Partielo | Créer ta fiche de révision en ligne rapidement

CHAPITRE N°1 : LA DÉVOLUTION SUCCESSORALE

A retenir :

La dévolution consiste en la détermination des personnes qui sont appelées à recueillir une succession. Elle peut être volontaire ou légale.


Causes d’ouverture de la succession 


Mort naturelle : la succession s’ouvre par la mort naturelle (C. civ., art. 720) qui est en principe constatée dans un acte de décès établi dans les conditions prévues aux articles 78 à 87 du Code civil. L’acte de décès est la fin de la vie juridique.


Disparition : le décès peut être judiciairement déclaré lorsqu'une personne disparaît dans des circonstances (exemple : naufrage) de nature à rendre sa mort très probable (C. civ., art. 88), et c'est ce jugement qui tient lieu d'acte de décès. 


Absence : le jugement déclaratif d'absence, prononcé 10 ans après un premier jugement présumant l'absence, ou 20 ans après que la personne concernée a quitté son domicile sans plus jamais donner de nouvelles, emporte les mêmes conséquences que le constat du décès (C. civ., art. 128).

ATTENTION => présomptions simples : si le disparu ou l'absent réapparaît, les jugements sont annulés et ses droits sont restaurés (C. civ., art. 92, al. 1 et C. civ., art. 129 à 131). 


Date de l’ouverture de la succession 


Pour le décès : l'année, le mois, le jour et l'heure de la mort (C. civ., art. 79) sont fixés dans l’acte de décès. Présomption simple : preuve contraire possible par tous moyens 


Pour la disparition : c'est la date fixée dans le jugement déclaratif du décès qui est retenue. La disparition doit émettre les circonstances que son corps n’a pas été retrouvé (art 88 du code civil). Cet article est produit pour pouvoir prendre une décision.


Pour l'absence : la date d'ouverture de la succession correspond à celle de la transcription du jugement déclaratif d'absence sur l'acte du décès (C. civ., art. 128, al. 1)

Une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou sa résidence sans avoir eu de ses nouvelles. Deux possibilités : 

  1. Premier jugement du tribunal judiciaire qui constate une présomption d’absence. On attend ensuite un délai de 10 ans, et attend un jugement déclaratif d’absence qui fait acte de décès. 
  2. Nous n’avons pas de jugement de présomption d’absence, pour avoir donc un jugement déclaratif d’absence il faut attendre 20 ans. 

Lieu de l’ouverture de la succession : article 720 


Les successions s'ouvrent au dernier domicile du défunt, et non à l'endroit où il meurt effectivement. Le 4 juillet 2012 et entré en France en vigueur en 2015 est dans l’UE, ce règlement européen prévoit comme lieu d’ouverture de la succession la loi de la dernière résidence habituelle du défunt.

Le futur défunt peut s’opposer à la loi de la dernière résidence habituelle en faisant le choix de sa loi nationale personnelle.

SECTION N°1 : LA DÉVOLUTION DE LA SUCCESSION EN ABSENCE DU CONJOINT SURVIVANT 

A retenir :


Hiérarchie des ordres C.civ art 734

Hiérarchie des degrés C.civ art 741 et 742

Priorité des descendants. Au sein de cet ordre, on applique la règle de la proximité du degré. 

Depuis la loi du 23 juin 2006, il est possible d’une représentation des renonçants en ligne directe ou collatéral. 


SECTION N°2 : LA DÉVOLUTION DE LA SUCCESSION EN PRESENCE DU CONJOINT SURVIVANT

A retenir :


Les enfants sont tous issus des deux époux

Le conjoint dispose d’une option entre l’usufruit de toute la succession et un quart en pleine propriété (C. civ., art. 757 ), Pas de délai pour opter : mais tout héritier peut le mettre en demeure de le faire, (C. civ., art. 758 )

Passé un délai de 3 mois en cas de mise en demeure (C. civ., art. 758-3) ou s’il décède sans avoir opté (C. civ., art. 758- 4), il est réputé avoir opté pour l’usufruit.

Il est possible, une fois cette option réalisée, que les héritiers ( enfants ou conjoint survivant ) pourront demander en justice la transformation de l’usufruit en rentre viagère sauf pour le logement qui est occupé à titre de résidence principale. 

Le CC envisage la conversion de l’usufruit en un capital mais cette transformation ne pourra être réalise qu’avec l’accord du conjoint et des autres héritiers. Il faut un accord unanime 


Présence d’au moins un enfant non commun 

Le conjoint n’a plus d’option : ses droits sont d’un quart en pleine propriété (C. civ., art. 757) 


En concours avec les père et mère 

Le père et la mère ont chacun vocation à recueillir le quart de la succession, le conjoint le surplus, (C. civ., art. 757-1°) : les pères et mères bénéficient du droit de retour légal prévu par l’article 738-2 du Code Civil. 


Depuis la suppression de la réserve des ascendants par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 , le conjoint survivant a un droit à réserve portant sur un quart de la succession (C. civ., art. 914-1), lorsqu’il est en concours avec tout autre héritier que des descendants. 


La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a instauré au profit du conjoint survivant des droits destinés à assurer le maintien de son cadre de vie après le décès. 

Définition

Droit temporaire aux logement Art 763 du C.c
Ordre public : droit d’habitation temporaire portant sur le logement servant effectivement d’habitation principale au conjoint survivant au jour de l’ouverture de la succession et d’un droit d’usage temporaire portant sur le mobilier garnissant ce logement. effet direct du mariage Le droit de jouissance gratuite sur les meubles (article 765-1 du Code civil) : En parallèle au droit temporaire au logement, le conjoint survivant bénéficie d’une jouissance gratuite sur les meubles garnissant le logement principal.
Droit viager au logement Art 764 du C.c
Ce droit viager n’est pas d’ordre public, le conjoint peut en être privé : l’article 764 du Code civil exige que la privation se fasse par testament authentique. Le droit viager d’habitation s’exerce sur le logement occupé de façon effective à titre d’habitation principale par le conjoint survivant et sur le mobilier garnissant ce logement : il ne peut s’agir que d’un logement dépendant en totalité de la succession ou appartenant aux deux époux
Droit à la pension alimentaire
Il dispose d’un délai d’un an à compter du décès ou du jour auquel les héritiers, qui avaient continué à subvenir aux besoins du conjoint après le décès, ont cessé les prestations qu’ils fournissaient auparavant (C. civ., art. 767). Le montant de la pension est fixé par le juge.

SECTION N°3: LES DÉVOLUTIONS ANOMALES


Une dévolution anomale déroge aux règles traditionnelles de l’unité de la succession.


A retenir :


Le droit de retour légal s’applique automatiquement et permet aux ascendants (parents, grands-parents) de récupérer les biens qu’ils ont donnés à leurs enfants ou petits-enfants en cas de décès de ceux-ci sans descendance.

Ce droit de retour ne profite qu’aux collatéraux privilégiés issus du parent à l’origine de la transmission. S’ouvre alors une succession anomale comprenant les biens de famille et partagée par moitié entre le conjoint survivant et les bénéficiaires du droit de retour (C. civ., art. 757-3) .

Ces biens doivent retourner à la famille dans un esprit de conservation au sein de la cellule familiale d’origine. 

Art 738-2 qui instaure un droit de retour des pères et mère lorsque père, la mère ou les deux survient au défunt, et celui-ci n’a pas de postérité. Les parents peuvent exercer un droit de retour sur les biens que le défunt avait reçu d’eux par donation dans une double limite : les droits successoraux ( 1/4 pour le père et pour la mère ), la deuxième limite est la valeur des biens. Ce droit s’applique en l’absence de descendants.


Les conditions du droit de retour 


  • L’origine de propriété, les biens doivent être acquis à titre gratuit des pères et mère ou l’adoptant. Le droit de retour a un champ d’application restrictif
  • Il faut que les biens sur lesquels s’exerce le droit de retour se retrouve dans le droit de succession  
  • Le de cujus doit être dcd sans postérité et sans conjoint survivant 



Les droits successoraux de l’enfant adoptif 

L’enfant adoptif et ses descendants n’ont pas la qualité d’héritiers réservataires à l’égard des ascendants de l’adoptant. Les grands parents peuvent déshériter l’adoptant. 

Si l’enfant adoptif décède, les biens reviennent à ses descendants ou son conjoint survivant. Dans ce cas là, la succession de l’adopté simple va se scinder en différentes masses. Une fois les droits de retour mis en place, un partage entre la famille d’origine et la famille adoptive est mis en place.

CHAPITRE N°2 : LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION


L’hypothèse des personnes qui décèdent en même temps ( fuite de gaz, accident…). On ne connaît pas l’ordre du décès, on considère donc que la succession doit être réglé sans que les co-mourants sont appelés à la succession des autres co-mourants ( Art 725-1 du C.c)

Un enfant à naître peut être considéré comme un héritier, il faut qu’il soit viable. 


A retenir :

Le code civil distingue deux types d’indignité, l’indignité de pleins droits et celle prononcé par le juge. Elle résulte de certaines condamnations pour tentative de meurtre, ou encore quand on est auteur ou complice de coup mortelle sur la personne du de cujus. 




L’acquisition de la possession 


C’est l’exercice de tous les droits du défunt. On parle de la saisine des héritiers. Art 724 du C.c les héritiers sont saisis de pleins droits des biens, des droits. 

La saisine permet d’exercer les droits du défunt sans formalité et ils pourront agir contre les débiteurs du défunt pour réclamer au nom du défunt les sommes dues. 

La saisine se définit comme le pouvoir reconnu à l'héritier de se mettre en possession de la succession dès le décès, sans avoir à effectuer de formalités. L'envoi en possession est une procédure consistant à vérifier la qualité de la personne à appréhender une succession.

La délivrance de legs est l'action par laquelle les héritiers d'une personne décédée remettent ce qui a fait l'objet d'un legs de leur auteur, à la personne qui en est le bénéficiaire.

L'attribution de la saisine à certains héritiers est fondée sur la vraisemblance de leurs droits sur la succession

Ont la saisine de plein droit (C. civ., art. 724) : 


1/ tous les héritiers désignés par la loi venant en rang utile,

2/ le légataire universel même s'il n'a pas la qualité d'héritier légal, à la double condition : qu’il n'existe pas d'héritiers réservataires et qu'il soit institué par testament authentique (C. civ., art. 1006) ; 

3/ l'exécuteur testamentaire désigné par un testament authentique peut se voir attribuer une saisine spéciale par le testateur (C. civ., art. 1030 s) 



Les règles de preuve 


La preuve de la qualité d’héritier est un acte où le notaire va reprendre l’affirmation des héritiers selon laquelle ceux-ci se prétendent héritiers. 


Preuve non contentieuse 


Le principe est que « la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens » ( C. civ., art. 730, al. 1er). Certains de ces moyens sont prévus par la loi, d’autres consacrés par la pratique. 

La preuve de la qualité d’héritier peut être établie par un acte de notoriété, un certificat d’hérédité, (C.civ art 730-1 et s) ou encore les certificats de propriété ou d’hérédité délivrés par les autorités judiciaires ou administratives ( C. civ., art. 730, al. 2) : notoriété, certificat de propriété (notaire), certificat d’hérédité (mairie), certificat successoral européen, succession de faible importance (simple attestation : C. mon. fin., art. L. 312- 1- 47) 


Preuve contentieuse : L’action en pétition d’hérédité


L’héritier « qui entend faire reconnaître en justice sa vocation héréditaire contre ceux qui se prétendent seuls héritiers des biens qu’ils détiennent » doit avoir recours à l’action en pétition d’hérédité

L'action en pétition d'hérédité peut être définie comme l’action en justice accordée à l'héritier, quel qu'il soit (successeur universel à titre universel, légataire, institué contractuel) pour faire connaître sa vocation successorale contre ceux qui détiennent les biens de l'hérédité et se prétendent seuls héritiers.


SECTION N°2 : LE CHOIX DES HÉRITIERS : ACCEPTATION DE L’ACTIF NET OU RENONCIATION 


Les héritiers disposent librement aux termes de l’article 768 du Code civil de 3 options : 

  • l’acceptation à concurrence de l’actif net (ancienne acceptation sous bénéfice d’inventaire) ;
  • la renonciation à la succession ;
  • l’acceptation pure et simple ;

L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession sous peine de nullité (C. civ., art. 770) MAIS à compter de cette date, l'héritier dispose d'un délai de quatre mois pendant lequel il ne peut être contraint d'opter (C. civ., art. 771). Passé ce délai, il peut être sommé d’opter par : créancier de la succession, cohéritier, héritier de rang subséquent ou l'État : 

  • Dans le délai de 2 mois à compter de cette sommation : il doit opter 
  • A l’expiration du délai de 2 mois : réputé acceptant pur et simple 
  • Prorogation judiciaire du délai possible mais pour motifs sérieux et légitimes : C. civ., art. 772

La faculté d'opter se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession (C. civ., art. 780). Passé ce délai, l'hériter est réputé avoir renoncé à la succession. 


