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Droit Admin

FICHE 1 : SECTION I - La Notion de Service Public


Paragraphe I - La Crise de la Notion de Service Public et le Bouleversement de sa Définition


La notion de service public, initialement définie par les critères d’intérêt général (matériel) et de gestion par l’administration (organique), a été bouleversée avec l’évolution vers l’État providence.


L’arrêt Société commerciale de l’Ouest africain (1921) marque la fin du monopole de l’administration sur le service public en autorisant le juge judiciaire à se prononcer sur des activités commerciales.


Les arrêts Établissement Vézia (1935) et Caisse primaire Aide et Protection (1938) permettent aux personnes privées de gérer un service public, introduisant ainsi une flexibilité dans la définition de cette notion.


Paragraphe II - Les Critères d’Identification du Service Public


Le Conseil d’État établit les critères de qualification d’un service public : l’activité doit être d’intérêt général, sous contrôle d’une personne publique, et dotée de prérogatives de puissance publique (Arrêt Narcy, 1963).


Cependant, l’arrêt APREI (2007) atténue le critère des prérogatives, autorisant la reconnaissance d’un service public même sans prérogatives de puissance publique, à condition que l’intérêt général et le contrôle administratif soient clairement établis.


Paragraphe III - Service Public et Service d’Intérêt Général


En droit français, le service public est central, mais en droit de l’Union Européenne, la notion de service d’intérêt général (SIG), et plus spécifiquement celle de service d’intérêt économique général (SIEG), est privilégiée pour les services de réseaux (transports, énergie).


Le SIEG est consacré par le Traité de Lisbonne comme une catégorie qui peut être prise en charge par des entreprises privées, sans impliquer nécessairement une personne publique.




FICHE 2 : SECTION II - La Classification des Services Publics


Paragraphe I - La Distinction entre SPA et SPIC


Les services publics se classent en services publics administratifs (SPA) et services publics industriels et commerciaux (SPIC), selon l’objet, le mode de financement, et le mode de gestion (Arrêt Union Syndicale des Industries Aéronautiques, 1956).


Les SPA sont des activités non commerciales, soumises au droit public, tandis que les SPIC se rapprochent des activités commerciales et relèvent majoritairement du droit privé.


Paragraphe II - L’Échec de la Catégorie des Services Publics Sociaux


Le Conseil d’État a tenté de créer une catégorie de services publics sociaux avec l’arrêt Naliato (1956), mais celle-ci est abandonnée dans l’arrêt Gambini contre Ville de Puteaux.


Il n’existe donc que deux catégories principales de services publics en droit administratif français : SPA et SPIC.




FICHE 3 : SECTION III - La Création et la Gestion des Services Publics


Paragraphe I - La Création des Services Publics


Les services publics peuvent être créés au niveau national par le pouvoir réglementaire ou, pour les services locaux, par les collectivités territoriales, sous deux catégories : obligatoires (état civil) et facultatifs (besoins locaux). La création d’un service public doit respecter la liberté du commerce et de l’industrie (Décret d’Allarde et loi Le Chapelier), ce qui limite la concurrence de l’État avec le secteur privé, sauf en cas d’intérêt public local et de carence d’initiative privée (Arrêt Chambre Syndicale de Nevers, 1930).


Paragraphe II - La Gestion des Services Publics


Les services publics peuvent être gérés en régie (gestion directe par une personne publique) ou par délégation (concession à une entité privée sous contrôle public). Les collectivités locales peuvent aussi créer des sociétés d’économie mixte (SEM) ou des sociétés publiques locales (SPL) pour gérer des services publics en associant des capitaux publics et privés.




FICHE 4 : SECTION IV - Les Principes Régissant les Services Publics


Paragraphe I - Principe de Continuité


Le service public doit être continu, sans interruption, notamment en période exceptionnelle (Arrêt Heyriès, 1918).

Ce principe limite le droit de grève des agents publics (Arrêt Winkell, 1909) pour garantir la permanence du service.


Paragraphe II - Principe d’Égalité


L’égalité devant le service public est un principe fondamental (Arrêt Société des concerts du conservatoire, 1951), avec des exceptions pour des motifs d’intérêt général ou des différences de situation objective (Arrêt Denoyez et Chorques, 1974).


Le principe implique aussi l’égalité d’accès aux emplois publics (Arrêt Barel, 1954).


Paragraphe III - Principe de Mutabilité


Les services publics doivent s’adapter aux besoins changeants de la société, l’administration pouvant modifier ou supprimer les services en fonction de l’intérêt général (Arrêt Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix de Seguey Tivoli, 1906).


Paragraphe IV - Principe de Neutralité


Les services publics et leurs agents doivent respecter la neutralité, notamment en matière religieuse et politique.


Cela s’applique aux bâtiments publics (Arrêt Commune de Sainte-Anne, 2005), aux agents (Arrêt Mlle Marteau, 2000), et aux usagers qui ne peuvent pas porter atteinte à la neutralité des services publics (Arrêt Madame Senanayake, 2001).


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FICHE 1 : SECTION I - La Notion de Service Public


Paragraphe I - La Crise de la Notion de Service Public et le Bouleversement de sa Définition


La notion de service public, initialement définie par les critères d’intérêt général (matériel) et de gestion par l’administration (organique), a été bouleversée avec l’évolution vers l’État providence.


L’arrêt Société commerciale de l’Ouest africain (1921) marque la fin du monopole de l’administration sur le service public en autorisant le juge judiciaire à se prononcer sur des activités commerciales.


Les arrêts Établissement Vézia (1935) et Caisse primaire Aide et Protection (1938) permettent aux personnes privées de gérer un service public, introduisant ainsi une flexibilité dans la définition de cette notion.


Paragraphe II - Les Critères d’Identification du Service Public


Le Conseil d’État établit les critères de qualification d’un service public : l’activité doit être d’intérêt général, sous contrôle d’une personne publique, et dotée de prérogatives de puissance publique (Arrêt Narcy, 1963).


Cependant, l’arrêt APREI (2007) atténue le critère des prérogatives, autorisant la reconnaissance d’un service public même sans prérogatives de puissance publique, à condition que l’intérêt général et le contrôle administratif soient clairement établis.


Paragraphe III - Service Public et Service d’Intérêt Général


En droit français, le service public est central, mais en droit de l’Union Européenne, la notion de service d’intérêt général (SIG), et plus spécifiquement celle de service d’intérêt économique général (SIEG), est privilégiée pour les services de réseaux (transports, énergie).


Le SIEG est consacré par le Traité de Lisbonne comme une catégorie qui peut être prise en charge par des entreprises privées, sans impliquer nécessairement une personne publique.




FICHE 2 : SECTION II - La Classification des Services Publics


Paragraphe I - La Distinction entre SPA et SPIC


Les services publics se classent en services publics administratifs (SPA) et services publics industriels et commerciaux (SPIC), selon l’objet, le mode de financement, et le mode de gestion (Arrêt Union Syndicale des Industries Aéronautiques, 1956).


Les SPA sont des activités non commerciales, soumises au droit public, tandis que les SPIC se rapprochent des activités commerciales et relèvent majoritairement du droit privé.


Paragraphe II - L’Échec de la Catégorie des Services Publics Sociaux


Le Conseil d’État a tenté de créer une catégorie de services publics sociaux avec l’arrêt Naliato (1956), mais celle-ci est abandonnée dans l’arrêt Gambini contre Ville de Puteaux.


Il n’existe donc que deux catégories principales de services publics en droit administratif français : SPA et SPIC.




FICHE 3 : SECTION III - La Création et la Gestion des Services Publics


Paragraphe I - La Création des Services Publics


Les services publics peuvent être créés au niveau national par le pouvoir réglementaire ou, pour les services locaux, par les collectivités territoriales, sous deux catégories : obligatoires (état civil) et facultatifs (besoins locaux). La création d’un service public doit respecter la liberté du commerce et de l’industrie (Décret d’Allarde et loi Le Chapelier), ce qui limite la concurrence de l’État avec le secteur privé, sauf en cas d’intérêt public local et de carence d’initiative privée (Arrêt Chambre Syndicale de Nevers, 1930).


Paragraphe II - La Gestion des Services Publics


Les services publics peuvent être gérés en régie (gestion directe par une personne publique) ou par délégation (concession à une entité privée sous contrôle public). Les collectivités locales peuvent aussi créer des sociétés d’économie mixte (SEM) ou des sociétés publiques locales (SPL) pour gérer des services publics en associant des capitaux publics et privés.




FICHE 4 : SECTION IV - Les Principes Régissant les Services Publics


Paragraphe I - Principe de Continuité


Le service public doit être continu, sans interruption, notamment en période exceptionnelle (Arrêt Heyriès, 1918).

Ce principe limite le droit de grève des agents publics (Arrêt Winkell, 1909) pour garantir la permanence du service.


Paragraphe II - Principe d’Égalité


L’égalité devant le service public est un principe fondamental (Arrêt Société des concerts du conservatoire, 1951), avec des exceptions pour des motifs d’intérêt général ou des différences de situation objective (Arrêt Denoyez et Chorques, 1974).


Le principe implique aussi l’égalité d’accès aux emplois publics (Arrêt Barel, 1954).


Paragraphe III - Principe de Mutabilité


Les services publics doivent s’adapter aux besoins changeants de la société, l’administration pouvant modifier ou supprimer les services en fonction de l’intérêt général (Arrêt Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix de Seguey Tivoli, 1906).


Paragraphe IV - Principe de Neutralité


Les services publics et leurs agents doivent respecter la neutralité, notamment en matière religieuse et politique.


Cela s’applique aux bâtiments publics (Arrêt Commune de Sainte-Anne, 2005), aux agents (Arrêt Mlle Marteau, 2000), et aux usagers qui ne peuvent pas porter atteinte à la neutralité des services publics (Arrêt Madame Senanayake, 2001).

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