgence (décret du gouvernement et ensuite l'état d’urgence sanitaire est prorogé par l’intervention du législateur a l'issue des 12 jours). 

Le ministre chargé de la santé est l’autorité de police chargé de prendre les mesures qui sympose pour assurer l’ordre public sanitaire dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de police spécial. Le ministre est compétent pour prendre des décisions au niveau de l'État et peuvent intervenir au niveau local les préfets. Dans le contexte de l'état d’urgence se pose la question de la compétence du maire. Celui-ci peut intervenir en cas de danger grave et imminent. Le contexte d’urgence sanitaire a été mis en place pour le juge administratif pour se positionner à nouveau sur l’intervention du maire dans le cadre de l’exercice des ses pouvoirs de police général. 


Section 2 : Le contrôle juridictionnel de la police administrative : 


→ Ici on est dans un contexte juridique normal (a ne pas confondre entre les circonstances exceptionnelles et particulières).  


En période normale le contrôle du juge administratif, exercé en matière de police est étendu et approfondi. Le juge administratif vérifie la légalité des mesures de police qui portent atteinte aux libertés individuelles. Il interviendra également pour engager la responsabilité de l'administration. 



§1 : Le contrôle de légalité des mesures de police : 


Le conseil d’état reconnaît l’illégalité des mesures d’interdiction général dès lors qu’elles sont trop général, le juge retient l’illégalité des décisions d’interdiction général. 




**CE, 22 juin 2021, arrêt Daudignac : 


Cet arrêt est rendu à propos de la profession de photographe filmeur. Pour le conseil d’état, l’autorité de police ne peut prendre une mesure interdisant l'exercice de la profession sans violer, le principe de la liberté du commerce et de l’industrie.    


** CE, 22 novembre 2000, Société L. et P. Publicité : 


Cet avis est rendu à propos d’une décision du maire de Bayonne qui a institué une zone de publicité restreinte au centre ville. Le conseil d'etat a souligné que “l’autorité investi du pouvoir de police a l’obligation de prendre en compte la liberté du commerce et de l’industrie et des règles de concurrence.”


Ici et dans l'arrêt Daudignac on explique la dimension économique pour la mesure de police, mais aussi pour expliquer que la mesure de police est illégale si elle interdit une intervention générale. 


CE, 15 mai 2009, Société compagnie des bateaux mouches : 


Cet arrêt a été rendu à propos des mesures de sécurité dans les bateaux mouches. Le conseil d’état indique que ces mesures doivent être nécessaires et proportionné.  

De manière plus générale, le juge retient l’illégalité pour les mesures d’interdiction générale. 


CE, 15 octobre 1965, Alcaraz : 


Dans cet arrêt rendu a propos de mesure prise par le préfet de police de paris, interdisant l'exercice de la profession de photographe filmeur. Le Conseil d’Etat considère que la mesure d'interdiction est trop large. Les pouvoirs de l’autorité préfectorale en l'autorisant pas à prendre une mesure aussi large et général. 


Les mesures de police doivent être nécessaires et proportionnées aux libertés en cause. 


** CE, 19 mai 1933, Benjamin : 


Monsieur Benjamin est un conférencier et se doit de donner une conférence littéraire dans le ville de Nevers mais de  nombreux opposants ont manifestés en distribuant des tracte pour s’opposer à la venue de celui-ci. 

Le maire a pris une mesure annulant la conférence. D'où le contentieux, ou monsieur benjamin va à l'encontre du choix du maire. 

Pour le considerant et la procédure d'instruction car l'autorité de police doit prendre les mesures qui s’impose pour maintenir l’ordre public, et illégal. Concilier les exigences de la liberté publique avec les faits mis en cause. En l'espèce la liberté de réunion.  Le juge constate : “Le juge constate que l’éventualité de troubles alléguée par le maire de Nevers ne présentait pas un degré de gravité tel qu’il n’ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l’ordre en édictant les mesures de police qu’il lui appartenait de prendre”. 



Le juge contrôle la légalité de la mesure de police, qui doit être nécessaire et proportionnée à la liberté en cause. L’autorité de police ne peut prendre une interdiction s’il n’a pas d’autre choix pour garantir l’ordre public. S’il y a un risque d’atteinte à l'ordre public et qu’il peut éviter un trouble public, la mesure d'interdiction ne peut pas être légale. Ici on se réfère a 3 conditions : 



  1. La mesure de police doit être minimal : 


**CE, 3 mai 1968, arrêt époux Leroy : 


L'arrêt porte sur l’activité de photographe filmeur, le CE a approuvé une mesure d'interdiction de la profession pendant la période touristique sur la route qui mène au mont saint michel.  

C'était une mesure nécessité par l’exigence de nécessité. L'interdiction de l'activité s’imposait véritablement contenu des circonstances.


  1. Circonstance de temps et de lieux : 


Ces circonstances justifiées les mesures de police, l'interdiction de la profession est légal car elle est limité dans le temps et quand au lieu. 


  1. La mesure de police doit se concilier avec la liberté en cause : 


** CE, 19 mai 1933, Benjamin :


Les pouvoirs de l’autorité de police sont mis en cause d’autant qu’elle est considérée par les forces. La liberté de réunion est une liberté qui doit être garantie, et justifié la mesure d'interdiction de la conférence de Benji. 



**CE, ord., 6 février  2015, Commune de Cournon d’Auvergne


Cette ordonnance a été rendue à propos du spectacle de Dieudonné. Son spectacle a été interdit par le maire de la commune, d'où le recours devant le juge administratif. Le tribunal administratif saisi en première instance a suspendu la mesure d’interdiction du maire. Le CE a validé, l'ordonnance de référé du tribunal administratif. Le CE pour statuer sur cette question a procédé à une analyse des circonstances de fait pour rendre sa décision. Et vérifie la nature des propos tenus par l'humoriste. Des propos antisémites, et portant atteinte à la dignité humaine. Le juge a aussi analysé le contexte judiciaire de dieudonné qui a fait l’objet de condamnation pénale et poursuite judiciaire. Le juge a pris en compte les attentats de 2015. Enfin, une prise en compte du contexte local marqué par des manifestations. Le juge prend en compte les mesures de sécurité prévues pour garantir l’organisation du spectacle et justifier si la mesure d'interdiction s'avérait nécessaire. Ici les mesures de sécurité était suffisante, il n’est donc en aucun d'interdire ce spectacle. Le juge met en avant la liberté d’expression pour justifier la suspension de l'arrêté du spectacle. 

→ "Considérant que l'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; qu'il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion; que les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnés".  


= Ici on voit que le conseil d’etat se réfère à la jurisprudence benjamin. 



CE, ord., 9 janvier 2014, Ministre de l'Intérieur c/ Sté les  Productions de la Plume. 


→ Ici le CE avait interdit le spectacle de dieudonné.  


**CE, ord., 26 août 2016, Ligue des droits de l'homme (LDH) : 


Le maire avait pris un arrêté sur le droit de porter un burkini sur les plages. 


"Si le maire est chargé (...) du maintien de l'ordre dans la commune, il doit concilier l'accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Il en résulte que les mesures de police que le maire d'une commune du littoral édicté en vue de réglementer l'accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l'ordre public, telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu'impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l'hygiène et la décence sur la plage. Il n'appartient pas au maire de se fonder sur d'autres considérations et les restrictions qu'il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d'atteinte à l'ordre public"


Pour le CE,  la maire ne peut restreindre l’accès à un espace public en raison d’une tenue considérée comme manifestant une appartenance religieuse. Il est possible que en cas de risque à l'ordre public. L’arrêté du maire de la commune a porté à une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont : la liberté d'aller et de venir, la liberté de conscience, et personnel



CE, 6 juin 2018, Ligue des droits de l'homme :


Rendu à propos d’un arrêté du maire qui imposait le couvre feu pour les mineurs de moins de 13 ans. Le CE a considéré sur les mêmes fondements que cette mesure de couvre-feu était illégale. 

Le contrôle du juge est poussé, et la proportionnalité de la mesure prise au motif de l’adéquation de la mesure prise au motif. Sur quoi se fonde l’autorité de police pour entraîner une mesure d'interdiction. 









§2 : La responsabilité du fait des activités de police : 


Soit le juge valide la décision ou l’annule. Le contrôle de la légalité s’inscrit dans le cas de recours pour excès de pouvoir. 


En matière de responsabilité c’est différent, cela implique un contentieux de la responsabilité. Le juge se doit de décider si l’administré qui a subi un préjudice pourra être indemnisé → on ne parle pas de la légalité de l’acte (arrêt blanco). 


CE, 23 janvier 1889, Lepreux : 


En matière de police, la responsabilité de la matière de police n’était pas reconnue, il bénéficiait d’un régime d’irresponsabilité. Ils étaient donc intouchable de ce fait. 