Possible en cas de vice du consentement de l'héritier (C. civ., art. 777) : erreur, dol, violence, - action en nullité (prescription de 5 ans à compter de la découverte du vice) 


Acceptation pure et simple de la succession
Expresse : lorsque l'héritier se reconnaît acceptant dans un acte, accord formalisé
Tacite : lorsqu'il accomplit des actes qui supposent nécessairement son intention d'accepter (ex. acte de disposition sur un bien de la succession ou demande en partage) (C. civ., art. 782), accord non formalisé ,Forcée : suite à une action interrogatoire, et sans réponse le C.c nous dit que cela vaut acceptation. A titre de sanction, est imposée par la loi la soustraction de bien héréditaire ou le recel. Il y a recel civil lorsque l’un des héritiers aura dissimuler certains biens. En acceptation forcée, on ne peut plus renoncer à la succession.,


L'héritier acceptant purement et simplement continue la personne du défunt : le patrimoine successoral se confond avec son patrimoine personnel et il est tenu du passif successoral au-delà de la valeur de l'actif (C. civ., art. 785) 


Acceptation à concurrence de l’actif net
L'héritier doit faire une déclaration auprès du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession (depuis le 1er novembre 2017, la déclaration peut également être faite devant notaire - C. civ., art. 788). ,Cette déclaration fait l'objet d'une publicité (C. civ., art. 788 ; C. pr. civ., art. 1334 s.) : BODACC puis SHAL dans les 15 jours du BODACC 
,Faire établir un inventaire du patrimoine successoral, c'est-à-dire une estimation de chaque élément de l'actif et du passif (C. civ., art. 789). , Cet inventaire doit être déposé au greffe du tribunal dans un délai de deux mois après la déclaration et faire l'objet d'une publicité. À défaut, l'héritier est réputé acceptant pur et simple (C. civ., art. 790). ,


L'acceptation à concurrence de l'actif net emporte une séparation des patrimoines : il n'est tenu du passif successoral que jusqu'à concurrence de l'actif successoral et sur les biens composant cet actif. 

L'héritier ne peut plus renoncer à la succession mais il peut convertir à tout moment son acceptation en acceptation pure et simple (C. civ., art. 801). 


Renonciation
La renonciation représente 5% des cas et ne se présume jamais et doit faire l'objet d'une déclaration au greffe du tribunal judiciaire pour être opposable aux tiers et aux cohéritiers. Depuis le 1er novembre 2017, la renonciation peut également se faire devant notaire (C. civ., art. 804).
Par ailleurs, l'héritier est réputé renonçant s'il n'a pas opté dans le délai de dix ans (C. civ., art. 780) ,


L'héritier renonçant perd tous ses droits dans la succession (C. civ., art. 805) : 

  • part de l'héritier renonçant échoit à ses représentants s'il a des héritiers.
  • il n'est pas tenu au passif successoral (C. civ., art. 806), à l'exception des frais funéraires (C. civ., art. 806).
  • Il n'est pas tenu au rapport des libéralités qu'il a pu recevoir du défunt sauf clause contraire expresse dans l'acte (C. civ., art. 845) et sauf représentation.


À défaut, sa part accroît celle de ses cohéritiers ou, à défaut, celle des héritiers du degré ou de l'ordre subséquent (C. civ., art. 805, al. 2) -> accroissement

Aujourd’hui, les descendants du renonçant ne sont pas exclus et vont exercer les devoirs à sa place ( art 754 du C.c) -> représentation

Si le renonçant occupe seul un certain degré dans sa ligne, sa renonciation va ouvrir la vocation successorale aux héritiers de rang succequant. Ils doivent accepter ou renoncer ->dévolution


Le renonçant peut révoquer sa renonciation avant l'expiration du délai de prescription de dix ans, si aucun autre héritier n'a accepté et que l'État n'a pas été envoyé en possession (C. civ., art. 807 ; C. pr. civ., art. 1340). 

La révocation produit tous les effets d'une acceptation. 


A retenir :

A retenir : Lorsque la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par un ou plusieurs autres à concurrence de l'actif net, les règles applicables à cette dernière option s'imposent à tous les héritiers jusqu'au jour du partage (C. civ., art. 792-2). 


ATTENTION : La renonciation de l’ensemble des héritiers à la succession place celle-ci en situation d’abandon (déshérence), ce qui permet à l’État de demander son envoi en possession (C. civ., art. 811 à 811-3) pour l’appréhender. 


SECTION N°3 : LES DIFFICULTÉS DE LA SUCCESSION EN L’ABSENCE D’HÉRITIER CONNU 


Lorsque personne décède, il peut y avoir aucun successible, pas de conjoint, pas d’héritier, de testament.


La succession vacante
La succession est dite vacante (C. civ., art. 809) lorsque : ,Il ne se présente personne pour la recueillir et qu'il n'y a pas d'héritier connu ,Tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ,Après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté de manière expresse ou tacite. ,


L'ordonnance confie provisoirement l'administration de la succession à un curateur qui est obligatoirement l'administration des domaines (C. civ., art. 809-1). Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut accomplir que des actes conservatoires et d'administration provisoire et vendre les biens périssables (C. civ., art. 810-1). 


La succession en déshérence
L’état va exercer ces droits de souveraineté et en appréhendant la succession. ,Art 539 du C.c les biens des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions sont abandonnés appartiennent à l’état. Ce sont des successions en déshérence que l’état va pouvoir appréhender.


La déshérence prend fin en cas d'acceptation de la succession par un héritier (C. civ., art. 811-2). 

A retenir :

Quand il y a des difficultés pour le règlement d’une succession le notaire doit avoir recours à un généalogiste pour rechercher les héritiers lorsque la succession est vacante ou si’l y a un doute sur la présence d’héritier caché. Dans ces cas là, le généalogiste va sécuriser la dévolution. 


CHAPITRE N°3 : L’ADMINISTRATION DE LA SUCCESSION


L'actif successoral se compose de tous les droits, biens et actions existant au décès de la personne. Il est géré jusqu'au partage soit par le ou les héritiers acceptants, soit par un mandataire. 

SECTION N°1 : LES MANDATS

Mandat à effet posthume (désignation par le futur défunt)
Le futur défunt peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques ou morales d'administrer tout ou partie de sa succession pour le compte ou dans l'intérêt d'un ou plusieurs héritiers identifiés (C. civ., art. 812). Le mandat doit : ,être justifié par un intérêt légitime et sérieux précisément motivé (C. civ., art. 812-1-1).,être donné et accepté par acte authentique, l’acceptation devant être antérieure au décès du mandant (C. civ., art. 812-1-1, al. 3 et 4).


Le mandat doit : 

  • être justifié par un intérêt légitime et sérieux précisément motivé (C. civ., art. 812-1-1).
  • être donné et accepté par acte authentique, l’acceptation devant être antérieure au décès du mandant (C. civ., art. 812-1-1, al. 3 et 4). 


La durée du mandat 


ne peut excéder deux ans, prorogeables une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier ou par le mandataire. 

peut être portée à cinq ans, également prorogeables, lorsque le mandat est donné en fonction de l'inaptitude ou de l'âge du ou des héritiers ou de la nécessité de gérer des biens professionnels (C. civ., art. 812-1-1, al. 2). 


Le mandat prend fin (C. civ., art. 812-4) : 


– à l'arrivée du terme prévu ;

– en cas de disparition de l'intérêt légitime et sérieux qui le justifiait ;

– par l'aliénation de tous les biens concernés par le mandat ;

– au décès du mandataire ou à sa mise sous mesure de protection ;

– par la conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire ;

– par la renonciation du mandataire. Elle doit être notifiée aux héritiers ou leurs représentants. Elle ne prend effet qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de cette notification, sauf convention contraire (C. civ., art. 812-6) ;

– par le décès de l'héritier pour le compte et dans l'intérêt duquel le mandat avait été donné ou, en cas de mesure de protection, par la décision du juge des tutelles de mettre fin au mandat. 


Le mandat conventionnel
Les héritiers peuvent d'un commun accord confier l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers (C. civ., art. 813).


- le mandataire successoral conventionnel est tenu « d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé » (C. civ., art. 1991, al. 1er). 

Il est donc tenu de respecter les instructions qui peuvent lui être données par le ou les mandants ; d'agir avec diligence ; d'être loyal envers le ou les mandants ; à quoi s'ajoute un devoir de conseil et de renseignement lorsqu'il est un professionnel intervenant dans son domaine de spécialité. 

- article 1993 du Code civil : il « est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ». 

Investi de la mission d'administrer la succession pour le compte des héritiers, le mandataire successoral conventionnel est tenu de répondre « non seulement de son dol mais également des fautes qu'il commet dans sa gestion » (C. civ., art. 1992).


Le mandat judiciaire
. civ., art. 813-1) ,,Le juge peut désigner un mandataire successoral représentant l'ensemble des héritiers en cas : ,– d'inertie, de carence ou de faute d'un ou de plusieurs héritiers dans la gestion de la succession ; ,– de mésentente entre héritiers ;
– d'opposition d'intérêts entre héritiers ;
– de complexité de la situation successorale. ,,La demande peut être faite par un héritier, un créancier successoral, toute personne intéressée ou le ministère public. ,


L’éxécuteur testamentaire


Personne désigné dans un testament pour assurer les dernières volontés du défunt ( paiement des legs, funérailles….) 

Le testateur a pu dans son testament effectué des legs ou des charges qui doivent être effectué par les héritiers. Une personne doit vérifier la bonne exécution de ses legs. 

SECTION N°2 : LES PROBLÉMATIQUES DE L’INDIVISION


Art 815 du C.c : nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, un des co héritiers peut provoquer le partage. Cependant, le code civil prévoit expressément des exceptions judiciaires ou conventionnelles 


Les limites conventionnelles
Il peut y avoir des conventions entre indivisaire qui vont avoir pour objet de maintenir la situation de l’indivision. Dans ce cas là, les co héritiers vont s’investir de demander le partage, il y aura dès lors une convention qui sera nécessairement établis par écrit, elle conduit à désigner le biens indivis et elle indique les cotes parts de chaque indivisaire. ,,Elle peut être a durée déterminé ou indéterminé : ,-indéterminée : le partage peut avoir lieu a tout moment, sil n’y a pas de mauvaise foi ou de contre temps. Il va y avoir un contrôle du tribunal ,- déterminée : elle ne peut pas dépasser 5 ans mais peut être renouvelé. En principe le partage ne peut pas avoir lieu avant ke termine convenu sauf s’il y a de juste motifs d’y procéder.
Les limites judiciaires
Il existe certaines limites judiciaires au droit de provoquer le partage : - sursis au partage limité à 2 ans - maintien forcé de l’indivision de certain biens déterminé par la loi au profit du conjoint ou des enfants mieux : les exploitations agricoles, industrielles, artisanales ou libérales - attribution éliminatoire : un indivisaire va solliciter le partage, les autres indivisaires qui préfèrent rester dans l’indivision vont saisir le tribunal afin que soit attribué à l’auteur de la demande de partage la part qui lui revient après expertise. L'indivision est alors maintenu entre les autres indivisaire pour le reste des biens.

LE RÉGIME DE L'INDIVISION


Les actes d’utilisation et de gestion des biens indivi
Il peut utiliser les biens librement et sous réserve de respecter à la fois la destination des biens et les droits égaux des autres indivisaires.
Les actes conservatoires
Ils visent à la conservation du bien.
,
Les actes d’administration et de disposition
La loi du 23 juin 2006 a modéré les exigences et a prévu que qu‘un certain nombre de décisions qui étaient prise à l'unanimité vont être prise à la majorité des 2/3 des biens indivis.

A retenir :


Chaque indivisaire a le droit au bénéfice qui proviennent des biens. Chaque indivisaire peut réclamer des comptes voir des recettes et dépenses. Chacun va devoir une co indemnité à ses indivisaires et le gérant peut demander une relation de rémunération pour la gestion de l’indivision. 


