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Chapitre 2 suite - la publicité

La publicité fait l’objet de l’article L121-1 du code de la consommation, c’est tout moyens de communication destinée à un client potentiel de se faire une opinion sur un bien ou un service sur le net par publicité

Prix, étiquetage, emballage, informations données directement par le vendeur…


publicité trompeuse :


La publicité est aujourd’hui l’instrument principal pour la promotion des ventes et constitue un enjeu majeur pour les distributeurs et les enseignes. La législation française vise à protéger les consommateurs et les professionnels contre les pratiques commerciales et les opérations promotionnelles trompeuses. En effet, les messages publicitaires poussent, en général, les consommateurs à réaliser une disposition patrimoniale, raison pour laquelle la répression de ces pratiques est importante

Exemple : l’effet immédiat de Nivea qui enlève les rides immédiatement. Au USA, l’Oréal s’est fait sanctionner pour une crème de jour qui garantit un rajeunissement de la peau au bout de 3 mois d’utilisation


Le sens du raisonnable :


Le juge en appel au sens critique du consommateur moyen, on prend des personnes n’ayant pas une connaissance approfondie de la publicité pour se rendre compte qu’il ne s’agit que d’une publicité

Si on ne prend pas ce sens critique, de nombreuses publicités seraient mensongères

En France, ne sera pas considéré la publicité hyperbolique qui exagèrent l’effet d’un produit attendu (tous les produits ménagers, lessives…)

Les publicités humoristiques non plus

L’effet join venture est de mutualiser les frais publicitaires par des produits en commun ou parce qu’on est des concurrents ancestraux et qu’on cherche à marquer les esprits, chaque marque sait qu’elle a son public et sert à relancer l’activité

 

Le sens du beau :


La publicité doit refléter l’art publicitaire. Les limites à cet art publicitaire c’est que l’imagination des publicistes ne doit pas induire en erreur le consommateur. La publicité se doit d’être artistique.

Le dénigrement est sanctionnable


Quels cas :

1.      Publicités comportant des allégations fausses ou qui induisent le consommateur en erreur

2.      Publicités qui entraînent une confusion avec un produit ou un signe distinctif concurrent

3.      Publicités qui génèrent une incertitude sur l’identité de l’annonceur


Recours :

Informer la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)


Sanctions pénales :

 • L’infraction est constituée à partir du moment où la publicité trompeuse est faite, reçue ou perçue en France.


 • La responsabilité pénale est attribuée à l’annonceur pour le compte duquel la publicité a été diffusée. Pour les personnes morales, les dirigeants seront tenus pour responsables.


• La peine maximale prévue est de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros pour les personnes physiques et 1 500 000 euros pour les personnes morales. L’amende peut être proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit


Sanctions civiles :

Il est également possible de demander une réparation au plan civil, par le paiement de dommages et intérêts dans le cadre d’une action en concurrence déloyale


Publicité mensongère :


Toute la chaine de production est inculpée, le réalisateur est le présumé coupable, le réalisateur et diffuseur de pub sont présumés complices. C’est un délit cela passe au pénal. L’entreprise sera inculpée si le réalisateur réalise une pub mensongère. Plus il sont professionnels de la pub, plus ils sont sachants et ne doit pas faire d’erreur.


Elle consiste à délivrer une information matériellement fausse.

La loi sanctionne l’annonceur (fabricant et distributeur) et le publicitaire en tant que complice. Le juge peut ordonner la cessation de la publicité et la diffusion d’annonces rectificatives.

Exemples de publicités mensongères : étiqueter une boisson composée de substances chimiques par la formule « pur jus de fruits ». Proposer à un particulier un produit gratuit alors que celui est en réalité payant.

La publicité mensongère fait partie des pratiques commerciales trompeuses réprimées par la loi à l’article L132-2 du Code de la consommation. 

 

Pour les produits en France, on demande que 30% de production française. Cela commence de la matière première à l’emballage. Si c’est simplement emballé en France, cela permet de notifier la production française. On ne peut pas utiliser de drapeau si le produit n’est pas 100% français.

La cocarde française a le bleu au centre et le rouge à l’extérieur. A également faire attention pour les AOP. L’utilisation abusive est mensongère. L’utilisation du logo CE ou NF peut être une fraude également

La sanction en cas de publicité mensongère est la suivante : 

·        2 ans d’emprisonnement ; 

·        300 000 euros d’amende. 


La DGCCRF prononce des sanctions administratives (retrait du produit, destruction du produit, amendes) mais elle peut aussi demander le concours du juge pour prononcer un emprisonnement et des dommages et intérêts pour les éventuelles victimes. Le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer contre le gérant.

