La publicité fait l’objet de l’article L121-1 du code de la consommation, c’est tout moyens de communication destinée à un client potentiel de se faire une opinion sur un bien ou un service sur le net par publicité
Prix, étiquetage, emballage, informations données directement par le vendeur…
publicité trompeuse :
La publicité est aujourd’hui l’instrument principal pour la promotion des ventes et constitue un enjeu majeur pour les distributeurs et les enseignes. La législation française vise à protéger les consommateurs et les professionnels contre les pratiques commerciales et les opérations promotionnelles trompeuses. En effet, les messages publicitaires poussent, en général, les consommateurs à réaliser une disposition patrimoniale, raison pour laquelle la répression de ces pratiques est importante
Exemple : l’effet immédiat de Nivea qui enlève les rides immédiatement. Au USA, l’Oréal s’est fait sanctionner pour une crème de jour qui garantit un rajeunissement de la peau au bout de 3 mois d’utilisation
Le sens du raisonnable :
Le juge en appel au sens critique du consommateur moyen, on prend des personnes n’ayant pas une connaissance approfondie de la publicité pour se rendre compte qu’il ne s’agit que d’une publicité
Si on ne prend pas ce sens critique, de nombreuses publicités seraient mensongères
En France, ne sera pas considéré la publicité hyperbolique qui exagèrent l’effet d’un produit attendu (tous les produits ménagers, lessives…)
Les publicités humoristiques non plus
L’effet join venture est de mutualiser les frais publicitaires par des produits en commun ou parce qu’on est des concurrents ancestraux et qu’on cherche à marquer les esprits, chaque marque sait qu’elle a son public et sert à relancer l’activité
Le sens du beau :
La publicité doit refléter l’art publicitaire. Les limites à cet art publicitaire c’est que l’imagination des publicistes ne doit pas induire en erreur le consommateur. La publicité se doit d’être artistique.
Le dénigrement est sanctionnable
Quels cas :
1. Publicités comportant des allégations fausses ou qui induisent le consommateur en erreur
2. Publicités qui entraînent une confusion avec un produit ou un signe distinctif concurrent
3. Publicités qui génèrent une incertitude sur l’identité de l’annonceur
Recours :
Informer la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)
Sanctions pénales :
• L’infraction est constituée à partir du moment où la publicité trompeuse est faite, reçue ou perçue en France.
• La responsabilité pénale est attribuée à l’annonceur pour le compte duquel la publicité a été diffusée. Pour les personnes morales, les dirigeants seront tenus pour responsables.
• La peine maximale prévue est de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros pour les personnes physiques et 1 500 000 euros pour les personnes morales. L’amende peut être proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit
Sanctions civiles :
Il est également possible de demander une réparation au plan civil, par le paiement de dommages et intérêts dans le cadre d’une action en concurrence déloyale
Publicité mensongère :
Toute la chaine de production est inculpée, le réalisateur est le présumé coupable, le réalisateur et diffuseur de pub sont présumés complices. C’est un délit cela passe au pénal. L’entreprise sera inculpée si le réalisateur réalise une pub mensongère. Plus il sont professionnels de la pub, plus ils sont sachants et ne doit pas faire d’erreur.
Elle consiste à délivrer une information matériellement fausse.
La loi sanctionne l’annonceur (fabricant et distributeur) et le publicitaire en tant que complice. Le juge peut ordonner la cessation de la publicité et la diffusion d’annonces rectificatives.
Exemples de publicités mensongères : étiqueter une boisson composée de substances chimiques par la formule « pur jus de fruits ». Proposer à un particulier un produit gratuit alors que celui est en réalité payant.
La publicité mensongère fait partie des pratiques commerciales trompeuses réprimées par la loi à l’article L132-2 du Code de la consommation.
Pour les produits en France, on demande que 30% de production française. Cela commence de la matière première à l’emballage. Si c’est simplement emballé en France, cela permet de notifier la production française. On ne peut pas utiliser de drapeau si le produit n’est pas 100% français.
La cocarde française a le bleu au centre et le rouge à l’extérieur. A également faire attention pour les AOP. L’utilisation abusive est mensongère. L’utilisation du logo CE ou NF peut être une fraude également
La sanction en cas de publicité mensongère est la suivante :
· 2 ans d’emprisonnement ;
· 300 000 euros d’amende.
La DGCCRF prononce des sanctions administratives (retrait du produit, destruction du produit, amendes) mais elle peut aussi demander le concours du juge pour prononcer un emprisonnement et des dommages et intérêts pour les éventuelles victimes. Le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer contre le gérant.
Les concurrents peuvent porter plainte. Soit pour diffamation (pénal) ou parasitisme commercial (civil)
La diffamation sera retenue que si cela s’adresse au consommateur. En revanche, cela est un acte déloyal si cela s’adresse à des professionnels