Infraction constituée = élément matériel + élément moral
Distinction entre infraction consommée et infraction tentée.
→ Le droit pénal intervient au moment où l'infraction commence à être exécutée
Infraction constituée = élément matériel + élément moral
Distinction entre infraction consommée et infraction tentée.
→ Le droit pénal intervient au moment où l'infraction commence à être exécutée
L’infraction est consommée lorsque les faits correspondent exactement au comportement qui est incriminé dans le texte.
Chemin du crime (iter criminis) : infraction matérielle
Chemin du crime (iter criminis) : infraction formelle
Il y a une petite nuance : le délit obstacle est à l’origine une infraction matérielle qui va être utilisée pour réprimer très tôt un comportement avant qu’il ne dégénère en une infraction plus grave
Problème de la commission par omission
La Commission par omission pose des questions car réprimer l'omission peut être considéré comme dangereuse pour les libertés individuelles.
La jurisprudence va imposer le principe selon lequel il n’y a pas de commission par omission sauf si la loi pénale prévoit un terme suffisamment large pour désigner à la fois une action ou une omission. → arrêt de principe rendu par la Cour d’appel de Poitiers le 20/11/1901 (arrêt de la séquestrée de Poitiers)
Incrimination autonome des délits d'omission
La première infraction d'omission est la privation de soins ou d’aliments à enfant mineur par ascendant. Mais l’infraction qui nous vient immédiatement à l’esprit est la non-assistance à personne en péril (Art 223-6 du Code Pénal).
D’une manière générale, ce qui caractérise les délits d’omission c’est que l’individu ne va pas faire ce que la loi pénale oblige à faire.
→ Non assistance à personne en péril : On considère que l’infraction est constituée à partir du moment où la personne a connaissance d’un péril. Le coupable s'abstient soit d'intervenir lui-même si il a les moyens soit de provoquer un secours. L'entrée en voie de répression se fait indépendamment des conséquences.
Consommation instantanée et consommation continue
Si on distingue ces deux infractions, c’est pour faire une place à une infraction intermédiaire qu’on appelle l’infraction permanente. Il s’agit d’une infraction instantanée mais qui produit des effets dans le temps sans réitération constante de la volonté coupable de l’agent.
L’intérêt est de faciliter le calcul du point de départ du délai de prescription de l’action publique.
Le délai de prescription commence lorsque l’infraction est consommée. Pour une infraction continue et une infraction permanente, le point de départ est le dernier jour de l’acte. Pour une infraction instantanée, le délai débute le jour même.
Consommation par un acte ou une pluralité d'actes
Il faut distinguer trois types d’infractions :
→ La tentative est l’incrimination d’une infraction inachevée. On a pas été jusqu'au bout mais on en a fait suffisamment pour être réprimé.
Incrimination de la tentative
L’article de référence est l’article 121-5 du Code pénal.
2 possibilités : tentative interrompue ou tentative manquée.
Pour réprimer la tentative interrompue il faut réunir 2 conditions : le commencement de l'exécution et l'absence de désistement volontaire.
Commencement de l'exécution : Livré à l'interprétation du juge. 2 critère retenu par la jurisprudence fixé par deux arrêts de principe:
L'absence de désistement volontaire : Ne peut être réprimé que lorsque l’agent ne s'est pas interrompu volontairement dans la commission de l'infraction.
Attention à la différence entre désistement volontaire et repentir actif.
La jurisprudence considère que lorsque qu’il y a une pluralité de cause, il n’y a pas de désistement volontaire, on a considéré que s’il a été arrêté, c’est parce que sa volonté a été influencée par la peur de se faire prendre.
Dans la tentative manquée l’auteur a dépassé le stade du commencement d’exécution mais malgré le fait qu’il a tout fait pour consommer l’infraction, il n’y arrive pas. Il manque juste la consommation de l'infraction.
Théorie de l'infraction impossible : Lorsqu’on a un individu qui est persuadé de pouvoir consommer l’infraction mais il va en être empêché par une circonstance qu’il ignore. → la consommation de l’infraction est impossible, la tentative, elle, peut être caractérisée.
Un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en 1986 (arrêt Perdereau) a définitivement tranché la question de l’infraction impossible = condamnation sur le fondement de tentative manquée.