Les concurrents peuvent porter plainte. Soit pour diffamation (pénal) ou parasitisme commercial (civil)

La diffamation sera retenue que si cela s’adresse au consommateur. En revanche, cela est un acte déloyal si cela s’adresse à des professionnels

Publicité comparative :


une publicité est qualifiée de comparative à partir du moment où elle a pour but de comparer des biens ou des services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou des services offerts par un concurrent.

la publicité comparative est réglementée par le Code de la consommation. Plus particulièrement, les règles européennes relatives à la publicité comparative sont transposées aux articles L. 122-1 et suivants du Code de la consommation.

Les plaisirs gustatifs et visuels permettent de se comparer qu’à des produits provoquant les mêmes plaisirs

La comparative est le cadi moyen, il ne doit pas y avoir de lessive ni de lait dont le prix est fixé ni de produits périmables. Il faut à minima qu’il y ait 1 produit d’hygiène à l’intérieur, produits d’utilisations courante, que de l’épicerie. Interdit de filmer le cadi pour masquer ce qu’il y a dedans

Elle doit également reposer sur la véracité. Il faut relever les prix partout et de façon indiscutable pour comparer les prix moyens. Se comparer à l’ensemble des prestataires de notre segment.


Critères :


1.      Être loyal

2.      Reposer sur la véracité, ce qui implique des relevés de prix au minimum les 3 mois précédents

3.      Être objectif et comparer des produits objectivement similaires


Il faut citer à minima 5 concurrents quand on se compare à des concurrents


la publicité comparative doit


- ne pas être trompeuse ou de nature à induire en erreur ;

 - porter sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;

 - comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.

- ne pas tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique protégée d'un produit concurrent ;

 - ne pas entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent ;

 - ne pas engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent ;

Développement sur avenir publicité comparative :


La publicité comparative perdura dans le temps si la réglementation est respectée pour chaque entreprise. Cela ne doit pas impliquer de la concurrence déloyale et dénigrer un produit concurrent. Cela peut nuire à la réputation de la marque pour ne pas avoir un aspect agressif


Le e-commerce implique des consommateurs encore plus protégés qu’en vente physique. Son droit de rétractation est plus grand en e-commerce (7j en physique et 14j en e-commerce)

Tout doit être plus simplifié pour le consommateur. Il a été jugé que le fait de demander l’impression d’un code barre a été autorisé

Les photos bien que non contractuelles, engagent la responsabilité du vendeur. Dans la notion de vendeur, on inclut les plateformes internet (Amazon…) Il y a des limites à ces photos non contractuelles, cas par cas (couleurs différées…) mais si trop de différence = intention de tromper consommateur

Les consommateurs doivent pouvoir sortir de l’information informatique et directement rentrer en contact avec le fournisseur du produit. C’est pour cela qu’il y a des mentions obligatoires sur les sites (nous contacter = numéro de téléphone ne doit pas être payant…) L’hébergeur est tenu de nous fournir les coordonnées complètent s’il veut se dédouaner de la totalité de la responsabilité du produit


DROIT DE LA CONCURRENCE :


1.      Abus de position dominante

2.      Actes de concurrence déloyale


ABUS DE POSITION DOMINANTE :


·        Abus de résultats

·        Abus de structures


- L'abus de résultat

L'abus de résultat (ou abus de comportement) relève de l'hypothèse dans laquelle une entreprise a obtenu un résultat qu'elle n'aurait pas obtenu sans sa position dominante ou sans le comportement abusif qui lui est reproché.

C'est le cas de l'abus qui se traduit par des prix inéquitables.

Ententes réalisées entre des concurrents. L’objectif est de se répartir entre des territoires pour pouvoir augmenter leurs produits

abus de résultat pour le cartel des yaourts, lessives

- L'abus de structure

Un abus de position dominante est identifié sans qu'un abus soit relevé. Ce sont les cas d'actes commis par des entreprises en position dominante et considérées comme constituant un abus de position dominante alors même que l'acte ne présentait pas de caractère illicite et que, provenant d'entreprises moins importantes, elles auraient pu être admises.

