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Chapitre III - La Dissolution et le relâchement du mariage

Section 1 - Les effets su le statut personnel de chaque époux

Le mariage peut prendre fin de deux manières principales : la mort d'un des époux ou le divorce (article 227 du Code civil).

Section 1 — La mort d’un des époux

La dissolution du mariage est automatique en cas de décès de l’un des époux. Toutefois, en cas de disparition d'un époux, le juge doit statuer sur sa présomption de décès avant de prononcer la dissolution du mariage.

1. Absence et disparition

  • Absence (article 128 du Code civil) : Si un époux est absent depuis 10 ou 20 ans, un jugement déclaratif d'absence peut être prononcé, produisant les mêmes effets qu'un décès, y compris la dissolution du mariage.
  • Résurrection du disparu (articles 92 et 132 du Code civil) : Si l'époux supposé décédé réapparaît, le jugement de décès est levé, mais le mariage ne peut pas être rétabli

2. Effets personnels du veuvage

  • Le veuf ou la veuve peut conserver certains avantages issus du mariage.
  • Concernant le nom :
  • Le conjoint survivant a un droit d’usage du nom du défunt (règle coutumière).
  • Ce droit cesse en cas de remariage.
  • La jurisprudence attribue au conjoint survivant le droit de décider du sort du corps du défunt.

3. Effets patrimoniaux du veuvage

  • Le conjoint survivant dispose de droits dans la succession du défunt.


Section 2 — Le divorce

Le divorce constitue une dissolution du mariage du vivant des époux. En cas de demande de nullité du mariage, l'époux concerné peut opter pour un divorce.

1. Évolution historique du divorce

  • Droit romain : Le divorce était permis par simple manifestation de volonté d'un époux.
  • Ancien régime : Principe d'indissolubilité du mariage, interdisant le divorce jusqu'à la Révolution française.
  • 1792 : Introduction du divorce pour faute et par consentement mutuel.
  • 1810 : Restauration du divorce uniquement pour faute. L'époux fautif était pénalisé (perte de la garde des enfants, etc.).
  • 1975 : Loi du 11 juillet inspirée par Carbonnier, réformant le divorce :
  • Objectif de libéralisation.
  • Introduction de nouvelles formes de divorce (notamment pour rupture de la vie commune).
  • Réduction du caractère conflictuel du divorce.
  • 2004 : Loi du 26 mai visant à pacifier les relations entre ex-époux.
  • 2016 : Loi du 18 novembre introduisant le divorce sans juge.
  • 2019 : Loi du 23 mars réformant la procédure de divorce.

2. Principes fondamentaux du divorce

  • Le divorce a un taux de près de 50% en France.
  • Le principe du divorce est protégé par le Conseil constitutionnel (décision du 29 décembre 2016).
  • Le droit de demander le divorce est reconnu comme d'ordre public.

3. Typologie des divorces

  • Divorce pour faute : Une faute grave violant les devoirs du mariage peut justifier un divorce.
  • Divorce par consentement mutuel : Possible sans juge depuis 2016.
  • Divorce pour altération définitive du lien conjugal : Basé sur la séparation de fait.
  • Divorce accepté : Les époux acceptent le principe du divorce, sans considération de faute.

4. Le recul du divorce-sanction

  • On évite de désigner un coupable dans le divorce, afin d'assurer des relations plus apaisées.
  • Introduction du divorce-facilité, reposant sur le constat de l'échec du mariage sans recherche de responsabilité.


Sous-section 1 : La question du divorce

Le divorce est la dissolution légale du mariage. Il met fin aux obligations conjugales et entraîne des conséquences patrimoniales et personnelles pour les époux et leurs enfants.

Sous-section 2 : Les cas de divorce

Pour divorcer, il faut une cause légale qui justifie la rupture du mariage. On distingue plusieurs types de divorce.


I. Le divorce en cas d'absence

Selon l'article 128 du Code civil, lorsqu'un époux est absent pendant 10 ou 20 ans, un jugement déclaratif d'absence peut être prononcé. Ce jugement produit les effets d'un décès, notamment la dissolution du mariage.

En cas de réapparition de l’absent, les articles 92 et 132 du Code civil prévoient que le jugement de décès est levé, mais le mariage ne peut être rétabli.


II. Les effets personnels du veuvage

Le veuf peut conserver certains avantages issus du mariage, notamment le droit d'usage du nom du conjoint décédé, selon la coutume. Toutefois, ce droit cesse en cas de remariage.


Les différents types de divorce


A) Le divorce par consentement mutuel

1. Le principe : divorce par consentement mutuel non judiciaire

Depuis la loi du 18 novembre 2016 (loi pour la justice du XXIe siècle), le divorce par consentement mutuel peut être réalisé sans intervention du juge, sauf si un enfant mineur doué de discernement demande à être entendu (article 229-2 du Code civil).

Avantages :

  • Procédure plus rapide.
  • Réduction des coûts pour l'État et les époux.

Inconvénients :

  • Moins de contrôle judiciaire sur les conséquences du divorce.


2. L’exception : divorce par consentement mutuel judiciaire

Le juge intervient pour vérifier que le consentement des époux est libre et éclairé et que la convention respecte l'équilibre entre les parties, notamment concernant les enfants.


B) Le divorce accepté

Selon les articles 233 et 234 du Code civil, ce type de divorce concerne les couples qui acceptent la rupture du mariage mais ne s'accordent pas sur les effets du divorce. Le juge tranche les désaccords restants et veille à ce que les majeurs protégés puissent y recourir sous représentation.

En 2019, l'article 233-2 a introduit la possibilité de constater l'accord des époux par acte d'avocats avant l’instance en divorce.


C) Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Ce divorce repose sur la constatation de la fin de la vie commune sans qu’aucune faute ne soit reprochée à l’un des époux. Avant la loi du 11 juillet 1975, il fallait prouver une séparation de fait d’au moins 5 ans. Aujourd’hui, cette durée a été réduite.

L’article 247 permet de convertir un divorce accepté en divorce pour altération définitive du lien conjugal.


D) Le divorce pour faute

L'article 242 du Code civil définit la faute comme une violation grave ou répétée des devoirs et obligations du mariage rendant la vie commune intolérable.


1. Conditions de la faute

  • Violation d’un devoir conjugal (violence, abandon, refus de voir la famille, etc.).
  • Faits commis durant le mariage.
  • Gravité ou répétition de la faute.
  • L’époux fautif doit avoir agi en pleine conscience de ses actes.


2. Les faits qui paralysent les effets de la faute


a) La réconciliation L’article 244 prévoit que le pardon de l’époux victime efface les fautes passées. Ce pardon doit être volontaire et sincère.


b) L’excuse : la faute du demandeur Si le demandeur a commis une faute antérieure à celle du défendeur, le juge peut estimer que les faits reprochés sont excusés et rejeter la demande de divorce pour faute.

Sous-section 3 : La procédure de divorce

I. La procédure de divorce par consentement mutuel

Les règles communes concernant la compétence

Le juge compétent pour un divorce par consentement mutuel est :

  • Territorialement, le juge du tribunal où résident les époux.
  • Si les époux ne cohabitent pas, c’est le juge du lieu de résidence des enfants.
  • À défaut, c’est le lieu de résidence du défendeur qui est retenu.
  • Compétence matérielle : Le juge des affaires familiales (JAF) est compétent, mais une formation collégiale peut être sollicitée.

Le divorce est irrecevable si :

  • L’un des époux décède.
  • Une demande vise à redivorcer d’un divorce déjà prononcé ou à annuler un divorce antérieur.


A) La procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire

La loi du 26 mai 2004 a simplifié cette procédure dans un objectif d’efficacité. Désormais, une seule comparution devant le juge est nécessaire.

Les étapes (article 250 du Code civil)

  1. Requête initiale conjointe :
  • Les époux déposent ensemble une requête.
  • Elle doit être accompagnée d’une demande d’audition de l’enfant (s’il en existe un).
  • Une convention réglant les effets du divorce doit être jointe.
  • Un état liquidatif du régime matrimonial doit être fourni.
  1. Obligation d’un avocat pour chaque époux.
  2. Déclaration sur l’honneur des revenus et du patrimoine des époux.


Décision du juge

  • Homologation de la convention : Si le juge estime que la convention respecte les intérêts des parties, il prononce le divorce.
  • Pas d’appel possible contre la décision du juge.


