L'arrivée au terme : C’est la survenance du terme légal (99 ans) si aucune prolongation n’a été faite. Les associés ont 1 an pour décider cette prolongation.
Sinon, la société est dissoute mais peut continuer de fonctionner sous société créée de fait.
La loi du 19 juillet 2019 a créé une procédure permettant aux associés de prorlonger afin de valider les actes nécessaires à la dissolution accomplis après le terme
La réalisation ou l'extinction de l'objet social :
- La réalisation = cas où la société a été créée pour accomplir une mission particulière (ex : percement d’un tunnel)
- L’extinction = si l’activité de la société se révèle impossible à exploiter (ex : activité interdite par la loi).
- La cessation d’activité, quant à elle, ne devient une cause de dissolution de plein droit qu’après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’inscription modificative au RCS signalant la « mise en sommeil » de la société.
L’annulation du contrat de société : Dans ce cas là, l'annulation de la société n'est jamais rétroactive.
L'existence d'une clause statutaire : Les associés peuvent écrire une clause dans les statuts (Ex : la société est dissoute si une personne démissionne...)
La réunion de toutes les parts ou actions entre les mains d’un seul associé :
- Faite pour les société qui doivent obligatoirement comporter deux associés
- En cas de décès, l'associé a un an pour trouver une ou des personnes pour s'associer
- La société doit fonctionner comme avant
- En cas de dissolution, le patrimoine se transfère vers l'associé unique.
- Les créancier ont un droit d'opposition à la dissolution dans un délai de 30 jours. Le tribunal de commerce pourra :
-soit rejeter l’opposition
-soit ordonner le remboursement des créances,
-soit encore ordonner à l’associé unique de constituer des garanties.
La dissolution anticipée pour juste motif :
- Prononcée par le tribunal à la demande de toute associé lorsqu'il y a juste motif : soit l’inexécution de ses obligations par un associé
soit la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
- La mésentente doit empêcher le fonctionnement de la société (paralysie du fonctionnement des organes sociaux).
- Le demandeur ne doit pas être à l’origine du trouble social.
La dissolution, sanction pénale : Peine maximale que peut prononcer une juridiction pénale à l’encontre d’une société.
But = en informer les tiers.
- Insertion d’un avis dans le journal d’annonces légales du département du siège social
- Dépôt au greffe du tribunal de commerce de la décision de dissolution et de désignation des liquidateurs dans le délai d’1 mois
- Insertion d’un avis dans le BODACC par le greffier.