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La Formation du Contrat

Partie 1 : Les Conditions Essentielles de Formation du Contrat

Les Conditions Essentielles en 1804

En 1804, quatre conditions sont posées pour qu'un contrat soit considéré valide et contraignant :

  • Le consentement de la partie qui s'engage :
  • La capacité de contracter
  • Un objet certain
  • Une cause licite
Les Conditions Après la Réforme

La réforme a simplifié les conditions du contrat, en les réduisant à trois :

  • Consentement des parties
  • Capacité de contracter
  • Contenu licite et certain

Limites à la Formation du Contrat : Ordre Public et Bonnes Mœurs

Depuis 1804, certaines limites s’imposent à la formation des contrats pour garantir le respect des valeurs de la société :

  • Ordre public : les contrats ne peuvent pas porter atteinte à des principes fondamentaux pour la société (ex : la sécurité publique, la protection des libertés).
  • Bonnes mœurs : les contrats ne doivent pas encourager des comportements contraires à la morale ou à l’éthique collective.

Sanction : La Nullité du Contrat

Si une des conditions essentielles n’est pas respectée, le contrat est nul et sans effet. La nullité peut être demandée de deux façons :

  • Action en nullité : une personne peut saisir le juge pour demander l'annulation du contrat. Cette action est soumise à un délai de prescription de 5 ans. Au-delà de ce délai, le contrat ne peut plus être annulé, sauf si c’est pour invoquer une exception de nullité.
  • Exception de nullité : il s’agit d’un moyen de défense pour déclarer le contrat invalide. Cette exception peut être soulevée à tout moment tant que le contrat n’a pas encore été exécuté.
Types de Nullité
  • Nullité absolue : cette nullité protège l’intérêt public et peut être invoquée par toute personne ayant un intérêt dans l’annulation du contrat.
  • Nullité relative : elle protège un intérêt privé et ne peut être invoquée que par la personne directement concernée par la règle violée. Par exemple, dans un contrat de vente faussé, seul l'acheteur ou le vendeur lésé peut demander la nullité.

Chapitre 1 : L'Accord des Volontés

Pour qu’un contrat soit formé, il doit y avoir un accord de volontés entre les parties. Cela implique que chaque partie exprime son désir de s’engager et que les volontés se rencontrent autour des termes du contrat.

Section 1 : La Capacité

Principe de Capacité

La capacité est le pouvoir juridique d'une personne à agir et s'engager dans des contrats. En cas d’incapacité, le contrat peut être annulé. On distingue :

  • Personnes physiques : pour les individus, la capacité est la règle, tandis que l’incapacité (mineurs, majeurs protégés) est l'exception.
  • Personnes morales : la capacité dépend de l’objet social (activités légales prévues dans les statuts de l'entreprise ou de l’association).
Types d'Incapacité
  1. Incapacité d’exercice : la personne détient des droits, mais ne peut les exercer seule (par exemple, un mineur qui possède des biens mais ne peut en disposer sans l’autorisation d’un représentant).
  2. Incapacité de jouissance : la personne ne peut pas bénéficier de certains droits, même par l'intermédiaire d’un représentant (ex. : interdiction pour un soignant de recevoir un don de son patient).
  3. Incapacité mentale : incapacité due à une déficience mentale ou un trouble psychologique.

I. L'Incapacité d’Exercice

Cette incapacité touche principalement deux catégories de personnes :

  • Mineurs non émancipés : les mineurs de moins de 18 ans sont protégés par la loi. Ils doivent être représentés par un parent ou un tuteur pour la plupart des actes juridiques. Ils peuvent cependant conclure :
  • Actes usuels: achat de biens ordinaires comme de la nourriture ou des vêtements (sauf si l’acte est considéré comme abusif, ex. un mineur trompé sur le prix).
  • Actes d’administration : actes modérés et non préjudiciables, favorables à leur intérêt (décision de la Cour de cassation en 1844).
  • Actes de disposition : interdiction de vendre ou disposer de biens de valeur sans l’accord d’un représentant.
  • Majeurs protégés : la loi de 2007 protège certains majeurs pour cause de vulnérabilité ou de dépendance. Plusieurs mesures existent :
  • Sauvegarde de justice : protection temporaire ou pour des actes spécifiques.
  • Curatelle : assistance obligatoire pour certains actes en raison de l’état de la personne.
  • Tutelle : représentation permanente pour les personnes incapables d’agir seules.
  • Mandat de protection futur : désignation anticipée d’une personne pour représenter un individu en cas de dégradation future de sa santé.

Sanction pour Non-Respect des Règles de Capacité

La nullité est relative, protégeant la personne concernée par l’incapacité.

II. L'Incapacité de Jouissance

Dans certains cas, une personne est empêchée de bénéficier de certains droits (par ex. interdiction pour le personnel médical de recevoir des dons de leurs patients).

III. L'Incapacité Mentale

Depuis la réforme de 2016-2018, la loi exige que toute personne soit saine d’esprit pour pouvoir conclure un contrat valide.

A. Causes de la Nullité pour Incapacité Mentale

  • Trouble mental : l’incapacité est justifiée si la personne souffre d'un trouble altérant sa lucidité (incapacité de comprendre) ou sa capacité de décision (incapacité de choisir librement), par exemple en raison d'un trouble psychologique ou de consommation excessive d’alcool. Cependant, des émotions passagères (colère, tristesse) ne sont pas suffisantes.
  • Preuve de l’incapacité : il est nécessaire de prouver que la personne souffrait d’un trouble mental au moment de l’acte, mais une preuve sur une période plus longue peut également suffire.

B. Régime de la Nullité pour Incapacité Mentale

Le délai pour demander l’annulation est de 5 ans à partir de la fin de l’incapacité. Si la personne a eu un trouble mental continu, le délai de 5 ans commence à la fin de cette incapacité.

  • Action en nullité après le décès : les héritiers peuvent demander l'annulation dans certains cas seulement, comme pour un acte qui révèle un signe manifeste de l'incapacité. Pour des actes à titre gratuit (comme un don), la protection est stricte pour les héritiers. Pour les actes onéreux (comme une vente), les héritiers bénéficient d’une protection plus souple.

Section 2 : Le Consentement dans le Contrat

  • Le contrat repose sur l’échange de consentement entre les parties ; sans consentement, aucun contrat ne peut être formé.
  • Le consentement vient du latin cum sentire, signifiant "s'entendre avec," impliquant une compréhension réciproque.
  • Le consentement doit exister intérieurement avant de se manifester extérieurement.
  • Nous examinerons deux aspects du consentement :
  • L’expression du consentement : comment le consentement est exprimé de manière tangible.
  • L’aspect psychologique du consentement : le processus interne permettant d’accepter l'engagement.

Sous-section 1 : L’Expression du Consentement

  • La jurisprudence a largement contribué aux règles d’expression du consentement, particulièrement sous Portalis, où aucune législation spécifique n’existait pour l’expression du consentement.
  • La Cour de cassation a progressivement défini les étapes essentielles de cette expression.

I. Les Étapes du Consentement

Plusieurs étapes caractérisent l’expression du consentement, chaque étape étant nécessaire pour établir un accord de volonté entre les parties.

