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COURS 8- DROIT CIVIL

Chapitre 2. Les sources législatives 

SECTION 1: La loi et le règlement

1. Les caractères communs

A) Le caractère général

la loi
= texte abstrait, formulé pour des situations imaginées de manière abstraite ; elle s’applique à quiconque se trouve dans cette situation=généralité

l’art. 6 de la DDHC: l’égalité des citoyens devant la loi = généralité:

« la loi (…) doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse… »

=> n’empêche pas les textes de prévoir des principes, des exceptions, des régimes particuliers, dès lors que ces exceptions et régimes particuliers s’appliquent à quiconque réunit les conditions pour en bénéficier

B) Le caractère obligatoire et coercitif de la loi et du règlement

le caractère obligatoire
= est le principe, surtout lorsque la loi et le règlement visent à mettre en œuvre une interdiction
le caractère coercitif
= est le moyen d’assurer l’effectivité de ces normes

le droit de chacun doit être respecté

=> sinon n pourra de demander au juge compétent de constater ce droit et de condamner celui qui ne le respecte pas à s’y conformer, à s’exécuter. 

2. Les caractères distinctifs

A retenir :

La loi et le règlement ont des domaines bien distincts ; celui de la loi est défini par l’art. 34 de la Constitution ; celui du règlement, par l’art. 37. 

A) La loi

1. Domaines de la loi 

art. 34 de la Constitution de 1958: « les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; La loi détermine également les principes fondamentaux « de l'organisation générale de la Défense Nationale ; du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; - du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ; de la préservation de l'environnement ; ».

2. Procédures d’élaboration et types de lois

A retenir :

Projet de loi= le Gouvernement prends l'initiative de voter une loi

proposition de loi= le Parlement prends l'initiative de voter une loi

la constitution distingue:

> en fonction de la spécificité de leur objet et de leurs modalités de vote

1- les lois ordinaires=  mode d’expression le plus courant du Parlement.aucune particularité quant aux modalités de la procédure parlementaire de vote mais qqs spécificités

ex: les lois d'orientation (pol à suivre), lois de programme (fixer des objectifs), lois de finance (fixer les montants et l’affectation des ressources et charges de l’Etat)

2- les lois organiques= compléter les dispositions constitutionnelles ex. : le statut de la magistrature

> nécessité d’un vote à la majorité absolue et par la consultation systématique du Conseil constitutionnel (art. 46 de la Constitution)

3-les lois constitutionnelles= de modifier la C°. Elles doivent être votées dans chacune des deux chambres avant d’être adoptées à la majorité des 3/5e par l’Assemblée Nationale et le Sénat réunis en Congrès à Versailles.

4-les lois référendaires= Elles permettent au PDR de soumettre au référendum certains projets de loi particulièrement importants (c’est-à-dire portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions).

> ne peuvent être soumises au contrôle du Conseil constitutionnel, car elles résultent d’une expression directe de la souveraineté nationale.

3.Le style de la loi

doctrine: « art » de rédiger les lois, soin minutieux, car une virgule mal placée dans un texte peut faire naître une difficulté d’interprétation

idéal: loi simple, claire, précise et concise

ex: Montesqieu: "Le style des lois doit en être concis (…). Le style des lois doit être simple : l’expression directe s’entend toujours mieux que l’expression réfléchie (…)."

//lois contemporaines: origine bureaucratique : les lois ne sont plus nécessairement rédigées par des juristes.

luttes d’intérêts et les compromis à l’intérieur des assemblées parlementaires créent aussi des incohérences

ex: le Code civil de très nombreux standards juridiques =  plasticité ; elles donnent au juge un pouvoir presque discrétionnaire

ex: « ordre public », « bonnes mœurs »

 4ème puis la 5ème Républiques ont adopté une langue technique, obscure, imprécise, verbeuse et les lois se sont multipliées (« inflation législative »)

législateur multiplie de plus en plus les déclarations de principes ou d’objectifs. Ces formules solennelles, utopiques sont creuses, vides de contenu normatif.

censure désormais les dispositions à « caractère tautologique » (c’est-à-dire répétant la même idée en des termes différents) et celle « à portée normative incertaine », voire inexistante

ex: censure de  décision du 21 avr. 2005, n° 2005-512 DC: la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école

B) Le règlement

1958: pouv réglementaie exercé par le gouv,  les préfets et les collectivités territoriales

A retenir :

pouvoir exécutif de l’Etat: 4 types règlements:

  • règlements d’application de la loi= par le Gouvernement par décrets et arrêtés dans les domaines où le législateur fait que fixer ppes fondamentaux=décrets d'application
  • les règlements autonomes = par le Gouvernement par décrets dans les domaines dans lesquels la loi n’a aucune compétence = décisions réglementaires

>art. 37, al. 1er, de la Constitution « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi »

  • décisions prises par le Président de la République

>art. 16 de la Constitution

  • les ordonnances (art. 38 de la Constitution signées par le PDR)
  • autres « manifestations » (sont ps normes)=les circulaires ministérielles (interprétatives), les instructions ministérielles (aussi appelées directives) et les réponses ministérielles.