CE, 10 février 1905, Tomaso Grecco : 


Ici la responsabilité de la police a été retenue pour les fautes résultant de leur activité. ici on admet la responsabilité de l'État en raison des défaillances de la police. Cette responsabilité se limitait à des fautes graves. 


CE, 13 mars 1925, Clef : 


Sur la base de l'arrêté de 1905, va naître une distinction entre faute lourde et simple. Seule la faute lourde pouvait justifier la responsabilité de l'administration. Puis, la faute simple est rapidement imposée comme vecteur de responsabilité des services de police. Et même l'absence de faute. 


CE, Ass., 24 juin 1949, Lecomte + CE, Ass., 24 juin 1949, Franquette et Daramy : 


Ici on parle de deux bavures policières. Des personnes tiers ont été la cible de balles tirées par les policiers. Ici on se doit d’indemniser les personnes (membres de la famille). Les autorités de police sont-elles responsables de ces agissements. La responsabilité même sans faute pouvait être retenue et donner lieu à indemnisation. Donc le CE retient la responsabilité sans faute de l’autorité de police, du fait que les individus étaient là au mauvais moment lors du tire des balles. 



En ce qui concerne la responsabilité pénal, celle-ci peut etre fondé sur l’article 432-8 du Code pénal en cas d’infraction, discrimination et d’atteinte a la liberté individuelle. La responsabilité pénale, pour l'administration, pourra être en âge en ce qui concerne les personnes physiques et morales. Cette responsabilité pénale est engagée en cas de faute d'imprudence, d’infraction non intentionnelle : article 121-3 du Code pénal

En ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales, sauf pour l’état. On relève que son concerné par cette responsabilité les infractions commises pour leurs comptes par les agents, par leur représentants, article 121-2 du Code pénal. On remarque toutefois que cette responsabilité pénale ne sera recherchée que pour les activités susceptibles de délégation. 



Arrêt de la Cours de cassation, chambre criminel, 12 décembre 2000 : 


Le drame du drac, des enfants sont morts suite à un accident de bus. Le service public communal d’animation des classes découverte. La Cour de cas a considéré que ce service communal n’est pas délégable.  Donc, il ne peut pas engager la responsabilité de la commune. 


Enfin, à propos de la responsabilité administrative. L’administration est tenue d’exercer ses compétences en matière de police. La responsabilité de l’autorité de police peut être engagée si l’autorité de police n’intervient pas.  La responsabilité du maire en cas de carence sera mise en œuvre pour “non respect de son obligation de prévention”.  Au terme de l’article L2212-2-5 du Code général des collectivités territoriales (à ne pas apprendre). L’autorité préfectorale pourra engager la responsabilité de l'État en cas de non intervention. Le préfet peut intervenir en se substituant au Maire (pouvoir de substitution). Si un dommage résulte de l’intervention du préfet dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, la responsabilité de la commune est engagée et non celle de l'État. 



Partie 2 : Le cadre de l’action de l’administration : 


L'administration n’est pas libre d’agir comme elle l’entend, elle doit respecter les règles issues de la loi et/ou de la réglementation = Intervention que dans la limite de légalité. 



Titre 1 : Le cadre juridique : Le principe de légalité : 



Le principe de légalité est le domaine de la théorie des actes administratifs, du fait que nous sommes dans un état de droit. Donc, les autorités administratives doivent se soumettre au droit. 



Chapitre 1 : Les sources de la légalité : 


Section 1 : Les sources de droit interne : 


Il convient de distinguer les sources écrites et non écrites. 


§1 : Les sources écrites de la légalité : 


A- La Constitution et le bloc de constitutionnalité : 

 

La constitution renvoie à l'ensemble des règles fondant l’autorité de l'État et organisant ces institutions. La constitution comprend les règles des droits et libertés des citoyens. 

Se pose la question de la valeur juridique de la constitution et de son préambule. On parle de primauté de la constitution. Se pose la valeur juridique de la Constitution. 


1- La primauté de la Constitution : 


Kelsen, a présenté l’ordre juridique sous la forme d’une pyramide, au sommet de laquelle se situe la Constitution. A l’origine deux courants de pensée s'opposaient. Mettent en opposition la constitution et le droit international. Traité par la jurisprudence internationale, notamment par les traités européens. Le juge européen affirme la primauté du droit international sur les règles constitutionnelles. 


CJCE, 15 juillet 1964, Costa contre Enel : 


CJCE 9 mars 1978, Simmenthal :  


→ Ici il s’agissait de l’application de la théorie Moniste. Le droit international marche que s' il est supérieur au droit interne. De plus se développe la théorie dualiste, une théorie qui repose sur le constat qu' elle droit international et interne relève de deux ordres de juridiction distincts. Pour que la règle de droit international s’applique, doit être réceptionné par ce dernier. 

Mais dans le droit interne le droit international ne s'applique que s’il est conforme à la Constitution. 

Ce sont des théories abandonnées, mais on constate que c’est la théorie dualiste qui laisse des traces”. Il est retenu que le droit international est considéré comme un droit public externe à l'État.  En conséquence, la supériorité du droit interne sera retenue. Cette supériorité du droit interne a été énoncé dans deux arrêts fondamentaux. 



** CCass., Ass. Plén., 2 juin 2000, Mlle Fraisse

+

** CE Ass., 30 octobre 1998, Sarran et Levacher


Dans ces deux arrêts est retenue la supériorité de la constitutions les règles y compris en droit international. 


CE, 3 décembre 2001, syndicat national de l'industrie pharmaceutique : 


On relève  que la supériorité de la constitution n’est garantie que si un contrôle systématique n’est réalisé entre les règles de droit international et la constitution. 


Ce contrôle  de constitutionnalité ne porte que sur les lois en droit interne, ce contrôle permet de prendre une loi sur le traité international en droit international, ce traité est réceptionné par le droit interne pour être applicable = Article 61 de la Constitution.  

Ce contrôle n’est pas systématique le conseil constit est saisi que par le chef de l’etat, ministre, le président du sénat, 60 députés, 60 sénateurs.  C’est un contrôle laissé à l'appréciation de cette autorité. Le contrôle de constitutionnalité des lois n’est pas effectué de manière systématique par le conseil constitutionnel. La réforme de 2008 a institué la procédure de l'exception de la constitutionnalité, article 61-1 de la Constitution. Il permet au conseil constitutionnel d’être saisi par le conseil d'etat et ou la cour de cassation. Lorsque la procédure est en cours d’une loi en vigueur qui serait contraire au droit garanti par la constitution. 

Le juge administratif : 


Peut-il apprécier la constitutionnalité d’une loi ? Il refuse de vérifier la constitutionnalité d’une loi comme le juge judiciaire. Ce qui est mit en avant dans l'arrêt suivant : 


**CE, 6 novembre 1936, Arrighi : 


Le juge admin n’est pas compétent pour vérifier la constitutionnalité d’une loi. 


Le juge administratif devait pouvoir annuler les actes administratifs contraire à la constitution comme le souligne le conseil d’état dans : 


CE, 4 avril 1962, syndicat régional des quotidiens d’Algérie : 


Or la loi sintercal entre la constitution et l’acte administratif. l’acte administratif est pris conformément à la loi. Mais l’acte admin peut être contraire à la constitution si la loi est contraire à la constitution.  


S'applique un subterfuge pour limiter le contrôle exercé par le juge en ce cas : il s'agit de la théorie de la loi écran. Le juge admin ne peut sanctionner l’acte administratif conforme à la loi mais contraire à la constitution car s’il intervient, en réalité il relèverait l’inconstitutionnalité de la loi. Mais il ne peut pas le faire. En conséquence, un acte administratif conforme à une loi mais contraire à la constitution continuera d’être appliqué en théorie de la loi écran. La loi fait écran au contrôle de la constitutionnalité de l’acte administratif.  


2- L’absence de contrôle systématique de la constitutionnalité des lois : 


Le juge admin ne pourra pas vérifier la constitutionnalité de l’acte admin car il exercerait un contrôle de constitutionnalité des lois. Pour limiter la portée de la théorie de la loi écran, s’applique la notion d’écran transparent. 


L’écran transparent : 


Elle résulte de l’arrêt :


CE, 17 mai 1991, Quintin : 


Par la notion d'écran transparent la notion législative tombe dès lors que la loi confère au pouvoir réglementaire un habilitation général pour déterminer les règles de fonds. La loi se contente de renvoyer la compétence à l'autorité réglementaire pour déterminer les normes et les règles applicables. En conséquence le juge admin peut vérifier directement l’acte admin par rapport à la constitution. 

 


L’article L 111-1 : “ les règles générales concernant la desserte, l'implantation et l’architecture des constructions sont déterminés par décret en conseil d’État” = cet article renvoie la compétence au pouvoir réglementaire. 

Cet article apparaît comme un écran transparent. 


En conséquence le juge administratif se reconnaît compétent pour juger la conformité des règles prises en decrès affirmé au conseil d’état, au regard de la constitution. 

