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Droit administratif

Section 3 : Un droit spécifique


Il existe la question de l’autonomie du DA. Depuis Blanco, les règles issues du Code civil ne peuvent pas réglementer les rapports dans le service public. Alors le DA a ses règles spéciales qui varient selon les besoins des services :

- autonomie : latitude dont dispose le créateur de la règle → autonomie formelle et matérielle (I)

- originalité : spécificité entre 2 types de règles. Une règle du code civil peut être différente du DA, mais si un texte nous dit qu’il faut appliquer cette règle en toutes circonstances, il n’y a pas d’autonomie mais de l’originalité (II)

- exorbitance : c’est la différence qui existe entre les particuliers et les rapports qui puissent exister au sein de l’amphi. C’est la précellence des règles supérieures aux règles communes (III).

I. L’autonomie du DA

Elle concerne la liberté, l’indépendance dont dispose le JA pour élaborer des règles, qui n’est pas susceptible de variation. Le JA peut aussi se voir imposer des règles qui sont exogènes au DA.

Autonomie formelle : le juge est autonome parce qu’il est indépendant pour appliquer telle ou telle règle.

Autonomie matérielle : ?

A. L'utilisation de règles exogènes

C’est d’abord le législateur qui peut imposer l’application de certaines règles à l’administration car même si les règles du DP ne s’appliquent pas en DA, il y a une application du droit privé imposé au JA. Par ex : règles du droit du travail comme l’obligation d’emploi de travailleurs en situation de handicap ou encore les règles mises en œuvre pour calculer la représentativité d’un syndicat.

Ce sont les règles d’ordre constitutionnel qui s’imposent au JA. Ce dernier n’a pas de liberté quand il applique le bloc de constitutionnalité.

Ce sont les règles de droits européens qui viennent imposer des règles au JA français. Les DE ne connaissent pas la distinction entre droit public et droit privé : les activités de droit public ne bénéficient pas de règles particulières.

Si on prend la CEDH, une large partie du contentieux administratif relève de ce que l’article 6 paragraphe 1 nomme la matière civile.

B. Le recul de la jurisprudence en tant que source du DA


René Chapus : un « droit fondamentalement jurisprudentiel » : le JA est à l’origine du DA, il a créé un droit autonome par rapport à d’autres droits qui dépendent d’autres.

Sauf qu’ajd, cette idée est remise en cause puisque le DA connaît de + en + de textes et de codification qui vont s’imposer au JA et donc moins de jurisprudence. Cela s’explique par l’objectif de valeur constitutionnelle du 16 décembre 1999, d’accessibilité et intelligibilité du droit.

- années 1950 : code général des impôts.

- 1996 : Code général des collectivités territoriales,

- 2001: Code de la justice administrative

- 2006 : Code général de la propriété des personnes publiques - 2016 : Code des relations entre e public et l’administration

- 2019 : Code de la commande publique

- 2022 : Code général de la fonction publique.

II. L’originalité du DA


Elle renvoie à des différences qui peuvent exister entre les matières. L’action administrative présente une spécificité car elle agit toujours en faveur de l’intérêt général. Il existe des convergences, des congruences ou des similitudes. Le juge va parfois s’inspirer de ce qui existe en droit privé pour des situations similaires car des fois il n’y a rien, c’est difficile d’être créatif.

Le JA va parfois appliquer les règles de droit civil pour le droit des contrats administratifs. Parfois le JA va appliquer le code de la consommation, depuis un arrêt du 11 juillet 2001, Société des eaux du Nord. Depuis un arrêt Société Million et marais, du 3 novembre 1997, le JA a décidé d’incorporer le droit de la concurrence dans son champ de compétences. Idem pour le Code pénal, CE, Société Lambda, 1996. Il va aussi appliquer des règles dont il s’inspire comme avec l’arrêt Dame Peynet du 8 juin 1973, code du travail.