A. L’Offre
  • L’offre est l'élément déclencheur de la formation d'un contrat ; elle doit être précise et ferme pour permettre la conclusion directe du contrat si acceptée.
  1. Les Conditions de l’Offre
  2. a. Conditions de fond
  • Une offre doit être suffisamment claire pour que le destinataire sache exactement ce à quoi il consent (exigence de précision et fermeté).
  • Une annonce, comme celle d’un emploi, est souvent une invitation à entrer en négociation plutôt qu'une offre de contrat directe.
  • Articles du Code civil :
  • Article 1113 : le contrat résulte de la rencontre d'une offre et d'une acceptation.
  • Article 1114 : l'offre doit comporter les éléments essentiels et exprimer la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.
  • Nature de l’offre : l’offre est un acte juridique et non un fait juridique, car elle contient une volonté créatrice d’effets de droit.
  • Pourparlers et négociations : Les échanges préalables à l'offre ne créent pas d’engagement contractuel ; ils relèvent de la responsabilité extra-contractuelle si la rupture des négociations est brutale et cause un dommage :
  • Article 1112 (réforme 2016) : la rupture des négociations doit satisfaire à la bonne foi.
  1. b. Conditions de forme
  • Le consensualisme est le principe en droit des contrats : aucune forme spécifique n’est requise pour exprimer une offre.
  • Exemples d’offres tacites : vitrine de magasin avec des prix, affichage des tarifs de taxis.
  • Certaines exceptions exigent des formes spécifiques, comme les crédits immobiliers ou les crédits à la consommation.
  1. Les Effets de l’Offre
  2. a. Retrait de l’offre
  • Une offre peut être rétractée tant qu’elle n’a pas atteint son destinataire (article 1115 du Code civil).
  • Une offre prend effet juridiquement seulement à partir du moment où elle parvient à un destinataire.
  1. b. Retrait après réception
  • Une fois l’offre reçue, le retrait est possible uniquement dans certaines conditions :
  • Délai raisonnable : si aucun délai n’est prévu, l’offrant doit respecter un délai raisonnable pour permettre au destinataire de réfléchir.
  • Délai prévu par l’offrant : si un délai précis est indiqué, l’offrant doit respecter ce délai (Article 1116).
  1. c. Caducité de l’offre
  • L’offre devient caduque :
  • Lorsque le délai expire.
  • En cas de décès de l’offrant ou du destinataire (sauf exception pour un délai spécifique).

B. Les Conditions de Forme de l’Acceptation

  • Forme de l'acceptation : L’acceptation d’une offre peut être expresse, exprimée clairement par des mots ou un écrit, ou tacite, indiquée par un comportement sans formulation explicite. Cette flexibilité permet aux parties de s'engager de manière adaptée.
  • Acceptation par le silence :
  • En droit français, le silence ne vaut pas acceptation. Une personne n'est pas obligée de répondre à une offre pour que le contrat soit formé. Cela a été confirmé dans l’affaire Guyot, où une banque a agi sans l'approbation explicite d'un client. La Cour de cassation a jugé que le silence du client ne constituait pas un accord.
  • En revanche, dans le droit allemand, le silence peut être interprété comme une acceptation, facilitant ainsi la formation de contrats.
  • Exceptions au principe du silence : Certaines situations permettent que le silence soit considéré comme une acceptation :
  • Exceptions légales : Par exemple, en matière d’assurance, si un assureur ne refuse pas une proposition dans un délai donné, il est réputé avoir accepté.
  • Exceptions jurisprudentielles : La jurisprudence accepte que des circonstances particulières justifient que le silence soit interprété comme un accord. Par exemple, monter dans un taxi est souvent considéré comme une acceptation des conditions de transport. Le contexte et les usages peuvent donc influencer l’interprétation de l’acceptation.

2. Les Effets de l'Acceptation

  • Caractère définitif : L’acceptation entraîne la conclusion du contrat, rendant l'engagement définitif. Une fois l'acceptation formulée, la partie ne peut plus revenir sur son accord. Cependant, des droits de rétractation existent pour protéger les parties plus vulnérables, leur permettant de se retirer dans certaines conditions.
  • Droit de repentir : Ce droit est prévu par la loi pour protéger les parties faibles. Cela leur permet de changer d’avis sans conséquence, surtout dans le cadre de contrats à distance.
  • Clauses de dédit : Les parties peuvent inclure des clauses de dédit dans leurs contrats. Cela leur permet de se retirer moyennant une indemnité. Ces clauses doivent être clairement indiquées, précisant les conditions et les coûts associés.

C. La Rencontre des Volontés

  • Moment et lieu de conclusion du contrat : Il est essentiel de déterminer quand et où un contrat est formé. Plusieurs théories existent :
  • Théorie de l'émission de l’acceptation : Le contrat est formé dès que l'acceptation est émise, peu importe la prise de connaissance par l'offrant.
  • Théorie de la réception de l’acceptation : Le contrat n'est formé que lorsque l'acceptation est reçue par l'offrant. Cela garantit que les deux parties partagent une vision claire de leur engagement.
  • Choix législatif : Le droit français a choisi la théorie de la réception, confirmée par l’article 1121 du Code civil. Cet article stipule que le contrat est réputé conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant, et indique également que le contrat est considéré comme conclu là où l’acceptation est parvenue. Ce choix vise à garantir une plus grande sécurité juridique pour les parties.

D. Les Avant-Contrats

Les avant-contrats sont essentiels dans la préparation des contrats futurs. Ils assurent que les conditions préalables sont respectées avant la conclusion d'un accord. On distingue deux grandes catégories d’avant-contrats :

1. La Promesse de Contrat

La promesse de contrat peut être unilatérale ou synallagmatique.

a. Promesse unilatérale de contrat (PUV)
  • Nature de la promesse unilatérale : La promesse unilatérale de vente (PUV) est un engagement par lequel l’une des parties accorde à l’autre le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat. Cette promesse est souvent utilisée pour les ventes immobilières.
  • Révocation de la promesse : Selon l’article 1124 du Code civil, même si la promesse peut être révoquée, cette révocation ne nuit pas à la possibilité de formation du contrat promis tant que le bénéficiaire n’a pas encore décidé d'exercer son droit. Cela renforce le caractère obligatoire de la promesse.
  • Sanctions : Si la promesse est violée et que le contrat est conclu avec un tiers ayant connaissance de la promesse, ce contrat sera annulé. Cela protège le bénéficiaire de la promesse et garantit son droit d'option.
b. Promesse synallagmatique de contrat
  • La promesse synallagmatique engage les parties dès le départ, chacune s'engageant à réaliser la transaction dans des termes convenus. Elle permet de retarder le transfert de propriété tout en créant des obligations réciproques.
  • La sanction pour non-respect de cette obligation est que celui qui promet doit consentir au transfert de propriété selon les termes convenus. En cas de non-respect, la partie lésée peut demander l'exécution forcée du contrat.

2. Le Pacte de Préférence

  • Nature du pacte de préférence : Le pacte de préférence est un accord dans lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à un bénéficiaire de traiter avec elle avant d'offrir le contrat à d'autres.
  • Article 1123 du Code civil : Cet article reconnaît le pacte de préférence. Si un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir réparation. Si le tiers connaissait le pacte, il peut aussi demander l'annulation du contrat ou être substitué dans celui-ci. Cela garantit que le bénéficiaire a un recours effectif en cas de non-respect.
  • Droit de priorité du tiers : Pour protéger les droits du tiers, celui-ci peut demander confirmation de l’existence du pacte de préférence dans un délai raisonnable. Cela évite les abus et les malentendus dans les transactions.