Avec la question prioritaire de constitutionnalité la théorie de la loi écran a perdu de son intérêt, car la conseil d’etat et la cour de cassation peuvent saisir le conseil constit pour qu’il vérifie la constitutionnalité d’une loi en vigueur. Si le conseil constitutionnel abroge la loi, l’acte réglementaire n’aura plus de raison d’être. La théorie de la loi écran, en raison de la QPC a perdu de son intérêt. Cette théorie vise l’hypothèse dans laquelle l’acte administratif est pris en application d’une loi. Dans l’hypothèse de l’acte réglementaire autonome pris en rapport de l'article 37 de la constitution le juge admin peut exercer son contrôle de constitutionnalité à l'égard l’acte administratif. 



3- La valeur juridique des préambules : 


Le préambule de la constitution de 1946, proclame les principes nécessaires à notre temps, et comprend la charte de l’environnement de 2004 intégré en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005.

 

Quel est la valeur juridique du préambule de la constitution de 1958 ? 


  1. La portée du préambule vis à vis de l’administration : 


Le conseil d'État n’a pas hésité à considérer que le préambule de la constitution du 1958 s’impose à l'administration. 


CE, 12 février 1960, Eky : 


Le conseil d'etat a considéré que pour que les textes du préambule s'imposent à l'administration, ils doivent avoir un minimum de précision. 


CE, 29 Novembre 1968, Tallagrand

Le principe selon lequel « la nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les français devant les charges résultant de calamités nationales », « en l'absence de disposition législative précise en assurant l'application, ne peut servir de base à une action contentieuse ».

Ce que souligne le conseil d'Etat en considérant que ce principe en l'absence de disposition législative précise en assurant l’application ne peut servir de base à une action contentieuse.  


La portée juridique des principes contenu de la constitution étaient limités. MAis on relève un évolution marquante qui résulte du : 


** CE, Ass., 3 octobre 2008, Commune d'Annecy :

→ Cet arrêt porte sur l’article 7 de la charte de l’environnement, qui concerne le principe de participation des citoyens des décisions en rapport avec l'environnement. Le CE annule un décret pour défaut de participation. La question porte sur l’applicabilité directe des dispositions de la charte de l’environnement, sur l’opposabilité des dispositions de la charte et leur invocabilité au contentieux. Une disposition est d’application directe s’il produit des effets sur les justiciables. Une disposition sera opposable au justiciable, et invocable au contentieux. Le CE n’hésite pas à reconnaître l'applicabilité directe des dispositions de la charte de l'environnement, leur opposabilité et invocabilité.  

= « Les dispositions de l'article 7, comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, et à l'instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle ; qu'elles s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ».


C’est une décision fondamentale, car à la suite de l'élaboration de la charte de l’environnement et de la constitution du 1er mars 2005, la question de la portée juridique de la charte de l'environnement s'était posée. 

Cette arrêt procède du dialogue des juges, le conseil d'etat a suivit le conseil constit, qui a eu la même formulation dans ses décision : 


*CC, n°2008-564 DC, 19 juin 2008, loi relative aux organismes génétiquement modifiés :

Dans cette décision était question de l’article 5, de précaution. 

Le conseil constit : 

« Ces dispositions (article 5 principe de précaution), comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement ont valeur constitutionnelle qu’elle s’impose au pouvoir public et autorité administrative dans leur domaine de compétence respectif. 


La jurisprudence ultérieure a quelque peu nuancé cette jurisprudence ci dessus. 


Sur cette question on site : 


CE, Ass., 12 juillet 2013, fédération national de la pêche en france : 


Le considérant de principe de l'arrêt d’annecy a été repris dans cet arrêt. Était en cause l’article 3 de la prévention. Approche nuancée de l’invocabilité de l’article 3 de la charte de l’environnement, du fait de l’existence de la procédure de QPC. LE conseil d’état a considéré que dans la mesure ou la mise en œuvre de l’article 3 suppose une intervention législative l’acte réglementaire se borne à appliquer la loi. La contestation de l’acte réglementaire est possible qu'au regard de la loi : application de la loi écran.  La loi fait écran entre l’acte admin et la constit. Le juge admin ne sera pas compétent pour vérifier la constitutionnalité de l’acte réglementaire. En raison de la procédure d’exception de l'inconstitutionnalité : article 61-1 de la constitution, la loi peut être contestée devant le conseil doit alors même qu’elle est entrée en vigueur. Le conseil constit après la qpc peut sanctionner la loi en vigueur pour non respect des droits garanti par la constitution. Le CE a pris le soin de montrer que l’acte réglementaire peut parfois aller plus loin que la loi, il peut compléter la loi et apporter des normes supplémentaires. Ce contexte aura pour conséquence de conférer au juge administratif la compétence pour apprécier la conformité de l’acte réglementaire à la constitution. Le CE admet ou reconnaît l’invocabilité directe, de l’article 3 de la charte de l’environnement. Dans ce cas, la théorie de la loi écran est écartée. On retrouve une hypothèse d’intervention réglementaire en vertu de l’article 37 de la constitution (pouvoir autonome de l'autorité réglementaire), car l’article 3 de la charte n’exclut pas l’autorité réglementaire. Ici la charte ne donne pas compétence exclusive pour édicter une norme. 

Selon l’article 7 : la compétence est exclusivement celle du législateur. 


  1. La portée du préambule vis à vis du législateur : 


La question est posée à propos des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république. Ces principes sont énoncés dans des lois antérieures à la constitution et son sous tendu par le préambule de la constitution. Il appartient au conseil constit et au conseil d’état de les révéler et de les qualifier de princpedfondmanetaux reconnus par les lois de la république. 


CC, n°71-44 DC, 16 Juillet 1971, sur le droit d'association (loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du ler juillet 1901 relative au contrat d'association) :

→ depuis la loi de l’association, il est facile en france de créer une association et après l’avoir publié dans le journal, cet associé est juridiquement légal. 

La loi de 1901, s’agissait d'imposer un contrôle préalable de conformité des statuts de l'association à la loi, avant que l'association acquiert un statut juridique. Ce texte vient entraver la liberté d'association et la CC n’a pas manqué de considérer que ce texte n’est pas conforme à la constitution. Le CC a qualifié la liberté d’association comme principe fondamental de la loi de la République.  

→ "Le principe de la liberté d'association figurait au nombre des principes fondamentaux reconnus pas les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution"


La décision du CC n’a pas innové car le conseil d’état en 1956 avait dit que le principe de liberté d'association était déjà un principe inhérent au loi de la république :  


CE 11 juillet 1956, Amicale des annamites de Paris : 


Il existe d'autres principes fondamentaux depuis cette décision du conseil constitutionnel : comme l’interdiction d'extrader un étranger pour motif politique, le principe d'égalité devant la loi. Plus récemment le 5 août 2011, le maintien de la législation spécifique du département d’Alsace.  Les principes fondamentaux se distinguent de principes qui sont énoncés dans la constitution, et dans le préambule. Les principes fondamentaux se distinguent des objectifs à valeur constitutionnelle : ils sont révélés par le juge, en particulier par le CC, mais ne font pas partie du bloc de constitutionnalité. Les objectifs s'imposent au législateur mais ne sont pas opposables à l'administration. Donc, en conséquence en administré ne peut se prévaloir en cas de recours contentieux. Les débats qui ont eu lieu sur la charte de l'environnement ont divisé la doctrine. Précisément certains juristes considéraient que l’on était en présence d’objectif à valeur constitutionnelle qui ne sont pas opposable à l'administration et au justiciable (arrêt commune d’annecy qui met fin à ces débats). 

La décision jurisprudentielle ne remet pas en cause les objectifs à valeur constitutionnel : le droit à un logement décent (29 mai 2015, retenu dans une QPC). Par conséquent, il est interdit pour l’autorité administrative d'interrompre la distribution de l’eau en cas de facture impayée. 



B- Les lois : 


Une approche de la loi en général : 


1- La loi au sens strict : 


La loi d’un point de vue formel, est un acte voté par le parlement qui demeure incontestable, qui ne peut faire objet d’un recours contentieux devant le juge administratif sauf l'exception d'inconstitutionnalité qui engendre son abrogation dès lors que le texte est vigueur. 


Les lois ordinaires : adoptées par le parlement en application de la procédure de l’article 45 de la constitution (navette parlementaire). Elle est la loi qui n’est ni constitutionnelle, ni organique. 


La loi constitutionnelle : celle qui modifie la constitution et est adoptée en application de la procédure de l’article 89 de la constitution. 


La loi organique : celle qui précise les modalités d’organisation et de fonctionnement des institutions. Elle complète la constitution et est systématiquement soumise au contrôle de constitutionnalité du CC. Le CC est obligatoirement saisi d’une loi organique. Procédure prévue à l'article 46 de la constitution (navette parlementaire). L’assemblée nationale a toujours le dernier mot et doit adopter le texte à la majorité absolue. 