Chaque indivisaire a la pleine maitrise, et il est donc possible de transmettre soit à titre gratuit soit onéreux a un tiers tout ou partie des droits dans l’indivision art 815-14 du C.c

Si le bien est vendu aux enchères public dans le cadre d’une adjudication, les indivisaires vont disposer du droit de se substituer à l’adjudicataire, art 915-15 


Les créanciers du défunt
Le principe est que les dettes du défunt se divise de pleins droits du seul fait du décès il y a une division des dettes des héritiers. ,Cette clause d’indivisibilité permet pour les créanciers de demander le paiement de la dette à chacun des héritiers.
Droit au prélèvement pour les créanciers du défunt avant le partage
Le partage opère toujours sur un actif net. Des lors que les créanciers se sont manifestés avant le partage, ils ont plus de chance d’être payé sur la masse indivise.
,
Les créanciers personnels des héritiers
le créancier personnel d’un héritier n’a pas de droit contre la division successorale. La valeur de l’indivision échappe au créancier personnel d’un héritier. Il n’est pas possible pour les créanciers personnels des héritiers de saisir les biens indivis ou la quote part. Art 815-17 : les créanciers personnels des héritiers doivent attendre le partage pour saisir les biens qui seront mis dans les lots des débiteurs.
,
La convention d’indivision
La loi prévoit la possibilité d’un aménagement conventionnel, on en trouve sur des logements où il y a un répartition des dépenses. ( On organise le remboursement des frais, une indemnité de fixation d’occupation.)

La question au rapport des libéralités

Le but est de maintenir l’égalité entre les héritiers. Il faut distinguer en présence d’un leg ou d’une donation. 

Le principe en présence d’une donation est que celle-ci soit rapportable et par exception la donation n’est pas rapportable. 

Pour les legs les dispositions naissent dans un testament, le principe est qu’il y a une dispense général de rapport. Mais le testateur peut imposer le rapport s’il le souhaite. 

Le leg échappe au partage. Tous les avantages ne sont pas soumis à rapport mais certains avantages sont dispensés de rapport pour éviter les conflits entre héritier. 

Art 852 du C.c, avantages dispensés : frais de nourriture, d’éducation, d’apprentissage, les présents d’usage et les cadeaux d’usage sauf les dotes. 

A retenir :

Le rapport est fait en général en valeur (C. civ., art. 826 et 860), mais peut dans certains cas avoir lieu en nature (C. civ., art. 858 et 859). 

Rapport en valeur
Le principe est celui du rapport en valeur. Les biens rapportables sont évalués à leur valeur à l'époque du partage, selon leur état matériel et juridique au moment de la libéralité. ,,Le mode et les moments de l'évaluation ne sont pas d'ordre public. Le donateur peut prévoir des modes d'évaluation différents ou des moments différents. ,,La donation de somme d'argent est rapportée pour une somme égale à son montant sauf si cette somme a servi à acquérir un bien ; c'est alors la valeur du bien acquis au jour du partage qui est rapportable.
Les intérêts s'ajoutent à l'indemnité de rapport (C. civ., art. 856). ,,Le rapport se fait en « moins prenant » (sauf rapport du renonçant stipulé par l’acte de donation, C. civ., art. 845). Le gratifié conserve le bien dans son patrimoine et prend moins que ses cohéritiers dans la succession à concurrence de la valeur de la libéralité rapportée. Si celle-ci excède sa part successorale, il doit verser le complément au moment du partage, sauf octroi de délais par les cohéritiers ou le juge. ,
Rapport en nature
L'héritier gratifié peut opter pour un rapport en nature si le bien lui appartient encore et s'il est libre de toutes charges qui n'existaient pas au moment de la donation (C. civ., art. 859). Le donateur peut également imposer le rapport en nature (C. civ., art. 858, al. 2). En revanche, le rapport des legs ne peut se faire qu'en valeur. Le rapport en nature emporte la résolution rétroactive de la libéralité. L'héritier doit être indemnisé de ses dépenses d'amélioration ou de conservation du bien (C. civ., art. 861). Les conséquences des circonstances extrinsèques sont supportées par la succession (a contrario, C. civ., art. 863).

CHAPITRE N°4 : LE PARTAGE DE LA SUCCESSION

Partage définitif
Il va substituer à la propriété indivise une propriété divise et ainsi il va permettre de localiser le droit de chaque co héritier sur une partie des biens héréditaires et ce partage définitif met définitivement fin à l’indivision.
Partage provisionnel
l laisse subsister l’indivision. Il va repartir la jouissance des biens. Ce partage provisionnel est une sorte de règlement de jouissance, il s’apparente à une convention d’indivision sans en être une. Le partage provisionnel va faciliter la provision d’un partage définitif.
,
Partage total / partage partiel
Le partage partiel porte sur une partie des biens, et laisse une indivision sur certaines biens et certaines personnes. Il faut que tout les indivisaires soit d’accord pour faire un partage partiel. Il existe dans le code civil deux hypothèses de partage forcé : l’attribution à l’héritier de sa part avec un maintien de l’indivision pour le surplus le maintien forcé de l’indivision sur certains biens déterminés.
,
Partage amiable
Le partage amiable se distingue du partage judiciaire au regard de sa forme, mais les pouvoirs, l’égalité… sont les mêmes principes. Le principe est que le partage est amiable, aucune forme ne doit être respectés, cependant, la loi va imposer un partage judiciaire dans certain cas.
,
Partage judiciaire
Le formalisme est obligatoire. Dans quel cas le partage judiciaire est obligatoire ? Indivisaire pas d’accord sur le principe et les modalités du partage. Il est toujours possible d’abandonner la procédure judiciaire et venir au partage amiable. Lorsqu’il y a des co héritiers mineurs non émancipés ou des majeurs en tutelle on peut pas faire un partage amiable car il est dangereux. Il existe un tempérament pour alléger le formalisme qui va être soumis au tribunal judiciaire, cela permet d’aller vite et de conserver les droits de l’incapable. Lorsqu’un héritier est absent, il faut un partage judiciaire. Si un héritier est totalement absent, un co héritier peut voter un mandataire qui va le représenter au pirate amiable. A défaut trois mois après la mise en demeure, le juge peut désigner une personne qui va représenter l’absent.

LA COMPOSITION ET L’ATTRIBUTION DES LOTS DANS LE PARTAGE 

Les attributions préférentielles
Ces biens présentent un intérêt particulier aux yeux du législateur, ces règles vont permettre d’échapper au tirage au sort dans le partage judiciaire. ,,Ce sont des attributions en propriété facultative, les biens qui peuvent faire l’objet : ,,entreprises dont le défunt était propriétaire, si l’entreprise est exploité sous forme de société, l’attribution concernent pas les fonds mais les titres sociaux ,Le local d’habitation et tous le mobilier qui garnit ce local d’habitation. Si le défunt est propriétaire du local, il y aura une attribution préférentielle, si le défunt était locataire il y aura une attribution préférentielle du droit au bail et de la propriété du mobilier,Les locaux à usage pro, la propriété de l’immeuble ou du droit au bail et tous les meubles à usage professionnels qui garnissent ce local. Pour bénéficier de l’attribution préférentielle il faut avoir la qualité de conjoint d’héritier, de conjoint, de légataire à titre universel. ,

LA SECTION DES SUITES DU PARTAGE

LES LIBÉRALITÉS

Une libéralité
La définition est donnée par l’article 893 du C.c qui nous dit que la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens et droits au profit d’une autre personne et il est prévu que il ne peut être fait de libéralité que par donation ou testament. ,Il faut que deux éléments soit réunis pair avoir une libéralité : un élément matériel, et u élément intellectuel avec une intention libérale, c’est ce qu’on appelle l’animus donandi. L’animus domandi est une intention pure dans le but de faire plaisir. Mais on souhaite aussi priver un tiers de ses biens. Lorsqu’il y a une libéralité il faut un appauvrissement. Le testateur doit se dépouiller d’un bien ou d’une valeur. Si on s’appauvrît d’un travail ou d’une prestation de service il n’y a pas de libéralités. ,
La donation entre vif article 931 du C.c
La donation est un contrat qui est solennel par lequel une personne, le disposant ou donateur va se dépouiller actuellement et irrévocablement d’un bien au profit d’une autre personne qu’on appelle le gratifié ou donataire qui va accepter la donation. Il doit être rédigé par un acte notarié.Il faut protéger l’indépendance du disposant, il doit être en situation de vouloir donner. Il faut qu’il y ait acceptation du donataire et du donateur.
,
Le testament
Le testament est un acte de volonté unilatéral qui est établi selon les formes légales et par lequel une personne dispose de tout ou partie de ses biens pour le temps ou elle n’existera plus. Le testament est un acte révocable jusqu’au décès. C’est un acte à cause de mort révocable.

LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DES LIBÉRALITÉS


La donation est un contrat et le testament est un acte juridique unilatéral. Dans le contrat il faut une acceptation du donataire. 

A retenir :

Comme pour les contrats, en matière d’acte juridique, on retrouve trois conditions : 

  • Le consentement 
  • La capacité 
  • Le contenu ( licite et certain ) 
Le consentement
L’absence de consentement : ,Entraine la nullité de la libéralité ( Le C.c nous dit que pour faire un acte il faut être sain d’esprit ). Ceux qui agissent en nullité doivent prouver le trouble mentale. C’est une nullité relative invoquée par la victime, et qui dure jusqu’à 5 ans. En principe quand l’individu est vivant, seul lui peut tenter l’action ou son représentant ( tuteur ou curateur ). Une fois la personne décédé on exige pour la démonstration de l’absence de consentement que l’esprit n’était pas clair. Pour les libéralités, on applique le droit commun. ,,Le vice de consentement : ,Une libéralité est nulle si y’a l’erreur, le dol ou la violence. Article 901 du C.c. Les tribunaux sont sévères en présence d’un acte à titre gratuit.
La capacité
Le principe est une capacité général ( Art 902 du C.c ), toutes les personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation soit par testament excepté celle que la loi en déclare incapable. Capacité de disposer : Pour le mineur : il ne peut pas faire de donation et personne ne peut faire de donation pour lui, qu’il soit sous tutelle ou régime d’administration légal. Le C.c nous dit que quand un mineur est âgé de moins de 16 ans, il ne peut absolument pas disposer. Une fois 16 ans atteint, il ne pourra disposer que par testament et jusqu’à concurrence de la quotité disponible. Exception en cas de guerre Majeur en curatelle : peut librement tester sous réserve des dispositions que la personne soit saine d’esprit. Pour une donation, la personne devra avoir l’assistance du curateur qui devra signer. Majeur en tutelle : l’incapable est représenté. La personne en tutelle ne peut pas, seule, faire une libéralité. Tous les actes ayant été accompli sans la représentation du tuteur sont en principe nul. Il peut être envisage quelques situations : la personne en tutelle avec autorisation du juge et avec un tuteur peut faire des donations. La personne sous tutelle ne peut pas faire de testament. En revanche, un testament ayant été fait avant l’ouverture de la tutelle reste valable et la personne peut le révoquer même en incapacité. Capacité de recevoir : Le gratifié doit avoir la personnalité juridique. Le gratifié doit être déterminé ou déterminable ( il doit être en état de recevoir ) Exemple : situation de faire un testament au profit de notre veuve sans être marié Exemple : legs au profit de la lutte contre le cancer : nullité Pour le mineur ou le majeur en tutelle, il faut que l’acceptation soit faite par un représentant légal, à défaut il faut un accord du juge.
,
Les incapacités spéciales
Incapacité spéciale qui frappe le tuteur, le tuteur ne peut pas être gratifié sans que la tutelle ait pris fin. Les ascendants des mineurs peuvent être gratifiés Incapacité spéciale qui frappe les mandataires judiciaire à la protection des majeurs Incapacité spéciale qui frappe ceux qui ont porté une aide au défunt pendant sa dernière maladie ( profession médicale, pharmacie, auxiliaire médical ). L’aide ménagère n’est pas concerné. Article 909 du C.c, les ministres du culte Cette incapacité ne joue pas quand le parent est jusqu’au 4ème degré inclusivement pourvu que le défunt n’est pad d’héritier en ligne directe. Les dispositions rémunératoires peuvent être accepté ( meuble donné à un médecin pour rémunération ).
,
Les incapacités morales
Les personnes morales de droit public : (État, collectivités territoriales…) Les libéralités sont autorisés. Même chose pour les établissements publics. Les personnes morales de droit privé : Celle-ci ne peuvent recevoir des libéralités que dans la mesure de leur statut spécifique. Il n’y a aucune restriction pour les syndicats et les sociétés. ( On peut donc laisser à la CGT des sommes ).