II. La Forme du Consentement

1. Historique

  • Droit Romain et Formalisme :
  • À Rome, le droit reposait sur un formalisme strict. Les contrats devaient respecter des règles précises pour être valides.
  • Cela incluait la nécessité d'un acte écrit, de témoins, ou d'autres formalités.
  • Évolution vers le Consensualisme :
  • Au fil des siècles, une transition vers le consensualisme a eu lieu, permettant une plus grande flexibilité dans la formation des contrats.
  • En 1804, le Code civil français a consacré ce principe, rompant avec l'exigence de formalisme.
  • Bien que le terme "consensualisme" ne soit pas mentionné explicitement dans le Code, plusieurs articles montrent une évolution vers cette approche.
  • Illustration de cette Transition :
  • Des contrats nécessitent des conditions supplémentaires, comme la nécessité d’un écrit ou d’une remise d’un bien.
  • Malgré cette évolution, des éléments de formalisme persistent dans certains contrats, même au XXe siècle.

2. Le Formulaire pour la Validité

A. Contrats Consensuels

  • Nature des Contrats :
  • En principe, tous les contrats sont considérés comme consensuels, formés par le simple accord des parties.
  • Cette approche permet aux parties de conclure des contrats sans formalités lourdes, favorisant ainsi la libre circulation des biens et services.
  • Contrats Solennels :
  • Cependant, certains contrats exigent des formalités spécifiques pour être valides.
  • Exemple : les donations notariées, qui nécessitent la rédaction d'un acte notarié pour garantir la sécurité juridique de la transaction.
  • Actes Sous Seing Privé :
  • La vente d’un immeuble à construire est un exemple de contrat qui doit respecter des exigences formelles spécifiques.
  • Ces exigences incluent souvent des mentions obligatoires qui assurent la protection des parties.
  • Contrats Réels :
  • Les contrats réels exigent la remise d’un bien pour leur formation, comme dans les contrats de prêt ou de dépôt.
  • Cela signifie que le contrat n'est pas considéré comme valide tant que le bien n'est pas remis.

B. Le Formulaire Ab Probationnel (pour la Preuve)

  • Rôle de la Preuve dans le Contrat :
  • La preuve est cruciale pour établir l’existence d’un acte en cas de contestation entre les parties.
  • En cas de litige, la partie qui prétend à un droit ou à une obligation doit démontrer la validité de sa position.
  • Exigences du Code de Procédure Civile :
  • Selon le Code de procédure civile, celui qui prétend à l’exécution d’une obligation doit apporter la preuve de son existence.
  • Cela inclut la preuve de l'accord contractuel, des conditions de l'accord, et de la volonté des parties.
  • Réforme de 2016 :
  • L’article 1353 du Code civil précise que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
  • Il établit également que la charge de la preuve incombe à celui qui se prétend libéré d’une obligation.

3. Les Formalités de Publicité

Sous-section 2 : La Protection du Consentement

  • Approches de Protection :
  • La protection du consentement peut être assurée de deux manières :
  1. Protection a posteriori : Cela concerne un contrat déjà conclu qui est valable, sauf preuve d’un vice de consentement.
  2. Protection a priori : Cette approche vise à prévenir les abus potentiels, en mettant en place des mesures de protection avant la conclusion du contrat.

I. La Protection A Posteriori : Le Vice de Consentement

  • Absence de Consentement Valide :
  • Selon l'article 1109 ancien, il n'y a pas de consentement valable s'il a été donné sous l'effet de l'erreur, de la violence ou du dol.
  • L’article 1130 actuel précise que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement si leur présence a été déterminante pour la conclusion du contrat.

A. L'Erreur

  • Types d’Erreurs :
  • Différents types d’erreurs peuvent affecter le consentement et entraîner la nullité du contrat.
  1. Erreur Obstacle :
  • Cette erreur est si grave qu’elle empêche le consentement d'être donné.
  • Types d'erreurs considérées comme des erreurs obstacles :
  • Erreur sur la nature du contrat : Par exemple, un contrat de vente confondu avec un contrat de location.
  • Erreur sur l'identité de la chose : Acheter une œuvre d'art en pensant qu'elle est authentique alors qu'elle ne l'est pas.
  • Erreur sur le prix : Par exemple, conclure un contrat à un prix très inférieur à celui du marché, ce qui pourrait indiquer une mécompréhension des conditions.
  1. Sanctions de l'Erreur Obstacle :
  • Lorsqu'une erreur obstacle est reconnue, trois types de sanctions peuvent être appliquées :
  • Nullité relative : L’annulation est possible à la demande de la partie lésée.
  • Nullité absolue : Le contrat est annulé d'office en raison d'une violation d'une règle d'ordre public.
  • Inexistence : Bien que cette notion soit souvent discutée, la Cour de cassation ne l'accepte pas, préférant la nullité relative.
  1. Erreur sur la Substance :
  • Une erreur sur la qualité, l’apparence ou la composition d’un produit.
  • Conception objective : La jurisprudence se concentre souvent sur les caractéristiques matérielles du bien.
  • Conception subjective : Considère les perceptions personnelles des parties sur la qualité de la chose. Cela implique que la valeur perçue par les parties joue un rôle crucial.
  1. Évolution de la Jurisprudence :
  • La Cour de cassation a jugé que l'erreur doit concerner une qualité substantielle de la chose.
  • Dans un arrêt de 2011, la Cour a décidé qu’une déformation d’un meuble, même si ce meuble était de l’artiste Boul, n’était pas une erreur suffisante pour annuler le contrat. L'acheteur voulait un meuble de Boul, peu importe son état.
  1. Qualité Partagée :
  • La qualité substantielle doit être reconnue par toutes les parties contractantes.
  • Ainsi, un acheteur d’un cheval s’attend souvent à acquérir un cheval de course, et la qualité de ce cheval doit être considérée par toutes les parties.
  1. Éléments Extérieurs à la Vente :
  • Des éléments postérieurs à la vente peuvent éclairer le contexte de l'erreur.
  • Par exemple, si des informations révèlent trois ans après la vente qu’un objet était un faux, cela peut influencer la validité du consentement initial.
  1. Existence d’un Aléa :
  • La question de l'erreur peut se poser en cas d’aléa. Un aléa est une incertitude sur les qualités du bien.
  • La jurisprudence a tranché que l’acceptation d’un aléa exclut l’erreur sur la qualité. Par exemple, si un tableau est vendu comme étant attribué à un artiste, cela constitue un aléa. Les parties ont conscience qu'il pourrait ne pas être authentique.
  • Délai pour agir en cas d’erreur :
  • Selon l’article 1133, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues par les parties.
  • Les parties disposent d’un délai de cinq ans pour agir en cas de découverte de l’erreur, ce qui peut varier selon les circonstances et les types d'erreurs invoquées.

