I - L'ATTRIBUTION DU NOM
Le nom de famille :
Auparavant on appliquait le système de patronyme. Cela permettait au père de prouver officiellement sa paternité.
La loi du 4 mars 2002 (très critiquée) a offert la possibilité de donner à l'enfant un nom différent de celui du père.
Distinction :
· L'enfant dont la filiation n'est établi qu'à l'égard d'un parent --> art 311-4 du Code civil.
· L'enfant dont la filiation est établie à l'égard de ses deux parents --> art 311-21 du Code civil.
· L'enfant qui naît dans le mariage possède un lien de filiation maternel, et automatiquement à l'égard du mari de sa mère --> présomption de paternité.
Les parents choisissent le nom de famille de l'enfant : soit celui du père, soit celui de la mère, soit leurs deux noms accolés (sans tiret) dans l'ordre choisi dans la limite d'un nom de famille pour chacun. Lorsque les parents ont un double nom, il ne peut en transmettre qu'un, de même, un nom composé compte pour un seul nom.
En cas de désaccord entre les parents, depuis la loi du 17 mai 2013, l'enfant prend les deux noms juxtaposés par ordre alphabétique.
Lorsque l'enfant naît d'une PMA, alors même système qu'en cas de désaccord.
Les enfants qui naissent sans lien de filiation prévoit que l'officier de l'état civil donne 3 prénoms pour lequel le dernier vaudra nom provisoire.
Le nom d'usage :
Le nom d'usage n'est pas juridiquement un véritable nom. On est autorisé à s'en servir dans sa vie quotidienne mais on n'en est pas titulaire. On peut exiger d'être désigné sous ce nom d'usage dans les relations sociales. Les correspondances administratives sont adressées sous le nom de famille sauf demande expresse d'utiliser le nom d'usage. Il n'est pas transmissible aux enfants. Deux cas où l'on utilise le nom d'usage :
· Le nom d'usage à raison de la filiation --> Reconnu pour la 1ère fois dans la loi du 23 décembre 1985. On permet à toute personne majeure d'utiliser à titre de nom d'usage l'un des noms qu'aurait pu lui attribuer ses parents à la naissance. En cas de désaccord avec l'autre parent, il faudra l'informer pour qu'il ait la possibilité de saisir le juge des affaires familiales si l'intérêt de l'enfant est menacé. L'enfant mineur doit avoir l'accord parental et s'il a +13 ans son consentement est requis.
· Le nom d'usage à raison du mariage --> Le mariage ne fait pas perdre le nom de jeune fille. La loi du 6 février 1993 autorise le/la conjoint(e) à un droit personnel d'utiliser le nom de son époux. Pour les actes les plus graves de la vie civile, les textes imposent l'utilisation du nom de famille. L'usage du nom d'usage durera tant que le lien matrimonial dure sauf en cas de mariage dissout par le décès. En cas de divorce, l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre soit avec l'accord de son ex-époux, soit sur autorisation du juge si l'on justifie d'un intérêt particulier à conserver ce nom d'usage pour soi-même ou pour les enfants.
II - LE REGIME JURIDIQUE DU NOM
Il y a usurpation si un individu porte le nom d'autrui sans droit. On peut utiliser le nom d'autrui à des fins littéraires/commerciales. Le titulaire du nom peut agir en justice pour faire cesser cette utilisation s'il résulte un risque de confusion et donc un préjudice.
Le nom de famille est inaliénable, on ne peut pas le céder à titre gratuit/onéreux. Le nom de famille se détache de l'individu et devient une valeur marchande s'il est le support d'une activité économique.
La prescription acquisition du nom de famille s'applique mais pas la prescription extinctrice.
Cas où l'on change de nom :
· Le changement de nom consécutif à un changement de filiation --> Si le lien de filiation est modifié, alors le changement de nom est mécanique.
· Le changement de nom qui n'est pas lié à une modification du lien de filiation --> Changement de nom en raison d'un intérêt légitime (volonté). L'intérêt légitime est apprécié par les juges.
