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L2 AES
2ème année

DROIT ADMINISTRATIF / CHAPITRE 2, PARTIE 2 : LA RESPONSABILITE SANS FAUTE

Sciences juridiques

Definition

Responsabilité administrative
Obligation de l'administration de réparer les dommages qu'elle a causés à autrui.

Introduction :


Pourquoi ? :

  • un système favorable aux requérant et défavorable pour la puissance publique.
  • distinction entre responsabilité sans faute sur le "risque spécial" et celle qui traduirait une atteinte conséquente au principe d'égalité devant les charges publiques ( illustrer par la nécessité d'évoquer un dommage anormal et spéciale)


Permet de réparer de manière aise et indolore les dommages accidentels ( SECTION 1) et offre la possibilité de réparer à moindre frais des dommage qui ne présente aucun caractère accidentel ( SECTION 2).


SECTION 1 : La réparation de préjudice accidentels.

  1. "Risque spécial" et rupture de l'égalité devant les charges publiques.
  • Risque spécial : trouve sa cause dans les choses, situations ou méthodes dangereuses des employés.


Les choses dangereuses : CE 28 mars 1919 Regnault-Desroziers / CE 24 juin 1949 Lecomte

  • CE exige la preuve d'une faute simple commise par le SP si la victime est concerné, responsabilité sans faute pour les tiers.

Les situations dangereuses : Nombreux régimes spéciaux pour cette hypothèse.

  • Le juge judiciaire : indem. les dommages causés par les infrac. pénales, les actes terroristes ou accident d'origine nucléaire.
  • Le juge administratif : connait les préjudices provoqués par les attroupements ou des rassemblements ou produits défectueux par le SP hospitalier. Utilise la responsabilité sans faute.

Les méthodes dangereuses : la responsabilité sans faute va réparer les préjudices provoqués par des politiques susceptibles d'emporter un "risque spécial"


2) Rupture d'égalité devant les charges publiques :


  • La réparation des préjudices causés au COSP : participe à l'exécution du SP.

Seul la puissance publique décide d'octroyer cette qualité de COSP. Il doit poursuivre un but désintéresser. Leur qualité traduit une rupture d'égalité devant les charges publiques, ils bénéficient d'un régime de responsabilité très protecteur : couvre l'intégralité des dommages et les répare.


  • La réparation des dommages causés aux tiers par les travaux publics ou par l'ouvrage public.

Les travaux publics sont des biens immobilier.

Les ouvrages publics sont des immeubles appartenant à une PP ou encore à personne priv. ( EDF)

  • La responsabilité pour faute simple : préjudice causés au participant des travaux publics.
  • La présomption de faute : s'appliquera aux usagers de l'ouvrage public.
  • La responsabilité sans faute : s'applique aux tiers par rapport à l'ouvrage public.

Système de responsabilité très favorable aux victimes mais applicable seulement avec un préjudice anormal et spéciale.


  • La réparation des préjudices causés par les mineurs placés sous la "garde" de la puissance publique.

CE 11 février 2005 GIE Axa courtage : revirement de jurisprudence soumettant à un système de responsabilité sans faute des personnes publiques ou privées.

  • étendue aux préjudices causées aux tiers par tout les mineurs CE 1er fév. 2006 MAIF.

La jurisprudence MAIF ne remplace pas la jurisprudence Thouzellier.

  • l'une se base sur la "garde" et ne concerne que ces mineurs
  • l'autre sanctionne le "risque spécial" ne concerne que les mineurs délinquants.


SECTION 2 : La réparation de préjudice ne présentant aucun caractère accidentel :


1) La réparation des dommages permanents de travaux publics :


Dommage = préjudice sans caractère accidentel , dure sur une longue durée.

  • se traduire par une rupture caractérisée du principe de l'égalité, qui conduit le juge à exiger un préjudice anormal et normal


2) La réparation de préjudice provoqués par le refus d'exécution d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice :


Première mission de l'adm. = exécuter les lois.

  • un refus d'exécuter : engage une responsabilité pour faute
  • un refus justifié : indem. sur le fondement de la responsabilité sans faute uniq. avec caractère anormal et spécial

CE 30 nov. 1923 Couitéas

CE 27 mai 1977 SA Victor Delforge et CE 17 janv. 1986 Duvinage ( Doc 91 & 92) = apparition nette de la nécessite d'un préj. anormal et spécial.


3) La responsabilité du fait des lois :


  • CE 14 janv. 1938 soc. " La Fleurette" :

première exception : très limitée.

  • la loi ne doit pas avoir exclu. toute possibilité d'indem. et le préj. doit présenter un caractère spécial et anormalement grave.


  • CE ass. 8 février 2007 M Gardedieu :

Deux hypothèses : hypothèse de Florette ( régime inchangée) / la responsabilité du fait d'une loi inconventionnelle ( vient réparer l'ensemble des préj. y compris ceux spéciaux et anormal)

A retenir :

Influencer par la religion chrétienne le droit français associa longtemps les idées de faute et de responsabilité. C'est seulement en 1895 que le CE ( 1930 pour la Cour de cassation) mit en place le premier régime de responsabilité sans faute. La responsabilité de la puissance publique se trouve donc engagé en l'absence de faute ou plus, exactement, la victime n'a pas prouver l'existence d'une faute mais seulement qu'un fait administratif a été cause directe ou indirecte indemnisable.
Les 3 éléments constitutifs de l'action en réparation devant les tribunaux administratifs : - un événements générateur dont l'auteur est une personne morale de droit public. - un préjudice - un lien de causalité
L2 AES
2ème année

DROIT ADMINISTRATIF / CHAPITRE 2, PARTIE 2 : LA RESPONSABILITE SANS FAUTE

Sciences juridiques

Definition

Responsabilité administrative
Obligation de l'administration de réparer les dommages qu'elle a causés à autrui.