3. L’Erreur sur la Personne

A. Principe de Non-nullité

  • Selon le Code Napoléon, l'erreur concernant la personne n'est pas en général une cause de nullité.
  • L’article indique que si l’erreur ne porte que sur l’identité de la personne avec qui on contracte, cela ne suffit pas à annuler le contrat, sauf si la personne est essentielle au contrat (contrat intuitu personae).
  • Par exemple, si un acheteur veut une œuvre d'un artiste célèbre et finit par acheter celle d'un inconnu, il peut invoquer l’erreur.

B. Réflexion Contemporaine

  • Aujourd'hui, il existe une tendance à reconnaître l’importance de l'identité dans certains contrats.
  • Dans des contextes comme la vente ou le bail, les distinctions basées sur l’identité sont souvent prohibées pour éviter toute discrimination.
  • Bien que la jurisprudence ait évolué, l'identité des parties reste un facteur clé dans plusieurs cas.

4. Les Erreurs Indifférentes

A. L’Erreur sur la Valeur

  1. Distinction entre Valeur et Prix :
  • L'erreur sur le prix peut être considérée comme une erreur obstacle, alors que l'erreur sur la valeur concerne l'évaluation monétaire d’une prestation.
  • Par exemple, une personne qui sous-estime la valeur d’un bien ne peut pas annuler le contrat pour cela.
  1. Principe de l’Adhésion :
  • Le droit contractuel considère que les parties doivent assumer leurs choix, et une mauvaise évaluation de la valeur n'est pas une cause de nullité.
  1. Contentieux des Œuvres d'Art :
  • Pour les œuvres d'art, l'authenticité est cruciale. La jurisprudence permet d'invoquer une erreur sur l’authenticité car cela touche à la valeur du bien.
  1. Contrats de Franchise :
  • Une question a été soulevée quant à la possibilité d'invoquer une erreur sur la rentabilité dans les contrats de franchise. La Cour de cassation a statué que cela pouvait mener à une nullité, même sans dol.
  1. Article 1136 :
  • Cet article stipule que l'erreur sur la valeur n'est pas une cause de nullité si elle ne porte pas sur les qualités essentielles de la prestation.

B. L’Erreur sur les Motifs/Mobiles

  1. Nature de l'Erreur sur les Motifs :
  • L’erreur sur les motifs concerne une méprise sur les raisons internes de contracter. Par exemple, une personne achète un appartement pensant y rester, mais est finalement mutée ailleurs.
  1. Jurisprudence et Cas Concret :
  • Dans un arrêt du 16 février 2001, un homme a demandé la nullité d’un contrat d’achat immobilier en raison d’un malentendu sur les impôts, ce qui a été rejeté par la Cour.
  1. Exception à la Règle :
  • Si les motifs sont connus des deux parties et intégrés au contrat, cela peut justifier une nullité.
  1. Comparaison avec l'Erreur sur la Substance :
  • La qualité substantielle d'un bien est mesurable, tandis que les motifs sont souvent plus subjectifs et liés à des perceptions individuelles.

C. L’Erreur Inexcusable

  1. Définition de l’Erreur Inexcusable :
  • L'erreur inexcusable est une méprise si grossière qu’elle ne peut être excusée. Par exemple, un architecte qui construit sur un terrain inconstructible.
  1. Erreur sur sa Propre Prestation :
  • La jurisprudence admet qu'une partie peut invoquer une erreur sur sa propre prestation, comme une erreur sur l'authenticité d'une œuvre.
  1. Article 1132 :
  • Cet article stipule que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, peut entraîner une nullité si elle porte sur les qualités essentielles de la prestation.

D. Le Dol

A. Définition et Nature

Le dol se définit comme un ensemble de manœuvres visant à tromper l’autre partie lors de la formation d’un contrat. Il constitue un vice du consentement, car il induit une erreur non pas par inadvertance, mais par des actions délibérées du cocontractant. L'article 1116 du Code Napoléon précise que le dol résulte d'une erreur provoquée par la partie contractante. Ce vice du consentement implique ainsi une intention de tromper, qui doit être prouvée.B. Manœuvres Dolosives

  1. Exemples de Manœuvres :
  • Prenons l'exemple d'une "pêche miraculeuse", où le vendeur d'une maison délabrée prétend que son lac est rempli de poissons pour séduire un acheteur. Cela constitue une manœuvre dolosive, car la réalité contractuelle est travestie pour inciter à la conclusion du contrat.
  1. Silence Dolosif :
  • La jurisprudence a élargi la définition du dol pour inclure le silence sur des informations cruciales. Par exemple, si un vendeur sait que le tableau qu'il vend n'est pas authentique, mais garde le silence, cela peut être considéré comme un dol. L'article 1137 du Code civil stipule que la dissimulation intentionnelle d’une information essentielle peut vicié le consentement.

C. Types de Dol

  1. Dol Principal :
  • Il s'agit d'une situation dans laquelle, si l'acheteur avait eu connaissance de la vérité, il n’aurait pas contracté. Par exemple, un acheteur trompé par des informations fausses sur un bien pourrait annuler le contrat.
  1. Dol Incident :
  • Ce type de dol survient lorsque l'acheteur aurait accepté le contrat, mais à des conditions différentes. Dans ce cas, l'acheteur peut prétendre à des dommages-intérêts. Par exemple, si un véhicule est vendu à un prix exagéré à cause d'informations erronées, le vendeur pourrait être condamné à verser des dommages.
  1. Nouvel Article 1130 :
  • Cet article stipule que le dol, l'erreur et la violence peuvent vicié le consentement si, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Cela renforce la protection des parties en matière contractuelle.

D. L’Auteur du Dol

  • L'auteur du dol doit être le cocontractant, mais le dol peut également impliquer des tiers qui sont complices. L’article 1138 élargit cette notion, affirmant que le dol est constitué même s’il émane d’un représentant ou d’un tiers en connivence avec le cocontractant. Cela souligne la gravité de la tromperie et son impact sur la validité du contrat.

E. La Violence

A. Définition et Nature

La violence est reconnue comme un délit civil et un vice du consentement. Selon l'article 1140, la violence se manifeste lorsque l'une des parties contracte sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne ou ses biens à un mal considérable. Il s'agit d'une atteinte à la liberté de consentement, rendant le contrat potentiellement nul.

  1. Caractéristiques :
  • L'article 1112 souligne que la violence doit être de nature à impressionner une personne raisonnable. Cela signifie que la menace doit être suffisamment sérieuse pour créer une crainte justifiée.
  1. Impact sur la Validité :
  • Selon l’article 1113, la violence peut non seulement être exercée sur la partie contractante, mais également sur ses proches, ce qui élargit le champ d’application de cette notion.

B. Appréciation de la Violence

  • L'appréciation de la violence est subjective et doit tenir compte des circonstances spécifiques. La jurisprudence a adopté une approche concrète pour évaluer les actes de violence, en se basant sur la perception de la victime. De plus, la menace d'une voie de droit légitime ne constitue pas une violence, à moins qu'elle ne soit utilisée pour obtenir un avantage manifestement excessif.

C. Crainte Révérencielle

  • La crainte révérencielle fait référence à la peur d'un ascendant, comme un parent, qui peut influencer une personne à contracter. Toutefois, la simple crainte révérencielle, sans menace explicite, ne suffit pas pour annuler un contrat. Cela reflète une volonté du législateur de protéger les individus contre des pressions excessives sans tomber dans des abus.

