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Post-Bac
2

Droit administratif S2

La Procédure administrative : Sortie de vigueur des AAU

Définition

Fin de l'AA
Il incombe à l’autorité administrative de mettre fin à un acte réglementaire ou à une décision individuelle lorsqu’elle le juge nécessaire. Avec la disparition de l’acte, cessent les effets juridiques qui étaient attachés à l’acte.

Deux possibilités : Abroger ou Retirer l'acte de l'ordonnancement juridique pour le faire sortie de vigueur.

Définition

Abrogation
L’acte abrogé disparaît et cesse de produire ses effets pour l’avenir.

Abrogation de l'acte :

  • Seule l’autorité compétente qui a édicté la réglementation peut y mettre un terme à tout moment, de même pour les actes individuels.
  • Les actes individuels qui ont fait naître des droits ne peuvent être abrogés que dans le respect des procédures prévues par les textes.
  • Abrogation obligatoire si l’acte est illégal dès l’origine ou s’il le devient suite à une modification des circonstances de droit.

Définition

Retrait de l'acte
Le retrait entraîne la disparition rétroactivité de l’acte comme si il n'a jamais existé.

Retrait de l'acte

Deux hypothèses : retrait des actes non créateurs de droit et ceux créateurs de droit.

Retrait des actes non créateurs de droit :

  • Retrait est possible à toute époque.
  • Les actes réglementaires (ou non) non créateurs de droit peuvent être abrogés sans délais et motifs.

Retrait des actes créateurs de droit :

Sont de 2 types - intangibles (effets directs) et précaires (progressifs).

  • Si l'acte est légal, le retrait n'est pas possible sans accord du bénéficiaire des droits.
  • Si l'acte est illégal, le retrait est possible mais en respectant la sécurité des situations juridiques.
  • L'Administration peut retirer une décision individuelle explicite créatrice des droits, si elle est illégale, dans un délais de 4 mois suivant la prise de cette décision.
  • Les décisions créatrices de droit précaires peuvent être abrogées ou retirées sans délai.

Le cas des circulaires :

  • Si ne sont pas publiées, elles sont réputées "abrogées". Exception : les fausses circulaires.
  • Principe : L'administré peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée sous conditions : n'affecte pas le tiers, l'interprétation n'a pas été modifiée, le document qui contient l'interprétation doit être publié sur le site internet correspondant.


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Droit administratif S2

La Procédure administrative : Sortie de vigueur des AAU

Définition

Fin de l'AA
Il incombe à l’autorité administrative de mettre fin à un acte réglementaire ou à une décision individuelle lorsqu’elle le juge nécessaire. Avec la disparition de l’acte, cessent les effets juridiques qui étaient attachés à l’acte.

Deux possibilités : Abroger ou Retirer l'acte de l'ordonnancement juridique pour le faire sortie de vigueur.

Définition

Abrogation
L’acte abrogé disparaît et cesse de produire ses effets pour l’avenir.

Abrogation de l'acte :

  • Seule l’autorité compétente qui a édicté la réglementation peut y mettre un terme à tout moment, de même pour les actes individuels.
  • Les actes individuels qui ont fait naître des droits ne peuvent être abrogés que dans le respect des procédures prévues par les textes.
  • Abrogation obligatoire si l’acte est illégal dès l’origine ou s’il le devient suite à une modification des circonstances de droit.

Définition

Retrait de l'acte
Le retrait entraîne la disparition rétroactivité de l’acte comme si il n'a jamais existé.

Retrait de l'acte

Deux hypothèses : retrait des actes non créateurs de droit et ceux créateurs de droit.

Retrait des actes non créateurs de droit :

  • Retrait est possible à toute époque.
  • Les actes réglementaires (ou non) non créateurs de droit peuvent être abrogés sans délais et motifs.

Retrait des actes créateurs de droit :

Sont de 2 types - intangibles (effets directs) et précaires (progressifs).

  • Si l'acte est légal, le retrait n'est pas possible sans accord du bénéficiaire des droits.
  • Si l'acte est illégal, le retrait est possible mais en respectant la sécurité des situations juridiques.
  • L'Administration peut retirer une décision individuelle explicite créatrice des droits, si elle est illégale, dans un délais de 4 mois suivant la prise de cette décision.
  • Les décisions créatrices de droit précaires peuvent être abrogées ou retirées sans délai.

Le cas des circulaires :

  • Si ne sont pas publiées, elles sont réputées "abrogées". Exception : les fausses circulaires.
  • Principe : L'administré peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée sous conditions : n'affecte pas le tiers, l'interprétation n'a pas été modifiée, le document qui contient l'interprétation doit être publié sur le site internet correspondant.


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