 LES LIBÉRALITÉS SPÉCIFIQUES

Les clauses d’inaliénabilité
Ces clauses sont valables si elles sont : ,Temporaires ,Justifies par un intérêt sérieux et légitime ,,Le C.c parle de limite dans le temps ( décès, majorité…). ,Art 910-1 le donataire et le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui a justifié la clause a disparu ou s’il advient q’u interêt plus important l’exige. ,
Les libéralités graduelles
Art 1048 du C.c prévoit que sont des libéralités graduelles les libéralités par lesquelles le disposant impose au gratifié, le grevé, la charge de conserver les biens données ou légués afin de les rendre à son décès à une autre personne qu’on appelle l’appelé.
,
Les libéralités résiduelles
Il peut être prévu dans une libéralité résiduelle qu’une personne sera appelé à recueillir ce qu’il va subsister d’un don ou d’un legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.

 LA RÉSERVE ET LA QUOTITÉ DISPONIBLE 

La quotité disponible ordinaire
La quotité disponible ordinaire, lorsque le gratifié est une personne autre que le conjoint, est la fraction de la succession dont le défunt peut disposer librement par libéralités au profit de toute personne (C. civ., art. 912, al. 2). ,

A retenir :

La quotité disponible spéciale entre époux 


Le conjoint survivant, lorsqu'il est gratifié, bénéficie d'une quotité disponible plus large que la quotité disponible ordinaire, appelée "quotité disponible spéciale entre époux" (C. civ., art. 1094-1). 

Lorsque le défunt laisse des descendants, issus ou non du mariage, il peut disposer en faveur de son conjoint soit de la quotité disponible ordinaire, soit d'un quart de ses biens en pleine propriété et des trois quarts en usufruit, soit de la totalité de ses biens en usufruit. 


Trois choix : 

  • Quotité disponible ordinaire 
  • 3/4 en US et 1/4 en PP ( plupart des cas ) 
  • Totalité en US



La réserve
le donateur ou le testateur la fraction de son patrimoine est toujours dévolu ab intestat et donc ceci ne peut être dépouiller par les libéralités du défunt Art 912 du C.c,

LA RÉDUCTION DES LIBÉRALITÉS EXCEDANT LA QUOTITÉ DISPONIBLE

A retenir :


Action en réduction des libéralités excessives 


L'action en réduction est ouverte aux héritiers réservataires qui ont accepté la succession, ainsi qu'à leurs héritiers (C. civ., art. 921). Les créanciers personnels peuvent agir par voie oblique. Mais depuis 2006, les héritiers réservataires peuvent renoncer par avance à l’action en réduction.

Le délai pour agir est de cinq ans à compter de l'ouverture de la succession ou de deux ans à compter du jour où l'atteinte à la réserve est connue sans pouvoir excéder dix ans à compter de la date du décès (particularité de la donation partage – C. civ., art. 1077-2). 

La réduction se fait d’abord sur les legs, ensuite sur les donations (en allant des plus récentes au plus anciennes), donc dans l'ordre inverse de celui de leur imputation (C. civ., art. 923). 


 Renonciation à la réduction 


Elle peut intervenir à compter de l'ouverture de la succession expressément ou même tacitement dès lors qu'elle n'est pas équivoque. 


La renonciation peut aussi être faite de façon anticipée avant l'ouverture de la succession (C. civ., art. 929 à 930-5), conditions de forme : 

-L'héritier renonçant doit être capable de réaliser une donation entre vifs (C. civ., art. 930-1. 

-La renonciation doit être faite par acte authentique reçu par deux notaires (C. civ., art. 930). 

L'acte doit être distinct de l'acte constatant la libéralité objet de la renonciation et doit préciser les conséquences juridiques de la renonciation pour chaque réservataire, ainsi que les conséquences sous peine de nullité. La renonciation peut être totale ou porter seulement sur une quotité de la réserve du renonçant (C. civ., art. 929, al. 2). 


La renonciation anticipée peut être révoquée (C. civ., art. 930-3) :

-si le futur défunt ne remplit pas ses obligations alimentaires envers le renonçant ;

- si le renonçant se trouve dans le besoin au jour de l'ouverture de la succession ;

-si le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit envers le renonçant.


Réduction en valeur
En principe la réduction se fait en valeur (C. civ., art. 924). Le gratifié doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité (donation ou legs). L'indemnité est évaluée par référence à l'état des biens au jour où la libéralité a pris effet et de leur valeur à l'époque du partage ou de la valeur au jour de l'aliénation sauf si un bien nouveau a été subrogé au bien donné (C. civ., art. 924-2). ,Le paiement de l'indemnité (productive d'intérêt au taux légal, C. civ., art. 924-3) doit se faire au jour du partage. Il peut se faire en moins prenant ou en numéraire. Des délais de paiement peuvent être accordés par le juge si le bien peut faire l'objet d'une attribution préférentielle. ,
Réduction en nature
Le gratifié peut opter pour une réduction en nature si le bien lui appartient encore et est libre de charges (C. civ., art. 924- 1). Choix doit être fait dans un délai de trois mois à compter de la date où un héritier l'a mis en demeure d'opter.
En cas d'insolvabilité du gratifié, et après discussion de ses biens, les héritiers peuvent revendiquer les immeubles donnés ou légués lorsqu'ils ont été aliénés (C. civ., art. 924-4).
,
Garantie de paiement
Les créanciers de l'indemnité de réduction lorsque la libéralité porte sur un immeuble bénéficient de l’hypothèque légale spéciale du copartageant (C. civ. art. 2402, 4°) qui doit être inscrit au service de la publicité foncière.

LES DONATIONS

La donation déguisée
Un disposant va réaliser son intention libérale a moyen d’une simulation de telle sorte que la donation soit caché sous l’apparence d’un acte à titre onéreux. ,
La donation indirecte
La donation indirecte se réalise par un contrat mais qui est différent de celui de la donation. Exemple : vendre un bien à un prix bien inférieur à son prix de marché
,
Le don manuel
Il y a un don manuel quand il y a une remise directe entre donateur et donataire.

LA RÉVOCATION OU LA RÉSOLUTION DES DONATIONS


  • Le retour conventionnel, on peut prévoir dans une donation un droit de retour en cas de pré deces du donateur ou ses descendants 
  • L’inexécution des charges, on peut prononcer la résolution de la donation si la charge est un élément déterminant
  • L’ingratitude du donataire ( atteinte à la vie du donateur, vices, refus d’aliment…) La loi du 31 mai 2024 a mis en place des dispositifs qui s’apparente à des déchéances entre époux ( article 1399-1 à 5 du C.c). Elle vise a assurer une justice patrimonial au sein de la famille. 
  • La survenance d’enfant, avec la loi de 2006 ce n’est plus une cause automatique. Il faut que ce soit prévu dans la donation de façon express. Il faut ensuite agir dans les 5 ans.


LES DONATIONS ENTRE ÉPOUX

Les donations de biens présent
Elles peuvent être faite par contrat de mariage et entre époux pendant le mariage. Art 265 du C.c : les donations de biens présents ne sont pas impactés par le divorce des époux. ,
Les donations de biens à venir ( les institutions contractuelles )
Ce sont des donations qui portent sur des bien que le donateur laissera à son décès. Elle peut être a titre universel, particulier… En générale elle porte sur le plus fort disponible. Elle laisse la faculté au conjoint survivant d’opter. Cette donation est réciproque ( chacun désigne l’autre ). Elles sont devenus très attractives, défiscalisés et révocable jusqu’au décès. La donation de bien à venir est toujours révocable et répertoriée au fichier centrale des dernières volontés.

LES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES

Le testament olographe : art. 970
Il est l’oeuvre exclusive du testateur article 895 du Code civil : « l'acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits, et qu'il peut révoquer ». ,Il exprime les dernières volontés de son auteur, par écrit et de manière unilatérale .,,Le testament constitue l'unique support (instrumentum) d'un legs (negocium).
Le testament par acte public (testament authentique) : articles 970 à 975 => formalisme lourd
Ce testament doit être dicté à un notaire assisté de deux témoins ou dicté à deux notaires . Le notaire le rédige lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement et en fait la lecture au testateur.
- L'acte comporte la signature de tous et fait mention du respect de ces formalités.
- L’article 975 du Code civil prévoit au sujet des témoins que « ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires , à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement , ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus » => possibilité pour l’instant du partenaire de PACS.
,
Le testament mystique : articles 976 à 980 : peu pratiqué
C'est un acte hybride entre la forme olographe (rédaction en privé) et la forme notariée (remise à un notaire). Ø document secret supposant 2 formalités : un écrit signé, dont la rédaction est libre, mis dans une enveloppe close cachetée et scellée ainsi que la remise de celle-ci à un notaire, en présence de deux témoins, qui dresse sur l'enveloppe un acte de suscription. Le notaire n’est pas informé du contenu du document.
,
Le testament international : convention de Washington du 26/10/1973
Création d’un testament en la forme internationale, très rarement utilisée Ne nécessite pas l'existence d'un élément d'extranéité Testament est reconnu valable en la forme dans les pays signataires de la convention, dont la France, qui l'a ratifiée par la loi du 25 avril 1994, mais peu d'États l'ont fait.

Les différentes sortes de legs

A retenir :

Les legs sont des libéralités à cause de mort (à la différence des donations qui sont, en principe, des libéralités entre vifs). Les legs constituent l'objet principal et habituel du testament. Il en existe trois catégories (C. civ., art. 1002). 

Legs universel : article 1003
Disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. ,,Le légataire universel : , Peut accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l'actif net ou renoncer (C. civ., art. 768.). , a la faculté de cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur (art 1002- 1) – sauf volonté contraire ,
Legs à titre universel : article 1010
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier (C. civ., art. 1010, al. 1er).
Constituent des legs à titre universel : le legs d'une quote-part du patrimoine (1/3, 1/4,...) ; le legs d'une quote-part de la quotité disponible ; le legs de tous les immeubles ou d'une quote-part de ceux-ci ; le legs de tous les meubles ou 
d'une quote-part de ces derniers. Le legs d'usufruit, qu'il porte sur la totalité ou sur une quote-part de la succession 
En ce qui concerne le passif : il convient de se référer aux règles applicables au legs universel 
La contribution au passif se fera au moyen d'une ventilation entre la quotité du legs à titre universel et la valeur intégrale de l'hérédité (Cass. civ., 22 oct. 1918 : DP 1922, 1, p. 73).
,
Legs particulier : article 1010 (ou legs à titre particulier)
C’est une catégorie résiduelle, puisque le dernier alinéa de l'article 1010 dudit code déclare particulier tout legs qui n'est ni universel ni à titre universel. 
Le legs particulier est donc celui qui a pour objet un ou des biens déterminés, et non une universalité. 
Le légataire particulier peut accepter le legs ou y renoncer. N'étant pas tenu au passif héréditaire, il ne peut accepter à concurrence de l'actif net.



La révocabilité du testament Article 895, révocation express ou tacite. 


Révocation tacite : 2 cas prévus par le code civil et 1 cas prévu par la jurisprudence.
Dispositions ultérieures incompatibles ou contraires : article 1036 ,,Le testament postérieur, qui ne révoquerait pas expressément les précédents, n'annulerait dans ceux-ci que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires => on peut donc avoir une application cumulative de plusieurs testaments (appréciation souveraine des juges en cas de conflits) => pas de révocation tacite. ,On a une incompatibilité entre les dispositions testamentaites anciennes et nouvelles. Les anciennes sont révoquées. ,

LES LIBÉRALITÉS PARTAGES

Elles permettent de régler à l’avance le partage des biens en composant des lots au profit de chacun d’entre eux. Le but est de pacifier les relations. Cela va simplifier le règlement de la succession. 

LA DONATION PARTAGE

C’est une donation de bien présent à travers lequel le disposant anticipe un partage entre ses héritiers présomptifs. Comme le disposant est encore en vie, cela ne va pas porter sur tous ces biens. Il faudra quand même régler la succession avec ce qu’il reste. 

Elle a une nature complexe : donation du vivant du donateur et se transforme en partage au décès. Le principe est simple, le donateur est un ascendant, les donataires sont des descendants, c’est le schéma le plus classique. Mais il est possible depuis 2006 de prévoir des bénéficiaires qui ne sont pas des descendants ou des successibles dur donateur quand dans la masse il y a une EI dirigé par le disposant. Dans ce cas là, on peut intégrer un étranger à la famille. 

LE TESTAMENT PARTAGE

Sur la forme c’est un testament. Il est révocable par le testateur et respecte une forme du testament authentique. Sur le fond c’est un partage d’ascendant, c’est un document fait par un ascendant qui va tester pour ses descendants. Il va répartir tous les biens du défunt ( présent et à venir ), il peut prévoir des soultes. 

La spécificité est qu’au décès, les descendants recueillent immédiatement les biens dont ils ont été attributaire dans le testament partage. Le testament va déjà partager les biens. 