2. L’Auteur de la Violence

A. Nature de la Violence

La violence, tout comme le dol, est considérée comme un délit civil. Cependant, elle est souvent perçue comme plus grave en raison de son caractère antisocial. Tandis que le dol implique une tromperie consciente du cocontractant, la violence peut émaner de quiconque, sans restriction sur son auteur. Cela reflète une gravité qui ne peut être tolérée dans le cadre des relations contractuelles.

B. Circonstances Particulières

  1. État de Nécessité :
  • La question de l’état de nécessité a été abordée par la Cour de cassation, qui a admis qu'il pouvait constituer une forme de violence. Par exemple, si une personne se trouve dans une situation précaire, comme garder des enfants mal payés, elle peut être contrainte d’accepter un contrat défavorable. Dans ce cas, l’origine de la violence n’est pas une personne précise, mais bien l’état économique qui pousse à cette contrainte.
  1. Abus de Situation :
  • La violence se manifeste souvent lorsqu'une personne profite de la vulnérabilité d’une autre. La jurisprudence a tranché, notamment dans les années 2000, en considérant que cette exploitation d’une situation défavorable peut être qualifiée de violence économique. Cela signifie qu'un cocontractant qui abuse de la vulnérabilité d'une autre partie peut voir la validité du contrat remise en question.

C. Évaluation de la Violence

  1. Définition de la Violence :
  • La Cour de cassation a également dû définir les contours de la violence. Dans une affaire où une salariée a cédé ses droits intellectuels à une entreprise en difficulté, la cour a jugé qu’il n’y avait pas de violence en raison de l’absence d’une pression manifeste. Ainsi, le simple état de vulnérabilité économique ne suffit pas à entraîner la nullité d’un contrat.
  1. Article 1143 :
  • Selon cet article, il y a violence lorsque l’une des parties, abusant d’un état de dépendance, obtient un engagement que la partie lésée n’aurait pas souscrit en l’absence de cette contrainte, et en tire un avantage manifestement excessif. Ce texte impose un abus de la part du cocontractant, ce qui souligne la nécessité d’une action délibérée pour caractériser la violence.
  1. Nullité Relative :
  • La violence peut entraîner une nullité relative, ce qui signifie que le cocontractant lésé peut agir dans un délai de cinq ans suivant la cessation de la violence. L’article 1183 stipule que la partie lésée peut demander la confirmation ou l’annulation du contrat dans un délai de six mois à compter de la prise de conscience du vice.

II. La Protection A Priori du Vice de Consentement

A. L'Information

L'idée de protéger les parties contractantes est essentielle, car les rapports de force peuvent varier significativement. Avant la formation du contrat, il est crucial de permettre aux cocontractants de réfléchir et de s'informer.

1. Obligation Générale d'Information

  • Historique : Pendant longtemps, aucune obligation d’information n’existait, et chaque partie devait se renseigner de manière autonome. Un adage stipulait que « l’acheteur devait être curieux », ce qui déchargeait le vendeur de l’obligation d’informer.
  • Jurisprudence : La Cour de cassation a inversé cette dynamique en faisant peser sur certains cocontractants une obligation de prouver qu'ils ont fourni l’information nécessaire. Cela a permis de renforcer la protection des parties, notamment en matière de dol et de bonne foi.

2. Obligation Légale d’Information

  • Définition : Certaines obligations d’information s’appliquent à des contrats spécifiques ou à certaines situations. L’article 1112-1 précise que toute partie connaissant une information déterminante doit en informer l’autre partie, surtout si cette dernière l’ignore ou fait confiance au cocontractant.
  • Charge de la Preuve : Celui qui prétend qu’une information lui était due doit prouver que l’autre partie avait cette obligation, et vice versa. Cette obligation d’information ne peut être limitée ou exclue, renforçant ainsi la protection contractuelle.

3. Formalisme Informatif

  • Exigence de Mentions : Depuis 1935, des mentions obligatoires doivent être fournies dans certains contrats, comme ceux relatifs à la vente de fonds de commerce. Ces formalités visent à garantir que les parties soient correctement informées avant de contracter.
  • Jurisprudence : La Cour de cassation a établi que le respect des mentions obligatoires était essentiel et que, dès qu'elles étaient correctement renseignées, la partie faible ne pouvait plus invoquer un manque d’information.

B. La Réflexion des Contractants

Pour éclairer le consentement, des instruments législatifs permettent aux futurs cocontractants de réfléchir avant de contracter, notamment à travers des délais de réflexion ou des droits de repentir.

1. Délai de Réflexion

  • Principe : Dans certains cas, le législateur impose un délai de réflexion avant l’acceptation d’une offre. Par exemple, pour un crédit immobilier, la loi stipule qu’un délai de dix jours doit être respecté avant de finaliser l'accord.

2. Droit de Repentir

  • Définition : Une fois le contrat conclu, le droit de repentir permet à une partie de se retirer du contrat dans un délai spécifié. Ce droit est souvent encadré par des dispositions légales qui précisent les conditions de son exercice.



chaoitre 1

La Formation du Contrat

Partie 1 : Les Conditions Essentielles de Formation du Contrat

Les Conditions Essentielles en 1804

En 1804, quatre conditions sont posées pour qu'un contrat soit considéré valide et contraignant :

  • Le consentement de la partie qui s'engage :
  • La capacité de contracter
  • Un objet certain
  • Une cause licite
Les Conditions Après la Réforme

La réforme a simplifié les conditions du contrat, en les réduisant à trois :

  • Consentement des parties
  • Capacité de contracter
  • Contenu licite et certain

Limites à la Formation du Contrat : Ordre Public et Bonnes Mœurs

Depuis 1804, certaines limites s’imposent à la formation des contrats pour garantir le respect des valeurs de la société :

  • Ordre public : les contrats ne peuvent pas porter atteinte à des principes fondamentaux pour la société (ex : la sécurité publique, la protection des libertés).
  • Bonnes mœurs : les contrats ne doivent pas encourager des comportements contraires à la morale ou à l’éthique collective.

Sanction : La Nullité du Contrat

Si une des conditions essentielles n’est pas respectée, le contrat est nul et sans effet. La nullité peut être demandée de deux façons :

  • Action en nullité : une personne peut saisir le juge pour demander l'annulation du contrat. Cette action est soumise à un délai de prescription de 5 ans. Au-delà de ce délai, le contrat ne peut plus être annulé, sauf si c’est pour invoquer une exception de nullité.
  • Exception de nullité : il s’agit d’un moyen de défense pour déclarer le contrat invalide. Cette exception peut être soulevée à tout moment tant que le contrat n’a pas encore été exécuté.
Types de Nullité
  • Nullité absolue : cette nullité protège l’intérêt public et peut être invoquée par toute personne ayant un intérêt dans l’annulation du contrat.
  • Nullité relative : elle protège un intérêt privé et ne peut être invoquée que par la personne directement concernée par la règle violée. Par exemple, dans un contrat de vente faussé, seul l'acheteur ou le vendeur lésé peut demander la nullité.

Chapitre 1 : L'Accord des Volontés

Pour qu’un contrat soit formé, il doit y avoir un accord de volontés entre les parties. Cela implique que chaque partie exprime son désir de s’engager et que les volontés se rencontrent autour des termes du contrat.

