Chapitre 1 : le principe d’attribution des compétences
Article premier TUE
Par le présent traité, les Hautes Parties contractantes instituent entre elles une Union européenne, ci-après dénommée «Union», à laquelle les Etats membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs.
ð
OI dans lequel les Etats attribuent des compétences à l’union pour atteindre les objectif communs qu’ils se sont fixé.
Section 1 : la signification
La compétence est le titre qui habilite un sujet de droit a exercer un pouvoir, la compétence qu’est le pouvoir sont des choses différente.
pouvoir = c’est ce qui pourra etre fait (intensité de l’action), parfois juste pour appuyer certaines politiques nationales.
Dans certaines domaines ( ex transport politiques des transport) , on a une compétences partager mais lorsque UE légifère sur les transport, les Etats sont dessaisi ( ex : le droit à l’indemnisation en cas d’annulation de vol)=> règlement européen sur le droit interne. Dans d’autres cas , certains domaine , le pays peut avoir une primauté sur la compétences , notamment sur la législation sur son sol.
Le principe d’attribution des compétences.
Le principe d’attribution des compétences : tout les actes pris par les institutions euro doivent etre fondé sur une disposition légale habilitant l’union a agir c’est ce que on appelle la base juridique , quand UE agit ( compétence prévue),elle fonde son acte sur une base juridique.
Parfois peut se poser sur plusieurs disposition, elle aura des pouvoir différentes. En fonction de la commission prendra une législation ordinaire mais ya des contentieux portés devant la cours entre les institution/ institution ; Etats, en choisissant une base juridique elle peut s’arroger une compétences , ( peut donc faire l’objet d’une controverse juridique).= détournement ou excès de pouvoir.
Le principe d’attribution était prévu dès 1957 ( traité instituant CEE) = principe originelle. Ce principe énoncer à l’art 1er est détaille à l’article 5 TUE, qui dis
Article 5 TUE
1. Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union…
2. En vertu du principe d'attribution, l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les Etats membres lui ont attribuées dans les traites pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traites appartient aux Etats membres.
L’union n’agit que dans la limite des compétences attribués par les Etats. Si pas prévu des compétences , c’est les Etats qui l’ont. UE n’est comp que si les traité le prévoit explicitement et implicitement. La compétence de principe est la compétence nationale, quand UE prend un acte doit le motiver , préciser la base juridique et l’étendue de ces pouvoir.
Ce principe n’est pas sans inconvénient , puisque la construction UE est un processus d’intégration qui nécessite parfois de prendre des mesures pour s’adapter ( contexte, politique, sociétale etc…).si le traité ne le prévoit pas malgré l’évolution des sujet, le fait de vouloir négocier de nouvelle compétence dans les traités, c’est complexe. Pour éviter toute paralysie du système , les traités et la cours de justice apporte des élément de précision au traité explicite , atténué par des règles peut liée a des compétence écrites dans le traité d’autre comp ( implicite et subsidiaire).
Exemple : compétences en matière de protection de l’environnement
En matière de culture : compétence d’appuie l’union contribue a l’épanouissement des Etats dans le respect des diversité national , l’action de l’union vise a la coopération des Etats => faisons communauté, on donne de l’argent si avez des objectif commun. Alors que matière environnement on a du droit qui prime et qui aura plus d’effet.
Section 2 : les ajustements des compétences de l’UE
Ajustement de compétence qui font que l’union peut agir quand meme sans le traité : deux forme ‘ajustement de compétences qui repose sur deux forme juridique : compétence implicite et subsidiaire
ð Compétence implicite théories jurisprudentiel , dans le traité de Lisbonne on étend et durcit les compétences. ( jurisprudence)
ð Compétences subsidiaire. Article 325
I. Les compétences implicites : « déduire d’une compétence explicite une compétence dérivé »
Le principe attribution :agit que si traité , on a des compétences explicite ( environnement, éco ) sauf que peut etre paralysant si besoin agir mais pas écrit ( ex : pandémie, vaccin, guerre Ukraine). Tout cela non envisager dans les traité, urgence qui implique de la souplesse, on va rattacher a des compétence prévue , la possibilité d’en réaliser d’autre.
La théorie compétence implicite envisager par la cours de justice , elle l’a consacré très tot ( 1956) sur la base traité CECA ( on savait que on avait pas tout prévue) on se disait que comme on prévoyez autre chose on va liée certains truc avec les traité , arrêt de la cour de justice CECA ( affaire 8/55)
Cour de justice (CECA) 29 novembre 1956, aff. 8 (numéro du rapport greffe)/55, Fédération Charbonnière de Belgique contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.[voir considérant]
Le traité n’a pas tout prévu et c’est pas grave, pour réaliser les objectif traité , on peut considéré que haute autorité peut adopter des mesures d’exécution , on reconnait a cette haute autorité de réaliser des actions qui ne sont pas strictement prévue par le traité.