CHAPITRE N°1 : LA DÉVOLUTION SUCCESSORALE

A retenir :

La dévolution consiste en la détermination des personnes qui sont appelées à recueillir une succession. Elle peut être volontaire ou légale.


Causes d’ouverture de la succession 


Mort naturelle : la succession s’ouvre par la mort naturelle (C. civ., art. 720) qui est en principe constatée dans un acte de décès établi dans les conditions prévues aux articles 78 à 87 du Code civil. L’acte de décès est la fin de la vie juridique.


Disparition : le décès peut être judiciairement déclaré lorsqu'une personne disparaît dans des circonstances (exemple : naufrage) de nature à rendre sa mort très probable (C. civ., art. 88), et c'est ce jugement qui tient lieu d'acte de décès. 


Absence : le jugement déclaratif d'absence, prononcé 10 ans après un premier jugement présumant l'absence, ou 20 ans après que la personne concernée a quitté son domicile sans plus jamais donner de nouvelles, emporte les mêmes conséquences que le constat du décès (C. civ., art. 128).

ATTENTION => présomptions simples : si le disparu ou l'absent réapparaît, les jugements sont annulés et ses droits sont restaurés (C. civ., art. 92, al. 1 et C. civ., art. 129 à 131). 


Date de l’ouverture de la succession 


Pour le décès : l'année, le mois, le jour et l'heure de la mort (C. civ., art. 79) sont fixés dans l’acte de décès. Présomption simple : preuve contraire possible par tous moyens 


Pour la disparition : c'est la date fixée dans le jugement déclaratif du décès qui est retenue. La disparition doit émettre les circonstances que son corps n’a pas été retrouvé (art 88 du code civil). Cet article est produit pour pouvoir prendre une décision.


Pour l'absence : la date d'ouverture de la succession correspond à celle de la transcription du jugement déclaratif d'absence sur l'acte du décès (C. civ., art. 128, al. 1)

Une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou sa résidence sans avoir eu de ses nouvelles. Deux possibilités : 

  1. Premier jugement du tribunal judiciaire qui constate une présomption d’absence. On attend ensuite un délai de 10 ans, et attend un jugement déclaratif d’absence qui fait acte de décès. 
  2. Nous n’avons pas de jugement de présomption d’absence, pour avoir donc un jugement déclaratif d’absence il faut attendre 20 ans. 

Lieu de l’ouverture de la succession : article 720 


Les successions s'ouvrent au dernier domicile du défunt, et non à l'endroit où il meurt effectivement. Le 4 juillet 2012 et entré en France en vigueur en 2015 est dans l’UE, ce règlement européen prévoit comme lieu d’ouverture de la succession la loi de la dernière résidence habituelle du défunt.

Le futur défunt peut s’opposer à la loi de la dernière résidence habituelle en faisant le choix de sa loi nationale personnelle.

SECTION N°1 : LA DÉVOLUTION DE LA SUCCESSION EN ABSENCE DU CONJOINT SURVIVANT 

A retenir :


Hiérarchie des ordres C.civ art 734

Hiérarchie des degrés C.civ art 741 et 742

Priorité des descendants. Au sein de cet ordre, on applique la règle de la proximité du degré. 

Depuis la loi du 23 juin 2006, il est possible d’une représentation des renonçants en ligne directe ou collatéral. 


SECTION N°2 : LA DÉVOLUTION DE LA SUCCESSION EN PRESENCE DU CONJOINT SURVIVANT

A retenir :


Les enfants sont tous issus des deux époux

Le conjoint dispose d’une option entre l’usufruit de toute la succession et un quart en pleine propriété (C. civ., art. 757 ), Pas de délai pour opter : mais tout héritier peut le mettre en demeure de le faire, (C. civ., art. 758 )

Passé un délai de 3 mois en cas de mise en demeure (C. civ., art. 758-3) ou s’il décède sans avoir opté (C. civ., art. 758- 4), il est réputé avoir opté pour l’usufruit.

Il est possible, une fois cette option réalisée, que les héritiers ( enfants ou conjoint survivant ) pourront demander en justice la transformation de l’usufruit en rentre viagère sauf pour le logement qui est occupé à titre de résidence principale. 

Le CC envisage la conversion de l’usufruit en un capital mais cette transformation ne pourra être réalise qu’avec l’accord du conjoint et des autres héritiers. Il faut un accord unanime 


Présence d’au moins un enfant non commun 

Le conjoint n’a plus d’option : ses droits sont d’un quart en pleine propriété (C. civ., art. 757) 


En concours avec les père et mère 

Le père et la mère ont chacun vocation à recueillir le quart de la succession, le conjoint le surplus, (C. civ., art. 757-1°) : les pères et mères bénéficient du droit de retour légal prévu par l’article 738-2 du Code Civil. 


Depuis la suppression de la réserve des ascendants par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 , le conjoint survivant a un droit à réserve portant sur un quart de la succession (C. civ., art. 914-1), lorsqu’il est en concours avec tout autre héritier que des descendants. 


La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a instauré au profit du conjoint survivant des droits destinés à assurer le maintien de son cadre de vie après le décès. 

Définition

Droit temporaire aux logement Art 763 du C.c
Ordre public : droit d’habitation temporaire portant sur le logement servant effectivement d’habitation principale au conjoint survivant au jour de l’ouverture de la succession et d’un droit d’usage temporaire portant sur le mobilier garnissant ce logement. effet direct du mariage Le droit de jouissance gratuite sur les meubles (article 765-1 du Code civil) : En parallèle au droit temporaire au logement, le conjoint survivant bénéficie d’une jouissance gratuite sur les meubles garnissant le logement principal.
Droit viager au logement Art 764 du C.c
Ce droit viager n’est pas d’ordre public, le conjoint peut en être privé : l’article 764 du Code civil exige que la privation se fasse par testament authentique. Le droit viager d’habitation s’exerce sur le logement occupé de façon effective à titre d’habitation principale par le conjoint survivant et sur le mobilier garnissant ce logement : il ne peut s’agir que d’un logement dépendant en totalité de la succession ou appartenant aux deux époux
Droit à la pension alimentaire
Il dispose d’un délai d’un an à compter du décès ou du jour auquel les héritiers, qui avaient continué à subvenir aux besoins du conjoint après le décès, ont cessé les prestations qu’ils fournissaient auparavant (C. civ., art. 767). Le montant de la pension est fixé par le juge.

SECTION N°3: LES DÉVOLUTIONS ANOMALES


Une dévolution anomale déroge aux règles traditionnelles de l’unité de la succession.


A retenir :


Le droit de retour légal s’applique automatiquement et permet aux ascendants (parents, grands-parents) de récupérer les biens qu’ils ont donnés à leurs enfants ou petits-enfants en cas de décès de ceux-ci sans descendance.

Ce droit de retour ne profite qu’aux collatéraux privilégiés issus du parent à l’origine de la transmission. S’ouvre alors une succession anomale comprenant les biens de famille et partagée par moitié entre le conjoint survivant et les bénéficiaires du droit de retour (C. civ., art. 757-3) .

Ces biens doivent retourner à la famille dans un esprit de conservation au sein de la cellule familiale d’origine. 

Art 738-2 qui instaure un droit de retour des pères et mère lorsque père, la mère ou les deux survient au défunt, et celui-ci n’a pas de postérité. Les parents peuvent exercer un droit de retour sur les biens que le défunt avait reçu d’eux par donation dans une double limite : les droits successoraux ( 1/4 pour le père et pour la mère ), la deuxième limite est la valeur des biens. Ce droit s’applique en l’absence de descendants.


Les conditions du droit de retour 


  • L’origine de propriété, les biens doivent être acquis à titre gratuit des pères et mère ou l’adoptant. Le droit de retour a un champ d’application restrictif
  • Il faut que les biens sur lesquels s’exerce le droit de retour se retrouve dans le droit de succession  
  • Le de cujus doit être dcd sans postérité et sans conjoint survivant 



Les droits successoraux de l’enfant adoptif 

L’enfant adoptif et ses descendants n’ont pas la qualité d’héritiers réservataires à l’égard des ascendants de l’adoptant. Les grands parents peuvent déshériter l’adoptant. 

Si l’enfant adoptif décède, les biens reviennent à ses descendants ou son conjoint survivant. Dans ce cas là, la succession de l’adopté simple va se scinder en différentes masses. Une fois les droits de retour mis en place, un partage entre la famille d’origine et la famille adoptive est mis en place.

CHAPITRE N°2 : LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION


L’hypothèse des personnes qui décèdent en même temps ( fuite de gaz, accident…). On ne connaît pas l’ordre du décès, on considère donc que la succession doit être réglé sans que les co-mourants sont appelés à la succession des autres co-mourants ( Art 725-1 du C.c)

Un enfant à naître peut être considéré comme un héritier, il faut qu’il soit viable. 


A retenir :

Le code civil distingue deux types d’indignité, l’indignité de pleins droits et celle prononcé par le juge. Elle résulte de certaines condamnations pour tentative de meurtre, ou encore quand on est auteur ou complice de coup mortelle sur la personne du de cujus. 




L’acquisition de la possession 


C’est l’exercice de tous les droits du défunt. On parle de la saisine des héritiers. Art 724 du C.c les héritiers sont saisis de pleins droits des biens, des droits. 

La saisine permet d’exercer les droits du défunt sans formalité et ils pourront agir contre les débiteurs du défunt pour réclamer au nom du défunt les sommes dues. 

La saisine se définit comme le pouvoir reconnu à l'héritier de se mettre en possession de la succession dès le décès, sans avoir à effectuer de formalités. L'envoi en possession est une procédure consistant à vérifier la qualité de la personne à appréhender une succession.

La délivrance de legs est l'action par laquelle les héritiers d'une personne décédée remettent ce qui a fait l'objet d'un legs de leur auteur, à la personne qui en est le bénéficiaire.

L'attribution de la saisine à certains héritiers est fondée sur la vraisemblance de leurs droits sur la succession

Ont la saisine de plein droit (C. civ., art. 724) : 


1/ tous les héritiers désignés par la loi venant en rang utile,

2/ le légataire universel même s'il n'a pas la qualité d'héritier légal, à la double condition : qu’il n'existe pas d'héritiers réservataires et qu'il soit institué par testament authentique (C. civ., art. 1006) ; 

3/ l'exécuteur testamentaire désigné par un testament authentique peut se voir attribuer une saisine spéciale par le testateur (C. civ., art. 1030 s) 



Les règles de preuve 


La preuve de la qualité d’héritier est un acte où le notaire va reprendre l’affirmation des héritiers selon laquelle ceux-ci se prétendent héritiers. 


Preuve non contentieuse 


Le principe est que « la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens » ( C. civ., art. 730, al. 1er). Certains de ces moyens sont prévus par la loi, d’autres consacrés par la pratique. 

La preuve de la qualité d’héritier peut être établie par un acte de notoriété, un certificat d’hérédité, (C.civ art 730-1 et s) ou encore les certificats de propriété ou d’hérédité délivrés par les autorités judiciaires ou administratives ( C. civ., art. 730, al. 2) : notoriété, certificat de propriété (notaire), certificat d’hérédité (mairie), certificat successoral européen, succession de faible importance (simple attestation : C. mon. fin., art. L. 312- 1- 47) 


Preuve contentieuse : L’action en pétition d’hérédité


L’héritier « qui entend faire reconnaître en justice sa vocation héréditaire contre ceux qui se prétendent seuls héritiers des biens qu’ils détiennent » doit avoir recours à l’action en pétition d’hérédité

L'action en pétition d'hérédité peut être définie comme l’action en justice accordée à l'héritier, quel qu'il soit (successeur universel à titre universel, légataire, institué contractuel) pour faire connaître sa vocation successorale contre ceux qui détiennent les biens de l'hérédité et se prétendent seuls héritiers.


SECTION N°2 : LE CHOIX DES HÉRITIERS : ACCEPTATION DE L’ACTIF NET OU RENONCIATION 


Les héritiers disposent librement aux termes de l’article 768 du Code civil de 3 options : 

  • l’acceptation à concurrence de l’actif net (ancienne acceptation sous bénéfice d’inventaire) ;
  • la renonciation à la succession ;
  • l’acceptation pure et simple ;

L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession sous peine de nullité (C. civ., art. 770) MAIS à compter de cette date, l'héritier dispose d'un délai de quatre mois pendant lequel il ne peut être contraint d'opter (C. civ., art. 771). Passé ce délai, il peut être sommé d’opter par : créancier de la succession, cohéritier, héritier de rang subséquent ou l'État : 

  • Dans le délai de 2 mois à compter de cette sommation : il doit opter 
  • A l’expiration du délai de 2 mois : réputé acceptant pur et simple 
  • Prorogation judiciaire du délai possible mais pour motifs sérieux et légitimes : C. civ., art. 772

La faculté d'opter se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession (C. civ., art. 780). Passé ce délai, l'hériter est réputé avoir renoncé à la succession. 