Introduction :


Pourquoi ? :

  • un système favorable aux requérant et défavorable pour la puissance publique.
  • distinction entre responsabilité sans faute sur le "risque spécial" et celle qui traduirait une atteinte conséquente au principe d'égalité devant les charges publiques ( illustrer par la nécessité d'évoquer un dommage anormal et spéciale)


Permet de réparer de manière aise et indolore les dommages accidentels ( SECTION 1) et offre la possibilité de réparer à moindre frais des dommage qui ne présente aucun caractère accidentel ( SECTION 2).


SECTION 1 : La réparation de préjudice accidentels.

  1. "Risque spécial" et rupture de l'égalité devant les charges publiques.
  • Risque spécial : trouve sa cause dans les choses, situations ou méthodes dangereuses des employés.


Les choses dangereuses : CE 28 mars 1919 Regnault-Desroziers / CE 24 juin 1949 Lecomte

  • CE exige la preuve d'une faute simple commise par le SP si la victime est concerné, responsabilité sans faute pour les tiers.

Les situations dangereuses : Nombreux régimes spéciaux pour cette hypothèse.

  • Le juge judiciaire : indem. les dommages causés par les infrac. pénales, les actes terroristes ou accident d'origine nucléaire.
  • Le juge administratif : connait les préjudices provoqués par les attroupements ou des rassemblements ou produits défectueux par le SP hospitalier. Utilise la responsabilité sans faute.

Les méthodes dangereuses : la responsabilité sans faute va réparer les préjudices provoqués par des politiques susceptibles d'emporter un "risque spécial"


2) Rupture d'égalité devant les charges publiques :


  • La réparation des préjudices causés au COSP : participe à l'exécution du SP.

Seul la puissance publique décide d'octroyer cette qualité de COSP. Il doit poursuivre un but désintéresser. Leur qualité traduit une rupture d'égalité devant les charges publiques, ils bénéficient d'un régime de responsabilité très protecteur : couvre l'intégralité des dommages et les répare.


  • La réparation des dommages causés aux tiers par les travaux publics ou par l'ouvrage public.

Les travaux publics sont des biens immobilier.

Les ouvrages publics sont des immeubles appartenant à une PP ou encore à personne priv. ( EDF)

  • La responsabilité pour faute simple : préjudice causés au participant des travaux publics.
  • La présomption de faute : s'appliquera aux usagers de l'ouvrage public.
  • La responsabilité sans faute : s'applique aux tiers par rapport à l'ouvrage public.

Système de responsabilité très favorable aux victimes mais applicable seulement avec un préjudice anormal et spéciale.


  • La réparation des préjudices causés par les mineurs placés sous la "garde" de la puissance publique.

CE 11 février 2005 GIE Axa courtage : revirement de jurisprudence soumettant à un système de responsabilité sans faute des personnes publiques ou privées.

  • étendue aux préjudices causées aux tiers par tout les mineurs CE 1er fév. 2006 MAIF.

La jurisprudence MAIF ne remplace pas la jurisprudence Thouzellier.

  • l'une se base sur la "garde" et ne concerne que ces mineurs
  • l'autre sanctionne le "risque spécial" ne concerne que les mineurs délinquants.


SECTION 2 : La réparation de préjudice ne présentant aucun caractère accidentel :


1) La réparation des dommages permanents de travaux publics :


Dommage = préjudice sans caractère accidentel , dure sur une longue durée.

  • se traduire par une rupture caractérisée du principe de l'égalité, qui conduit le juge à exiger un préjudice anormal et normal


2) La réparation de préjudice provoqués par le refus d'exécution d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice :


Première mission de l'adm. = exécuter les lois.

  • un refus d'exécuter : engage une responsabilité pour faute
  • un refus justifié : indem. sur le fondement de la responsabilité sans faute uniq. avec caractère anormal et spécial

CE 30 nov. 1923 Couitéas

CE 27 mai 1977 SA Victor Delforge et CE 17 janv. 1986 Duvinage ( Doc 91 & 92) = apparition nette de la nécessite d'un préj. anormal et spécial.


3) La responsabilité du fait des lois :


  • CE 14 janv. 1938 soc. " La Fleurette" :

première exception : très limitée.

  • la loi ne doit pas avoir exclu. toute possibilité d'indem. et le préj. doit présenter un caractère spécial et anormalement grave.


  • CE ass. 8 février 2007 M Gardedieu :

Deux hypothèses : hypothèse de Florette ( régime inchangée) / la responsabilité du fait d'une loi inconventionnelle ( vient réparer l'ensemble des préj. y compris ceux spéciaux et anormal)

A retenir :

Influencer par la religion chrétienne le droit français associa longtemps les idées de faute et de responsabilité. C'est seulement en 1895 que le CE ( 1930 pour la Cour de cassation) mit en place le premier régime de responsabilité sans faute. La responsabilité de la puissance publique se trouve donc engagé en l'absence de faute ou plus, exactement, la victime n'a pas prouver l'existence d'une faute mais seulement qu'un fait administratif a été cause directe ou indirecte indemnisable.
Les 3 éléments constitutifs de l'action en réparation devant les tribunaux administratifs : - un événements générateur dont l'auteur est une personne morale de droit public. - un préjudice - un lien de causalité
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