CJCE 31 mars 1971, aff. 22/70, Commission C./ Conseil (AETR)
La compétence de la Communauté pour agir au niveau international « résulte non seulement d’une attribution explicite par le traité…elle peut aussi découler également d’autres dispositions du traité et d’actes pris, dans le cadre de ses dispositions, par les institutions de la Communauté ».
Dans cette affaire AETR, la commission applique théorie comp implicite au relation extérieur de l’union, la CEE de conclure un accord international sur les transports routier. Conseil va pour signer mais commission contre. Pense a un abus de compétence , voir la réponse cour
ð Dans le traité il y a la politique des transports mais à l’intérieur de l’union , ces dispositions ont sens que si Europe l’applique avec l’ensemble de ses partenaires. Pour que le règles soient respecter a l’intérieur il faut pouvoir les appliquer à l’extérieur , internationale.
ð Il faut aussi négociation a l’international pour d’autre domaine ( environnement ) , ce que on fait à l’intérieur de l’union il faut aussi négocier avec les organisations internationales…
Dans l’affaire AETR, ce poser la question de savoir si la communauté avec la compétence pour conclure un accord international dans le domaine des transports, alors meme que les traité ne prévoyait de telle accords ( internationaux ) que véritablement dans le domaine commerciale, la cour répond positivement et affirme que la compétence externe ( capacité a conclure accord international) découle de l’existence d’une compétence interne explicite ( écrite dans le traité).
Pour elle dès lors que la communauté a dans un domaine une compétence explicite, elle doit pouvoir disposer de compétence analogue pour conclure dans se domaine des accord avec des pays tiers. Dans la doctrine on peut parler de parallélisme de compétence ( compétence interne vaut compétence externe). L’union ne serait se réduire au compétence que dans le sein de son union mais peut aller a l’extérieur SI on va dans le sens de la réalisation des traités.
l’idée que l UE est des compétences implicite n’était pas apprécie , dans le TFUE a été prévue une disposition art 216 ( Lisbonne) consolide. UE peut conclure des accord avec plusieurs pays tiers ou OI quand traité le prévoit OU lorsque la conclusion d’un accord est susceptibles d’affecté des règles communs ou altéré la portée.
Idée que union peut aller a la negos d’accord externe avec d’autres Etat, le principe est acté mais la portée est limités. Pour autant l’article ne neutralise pas les compétences implicite.
II les compétences subsidiaire.
Article 352 TFUE
Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, pour atteindre l'un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n'aient prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil … adopte les dispositions appropriées.
Ecrit dans les traité depuis 1957, article 352 TFUE. [constater dans le syllabus].
Mécanisme d’extension de compétence
en cas d’absence de compétence explicite ou implicite , la compétence subsidiaire ne résulte pas d’une compétence implicite ou explicite. Lorsqu’une action de l’union est requise pour réaliser un objectif du traité , mais qu’aucun compétence implicite ou explicite n’existe, le traité prévoit dès l’origine un mécanisme d’extensions des compétences.
Par rapport à l’origine, l’article 352, telle que reformuler étends le champ des compétences subsidiaires, durcit les conditions. Il en résulte que lorsque dans le cadre d’une des politiques prévues par les traités, une mesure apparait nécessaire pour atteindre un objectif prévus par le traités et qui n’existe pas de pouvoir d’action correspondant, le conseil statuant à l’unanimité peut prendre sur proposition de la commission est approbation du parlement prendre une mesure. C’est la clause de flexibilité. Elle concerne tout les action et politique de l’union mais le processus qui y mène est contraignant. Y recourir est un parcours semé de difficulté , s’applique a tout les objectif et politique de l’union.
Une condition supplémentaire , les parlements nationaux sont informés. La cour de justice doit approuver alors que avant elle était juste informer , il faut un vote des 720 députes a la majorité qui approuvent la compétences subsidiaire. La cour de justice elle-même déjà saisi de compétence sub a dit que cela ne pouvait pas servir modifier les traités, s’inscrit dans le cadre des objectifs du traités.
Ex : dans le domaine de l’environnement pas avant 1986 , on avait des compétences sub avant , recherche et innovation technologique avant Maastricht déjà mis en œuvre par les compétence sub, droit des consommateur etc..
