On citera à titre d’exemples, le camping sauvage ou la distribution de films érotiques dans les années 1960, la mendicité, les chiens dangereux, les raves parties, le lancer de nains dans les années 1990 ou plus récemment l’usage des pesticides, l’organisation de spectacles antisémites voire le port du burkini sur les plages.
Selon la doctrine classique, « l’ordre public au sens de la police est l’ordre matériel extérieur » Hauriou.
CE, 18 mai 2020 : Le motif religieux est inopposable à la sécurité publique.
Arrêt Benjamin, 19 mai., 1933
:En l’espèce, René Benjamin (connu pour ses positions controversées sur l’école) devait donner une conférence littéraire dans une école. Le Syndicat d’initiative de Nevers, formé par les enseignants, voulait interdire cette conférence au motif que Monsieur Benjamin aurait « sali dans ses écrits le personnel de l’enseignement laïque ».
Pour éviter une manifestation du Syndicat d’initiative de Nevers et ainsi protéger l’ordre public, le maire prit la décision d’annuler la conférence publique et la tentative de substitution de la conférence publique en conférence privée. Le Conseil d’État fait droit à la requête de M. Benjamin et annule les arrêtés du maire de Nevers qui a commis une faute lourde en entravant la liberté de réunion.
Par cet arrêt Benjamin, le Conseil d’État affirme que « s’il incombe au maire, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre, il doit concilier l’exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion ». Le Conseil d’État ajoute que « l’éventualité de troubles, alléguée par le maire de Nevers, ne présentait pas un degré de gravité tel qu’il n’ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l’ordre en édictant les mesures de police qu’il lui appartenait de prendre ».
Par conséquent, le Conseil d’État consacre la nécessité du caractère proportionné à la situation de la mesure de police. 
De la même manière, il lui revient de faire cesser les dépôts sauvages d’ordures même constitués sur des propriétés privées. À défaut, la responsabilité de la commune peut être engagée pour faute lourde. Conseil d'Etat 28 octobre 1977 Commune de Merfy,
Dans les années 1930, au nom de la moralité publique, des bonnes moeurs ou du bon ordre , des maires n’avaient pas hésité à interdire (autorité municipale) des combats de boxe, la prostitution dans les rues ou encore aux baigneurs de se déshabiller sur les plages.Mais chaque fois de telles mesures pouvaient se trouver justifiées par des considérations de sécurité, de tranquillité publique ou d’hygiène. Si bien que la consécration de la moralité publique comme composante de l’ordre public n’est jamais apparue certaine.
question de l’interdiction des films « osés » par des maires soucieuses de veiller au respect des bonnes mœurs.CE 18 déc. 1959, Société des films Lutétia
Par divers arrêtés de l’année 1954, le maire de Nice avait interdit la projection sur le territoire de la commune de certains films pourtant revêtus du visa ministériel de contrôle. Le Maire reprochait à ces films (le feu dans la peau, le blé en herbe) d’être contraires à la « décence et aux bonnes moeurs » et invoquait « la vague d’immoralisme » qui se serait abattue sur la ville depuis le début de l’année. Le maire de Nice a interdit ces trois films. La société fait alors un recours car aucun trouble extérieur n’est à noter.le Conseil d'Etat va considérer que l’immoralité d’un film peut être un motif valable d’interdiction dès lors qu’elle s’appuie sur des circonstances locales particulières. En conséquence, le Conseil d'Etat reconnaît au Maire le pouvoir d’interdire dans sa commune la projection de films qui en raison de circonstances locales particulières seraient susceptibles d’entraîner des troubles sérieux à l’ordre public ou qui seraient préjudiciables à l’ordre public à raison de leur caractère immoral.
CE, Société Gaumont distributions et autres, 26 juillet 1985, Aix-en-Provence : la question s’est posée à propos de la projection du film « Le Pull-over rouge » à Aix-en-Provence. Pour justifier l’interdiction, le Maire invoquait plusieurs arguments : d’abord des risques de troubles matériels, un comité de soutien aux parents de la victime avait été constitué, les journaux locaux avaient publié de nombreuses réactions de lecteurs hostiles au film. Le CE n’est pas de cet avis puisque ces éléments ne sont pas assez troublants.
Cette jurisprudence est en voie de disparition ; la morale sexuelle s’étiole. Le CE annule assez systématiquement désormais tout acte de mesures de police pris par les communes.
CE, 8 déc. 1997 Commune d'Arcueil : l’interdiction sur tout le territoire de la commune de l’affichage de publicités en faveur des « messageries roses » est illégale.
Dans l’arrêt d’Assemblée du 27 octobre 1995 Commune de Morsang sur Orge, la haute juridiction a jugé
- D’une part « que le respect de la dignité humaine est une des composantes de l’ordre public; que l’autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine;
- D’autre part « que l’attraction de lancer de nain consistant à faire lancer un nain par des spectateurs conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d’un handicap physique : que par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine ».