lois = conformes au bloc de constitutionnalité
>Conseil fait un contrôle a priori (=avant promulgation) ou a posteriori (=après promulgation) + qu'elle usurpe pas compétence règlementaire
lois = conformes au bloc de constitutionnalité
>Conseil fait un contrôle a priori (=avant promulgation) ou a posteriori (=après promulgation) + qu'elle usurpe pas compétence règlementaire
règlements application d’une loi = subordonnés à la loi
primauté de la loi assurée:
> recours en annulation = faire disparaître l’acte réglementaire illégal (juridiction administrative)
> recours d’illégalité= faire écarter, à l’occasion d’un litige particulier, l’application du règlement illégal
art. 1er du Code civil = régime de l’entrée en vigueur de la loi
>nécessaire puisqu’elle seule confère force exécutoire à la loi.
> 15 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi votée par le Parlement.
publication nécéssaire mais date d’entrée en vigueur =>postérieure à la date de publication
>entrée en vigueur dès publication ou lendemain
publication= acte supplétif + nécésssaire à l’opposabilité du texte.
> toute nouvelle loi entraine abrogation entière ou partielle d'une ancienne
> celui qui abroge est seulement une autorité
une loi peut-elle disparaitre par désuétude(=absence d’application d’une loi toujours en vigueur)?
>pas de réponse certaine à cette question
entrée en vigueur = conditions de substitution à la loi antérieure
>préciser son champ d'application
=> application de la loi dans le temps= droit transitoire
> par le législateur
>inclut dispositions « transitoires » permettant d'organiser dans le temps l'application des nouvelles règles
si la loi ne dit rien là-dessus:
>article 2 du Code civil, qui dispose « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif »
théorie classique = inspiration libérale
CRITIQUES:
théorie moderne de Doyen Paul Roubier=
pas des droits acquis mais « situation juridique », état de droit susceptible de modifications (ex. : état d’époux, de propriétaire, de créancier, etc.)
loi nouvelle est une coupure dans le temps
1) principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle= ne peut pas revenir sur les conditions dans lesquelles ces situations se sont constituées ni modifier les effets qu’elles ont déjà produits
2) principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle= s’empare de ces mêmes situations pour leur faire produire, à compter de son entrée en vigueur, des conséquences éventuellement différentes
3) principe de survie de la loi ancienne= situations contractuelles qui restent en principe régies par la loi sous l’empire de laquelle elles ont été créées
deux règles applicables aux conflits de lois dans le temps d'après Roubier :
1. principe de non rétroactivité de la loi = La loi n'a point d'effets rétroactifs
2. principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle=La loi ne dispose que pour l’avenir
deux règles applicables aux conflits de lois dans le temps d'après Roubier :
1. principe de non rétroactivité de la loi = La loi n'a point d'effets rétroactifs
2. principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle=La loi ne dispose que pour l’avenir
L'absence de rétroactivité de la loi=loi nouvelle n'est pas de nature à bouleverser les situations juridiques antérieures à son entrée en vigueur
>interdiction de revenir sur la constitution d'une situation juridique donnée – antérieure à la loi nouvelle + sur les effets passés d'une situation juridique antérieurement constituée
ex: contrat de travail: le salarié ne pourrait pas se prévaloir de la loi fixant un salaire minimal pour considérer que les salaires versés entre la date de conclusion du contrat et la date d'entrée en vigueur de la loi étaient insuffisants.
pour le principe de non-rétroactivité:
1- qd il s'impose autant aux juges qu'au pouvoir réglementaire = pas valeur constitutionnelle + législateur adopte loi qu'il va déclarer rétroactive en tout ou partie
>rares car impératif de sécurité juridique (stabilité, prévisibilité, lisibilité)donc que en cas intérêt général suffisant
2- il est également écarté en présence d'une loi pénale plus « douce » =valeur constit
> justifiée par la liberté individuelle qui doit reprendre sa place
3-La loi « interprétative » = texte précisant le sens d'une loi antérieure
>caractère rétroactif : la loi nouvelle fait corps avec la loi ancienne dont elle facilite la compréhension
> reconnaissance diff pour le juge
>pas toujours claire
cour de cassation: une loi « ne peut être considérée comme interprétative que tant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition incomplète a rendu susceptible de controverse ».
MAIS
distinction entre:
situations légales = qui seront soumises à l'effet immédiat de la loi nouvelle
ex: le divorce
situations contractuelles =qui échapperont en principe pour leur part à l'effet immédiat de la loi nouvelle
pour les contrats: pas fait application du principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle
>naissent de la volonté des parties
> sont entre mains des parties donc leurs volontés respectées
MAIS
>portée réduite : cède qd le législateur décide que la loi nouvelle devra s'appliquer même aux situations contractuelles en cours ou qd la loi est considérée comme étant d’ordre public (défense d’un intérêt supérieur) ou qd est à l'origine d'une règlementation institutionnelle relevant de la compétence exclusive du législateur – ex: mariage
juge peut faire évoluer un texte ou changer l'interprétation
>pas interdit par la loi
> encourage car interdit aux juges de se lier pour l'avenir par les décisions qu'ils rendent =principe de prohibition des arrêts de règlements
=>se conjugue avec rétroactivité
>juge se conforme à la loi en l'interprétant
>nouvelle interprétation qu'il donne de la loi soit applicable aux faits mêmes antérieurs à sa décision dès lors qu'ils restent postérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvellement interprétée.