Section 1 : La Capacité

Principe de Capacité

La capacité est le pouvoir juridique d'une personne à agir et s'engager dans des contrats. En cas d’incapacité, le contrat peut être annulé. On distingue :

  • Personnes physiques : pour les individus, la capacité est la règle, tandis que l’incapacité (mineurs, majeurs protégés) est l'exception.
  • Personnes morales : la capacité dépend de l’objet social (activités légales prévues dans les statuts de l'entreprise ou de l’association).
Types d'Incapacité
  1. Incapacité d’exercice : la personne détient des droits, mais ne peut les exercer seule (par exemple, un mineur qui possède des biens mais ne peut en disposer sans l’autorisation d’un représentant).
  2. Incapacité de jouissance : la personne ne peut pas bénéficier de certains droits, même par l'intermédiaire d’un représentant (ex. : interdiction pour un soignant de recevoir un don de son patient).
  3. Incapacité mentale : incapacité due à une déficience mentale ou un trouble psychologique.

I. L'Incapacité d’Exercice

Cette incapacité touche principalement deux catégories de personnes :

  • Mineurs non émancipés : les mineurs de moins de 18 ans sont protégés par la loi. Ils doivent être représentés par un parent ou un tuteur pour la plupart des actes juridiques. Ils peuvent cependant conclure :
  • Actes usuels: achat de biens ordinaires comme de la nourriture ou des vêtements (sauf si l’acte est considéré comme abusif, ex. un mineur trompé sur le prix).
  • Actes d’administration : actes modérés et non préjudiciables, favorables à leur intérêt (décision de la Cour de cassation en 1844).
  • Actes de disposition : interdiction de vendre ou disposer de biens de valeur sans l’accord d’un représentant.
  • Majeurs protégés : la loi de 2007 protège certains majeurs pour cause de vulnérabilité ou de dépendance. Plusieurs mesures existent :
  • Sauvegarde de justice : protection temporaire ou pour des actes spécifiques.
  • Curatelle : assistance obligatoire pour certains actes en raison de l’état de la personne.
  • Tutelle : représentation permanente pour les personnes incapables d’agir seules.
  • Mandat de protection futur : désignation anticipée d’une personne pour représenter un individu en cas de dégradation future de sa santé.

Sanction pour Non-Respect des Règles de Capacité

La nullité est relative, protégeant la personne concernée par l’incapacité.

II. L'Incapacité de Jouissance

Dans certains cas, une personne est empêchée de bénéficier de certains droits (par ex. interdiction pour le personnel médical de recevoir des dons de leurs patients).

III. L'Incapacité Mentale

Depuis la réforme de 2016-2018, la loi exige que toute personne soit saine d’esprit pour pouvoir conclure un contrat valide.

A. Causes de la Nullité pour Incapacité Mentale

  • Trouble mental : l’incapacité est justifiée si la personne souffre d'un trouble altérant sa lucidité (incapacité de comprendre) ou sa capacité de décision (incapacité de choisir librement), par exemple en raison d'un trouble psychologique ou de consommation excessive d’alcool. Cependant, des émotions passagères (colère, tristesse) ne sont pas suffisantes.
  • Preuve de l’incapacité : il est nécessaire de prouver que la personne souffrait d’un trouble mental au moment de l’acte, mais une preuve sur une période plus longue peut également suffire.

B. Régime de la Nullité pour Incapacité Mentale

Le délai pour demander l’annulation est de 5 ans à partir de la fin de l’incapacité. Si la personne a eu un trouble mental continu, le délai de 5 ans commence à la fin de cette incapacité.

  • Action en nullité après le décès : les héritiers peuvent demander l'annulation dans certains cas seulement, comme pour un acte qui révèle un signe manifeste de l'incapacité. Pour des actes à titre gratuit (comme un don), la protection est stricte pour les héritiers. Pour les actes onéreux (comme une vente), les héritiers bénéficient d’une protection plus souple.

Section 2 : Le Consentement dans le Contrat

  • Le contrat repose sur l’échange de consentement entre les parties ; sans consentement, aucun contrat ne peut être formé.
  • Le consentement vient du latin cum sentire, signifiant "s'entendre avec," impliquant une compréhension réciproque.
  • Le consentement doit exister intérieurement avant de se manifester extérieurement.
  • Nous examinerons deux aspects du consentement :
  • L’expression du consentement : comment le consentement est exprimé de manière tangible.
  • L’aspect psychologique du consentement : le processus interne permettant d’accepter l'engagement.

Sous-section 1 : L’Expression du Consentement

  • La jurisprudence a largement contribué aux règles d’expression du consentement, particulièrement sous Portalis, où aucune législation spécifique n’existait pour l’expression du consentement.
  • La Cour de cassation a progressivement défini les étapes essentielles de cette expression.

I. Les Étapes du Consentement

Plusieurs étapes caractérisent l’expression du consentement, chaque étape étant nécessaire pour établir un accord de volonté entre les parties.

A. L’Offre
  • L’offre est l'élément déclencheur de la formation d'un contrat ; elle doit être précise et ferme pour permettre la conclusion directe du contrat si acceptée.
  1. Les Conditions de l’Offre
  2. a. Conditions de fond
  • Une offre doit être suffisamment claire pour que le destinataire sache exactement ce à quoi il consent (exigence de précision et fermeté).
  • Une annonce, comme celle d’un emploi, est souvent une invitation à entrer en négociation plutôt qu'une offre de contrat directe.
  • Articles du Code civil :
  • Article 1113 : le contrat résulte de la rencontre d'une offre et d'une acceptation.
  • Article 1114 : l'offre doit comporter les éléments essentiels et exprimer la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.
  • Nature de l’offre : l’offre est un acte juridique et non un fait juridique, car elle contient une volonté créatrice d’effets de droit.
  • Pourparlers et négociations : Les échanges préalables à l'offre ne créent pas d’engagement contractuel ; ils relèvent de la responsabilité extra-contractuelle si la rupture des négociations est brutale et cause un dommage :
  • Article 1112 (réforme 2016) : la rupture des négociations doit satisfaire à la bonne foi.
  1. b. Conditions de forme
  • Le consensualisme est le principe en droit des contrats : aucune forme spécifique n’est requise pour exprimer une offre.
  • Exemples d’offres tacites : vitrine de magasin avec des prix, affichage des tarifs de taxis.
  • Certaines exceptions exigent des formes spécifiques, comme les crédits immobiliers ou les crédits à la consommation.
  1. Les Effets de l’Offre
  2. a. Retrait de l’offre
  • Une offre peut être rétractée tant qu’elle n’a pas atteint son destinataire (article 1115 du Code civil).
  • Une offre prend effet juridiquement seulement à partir du moment où elle parvient à un destinataire.
  1. b. Retrait après réception
  • Une fois l’offre reçue, le retrait est possible uniquement dans certaines conditions :
  • Délai raisonnable : si aucun délai n’est prévu, l’offrant doit respecter un délai raisonnable pour permettre au destinataire de réfléchir.
  • Délai prévu par l’offrant : si un délai précis est indiqué, l’offrant doit respecter ce délai (Article 1116).
  1. c. Caducité de l’offre
  • L’offre devient caduque :
  • Lorsque le délai expire.
  • En cas de décès de l’offrant ou du destinataire (sauf exception pour un délai spécifique).