Les domaines qui concernent la loi sont différents suivant la catégorie de loi. Le législateur ne peut pas outrepasser ses compétences et intervenir dans ces domaines qui ne sont pas énoncés à l'article 34 de la constitution. Pour les autres domaines sait le pouvoir réglementaire autonome en vertu de l’article 37 de la constitution. La question de leur valeur juridique ne pose aucune difficulté. 



2- Les normes juridiques ayant valeur législative : 


Il s’agit des ordonnances de l’article 38 de la constitution


Ce sont celles qui sont prises par le gouvernement sur le fondement d’une loi d'habilitation, qui l’autorise à intervenir dans le domaine de la loi pour une durée limitée.  Les ordonnances sont délibérées en conseil des ministres et signées par le chef d'État. Les ordonnances doivent être ratifiées par le parlement. 

Plusieurs cas de figures peuvent être relevés. Avant la date prévue de ratification, les ordonnances ont valeur réglementaire. Elles sont susceptibles de recours contentieux. A l'expiration du délais de ratification, dès lors que le parlement les a ratifié les ordonnances sont assimilables à la loi. 



CE, 8 décembre 2000, Sté Hoffer : 


*CE, Ass., 16 décembre 2020, Fédération CFDT des finances : 


Elle indique que si l'ordonnance est prise mais ne sait pas prononcé avant la date limite de ratification, la contestation de ces dispositions ne sera toutefois possible que dans le cadre d’une QPC.   



En ce qui concerne un autre type de norme a posé la question a valeur législative, il s’agit des ordonnances référendaires. Ce sont les ordonnances prises sur le fondement d’une loi d’habilitation adoptée par référendum : 


**CE, 19 octobre 1962, Canal, Robin et Godot : 


Les sieurs canal, robin et godot etait des activistes de l’OAS, organisant des attentats au cour des évènements d’Algérie. La loi du 13 avril 1962, a été adoptée par le référendum sur l'autodétermination de l’Algérie. Sur le fondement de cette loi a été prise une ordonnance du 1er juin 1962, qui a créé une cour militaire de justice. Cette Cour militaire de justice a condamné les Sieur à mort. D'où le contentieux. La contestation de la validité de l’ordonnance du 1er juin 1962.

→ arrêt de principe remis en cause par le législateur. 


Le chef de l'État interviendra à la place du législateur et du gouvernement, qui prendra des actes legislatif et reglementaire. 


**CE, 19 octobre 1962, Canal, Robin et Godot : 


Article 16 de la constitution utilisé par le général de Gaulle, et le conseil d'état a été saisi d’un recours contre une décision  prise dans le cadre d’un exercice du pouvoir exceptionnel qui crée un ordre de juridiction spécial. La question de déterminer la valeur juridique des décisions et des actes prises par le chef de l'État dans le cadre de l’article 16. Pour le chef de l'État, la décision d’utiliser l’article 16 constitue une décision de l’acte du gouvernement et n’est pas susceptible de recours contentieux.  Sur le fondement de la décision de l’acte du gouvernement de l’article 16, le chef d'État peut prendre des mesures qui ont valeur législative dès lors qu’elles interviennent dans le domaine de la loi. Le chef de l’etat prendra des actes réglementaires dès lors qu'elles interviennent dans le domaine réglementaire. Seul ces derniers seront susceptible de recours contentieux.  

 


§2 : Les sources non écrites de la légalité : 


Le juge administratif est compétent pour interpréter un texte de manière à pouvoir l’appliquer de la bonne manière. Le juge administratif peut être amené à dégager des principes : principes généraux du droit. Dans ce cas, il se révèle comme étant un créateur du droit. 




A- La théorie des PGD (principes généraux du droit) : 


Ce sont développés au cours du 20ème siècles, pour limiter le pouvoir réglementaire autonome et leur valeur juridique est peu à peu affirmée. Les principes généraux du droit sont des principes : 

  • Non écrit.  
  • Ne sont pas formulés expressément par les textes.
  • Mis en lumière par le juge.  


Les principes généraux du droit s'imposent à l’administration. Les PGD se sont développés sous le gouvernement de Vichy et à la libération. 


** CE, 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier ** CE, Ass., 26 Octobre 1945, Aramu « Principes généraux du droit applicables même en l'absence de texte » : 

Le conseil d'Etat consacre implicitement sans le nommer le respect du droit de la défense. 


** CE, Ass., 26 Octobre 1945, Aramu « Principes généraux du droit applicables même en l'absence de texte ».

Principes généraux du droit. Ces principes sont apparus pour limiter le pouvoir réglementaire autonome en application de l'article 37 de la constitution. Ce pouvoir n’est plus lié par l’aspect de la loi. 

** CE, Sect., 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs-conseils :

Relève la nécessité de limiter le pouvoir réglementaire autonome, l'administration doit respecter certaines règles. Le gouvernement est tenu de respecter "les principes généraux du droit qui, résultant du préambule de la Constitution, s'imposent à toute autorité réglementaire même en l'absence de dispositions législatives"




René Chapus, a relevé que les principes généraux du droit ont une valeur infra législative et supra décrétal.  Il s'impose au pouvoir réglementaire autonome. Certains principes peuvent atteindre une valeur constitutionnelle par le CC.  

Les arrêts précédemment cités portent sur le principe du droit du respect de la défense le CE a considéré que le principe du respect du droit de la défense était un principe général du droit. 


CC, 30 mars 2006, loi pour l'égalité des chances : 


Le principe du respect du droit de la défense a valeur constitutionnelle. Le CC dans cette décision la déduit de la déclaration des droits de l’H et du citoyens en son article 16 sur la garantie des droits. 



B- Les différents PGD et leur évolution : 



1- Quelques exemples de PGD : 


On peut donner l'exemple du principe de l'existence d’une voie de recours : 


CE 17 février 1950, Dame Lamotte : 


→ Le principe de la non rétroactivité de l’acte administratif.


Ce, Sect., 9 mars 1951, SOciété des concerts du Conservatoires : 


→ Principe d’égalité devant le service public.   



2- Les principes de confiance légitime et de sécurité juridique :  


Sont deux principes qui visent à garantir la clarté et la prévisibilité des règles juridiques. Les administrés doivent être protégés d’une modification soudaine, brutale de la règle juridique, de la situation juridique dans laquelle ils se trouvent. Ces deux principes contribuent à protéger les administrés de l’imprévisibilité de la règle juridique. Ces principes sont différentes appréciés. 


Le principe de sécurité juridique renvoie à la qualité de la règle de droit. La règle de droit pour être conforme doit remplir plusieurs caractéristique : 

  • La règle de droit doit être claire (date,...).   
  • La règle de droit doit être portée à la connaissance de l'administré (doit être publié).  
  • Les destinataires de la règle de droit doivent pouvoir identifier les droits et les obligations qui en résulte. 

→ en rendant compte des ces caractéristiques que la règle de droit est conforme au principe de sécurité juridique = approche matérielle. 


=/=  


Alors le principe de conscience légitime à une idéologie subjective. Car les justiciables croient en toute bonne foi à la règle de droit et  à son application. Donc, au maintien de la situation juridique.  


Ces deux principes sont qualifiés dans l’ordre européen comme de principes généraux du droit de l’UE. 


En droit interne seul le principe de sécurité juridique a été qualifié de principe général du droit par le CE. La haute juridiction n’exclut pas la confiance légitime mais en limite la référence au cas où les faits sont régis par le droit de l’UE. 


**CE, Ass., 24 mars 2006, KPMG : 


LE CE se réfère au principe de sécurité juridique :  


→  « Il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle ; qu'il en va ainsi en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours qui ont été légalement nouées ».


Donc, le conseil d’état n’a pas sanctionné le gouvernement, il l’a invité à prendre une mesure transitoire. C’est ce qu’il a fait, en prenant un décret et a laissé deux mois au commissaire au compte pour modifier le mandat au code de déontologie applicable. 


Rendu à propos d’un décret portant sur la déontologie des commissaires au compte. Il en résulte de la distinction entre deux missions, celle de conseil et d’audite exercée par les commissaires au compte. Le commissaire au compte et leur client reposaient sur des missions globales. Désormais les relations doivent se distinguer. Ce décret ne propose aucune mesure transitoire  ne laisse pas le temps au commissaire au compte de tenir compte de la modification de leur mandat au prêt de leurs clients. Le CE au regard du principe général de la sécurité juridique a annulé partiellement le décret en question. 


→ Le CE annule partiellement le décret « en tant qu'il ne comporte pas de mesures transitoires relatives aux mandats de commissaires aux comptes en cours à la date de son entrée en vigueur intervenue, conformément aux règles de droit commun, le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française »


Sur le principe de confiance légitime :


Le CE considère que « le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ». 