Parfois UE tente de se subsidié au Etat , lors de l’adoption du traité de Lisbonne , déclaration a été annexé aux traité pour préciser que l’union n’allait pas tout faire a la place des Etats ( déclaration n°42)
Déclaration n° 42 ad article 352 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
L'article 352 du TFUE ne saurait constituer un fondement pour élargir le domaine des compétences
de l'Union au-delà̀ du cadre général résultant de l'ensemble des dispositions des traités…
ð L’article ne sert pas pour l’UE a s’arroger des compétences
ð Déclaration n’a pas de valeur juridique (=/ protocole qui a une valeur juridique)
Section 3 : La répartition des compétences entre l’Union européenne et ses Etats membres
Dans les traité initiaux , il n’y a avait pas art qui lister les compétence en les désignant, traité de Lisbonne a initié l’idée de simplifie la désignation des compétences. A Lisbonne on sait dit il fallait clarifier introduit des articles pour partager ou distinguer les compétences. Le traité de Lisbonne en partie va codifier la jurisprudence, dans le traité on a 3 catégorise de compétences , les compétences exclusive ( art 3 TFUE), les compétences partagé (article 4), compétences d’appuie, de coordination ou de complément ( article 6)
Se système a des limites car ne couvrent pas tout
I. Les compétences exclusives
a. Signification
Dans certains domaine UE a la compétences exclusive, cad c’est seulement l’union qui peut agir, quand elle agit son pouvoir est de prendre des actes contraignants. Les Etats sont donc dessaisi, puisqu’ils ont renoncer à agir eux meme, pour qu’il recouvre une compétences il faut que l’union les habilite ( pour prendre des mesures d’exécution) l’union lorsqu’elle exerce compétence exclu, elle agit dans dom ou E transfert leur souveraineté.
Article 2 TFUE
1. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilites par l'Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l'Union
ð Seul Union peut légiféré, Etat membres ne peut pas faire pas eux meme a moins d’etre habilité par l’union pour appliquer les actes.
ð Compétences non ambigu.
ð Elle n’a pas la compétence dans beaucoup de domaine
b. Les domaines concernés
Article 3 TFUE
1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants:
a) l'union douanière;
b) l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur;
c) la politique monétaire pour les Etats membres dont la monnaie est l'euro;
d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche;
e) la politique commerciale commune.
2. L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.
èliste des domaine concerné figure article 3§1 TFUE : unions douanière règle de la concurrence ( rapprochement d’entreprise , position sur le marché parfois défavorable donc on applique des règle pour mieux géré la concurrence), politique monétaire …
II. Les compétences réservés des Etats membres
Il y a des domaines ou seul les états agissent , neutraliser et bénéfices au Etats
Article 346 al 1 TFUE.
Al. 1 « aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité »
Al. 2 « tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires ».
èTout ce qui concerne le renseignement , stratégie militaire c’est les Etats , union n’a pas a exiger quelconque information.
Article 36 TFUE ( disposition dérogatoire au règles du marché),
Article 153§5 TFUE.
• Article 36 TFUE / légitime les interdictions ou restrictions nationales portées à la libre circulation des marchandises pour des motifs liés à l’ordre public, la sécurité publique ou la morale publique.
• Article 153 §5 TFUE : 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.
En matière de pol social, dvlp des politique économique sur le temps de travail, au niveau européen on a fixé un seuil auquel les heures peuvent êtres complémentaire , commun a tout les Etats ( 48heures), en matière de politique sociale , on a eu des recours de militaire et de gendarme , certains en on marre de travail 70 heures , sans bonne rémunération , sans bonne conditions de travail.
En France on a un sous officier de gendarmerie qui a demander au conseil d’etat , d’annuler le refus du ministre de l’intérieur d’appliquer a la gendarmerie de max 48heures de travail avec indemnisé, le CE s’est réunit en assemblés, le CE ne demande pas a la cour de justice comment doivent utiliser les règles union prc un militaire un Slovénie a demander la meme chose pour faire valoire la directives dans son pays , son cour de justice avait pris un arrêt , la cour pose un principe , les règles de la directives ne saurait etre interpréter
ð Les militaire ne sont pas travailleur ordinaire , travail a protéger l’intégrité national , ne peut pas relever d’une temps de travail ordinaire , on revient sur la dérogation 346, le droit du travail ne s’applique pas pour eux.
ð Le ce répond que le ministre de l’intérieur a raison , ne peut pas revendiquer l’usage de la directive pour les gendarmes , policier, militaires.
Lorsqu’il mettent en œuvre doivent s’abstenir de tout comportement contraire à l’effet utile de l’union Europe , et au devoir de coopération loyale ( on doit respecter le droit de UE , les objectif, valeur et doit etre solidaire)
L’obligation de coopération loyale ( article 4§3 TUE)
Article 4§3 du TUE
• En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités.
• Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union.
• Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union.
