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CHAP.1 : Identification du Droit (IGD)

Justice et Droit -> rapports profonds et complexes. Les instits en charge du Droit sont désigné comme la justice. + Mécanisme d'équité !



A retenir :

La règle de Droit -> caractérisée par la réunion de 4 caractères :


  • générale = aspect impersonnel + applicable à un nb indéterminé de pers à partir du moment ou elles sont placées dans des situations définies.
  • abstraite = vise uniquement des situations générales (pas de cas précis) + Art.5 du CC -> caractéristique se rapportant aux règle de droit et exclus totalement tt ce qui constitue du droit (ex: jugement..).
  • obligatoire = évident dès lors ou elle interdit ou impose un comportement (ex: non assistance à personne en danger..). On y trouve 2 cas : - les règles supplétives à défaut de prévision contraire + s'oppose aux règles impératives - les règles permissives ne comportant réellement d'obligation, on prle de lois normatives.
  • coercitive = caractère d'identification de la règle de droit -> règle qui est sanctionnée par la puissance publique. Sanction prononcé en cas de non respect de la règle, or la sanction n'est pas automatique il faut qu'elle soit controler au préalable.


Qu'est-ce que le droit ?


Lien indissoluble entre le droit et la société, règle ancestrale : "Ubi societas ibi jus" = "Là où il y'a une société, il y'a du droit". Pas de société en droit car il ne pas y avoir de société sans conflit, il faut des règles de droit pour prévenir et résoudre des conflits propre aux sociétés. Société sans règle = K.O, la loi du plus fort primerait.


Citation : "Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre la maitre et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchie" Lacordaire.


Droit = instauration ordre (règles communes) + justice (protège plus faibles). Le Thémis = symbolise ces deux notions.


Pas de droit sans société, son intérêt est d'organiser la vie des êtres humains en société. Le droit = instrument organisant les rapports des individus en société.


Section 1 : La définition du droit 


Distinction entre règle de droit et morale : ex. Art. Code de la route.


Règle de droit normative, modèle de comportement qu'il faut suivre -> interdiction de conduire avec un taux d'alcool de 0,4% dans le sang, la règle prescrit une interdiction. Distinction entre le droit et le fait, c'est une norme qu'il convient de suivre. Tandis que le fait exprime ce qu'il est, on parle de réalité matérielle . Le fait peux concorder comme discorder avec le droit.


Le droit est un ensemble de normes susceptibles d'etre sanctionnées, si nécessaire par la force publique.


A. La normativité


Droit contient nomes à suivre, ces normes ne sont pas toujours respectées du fait que le droit ne contient pas de vérité objective. C'est la diff entre lois juridiques/ lois scientifiques = possibles sanctions. Le légis oublie parfois le caractère normatif en usant de lois symboliques dépourvues de normes, reconnaissant un fait historique ou une évidence. -> Ex. loi non normative = " le but de l'école est la réussite des élèves". <- Sanction du Conseil constit, sur le motif de l'absence de prescription du modèle de droit.


Diversité de normes juridiques, besoin d'ordre = distinction des règles/ normes individuelles :


  1. Les règles : normes gt et abstraites, imperso -> c'est le cas des lois (ex: loi d'amnistie). + Abstraites, elle s'applique indépendamment de sa mise en oeuvre concrète par les individus. Lorsqu'une loi est en vigueur même s’il n’est pas respecté elle reste en vigueur. 

  • règles textuelles : (constitution, lois, décrets..)
  • règles jurisprudentielles : (règles créer par juge dans le cadre d'une interprétation)
  • règles coutumières


2. Normes individuelles : s'adressent à une ou + pers déterminées


  • Les décisions : normes étiquetées par autorité légitime, imposée à une ou + pers déterminées (types : décision administrative, décision juridictionnelle -> du latin " juris dictio " = dire le droit). Décisions normatives, elles contiennent un commandement mais restent individuelles en s'imposant qu'à la pers concernée.
  • Les actes juridiques : Là où la décision est imposée, acte juridique est voulu, l'individu choisie de se soumettre à la norme. -> Art. 1100-1 du CC : actes juridiques sont manifestations de volonté destinée à produire des effets de droit, peuvent etre conventionnels (résulte de la volonté d'une ou + pers) ou unilatéral (résulte de la volonté d'une pers). Acte juridique = normes, puisqu'il contient des obligations soumettant les parties. On parle de normes individuelles et sanctionnées puisque les obligations de l'acte ne s'imposent qu'aux parties.