En cas de refus d’homologation

  • Le juge propose des modifications à la convention.
  • Les époux ont six mois pour présenter une nouvelle convention.
  • Sinon, ils doivent recommencer la procédure depuis le début.


Problème de la nature juridique de la convention

  • La convention de divorce a une double nature : acte contractuel et juridictionnel.
  • Jurisprudence : Il est impossible d’attaquer la convention homologuée sur la base du droit des contrats.
  • Lien indivisible entre le jugement de divorce et la convention : annuler la convention reviendrait à annuler le jugement, ce qui est impossible.


B) Le processus du divorce par consentement mutuel non judiciaire

Depuis la réforme de 2017, une procédure sans juge a été instaurée.


Conditions et mentions obligatoires de la convention (article 229-3 du Code civil)

  • Identité des époux et de leurs avocats.
  • Accord des époux sur la rupture du mariage et ses effets.
  • État liquidatif du patrimoine établi par acte notarié.
  • Information du mineur sur son droit à être entendu par le juge (article 1144-2 du Code civil).


Déroulement de la procédure

Délai de réflexion de 15 jours (article 229-4 du Code civil)

  • Chaque époux reçoit la convention par lettre recommandée.
  • La signature ne peut intervenir qu’après 15 jours.
  • Si des modifications sont nécessaires, une nouvelle convention est rédigée et le délai repart à zéro.

Signature de la convention

  • Les époux signent la convention avec leurs avocats.
  • Trois exemplaires sont établis : un pour chaque époux et un pour le notaire.

Dépôt chez le notaire (article 229-1 du Code civil)

  • L’avocat le plus diligent transmet l’acte au notaire sous 7 jours.
  • Le notaire enregistre la convention dans les 15 jours.
  • Contrôle limité du notaire : il vérifie uniquement l’absence de clause contraire à l’ordre public.

Effets du divorce

  • Le notaire remet une attestation de divorce aux ex-époux.
  • La mention du divorce est portée sur les actes d’état civil.

Difficultés juridiques

  • Jusqu’au dépôt chez le notaire, les époux peuvent demander un divorce judiciaire (article 1142 du Code de procédure civile).
  • Cela fragilise la convention et pose des problèmes en droit des contrats.
  • Solution : le circuit court
  • Signature et dépôt chez le notaire le même jour pour limiter les risques.
  • Recours possibles contre la convention
  • Nullité pour vice du consentement (violence, erreur, dol).
  • Vice de forme (exemple : signature hors présence de l’avocat).


Jurisprudence récente

  • Tribunal de Versailles, 30 avril 2024 :
  • Annulation d’un divorce par consentement mutuel non judiciaire.
  • Motif : signature en dehors de la présence de l’avocat → divorce non valide.


II. La procédure des divorces contentieux

Réforme du 23 mars 2019 (entrée en vigueur le 1er janvier 2021) :

  • Suppression de la phase de conciliation.
  • Objectif : accélérer la procédure et réduire les coûts.


A) La demande en divorce

  • Saisie du juge par un ou les deux époux.
  • Article 251 du Code civil : l’époux demandeur peut indiquer le motif de sa demande (sauf en cas de divorce pour faute).
  • Article 252 du Code civil : la demande doit contenir une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux.
  • Article 247 du Code civil : possibilité de modifier la demande vers un divorce moins contentieux.
  • Article 247-2 du Code civil :
  • Si un époux demande un divorce pour altération du lien conjugal et que l’autre répond par une demande reconventionnelle pour faute, l’époux initial peut transformer sa demande en divorce pour faute.


B) L’audience d’orientation et sur les mesures provisoires

  • Article 254 du Code civil : le juge organise la vie des époux pendant la procédure.
  • Mesures provisoires (articles 255 et 256 du Code civil) :
  • Autorisation de vivre séparément.
  • Attribution du logement familial.
  • Fixation d’une pension alimentaire.
  • Versement d’une provision pour aider un époux en difficulté financière.
  • Désignation d’un notaire ou d’un expert pour établir un inventaire des biens.
  • Organisation de la garde des enfants.


Fin des mesures provisoires :

  • Prononcé du divorce.
  • Rejet de la demande en divorce.


C) La preuve en matière de divorce

Article 259 du Code civil : tout mode de preuve est admis.

L’aveu (déclaration orale ou écrite d’un époux fautif).


Le constat d’huissier (article 252 du Code civil).


Le témoignage :

  • Article 259 : les enfants ne peuvent pas témoigner contre leurs parents.


La preuve par correspondance (article 259-2) :

  • Courriers, SMS, mails, journaux intimes admis si obtenus sans fraude.


Rapports de détective privé : laissés à l’appréciation du juge.


Relevés bancaires (article 259-3) : le juge peut les exiger.


D) Le jugement de divorce

Le divorce est prononcé après analyse des éléments du dossier.

Effets du jugement :

  • Dissolution du mariage.
  • Attribution des biens et responsabilités parentales.


Sous-section 4 – Les effets du divorce

I. Les effets personnels

Le divorce entraîne des conséquences personnelles profondes pour les époux. Cela inclut la dissolution des liens conjugaux, la séparation physique et, souvent, une réorganisation de la vie quotidienne. Les effets personnels peuvent également inclure des décisions sur la garde des enfants, le droit de visite et d’hébergement, ainsi que les obligations alimentaires.


La garde des enfants

Les époux doivent s’entendre sur la garde des enfants, soit par voie amiable (dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel), soit par décision judiciaire. Le juge prendra en compte l'intérêt supérieur de l’enfant pour déterminer le mode de garde, soit en résidence alternée, soit chez un seul parent avec des droits de visite et d’hébergement pour l'autre parent.

II. Les effets patrimoniaux

Les effets patrimoniaux du divorce concernent principalement les biens des époux, leur liquidation et la répartition des avoirs communs ou personnels. Ils incluent la gestion des biens pendant le mariage, la gestion des dettes et des actifs acquis, ainsi que la question de l'entretien et de la compensation financière entre les époux après le divorce.


A) Le logement de la famille

Le logement familial est un bien très sensible dans les divorces. Dans certaines situations, un époux peut conserver le droit de rester dans le domicile conjugal, même après la séparation, surtout si des enfants mineurs résident avec lui. Ce droit est pris en compte dans la liquidation des biens, avec des priorités définies par le juge pour garantir le bien-être des enfants et la stabilité du parent qui en a la garde.


B) Les donations et les legs entre époux

Les donations et les legs entre époux sont influencés par des règles strictes, surtout après le divorce. L’objectif est de clarifier ce qui se passe en cas de séparation, et si un époux devait recevoir un bien ou un avantage au titre de ces donations ou legs après un divorce.


  • Clause de non-divorce : Ces clauses sont souvent jugées abusives car elles empêchent l’égalité entre les époux après un divorce. La jurisprudence, en particulier l’arrêt du 1er mars 2012, a clairement invalidé ces clauses, en raison de leur non-conformité à l’article 265 du Code civil, qui assure la réversibilité des legs en cas de divorce.
  • Contrat d’assurance-vie : Les contrats d’assurance-vie souscrits par les époux avant ou pendant le mariage sont également modifiables après un divorce, mais une telle modification doit respecter les conditions légales spécifiées dans l’article 265-1 du Code civil, où il est précisé que ces contrats ne sont pas affectés par le divorce tant qu’ils n’ont pas été acceptés par les bénéficiaires.


C) Les dommages-intérêts

Les dommages-intérêts peuvent être demandés par un époux qui subit un préjudice grave, à la suite de la faute de l’autre époux. Cela peut concerner des cas de violence, de harcèlement, d’abandon ou d’infidélité.


  • Article 266 du Code civil : Les demandes de dommages-intérêts doivent être faites au moment de la procédure de divorce. Le préjudice doit être de nature grave et doit être en lien direct avec la dissolution du mariage.
  • Exemples de préjudice : Cela peut inclure des dommages financiers, émotionnels, ou la détresse résultant de l'abandon par un époux en difficulté financière. L'élément clé est que c'est le préjudice et non la faute elle-même qui est pris en compte pour la réparation.


D) La liquidation du régime matrimonial

La liquidation du régime matrimonial est une étape clé dans le divorce. Il s’agit de l’attribution des biens communs ou personnels, ainsi que de la division des dettes. Les règles de liquidation dépendent du type de divorce et des conventions des époux.