B. Les Conditions de Forme de l’Acceptation

  • Forme de l'acceptation : L’acceptation d’une offre peut être expresse, exprimée clairement par des mots ou un écrit, ou tacite, indiquée par un comportement sans formulation explicite. Cette flexibilité permet aux parties de s'engager de manière adaptée.
  • Acceptation par le silence :
  • En droit français, le silence ne vaut pas acceptation. Une personne n'est pas obligée de répondre à une offre pour que le contrat soit formé. Cela a été confirmé dans l’affaire Guyot, où une banque a agi sans l'approbation explicite d'un client. La Cour de cassation a jugé que le silence du client ne constituait pas un accord.
  • En revanche, dans le droit allemand, le silence peut être interprété comme une acceptation, facilitant ainsi la formation de contrats.
  • Exceptions au principe du silence : Certaines situations permettent que le silence soit considéré comme une acceptation :
  • Exceptions légales : Par exemple, en matière d’assurance, si un assureur ne refuse pas une proposition dans un délai donné, il est réputé avoir accepté.
  • Exceptions jurisprudentielles : La jurisprudence accepte que des circonstances particulières justifient que le silence soit interprété comme un accord. Par exemple, monter dans un taxi est souvent considéré comme une acceptation des conditions de transport. Le contexte et les usages peuvent donc influencer l’interprétation de l’acceptation.

2. Les Effets de l'Acceptation

  • Caractère définitif : L’acceptation entraîne la conclusion du contrat, rendant l'engagement définitif. Une fois l'acceptation formulée, la partie ne peut plus revenir sur son accord. Cependant, des droits de rétractation existent pour protéger les parties plus vulnérables, leur permettant de se retirer dans certaines conditions.
  • Droit de repentir : Ce droit est prévu par la loi pour protéger les parties faibles. Cela leur permet de changer d’avis sans conséquence, surtout dans le cadre de contrats à distance.
  • Clauses de dédit : Les parties peuvent inclure des clauses de dédit dans leurs contrats. Cela leur permet de se retirer moyennant une indemnité. Ces clauses doivent être clairement indiquées, précisant les conditions et les coûts associés.

C. La Rencontre des Volontés

  • Moment et lieu de conclusion du contrat : Il est essentiel de déterminer quand et où un contrat est formé. Plusieurs théories existent :
  • Théorie de l'émission de l’acceptation : Le contrat est formé dès que l'acceptation est émise, peu importe la prise de connaissance par l'offrant.
  • Théorie de la réception de l’acceptation : Le contrat n'est formé que lorsque l'acceptation est reçue par l'offrant. Cela garantit que les deux parties partagent une vision claire de leur engagement.
  • Choix législatif : Le droit français a choisi la théorie de la réception, confirmée par l’article 1121 du Code civil. Cet article stipule que le contrat est réputé conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant, et indique également que le contrat est considéré comme conclu là où l’acceptation est parvenue. Ce choix vise à garantir une plus grande sécurité juridique pour les parties.

D. Les Avant-Contrats

Les avant-contrats sont essentiels dans la préparation des contrats futurs. Ils assurent que les conditions préalables sont respectées avant la conclusion d'un accord. On distingue deux grandes catégories d’avant-contrats :

1. La Promesse de Contrat

La promesse de contrat peut être unilatérale ou synallagmatique.

a. Promesse unilatérale de contrat (PUV)
  • Nature de la promesse unilatérale : La promesse unilatérale de vente (PUV) est un engagement par lequel l’une des parties accorde à l’autre le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat. Cette promesse est souvent utilisée pour les ventes immobilières.
  • Révocation de la promesse : Selon l’article 1124 du Code civil, même si la promesse peut être révoquée, cette révocation ne nuit pas à la possibilité de formation du contrat promis tant que le bénéficiaire n’a pas encore décidé d'exercer son droit. Cela renforce le caractère obligatoire de la promesse.
  • Sanctions : Si la promesse est violée et que le contrat est conclu avec un tiers ayant connaissance de la promesse, ce contrat sera annulé. Cela protège le bénéficiaire de la promesse et garantit son droit d'option.
b. Promesse synallagmatique de contrat
  • La promesse synallagmatique engage les parties dès le départ, chacune s'engageant à réaliser la transaction dans des termes convenus. Elle permet de retarder le transfert de propriété tout en créant des obligations réciproques.
  • La sanction pour non-respect de cette obligation est que celui qui promet doit consentir au transfert de propriété selon les termes convenus. En cas de non-respect, la partie lésée peut demander l'exécution forcée du contrat.

2. Le Pacte de Préférence

  • Nature du pacte de préférence : Le pacte de préférence est un accord dans lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à un bénéficiaire de traiter avec elle avant d'offrir le contrat à d'autres.
  • Article 1123 du Code civil : Cet article reconnaît le pacte de préférence. Si un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir réparation. Si le tiers connaissait le pacte, il peut aussi demander l'annulation du contrat ou être substitué dans celui-ci. Cela garantit que le bénéficiaire a un recours effectif en cas de non-respect.
  • Droit de priorité du tiers : Pour protéger les droits du tiers, celui-ci peut demander confirmation de l’existence du pacte de préférence dans un délai raisonnable. Cela évite les abus et les malentendus dans les transactions.

II. La Forme du Consentement

1. Historique

  • Droit Romain et Formalisme :
  • À Rome, le droit reposait sur un formalisme strict. Les contrats devaient respecter des règles précises pour être valides.
  • Cela incluait la nécessité d'un acte écrit, de témoins, ou d'autres formalités.
  • Évolution vers le Consensualisme :
  • Au fil des siècles, une transition vers le consensualisme a eu lieu, permettant une plus grande flexibilité dans la formation des contrats.
  • En 1804, le Code civil français a consacré ce principe, rompant avec l'exigence de formalisme.
  • Bien que le terme "consensualisme" ne soit pas mentionné explicitement dans le Code, plusieurs articles montrent une évolution vers cette approche.
  • Illustration de cette Transition :
  • Des contrats nécessitent des conditions supplémentaires, comme la nécessité d’un écrit ou d’une remise d’un bien.
  • Malgré cette évolution, des éléments de formalisme persistent dans certains contrats, même au XXe siècle.

2. Le Formulaire pour la Validité

A. Contrats Consensuels

  • Nature des Contrats :
  • En principe, tous les contrats sont considérés comme consensuels, formés par le simple accord des parties.
  • Cette approche permet aux parties de conclure des contrats sans formalités lourdes, favorisant ainsi la libre circulation des biens et services.
  • Contrats Solennels :
  • Cependant, certains contrats exigent des formalités spécifiques pour être valides.
  • Exemple : les donations notariées, qui nécessitent la rédaction d'un acte notarié pour garantir la sécurité juridique de la transaction.
  • Actes Sous Seing Privé :
  • La vente d’un immeuble à construire est un exemple de contrat qui doit respecter des exigences formelles spécifiques.
  • Ces exigences incluent souvent des mentions obligatoires qui assurent la protection des parties.
  • Contrats Réels :
  • Les contrats réels exigent la remise d’un bien pour leur formation, comme dans les contrats de prêt ou de dépôt.
  • Cela signifie que le contrat n'est pas considéré comme valide tant que le bien n'est pas remis.