B. La Sanction


Sanction = critère du droit, à géométrie invariable. Elle singularise le droit vis à vis des autres normes dont morales et religieuses, la règle de droit est sanctionnée. Pour la règle de droit, le juge prononce la sanction -> on peux recourir à la fonction publique. Impossibilité d'évoquer face à un juge étatique le non-respect d'une règle morale, sportive ou religieuse.


La sanction critère à géométrie variable :


  • règles impératives -> pas possible de déroger à ces règles par une convention contraire ( ex: dans le mariage il existe des règles impératives, comme l’obligation de fidélité. Qui peut être suivie de sanction dans le cas où ces règles ne sont pas respectées).

règles subjectives -> règles pouvant etre écartées ou modifiées par une convention contraire , s'applique finalement dans le silence des parties, droit de déroger aux règles subjectives (ex: le régime de la communauté, les biens acquis pendant le mariage sont communs aux deux époux). Mais, les époux peuvent recourir aux services notariés afin de se soumettre au régime de la séparation du régime de la communauté. Pour autant les règles subjectives sont de vraies règles de droit, sanctionnées en cas de non respect de ces règles.


C. Distinction droit dur/ droit souple


Droit dur -> règles contraignantes, faisant l'objet d'une sanction par le juge.


Droit souple -> règles pas contraignantes, pas sanctionnées par le juge mais incitatives (influences sur les autres sans sanctions).


  • régime privé -> total, macdo..
  • régime public -> recommandation par les Ministères (ex: ministère du travail recommande aux entreprises de ne pas user de leurs fontaines à eau).





CHAP.1 : Identification du Droit (IGD)

Justice et Droit -> rapports profonds et complexes. Les instits en charge du Droit sont désigné comme la justice. + Mécanisme d'équité !



A retenir :

La règle de Droit -> caractérisée par la réunion de 4 caractères :


  • générale = aspect impersonnel + applicable à un nb indéterminé de pers à partir du moment ou elles sont placées dans des situations définies.
  • abstraite = vise uniquement des situations générales (pas de cas précis) + Art.5 du CC -> caractéristique se rapportant aux règle de droit et exclus totalement tt ce qui constitue du droit (ex: jugement..).
  • obligatoire = évident dès lors ou elle interdit ou impose un comportement (ex: non assistance à personne en danger..). On y trouve 2 cas : - les règles supplétives à défaut de prévision contraire + s'oppose aux règles impératives - les règles permissives ne comportant réellement d'obligation, on prle de lois normatives.
  • coercitive = caractère d'identification de la règle de droit -> règle qui est sanctionnée par la puissance publique. Sanction prononcé en cas de non respect de la règle, or la sanction n'est pas automatique il faut qu'elle soit controler au préalable.


Qu'est-ce que le droit ?


Lien indissoluble entre le droit et la société, règle ancestrale : "Ubi societas ibi jus" = "Là où il y'a une société, il y'a du droit". Pas de société en droit car il ne pas y avoir de société sans conflit, il faut des règles de droit pour prévenir et résoudre des conflits propre aux sociétés. Société sans règle = K.O, la loi du plus fort primerait.


Citation : "Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre la maitre et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchie" Lacordaire.


Droit = instauration ordre (règles communes) + justice (protège plus faibles). Le Thémis = symbolise ces deux notions.


Pas de droit sans société, son intérêt est d'organiser la vie des êtres humains en société. Le droit = instrument organisant les rapports des individus en société.


Section 1 : La définition du droit 


Distinction entre règle de droit et morale : ex. Art. Code de la route.