  • Date de la dissolution : La liquidation prend en compte la date où le divorce devient définitif, ce qui peut différer selon la procédure (consentement mutuel ou contentieux). Cela permet de déterminer avec précision la répartition des biens acquis pendant le mariage.
  • Procédure de liquidation : Lorsque des biens immobiliers sont concernés, un notaire doit intervenir pour s’assurer que la vente et la répartition des biens se fassent dans les règles.


E) La prestation compensatoire

La prestation compensatoire est l’un des éléments les plus importants de la compensation financière après un divorce. Elle vise à réduire les disparités économiques entre les époux.


  • Nature de la prestation compensatoire : La prestation compensatoire peut être versée sous forme de capital ou, dans des cas exceptionnels, sous forme de rente viagère.
  • Capital : Cela peut être une somme d’argent ou un bien attribué à l’époux le plus défavorisé économiquement.
  • Rente viagère : Rarement attribuée aujourd’hui, la rente est généralement utilisée lorsque l’un des époux se trouve dans une situation particulièrement précaire.


  • Article 270 et 271 : Ces articles du Code civil détaillent les critères que le juge doit prendre en compte pour accorder une prestation compensatoire. Ceux-ci incluent notamment la durée du mariage, les ressources des époux, et leur état de santé.


Limites et révisions de la prestation compensatoire

  • Article 276-3 : La prestation compensatoire sous forme de rente peut être révisée en cas de changement important dans les ressources du débiteur ou les besoins du créancier. Elle peut être suspendue, modifiée ou supprimée en fonction des circonstances.


  • Conversion en capital : La prestation compensatoire sous forme de rente peut être convertie en capital en cas de décès du débiteur ou si le juge estime que les conditions sont réunies pour un tel changement.


III. La situation des enfants

La séparation des parents n’a pas d’incidence sur les règles d’exercice de l’autorité parentale, comme le prévoit l’article 373-2 du Code civil. Cela signifie que même après un divorce ou une séparation, les deux parents conservent des droits égaux et partagés sur l'éducation, la santé, et la vie de l'enfant.

Les principales questions qui se posent après un divorce concernant les enfants sont les suivantes :


  • Le montant et la fixation de la pension alimentaire ;
  • La résidence des enfants (avec quel parent résident-ils principalement ?).


1. La résidence des enfants

C’est souvent l’une des décisions les plus délicates. Les parents doivent déterminer d'un commun accord, ou sous l'autorité du juge, où et avec qui les enfants vont résider après la séparation. Cette décision peut se formaliser dans une convention de divorce, ou à défaut, c'est le juge aux affaires familiales qui statue.


La résidence alternée

L’article 373-2-9 du Code civil précise que la résidence alternée des enfants peut être décidée, mais elle doit parfois être expérimentée sous le contrôle du juge. Ce dernier peut imposer des dates limites pour cette expérimentation.


La résidence alternée implique que l’enfant passe une partie de son temps avec l’un des parents et une autre partie avec l’autre. Cependant, cette pratique peut être complexe et n’est pas toujours idéale pour l'enfant, en raison de différentes contraintes. La jurisprudence a ainsi précisé que si cette résidence alternée entraîne un partage inégal du temps de présence entre les parents, cela peut poser problème. Par exemple, un arrêt du 25 avril 2007 indique qu’une contrainte professionnelle sur l’un des parents (qui doit s'absenter) a conduit à une organisation inégale : l’enfant était d'abord avec la mère pendant 5 semaines, puis une fois le père revenu, l’enfant vivait alternativement une semaine chez chaque parent.


Les limites de la résidence alternée

En pratique, seule une faible proportion d’enfants (environ 12%) vit en résidence alternée après un divorce. Cela est dû à plusieurs contraintes pratiques telles que :

  • La distance géographique entre les domiciles des parents ;
  • Les contrainte professionnelles des parents ;
  • Les difficultés financières (qui rendent la mise en place de deux logements séparés plus difficile).


Le juge peut réviser ces modalités à tout moment. Par exemple, en cas de

déménagement d’un parent, ce dernier doit prévenir l’autre parent, sous peine de sanctions. En cas de non-respect des décisions, des sanctions pénales peuvent être appliquées, notamment si un parent empêche l'autre d'exercer son droit de visite.


2. La pension alimentaire

La pension alimentaire est une autre question cruciale dans le cadre de la séparation des parents. Elle vise à garantir que l’enfant bénéficie de moyens suffisants pour son entretien et son éducation, même si les parents vivent séparément.


Fixation et modalités de la pension alimentaire

La pension alimentaire peut être fixée par le juge aux affaires familiales en cas de désaccord entre les parents sur son montant. Depuis la loi du 24 décembre 2019, il est désormais possible de la fixer par acte notarié, ou via la CAF, ce qui lui confère une force exécutoire (cela signifie que l’acte peut être directement mis en œuvre sans l’intervention d’un juge en cas de non-paiement).


La pension alimentaire peut prendre différentes formes :

  • Prise en charge directe de certains frais : par exemple, la prise en charge des frais scolaires ou médicaux de l’enfant ;
  • Une somme d’argent mensuelle : versée régulièrement ;
  • Mise à disposition d’un bien : par exemple, le logement ou un véhicule pour l’enfant.


Calcul du montant de la pension alimentaire

Le montant de la pension alimentaire varie en fonction de plusieurs critères, notamment :

  • Le revenu des parents ;
  • Les besoins de l’enfant ;
  • La situation de l’enfant (s’il est mineur ou majeur, etc.).


Il existe une table de référence utilisée par les juges pour aider à fixer le montant de la pension alimentaire en fonction des ressources des parents et des besoins de l’enfant. Cette table sert de base, mais le juge peut l'adapter en fonction des circonstances particulières de chaque cas.


Il est aussi important de noter que, pour les enfants majeurs, la pension alimentaire doit être versée directement à l’enfant et non à l’un des parents, sauf dans des cas très spécifiques.

Section 3 — La séparation de corps

I. La distinction de la séparation de corps et de la séparation de fait
  • La séparation de corps est une séparation judiciairement organisée des époux, sans qu’il y ait rupture du lien conjugal : il y a simple relâchement du lien conjugal, qui subsiste. Seules certaines obligations du mariage vont disparaître.


  • Elle doit être distinguée de la séparation de fait, qui est au contraire une séparation spontanée des époux qui n’est pas judiciairement autorisée et organisée : les époux vivent séparés sans qu’un jugement de séparation de corps ait été conclu.


  • La séparation de fait peut avoir plusieurs origines : elle peut être unilatérale, c’est-à-dire décidée par un des époux qui met seul fin à la vie commune. Elle est alors en principe fautive (violation du devoir de cohabitation), sauf si justifiée par des fautes préalables de l’autre conjoint. Elle peut aussi être conventionnelle, c’est-à-dire décidée par les deux époux qui concluraient un pacte de séparation amiable, le plus souvent verbal. Un tel pacte serait nul et dépourvu de force obligatoire.


  • Étant illicite à sa source, la séparation de fait ne peut être organisée ni par le juge, ni par les époux. Les devoirs et obligations du mariage subsistent. Il existe toutefois quelques tempéraments : le législateur tient parfois compte de la séparation de fait pour en tirer certaines conséquences, par exemple : report de la date du divorce (art. 262-1) ; cause de divorce pour altération définitive du lien conjugal ; obstacle à la PMA... Surtout, il existe une hypothèse dans laquelle le juge est autorisé à organiser la séparation de fait : art. 253 c. civ., si jugement de rejet du divorce, le juge peut prendre des mesures judiciaires pour organiser la vie des époux, mais ces mesures sont provisoires. La séparation de fait peut prendre fin par la réconciliation des époux, éventuellement le divorce (faute ou altération définitive du lien conjugal).