RISQUES/CSQ
>contestée : en pratique, le plaideur perd procès car nouvelle interprétation du texte (alors qu'il s'était conformé à l'état du droit aux moments des faits)
> Dangereuse pour les justiciables: doit incliner le juge à ne consacrer un arrêt de revirement que de manière exceptionnelle
ex: motifs impérieux d'intérêt général
lois = conformes au bloc de constitutionnalité
>Conseil fait un contrôle a priori (=avant promulgation) ou a posteriori (=après promulgation) + qu'elle usurpe pas compétence règlementaire
règlements application d’une loi = subordonnés à la loi
primauté de la loi assurée:
> recours en annulation = faire disparaître l’acte réglementaire illégal (juridiction administrative)
> recours d’illégalité= faire écarter, à l’occasion d’un litige particulier, l’application du règlement illégal
art. 1er du Code civil = régime de l’entrée en vigueur de la loi
>nécessaire puisqu’elle seule confère force exécutoire à la loi.
> 15 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi votée par le Parlement.
publication nécéssaire mais date d’entrée en vigueur =>postérieure à la date de publication
>entrée en vigueur dès publication ou lendemain
publication= acte supplétif + nécésssaire à l’opposabilité du texte.
> toute nouvelle loi entraine abrogation entière ou partielle d'une ancienne
> celui qui abroge est seulement une autorité
une loi peut-elle disparaitre par désuétude(=absence d’application d’une loi toujours en vigueur)?
>pas de réponse certaine à cette question
entrée en vigueur = conditions de substitution à la loi antérieure
>préciser son champ d'application
=> application de la loi dans le temps= droit transitoire
> par le législateur
>inclut dispositions « transitoires » permettant d'organiser dans le temps l'application des nouvelles règles
si la loi ne dit rien là-dessus:
>article 2 du Code civil, qui dispose « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif »
théorie classique = inspiration libérale
CRITIQUES:
théorie moderne de Doyen Paul Roubier=
pas des droits acquis mais « situation juridique », état de droit susceptible de modifications (ex. : état d’époux, de propriétaire, de créancier, etc.)
loi nouvelle est une coupure dans le temps
1) principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle= ne peut pas revenir sur les conditions dans lesquelles ces situations se sont constituées ni modifier les effets qu’elles ont déjà produits
2) principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle= s’empare de ces mêmes situations pour leur faire produire, à compter de son entrée en vigueur, des conséquences éventuellement différentes
3) principe de survie de la loi ancienne= situations contractuelles qui restent en principe régies par la loi sous l’empire de laquelle elles ont été créées
deux règles applicables aux conflits de lois dans le temps d'après Roubier :
1. principe de non rétroactivité de la loi = La loi n'a point d'effets rétroactifs
2. principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle=La loi ne dispose que pour l’avenir
deux règles applicables aux conflits de lois dans le temps d'après Roubier :
1. principe de non rétroactivité de la loi = La loi n'a point d'effets rétroactifs
2. principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle=La loi ne dispose que pour l’avenir
L'absence de rétroactivité de la loi=loi nouvelle n'est pas de nature à bouleverser les situations juridiques antérieures à son entrée en vigueur
>interdiction de revenir sur la constitution d'une situation juridique donnée – antérieure à la loi nouvelle + sur les effets passés d'une situation juridique antérieurement constituée
ex: contrat de travail: le salarié ne pourrait pas se prévaloir de la loi fixant un salaire minimal pour considérer que les salaires versés entre la date de conclusion du contrat et la date d'entrée en vigueur de la loi étaient insuffisants.
pour le principe de non-rétroactivité:
1- qd il s'impose autant aux juges qu'au pouvoir réglementaire = pas valeur constitutionnelle + législateur adopte loi qu'il va déclarer rétroactive en tout ou partie
>rares car impératif de sécurité juridique (stabilité, prévisibilité, lisibilité)donc que en cas intérêt général suffisant
2- il est également écarté en présence d'une loi pénale plus « douce » =valeur constit
> justifiée par la liberté individuelle qui doit reprendre sa place
3-La loi « interprétative » = texte précisant le sens d'une loi antérieure
>caractère rétroactif : la loi nouvelle fait corps avec la loi ancienne dont elle facilite la compréhension
> reconnaissance diff pour le juge
>pas toujours claire
cour de cassation: une loi « ne peut être considérée comme interprétative que tant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition incomplète a rendu susceptible de controverse ».
MAIS
distinction entre:
situations légales = qui seront soumises à l'effet immédiat de la loi nouvelle
ex: le divorce
situations contractuelles =qui échapperont en principe pour leur part à l'effet immédiat de la loi nouvelle
pour les contrats: pas fait application du principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle
>naissent de la volonté des parties
> sont entre mains des parties donc leurs volontés respectées
MAIS
>portée réduite : cède qd le législateur décide que la loi nouvelle devra s'appliquer même aux situations contractuelles en cours ou qd la loi est considérée comme étant d’ordre public (défense d’un intérêt supérieur) ou qd est à l'origine d'une règlementation institutionnelle relevant de la compétence exclusive du législateur – ex: mariage
juge peut faire évoluer un texte ou changer l'interprétation
>pas interdit par la loi
> encourage car interdit aux juges de se lier pour l'avenir par les décisions qu'ils rendent =principe de prohibition des arrêts de règlements
=>se conjugue avec rétroactivité
>juge se conforme à la loi en l'interprétant
>nouvelle interprétation qu'il donne de la loi soit applicable aux faits mêmes antérieurs à sa décision dès lors qu'ils restent postérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvellement interprétée.
RISQUES/CSQ
>contestée : en pratique, le plaideur perd procès car nouvelle interprétation du texte (alors qu'il s'était conformé à l'état du droit aux moments des faits)
> Dangereuse pour les justiciables: doit incliner le juge à ne consacrer un arrêt de revirement que de manière exceptionnelle
ex: motifs impérieux d'intérêt général