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Chapitre 1.3 DROIT

I- LES SOURCES NATIONALES DU DROIT

A) Sources écrites


  • Constitution: TOUTES les règles écrites = pas la même portée juridique. En vertu du principe dit « de légalité », la force obligatoire de ces règles est liée à leur origine : la Constitution du 4 octobre 1958 = à l’origine de toutes les autres + au sommet de la hiérarchie + fixe l’ordre de ces règles. 


  • Loi ordinaire:

a - Champs du ressort de la Loi

L’Art. 24 de la Constitution précise « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. ». La loi ordinaire résulte donc d’un vote de l’Assemblée nationale et du Sénat, c’est l’expression du pouvoir législatif.


L'art 34 -> Constitution indique précisément les matières qui ne peuvent être fixées QUE par la loi.


Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.


Il faut distinguer :

  • Les lois impératives ou d’ordre public : elles s’imposent à tous ; ce sont des lois dont l’objectif principal est de protéger un intérêt public, un intérêt général. Ex. : le droit au mariage.
  • Les lois supplétives (ou interprétatives) : les particuliers peuvent éviter l’application en exprimant une volonté contraire dans leur convention ; En cas de silence des parties, la loi s’exécute. Ex. : les époux qui n’ont pas fait de contrat de mariage sont soumis au régime de communauté légale, réglementé dans le Code civil.  


b - Entrée en vigueur de la loi

Les lois entrent en vigueur, sur tout le territoire, le jour qu’elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication au Journal officiel (Journal de la République française dans lequel sont publiés les lois et les règlements).


« NUL N'EST CENSE IGNORER LA LOI »


Avant sa publication au JO, la loi a dû être promulguée après son adoption par le Parlement



CE QUE LE PRESIDENT PEUT FAIRE:

En France, le Parlement est composé de 2 chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat. Le Président de la République dispose alors de quinze jours pour la promulguer.

Le président peut profiter du délai pour demander au Parlement de délibérer à nouveau sur la loi adoptée.

La promulgation est l’acte par lequel une loi votée devient exécutoire. Elle prend la forme d’un décret du Président de la République, contresigné par le Premier ministre et les ministres qui seront chargés d’appliquer la loi.


Le Président ne peut pas refuser cette promulgation!!!


d - Application de la loi dans le temps et l’espace


-Dans l’espace : la loi française s’applique sur tout le territoire français.

-Dans le temps : en principe la loi n’est pas rétroactive (art. 2 du Code civil) sauf disposition prévue par le législateur.


  • Les règlements:


a - Les décrets

Les décrets sont des actes qui émanent soit du Conseil des ministres soit du Premier ministre.

Décret d’application : ils assurent la mise en application d’une loi en fixant par exemple les modalités concrètes de son entrée en vigueur.

Décrets autonomes : ils sont pris spontanément par le pouvoir exécutif dans les domaines qui ne relèvent pas du domaine de la loi. *


b - Les arrêtés

Ce sont des actes administratifs qui émanent soit des ministres, soit des commissaires de la République, soit des maires, soit des préfets… 


  • Les ordonnances

Les ordonnances de l’art 38 de la Constitution émanent du gouvernement.

Il s'agit de règles de droit écrites issues du pouvoir exécutif (le gouvernement).

Pour mettre en place rapidement sa politique, le Gouvernement peut décider de légiférer dans un temps limité, dans des matières déterminées, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Il faudra attendre la ratification par le Parlement pour que le texte devienne une Loi. 


B - Les sources non écrites du droit

  •  La coutume

Règle de droit qui s’est établie par une pratique répétée des intéressés eux-mêmes. C’est du droit qui s’est constitué par habitude...


 un élément matériel

La coutume doit avoir un caractère :

général : elle doit être largement répandue ;

constant : elle doit être régulièrement suivie, appliquée ;

ancien : « une fois n’est pas coutume ».


 un élément moral :

Les personnes concernées sont convaincues de leur caractère obligatoire. C’est à celui qui invoque l’usage d’apporter la preuve de son existence ou de son contenu. L’usage ne peut pas être contraire à un texte d’ordre public. Il s'agit donc d'une règle de droit qui n'a pas été établie par les pouvoirs publics mais qui est devenue générale et obligatoire par un usage reconnu et prolongé.


  • La jurisprudence (évolue continuellement)

Il s’agit de l’ensemble des décisions de justice rendues par les tribunaux, c’est-à-dire les décisions rendues tant par les juridictions judiciaires qu’administratives. 


La jurisprudence a un rôle de créateur de droit : elle précise, complète et interprète les textes. 



II - LES SOURCES COMMUNAUTAIRES 

A - Le droit originaire


L'ensemble des traités communautaires constitue la source du droit communautaire. Ces règles s'imposent aux États membres. Conformément à l'art 5 du traité instituant la Communauté européenne, les États ne doivent pas édicter « de mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité ». 