(pas obligatoire de l’apprendre) : Article L221-5 CRPA : 


→ L'autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d'édicter des mesures transitoires (...) lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause.

→ Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d'accompagner un changement de réglementation.



Section 2 : Les normes européennes et internationales : 


Les  normes européennes et internationales viennent s’intercaler entre le bloc de constitutionnalité et celui de légalité. De sorte que les actes admin qui sont à un niveau inférieur doivent les respecter, il en est de même de la loi. 


Se pose la question de leurs places et de leurs portées juridique en droit interne. Cette question suscite une jurisprudence abondante, tant pour le droit international qu' européen.    


§ 1 : Contenu du bloc de conventionalité : 


A- Les normes de droit international : 


Il ressort de l’article 53 de la constitution que les normes de droit internationales sont constituées de “traités de paix, de commerce, aux accords relatifs à l'organisation internationale,..., échange ou adjonction de territoire”... Ici on expose les différentes normes de droit internationales qui sont constituées de traités et d’accords. 


A côté de ces accords certaines normes sont issus des organisations internationales, décidées par l’ONU. Il convient une portée interétatique, donc qui n’engage que les états. Il existe des coutumes internationales, qui sont issus d’une pratique générale qui s'intègre dans un temps long. Certaines ont été codifiées (comme le droit de la mer). 


On site les principes généraux de droit international. Ils sont issus de la jurisprudence, et mis en lumière par le juge international de la CIDJ. Les principes sont nombreux, mais le plus connu est le principe de bonne foi, mais aussi celui du non recours à la force, le principe de souveraineté des Etats. 











B- Les normes européennes : 


On distingue deux types de normes : 


  • les normes européennes qui relèvent du droit de l’union européenne


L’union européen est un exemple d’union internationale, instituée par le traité de Rome du 25 mars 1957. Mais ce traité est un traité au sens du droit international (art 53). Les différents traités constituent des traités au sens du droit international. En dehors de ces traités le droit de l’UE comprend différentes normes qui s'imposent aux États membres. L’UE constitue une organisation intégrée qui a pour conséquence de soumettre les États à des règles obligatoires édictées par les institutions européennes. Ces institutions sont compétentes pour imposer aux états une conduite à tenir. C’est au regard des normes européennes que le juge européen et français se sont prononcés afin d’idd leur portée juridique. Le droit de l’UE est composé de règlements, qui s'imposent à leur destinataire avec une portée générale. Les règlements ne peuvent être appliqués de manière incomplète. Les directives constituent des normes édictées par l’UE, et sont abondantes. Celles-ci n’ont pas de portées générales, elles ne lient que les États membres destinataires. Quand au mesure apprendre pour en permettre l’application. Les Etats doivent transposer les directives en droit interne en prenant une loi ou décret. Ce qui crée une obligation de résultat pour les Etats. De plus, les Etats sont libres des moyens à utiliser pour effectuer la transposition. Le non-respect du délai de transposition, les Etats s’exposent à des sanctions prises par les autorités UE, notamment par la cour de justice de l’UE. Les Etats peuvent être sanctionnés même si les directives ne sont pas transposées pour non-respect des règles EU.       


 

  • Les normes qui sont issus du droit européen, des droits de l'Homme : 


On se réfère à la convention EU des droits de l’H qui a été adoptée par le conseil de l'Europe en 1950. La convention européenne des droits de l’homme, proclames des libertés fondamentales, parmis lesquelles figurent l’interdictiond e l’esclavage ou le dorit a un procès équitable. Les principes de la convention européenne des droits de l’homme s’imposent aux États membres, et leur non-respect est sanctionné par la cour européenne des droits de l’H, créée en 1959.   La cour statue souverainement, et est saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. La décision de la cour s'impose à l'Etat sanctionné qui est contraint de modifier sa législation. 



§2 : La place des normes européennes et internationales dans la hiérarchie des normes : 


La construction jurisprudentielle a consisté à assurer l'effectivité des normes internationales et européennes. En leur garantissant la primauté de la règles internationales et euro permet de déterminer la place qu’elles occupent dans la hiérarchie des normes. Si la règle internationale n’a pas de supériorité par rapport à la règle de droit interne, elle ne sera donc pas effective. Garantir la primauté d’une norme c’est assurer l’effectivité. Le juge a voulu garantir l’applicabilité directe des normes euro et internationales. L’applicabilité directe permet d’assurer à la norme qu’elle produit des effets sur les justiciables. Des effets direct car l’etat n’a pas à prendre une disposition pour en assurer l’application. Les justiciables peuvent ainsi l’invoquer devant le juge dans le cadre d’un contentieux. 


A- L’application du DIP en droit interne : 


L’application du droit international public dépend du contrôle du CC et par celui exercé du conseil E. 


1- Le contrôle du CC : 


Au terme de l’article 54 de la constitution et du 55 de la C : on a une idée de la place qu'occupent les règles internationales dans la hiérarchie des normes. 


Au regard de l’article 54 on relève que cet article impose l’obligation de conformité des traités à la constitution. Cette conformité est assurée par un contrôle a priori exercé par le CC. Le CC sera alors saisi de la loi autorisant la ratification du traité. S’il apparaît que  le texte n’est pas conforme à la constitution, la conformité sera assurée par la révision de la constitution conformément à l'article 89. Le contrôle du CC se limite à cette hypothèse. En effet, au regard de l’article 55 de la Constitution, on peut considérer que le CC est amené à vérifier la conformité des  règles de droit interne au traité, cet article ne vise que la supériorité des traités sur les lois. Or, le CC peut seulement contrôler la conformité de la loi à la Constitution et ne peut pas vérifier la conformité de la loi au traité. 


**CC, 74-54, 15 janvier 1975, loi relative à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) :   


Même si l’article 55 de la constitution prévoit la supériorité du traité à la loi, le CC n ‘est pas compétent pour vérifier la conformité de la loi au traité. C'est le juge admin qui vérifie la conformité de la loi au traité.  


2- Le contrôle du CE : 


Le CE est compétent pour vérifier un acte admi au traité. Le juge administratif doit écarter un acte administratif qui serait contraire au droit international. 


**CE 30 mai 1952 Dame Kirkwood :


  • Problème de l'interprétation du traité 


Le CE a dû régler 4 types de problèmes avec l’application du droit international. 


  • l'interprétation des traités internationaux : 


**CE, 29 juin 1990 GISTI : 

Le juge admin n'était pas compétent pour interpréter les traités. Il devait saisir le ministre des affaires étrangères par un renvoi préjudiciel. Le juge admin abdiquer son rôle de juge en se dessaisissant de la question de l'interprétation des traités.   Pour éviter de faire appel au ministre, le CE a recouru à la théorie de l’acte clair. Le juge a résolu le problème de l'interprétation des traités et à sa compétence. 


Mais c’est grâce à l'arrêt GISTI, que le juge est compétent pour interpréter les traités internationaux. 


  • La supériorité des traités sur le droit interne : 


L’article 55 de la constitution, les traités ont une autorité supérieure à celle des lois. Il est admis la supériorité du traité sur une loi. Cette supériorité est admise dès lors que la loi est prise antérieurement au traité. En revanche, quand la loi est postérieure au traité, seule la loi s’appliquait. On retrouve la théorie de la loi écran. Le juge vérifie la conformité à l'acte admin a la loi et non au traité. C’est ce que retient le CE. 


CE, premier mars 1968, syndicat général des fabricants de semoules : 


La position du juge admin a évolué avec : 


** CE, Ass., 20 octobre 1989, Nicolo : 


Rendu à propos du traité de Rome, sur une question qui portait sur la régularité des élections européennes. Le CE d'État a admis la supériorité du traité même sur la loi postérieure. Le CE a admis la supériorité du traité même sur la théorie de la loi écran. De cette jurisprudence la loi est écartée si elle est contraire au traité alors même qu’elle a été prise postérieurement au traité.  


CCass., Ch.mixte, 24 mai 1975, société des cafés Jacques Vabre :


Ici la CC a admis la supériorité des traités même sur la loi postérieure.  


Cette position a été confirmé par la suite : 


CE, 5 janvier 2005, Mlle Deprez, M. Baillard : 


Cette position a été affirmée à propos de la convention européenne des droits de l'Homme : 


CE Ass, 30 novembre 2001, Ministre de la défense contre M. Diop. 


En droit interne la constitution  prime comme cela ressort : 


** CE Ass, 30 octobre 1998, Sarran et Levacher

**CASS, 2 juin 2000 Mlle Pauline Fraisse.  


  • L'applicabilité directe du traité : 


**CE Ass, 11 avril 2012, GISTI : 

Présomption de faits direct des traités. Un traité est présumé d’effet direct sauf s’il ne régit que les relations entre les États et s’il requiert un acte complémentaire pour en assurer l'exécution, pour produire des effets sur les particuliers. Mais il n’y aura pas d’effet direct si le traité ne gère que les relations entre les États et si le traité requiert un acte complémentaire pour produire des effets sur un particulier.  La question est posée à propos de l'accord de Paris de 2015, et de la convention à l’ONU sur le changement climatique. 