Le DA s’inspire des autres matières pour appliquer ses règles.

III. L’exorbitance du DA


Elle renvoie à une supériorité de la règle. Elle met en avant une différence entre le DA et ce qui existe ailleurs comme le droit privé. C’est l’originalité + le caractère excessif qui ne serait pas accepté mais comme il y a un intérêt général, c’est justifié. Là où, en droit privé, le contrat ce sont des parties qui viennent contracter de manière égale, l’inégalité est acceptée en DA.

A. Les moyens exorbitants

Ce sont la conséquence de l’objet même de l’administration et de l’activité quelle poursuit. D’une différence qu’il existe entre les personnes publiques et privées.

Rivero : « Le DA est un ensemble de plus et de moins ». Il identifiait des prérogatives de puissances publiques en faveur de l’administration.

Deux prérogatives (Chapu):

Action : série de prérogatives qui permettent à l’administration d’agir rapidement et efficacement là où les particuliers ne peuvent pas le faire

- contraindre les administrés : privilège du préalable, CE 02 juillet 1982, Huglo : c’est la règle fondamentale du droit public français. C’est la capacité pour l’administration de prendre des décisions qui vont s’imposer directement et unilatéralement à ses destinataires et sans avoir à demandé l’autorisation à un juge.

- modifier ou résilier unilatéralement un contrat

- exproprier

- imposer (impôts, taxes)

- sanctionner

Protection : protéger l’administration pour les biens publics : - inaliénabilité du domaine public

- imprescriptibilité du domaine public

- intangibilité du domaine public

- insaisissabilité des biens du domaine public.

B. Les sujétions

Sujétions qui sont profitables à l’intérêt général et aux administrés : - principe d’égalité du service public

- principe de continuité

- principe de mutabilité

- principe de neutralité

- interdiction pour les personnes publiques de consentir des libéralités (donner de l’argent à titre gratuit)

- absence de liberté du choix de son cocontractant

- responsabilité sans faute.



Droit administratif

Section 3 : Un droit spécifique


Il existe la question de l’autonomie du DA. Depuis Blanco, les règles issues du Code civil ne peuvent pas réglementer les rapports dans le service public. Alors le DA a ses règles spéciales qui varient selon les besoins des services :

- autonomie : latitude dont dispose le créateur de la règle → autonomie formelle et matérielle (I)

- originalité : spécificité entre 2 types de règles. Une règle du code civil peut être différente du DA, mais si un texte nous dit qu’il faut appliquer cette règle en toutes circonstances, il n’y a pas d’autonomie mais de l’originalité (II)

- exorbitance : c’est la différence qui existe entre les particuliers et les rapports qui puissent exister au sein de l’amphi. C’est la précellence des règles supérieures aux règles communes (III).

I. L’autonomie du DA

Elle concerne la liberté, l’indépendance dont dispose le JA pour élaborer des règles, qui n’est pas susceptible de variation. Le JA peut aussi se voir imposer des règles qui sont exogènes au DA.

Autonomie formelle : le juge est autonome parce qu’il est indépendant pour appliquer telle ou telle règle.

Autonomie matérielle : ?

A. L'utilisation de règles exogènes

C’est d’abord le législateur qui peut imposer l’application de certaines règles à l’administration car même si les règles du DP ne s’appliquent pas en DA, il y a une application du droit privé imposé au JA. Par ex : règles du droit du travail comme l’obligation d’emploi de travailleurs en situation de handicap ou encore les règles mises en œuvre pour calculer la représentativité d’un syndicat.

Ce sont les règles d’ordre constitutionnel qui s’imposent au JA. Ce dernier n’a pas de liberté quand il applique le bloc de constitutionnalité.

Ce sont les règles de droits européens qui viennent imposer des règles au JA français. Les DE ne connaissent pas la distinction entre droit public et droit privé : les activités de droit public ne bénéficient pas de règles particulières.