CF -> Schéma


B - Le droit dérivé


Les institutions communautaires (Parlement européen, Commission européenne, Conseil de l'union européenne, Conseil européen, Conseil économique et social européen, Cour des comptes européenne) peuvent être à l'origine de règles communautaires dont la portée juridique est à prendre en compte par les États membres.

Tous les actes adoptés par les institutions européennes le sont nécessairement en application des traités, c'est pourquoi on les appelle « actes de droit dérivé ».





C - Le droit communautaire et le droit français 


Le droit communautaire a un effet direct sur le droit des États membres.

Les règles communautaires s'insèrent dans le droit interne des États membres en fonction de leur force juridique.

Le droit communautaire est supérieur au droit national ce qui élimine toute règle nationale contraire à la règle communautaire.

C'est la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui assure « le respect du droit dans l'interprétation des traités ».

Elle peut être saisie par les États membres, les institutions communautaires.

Tout ressortissant européen peut se prévaloir des règles communautaires devant une juridiction nationale. 

III – LA HIERARCHIE DES SOURCES DE DROIT


Définition

Arrêtés
Règlement définitif. Actes administratifs qui émanent soit des ministres, soit des commissaires de la république, soit des maires, soit des préfets…
Règlement
Art 37 de la Constitution : « les matières autres que celles du domaine de la loi ont un caractère règlementaire ».
Ordonnances
Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution émanent du gouvernement. Il s’agit de règles de droit écrites issues du pouvoir exécutif (le gouvernement). Pour mettre en place rapidement sa politique, le Gouvernement peut décider de légiférer dans un temps limité, dans des matières déterminées, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Il faudra attendre la ratification par le Parlement pour que le texte devienne une loi.
Coutume
Manière à laquelle la plupart se conforment, dans un groupe social. Droit civil ex : est une coutume le fait que la femme mariée prenne le nom du mari.
Usage
droit commercial. Règle établie par une pratique répétée, elles ont un caractère obligatoire, elles doivent être rependue et ancienne, c’est du droit qui s’est constitué par habitude (pourboire)
Jurisprudence
ensembles des décisions de justice rendue par les tribunaux, rôle de créateur de droit : elle précise, complète, interprète les textes. Le juriste doit être attentif à la jurisprudence qui évolue continuellement.
Projet de loi
vient du pouvoir exécutif et est donc à l’initiative du premier ministre et des membres du gouvernement.
Proposition de loi
texte à l’origine d’un parlementaire.
Amendement
reformulation d’article. Modifications que le parlementaire peut apporter.
Sources communautaires
règles de droit à l’échelle européenne

Chapitre 1.3 DROIT

I- LES SOURCES NATIONALES DU DROIT

A) Sources écrites


  • Constitution: TOUTES les règles écrites = pas la même portée juridique. En vertu du principe dit « de légalité », la force obligatoire de ces règles est liée à leur origine : la Constitution du 4 octobre 1958 = à l’origine de toutes les autres + au sommet de la hiérarchie + fixe l’ordre de ces règles. 


  • Loi ordinaire:

a - Champs du ressort de la Loi

L’Art. 24 de la Constitution précise « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. ». La loi ordinaire résulte donc d’un vote de l’Assemblée nationale et du Sénat, c’est l’expression du pouvoir législatif.


L'art 34 -> Constitution indique précisément les matières qui ne peuvent être fixées QUE par la loi.


Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.


Il faut distinguer :

  • Les lois impératives ou d’ordre public : elles s’imposent à tous ; ce sont des lois dont l’objectif principal est de protéger un intérêt public, un intérêt général. Ex. : le droit au mariage.
  • Les lois supplétives (ou interprétatives) : les particuliers peuvent éviter l’application en exprimant une volonté contraire dans leur convention ; En cas de silence des parties, la loi s’exécute. Ex. : les époux qui n’ont pas fait de contrat de mariage sont soumis au régime de communauté légale, réglementé dans le Code civil.  


b - Entrée en vigueur de la loi

Les lois entrent en vigueur, sur tout le territoire, le jour qu’elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication au Journal officiel (Journal de la République française dans lequel sont publiés les lois et les règlements).


« NUL N'EST CENSE IGNORER LA LOI »


Avant sa publication au JO, la loi a dû être promulguée après son adoption par le Parlement



CE QUE LE PRESIDENT PEUT FAIRE:

En France, le Parlement est composé de 2 chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat. Le Président de la République dispose alors de quinze jours pour la promulguer.

Le président peut profiter du délai pour demander au Parlement de délibérer à nouveau sur la loi adoptée.

La promulgation est l’acte par lequel une loi votée devient exécutoire. Elle prend la forme d’un décret du Président de la République, contresigné par le Premier ministre et les ministres qui seront chargés d’appliquer la loi.


Le Président ne peut pas refuser cette promulgation!!!


d - Application de la loi dans le temps et l’espace


-Dans l’espace : la loi française s’applique sur tout le territoire français.

-Dans le temps : en principe la loi n’est pas rétroactive (art. 2 du Code civil) sauf disposition prévue par le législateur.


