Chapitre 2 : Le droit dérivé : la législation de l’Union européenne
Définition
Droit dérivé
Ensemble des actes juridiques adoptés par les institutions de l'Union européenne qui contribuent à la législation communautaire, tels que les règlements, les directives, les décisions, les recommandations et les avis.
Règlement
Acte législatif de l'UE qui est contraignant dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.
Directive
Acte législatif de l'UE qui lie les États membres quant aux résultats à atteindre, tout en leur laissant le choix de la forme et des moyens pour y parvenir.
Section 1 : Nomenclature officielle des actes de droit dérivé
§ 1 : Le règlement
Le règlement est la principale source de droit dérivé et symbolise le pouvoir législatif de l'UE. Il est équivalent aux lois nationales et contient des dispositions générales et impersonnelles. Selon l'arrêt CJUE du 21 janvier 1999, France c/ Comafrica, le règlement a une fonction législative. On distingue les règlements de base, adoptés par le Conseil ou selon la procédure de codécision, des règlements d'exécution, adoptés par la Commission suivant la comitologie. Ces derniers doivent respecter les règlements de base, instituant ainsi une hiérarchie.
A. Portée générale
Les règlements ont une portée générale et s'adressent aux sujets de droit, mais pas directement aux États membres. Ils créent des droits et obligations pour les particuliers, comme rappelé par la CJUE dans l'arrêt du 14 décembre 1971, Politi. En outre, contrairement aux décisions qui ont des destinataires spécifiques, un règlement est contraignant pour tous.
B. Caractère obligatoire
Les règlements sont obligatoires dans tous leurs éléments, interdisant une application incomplète par les États membres. Ce caractère obligatoire est différent des directives, qui lient seulement quant aux résultats à atteindre. Comme le rappelle l'affaire Commission c/ Italie, un règlement prescrit non seulement le résultat, mais aussi les modalités d'application.
C. Applicabilité directe
Les règlements de l'UE sont directement applicables dans les États membres, produisant des effets juridiques sans intervention de législations nationales. Cette applicabilité directe est réaffirmée par la CJUE, interdisant toute réception en droit interne, ce qui garantit l'application uniforme dans toute l'Union.
§ 2 : La directive
Les directives sont des actes législatifs de l'UE qui fixent des objectifs à atteindre pour les États membres, tout en laissant à ces derniers le choix des formes et des moyens pour y parvenir. Cette flexibilité permet aux États de respecter leurs particularités nationales, bien que les directives soient contraignantes quant aux résultats à atteindre.
A. Portée générale
Les directives s'adressent spécifiquement aux États membres et sont un moyen de législation indirecte. Comme reconnu dans l’arrêt Kloppenburg, seuls les destinataires (les États membres) sont tenus par les obligations découlant des directives.
B. Obligation absolue de résultat
Les États membres sont tenus de transposer les directives avec pour obligation de résultat. Un délai fixé permet d'évaluer la conformité de la transposition, et un manquement peut entraîner des condamnations par la CJUE. Les particularités de la directive permettent également aux particuliers d'invoquer devant les juridictions nationales son application.
C. Liberté quant à la forme et aux moyens pour atteindre le résultat
La directive laisse aux États membres une grande liberté quant au choix des moyens pour atteindre les objectifs fixés. Malgré cela, cette liberté ne doit pas compromettre l'effet utile des directives. Les formes choisies doivent garantir l'application effective des exigences.
D. Non applicabilité directe de principe
En principe, les directives ne sont pas directement applicables puisqu'elles nécessitent une transposition nationale. Toutefois, la CJUE a parfois admis un effet direct sous certaines conditions, combattant ainsi les contournements possibles par les États.
§ 3 : La décision
La décision, selon l'article 288 TFUE, est obligatoire dans tous ses éléments mais seulement pour ses destinataires désignés. Elle est aussi contraignante que précise quant aux moyens d'atteindre un but particulier. Cependant, elle n'a pas d'applicabilité directe contrairement aux règlements.
§ 4 : Les recommandations et avis
Les recommandations et avis n'ont pas de force contraignante, mais visent à orienter les comportements des autorités nationales et influencent la législation nationale. Bien qu'ils n'engagent pas juridiquement, ils sont pris en compte par les juges nationaux pour l'interprétation des textes.
A retenir :
Le droit dérivé de l'Union européenne est constitué principalement des règlements, directives, décisions, recommandations et avis. Les règlements et les décisions sont contraignants dans tous leurs éléments, bien que seules les décisions s'appliquent spécifiquement à leurs destinataires. Les directives, quant à elles, obligent les États membres à atteindre certains objectifs, leur laissant le choix des moyens. Enfin, recommandations et avis, bien que non contraignants, jouent un rôle dans l'orientation des pratiques législatives nationales. La CJUE veille à l'application uniforme et à l'interprétation des divers actes de droit dérivé, garantissant ainsi la stabilité juridique au sein de l'UE.