  • La séparation de corps résulte, au contraire, d’une décision judiciaire autorisant les époux à vivre séparément. Elle est toujours provisoire. Elle avait une grande utilité à l’époque à laquelle le divorce était interdit : solution à la mésentente des époux. Elle est aujourd’hui devenue une institution marginale (1283 demandes en séparation de corps en 2019 par exemple, pour 89647 demandes en divorce) voire obsolète (raison pour laquelle on s’interroge sur l’opportunité de son maintien), et touche essentiellement ceux qui ne veulent pas divorcer pour des raisons religieuses (on la désigne parfois comme le « divorce des catholiques »). Elle peut aussi servir de prélude au divorce, de transition vers le divorce. Règlementée aux articles 296 à 309.
II. Les causes et la procédure de séparation de corps
  • La séparation de corps peut être prononcée (ou décidée par les époux si non judiciaire) pour les mêmes causes que le divorce et aux mêmes conditions (art. 296) : pour consentement mutuel, pour acceptation du principe de la rupture, pour altération définitive du lien conjugal et pour faute.


  • La procédure de séparation de corps est la même que la procédure du divorce correspondant. En particulier, on retrouve le processus du divorce par consentement mutuel non judiciaire étendu à la séparation de corps : art. 298 renvoyant aux art. 229-1 à 229-4.
  • (Rq : auparavant, subsistait une discordance entre la procédure de divorce par consentement mutuel (en principe non judiciaire) et celle de la séparation de corps par consentement mutuel (en principe judiciaire). La loi du 23 mars 2019 a déjudiciarisé la procédure de séparation de corps par consentement mutuel : désormais, alignement de la procédure sur celle du divorce par consentement mutuel : en principe non judiciaire, (par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes du notaire) sauf si un enfant mineur a demandé à être entendu en justice.)


  • Liens avec le divorce : il existe une faveur pour le divorce. Si un époux présente une demande en séparation de corps et l’autre une demande en divorce, le juge doit examiner en priorité la demande en divorce (art. 297-1). Il ne statue sur la demande en séparation de corps que s’il rejette la demande en divorce : hiérarchie, priorité donnée au divorce. Le but est d’éviter d’imposer à un époux une forme indirecte de célibat contraint. Si les deux demandes sont fondées sur la faute, le juge examine les deux et s’il les accueille, un divorce sera prononcé aux torts partagés. Un époux qui a présenté une demande en divorce peut, en cours d’instance, réduire sa demande à une demande en séparation de corps. L’inverse est exclu (art. 1076 CPC).

III. Les effets de la séparation de corps

Pas de dissolution du mariage. Certains effets seulement sont écartés.


A) Sur le plan personnel

  • Suppression du devoir de cohabitation : L’obligation de cohabitation est supprimée : art. 229 c. civ. Les époux ne sont plus tenus de cohabiter ; disparition également de l’obligation de cohabitation de lit (conséquence : suppression de la présomption de paternité, cf cours sur la filiation) et de l’obligation de cohabitation affective.


  • Le juge va organiser la séparation et décider lequel des deux époux aura la jouissance du logement familial. Il décidera aussi de la résidence habituelle des enfants.


  • En revanche, maintien des autres effets du mariage : fidélité, assistance, respect. Si un époux manque à une de ses obligations, une demande en divorce pour faute peut être envisagée. Mais les juges sont souvent indulgents, notamment pour le manquement au devoir de fidélité : le maintien du devoir de fidélité contraint en effet les époux à une quasi-abstinence...


Les époux ne peuvent se remarier :

  • Nom : art. 300 : chacun conserve en principe le droit d’user du nom de son conjoint, sauf convention contraire des époux, notamment si consentement mutuel ; et sauf interdiction prononcée par le juge à la demande d’un des époux.


B) Sur le plan pécuniaire

La séparation de corps emporte trois effets :


  • Dissolution de la communauté de biens entre époux : les époux vont être soumis au régime de la séparation de biens (art. 302).


  • Donations et legs entre époux : même sort qu’en cas de divorce (art. 304).


  • Droits successoraux : maintenus en principe, avec une réserve : si séparation de corps par consentement mutuel, les époux peuvent dans leur convention renoncer à leur vocation successorale réciproque (art. 301). Réciprocité exigée.


  • En revanche, maintien du devoir de secours : art. 303. Prendra la forme d’une pension alimentaire, que le mieux loti versera à l’autre. Le montant est fixé par le juge ou par convention des époux, peu importe la cause de séparation : on retrouve la même neutralité que pour la prestation compensatoire. L’attribution de la pension alimentaire est détachée de l’attribution des torts dans le divorce.


  • Elle peut aussi prendre la forme d’un capital (art. 303).


  • Elle est toujours révisable, qu’elle soit fixée sous forme de rente ou de capital.


  • Application de l’art. 207 : le créancier peut être déchu, totalement ou partiellement de sa pension alimentaire, s’il a manqué gravement à ses obligations envers le débiteur.


  • Mais pas de prestation compensatoire.


  • Des dommages-intérêts pourraient éventuellement être alloués sur le fondement de l'art. 266 (art. 304) ou 1240.



IV. La cessation de la séparation de corps

Elle est toujours temporaire : il n’est pas possible d’imposer aux époux un état de quasi-célibat perpétuel et forcé. Elle prend fin en cas de : décès (pas de particularités), de réconciliation ou de divorce.


A) La réconciliation

Art. 305 : elle prend fin en cas de réconciliation.


  • Conditions : réunion de deux éléments :
  • Élément matériel : reprise de la vie commune.
  • Élément intentionnel : reprise volontaire. Doit résulter de la volonté des deux époux, celle d’un seul ne suffit pas, même si la volonté de l’époux innocent.


  • Forme : aucune forme n’est exigée, notamment aucun jugement. Mais pour être opposable aux tiers, la reprise de la vie commune doit être l’objet d’une formalité : déclaration à l’officier d’état civil ou devant notaire. + une publicité : mention de la réconciliation en marge des actes d’état civil (acte de mariage et actes de naissance, art. 305).


  • Effets :
  • Rétablit le lien conjugal, le devoir de cohabitation revit.
  • Une exception à cette reprise : la séparation de biens demeure (art. 305), pas de rétablissement de la communauté.


B) Le divorce

La loi organise, à l’issue d’un certain délai, la conversion de la séparation de corps en divorce. Cette possibilité n’exclut pas la possibilité de présenter une demande autonome en divorce.

1. La conversion de la séparation de corps en divorce


Conversion = transformation de la séparation de corps en divorce, sa cause restant la même.


a) Les conditions de la conversion

  • Art. 306 : chacun des époux dispose du droit de demander la conversion de la séparation de corps en divorce après deux années de séparation. (Rq : ce délai de deux ans est-il encore cohérent alors que le délai du divorce pour altération définitive du lien conjugal est passé à un an ?)


  • Demande unilatérale, sans accord du conjoint. Si les conditions sont réunies, la conversion est obligatoire pour le juge, qui perd tout pouvoir d’appréciation. Mais un jugement est nécessaire, la conversion n’opère pas de manière automatique. Le divorce issu de la conversion sera prononcé pour les mêmes causes que la séparation de corps (art. 308).


  • Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut aussi être convertie en divorce par consentement mutuel (art. 307, faveur au divorce par consentement mutuel). On suivra alors le processus du divorce par consentement mutuel, en principe non judiciaire. Si à l’origine, il y avait séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel (art. 307 al. 2) : un époux ne peut imposer unilatéralement à l’autre la conversion.


  • Impasse pour les époux si pas d'accord ? Non, car il est toujours possible de former une demande en divorce autonome pour une autre cause, notamment pour altération définitive du lien conjugal (cf. 2.)


b) Les effets de la conversion


  • Mêmes effets qu’un divorce prononcé pour la même cause que la séparation de corps. Le devoir de secours sera notamment transformé en prestation compensatoire.


  • C’est le juge qui fixera les effets, sauf si la conversion résulte du consentement mutuel des époux.

2. La demande autonome en divorce
  • Chacun des époux conserve la possibilité de former une demande autonome en divorce, notamment pour une cause différente de la séparation de corps. Exemple : séparation de corps par consentement mutuel n’interdit pas de demander le divorce pour faute ou altération définitive du lien conjugal.


  • Il pourra notamment s’agir du divorce pour altération définitive du lien conjugal puisque le temps de séparation de corps pourra être pris en compte pour le calcul du délai d’un an.


  • Si la demande est une demande en divorce pour faute, la jurisprudence décide que seuls les faits postérieurs à la séparation peuvent être invoqués (survenus ou révélés depuis la séparation de corps). Les faits antérieurs au jugement de séparation ou à la convention de séparation ne pourront être invoqués qu’avec les nouveaux faits postérieurs.