· La situation du bi-nommé --> Celui qui a un nom différent dans un autre pays.
· Le retrait d'autorité parentale --> le juge qui retire l'autorité parentale peut autoriser le changement de nom de l'enfant dans le même mouvement.
· Naturalisation --> L'individu qui acquiert/recouvre la nationalité française et qui possède un nom étranger. Il peut traduire/modifier son nom en français.
Le changement de nom :
· Procédure administrative via requête publique adressée au garde des sceaux. Si la demande aboutie, le nouveau nom sera mentionné à l'état civil et produit un effet collectif qui s'applique aux enfants mineurs de moins de 13 ans (+13 ans accord écrit des enfants).
· Procédure simplifiée de la loi du 2 mars 2022 qui permet à une personne majeure d'obtenir un changement de nom. Elle se déroule devant l'officier de l'état civil sans avoir à démontrer d'un intérêt légitime (possibilité pour les enfants mineurs et les +13 ans avec consentement). Cette faculté ne peut être exercée qu'une seule fois, mais on peut toujours recourir à la procédure administrative. 1 mois de réflexion obligatoire. L'officier de l'état civil peut saisir le Procureur de la République s'il s'y oppose.
Le prénom :
Le prénom est choisi par les parents ou par l'officier de l'état civil. On peut donner plusieurs prénoms indiqués dans l'acte de naissance. Toutefois, lorsque le prénom seul ou associé au nom/autres prénoms paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, l'officier de l'état cvil en avise le Procureur de la République qui saisit le juge aux affaires familiales. Le juge peut ordonner la suppression du prénom et attribue à l'enfant un autre prénom si les parents n'ont pas trouvé un prénom conforme.
Le changement/suppression/modification du prénom se fait par voie ordinaire à condition de démontrer d'un intérêt légitime. Le demandeur doit être majeur ou un mineur représenté (+13 ans consentement requis). Il faut l'accord des représentant légaux. La loi du 18 novembre 2016 confie la décision à l'officier de l'état civil. Le changement de prénom peut se faire par francisation (celui qui recouvre la nationalité française).
Le pseudonyme :
Le choix du pseudonyme est libre mais limité. Il n'est pas possible de l'utiliser dans l'administration, dans les professions et on ne peut pas emprunter le nom de famille d'un tiers en tant que pseudonyme. Il ne se transmet pas aux descendant, il peut être protégé si usage commun, on reconnaît au titulaire du pseudonyme une forme de propriété (arrêt du 19 février 1975).
III - LE DOMICILE
Le domicile est un élément d'identification de la personne et permet de la situer, de rattacher un individu à un lieu déterminé. L'article 102 du Code civil impose à toute personne d'avoir un domicile choisit librement. Il existe trois principaux établissements :
- Résidence --> lieu de vie effectif.
- Siège des intérêts familiaux.
- Siège de l'activité professionnelle principale.
Il existe un régime juridique concernant les SDF et les gens du voyage.
Les mineurs sont domiciliés chez leur parents et les majeurs sous tutelle sont domiciliés chez leur tuteur. Depuis 1975, la femme n'est plus dépendante du domicile du mari.
IV - LE SEXE
Le sexe n'a pas de conséquence juridique selon le genre. Le Code civil de 1804 marquait de fortes différences entre les hommes et les femmes. Depuis 2013, la différence de sexe n'est plus nécessaire pour se marier.
En 2006, l'article 144 du Code civil a été modifié et désormais il faut que les deux individus soient majeurs pour se marier.
L'acte de naissance énonce le sexe de l'enfant. En France, il y a une binarité des sexes : féminin ou masculin. En cas de difficulté dans la détermination du sexe, on parle de personnes intersexuelles. Si le médecin n'a pas la possibilité d'indiquer le sexe à la naissance, alors il peut n'y avoir aucune mention du sexe du l'acte de naissance à condition qu'il soit fixé dans les 1 ou 2 ans à venir.
Arrêt du 16 décembre 1975 --> première fois que la CC fait appel au principe d'indisponibilité de l'état des personnes.