CE 19 novembre 2020, commune de grande Synthe : 


Le CE d'état a considéré qu’il n’avait pas d’effet direct. 


  • Applicabilité des coutumes et principes généraux de droit internationale : 


Le CE refuse de faire prévaloir les coutumes de droit international et les principes généraux de droit international. Pour le CE l’article 55 de la C vise seulement la supériorité des traités sur la loi. Si bien que l’on retrouve la théorie de la loi écran à l'égard des coutumes internationales.  



B- La spécificité du droit européen : 


L’ordre juridique européen est intégré à l’ordre juridique interne. Article 88-1 de la constitution et CC, 2004-505, 19 novembre 2004.  La préemption du droit européen par le juge sera différente. 



1- L’effectivité du droit européen en droit interne


On relève que le CE est le juge ordinaire de l’effectivité du droit européen. C’est lui qui implique le respect des normes européennes par les autorités administratives. Comme pour le droit international s’applique l’article 55 de la Constit. La reconnaissance de cette primauté ne sait pas limitée au seul traité de Rome. Elle a été reconnue à l'ensemble des règles européennes :

 

**CE 24 septembre 1990 boisdet : 


Le CE a reconnu la primauté du règlement communautaire sur la loi : 


Primauté des directives sur la loi : 


**CE ass, 28 février 1992, SA Rothmans internationale France et SA Philip Morris France.  


2- La particularité des directives européennes


L’applicabilité directe de la directrice a donné lieu à une jurisprudence importante et évolutive.

Dans un premier temps la cour de justice, 4 décembre 1974, Van Duyn : 

Pour qu’une directive soit applicable, ce dispositif doit être clair et précis, complet et inconditionnel.  La directive européen est applicable directement. La difficulté est d'assurer la directive européenne. 

Le Conseil d'Etat a eu dans un premier temps une réticence dans l'application de l’arrêt Van Duyne. 


**CE ASS, 22 décembre 1978, Cohn Bendit :


Une directive ne pouvait être invoquée à l'égard d’un acte administratif individuel. 

 

** CE Ass, 30 octobre 2009, Mme Perreux : 


La haute juridiction a mis fin à l'arrêt Cohn Bendit. Et le CE admet l'applicabilité directe des directives quel que soit le type d’actes, dès lors qu'elles sont précises et inconditionnelles. 


** CE Ass, 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine :


Le CE a eu une analyse complexe pour assurer le droit européen. Notamment des directives européennes sur le droit interne. 


 

Section 3 : Les actes de gouvernement


Les actes de gouvernement sont pris par le pouvoir exécutif, et ne sont susceptibles d’aucune contestation ou de recours contentieux. La responsabilité de l'état peut être engagé en cas de dommage resultant de l’execution de l'application d’un acte de gouvernement. 


§1 : Théorie de l’acte de gouvernement



Théorie jurisprudentiel : 


**CE, Ass, 2 mars 1962, Rubin de Servens 


Pour le CE la décision de recourir à l'article 16 de la constitution constitue un acte de gouvernement. Et le CE considère que les décisions sur le fondement de l’article 16 ont valeur législatives si elle relve de la loi et ont valeur réglementaire si elle relève du règlement. 


Première explication : 


Mobilité politique, conseil d’état → justifie qu’un acte ne soit pas susceptible d’un recours devant le juge. Arrêt CE Duc, 9 mai 1867. 


On a mis fin à un mobile politique → un acte pris avec un mobile politique ne constitue plus un acte pris par le gouvernement. 



La fonction de l’acte → l’acte de gouvernement a une fonction gouvernementale. La fonction gouvernementale se distingue de celle administrative. Les actes de la fonction gouvernementale veillent aux effets de la constitution, au bon fonctionnement des pouvoirs publics, et à l'organisation des relations internationales. Cette justification est retenu pour déterminer les différents types de mesures. 



§2 : Les catégories d’actes de gouvernement


  • les actes de guerre. 
  • les actes de l'exécutif pris dans l'exécution de ces rapports avec les pouvoirs publics constitutionnels. On trouve plusieurs types d’actes du gouvernement : les décrets de promulgation des lois, de clôture et d’ouverture des sessions parlementaires, la décision de recourir au référendum, la décision de dissoudre l'assemblée nationale. 
  • les actes relatifs aux relations internationales. Les actes de l'exécutif pris dans ce domaine constituent des actes de gouvernement. Il est difficile de contester aux contentieux l’engagement de l'Etat au niveau international. Cela étant, le conseil d'etat a eu recours à la théorie de l’acte détachable pour retrouver une certaine compétence en ce domaine. Le CE va considérer que les décrets d’application des traités sont détachables de l’acte international (traité). Le CE peut juger de la conformité du décret à l'égard du traité. C’est ce qui ressort de l'arrêt Dame Kirkwood (au-dessus).  





Chapitre 2 : Les effets de la légalité


Le principe de la légalité a pour conséquence de contraindre l'administration au respect des règles de droit interne. 


Section 1 : La soumission de l’administration au droit

§1 : La hiérarchie des normes

A- Hiérarchie formelle des normes


Bloc de constitutionnalité +principes fondamentaux + lois constitutionnelles + Principes généraux à valeur constitutionnelle.


Bloc de conventionalité : Traités, textes européens


Bloc de légalité: lois organiques, lois ordinaires, ordonnances de l'article 38 ratifiées, décisions prises sur le fondement de l'article 16 C. intervenant dans le domaine législatif, ordonnance référendaire ratifiée par une loi (loi 15 janvier 1963 conférant force de loi à l'ordonnance du 1er juin 1962 créant la Cour militaire de justice prise sur le fondement d'une loi d'habilitation adoptée par référendum, loi du 13 avril 1962)


PGD


Actes réglementaires : ils sont hiérarchisés en fonction de la hiérarchie des auteurs :

Actes du chef de l'Etat : ordonnances de l'article 38 Const. non ratifiées, ordonnances référendaires : (CE, Ass., 19 oct. 1962, Canal, Rohin et Godot).

  

B- Hiérarchie matérielle des normes


Cette hiérarchie matérielle se fonde sur la distinction entre les actes réglementaires et les actes non réglementaires. 


§2 : La règle de conformité


 A- L’exigence de conformité


Les actes non réglementaires doivent être conformes aux actes réglementaires. Les actes réglementaires doivent être conformes aux actes réglementaires des autorités supérieures. Les actes non réglementaires doivent respecter les actes non réglementaires des autorités supérieures ou non. 


Lorsque l’autorité supérieure prend un acte non réglementaire et l'autorité inférieur un acte réglementaire l’acte réglementaire l’emporte. 


B- Signification de la conformité


La conformité implique la similitude, il ne contrarie pas l’acte qui est supérieur.  La conformité se distingue de la compatibilité qui est une notion plus souple comme éléonore, elle permet d’éviter que l’acte inférieur vienne contredire l’acte supérieur. En ce sens, il est compatible. 



Section 2 : L’obligation d’agir


L’administration est tenue de prendre des décisions pour assurer l'exécution des lois et des règlements. 


§1 : L’exécution des lois et règlements


Le gouvernement est tenu de prendre des décrets d’application des lois. Il intervient dans un délai que le juge  a qualifié de raisonnable. Le délai raisonnable est de 1 an.  


§2 : Les obligations des autorités administratives


Les obligations des autorités administratives, le pouvoir de l’administration pour intervenir est différent suivant le type de compétence qu’elle détient. L’obligation de respecter le principe de légalité n’a pas la même portée selon s’il s’agit d’un pouvoir de compétence liée ou discrétionnaire. 

Compétence liée : elle sera tenue d’agir, dans un sens donné, prévue par les textes, donc pas de liberté. Lorsque l’administration détient un pouvoir discrétionnaire, elle agit librement sans qu’une disposition l’oblige à intervenir et à prendre des mesures dans un sens donné. Dans le pouvoir discrétionnaire ne signifie pas que l'admin n'est pas totalement libre. L’admin doit respecter la constitution, la loi, le bloc de conventionnalité, et qui se situe au-dessus du pouvoir réglementaire de l’admin. Le pouvoir discrétionnaire comme le pouvoir lié ne sont jamais totalement ni lié, ni discrétionnaire. CE, 18 mars 1949, Chalvon-Demersay : lorsqu’une administration a un pouvoir discrétionnaire, son action n’est pas totalement libre. Le sujet d’une épreuve était infaisable, il a été décidé d’attribuer à tous les candidats la note de 15 et de modifier le coef de la note d’oral. Un candidat saisit le juge pour demander l’annulation, et pour le CE le jury d’un examen détient un pouvoir discrétionnaire et se doit de respecter les règles, notamment celle prévue dans le règlement d’examen. Alors, les jurys ne pouvaient pas modifier cela.  