Cas particuliers non punissables : La première infraction est l’infraction surnaturelle, La seconde infraction est l’infraction putative. Il n’y a que l’auteur qui est persuadé d’avoir commis une infraction.
Répression de la tentative : Régi par l'Art 121-4 du Code Pénal
Le législateur va assimiler l’auteur d’une tentative à l’auteur d’une infraction consommée c’est-à-dire que la peine encourue est la même car on tient compte de l’intention.
La responsabilité pénale est fondée sur le libre arbitre mais aussi sur la faute. Le comportement doit être coupable, fautif.
Texte de référence : Art 121-3 du CP qui prévoit 4 types de fautes pénales :
2 difficultés dans cette définition :
→ On est pas en droit d'invoquer son ignorance des textes pour se soustraire à sa responsabilité pénale.
Il peut arrivé (c'est une exception) que la loi intègre un mobile dans les éléments constitutifs d'une infraction, choix fait par le législateur dans l'écriture du texte incriminateur.
Les modalité de l'intention : Distinction entre intention simple et intention renforcée ; entre intention simple et intention aggravée ; entre intention déterminé, intention indéterminée et intention dépassée.
Le domaine et la preuve de l'intention :
Le domaine de l'intention : pour un crime, il faut obligatoirement prouver un élément intentionnel. Pour un délit, le principe est l'intention, il peut y avoir un élément moral mais le texte doit le prévoir. Pour une contravention, l'élément matériel suffit le plus souvent.
La preuve de l'intention : On va utiliser ce qu’on appelle en droit des présomptions de faits = on va scruter objectivement la matérialité des faits pour en déduire l’intention.
Il y a dans le Code pénal une infraction où la culpabilité est présumée : le proxénétisme.
Le texte de référence est l’Art 121-3 alinéa 2
La notion de mise en danger délibérée :
2 manifestations dans le code pénal :
Dysfonctionnement : Le domaine médical → Les professionnels de santé sont amenés tous les jours à prendre des risques pour sauver leur patient.
Depuis 2010, il n’y a plus d’arrêt sur l’article 223-1 qui concerne les professionnels de santé. On dit que le professionnel de santé est appelé à prendre des risques pour son patient.
La nature juridique de la mise en danger libérée :
Arrêt de la Cour de cassation du 09/03/1999 : le délit de risque causé à autrui était une infraction intentionnelle. La Cour de cassation (06/06/2000) à conclu que l’on pouvait caractériser un cas de complicité en application de l’article 223-1.
On peut rapprocher cette définition de la conception législative de la mise en danger puisque le législateur conçoit cette mise en danger comme la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
Difficulté : Malgré deux réformes (1996 et 2000), nous sommes toujours en pleine insécurité juridique par rapport à cette faute pénale d’imprudence ou de négligence.
La loi de 1996 n’a servi à rien, il y avait tellement de condamnations qu'elle va obliger les juges à raisonner in concreto (ce qui se faisait déjà).
La loi de 2000 va complexifier le régime de la faute pénale d’imprudence ou de négligence, puisqu’elle va imposer la réalisation d’une double distinction (lien de causalité entre faute et dommage ; nature de la faute)
Le problème est que le législateur n’a pas été au bout du raisonnement donc le juge est en capacité de faire ce qu’il veut en matière de faute pénale non intentionnelle et tout ça en respectant la loi.
Dans cette loi, il faut raisonner dans un ordre particulier :
On a une double distinction sur le lien de causalité et sur la nature de la faute. Il faut distinguer la faute d'imprudence simple / ordinaire de la faute d’imprudence aggravée / qualifiée.
La faute d'imprudence simple ou faute ordinaire :
La faute d’imprudence simple c’est lorsqu’une personne qui au moment où elle agit ne veut pas commettre une infraction et n'a pas conscience d’en commettre une.
Prouver une faute d'imprudence simple (2 hypothèses):
La faute d'imprudence aggravée ou faute qualifiée :
La loi nous dit qu’il y a deux types :
C’est l’Art 121-3 alinéa 5 du Code Pénal qui dispose : “il n’y a point de contravention en cas de force majeure”.
Le texte ne dit pas grand-chose sur ce qu’est la faute contraventionnelle. C'est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. La matérialité des faits suffit à l’établir, on ne va pas se préoccuper de l'élément moral.
→ Mais rien n'empêche au pouvoir réglementaire d'ajouter un élément moral pour caractériser une faute contraventionnelle.