Possible en cas de vice du consentement de l'héritier (C. civ., art. 777) : erreur, dol, violence, - action en nullité (prescription de 5 ans à compter de la découverte du vice) 


Acceptation pure et simple de la succession
Expresse : lorsque l'héritier se reconnaît acceptant dans un acte, accord formalisé
Tacite : lorsqu'il accomplit des actes qui supposent nécessairement son intention d'accepter (ex. acte de disposition sur un bien de la succession ou demande en partage) (C. civ., art. 782), accord non formalisé ,Forcée : suite à une action interrogatoire, et sans réponse le C.c nous dit que cela vaut acceptation. A titre de sanction, est imposée par la loi la soustraction de bien héréditaire ou le recel. Il y a recel civil lorsque l’un des héritiers aura dissimuler certains biens. En acceptation forcée, on ne peut plus renoncer à la succession.,


L'héritier acceptant purement et simplement continue la personne du défunt : le patrimoine successoral se confond avec son patrimoine personnel et il est tenu du passif successoral au-delà de la valeur de l'actif (C. civ., art. 785) 


Acceptation à concurrence de l’actif net
L'héritier doit faire une déclaration auprès du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession (depuis le 1er novembre 2017, la déclaration peut également être faite devant notaire - C. civ., art. 788). ,Cette déclaration fait l'objet d'une publicité (C. civ., art. 788 ; C. pr. civ., art. 1334 s.) : BODACC puis SHAL dans les 15 jours du BODACC 
,Faire établir un inventaire du patrimoine successoral, c'est-à-dire une estimation de chaque élément de l'actif et du passif (C. civ., art. 789). , Cet inventaire doit être déposé au greffe du tribunal dans un délai de deux mois après la déclaration et faire l'objet d'une publicité. À défaut, l'héritier est réputé acceptant pur et simple (C. civ., art. 790). ,


L'acceptation à concurrence de l'actif net emporte une séparation des patrimoines : il n'est tenu du passif successoral que jusqu'à concurrence de l'actif successoral et sur les biens composant cet actif. 

L'héritier ne peut plus renoncer à la succession mais il peut convertir à tout moment son acceptation en acceptation pure et simple (C. civ., art. 801). 


Renonciation
La renonciation représente 5% des cas et ne se présume jamais et doit faire l'objet d'une déclaration au greffe du tribunal judiciaire pour être opposable aux tiers et aux cohéritiers. Depuis le 1er novembre 2017, la renonciation peut également se faire devant notaire (C. civ., art. 804).
Par ailleurs, l'héritier est réputé renonçant s'il n'a pas opté dans le délai de dix ans (C. civ., art. 780) ,


L'héritier renonçant perd tous ses droits dans la succession (C. civ., art. 805) : 

  • part de l'héritier renonçant échoit à ses représentants s'il a des héritiers.
  • il n'est pas tenu au passif successoral (C. civ., art. 806), à l'exception des frais funéraires (C. civ., art. 806).
  • Il n'est pas tenu au rapport des libéralités qu'il a pu recevoir du défunt sauf clause contraire expresse dans l'acte (C. civ., art. 845) et sauf représentation.


À défaut, sa part accroît celle de ses cohéritiers ou, à défaut, celle des héritiers du degré ou de l'ordre subséquent (C. civ., art. 805, al. 2) -> accroissement

Aujourd’hui, les descendants du renonçant ne sont pas exclus et vont exercer les devoirs à sa place ( art 754 du C.c) -> représentation

Si le renonçant occupe seul un certain degré dans sa ligne, sa renonciation va ouvrir la vocation successorale aux héritiers de rang succequant. Ils doivent accepter ou renoncer ->dévolution


Le renonçant peut révoquer sa renonciation avant l'expiration du délai de prescription de dix ans, si aucun autre héritier n'a accepté et que l'État n'a pas été envoyé en possession (C. civ., art. 807 ; C. pr. civ., art. 1340). 

La révocation produit tous les effets d'une acceptation. 


A retenir :

A retenir : Lorsque la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par un ou plusieurs autres à concurrence de l'actif net, les règles applicables à cette dernière option s'imposent à tous les héritiers jusqu'au jour du partage (C. civ., art. 792-2). 


ATTENTION : La renonciation de l’ensemble des héritiers à la succession place celle-ci en situation d’abandon (déshérence), ce qui permet à l’État de demander son envoi en possession (C. civ., art. 811 à 811-3) pour l’appréhender. 


SECTION N°3 : LES DIFFICULTÉS DE LA SUCCESSION EN L’ABSENCE D’HÉRITIER CONNU 


Lorsque personne décède, il peut y avoir aucun successible, pas de conjoint, pas d’héritier, de testament.


La succession vacante
La succession est dite vacante (C. civ., art. 809) lorsque : ,Il ne se présente personne pour la recueillir et qu'il n'y a pas d'héritier connu ,Tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ,Après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté de manière expresse ou tacite. ,


L'ordonnance confie provisoirement l'administration de la succession à un curateur qui est obligatoirement l'administration des domaines (C. civ., art. 809-1). Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut accomplir que des actes conservatoires et d'administration provisoire et vendre les biens périssables (C. civ., art. 810-1). 


La succession en déshérence
L’état va exercer ces droits de souveraineté et en appréhendant la succession. ,Art 539 du C.c les biens des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions sont abandonnés appartiennent à l’état. Ce sont des successions en déshérence que l’état va pouvoir appréhender.


La déshérence prend fin en cas d'acceptation de la succession par un héritier (C. civ., art. 811-2). 

A retenir :

Quand il y a des difficultés pour le règlement d’une succession le notaire doit avoir recours à un généalogiste pour rechercher les héritiers lorsque la succession est vacante ou si’l y a un doute sur la présence d’héritier caché. Dans ces cas là, le généalogiste va sécuriser la dévolution. 


CHAPITRE N°3 : L’ADMINISTRATION DE LA SUCCESSION


L'actif successoral se compose de tous les droits, biens et actions existant au décès de la personne. Il est géré jusqu'au partage soit par le ou les héritiers acceptants, soit par un mandataire. 

SECTION N°1 : LES MANDATS

Mandat à effet posthume (désignation par le futur défunt)
Le futur défunt peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques ou morales d'administrer tout ou partie de sa succession pour le compte ou dans l'intérêt d'un ou plusieurs héritiers identifiés (C. civ., art. 812). Le mandat doit : ,être justifié par un intérêt légitime et sérieux précisément motivé (C. civ., art. 812-1-1).,être donné et accepté par acte authentique, l’acceptation devant être antérieure au décès du mandant (C. civ., art. 812-1-1, al. 3 et 4).


Le mandat doit : 

  • être justifié par un intérêt légitime et sérieux précisément motivé (C. civ., art. 812-1-1).
  • être donné et accepté par acte authentique, l’acceptation devant être antérieure au décès du mandant (C. civ., art. 812-1-1, al. 3 et 4). 


La durée du mandat 


ne peut excéder deux ans, prorogeables une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier ou par le mandataire. 

peut être portée à cinq ans, également prorogeables, lorsque le mandat est donné en fonction de l'inaptitude ou de l'âge du ou des héritiers ou de la nécessité de gérer des biens professionnels (C. civ., art. 812-1-1, al. 2). 


Le mandat prend fin (C. civ., art. 812-4) : 


– à l'arrivée du terme prévu ;

– en cas de disparition de l'intérêt légitime et sérieux qui le justifiait ;

– par l'aliénation de tous les biens concernés par le mandat ;

– au décès du mandataire ou à sa mise sous mesure de protection ;

– par la conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire ;

– par la renonciation du mandataire. Elle doit être notifiée aux héritiers ou leurs représentants. Elle ne prend effet qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de cette notification, sauf convention contraire (C. civ., art. 812-6) ;

– par le décès de l'héritier pour le compte et dans l'intérêt duquel le mandat avait été donné ou, en cas de mesure de protection, par la décision du juge des tutelles de mettre fin au mandat. 


Le mandat conventionnel
Les héritiers peuvent d'un commun accord confier l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers (C. civ., art. 813).


- le mandataire successoral conventionnel est tenu « d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé » (C. civ., art. 1991, al. 1er). 

Il est donc tenu de respecter les instructions qui peuvent lui être données par le ou les mandants ; d'agir avec diligence ; d'être loyal envers le ou les mandants ; à quoi s'ajoute un devoir de conseil et de renseignement lorsqu'il est un professionnel intervenant dans son domaine de spécialité. 

- article 1993 du Code civil : il « est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ». 

Investi de la mission d'administrer la succession pour le compte des héritiers, le mandataire successoral conventionnel est tenu de répondre « non seulement de son dol mais également des fautes qu'il commet dans sa gestion » (C. civ., art. 1992).


Le mandat judiciaire
. civ., art. 813-1) ,,Le juge peut désigner un mandataire successoral représentant l'ensemble des héritiers en cas : ,– d'inertie, de carence ou de faute d'un ou de plusieurs héritiers dans la gestion de la succession ; ,– de mésentente entre héritiers ;
– d'opposition d'intérêts entre héritiers ;
– de complexité de la situation successorale. ,,La demande peut être faite par un héritier, un créancier successoral, toute personne intéressée ou le ministère public. ,


L’éxécuteur testamentaire


Personne désigné dans un testament pour assurer les dernières volontés du défunt ( paiement des legs, funérailles….) 

Le testateur a pu dans son testament effectué des legs ou des charges qui doivent être effectué par les héritiers. Une personne doit vérifier la bonne exécution de ses legs. 

SECTION N°2 : LES PROBLÉMATIQUES DE L’INDIVISION


Art 815 du C.c : nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, un des co héritiers peut provoquer le partage. Cependant, le code civil prévoit expressément des exceptions judiciaires ou conventionnelles 


Les limites conventionnelles
Il peut y avoir des conventions entre indivisaire qui vont avoir pour objet de maintenir la situation de l’indivision. Dans ce cas là, les co héritiers vont s’investir de demander le partage, il y aura dès lors une convention qui sera nécessairement établis par écrit, elle conduit à désigner le biens indivis et elle indique les cotes parts de chaque indivisaire. ,,Elle peut être a durée déterminé ou indéterminé : ,-indéterminée : le partage peut avoir lieu a tout moment, sil n’y a pas de mauvaise foi ou de contre temps. Il va y avoir un contrôle du tribunal ,- déterminée : elle ne peut pas dépasser 5 ans mais peut être renouvelé. En principe le partage ne peut pas avoir lieu avant ke termine convenu sauf s’il y a de juste motifs d’y procéder.
Les limites judiciaires
Il existe certaines limites judiciaires au droit de provoquer le partage : - sursis au partage limité à 2 ans - maintien forcé de l’indivision de certain biens déterminé par la loi au profit du conjoint ou des enfants mieux : les exploitations agricoles, industrielles, artisanales ou libérales - attribution éliminatoire : un indivisaire va solliciter le partage, les autres indivisaires qui préfèrent rester dans l’indivision vont saisir le tribunal afin que soit attribué à l’auteur de la demande de partage la part qui lui revient après expertise. L'indivision est alors maintenu entre les autres indivisaire pour le reste des biens.

LE RÉGIME DE L'INDIVISION


Les actes d’utilisation et de gestion des biens indivi
Il peut utiliser les biens librement et sous réserve de respecter à la fois la destination des biens et les droits égaux des autres indivisaires.
Les actes conservatoires
Ils visent à la conservation du bien.
,
Les actes d’administration et de disposition
La loi du 23 juin 2006 a modéré les exigences et a prévu que qu‘un certain nombre de décisions qui étaient prise à l'unanimité vont être prise à la majorité des 2/3 des biens indivis.

A retenir :


Chaque indivisaire a le droit au bénéfice qui proviennent des biens. Chaque indivisaire peut réclamer des comptes voir des recettes et dépenses. Chacun va devoir une co indemnité à ses indivisaires et le gérant peut demander une relation de rémunération pour la gestion de l’indivision. 