  • Les règlements:


a - Les décrets

Les décrets sont des actes qui émanent soit du Conseil des ministres soit du Premier ministre.

Décret d’application : ils assurent la mise en application d’une loi en fixant par exemple les modalités concrètes de son entrée en vigueur.

Décrets autonomes : ils sont pris spontanément par le pouvoir exécutif dans les domaines qui ne relèvent pas du domaine de la loi. *


b - Les arrêtés

Ce sont des actes administratifs qui émanent soit des ministres, soit des commissaires de la République, soit des maires, soit des préfets… 


  • Les ordonnances

Les ordonnances de l’art 38 de la Constitution émanent du gouvernement.

Il s'agit de règles de droit écrites issues du pouvoir exécutif (le gouvernement).

Pour mettre en place rapidement sa politique, le Gouvernement peut décider de légiférer dans un temps limité, dans des matières déterminées, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Il faudra attendre la ratification par le Parlement pour que le texte devienne une Loi. 


B - Les sources non écrites du droit

  •  La coutume

Règle de droit qui s’est établie par une pratique répétée des intéressés eux-mêmes. C’est du droit qui s’est constitué par habitude...


 un élément matériel

La coutume doit avoir un caractère :

général : elle doit être largement répandue ;

constant : elle doit être régulièrement suivie, appliquée ;

ancien : « une fois n’est pas coutume ».


 un élément moral :

Les personnes concernées sont convaincues de leur caractère obligatoire. C’est à celui qui invoque l’usage d’apporter la preuve de son existence ou de son contenu. L’usage ne peut pas être contraire à un texte d’ordre public. Il s'agit donc d'une règle de droit qui n'a pas été établie par les pouvoirs publics mais qui est devenue générale et obligatoire par un usage reconnu et prolongé.


  • La jurisprudence (évolue continuellement)

Il s’agit de l’ensemble des décisions de justice rendues par les tribunaux, c’est-à-dire les décisions rendues tant par les juridictions judiciaires qu’administratives. 


La jurisprudence a un rôle de créateur de droit : elle précise, complète et interprète les textes. 



II - LES SOURCES COMMUNAUTAIRES 

A - Le droit originaire


L'ensemble des traités communautaires constitue la source du droit communautaire. Ces règles s'imposent aux États membres. Conformément à l'art 5 du traité instituant la Communauté européenne, les États ne doivent pas édicter « de mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité ». 


CF -> Schéma


B - Le droit dérivé


Les institutions communautaires (Parlement européen, Commission européenne, Conseil de l'union européenne, Conseil européen, Conseil économique et social européen, Cour des comptes européenne) peuvent être à l'origine de règles communautaires dont la portée juridique est à prendre en compte par les États membres.

Tous les actes adoptés par les institutions européennes le sont nécessairement en application des traités, c'est pourquoi on les appelle « actes de droit dérivé ».





C - Le droit communautaire et le droit français 


Le droit communautaire a un effet direct sur le droit des États membres.

Les règles communautaires s'insèrent dans le droit interne des États membres en fonction de leur force juridique.

Le droit communautaire est supérieur au droit national ce qui élimine toute règle nationale contraire à la règle communautaire.

C'est la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui assure « le respect du droit dans l'interprétation des traités ».

Elle peut être saisie par les États membres, les institutions communautaires.

Tout ressortissant européen peut se prévaloir des règles communautaires devant une juridiction nationale. 

III – LA HIERARCHIE DES SOURCES DE DROIT


Définition

Arrêtés
Règlement définitif. Actes administratifs qui émanent soit des ministres, soit des commissaires de la république, soit des maires, soit des préfets…
Règlement
Art 37 de la Constitution : « les matières autres que celles du domaine de la loi ont un caractère règlementaire ».
Ordonnances
Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution émanent du gouvernement. Il s’agit de règles de droit écrites issues du pouvoir exécutif (le gouvernement). Pour mettre en place rapidement sa politique, le Gouvernement peut décider de légiférer dans un temps limité, dans des matières déterminées, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Il faudra attendre la ratification par le Parlement pour que le texte devienne une loi.
Coutume
Manière à laquelle la plupart se conforment, dans un groupe social. Droit civil ex : est une coutume le fait que la femme mariée prenne le nom du mari.
Usage
droit commercial. Règle établie par une pratique répétée, elles ont un caractère obligatoire, elles doivent être rependue et ancienne, c’est du droit qui s’est constitué par habitude (pourboire)
Jurisprudence
ensembles des décisions de justice rendue par les tribunaux, rôle de créateur de droit : elle précise, complète, interprète les textes. Le juriste doit être attentif à la jurisprudence qui évolue continuellement.
Projet de loi
vient du pouvoir exécutif et est donc à l’initiative du premier ministre et des membres du gouvernement.
Proposition de loi
texte à l’origine d’un parlementaire.
Amendement
reformulation d’article. Modifications que le parlementaire peut apporter.
Sources communautaires
règles de droit à l’échelle européenne
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