CE, 23 octobre 1959, Doublet : Qui impose  à l'autorité de police d’agir,si elle ne le fait pas, sa responsabilité peut être engagée. 



Titre 2 : Le cadre organique : L’organisation de la justice administrative


Chapitre 1 : Les juridictions administratives


Section 1 : Le Conseil d’Etat


Le conseil d'Etat a été institué par la constitution du 22 frimaire an 8, qu’il exerce à la fois des activités admin et des compétences contentieuses. Le CE est conseillé du gouv, il apporte un éclairage juridique sur les projets de lois, des ordonnances et à l'égard de certains décrets. Depuis 2008 il peut être saisi de proposition de loi. 


La fonction contentieuse : Le CE est la juridiction suprême de l’ordre administratif, il est le juge ultime de l’activité des administrations. Le CE peut être saisi en premier et dernier ressort, pour juger les requêtes pour former un décret contre des ordonnances avant ratification. Cela signifie qu’il n’y a pas d’appel ou de recours possible en cas de recours du CE. Le CE intervient en tant que juge d’appel, il est le juge d’appel à l'égard de jugements rendus par les tribunaux administratifs, en matière des élections municipales ou cantonales. Il est le juge du second degré en matière de référé. 


Le CE est le juge de cassation,  car il statue sur les pourvois formés sur les arrêts rendu par les cours administratives d’appel. Le CE est celui qui transmet la QPC au CC en vertu de la procédure de l’article 61-1 de la Constitution. Le CE comprend plusieurs chambres de jugement, qui relèvent de la section du contentieux du CE. Le formation de jugement est différente selon l’affaire. Si l’affaire présente une difficulté juridique en ce moment, le CE statue en section du contentieux, en présence du président de la section du contentieux et le président de la chambre, et le rapporteur public (celui qui redige les conclusions sur l’affaire). Si l’affaire a une difficulté importante, elle nécessite que le CE statue en Assemblée, sont présents le vice -président du CE, les présidents de sections, le président de la chambre ou des chambres concernés,... 



Section 2 : Les TA


Les tribunaux admin sont créés en 1953, et devenus les juridictions admin de droit commun. Ce sont les juridictions de premier ressort, avec un appel possible devant les cours administratives d’appel, ou un appel devant le CE. Les tribunaux admin comprennent plusieurs chambres de jugement qui respectent la collégialité (3 membres par chambre dont le président de chambre). Suivant la difficulté du dossier, les tribunaux admis peuvent siéger en formation plénière (7 membres). Pour certaines affaires, les plus simples, les tribunaux admin peuvent statuer à juge unique donc les présidents statuent directement sur ces affaires. 


Section 3 : Les CAA


Les cours administratives d’appel sont créées en 1987, le CAA est compétent pour statuer en Appel des jugements rendus par les TA. A l'exception ou le CE est compétent. Les CAA comprennent plusieurs chambres, chaque chambre comprend 3 membres, respect de la collégialité. En fonction de l’affaire les CAA peuvent statuer en formation plénière comprenant 7 à 9 membres.   


Chapitre 2 : La répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires


La loi des 16 et 24 août 1990, et le décret  du 16 fructidore an 3 on posé le principe de séparation des fonctions administratives et judiciaires, le juges judiciaires ne pouvait pas juger des actions de l’admin. Ce contexte a eu pour conséquence de rendre difficile la détermination des juridictions compétentes. Les questions de compétence se posent au 19ème siècle et insiste la création d’une juridiction particulière pour statuer sur les problèmes de compétences de manière définitive, le T des conflits a été créé à cet effet par la loi du 24 mai 1872.  


Section 1 : La procédure de règlement des conflits


La compétence du tribunal des conflits, le tribunal des conflits est amené à intervenir pour résoudre le problèmes de compétence, lorsque 3 situations se posent : 


§ 1 : Le conflit positif


Le conflit positif vise à dessaisir la juridiction judiciaire d’une affaire qui relève de la juridiction administrative. Le but de cette procédure consiste à respecter le principe de séparation des pouvoirs. Le but consiste également à protéger les pouvoirs de l’admin. La procédure se traduit par l’intervention du préfet qui adresse au TJ (qui est doté d’un ministère public permanent), un déclinatoire de compétence, le préfet peut demander au juge judiciaire de se dessaisir de l’affaire. Si la juridiction s’oppose à cette demande le préfet prendra un arrêté de conflit, le tribunal des conflits sera alors saisi et se prononcera sur la question de compétence, dans un délai de 3 mois. Si le TC confirme l’arrêté des conflits, le juge judiciaire sera directement dessaisit de l’affaire. Au contraire, si le TC confirme la compétence du juge judiciaire, l’instance en cours pourra reprendre.  


§ 2 : Le conflit négatif, le conflit sur renvoi


Il y a conflit négatif quand deux juridictions une admine et l'autre judiciaire se déclarent incompétentes. Jusqu'au décret du 25 juillet 1960, la dernière juridiction a se prononcer n’avait pas à envoyer la question de la compétence au TC. Si bien que le requérant se heurtait à deux décisions d'incompétences faisant qu' il devait lui-même saisir le TC. Le décret du 25 juillet a transformé le conflit négatif en conflit sur renvoie. Depuis ce décret la juridiction qui se prononce en deuxième lieu et se déclare incompétente devra elle même faire la démarche au prêt du tribunal des conflits.   


§ 3 : Le conflit de décision


Les juridictions l’une admine et l'autre judiciaire se sont déclaré compétentes mais le justiciable n’a pas obtenu gain de cause. Elles ont été saisies car l’hypothèse du conflit de décision se révèle dans l’affaire : 


du 8 mai 1953, Rosay → c’est une affaire qui monte de ce qu'il en est du cotexte, le sieur rosay était passager d’un véhicule d’une personne pv, ce véhicule a eu un accident avec un véhicule militaire (véhicule admin), ce sieru a voulu obtenir une indemnisation. Il se tourne d’abord vers la juridiction judiciaire en mettant en cause le conducteur du véhicule PV et le juge judiciaire a accepté de se prononcer, mais celui-ci a considéré que ce n’était pas le conducteur du véhicule PV le responsable mais celui militaire (de l’admin), donc le juge judiciaire ne lui a pas accordé d’indemnité. En se tournant vers la juridiction admin, celui-ci se déclare compétent et dit l'inverse, que c’est le conducteur PV qui est responsable, mais n’a pas eu d’indemnisation.    

Le tribunal de conflit a été saisi et donc les deux véhicules sont responsables. En ce sens, ils devaient indemniser à 50 pourcents les préjudices de monsieur Rosay.  Ce contexte ne peut plus se produire depuis la loi du 31 décembre 1957. En vertu de cette loi du 31 décembre 1957, le JJ est compétent pour statuer sur les litiges mettant en cause les véhicules quel qu'il soit. 


Il y a contrariété de jugement lorsque le même justiciable à partir des mêmes faits, et du même objet a formé deux actions distinctes, l’une devant le juge admin et l’autre devant le juge judiciaire.  A partir d’ici le justiciable n’a pas obtenu gain de cause, le conseil se heurte à deux décisions définitive qui sont contradictoires. Le justiciable ne peut faire valoir ses droits. Ce contexte est à l'origine d’un déni de justice. 



Section 2 : L’intervention du juge judiciaire dans le domaine administratif


Le juge judiciaire conserve des compétences importantes même dans les cas d'interventions de l'administration. 


§1 : Les titres particuliers de compétence judiciaire


Le juge judiciaire exerce sa compétence dans un certain nombre de cas étant donné qu’il est le gardien des libertés publiques et de la propriété.  


A- Le juge judiciaire, gardien des libertés publiques et de la propriété : une compétence en sursis ?



Malgré ce principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire a été admis à intervenir dans un certain nombre de cas, alors même que les actions mettaient en cause l’admin, pour garantir les libertés publiques et la propriété. Cette compétence du juge judiciaire est prévue par les textes et issus de la jurisprudence. 


1- La compétence du juge judiciaire prévue par les textes


Cette compétence judiciaire ressort de l’article 66 de la constitution, “nul ne peut être arbitrairement détenu”. On constate que cet article se réfère à la liberté individuelle pour confier la compétence au juge judiciaire afin d’en garantir le respect. Seul est concerné la liberté individuelle, et la liberté individuelle se limite à la sûreté de la personne. Elle s’entend de la protection de la personne contre toutes détentions arbitraires. En cela la liberté individuelle se distingue des droits fondamentaux, tels que la liberté d'aller et venir et le droit au mariage. L'article 136 du code de procédure pénal énonce que “dans le cas d’atteinte  à la liberté individuelle le conflit ne peut jamais être levé par les autorités admin, et les tribunaux de l’ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents”.  

→ il s’agit de l’hypothèse ou le juge judiciaire est compétent, donc conflit positif. Il ne peut jamais être exercé dans cette hypothèse. 