Arrêt du 21 mai 1990 --> hostilité, refus de la reconnaissance des transsexuels et du droit au changement de sexe.
Arrêt du 27 mars 1992 --> La France est condamné par la CEDH pour avoir violer l'article 8 de la CEDH sur le droit à la vie privée.
Arrêt du 11 décembre 1992 en Assemblée plénière --> la CC admet la modification du sexe au nom du droit au respect de la vie privée MAIS à condition qu'un individu ait subi un traitement médico-chirurgical dans un but thérapeutique et qu'il ait le "syndrome du transsexualisme" et qu'il ne possède plus les caractère de son sexe biologique ainsi que l'apparence et le comportement de l'autre sexe.
La loi du 18 novembre 2016 libéralise le changement de sexe à l'état civil.
Arrêt du 16 septembre 2020 --> pas de double filiation maternelle possible selon la CC.
Le nom de famille :
Auparavant on appliquait le système de patronyme. Cela permettait au père de prouver officiellement sa paternité.
La loi du 4 mars 2002 (très critiquée) a offert la possibilité de donner à l'enfant un nom différent de celui du père.
Distinction :
· L'enfant dont la filiation n'est établi qu'à l'égard d'un parent --> art 311-4 du Code civil.
· L'enfant dont la filiation est établie à l'égard de ses deux parents --> art 311-21 du Code civil.
· L'enfant qui naît dans le mariage possède un lien de filiation maternel, et automatiquement à l'égard du mari de sa mère --> présomption de paternité.
Les parents choisissent le nom de famille de l'enfant : soit celui du père, soit celui de la mère, soit leurs deux noms accolés (sans tiret) dans l'ordre choisi dans la limite d'un nom de famille pour chacun. Lorsque les parents ont un double nom, il ne peut en transmettre qu'un, de même, un nom composé compte pour un seul nom.
En cas de désaccord entre les parents, depuis la loi du 17 mai 2013, l'enfant prend les deux noms juxtaposés par ordre alphabétique.
Lorsque l'enfant naît d'une PMA, alors même système qu'en cas de désaccord.
Les enfants qui naissent sans lien de filiation prévoit que l'officier de l'état civil donne 3 prénoms pour lequel le dernier vaudra nom provisoire.
Le nom d'usage :
Le nom d'usage n'est pas juridiquement un véritable nom. On est autorisé à s'en servir dans sa vie quotidienne mais on n'en est pas titulaire. On peut exiger d'être désigné sous ce nom d'usage dans les relations sociales. Les correspondances administratives sont adressées sous le nom de famille sauf demande expresse d'utiliser le nom d'usage. Il n'est pas transmissible aux enfants. Deux cas où l'on utilise le nom d'usage :
· Le nom d'usage à raison de la filiation --> Reconnu pour la 1ère fois dans la loi du 23 décembre 1985. On permet à toute personne majeure d'utiliser à titre de nom d'usage l'un des noms qu'aurait pu lui attribuer ses parents à la naissance. En cas de désaccord avec l'autre parent, il faudra l'informer pour qu'il ait la possibilité de saisir le juge des affaires familiales si l'intérêt de l'enfant est menacé. L'enfant mineur doit avoir l'accord parental et s'il a +13 ans son consentement est requis.
· Le nom d'usage à raison du mariage --> Le mariage ne fait pas perdre le nom de jeune fille. La loi du 6 février 1993 autorise le/la conjoint(e) à un droit personnel d'utiliser le nom de son époux. Pour les actes les plus graves de la vie civile, les textes imposent l'utilisation du nom de famille. L'usage du nom d'usage durera tant que le lien matrimonial dure sauf en cas de mariage dissout par le décès. En cas de divorce, l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre soit avec l'accord de son ex-époux, soit sur autorisation du juge si l'on justifie d'un intérêt particulier à conserver ce nom d'usage pour soi-même ou pour les enfants.
II - LE REGIME JURIDIQUE DU NOM
Il y a usurpation si un individu porte le nom d'autrui sans droit. On peut utiliser le nom d'autrui à des fins littéraires/commerciales. Le titulaire du nom peut agir en justice pour faire cesser cette utilisation s'il résulte un risque de confusion et donc un préjudice.