Si on prend la CEDH, une large partie du contentieux administratif relève de ce que l’article 6 paragraphe 1 nomme la matière civile.

B. Le recul de la jurisprudence en tant que source du DA


René Chapus : un « droit fondamentalement jurisprudentiel » : le JA est à l’origine du DA, il a créé un droit autonome par rapport à d’autres droits qui dépendent d’autres.

Sauf qu’ajd, cette idée est remise en cause puisque le DA connaît de + en + de textes et de codification qui vont s’imposer au JA et donc moins de jurisprudence. Cela s’explique par l’objectif de valeur constitutionnelle du 16 décembre 1999, d’accessibilité et intelligibilité du droit.

- années 1950 : code général des impôts.

- 1996 : Code général des collectivités territoriales,

- 2001: Code de la justice administrative

- 2006 : Code général de la propriété des personnes publiques - 2016 : Code des relations entre e public et l’administration

- 2019 : Code de la commande publique

- 2022 : Code général de la fonction publique.

II. L’originalité du DA


Elle renvoie à des différences qui peuvent exister entre les matières. L’action administrative présente une spécificité car elle agit toujours en faveur de l’intérêt général. Il existe des convergences, des congruences ou des similitudes. Le juge va parfois s’inspirer de ce qui existe en droit privé pour des situations similaires car des fois il n’y a rien, c’est difficile d’être créatif.

Le JA va parfois appliquer les règles de droit civil pour le droit des contrats administratifs. Parfois le JA va appliquer le code de la consommation, depuis un arrêt du 11 juillet 2001, Société des eaux du Nord. Depuis un arrêt Société Million et marais, du 3 novembre 1997, le JA a décidé d’incorporer le droit de la concurrence dans son champ de compétences. Idem pour le Code pénal, CE, Société Lambda, 1996. Il va aussi appliquer des règles dont il s’inspire comme avec l’arrêt Dame Peynet du 8 juin 1973, code du travail.

Le DA s’inspire des autres matières pour appliquer ses règles.

III. L’exorbitance du DA


Elle renvoie à une supériorité de la règle. Elle met en avant une différence entre le DA et ce qui existe ailleurs comme le droit privé. C’est l’originalité + le caractère excessif qui ne serait pas accepté mais comme il y a un intérêt général, c’est justifié. Là où, en droit privé, le contrat ce sont des parties qui viennent contracter de manière égale, l’inégalité est acceptée en DA.

A. Les moyens exorbitants

Ce sont la conséquence de l’objet même de l’administration et de l’activité quelle poursuit. D’une différence qu’il existe entre les personnes publiques et privées.

Rivero : « Le DA est un ensemble de plus et de moins ». Il identifiait des prérogatives de puissances publiques en faveur de l’administration.

Deux prérogatives (Chapu):

Action : série de prérogatives qui permettent à l’administration d’agir rapidement et efficacement là où les particuliers ne peuvent pas le faire

- contraindre les administrés : privilège du préalable, CE 02 juillet 1982, Huglo : c’est la règle fondamentale du droit public français. C’est la capacité pour l’administration de prendre des décisions qui vont s’imposer directement et unilatéralement à ses destinataires et sans avoir à demandé l’autorisation à un juge.

- modifier ou résilier unilatéralement un contrat

- exproprier

- imposer (impôts, taxes)

- sanctionner

Protection : protéger l’administration pour les biens publics : - inaliénabilité du domaine public

- imprescriptibilité du domaine public

- intangibilité du domaine public

- insaisissabilité des biens du domaine public.

B. Les sujétions

Sujétions qui sont profitables à l’intérêt général et aux administrés : - principe d’égalité du service public

- principe de continuité

- principe de mutabilité

- principe de neutralité

- interdiction pour les personnes publiques de consentir des libéralités (donner de l’argent à titre gratuit)

- absence de liberté du choix de son cocontractant

- responsabilité sans faute.


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