COURS 8- DROIT CIVIL

Chapitre 2. Les sources législatives 

SECTION 1: La loi et le règlement

1. Les caractères communs

A) Le caractère général

la loi
= texte abstrait, formulé pour des situations imaginées de manière abstraite ; elle s’applique à quiconque se trouve dans cette situation=généralité

l’art. 6 de la DDHC: l’égalité des citoyens devant la loi = généralité:

« la loi (…) doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse… »

=> n’empêche pas les textes de prévoir des principes, des exceptions, des régimes particuliers, dès lors que ces exceptions et régimes particuliers s’appliquent à quiconque réunit les conditions pour en bénéficier

B) Le caractère obligatoire et coercitif de la loi et du règlement

le caractère obligatoire
= est le principe, surtout lorsque la loi et le règlement visent à mettre en œuvre une interdiction
le caractère coercitif
= est le moyen d’assurer l’effectivité de ces normes

le droit de chacun doit être respecté

=> sinon n pourra de demander au juge compétent de constater ce droit et de condamner celui qui ne le respecte pas à s’y conformer, à s’exécuter. 

2. Les caractères distinctifs

A retenir :

La loi et le règlement ont des domaines bien distincts ; celui de la loi est défini par l’art. 34 de la Constitution ; celui du règlement, par l’art. 37. 

A) La loi

1. Domaines de la loi 

art. 34 de la Constitution de 1958: « les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; La loi détermine également les principes fondamentaux « de l'organisation générale de la Défense Nationale ; du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; - du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ; de la préservation de l'environnement ; ».

2. Procédures d’élaboration et types de lois

A retenir :

Projet de loi= le Gouvernement prends l'initiative de voter une loi

proposition de loi= le Parlement prends l'initiative de voter une loi

la constitution distingue:

> en fonction de la spécificité de leur objet et de leurs modalités de vote

1- les lois ordinaires=  mode d’expression le plus courant du Parlement.aucune particularité quant aux modalités de la procédure parlementaire de vote mais qqs spécificités

ex: les lois d'orientation (pol à suivre), lois de programme (fixer des objectifs), lois de finance (fixer les montants et l’affectation des ressources et charges de l’Etat)

2- les lois organiques= compléter les dispositions constitutionnelles ex. : le statut de la magistrature

> nécessité d’un vote à la majorité absolue et par la consultation systématique du Conseil constitutionnel (art. 46 de la Constitution)

3-les lois constitutionnelles= de modifier la C°. Elles doivent être votées dans chacune des deux chambres avant d’être adoptées à la majorité des 3/5e par l’Assemblée Nationale et le Sénat réunis en Congrès à Versailles.

4-les lois référendaires= Elles permettent au PDR de soumettre au référendum certains projets de loi particulièrement importants (c’est-à-dire portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions).

> ne peuvent être soumises au contrôle du Conseil constitutionnel, car elles résultent d’une expression directe de la souveraineté nationale.

3.Le style de la loi

doctrine: « art » de rédiger les lois, soin minutieux, car une virgule mal placée dans un texte peut faire naître une difficulté d’interprétation

idéal: loi simple, claire, précise et concise

ex: Montesqieu: "Le style des lois doit en être concis (…). Le style des lois doit être simple : l’expression directe s’entend toujours mieux que l’expression réfléchie (…)."

//lois contemporaines: origine bureaucratique : les lois ne sont plus nécessairement rédigées par des juristes.

luttes d’intérêts et les compromis à l’intérieur des assemblées parlementaires créent aussi des incohérences

ex: le Code civil de très nombreux standards juridiques =  plasticité ; elles donnent au juge un pouvoir presque discrétionnaire

ex: « ordre public », « bonnes mœurs »

 4ème puis la 5ème Républiques ont adopté une langue technique, obscure, imprécise, verbeuse et les lois se sont multipliées (« inflation législative »)

législateur multiplie de plus en plus les déclarations de principes ou d’objectifs. Ces formules solennelles, utopiques sont creuses, vides de contenu normatif.

censure désormais les dispositions à « caractère tautologique » (c’est-à-dire répétant la même idée en des termes différents) et celle « à portée normative incertaine », voire inexistante

ex: censure de  décision du 21 avr. 2005, n° 2005-512 DC: la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école

B) Le règlement

1958: pouv réglementaie exercé par le gouv,  les préfets et les collectivités territoriales

A retenir :

pouvoir exécutif de l’Etat: 4 types règlements:

  • règlements d’application de la loi= par le Gouvernement par décrets et arrêtés dans les domaines où le législateur fait que fixer ppes fondamentaux=décrets d'application
  • les règlements autonomes = par le Gouvernement par décrets dans les domaines dans lesquels la loi n’a aucune compétence = décisions réglementaires

>art. 37, al. 1er, de la Constitution « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi »

  • décisions prises par le Président de la République

>art. 16 de la Constitution

  • les ordonnances (art. 38 de la Constitution signées par le PDR)
  • autres « manifestations » (sont ps normes)=les circulaires ministérielles (interprétatives), les instructions ministérielles (aussi appelées directives) et les réponses ministérielles.
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