Cela concerne la création de société qui ont pour but de détourner la législation française (fiscale en général ou sur le travail)

 

Elle peut se faire aussi dans le cas du contractuel qui sont déséquilibrée entre fournisseurs et distributeurs. Cela est de l’asymétrie d’information en économie, en droit = déséquilibre contractuel


Chapitre 2 suite - la publicité

La publicité fait l’objet de l’article L121-1 du code de la consommation, c’est tout moyens de communication destinée à un client potentiel de se faire une opinion sur un bien ou un service sur le net par publicité

Prix, étiquetage, emballage, informations données directement par le vendeur…


publicité trompeuse :


La publicité est aujourd’hui l’instrument principal pour la promotion des ventes et constitue un enjeu majeur pour les distributeurs et les enseignes. La législation française vise à protéger les consommateurs et les professionnels contre les pratiques commerciales et les opérations promotionnelles trompeuses. En effet, les messages publicitaires poussent, en général, les consommateurs à réaliser une disposition patrimoniale, raison pour laquelle la répression de ces pratiques est importante

Exemple : l’effet immédiat de Nivea qui enlève les rides immédiatement. Au USA, l’Oréal s’est fait sanctionner pour une crème de jour qui garantit un rajeunissement de la peau au bout de 3 mois d’utilisation


Le sens du raisonnable :


Le juge en appel au sens critique du consommateur moyen, on prend des personnes n’ayant pas une connaissance approfondie de la publicité pour se rendre compte qu’il ne s’agit que d’une publicité

Si on ne prend pas ce sens critique, de nombreuses publicités seraient mensongères

En France, ne sera pas considéré la publicité hyperbolique qui exagèrent l’effet d’un produit attendu (tous les produits ménagers, lessives…)

Les publicités humoristiques non plus

L’effet join venture est de mutualiser les frais publicitaires par des produits en commun ou parce qu’on est des concurrents ancestraux et qu’on cherche à marquer les esprits, chaque marque sait qu’elle a son public et sert à relancer l’activité

 

Le sens du beau :


La publicité doit refléter l’art publicitaire. Les limites à cet art publicitaire c’est que l’imagination des publicistes ne doit pas induire en erreur le consommateur. La publicité se doit d’être artistique.

Le dénigrement est sanctionnable


Quels cas :

1.      Publicités comportant des allégations fausses ou qui induisent le consommateur en erreur

2.      Publicités qui entraînent une confusion avec un produit ou un signe distinctif concurrent

3.      Publicités qui génèrent une incertitude sur l’identité de l’annonceur


Recours :

Informer la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)


Sanctions pénales :

 • L’infraction est constituée à partir du moment où la publicité trompeuse est faite, reçue ou perçue en France.


 • La responsabilité pénale est attribuée à l’annonceur pour le compte duquel la publicité a été diffusée. Pour les personnes morales, les dirigeants seront tenus pour responsables.


• La peine maximale prévue est de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros pour les personnes physiques et 1 500 000 euros pour les personnes morales. L’amende peut être proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit


Sanctions civiles :

Il est également possible de demander une réparation au plan civil, par le paiement de dommages et intérêts dans le cadre d’une action en concurrence déloyale


Publicité mensongère :


Toute la chaine de production est inculpée, le réalisateur est le présumé coupable, le réalisateur et diffuseur de pub sont présumés complices. C’est un délit cela passe au pénal. L’entreprise sera inculpée si le réalisateur réalise une pub mensongère. Plus il sont professionnels de la pub, plus ils sont sachants et ne doit pas faire d’erreur.


Elle consiste à délivrer une information matériellement fausse.

La loi sanctionne l’annonceur (fabricant et distributeur) et le publicitaire en tant que complice. Le juge peut ordonner la cessation de la publicité et la diffusion d’annonces rectificatives.

Exemples de publicités mensongères : étiqueter une boisson composée de substances chimiques par la formule « pur jus de fruits ». Proposer à un particulier un produit gratuit alors que celui est en réalité payant.

La publicité mensongère fait partie des pratiques commerciales trompeuses réprimées par la loi à l’article L132-2 du Code de la consommation. 

 

Pour les produits en France, on demande que 30% de production française. Cela commence de la matière première à l’emballage. Si c’est simplement emballé en France, cela permet de notifier la production française. On ne peut pas utiliser de drapeau si le produit n’est pas 100% français.

La cocarde française a le bleu au centre et le rouge à l’extérieur. A également faire attention pour les AOP. L’utilisation abusive est mensongère. L’utilisation du logo CE ou NF peut être une fraude également

La sanction en cas de publicité mensongère est la suivante : 

·        2 ans d’emprisonnement ; 

·        300 000 euros d’amende. 


La DGCCRF prononce des sanctions administratives (retrait du produit, destruction du produit, amendes) mais elle peut aussi demander le concours du juge pour prononcer un emprisonnement et des dommages et intérêts pour les éventuelles victimes. Le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer contre le gérant.

