- Prise d'effet :
- Art. R131-2 CPCE :
- Le juge fixe la date d’effet de l’astreinte.
- Pas de date antérieure à la décision exécutoire.
- Effet immédiat si la décision est exécutoire et signifiée au débiteur.
- Arrêt confirmatif et point de départ de l’astreinte :
- Problème : l’astreinte commence-t-elle à l’arrêt principal ou à l’arrêt d’appel ?
- Arrêt CC, 11 juin 1997 :
- L’astreinte ne peut prendre effet avant qu’une décision confirmée ne devienne exécutoire.
- Si le jugement initial était assorti de l’exécution provisoire → la date prévue au jugement s’applique.
- Sinon → effet suspensif de l’appel = l’astreinte prend effet à l’arrêt confirmatif.
- Art. R131-3 CPCE : Aucune mesure forcée par l’astreinte avant sa liquidation.
Suite §1 Le prononcé de l'astreinte
2°Le régime
Recours contre le prononcé de l’astreinte
- Absence d’autorité de la chose jugée (art. 170 CPC).
- Astreinte provisoire :
- L’appel n’est possible qu’avec le jugement sur le fond.
- Astreinte définitive :
- Appel immédiatement recevable (non modifiable).
- L’appel contre l’instance principale remet en cause l’astreinte.
Sursis à exécution inapplicable (R121-22 CPCE), car priverait l’astreinte de son effet coercitif.