Chapitre III - La Dissolution et le relâchement du mariage

Section 1 - Les effets su le statut personnel de chaque époux

Le mariage peut prendre fin de deux manières principales : la mort d'un des époux ou le divorce (article 227 du Code civil).

Section 1 — La mort d’un des époux

La dissolution du mariage est automatique en cas de décès de l’un des époux. Toutefois, en cas de disparition d'un époux, le juge doit statuer sur sa présomption de décès avant de prononcer la dissolution du mariage.

1. Absence et disparition

  • Absence (article 128 du Code civil) : Si un époux est absent depuis 10 ou 20 ans, un jugement déclaratif d'absence peut être prononcé, produisant les mêmes effets qu'un décès, y compris la dissolution du mariage.
  • Résurrection du disparu (articles 92 et 132 du Code civil) : Si l'époux supposé décédé réapparaît, le jugement de décès est levé, mais le mariage ne peut pas être rétabli

2. Effets personnels du veuvage

  • Le veuf ou la veuve peut conserver certains avantages issus du mariage.
  • Concernant le nom :
  • Le conjoint survivant a un droit d’usage du nom du défunt (règle coutumière).
  • Ce droit cesse en cas de remariage.
  • La jurisprudence attribue au conjoint survivant le droit de décider du sort du corps du défunt.

3. Effets patrimoniaux du veuvage

  • Le conjoint survivant dispose de droits dans la succession du défunt.


Section 2 — Le divorce

Le divorce constitue une dissolution du mariage du vivant des époux. En cas de demande de nullité du mariage, l'époux concerné peut opter pour un divorce.

1. Évolution historique du divorce

  • Droit romain : Le divorce était permis par simple manifestation de volonté d'un époux.
  • Ancien régime : Principe d'indissolubilité du mariage, interdisant le divorce jusqu'à la Révolution française.
  • 1792 : Introduction du divorce pour faute et par consentement mutuel.
  • 1810 : Restauration du divorce uniquement pour faute. L'époux fautif était pénalisé (perte de la garde des enfants, etc.).
  • 1975 : Loi du 11 juillet inspirée par Carbonnier, réformant le divorce :
  • Objectif de libéralisation.
  • Introduction de nouvelles formes de divorce (notamment pour rupture de la vie commune).
  • Réduction du caractère conflictuel du divorce.
  • 2004 : Loi du 26 mai visant à pacifier les relations entre ex-époux.
  • 2016 : Loi du 18 novembre introduisant le divorce sans juge.
  • 2019 : Loi du 23 mars réformant la procédure de divorce.

2. Principes fondamentaux du divorce

  • Le divorce a un taux de près de 50% en France.
  • Le principe du divorce est protégé par le Conseil constitutionnel (décision du 29 décembre 2016).
  • Le droit de demander le divorce est reconnu comme d'ordre public.

3. Typologie des divorces

  • Divorce pour faute : Une faute grave violant les devoirs du mariage peut justifier un divorce.
  • Divorce par consentement mutuel : Possible sans juge depuis 2016.
  • Divorce pour altération définitive du lien conjugal : Basé sur la séparation de fait.
  • Divorce accepté : Les époux acceptent le principe du divorce, sans considération de faute.

4. Le recul du divorce-sanction

  • On évite de désigner un coupable dans le divorce, afin d'assurer des relations plus apaisées.
  • Introduction du divorce-facilité, reposant sur le constat de l'échec du mariage sans recherche de responsabilité.


Sous-section 1 : La question du divorce

Le divorce est la dissolution légale du mariage. Il met fin aux obligations conjugales et entraîne des conséquences patrimoniales et personnelles pour les époux et leurs enfants.

Sous-section 2 : Les cas de divorce

Pour divorcer, il faut une cause légale qui justifie la rupture du mariage. On distingue plusieurs types de divorce.


I. Le divorce en cas d'absence

Selon l'article 128 du Code civil, lorsqu'un époux est absent pendant 10 ou 20 ans, un jugement déclaratif d'absence peut être prononcé. Ce jugement produit les effets d'un décès, notamment la dissolution du mariage.

En cas de réapparition de l’absent, les articles 92 et 132 du Code civil prévoient que le jugement de décès est levé, mais le mariage ne peut être rétabli.


II. Les effets personnels du veuvage

Le veuf peut conserver certains avantages issus du mariage, notamment le droit d'usage du nom du conjoint décédé, selon la coutume. Toutefois, ce droit cesse en cas de remariage.


Les différents types de divorce


A) Le divorce par consentement mutuel

1. Le principe : divorce par consentement mutuel non judiciaire

Depuis la loi du 18 novembre 2016 (loi pour la justice du XXIe siècle), le divorce par consentement mutuel peut être réalisé sans intervention du juge, sauf si un enfant mineur doué de discernement demande à être entendu (article 229-2 du Code civil).

Avantages :

  • Procédure plus rapide.
  • Réduction des coûts pour l'État et les époux.

Inconvénients :

  • Moins de contrôle judiciaire sur les conséquences du divorce.


2. L’exception : divorce par consentement mutuel judiciaire

Le juge intervient pour vérifier que le consentement des époux est libre et éclairé et que la convention respecte l'équilibre entre les parties, notamment concernant les enfants.


B) Le divorce accepté

Selon les articles 233 et 234 du Code civil, ce type de divorce concerne les couples qui acceptent la rupture du mariage mais ne s'accordent pas sur les effets du divorce. Le juge tranche les désaccords restants et veille à ce que les majeurs protégés puissent y recourir sous représentation.

En 2019, l'article 233-2 a introduit la possibilité de constater l'accord des époux par acte d'avocats avant l’instance en divorce.


C) Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Ce divorce repose sur la constatation de la fin de la vie commune sans qu’aucune faute ne soit reprochée à l’un des époux. Avant la loi du 11 juillet 1975, il fallait prouver une séparation de fait d’au moins 5 ans. Aujourd’hui, cette durée a été réduite.

L’article 247 permet de convertir un divorce accepté en divorce pour altération définitive du lien conjugal.


D) Le divorce pour faute

L'article 242 du Code civil définit la faute comme une violation grave ou répétée des devoirs et obligations du mariage rendant la vie commune intolérable.


1. Conditions de la faute

  • Violation d’un devoir conjugal (violence, abandon, refus de voir la famille, etc.).
  • Faits commis durant le mariage.
  • Gravité ou répétition de la faute.
  • L’époux fautif doit avoir agi en pleine conscience de ses actes.


2. Les faits qui paralysent les effets de la faute


a) La réconciliation L’article 244 prévoit que le pardon de l’époux victime efface les fautes passées. Ce pardon doit être volontaire et sincère.


b) L’excuse : la faute du demandeur Si le demandeur a commis une faute antérieure à celle du défendeur, le juge peut estimer que les faits reprochés sont excusés et rejeter la demande de divorce pour faute.

Sous-section 3 : La procédure de divorce

I. La procédure de divorce par consentement mutuel

Les règles communes concernant la compétence

Le juge compétent pour un divorce par consentement mutuel est :

  • Territorialement, le juge du tribunal où résident les époux.
  • Si les époux ne cohabitent pas, c’est le juge du lieu de résidence des enfants.
  • À défaut, c’est le lieu de résidence du défendeur qui est retenu.
  • Compétence matérielle : Le juge des affaires familiales (JAF) est compétent, mais une formation collégiale peut être sollicitée.

Le divorce est irrecevable si :

  • L’un des époux décède.
  • Une demande vise à redivorcer d’un divorce déjà prononcé ou à annuler un divorce antérieur.


A) La procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire

La loi du 26 mai 2004 a simplifié cette procédure dans un objectif d’efficacité. Désormais, une seule comparution devant le juge est nécessaire.

Les étapes (article 250 du Code civil)

  1. Requête initiale conjointe :
  • Les époux déposent ensemble une requête.
  • Elle doit être accompagnée d’une demande d’audition de l’enfant (s’il en existe un).
  • Une convention réglant les effets du divorce doit être jointe.
  • Un état liquidatif du régime matrimonial doit être fourni.
  1. Obligation d’un avocat pour chaque époux.
  2. Déclaration sur l’honneur des revenus et du patrimoine des époux.


Décision du juge

  • Homologation de la convention : Si le juge estime que la convention respecte les intérêts des parties, il prononce le divorce.
  • Pas d’appel possible contre la décision du juge.