Les concurrents peuvent porter plainte. Soit pour diffamation (pénal) ou parasitisme commercial (civil)

La diffamation sera retenue que si cela s’adresse au consommateur. En revanche, cela est un acte déloyal si cela s’adresse à des professionnels

Publicité comparative :


une publicité est qualifiée de comparative à partir du moment où elle a pour but de comparer des biens ou des services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou des services offerts par un concurrent.

la publicité comparative est réglementée par le Code de la consommation. Plus particulièrement, les règles européennes relatives à la publicité comparative sont transposées aux articles L. 122-1 et suivants du Code de la consommation.

Les plaisirs gustatifs et visuels permettent de se comparer qu’à des produits provoquant les mêmes plaisirs

La comparative est le cadi moyen, il ne doit pas y avoir de lessive ni de lait dont le prix est fixé ni de produits périmables. Il faut à minima qu’il y ait 1 produit d’hygiène à l’intérieur, produits d’utilisations courante, que de l’épicerie. Interdit de filmer le cadi pour masquer ce qu’il y a dedans

Elle doit également reposer sur la véracité. Il faut relever les prix partout et de façon indiscutable pour comparer les prix moyens. Se comparer à l’ensemble des prestataires de notre segment.


Critères :


1.      Être loyal

2.      Reposer sur la véracité, ce qui implique des relevés de prix au minimum les 3 mois précédents

3.      Être objectif et comparer des produits objectivement similaires


Il faut citer à minima 5 concurrents quand on se compare à des concurrents


la publicité comparative doit


- ne pas être trompeuse ou de nature à induire en erreur ;

 - porter sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;

 - comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.

- ne pas tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique protégée d'un produit concurrent ;

 - ne pas entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent ;

 - ne pas engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent ;

Développement sur avenir publicité comparative :


La publicité comparative perdura dans le temps si la réglementation est respectée pour chaque entreprise. Cela ne doit pas impliquer de la concurrence déloyale et dénigrer un produit concurrent. Cela peut nuire à la réputation de la marque pour ne pas avoir un aspect agressif


Le e-commerce implique des consommateurs encore plus protégés qu’en vente physique. Son droit de rétractation est plus grand en e-commerce (7j en physique et 14j en e-commerce)

Tout doit être plus simplifié pour le consommateur. Il a été jugé que le fait de demander l’impression d’un code barre a été autorisé

Les photos bien que non contractuelles, engagent la responsabilité du vendeur. Dans la notion de vendeur, on inclut les plateformes internet (Amazon…) Il y a des limites à ces photos non contractuelles, cas par cas (couleurs différées…) mais si trop de différence = intention de tromper consommateur

Les consommateurs doivent pouvoir sortir de l’information informatique et directement rentrer en contact avec le fournisseur du produit. C’est pour cela qu’il y a des mentions obligatoires sur les sites (nous contacter = numéro de téléphone ne doit pas être payant…) L’hébergeur est tenu de nous fournir les coordonnées complètent s’il veut se dédouaner de la totalité de la responsabilité du produit


DROIT DE LA CONCURRENCE :


1.      Abus de position dominante

2.      Actes de concurrence déloyale


ABUS DE POSITION DOMINANTE :


·        Abus de résultats

·        Abus de structures


- L'abus de résultat

L'abus de résultat (ou abus de comportement) relève de l'hypothèse dans laquelle une entreprise a obtenu un résultat qu'elle n'aurait pas obtenu sans sa position dominante ou sans le comportement abusif qui lui est reproché.

C'est le cas de l'abus qui se traduit par des prix inéquitables.

Ententes réalisées entre des concurrents. L’objectif est de se répartir entre des territoires pour pouvoir augmenter leurs produits

abus de résultat pour le cartel des yaourts, lessives

- L'abus de structure

Un abus de position dominante est identifié sans qu'un abus soit relevé. Ce sont les cas d'actes commis par des entreprises en position dominante et considérées comme constituant un abus de position dominante alors même que l'acte ne présentait pas de caractère illicite et que, provenant d'entreprises moins importantes, elles auraient pu être admises.

Cela concerne la création de société qui ont pour but de détourner la législation française (fiscale en général ou sur le travail)

 

Elle peut se faire aussi dans le cas du contractuel qui sont déséquilibrée entre fournisseurs et distributeurs. Cela est de l’asymétrie d’information en économie, en droit = déséquilibre contractuel

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