Partielo | Créer ta fiche de révision en ligne rapidement

Chapitre 3 : les principes fondamentaux des finances publiques.

-Encadre la procédure de loi de finance (régime parlementaire)

=> Louis XVII au pv = régime parlementaire, principes budgétaires lié au régime parlementaire. BUT= rationnaliser le vote de LDF, délais des formes...puis d'autre principes

A)    Le principe d’annualité.

Définition

Le principe d’annualité
Le principe d'annualité signifie que la loi de finance doit être adoptée avant le début de l’année civile et est valable pour une durée d’un an (l'année civile). Ce principe impose que le budget de l’État soit voté et exécuté annuellement, en s'appliquant uniquement à l’année pour laquelle il a été voté.

Origine historique :

  • 1ere manifestation sous la Constitution de 1791, qui imposait le vote annuel de l’impôt par le Parlement.
  • Permettre un contrôle régulier des finances publiques par les représentants du peuple.

Difficultés d’application sous la IVe et Ve République :

  • Dans certaines situations, LDF = votée après le début de l’année civile, ce qui a créé des complications (comme sous les IVe et Ve Républiques).
  • Pour garantir la continuité de l’État, même sans loi de finance votée, une technique appelée les douzièmes provisoires a été utilisée.
  • Douzièmes provisoires : Technique permettant de reconduire chaque mois un douzième des crédits budgétaires de l'année précédente pour assurer le fonctionnement des services publics jusqu'au vote de la nouvelle loi de finance.

B) Affirmation du principe d'annualité dans la LOLF

1.La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) – 1er août 2001 :

  • La LOLF réaffirme le principe d’annualité des lois de finances dans plusieurs de ses articles : Article 1, alinéa 2 : Le budget est voté chaque année par le Parlement. Article 34 : Le Parlement autorise, pour chaque année, la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature.

2.Caractère annuel de l’autorisation parlementaire :

  • Le Parlement autorise les ressources et les dépenses de l’État pour une seule année, et cette autorisation n’est pas valable au-delà.
  • Ce mécanisme garantit un contrôle régulier des finances publiques et empêche que des crédits soient attribués pour une période trop longue sans contrôle parlementaire.

C) Les aménagements au principe d'annualité

1.Problème de la pluri-annualité des investissements :

  • En pratique, certains investissements publics nécessitent plusieurs années pour être réalisés (ex : infrastructures).
  • Le principe strict d’annualité doit être adapté pour permettre la pluri-annualité de certaines dépenses, notamment les investissements publics à long terme.

2.Distinction entre autorisation de programme et crédits de paiement :

  • Ordonnance de 1959 (aménagements au principe d'annualité) :
  • Autorisation de programme : Permet de lancer un projet d’investissement, qui peut s’étendre sur plusieurs années. Elle est pluriannuelle et permet de préparer les travaux.
  • Crédits de paiement : Montants versés chaque année pour financer l'avancement des travaux autorisés par l'autorisation de programme. Ils sont votés annuellement.

3.Possibilité de report de crédits :

  • Les crédits budgétaires non utilisés au cours d’une année peuvent, dans certaines limites, être reportés sur l’année suivante pour assurer la continuité des projets.

D) Les articles de la LOLF relatifs à la pluri-annualité

1.Article 48 :

  • Obligation pour le gouvernement d’adresser au Parlement une description des grandes orientations économiques et budgétaires au regard des engagements européens.

2.Article 50 :

  • Obligation d’adresser au Parlement une présentation des perspectives d'évolution des recettes, des dépenses et des soldes des administrations publiques sur une période minimale de quatre ans.
  • Cet article introduit une vision pluriannuelle des finances publiques, en lien avec les objectifs de stabilité et de discipline budgétaire.

Chapitre 3 : les principes fondamentaux des finances publiques.

-Encadre la procédure de loi de finance (régime parlementaire)

=> Louis XVII au pv = régime parlementaire, principes budgétaires lié au régime parlementaire. BUT= rationnaliser le vote de LDF, délais des formes...puis d'autre principes

A)    Le principe d’annualité.

Définition

Le principe d’annualité
Le principe d'annualité signifie que la loi de finance doit être adoptée avant le début de l’année civile et est valable pour une durée d’un an (l'année civile). Ce principe impose que le budget de l’État soit voté et exécuté annuellement, en s'appliquant uniquement à l’année pour laquelle il a été voté.

Origine historique :

  • 1ere manifestation sous la Constitution de 1791, qui imposait le vote annuel de l’impôt par le Parlement.
  • Permettre un contrôle régulier des finances publiques par les représentants du peuple.

Difficultés d’application sous la IVe et Ve République :

  • Dans certaines situations, LDF = votée après le début de l’année civile, ce qui a créé des complications (comme sous les IVe et Ve Républiques).
  • Pour garantir la continuité de l’État, même sans loi de finance votée, une technique appelée les douzièmes provisoires a été utilisée.
  • Douzièmes provisoires : Technique permettant de reconduire chaque mois un douzième des crédits budgétaires de l'année précédente pour assurer le fonctionnement des services publics jusqu'au vote de la nouvelle loi de finance.

B) Affirmation du principe d'annualité dans la LOLF

1.La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) – 1er août 2001 :

  • La LOLF réaffirme le principe d’annualité des lois de finances dans plusieurs de ses articles : Article 1, alinéa 2 : Le budget est voté chaque année par le Parlement. Article 34 : Le Parlement autorise, pour chaque année, la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature.

2.Caractère annuel de l’autorisation parlementaire :

  • Le Parlement autorise les ressources et les dépenses de l’État pour une seule année, et cette autorisation n’est pas valable au-delà.
  • Ce mécanisme garantit un contrôle régulier des finances publiques et empêche que des crédits soient attribués pour une période trop longue sans contrôle parlementaire.

C) Les aménagements au principe d'annualité

1.Problème de la pluri-annualité des investissements :

  • En pratique, certains investissements publics nécessitent plusieurs années pour être réalisés (ex : infrastructures).
  • Le principe strict d’annualité doit être adapté pour permettre la pluri-annualité de certaines dépenses, notamment les investissements publics à long terme.

2.Distinction entre autorisation de programme et crédits de paiement :

  • Ordonnance de 1959 (aménagements au principe d'annualité) :
  • Autorisation de programme : Permet de lancer un projet d’investissement, qui peut s’étendre sur plusieurs années. Elle est pluriannuelle et permet de préparer les travaux.
  • Crédits de paiement : Montants versés chaque année pour financer l'avancement des travaux autorisés par l'autorisation de programme. Ils sont votés annuellement.

3.Possibilité de report de crédits :

  • Les crédits budgétaires non utilisés au cours d’une année peuvent, dans certaines limites, être reportés sur l’année suivante pour assurer la continuité des projets.

D) Les articles de la LOLF relatifs à la pluri-annualité

1.Article 48 :

  • Obligation pour le gouvernement d’adresser au Parlement une description des grandes orientations économiques et budgétaires au regard des engagements européens.

2.Article 50 :

  • Obligation d’adresser au Parlement une présentation des perspectives d'évolution des recettes, des dépenses et des soldes des administrations publiques sur une période minimale de quatre ans.
  • Cet article introduit une vision pluriannuelle des finances publiques, en lien avec les objectifs de stabilité et de discipline budgétaire.
Retour

Actions

Actions