En cas de refus d’homologation

  • Le juge propose des modifications à la convention.
  • Les époux ont six mois pour présenter une nouvelle convention.
  • Sinon, ils doivent recommencer la procédure depuis le début.


Problème de la nature juridique de la convention

  • La convention de divorce a une double nature : acte contractuel et juridictionnel.
  • Jurisprudence : Il est impossible d’attaquer la convention homologuée sur la base du droit des contrats.
  • Lien indivisible entre le jugement de divorce et la convention : annuler la convention reviendrait à annuler le jugement, ce qui est impossible.


B) Le processus du divorce par consentement mutuel non judiciaire

Depuis la réforme de 2017, une procédure sans juge a été instaurée.


Conditions et mentions obligatoires de la convention (article 229-3 du Code civil)

  • Identité des époux et de leurs avocats.
  • Accord des époux sur la rupture du mariage et ses effets.
  • État liquidatif du patrimoine établi par acte notarié.
  • Information du mineur sur son droit à être entendu par le juge (article 1144-2 du Code civil).


Déroulement de la procédure

Délai de réflexion de 15 jours (article 229-4 du Code civil)

  • Chaque époux reçoit la convention par lettre recommandée.
  • La signature ne peut intervenir qu’après 15 jours.
  • Si des modifications sont nécessaires, une nouvelle convention est rédigée et le délai repart à zéro.

Signature de la convention

  • Les époux signent la convention avec leurs avocats.
  • Trois exemplaires sont établis : un pour chaque époux et un pour le notaire.

Dépôt chez le notaire (article 229-1 du Code civil)

  • L’avocat le plus diligent transmet l’acte au notaire sous 7 jours.
  • Le notaire enregistre la convention dans les 15 jours.
  • Contrôle limité du notaire : il vérifie uniquement l’absence de clause contraire à l’ordre public.

Effets du divorce

  • Le notaire remet une attestation de divorce aux ex-époux.
  • La mention du divorce est portée sur les actes d’état civil.

Difficultés juridiques

  • Jusqu’au dépôt chez le notaire, les époux peuvent demander un divorce judiciaire (article 1142 du Code de procédure civile).
  • Cela fragilise la convention et pose des problèmes en droit des contrats.
  • Solution : le circuit court
  • Signature et dépôt chez le notaire le même jour pour limiter les risques.
  • Recours possibles contre la convention
  • Nullité pour vice du consentement (violence, erreur, dol).
  • Vice de forme (exemple : signature hors présence de l’avocat).


Jurisprudence récente

  • Tribunal de Versailles, 30 avril 2024 :
  • Annulation d’un divorce par consentement mutuel non judiciaire.
  • Motif : signature en dehors de la présence de l’avocat → divorce non valide.


II. La procédure des divorces contentieux

Réforme du 23 mars 2019 (entrée en vigueur le 1er janvier 2021) :

  • Suppression de la phase de conciliation.
  • Objectif : accélérer la procédure et réduire les coûts.


A) La demande en divorce

  • Saisie du juge par un ou les deux époux.
  • Article 251 du Code civil : l’époux demandeur peut indiquer le motif de sa demande (sauf en cas de divorce pour faute).
  • Article 252 du Code civil : la demande doit contenir une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux.
  • Article 247 du Code civil : possibilité de modifier la demande vers un divorce moins contentieux.
  • Article 247-2 du Code civil :
  • Si un époux demande un divorce pour altération du lien conjugal et que l’autre répond par une demande reconventionnelle pour faute, l’époux initial peut transformer sa demande en divorce pour faute.


B) L’audience d’orientation et sur les mesures provisoires

  • Article 254 du Code civil : le juge organise la vie des époux pendant la procédure.
  • Mesures provisoires (articles 255 et 256 du Code civil) :
  • Autorisation de vivre séparément.
  • Attribution du logement familial.
  • Fixation d’une pension alimentaire.
  • Versement d’une provision pour aider un époux en difficulté financière.
  • Désignation d’un notaire ou d’un expert pour établir un inventaire des biens.
  • Organisation de la garde des enfants.


Fin des mesures provisoires :

  • Prononcé du divorce.
  • Rejet de la demande en divorce.


C) La preuve en matière de divorce

Article 259 du Code civil : tout mode de preuve est admis.

L’aveu (déclaration orale ou écrite d’un époux fautif).


Le constat d’huissier (article 252 du Code civil).


Le témoignage :

  • Article 259 : les enfants ne peuvent pas témoigner contre leurs parents.


La preuve par correspondance (article 259-2) :

  • Courriers, SMS, mails, journaux intimes admis si obtenus sans fraude.


Rapports de détective privé : laissés à l’appréciation du juge.


Relevés bancaires (article 259-3) : le juge peut les exiger.


D) Le jugement de divorce

Le divorce est prononcé après analyse des éléments du dossier.

Effets du jugement :

  • Dissolution du mariage.
  • Attribution des biens et responsabilités parentales.


Sous-section 4 – Les effets du divorce

I. Les effets personnels

Le divorce entraîne des conséquences personnelles profondes pour les époux. Cela inclut la dissolution des liens conjugaux, la séparation physique et, souvent, une réorganisation de la vie quotidienne. Les effets personnels peuvent également inclure des décisions sur la garde des enfants, le droit de visite et d’hébergement, ainsi que les obligations alimentaires.


La garde des enfants

Les époux doivent s’entendre sur la garde des enfants, soit par voie amiable (dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel), soit par décision judiciaire. Le juge prendra en compte l'intérêt supérieur de l’enfant pour déterminer le mode de garde, soit en résidence alternée, soit chez un seul parent avec des droits de visite et d’hébergement pour l'autre parent.

II. Les effets patrimoniaux

Les effets patrimoniaux du divorce concernent principalement les biens des époux, leur liquidation et la répartition des avoirs communs ou personnels. Ils incluent la gestion des biens pendant le mariage, la gestion des dettes et des actifs acquis, ainsi que la question de l'entretien et de la compensation financière entre les époux après le divorce.


A) Le logement de la famille

Le logement familial est un bien très sensible dans les divorces. Dans certaines situations, un époux peut conserver le droit de rester dans le domicile conjugal, même après la séparation, surtout si des enfants mineurs résident avec lui. Ce droit est pris en compte dans la liquidation des biens, avec des priorités définies par le juge pour garantir le bien-être des enfants et la stabilité du parent qui en a la garde.


B) Les donations et les legs entre époux

Les donations et les legs entre époux sont influencés par des règles strictes, surtout après le divorce. L’objectif est de clarifier ce qui se passe en cas de séparation, et si un époux devait recevoir un bien ou un avantage au titre de ces donations ou legs après un divorce.


  • Clause de non-divorce : Ces clauses sont souvent jugées abusives car elles empêchent l’égalité entre les époux après un divorce. La jurisprudence, en particulier l’arrêt du 1er mars 2012, a clairement invalidé ces clauses, en raison de leur non-conformité à l’article 265 du Code civil, qui assure la réversibilité des legs en cas de divorce.
  • Contrat d’assurance-vie : Les contrats d’assurance-vie souscrits par les époux avant ou pendant le mariage sont également modifiables après un divorce, mais une telle modification doit respecter les conditions légales spécifiées dans l’article 265-1 du Code civil, où il est précisé que ces contrats ne sont pas affectés par le divorce tant qu’ils n’ont pas été acceptés par les bénéficiaires.


C) Les dommages-intérêts

Les dommages-intérêts peuvent être demandés par un époux qui subit un préjudice grave, à la suite de la faute de l’autre époux. Cela peut concerner des cas de violence, de harcèlement, d’abandon ou d’infidélité.


  • Article 266 du Code civil : Les demandes de dommages-intérêts doivent être faites au moment de la procédure de divorce. Le préjudice doit être de nature grave et doit être en lien direct avec la dissolution du mariage.
  • Exemples de préjudice : Cela peut inclure des dommages financiers, émotionnels, ou la détresse résultant de l'abandon par un époux en difficulté financière. L'élément clé est que c'est le préjudice et non la faute elle-même qui est pris en compte pour la réparation.


D) La liquidation du régime matrimonial

La liquidation du régime matrimonial est une étape clé dans le divorce. Il s’agit de l’attribution des biens communs ou personnels, ainsi que de la division des dettes. Les règles de liquidation dépendent du type de divorce et des conventions des époux.