Chaque indivisaire a la pleine maitrise, et il est donc possible de transmettre soit à titre gratuit soit onéreux a un tiers tout ou partie des droits dans l’indivision art 815-14 du C.c

Si le bien est vendu aux enchères public dans le cadre d’une adjudication, les indivisaires vont disposer du droit de se substituer à l’adjudicataire, art 915-15 


Les créanciers du défunt
Le principe est que les dettes du défunt se divise de pleins droits du seul fait du décès il y a une division des dettes des héritiers. ,Cette clause d’indivisibilité permet pour les créanciers de demander le paiement de la dette à chacun des héritiers.
Droit au prélèvement pour les créanciers du défunt avant le partage
Le partage opère toujours sur un actif net. Des lors que les créanciers se sont manifestés avant le partage, ils ont plus de chance d’être payé sur la masse indivise.
,
Les créanciers personnels des héritiers
le créancier personnel d’un héritier n’a pas de droit contre la division successorale. La valeur de l’indivision échappe au créancier personnel d’un héritier. Il n’est pas possible pour les créanciers personnels des héritiers de saisir les biens indivis ou la quote part. Art 815-17 : les créanciers personnels des héritiers doivent attendre le partage pour saisir les biens qui seront mis dans les lots des débiteurs.
,
La convention d’indivision
La loi prévoit la possibilité d’un aménagement conventionnel, on en trouve sur des logements où il y a un répartition des dépenses. ( On organise le remboursement des frais, une indemnité de fixation d’occupation.)

La question au rapport des libéralités

Le but est de maintenir l’égalité entre les héritiers. Il faut distinguer en présence d’un leg ou d’une donation. 

Le principe en présence d’une donation est que celle-ci soit rapportable et par exception la donation n’est pas rapportable. 

Pour les legs les dispositions naissent dans un testament, le principe est qu’il y a une dispense général de rapport. Mais le testateur peut imposer le rapport s’il le souhaite. 

Le leg échappe au partage. Tous les avantages ne sont pas soumis à rapport mais certains avantages sont dispensés de rapport pour éviter les conflits entre héritier. 

Art 852 du C.c, avantages dispensés : frais de nourriture, d’éducation, d’apprentissage, les présents d’usage et les cadeaux d’usage sauf les dotes. 

A retenir :

Le rapport est fait en général en valeur (C. civ., art. 826 et 860), mais peut dans certains cas avoir lieu en nature (C. civ., art. 858 et 859). 

Rapport en valeur
Le principe est celui du rapport en valeur. Les biens rapportables sont évalués à leur valeur à l'époque du partage, selon leur état matériel et juridique au moment de la libéralité. ,,Le mode et les moments de l'évaluation ne sont pas d'ordre public. Le donateur peut prévoir des modes d'évaluation différents ou des moments différents. ,,La donation de somme d'argent est rapportée pour une somme égale à son montant sauf si cette somme a servi à acquérir un bien ; c'est alors la valeur du bien acquis au jour du partage qui est rapportable.
Les intérêts s'ajoutent à l'indemnité de rapport (C. civ., art. 856). ,,Le rapport se fait en « moins prenant » (sauf rapport du renonçant stipulé par l’acte de donation, C. civ., art. 845). Le gratifié conserve le bien dans son patrimoine et prend moins que ses cohéritiers dans la succession à concurrence de la valeur de la libéralité rapportée. Si celle-ci excède sa part successorale, il doit verser le complément au moment du partage, sauf octroi de délais par les cohéritiers ou le juge. ,
Rapport en nature
L'héritier gratifié peut opter pour un rapport en nature si le bien lui appartient encore et s'il est libre de toutes charges qui n'existaient pas au moment de la donation (C. civ., art. 859). Le donateur peut également imposer le rapport en nature (C. civ., art. 858, al. 2). En revanche, le rapport des legs ne peut se faire qu'en valeur. Le rapport en nature emporte la résolution rétroactive de la libéralité. L'héritier doit être indemnisé de ses dépenses d'amélioration ou de conservation du bien (C. civ., art. 861). Les conséquences des circonstances extrinsèques sont supportées par la succession (a contrario, C. civ., art. 863).

CHAPITRE N°4 : LE PARTAGE DE LA SUCCESSION

Partage définitif
Il va substituer à la propriété indivise une propriété divise et ainsi il va permettre de localiser le droit de chaque co héritier sur une partie des biens héréditaires et ce partage définitif met définitivement fin à l’indivision.
Partage provisionnel
l laisse subsister l’indivision. Il va repartir la jouissance des biens. Ce partage provisionnel est une sorte de règlement de jouissance, il s’apparente à une convention d’indivision sans en être une. Le partage provisionnel va faciliter la provision d’un partage définitif.
,
Partage total / partage partiel
Le partage partiel porte sur une partie des biens, et laisse une indivision sur certaines biens et certaines personnes. Il faut que tout les indivisaires soit d’accord pour faire un partage partiel. Il existe dans le code civil deux hypothèses de partage forcé : l’attribution à l’héritier de sa part avec un maintien de l’indivision pour le surplus le maintien forcé de l’indivision sur certains biens déterminés.
,
Partage amiable
Le partage amiable se distingue du partage judiciaire au regard de sa forme, mais les pouvoirs, l’égalité… sont les mêmes principes. Le principe est que le partage est amiable, aucune forme ne doit être respectés, cependant, la loi va imposer un partage judiciaire dans certain cas.
,
Partage judiciaire
Le formalisme est obligatoire. Dans quel cas le partage judiciaire est obligatoire ? Indivisaire pas d’accord sur le principe et les modalités du partage. Il est toujours possible d’abandonner la procédure judiciaire et venir au partage amiable. Lorsqu’il y a des co héritiers mineurs non émancipés ou des majeurs en tutelle on peut pas faire un partage amiable car il est dangereux. Il existe un tempérament pour alléger le formalisme qui va être soumis au tribunal judiciaire, cela permet d’aller vite et de conserver les droits de l’incapable. Lorsqu’un héritier est absent, il faut un partage judiciaire. Si un héritier est totalement absent, un co héritier peut voter un mandataire qui va le représenter au pirate amiable. A défaut trois mois après la mise en demeure, le juge peut désigner une personne qui va représenter l’absent.

LA COMPOSITION ET L’ATTRIBUTION DES LOTS DANS LE PARTAGE 

Les attributions préférentielles
Ces biens présentent un intérêt particulier aux yeux du législateur, ces règles vont permettre d’échapper au tirage au sort dans le partage judiciaire. ,,Ce sont des attributions en propriété facultative, les biens qui peuvent faire l’objet : ,,entreprises dont le défunt était propriétaire, si l’entreprise est exploité sous forme de société, l’attribution concernent pas les fonds mais les titres sociaux ,Le local d’habitation et tous le mobilier qui garnit ce local d’habitation. Si le défunt est propriétaire du local, il y aura une attribution préférentielle, si le défunt était locataire il y aura une attribution préférentielle du droit au bail et de la propriété du mobilier,Les locaux à usage pro, la propriété de l’immeuble ou du droit au bail et tous les meubles à usage professionnels qui garnissent ce local. Pour bénéficier de l’attribution préférentielle il faut avoir la qualité de conjoint d’héritier, de conjoint, de légataire à titre universel. ,

LA SECTION DES SUITES DU PARTAGE

LES LIBÉRALITÉS

Une libéralité
La définition est donnée par l’article 893 du C.c qui nous dit que la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens et droits au profit d’une autre personne et il est prévu que il ne peut être fait de libéralité que par donation ou testament. ,Il faut que deux éléments soit réunis pair avoir une libéralité : un élément matériel, et u élément intellectuel avec une intention libérale, c’est ce qu’on appelle l’animus donandi. L’animus domandi est une intention pure dans le but de faire plaisir. Mais on souhaite aussi priver un tiers de ses biens. Lorsqu’il y a une libéralité il faut un appauvrissement. Le testateur doit se dépouiller d’un bien ou d’une valeur. Si on s’appauvrît d’un travail ou d’une prestation de service il n’y a pas de libéralités. ,
La donation entre vif article 931 du C.c
La donation est un contrat qui est solennel par lequel une personne, le disposant ou donateur va se dépouiller actuellement et irrévocablement d’un bien au profit d’une autre personne qu’on appelle le gratifié ou donataire qui va accepter la donation. Il doit être rédigé par un acte notarié.Il faut protéger l’indépendance du disposant, il doit être en situation de vouloir donner. Il faut qu’il y ait acceptation du donataire et du donateur.
,
Le testament
Le testament est un acte de volonté unilatéral qui est établi selon les formes légales et par lequel une personne dispose de tout ou partie de ses biens pour le temps ou elle n’existera plus. Le testament est un acte révocable jusqu’au décès. C’est un acte à cause de mort révocable.

LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DES LIBÉRALITÉS


La donation est un contrat et le testament est un acte juridique unilatéral. Dans le contrat il faut une acceptation du donataire. 

A retenir :

Comme pour les contrats, en matière d’acte juridique, on retrouve trois conditions : 

  • Le consentement 
  • La capacité 
  • Le contenu ( licite et certain ) 
Le consentement
L’absence de consentement : ,Entraine la nullité de la libéralité ( Le C.c nous dit que pour faire un acte il faut être sain d’esprit ). Ceux qui agissent en nullité doivent prouver le trouble mentale. C’est une nullité relative invoquée par la victime, et qui dure jusqu’à 5 ans. En principe quand l’individu est vivant, seul lui peut tenter l’action ou son représentant ( tuteur ou curateur ). Une fois la personne décédé on exige pour la démonstration de l’absence de consentement que l’esprit n’était pas clair. Pour les libéralités, on applique le droit commun. ,,Le vice de consentement : ,Une libéralité est nulle si y’a l’erreur, le dol ou la violence. Article 901 du C.c. Les tribunaux sont sévères en présence d’un acte à titre gratuit.
La capacité
Le principe est une capacité général ( Art 902 du C.c ), toutes les personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation soit par testament excepté celle que la loi en déclare incapable. Capacité de disposer : Pour le mineur : il ne peut pas faire de donation et personne ne peut faire de donation pour lui, qu’il soit sous tutelle ou régime d’administration légal. Le C.c nous dit que quand un mineur est âgé de moins de 16 ans, il ne peut absolument pas disposer. Une fois 16 ans atteint, il ne pourra disposer que par testament et jusqu’à concurrence de la quotité disponible. Exception en cas de guerre Majeur en curatelle : peut librement tester sous réserve des dispositions que la personne soit saine d’esprit. Pour une donation, la personne devra avoir l’assistance du curateur qui devra signer. Majeur en tutelle : l’incapable est représenté. La personne en tutelle ne peut pas, seule, faire une libéralité. Tous les actes ayant été accompli sans la représentation du tuteur sont en principe nul. Il peut être envisage quelques situations : la personne en tutelle avec autorisation du juge et avec un tuteur peut faire des donations. La personne sous tutelle ne peut pas faire de testament. En revanche, un testament ayant été fait avant l’ouverture de la tutelle reste valable et la personne peut le révoquer même en incapacité. Capacité de recevoir : Le gratifié doit avoir la personnalité juridique. Le gratifié doit être déterminé ou déterminable ( il doit être en état de recevoir ) Exemple : situation de faire un testament au profit de notre veuve sans être marié Exemple : legs au profit de la lutte contre le cancer : nullité Pour le mineur ou le majeur en tutelle, il faut que l’acceptation soit faite par un représentant légal, à défaut il faut un accord du juge.
,
Les incapacités spéciales
Incapacité spéciale qui frappe le tuteur, le tuteur ne peut pas être gratifié sans que la tutelle ait pris fin. Les ascendants des mineurs peuvent être gratifiés Incapacité spéciale qui frappe les mandataires judiciaire à la protection des majeurs Incapacité spéciale qui frappe ceux qui ont porté une aide au défunt pendant sa dernière maladie ( profession médicale, pharmacie, auxiliaire médical ). L’aide ménagère n’est pas concerné. Article 909 du C.c, les ministres du culte Cette incapacité ne joue pas quand le parent est jusqu’au 4ème degré inclusivement pourvu que le défunt n’est pad d’héritier en ligne directe. Les dispositions rémunératoires peuvent être accepté ( meuble donné à un médecin pour rémunération ).
,
Les incapacités morales
Les personnes morales de droit public : (État, collectivités territoriales…) Les libéralités sont autorisés. Même chose pour les établissements publics. Les personnes morales de droit privé : Celle-ci ne peuvent recevoir des libéralités que dans la mesure de leur statut spécifique. Il n’y a aucune restriction pour les syndicats et les sociétés. ( On peut donc laisser à la CGT des sommes ).