Le nom de famille est inaliénable, on ne peut pas le céder à titre gratuit/onéreux. Le nom de famille se détache de l'individu et devient une valeur marchande s'il est le support d'une activité économique.
La prescription acquisition du nom de famille s'applique mais pas la prescription extinctrice.
Cas où l'on change de nom :
· Le changement de nom consécutif à un changement de filiation --> Si le lien de filiation est modifié, alors le changement de nom est mécanique.
· Le changement de nom qui n'est pas lié à une modification du lien de filiation --> Changement de nom en raison d'un intérêt légitime (volonté). L'intérêt légitime est apprécié par les juges.
· La situation du bi-nommé --> Celui qui a un nom différent dans un autre pays.
· Le retrait d'autorité parentale --> le juge qui retire l'autorité parentale peut autoriser le changement de nom de l'enfant dans le même mouvement.
· Naturalisation --> L'individu qui acquiert/recouvre la nationalité française et qui possède un nom étranger. Il peut traduire/modifier son nom en français.
Le changement de nom :
· Procédure administrative via requête publique adressée au garde des sceaux. Si la demande aboutie, le nouveau nom sera mentionné à l'état civil et produit un effet collectif qui s'applique aux enfants mineurs de moins de 13 ans (+13 ans accord écrit des enfants).
· Procédure simplifiée de la loi du 2 mars 2022 qui permet à une personne majeure d'obtenir un changement de nom. Elle se déroule devant l'officier de l'état civil sans avoir à démontrer d'un intérêt légitime (possibilité pour les enfants mineurs et les +13 ans avec consentement). Cette faculté ne peut être exercée qu'une seule fois, mais on peut toujours recourir à la procédure administrative. 1 mois de réflexion obligatoire. L'officier de l'état civil peut saisir le Procureur de la République s'il s'y oppose.
Le prénom :
Le prénom est choisi par les parents ou par l'officier de l'état civil. On peut donner plusieurs prénoms indiqués dans l'acte de naissance. Toutefois, lorsque le prénom seul ou associé au nom/autres prénoms paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, l'officier de l'état cvil en avise le Procureur de la République qui saisit le juge aux affaires familiales. Le juge peut ordonner la suppression du prénom et attribue à l'enfant un autre prénom si les parents n'ont pas trouvé un prénom conforme.
Le changement/suppression/modification du prénom se fait par voie ordinaire à condition de démontrer d'un intérêt légitime. Le demandeur doit être majeur ou un mineur représenté (+13 ans consentement requis). Il faut l'accord des représentant légaux. La loi du 18 novembre 2016 confie la décision à l'officier de l'état civil. Le changement de prénom peut se faire par francisation (celui qui recouvre la nationalité française).
Le pseudonyme :
Le choix du pseudonyme est libre mais limité. Il n'est pas possible de l'utiliser dans l'administration, dans les professions et on ne peut pas emprunter le nom de famille d'un tiers en tant que pseudonyme. Il ne se transmet pas aux descendant, il peut être protégé si usage commun, on reconnaît au titulaire du pseudonyme une forme de propriété (arrêt du 19 février 1975).
III - LE DOMICILE
Le domicile est un élément d'identification de la personne et permet de la situer, de rattacher un individu à un lieu déterminé. L'article 102 du Code civil impose à toute personne d'avoir un domicile choisit librement. Il existe trois principaux établissements :
- Résidence --> lieu de vie effectif.
- Siège des intérêts familiaux.
- Siège de l'activité professionnelle principale.
Il existe un régime juridique concernant les SDF et les gens du voyage.
Les mineurs sont domiciliés chez leur parents et les majeurs sous tutelle sont domiciliés chez leur tuteur. Depuis 1975, la femme n'est plus dépendante du domicile du mari.
IV - LE SEXE
Le sexe n'a pas de conséquence juridique selon le genre. Le Code civil de 1804 marquait de fortes différences entre les hommes et les femmes. Depuis 2013, la différence de sexe n'est plus nécessaire pour se marier.