  • Date de la dissolution : La liquidation prend en compte la date où le divorce devient définitif, ce qui peut différer selon la procédure (consentement mutuel ou contentieux). Cela permet de déterminer avec précision la répartition des biens acquis pendant le mariage.
  • Procédure de liquidation : Lorsque des biens immobiliers sont concernés, un notaire doit intervenir pour s’assurer que la vente et la répartition des biens se fassent dans les règles.


E) La prestation compensatoire

La prestation compensatoire est l’un des éléments les plus importants de la compensation financière après un divorce. Elle vise à réduire les disparités économiques entre les époux.


  • Nature de la prestation compensatoire : La prestation compensatoire peut être versée sous forme de capital ou, dans des cas exceptionnels, sous forme de rente viagère.
  • Capital : Cela peut être une somme d’argent ou un bien attribué à l’époux le plus défavorisé économiquement.
  • Rente viagère : Rarement attribuée aujourd’hui, la rente est généralement utilisée lorsque l’un des époux se trouve dans une situation particulièrement précaire.


  • Article 270 et 271 : Ces articles du Code civil détaillent les critères que le juge doit prendre en compte pour accorder une prestation compensatoire. Ceux-ci incluent notamment la durée du mariage, les ressources des époux, et leur état de santé.


Limites et révisions de la prestation compensatoire

  • Article 276-3 : La prestation compensatoire sous forme de rente peut être révisée en cas de changement important dans les ressources du débiteur ou les besoins du créancier. Elle peut être suspendue, modifiée ou supprimée en fonction des circonstances.


  • Conversion en capital : La prestation compensatoire sous forme de rente peut être convertie en capital en cas de décès du débiteur ou si le juge estime que les conditions sont réunies pour un tel changement.


III. La situation des enfants

La séparation des parents n’a pas d’incidence sur les règles d’exercice de l’autorité parentale, comme le prévoit l’article 373-2 du Code civil. Cela signifie que même après un divorce ou une séparation, les deux parents conservent des droits égaux et partagés sur l'éducation, la santé, et la vie de l'enfant.

Les principales questions qui se posent après un divorce concernant les enfants sont les suivantes :


  • Le montant et la fixation de la pension alimentaire ;
  • La résidence des enfants (avec quel parent résident-ils principalement ?).


1. La résidence des enfants

C’est souvent l’une des décisions les plus délicates. Les parents doivent déterminer d'un commun accord, ou sous l'autorité du juge, où et avec qui les enfants vont résider après la séparation. Cette décision peut se formaliser dans une convention de divorce, ou à défaut, c'est le juge aux affaires familiales qui statue.


La résidence alternée

L’article 373-2-9 du Code civil précise que la résidence alternée des enfants peut être décidée, mais elle doit parfois être expérimentée sous le contrôle du juge. Ce dernier peut imposer des dates limites pour cette expérimentation.


La résidence alternée implique que l’enfant passe une partie de son temps avec l’un des parents et une autre partie avec l’autre. Cependant, cette pratique peut être complexe et n’est pas toujours idéale pour l'enfant, en raison de différentes contraintes. La jurisprudence a ainsi précisé que si cette résidence alternée entraîne un partage inégal du temps de présence entre les parents, cela peut poser problème. Par exemple, un arrêt du 25 avril 2007 indique qu’une contrainte professionnelle sur l’un des parents (qui doit s'absenter) a conduit à une organisation inégale : l’enfant était d'abord avec la mère pendant 5 semaines, puis une fois le père revenu, l’enfant vivait alternativement une semaine chez chaque parent.


Les limites de la résidence alternée

En pratique, seule une faible proportion d’enfants (environ 12%) vit en résidence alternée après un divorce. Cela est dû à plusieurs contraintes pratiques telles que :

  • La distance géographique entre les domiciles des parents ;
  • Les contrainte professionnelles des parents ;
  • Les difficultés financières (qui rendent la mise en place de deux logements séparés plus difficile).


Le juge peut réviser ces modalités à tout moment. Par exemple, en cas de

déménagement d’un parent, ce dernier doit prévenir l’autre parent, sous peine de sanctions. En cas de non-respect des décisions, des sanctions pénales peuvent être appliquées, notamment si un parent empêche l'autre d'exercer son droit de visite.


2. La pension alimentaire

La pension alimentaire est une autre question cruciale dans le cadre de la séparation des parents. Elle vise à garantir que l’enfant bénéficie de moyens suffisants pour son entretien et son éducation, même si les parents vivent séparément.


Fixation et modalités de la pension alimentaire

La pension alimentaire peut être fixée par le juge aux affaires familiales en cas de désaccord entre les parents sur son montant. Depuis la loi du 24 décembre 2019, il est désormais possible de la fixer par acte notarié, ou via la CAF, ce qui lui confère une force exécutoire (cela signifie que l’acte peut être directement mis en œuvre sans l’intervention d’un juge en cas de non-paiement).


La pension alimentaire peut prendre différentes formes :

  • Prise en charge directe de certains frais : par exemple, la prise en charge des frais scolaires ou médicaux de l’enfant ;
  • Une somme d’argent mensuelle : versée régulièrement ;
  • Mise à disposition d’un bien : par exemple, le logement ou un véhicule pour l’enfant.


Calcul du montant de la pension alimentaire

Le montant de la pension alimentaire varie en fonction de plusieurs critères, notamment :

  • Le revenu des parents ;
  • Les besoins de l’enfant ;
  • La situation de l’enfant (s’il est mineur ou majeur, etc.).


Il existe une table de référence utilisée par les juges pour aider à fixer le montant de la pension alimentaire en fonction des ressources des parents et des besoins de l’enfant. Cette table sert de base, mais le juge peut l'adapter en fonction des circonstances particulières de chaque cas.


Il est aussi important de noter que, pour les enfants majeurs, la pension alimentaire doit être versée directement à l’enfant et non à l’un des parents, sauf dans des cas très spécifiques.

Section 3 — La séparation de corps

I. La distinction de la séparation de corps et de la séparation de fait
  • La séparation de corps est une séparation judiciairement organisée des époux, sans qu’il y ait rupture du lien conjugal : il y a simple relâchement du lien conjugal, qui subsiste. Seules certaines obligations du mariage vont disparaître.


  • Elle doit être distinguée de la séparation de fait, qui est au contraire une séparation spontanée des époux qui n’est pas judiciairement autorisée et organisée : les époux vivent séparés sans qu’un jugement de séparation de corps ait été conclu.


  • La séparation de fait peut avoir plusieurs origines : elle peut être unilatérale, c’est-à-dire décidée par un des époux qui met seul fin à la vie commune. Elle est alors en principe fautive (violation du devoir de cohabitation), sauf si justifiée par des fautes préalables de l’autre conjoint. Elle peut aussi être conventionnelle, c’est-à-dire décidée par les deux époux qui concluraient un pacte de séparation amiable, le plus souvent verbal. Un tel pacte serait nul et dépourvu de force obligatoire.


  • Étant illicite à sa source, la séparation de fait ne peut être organisée ni par le juge, ni par les époux. Les devoirs et obligations du mariage subsistent. Il existe toutefois quelques tempéraments : le législateur tient parfois compte de la séparation de fait pour en tirer certaines conséquences, par exemple : report de la date du divorce (art. 262-1) ; cause de divorce pour altération définitive du lien conjugal ; obstacle à la PMA... Surtout, il existe une hypothèse dans laquelle le juge est autorisé à organiser la séparation de fait : art. 253 c. civ., si jugement de rejet du divorce, le juge peut prendre des mesures judiciaires pour organiser la vie des époux, mais ces mesures sont provisoires. La séparation de fait peut prendre fin par la réconciliation des époux, éventuellement le divorce (faute ou altération définitive du lien conjugal).