Cette compétence du juge judiciaire n’est pas surprenante, compte tenu de la décision du conseil constit du 23 janvier 1987, conseil de la concurrence. Fondamentale en matière de répartition des compétences en matière des tribunaux judiciaires et administratifs au regard de l'article 136 du code des procédures pénal. Pour le CC certains domaines requièrent le juge judiciaire de manière naturelle. Il en est ainsi du droit de la propriété et des atteintes à la liberté individuelle. La compétence du juge judiciaire a également été retenue en dehors de ces textes par la jurisprudence. 


2- La jurisprudence


a- La voie de fait


Arrêt, du 17 juin 2013, Bergoend contre société ERDF annecy. Cet arrêt reprend les éléments jurisprudences de la voie de fait et le tribunal les conflits a une approche restrictive de la voie de fait et donc à la compétence du juge judiciaire. Cet arrêt du tribunal des conflits a été pris contre la mise en place de pylône électrique sur une propriété sans que le proprio soit d’accord. Pour le CE cette implantation n’est pas constitutive de voie de fait car elle n'entraîne pas l’extinction du droit de propriété. Donc le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer. Il s’agit d’une illégalité de droit commun relevant de la compétence du juge administratif.  Pour aboutir à une telle solution, le juge du tribunal des conflits sait référer aux éléments constitutifs de la voie de fait. Il y a voie de fait en cas d'exécution forcée irrégulière même d’une décision forcé régulière, donc c’est le domaine de l’action de l’administration qui est irrégulière. 


**Société immobilière de saint just, TC 2 décembre 1902 : 


Elle est régulière quand elle ne répond pas aux hypothèses qui ressortent de cet arrêt. L'exécution forcée est régulière si un texte l’autorise expressément, en cas de circonstances exceptionnelles, et si aucune sanction pénale est prévue pour garantir l'exécution de l'administration. Au-delà de ces 3 hypothèses l'exécution  force est irrégulière et constitutive d’une voie de fait. 

(pris du dictionnaire juridique) La "voie de fait" est une notion du droit administratif. Il s'agit d'une action de l'administration réalisée sans droit qui porte matériellement et illégalement une atteinte grave à une liberté fondamentale ou à un droit de propriété. Le droit privé a fait sienne cette notion en sanctionnant l'atteinte violente à une situation légitime faite par toute personne dont l'action ne peut se justifier d'aucune disposition contractuelle, légale ou réglementaire. Il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Par une décision de principe du 17 juin 2013, le Tribunal des conflits a précisé la notion de voie de fait, déterminant la compétence de la juridiction judiciaire en matière d'atteintes irrégulièrement portées par l'autorité publique à la propriété privée. 


b- L’emprise


l'emprise : le fait pour l'administration de déposséder un particulier d'un bien immobilier, légalement ou illégalement, à titre temporaire ou définitif, à son profit ou au profit d'un tiers. → du fait de l’administration. 


Elle est issue de la jurisprudence, et revue par le tribunal des conflits compte tenu de la jurisprudence Bergoen. Le tribunal des conflits en se passionnant sur le tribunal des conflits prend compte de la définition donnée sur la voie de fait. Pour en fin de compte ordonné la quasi disparitions de l’emprise : 


**TC 9 décembre 2013, Panizzon contre Commune de Saint palais sur mer : 


Le tribunal des conflits à modifier la définition de l’emprise en retenant l’exigence d'extinction du droit de propriété. 


________


L’emprise est irrégulière lorsqu’un texte lui donne l’autorisation d’intervenir et de prendre possession d’un bien immobilier. L’emprise irrégulière entraîne la compétence du juge judiciaire qu’en cas d’extinction du droit de propriété. En cas de dépossession définitive. On retrouve les mêmes éléments de définition qui tendent à assimiler l’emprise irrégulière à la voie de fait. (Donc c’est =) 

Il y a assimilation du fait de cet élément caractéristique lié à la dépossession d’un bien immobilier et à l'extinction du droit de propriété, donc la juridiction administrative est compétente.  








B- l’autonomie de la magistrature judiciaire et ses conséquences


Il convient de se référer au principe de séparation des pouvoirs pour expliquer que seul le juge judiciaire devrait être compétent pour connaître des litiges qui intéresse la magistrature. Dans la mesure où la justice est un service administratif, le juge admin a certaines compétences pour statuer sur les litiges mettant en cause la magistrature. Cette compétence sur justifie au regard de l’organisation de la justice judiciaire 


TC, 27 novembre 1952, préfet de la Guyane : 


Compétence du juge administratif


TC 8 février 2021, Syndicat des avocats de france, contre garde des sceaux, ministre de la justice : 


Cet arrêt confirme la position du tribunal des conflits dans l'arrêt de la Guyane pour reconnaître la compétence du juge administratif à l’égard d’un acte administratif relatif à l'organisation du service public de la justice. 


Tous les actes qui s'intègrent dans le fonctionnement de la justice judiciaire, c’est la juridiction judiciaire.  



§2 : Les dérogations législatives ou traditionnelles au critère de compétence


A- Les dérogations au profit de la compétence administrative


Le juge administratif est compétent en matière de litige relatif au contrat comportant occupation du domaine public, L'2331-1 du code général de la propriété de la personne publique. Le juge administratif est compétent en contentieux relatif au travaux publique depuis la loi du 28 pluviôse an 8. Le juge judiciaire est compétent dans un certain nombre de domaine  


B- Les dérogations au profit de la compétence judiciaire


Le juge judiciaire est compétent dans un certain nombre de domaines, notamment celui du 31 décembre 1957.  Qui a confié des dérogations confié par les véhicules entièrement confié par le juge judiciaire qu’il s’agisse de vehicule pv et de l’admin.


La responsabilité civile de l'État sera engagée pour les dommages causés par les attroupements. Au terme de l'article L 211-10 du code de la sécurité intérieure. 

L2216-2 du code général des collectivité territoriales, la responsabilité des commune peut être engagée pour les dommages résultant des exercice de la police municipale.     






§3 : Les questions accessoires


Au cour d’une instance un affaire peut soulever des questions d'interprétation ou d'appréciation de la légalité d’un acte administratif. L'appréciation du légalité consiste à vérifier la conformité de cet acte au texte existant, aux règles juridiques existantes. alors que la question portant sur l'interprétation consiste à apprécier le sens donné de l’acte administratif. Ces questions d'interprétations peuvent se poser au cour d’une instance. La juridiction judiciaire peut elle statuer ? Ces questions sont accessoires à l'affaire principale, mais la réponse qui sera donnée à ces questions est fondamentale pour qu'elle juge puisse statuer. La réponse à ces questions dépend du juge judiciaire. Ces questions peuvent ne pas poser de difficultés, dans cas le juge judiciaire  peut se prononcer dans le cadre de question préalable. Si ces questions posent des difficultés particulières, il y aura une question préjudicielle.   


Le juge judiciaire exerce des compétences de juge admin. 


Ces questions accessoires portent atteinte au principe de plénitude de juridiction


Le juge du principal est le juge de l'accessoire, poser des questions préjudiciel remet en cause ce principe. 


Il y  a donc 3 distinctions


1- La distinction entre l’interprétation et l’appréciation de validité d’un acte

administratif


L'arrêt du tribunal des conflits, 16 juin 1923, arrêt septfonds → a admis la compétence du juge judiciaire pour interpréter un acte admin 


Cette position a été modifiée en vertu de l'arrêt du TC, 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau : Le tribunal des conflits affirme que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la légalité d’un acte admin même au regard du droit de l’union européenne.  


2- La distinction entre un acte réglementaire et un acte individuel


C’est un acte qui n' apporte qu' une personne en particulier ou un groupe de personnes. La compétence judiciaire est reconnue pour interpréter et apprécier la validité des actes réglementaires. En ce qui concerne l’acte individuel la compétence du  juge judiciaire n’est pas reconnue ni pour interpréter ni pour en apprécier la validité en application de la jurisprudence du TC, 16 novembre 1964 Sieur Clément


3- La distinction entre le juge pénal et le juge civil


Le juge civil peut interpréter et apprécier la validité des actes réglementaires, arrêt Chéneau, mais le juge civil n’a pas la compétence pour interpréter et apprécier les actes individuels, arrêt sieur clément. Le juge pénal a une compétence importante, du fait que celui-ci a plénitude de juridiction. En vertu de Avanche et Desmarets, le pouvoir du juge pénal n’est pas total , en effet le tribunal des conflits avait retenu la compétence du juge pénal pour interpréter les actes individuels et réglementaires. Mais pas compétent pour apprécier la validité des actes non réglementaires.  Avec la refonte du code pénal et l’article 111-5 du code pénal, qui dispose que “les juridiction pénal sont compétentes pour interpréter les actes admin, réglementaire ou indiv et pour en apprécier la légalités quand l’examen dépend de la juridiction pénal”.