 LES LIBÉRALITÉS SPÉCIFIQUES

Les clauses d’inaliénabilité
Ces clauses sont valables si elles sont : ,Temporaires ,Justifies par un intérêt sérieux et légitime ,,Le C.c parle de limite dans le temps ( décès, majorité…). ,Art 910-1 le donataire et le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui a justifié la clause a disparu ou s’il advient q’u interêt plus important l’exige. ,
Les libéralités graduelles
Art 1048 du C.c prévoit que sont des libéralités graduelles les libéralités par lesquelles le disposant impose au gratifié, le grevé, la charge de conserver les biens données ou légués afin de les rendre à son décès à une autre personne qu’on appelle l’appelé.
,
Les libéralités résiduelles
Il peut être prévu dans une libéralité résiduelle qu’une personne sera appelé à recueillir ce qu’il va subsister d’un don ou d’un legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.

 LA RÉSERVE ET LA QUOTITÉ DISPONIBLE 

La quotité disponible ordinaire
La quotité disponible ordinaire, lorsque le gratifié est une personne autre que le conjoint, est la fraction de la succession dont le défunt peut disposer librement par libéralités au profit de toute personne (C. civ., art. 912, al. 2). ,

A retenir :

La quotité disponible spéciale entre époux 


Le conjoint survivant, lorsqu'il est gratifié, bénéficie d'une quotité disponible plus large que la quotité disponible ordinaire, appelée "quotité disponible spéciale entre époux" (C. civ., art. 1094-1). 

Lorsque le défunt laisse des descendants, issus ou non du mariage, il peut disposer en faveur de son conjoint soit de la quotité disponible ordinaire, soit d'un quart de ses biens en pleine propriété et des trois quarts en usufruit, soit de la totalité de ses biens en usufruit. 


Trois choix : 

  • Quotité disponible ordinaire 
  • 3/4 en US et 1/4 en PP ( plupart des cas ) 
  • Totalité en US



La réserve
le donateur ou le testateur la fraction de son patrimoine est toujours dévolu ab intestat et donc ceci ne peut être dépouiller par les libéralités du défunt Art 912 du C.c,

LA RÉDUCTION DES LIBÉRALITÉS EXCEDANT LA QUOTITÉ DISPONIBLE

A retenir :


Action en réduction des libéralités excessives 


L'action en réduction est ouverte aux héritiers réservataires qui ont accepté la succession, ainsi qu'à leurs héritiers (C. civ., art. 921). Les créanciers personnels peuvent agir par voie oblique. Mais depuis 2006, les héritiers réservataires peuvent renoncer par avance à l’action en réduction.

Le délai pour agir est de cinq ans à compter de l'ouverture de la succession ou de deux ans à compter du jour où l'atteinte à la réserve est connue sans pouvoir excéder dix ans à compter de la date du décès (particularité de la donation partage – C. civ., art. 1077-2). 

La réduction se fait d’abord sur les legs, ensuite sur les donations (en allant des plus récentes au plus anciennes), donc dans l'ordre inverse de celui de leur imputation (C. civ., art. 923). 


 Renonciation à la réduction 


Elle peut intervenir à compter de l'ouverture de la succession expressément ou même tacitement dès lors qu'elle n'est pas équivoque. 


La renonciation peut aussi être faite de façon anticipée avant l'ouverture de la succession (C. civ., art. 929 à 930-5), conditions de forme : 

-L'héritier renonçant doit être capable de réaliser une donation entre vifs (C. civ., art. 930-1. 

-La renonciation doit être faite par acte authentique reçu par deux notaires (C. civ., art. 930). 

L'acte doit être distinct de l'acte constatant la libéralité objet de la renonciation et doit préciser les conséquences juridiques de la renonciation pour chaque réservataire, ainsi que les conséquences sous peine de nullité. La renonciation peut être totale ou porter seulement sur une quotité de la réserve du renonçant (C. civ., art. 929, al. 2). 


La renonciation anticipée peut être révoquée (C. civ., art. 930-3) :

-si le futur défunt ne remplit pas ses obligations alimentaires envers le renonçant ;

- si le renonçant se trouve dans le besoin au jour de l'ouverture de la succession ;

-si le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit envers le renonçant.


Réduction en valeur
En principe la réduction se fait en valeur (C. civ., art. 924). Le gratifié doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité (donation ou legs). L'indemnité est évaluée par référence à l'état des biens au jour où la libéralité a pris effet et de leur valeur à l'époque du partage ou de la valeur au jour de l'aliénation sauf si un bien nouveau a été subrogé au bien donné (C. civ., art. 924-2). ,Le paiement de l'indemnité (productive d'intérêt au taux légal, C. civ., art. 924-3) doit se faire au jour du partage. Il peut se faire en moins prenant ou en numéraire. Des délais de paiement peuvent être accordés par le juge si le bien peut faire l'objet d'une attribution préférentielle. ,
Réduction en nature
Le gratifié peut opter pour une réduction en nature si le bien lui appartient encore et est libre de charges (C. civ., art. 924- 1). Choix doit être fait dans un délai de trois mois à compter de la date où un héritier l'a mis en demeure d'opter.
En cas d'insolvabilité du gratifié, et après discussion de ses biens, les héritiers peuvent revendiquer les immeubles donnés ou légués lorsqu'ils ont été aliénés (C. civ., art. 924-4).
,
Garantie de paiement
Les créanciers de l'indemnité de réduction lorsque la libéralité porte sur un immeuble bénéficient de l’hypothèque légale spéciale du copartageant (C. civ. art. 2402, 4°) qui doit être inscrit au service de la publicité foncière.

LES DONATIONS

La donation déguisée
Un disposant va réaliser son intention libérale a moyen d’une simulation de telle sorte que la donation soit caché sous l’apparence d’un acte à titre onéreux. ,
La donation indirecte
La donation indirecte se réalise par un contrat mais qui est différent de celui de la donation. Exemple : vendre un bien à un prix bien inférieur à son prix de marché
,
Le don manuel
Il y a un don manuel quand il y a une remise directe entre donateur et donataire.

LA RÉVOCATION OU LA RÉSOLUTION DES DONATIONS


  • Le retour conventionnel, on peut prévoir dans une donation un droit de retour en cas de pré deces du donateur ou ses descendants 
  • L’inexécution des charges, on peut prononcer la résolution de la donation si la charge est un élément déterminant
  • L’ingratitude du donataire ( atteinte à la vie du donateur, vices, refus d’aliment…) La loi du 31 mai 2024 a mis en place des dispositifs qui s’apparente à des déchéances entre époux ( article 1399-1 à 5 du C.c). Elle vise a assurer une justice patrimonial au sein de la famille. 
  • La survenance d’enfant, avec la loi de 2006 ce n’est plus une cause automatique. Il faut que ce soit prévu dans la donation de façon express. Il faut ensuite agir dans les 5 ans.


LES DONATIONS ENTRE ÉPOUX

Les donations de biens présent
Elles peuvent être faite par contrat de mariage et entre époux pendant le mariage. Art 265 du C.c : les donations de biens présents ne sont pas impactés par le divorce des époux. ,
Les donations de biens à venir ( les institutions contractuelles )
Ce sont des donations qui portent sur des bien que le donateur laissera à son décès. Elle peut être a titre universel, particulier… En générale elle porte sur le plus fort disponible. Elle laisse la faculté au conjoint survivant d’opter. Cette donation est réciproque ( chacun désigne l’autre ). Elles sont devenus très attractives, défiscalisés et révocable jusqu’au décès. La donation de bien à venir est toujours révocable et répertoriée au fichier centrale des dernières volontés.

LES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES

Le testament olographe : art. 970
Il est l’oeuvre exclusive du testateur article 895 du Code civil : « l'acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits, et qu'il peut révoquer ». ,Il exprime les dernières volontés de son auteur, par écrit et de manière unilatérale .,,Le testament constitue l'unique support (instrumentum) d'un legs (negocium).
Le testament par acte public (testament authentique) : articles 970 à 975 => formalisme lourd
Ce testament doit être dicté à un notaire assisté de deux témoins ou dicté à deux notaires . Le notaire le rédige lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement et en fait la lecture au testateur.
- L'acte comporte la signature de tous et fait mention du respect de ces formalités.
- L’article 975 du Code civil prévoit au sujet des témoins que « ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires , à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement , ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus » => possibilité pour l’instant du partenaire de PACS.
,
Le testament mystique : articles 976 à 980 : peu pratiqué
C'est un acte hybride entre la forme olographe (rédaction en privé) et la forme notariée (remise à un notaire). Ø document secret supposant 2 formalités : un écrit signé, dont la rédaction est libre, mis dans une enveloppe close cachetée et scellée ainsi que la remise de celle-ci à un notaire, en présence de deux témoins, qui dresse sur l'enveloppe un acte de suscription. Le notaire n’est pas informé du contenu du document.
,
Le testament international : convention de Washington du 26/10/1973
Création d’un testament en la forme internationale, très rarement utilisée Ne nécessite pas l'existence d'un élément d'extranéité Testament est reconnu valable en la forme dans les pays signataires de la convention, dont la France, qui l'a ratifiée par la loi du 25 avril 1994, mais peu d'États l'ont fait.

Les différentes sortes de legs

A retenir :

Les legs sont des libéralités à cause de mort (à la différence des donations qui sont, en principe, des libéralités entre vifs). Les legs constituent l'objet principal et habituel du testament. Il en existe trois catégories (C. civ., art. 1002). 

Legs universel : article 1003
Disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. ,,Le légataire universel : , Peut accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l'actif net ou renoncer (C. civ., art. 768.). , a la faculté de cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur (art 1002- 1) – sauf volonté contraire ,
Legs à titre universel : article 1010
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier (C. civ., art. 1010, al. 1er).
Constituent des legs à titre universel : le legs d'une quote-part du patrimoine (1/3, 1/4,...) ; le legs d'une quote-part de la quotité disponible ; le legs de tous les immeubles ou d'une quote-part de ceux-ci ; le legs de tous les meubles ou 
d'une quote-part de ces derniers. Le legs d'usufruit, qu'il porte sur la totalité ou sur une quote-part de la succession 
En ce qui concerne le passif : il convient de se référer aux règles applicables au legs universel 
La contribution au passif se fera au moyen d'une ventilation entre la quotité du legs à titre universel et la valeur intégrale de l'hérédité (Cass. civ., 22 oct. 1918 : DP 1922, 1, p. 73).
,
Legs particulier : article 1010 (ou legs à titre particulier)
C’est une catégorie résiduelle, puisque le dernier alinéa de l'article 1010 dudit code déclare particulier tout legs qui n'est ni universel ni à titre universel. 
Le legs particulier est donc celui qui a pour objet un ou des biens déterminés, et non une universalité. 
Le légataire particulier peut accepter le legs ou y renoncer. N'étant pas tenu au passif héréditaire, il ne peut accepter à concurrence de l'actif net.



La révocabilité du testament Article 895, révocation express ou tacite. 


Révocation tacite : 2 cas prévus par le code civil et 1 cas prévu par la jurisprudence.
Dispositions ultérieures incompatibles ou contraires : article 1036 ,,Le testament postérieur, qui ne révoquerait pas expressément les précédents, n'annulerait dans ceux-ci que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires => on peut donc avoir une application cumulative de plusieurs testaments (appréciation souveraine des juges en cas de conflits) => pas de révocation tacite. ,On a une incompatibilité entre les dispositions testamentaites anciennes et nouvelles. Les anciennes sont révoquées. ,

LES LIBÉRALITÉS PARTAGES

Elles permettent de régler à l’avance le partage des biens en composant des lots au profit de chacun d’entre eux. Le but est de pacifier les relations. Cela va simplifier le règlement de la succession. 

LA DONATION PARTAGE

C’est une donation de bien présent à travers lequel le disposant anticipe un partage entre ses héritiers présomptifs. Comme le disposant est encore en vie, cela ne va pas porter sur tous ces biens. Il faudra quand même régler la succession avec ce qu’il reste. 

Elle a une nature complexe : donation du vivant du donateur et se transforme en partage au décès. Le principe est simple, le donateur est un ascendant, les donataires sont des descendants, c’est le schéma le plus classique. Mais il est possible depuis 2006 de prévoir des bénéficiaires qui ne sont pas des descendants ou des successibles dur donateur quand dans la masse il y a une EI dirigé par le disposant. Dans ce cas là, on peut intégrer un étranger à la famille. 

LE TESTAMENT PARTAGE

Sur la forme c’est un testament. Il est révocable par le testateur et respecte une forme du testament authentique. Sur le fond c’est un partage d’ascendant, c’est un document fait par un ascendant qui va tester pour ses descendants. Il va répartir tous les biens du défunt ( présent et à venir ), il peut prévoir des soultes. 

La spécificité est qu’au décès, les descendants recueillent immédiatement les biens dont ils ont été attributaire dans le testament partage. Le testament va déjà partager les biens. 


Retour

Actions

Actions