En 2006, l'article 144 du Code civil a été modifié et désormais il faut que les deux individus soient majeurs pour se marier.
L'acte de naissance énonce le sexe de l'enfant. En France, il y a une binarité des sexes : féminin ou masculin. En cas de difficulté dans la détermination du sexe, on parle de personnes intersexuelles. Si le médecin n'a pas la possibilité d'indiquer le sexe à la naissance, alors il peut n'y avoir aucune mention du sexe du l'acte de naissance à condition qu'il soit fixé dans les 1 ou 2 ans à venir.
Arrêt du 16 décembre 1975 --> première fois que la CC fait appel au principe d'indisponibilité de l'état des personnes.
Arrêt du 21 mai 1990 --> hostilité, refus de la reconnaissance des transsexuels et du droit au changement de sexe.
Arrêt du 27 mars 1992 --> La France est condamné par la CEDH pour avoir violer l'article 8 de la CEDH sur le droit à la vie privée.
Arrêt du 11 décembre 1992 en Assemblée plénière --> la CC admet la modification du sexe au nom du droit au respect de la vie privée MAIS à condition qu'un individu ait subi un traitement médico-chirurgical dans un but thérapeutique et qu'il ait le "syndrome du transsexualisme" et qu'il ne possède plus les caractère de son sexe biologique ainsi que l'apparence et le comportement de l'autre sexe.
La loi du 18 novembre 2016 libéralise le changement de sexe à l'état civil.
Arrêt du 16 septembre 2020 --> pas de double filiation maternelle possible selon la CC.
Le domicile est un élément d'identification de la personne et permet de la situer, de rattacher un individu à un lieu déterminé. L'article 102 du Code civil impose à toute personne d'avoir un domicile choisit librement. Il existe trois principaux établissements :
- Résidence --> lieu de vie effectif.
- Siège des intérêts familiaux.
- Siège de l'activité professionnelle principale.
Il existe un régime juridique concernant les SDF et les gens du voyage.
Les mineurs sont domiciliés chez leur parents et les majeurs sous tutelle sont domiciliés chez leur tuteur. Depuis 1975, la femme n'est plus dépendante du domicile du mari.
IV - LE SEXE
Le sexe n'a pas de conséquence juridique selon le genre. Le Code civil de 1804 marquait de fortes différences entre les hommes et les femmes. Depuis 2013, la différence de sexe n'est plus nécessaire pour se marier.
En 2006, l'article 144 du Code civil a été modifié et désormais il faut que les deux individus soient majeurs pour se marier.
L'acte de naissance énonce le sexe de l'enfant. En France, il y a une binarité des sexes : féminin ou masculin. En cas de difficulté dans la détermination du sexe, on parle de personnes intersexuelles. Si le médecin n'a pas la possibilité d'indiquer le sexe à la naissance, alors il peut n'y avoir aucune mention du sexe du l'acte de naissance à condition qu'il soit fixé dans les 1 ou 2 ans à venir.
Arrêt du 16 décembre 1975 --> première fois que la CC fait appel au principe d'indisponibilité de l'état des personnes.
Arrêt du 21 mai 1990 --> hostilité, refus de la reconnaissance des transsexuels et du droit au changement de sexe.
Arrêt du 27 mars 1992 --> La France est condamné par la CEDH pour avoir violer l'article 8 de la CEDH sur le droit à la vie privée.
Arrêt du 11 décembre 1992 en Assemblée plénière --> la CC admet la modification du sexe au nom du droit au respect de la vie privée MAIS à condition qu'un individu ait subi un traitement médico-chirurgical dans un but thérapeutique et qu'il ait le "syndrome du transsexualisme" et qu'il ne possède plus les caractère de son sexe biologique ainsi que l'apparence et le comportement de l'autre sexe.
La loi du 18 novembre 2016 libéralise le changement de sexe à l'état civil.
Arrêt du 16 septembre 2020 --> pas de double filiation maternelle possible selon la CC.