  • La séparation de corps résulte, au contraire, d’une décision judiciaire autorisant les époux à vivre séparément. Elle est toujours provisoire. Elle avait une grande utilité à l’époque à laquelle le divorce était interdit : solution à la mésentente des époux. Elle est aujourd’hui devenue une institution marginale (1283 demandes en séparation de corps en 2019 par exemple, pour 89647 demandes en divorce) voire obsolète (raison pour laquelle on s’interroge sur l’opportunité de son maintien), et touche essentiellement ceux qui ne veulent pas divorcer pour des raisons religieuses (on la désigne parfois comme le « divorce des catholiques »). Elle peut aussi servir de prélude au divorce, de transition vers le divorce. Règlementée aux articles 296 à 309.
II. Les causes et la procédure de séparation de corps
  • La séparation de corps peut être prononcée (ou décidée par les époux si non judiciaire) pour les mêmes causes que le divorce et aux mêmes conditions (art. 296) : pour consentement mutuel, pour acceptation du principe de la rupture, pour altération définitive du lien conjugal et pour faute.


  • La procédure de séparation de corps est la même que la procédure du divorce correspondant. En particulier, on retrouve le processus du divorce par consentement mutuel non judiciaire étendu à la séparation de corps : art. 298 renvoyant aux art. 229-1 à 229-4.
  • (Rq : auparavant, subsistait une discordance entre la procédure de divorce par consentement mutuel (en principe non judiciaire) et celle de la séparation de corps par consentement mutuel (en principe judiciaire). La loi du 23 mars 2019 a déjudiciarisé la procédure de séparation de corps par consentement mutuel : désormais, alignement de la procédure sur celle du divorce par consentement mutuel : en principe non judiciaire, (par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes du notaire) sauf si un enfant mineur a demandé à être entendu en justice.)


  • Liens avec le divorce : il existe une faveur pour le divorce. Si un époux présente une demande en séparation de corps et l’autre une demande en divorce, le juge doit examiner en priorité la demande en divorce (art. 297-1). Il ne statue sur la demande en séparation de corps que s’il rejette la demande en divorce : hiérarchie, priorité donnée au divorce. Le but est d’éviter d’imposer à un époux une forme indirecte de célibat contraint. Si les deux demandes sont fondées sur la faute, le juge examine les deux et s’il les accueille, un divorce sera prononcé aux torts partagés. Un époux qui a présenté une demande en divorce peut, en cours d’instance, réduire sa demande à une demande en séparation de corps. L’inverse est exclu (art. 1076 CPC).

III. Les effets de la séparation de corps

Pas de dissolution du mariage. Certains effets seulement sont écartés.


A) Sur le plan personnel

  • Suppression du devoir de cohabitation : L’obligation de cohabitation est supprimée : art. 229 c. civ. Les époux ne sont plus tenus de cohabiter ; disparition également de l’obligation de cohabitation de lit (conséquence : suppression de la présomption de paternité, cf cours sur la filiation) et de l’obligation de cohabitation affective.


  • Le juge va organiser la séparation et décider lequel des deux époux aura la jouissance du logement familial. Il décidera aussi de la résidence habituelle des enfants.


  • En revanche, maintien des autres effets du mariage : fidélité, assistance, respect. Si un époux manque à une de ses obligations, une demande en divorce pour faute peut être envisagée. Mais les juges sont souvent indulgents, notamment pour le manquement au devoir de fidélité : le maintien du devoir de fidélité contraint en effet les époux à une quasi-abstinence...


Les époux ne peuvent se remarier :

  • Nom : art. 300 : chacun conserve en principe le droit d’user du nom de son conjoint, sauf convention contraire des époux, notamment si consentement mutuel ; et sauf interdiction prononcée par le juge à la demande d’un des époux.


B) Sur le plan pécuniaire

La séparation de corps emporte trois effets :


  • Dissolution de la communauté de biens entre époux : les époux vont être soumis au régime de la séparation de biens (art. 302).


  • Donations et legs entre époux : même sort qu’en cas de divorce (art. 304).


  • Droits successoraux : maintenus en principe, avec une réserve : si séparation de corps par consentement mutuel, les époux peuvent dans leur convention renoncer à leur vocation successorale réciproque (art. 301). Réciprocité exigée.


  • En revanche, maintien du devoir de secours : art. 303. Prendra la forme d’une pension alimentaire, que le mieux loti versera à l’autre. Le montant est fixé par le juge ou par convention des époux, peu importe la cause de séparation : on retrouve la même neutralité que pour la prestation compensatoire. L’attribution de la pension alimentaire est détachée de l’attribution des torts dans le divorce.


  • Elle peut aussi prendre la forme d’un capital (art. 303).


  • Elle est toujours révisable, qu’elle soit fixée sous forme de rente ou de capital.


  • Application de l’art. 207 : le créancier peut être déchu, totalement ou partiellement de sa pension alimentaire, s’il a manqué gravement à ses obligations envers le débiteur.


  • Mais pas de prestation compensatoire.


  • Des dommages-intérêts pourraient éventuellement être alloués sur le fondement de l'art. 266 (art. 304) ou 1240.



IV. La cessation de la séparation de corps

Elle est toujours temporaire : il n’est pas possible d’imposer aux époux un état de quasi-célibat perpétuel et forcé. Elle prend fin en cas de : décès (pas de particularités), de réconciliation ou de divorce.


A) La réconciliation

Art. 305 : elle prend fin en cas de réconciliation.


  • Conditions : réunion de deux éléments :
  • Élément matériel : reprise de la vie commune.
  • Élément intentionnel : reprise volontaire. Doit résulter de la volonté des deux époux, celle d’un seul ne suffit pas, même si la volonté de l’époux innocent.


  • Forme : aucune forme n’est exigée, notamment aucun jugement. Mais pour être opposable aux tiers, la reprise de la vie commune doit être l’objet d’une formalité : déclaration à l’officier d’état civil ou devant notaire. + une publicité : mention de la réconciliation en marge des actes d’état civil (acte de mariage et actes de naissance, art. 305).


  • Effets :
  • Rétablit le lien conjugal, le devoir de cohabitation revit.
  • Une exception à cette reprise : la séparation de biens demeure (art. 305), pas de rétablissement de la communauté.


B) Le divorce

La loi organise, à l’issue d’un certain délai, la conversion de la séparation de corps en divorce. Cette possibilité n’exclut pas la possibilité de présenter une demande autonome en divorce.

1. La conversion de la séparation de corps en divorce


Conversion = transformation de la séparation de corps en divorce, sa cause restant la même.


a) Les conditions de la conversion

  • Art. 306 : chacun des époux dispose du droit de demander la conversion de la séparation de corps en divorce après deux années de séparation. (Rq : ce délai de deux ans est-il encore cohérent alors que le délai du divorce pour altération définitive du lien conjugal est passé à un an ?)


  • Demande unilatérale, sans accord du conjoint. Si les conditions sont réunies, la conversion est obligatoire pour le juge, qui perd tout pouvoir d’appréciation. Mais un jugement est nécessaire, la conversion n’opère pas de manière automatique. Le divorce issu de la conversion sera prononcé pour les mêmes causes que la séparation de corps (art. 308).


  • Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut aussi être convertie en divorce par consentement mutuel (art. 307, faveur au divorce par consentement mutuel). On suivra alors le processus du divorce par consentement mutuel, en principe non judiciaire. Si à l’origine, il y avait séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel (art. 307 al. 2) : un époux ne peut imposer unilatéralement à l’autre la conversion.


  • Impasse pour les époux si pas d'accord ? Non, car il est toujours possible de former une demande en divorce autonome pour une autre cause, notamment pour altération définitive du lien conjugal (cf. 2.)


b) Les effets de la conversion


  • Mêmes effets qu’un divorce prononcé pour la même cause que la séparation de corps. Le devoir de secours sera notamment transformé en prestation compensatoire.


  • C’est le juge qui fixera les effets, sauf si la conversion résulte du consentement mutuel des époux.

2. La demande autonome en divorce
  • Chacun des époux conserve la possibilité de former une demande autonome en divorce, notamment pour une cause différente de la séparation de corps. Exemple : séparation de corps par consentement mutuel n’interdit pas de demander le divorce pour faute ou altération définitive du lien conjugal.


  • Il pourra notamment s’agir du divorce pour altération définitive du lien conjugal puisque le temps de séparation de corps pourra être pris en compte pour le calcul du délai d’un an.


  • Si la demande est une demande en divorce pour faute, la jurisprudence décide que seuls les faits postérieurs à la séparation peuvent être invoqués (survenus ou révélés depuis la séparation de corps). Les faits antérieurs au jugement de séparation ou à la convention de séparation ne pourront être invoqués qu’avec les nouveaux faits postérieurs.


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