Règle de droit normative, modèle de comportement qu'il faut suivre -> interdiction de conduire avec un taux d'alcool de 0,4% dans le sang, la règle prescrit une interdiction. Distinction entre le droit et le fait, c'est une norme qu'il convient de suivre. Tandis que le fait exprime ce qu'il est, on parle de réalité matérielle . Le fait peux concorder comme discorder avec le droit.


Le droit est un ensemble de normes susceptibles d'etre sanctionnées, si nécessaire par la force publique.


A. La normativité


Droit contient nomes à suivre, ces normes ne sont pas toujours respectées du fait que le droit ne contient pas de vérité objective. C'est la diff entre lois juridiques/ lois scientifiques = possibles sanctions. Le légis oublie parfois le caractère normatif en usant de lois symboliques dépourvues de normes, reconnaissant un fait historique ou une évidence. -> Ex. loi non normative = " le but de l'école est la réussite des élèves". <- Sanction du Conseil constit, sur le motif de l'absence de prescription du modèle de droit.


Diversité de normes juridiques, besoin d'ordre = distinction des règles/ normes individuelles :


  1. Les règles : normes gt et abstraites, imperso -> c'est le cas des lois (ex: loi d'amnistie). + Abstraites, elle s'applique indépendamment de sa mise en oeuvre concrète par les individus. Lorsqu'une loi est en vigueur même s’il n’est pas respecté elle reste en vigueur. 

  • règles textuelles : (constitution, lois, décrets..)
  • règles jurisprudentielles : (règles créer par juge dans le cadre d'une interprétation)
  • règles coutumières


2. Normes individuelles : s'adressent à une ou + pers déterminées


  • Les décisions : normes étiquetées par autorité légitime, imposée à une ou + pers déterminées (types : décision administrative, décision juridictionnelle -> du latin " juris dictio " = dire le droit). Décisions normatives, elles contiennent un commandement mais restent individuelles en s'imposant qu'à la pers concernée.
  • Les actes juridiques : Là où la décision est imposée, acte juridique est voulu, l'individu choisie de se soumettre à la norme. -> Art. 1100-1 du CC : actes juridiques sont manifestations de volonté destinée à produire des effets de droit, peuvent etre conventionnels (résulte de la volonté d'une ou + pers) ou unilatéral (résulte de la volonté d'une pers). Acte juridique = normes, puisqu'il contient des obligations soumettant les parties. On parle de normes individuelles et sanctionnées puisque les obligations de l'acte ne s'imposent qu'aux parties.


B. La Sanction


Sanction = critère du droit, à géométrie invariable. Elle singularise le droit vis à vis des autres normes dont morales et religieuses, la règle de droit est sanctionnée. Pour la règle de droit, le juge prononce la sanction -> on peux recourir à la fonction publique. Impossibilité d'évoquer face à un juge étatique le non-respect d'une règle morale, sportive ou religieuse.


La sanction critère à géométrie variable :


  • règles impératives -> pas possible de déroger à ces règles par une convention contraire ( ex: dans le mariage il existe des règles impératives, comme l’obligation de fidélité. Qui peut être suivie de sanction dans le cas où ces règles ne sont pas respectées).

règles subjectives -> règles pouvant etre écartées ou modifiées par une convention contraire , s'applique finalement dans le silence des parties, droit de déroger aux règles subjectives (ex: le régime de la communauté, les biens acquis pendant le mariage sont communs aux deux époux). Mais, les époux peuvent recourir aux services notariés afin de se soumettre au régime de la séparation du régime de la communauté. Pour autant les règles subjectives sont de vraies règles de droit, sanctionnées en cas de non respect de ces règles.


C. Distinction droit dur/ droit souple


Droit dur -> règles contraignantes, faisant l'objet d'une sanction par le juge.


Droit souple -> règles pas contraignantes, pas sanctionnées par le juge mais incitatives (influences sur les autres sans sanctions).


  • régime privé -> total, macdo..
  • régime public -> recommandation par les Ministères (ex: ministère du travail recommande aux entreprises de ne pas user de leurs fontaines à eau).




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