III. Les compétences partagé entre UE et les états membres
La signification
Article 2 TFUE
2. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétences partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les Etats membres exercent leur compétences dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétences dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne
La major parti des compétences
relevé dans les traités font partie de cette catégorie, les compétences partager visé a
l’article 2 du TFUE
concerne des domaines pour lesquelles légiféré et adopter des actes contraignant peut etre fait aussi bien au niveau européen qu’au niveau de chaque état membres indépendamment des autres,
mais précisément les Etats ne peuvent t’agir que si l’union européenne a décider de ne pas le faire ou de ne plus le faire.
Protocole n°25 exercice compétent partagée ; article unique
En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux compétences partagées, lorsque l'Union mène
une action dans un certain domaine
, le champ d'application de cet exercice de compétence ne couvre que les éléments régis par l'acte de l'Union en question et
ne couvre donc pas tout le domaine.
Négociation Lisbonne , acharné pas diverses choses , on a adopter a Lisbonne sur les
compétence partager qui a une force juridique
[article unique a voir]. Disposition protocolaire qui dispose que la compétence UE est limité au domaine de son action ( à l(intérieur de ces compétence)
Ø Les domaines concernés
Quels sont les compétences partagés ? CF art 4 TFUE mais ce que dit §2 les compétences partagé s’appliquent au principaux domaine suivant (= titre indicatif ; liste qui peut évoluer) alors que la liste de compétence explicite est exhaustive.
Article 4 TFUE
1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les Etats membres lorsque les traités lui attribuent une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles 3 (compétence exclusive) et 6 (compétence d’appui).
2. Les compétences partagées entre l'Union et les Etats membres s'appliquent aux principaux domaines suivants:
a)le marché intérieur;
b) la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité;
c) la cohésion économique, sociale et territoriale;
d) l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer;
e) l'environnement;
f) la protection des consommateurs;
g) les transports;
h) les réseaux transeuropéens;
i) l'énergie;
j) l'espace de liberté́, de sécurité́ et de justice;
k) les enjeux communs de sécurité́ en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le présent traité.
Il est question du marché intérieur , politique social définit par les traité
Compétences sera associé a certains pouvoirs
Au niveau Union on a des compétences exclusive , les compétences partager soit union et échelon national ( potentielle échelon local)
Il existe des domaines particulier où l’UE dispose de compétences sans que cela n’empêche ( domaine spécifique) les Etats d’agir également a leur niveaux , domaine visé à l’article 4§3&4 TFUE.
Si Union a la compétence exerce sa compétence, les Etats peuvent aussi dvlp leur compétences, en matière d’aide aux dvlp ou d’aide humanitaire, UE a gaza mais a coté on a d’autres pays qui ont leur propres politique d’aide.
èAutre domaine de comp : compétences complémentaires ou d’appui de l’union européenne
Article 2 § 5 TFUE
Dans certains domaines et dans les conditions prévues par les traités, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour
appuyer, coordonner ou compléter l'action des Etats membres,
sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.
7 domaines sont concernés, cette liste n’est pas ouverte , pas d’indicateur d’ouverture
Article 6 TFUE
Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité́ européenne:
la protection et l'amélioration de la santé humaine;
l'industrie;
la culture;
le tourisme;
e) l'éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport;
f) la protection civile;
g) la coopération administrative.
Article 2§3 : politiques économiques et de l’emploi
+article 2§4
On a des compétences ni partagé ni exclusive elle sont particulière, la méthode utilisé pour agir est spécifique ils s’agit de mettre en œuvre de la coordination, on parle ainsi de compétences atypique .
En matière de politique étrangère encore plus limité qu’en matière éco et emploi car le rôle de la commission est encore plus limité et le rôle du parlement est assez limités.
Conseil de l’UE est le conseil des ministres concernant notamment la défense ( ministre concerné par certaines question) au niveau de la gouvernement européen , ces le président du conseil européen & le haut représentant au affaires étrangère qui vont etre à la main d’œuvre pour travailler au coté des ministres pour les procédures = coopération entre gouvernement. Traduit une méthode de la coopération. ( voir schéma diapo intégration et coopération),
Le compétences exclusive ou partager vont relever principalement de l’intégration tout ce qui est mise en place politique étrangère relève de la coopération
L’intégration , transfert volontaire de sa compétence et sa souveraineté, il va laisser la commission proposer la législation et le conseil & parlement pour voter la législation
Dans la coopération [Ja1] c’est l’unanimité qui prévaut , il faut se mettre d’accord et ce sont les Etats qui ont l’initiative, en matière de politique d’emploi elle l’a. la plupart du temps c E qui ont l’initiative est donc eux qui vont coopéré ( nécessiter de dégager un consensus)
Se sont deux méthodes qui se diffèrent mais parfois peuvent se croiser.
Compétences qui peuvent etre mises en œuvre par des méthodes qui ne s’opposent pas forcément et peuvent meme etre croisé.
[Ja1]Insérer le schéma intégration & coopération