B. Le Formulaire Ab Probationnel (pour la Preuve)

  • Rôle de la Preuve dans le Contrat :
  • La preuve est cruciale pour établir l’existence d’un acte en cas de contestation entre les parties.
  • En cas de litige, la partie qui prétend à un droit ou à une obligation doit démontrer la validité de sa position.
  • Exigences du Code de Procédure Civile :
  • Selon le Code de procédure civile, celui qui prétend à l’exécution d’une obligation doit apporter la preuve de son existence.
  • Cela inclut la preuve de l'accord contractuel, des conditions de l'accord, et de la volonté des parties.
  • Réforme de 2016 :
  • L’article 1353 du Code civil précise que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
  • Il établit également que la charge de la preuve incombe à celui qui se prétend libéré d’une obligation.

3. Les Formalités de Publicité

Sous-section 2 : La Protection du Consentement

  • Approches de Protection :
  • La protection du consentement peut être assurée de deux manières :
  1. Protection a posteriori : Cela concerne un contrat déjà conclu qui est valable, sauf preuve d’un vice de consentement.
  2. Protection a priori : Cette approche vise à prévenir les abus potentiels, en mettant en place des mesures de protection avant la conclusion du contrat.

I. La Protection A Posteriori : Le Vice de Consentement

  • Absence de Consentement Valide :
  • Selon l'article 1109 ancien, il n'y a pas de consentement valable s'il a été donné sous l'effet de l'erreur, de la violence ou du dol.
  • L’article 1130 actuel précise que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement si leur présence a été déterminante pour la conclusion du contrat.

A. L'Erreur

  • Types d’Erreurs :
  • Différents types d’erreurs peuvent affecter le consentement et entraîner la nullité du contrat.
  1. Erreur Obstacle :
  • Cette erreur est si grave qu’elle empêche le consentement d'être donné.
  • Types d'erreurs considérées comme des erreurs obstacles :
  • Erreur sur la nature du contrat : Par exemple, un contrat de vente confondu avec un contrat de location.
  • Erreur sur l'identité de la chose : Acheter une œuvre d'art en pensant qu'elle est authentique alors qu'elle ne l'est pas.
  • Erreur sur le prix : Par exemple, conclure un contrat à un prix très inférieur à celui du marché, ce qui pourrait indiquer une mécompréhension des conditions.
  1. Sanctions de l'Erreur Obstacle :
  • Lorsqu'une erreur obstacle est reconnue, trois types de sanctions peuvent être appliquées :
  • Nullité relative : L’annulation est possible à la demande de la partie lésée.
  • Nullité absolue : Le contrat est annulé d'office en raison d'une violation d'une règle d'ordre public.
  • Inexistence : Bien que cette notion soit souvent discutée, la Cour de cassation ne l'accepte pas, préférant la nullité relative.
  1. Erreur sur la Substance :
  • Une erreur sur la qualité, l’apparence ou la composition d’un produit.
  • Conception objective : La jurisprudence se concentre souvent sur les caractéristiques matérielles du bien.
  • Conception subjective : Considère les perceptions personnelles des parties sur la qualité de la chose. Cela implique que la valeur perçue par les parties joue un rôle crucial.
  1. Évolution de la Jurisprudence :
  • La Cour de cassation a jugé que l'erreur doit concerner une qualité substantielle de la chose.
  • Dans un arrêt de 2011, la Cour a décidé qu’une déformation d’un meuble, même si ce meuble était de l’artiste Boul, n’était pas une erreur suffisante pour annuler le contrat. L'acheteur voulait un meuble de Boul, peu importe son état.
  1. Qualité Partagée :
  • La qualité substantielle doit être reconnue par toutes les parties contractantes.
  • Ainsi, un acheteur d’un cheval s’attend souvent à acquérir un cheval de course, et la qualité de ce cheval doit être considérée par toutes les parties.
  1. Éléments Extérieurs à la Vente :
  • Des éléments postérieurs à la vente peuvent éclairer le contexte de l'erreur.
  • Par exemple, si des informations révèlent trois ans après la vente qu’un objet était un faux, cela peut influencer la validité du consentement initial.
  1. Existence d’un Aléa :
  • La question de l'erreur peut se poser en cas d’aléa. Un aléa est une incertitude sur les qualités du bien.
  • La jurisprudence a tranché que l’acceptation d’un aléa exclut l’erreur sur la qualité. Par exemple, si un tableau est vendu comme étant attribué à un artiste, cela constitue un aléa. Les parties ont conscience qu'il pourrait ne pas être authentique.
  • Délai pour agir en cas d’erreur :
  • Selon l’article 1133, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues par les parties.
  • Les parties disposent d’un délai de cinq ans pour agir en cas de découverte de l’erreur, ce qui peut varier selon les circonstances et les types d'erreurs invoquées.

3. L’Erreur sur la Personne

A. Principe de Non-nullité

  • Selon le Code Napoléon, l'erreur concernant la personne n'est pas en général une cause de nullité.
  • L’article indique que si l’erreur ne porte que sur l’identité de la personne avec qui on contracte, cela ne suffit pas à annuler le contrat, sauf si la personne est essentielle au contrat (contrat intuitu personae).
  • Par exemple, si un acheteur veut une œuvre d'un artiste célèbre et finit par acheter celle d'un inconnu, il peut invoquer l’erreur.

B. Réflexion Contemporaine

  • Aujourd'hui, il existe une tendance à reconnaître l’importance de l'identité dans certains contrats.
  • Dans des contextes comme la vente ou le bail, les distinctions basées sur l’identité sont souvent prohibées pour éviter toute discrimination.
  • Bien que la jurisprudence ait évolué, l'identité des parties reste un facteur clé dans plusieurs cas.

4. Les Erreurs Indifférentes

A. L’Erreur sur la Valeur

  1. Distinction entre Valeur et Prix :
  • L'erreur sur le prix peut être considérée comme une erreur obstacle, alors que l'erreur sur la valeur concerne l'évaluation monétaire d’une prestation.
  • Par exemple, une personne qui sous-estime la valeur d’un bien ne peut pas annuler le contrat pour cela.
  1. Principe de l’Adhésion :
  • Le droit contractuel considère que les parties doivent assumer leurs choix, et une mauvaise évaluation de la valeur n'est pas une cause de nullité.
  1. Contentieux des Œuvres d'Art :
  • Pour les œuvres d'art, l'authenticité est cruciale. La jurisprudence permet d'invoquer une erreur sur l’authenticité car cela touche à la valeur du bien.
  1. Contrats de Franchise :
  • Une question a été soulevée quant à la possibilité d'invoquer une erreur sur la rentabilité dans les contrats de franchise. La Cour de cassation a statué que cela pouvait mener à une nullité, même sans dol.
  1. Article 1136 :
  • Cet article stipule que l'erreur sur la valeur n'est pas une cause de nullité si elle ne porte pas sur les qualités essentielles de la prestation.

B. L’Erreur sur les Motifs/Mobiles

  1. Nature de l'Erreur sur les Motifs :
  • L’erreur sur les motifs concerne une méprise sur les raisons internes de contracter. Par exemple, une personne achète un appartement pensant y rester, mais est finalement mutée ailleurs.
  1. Jurisprudence et Cas Concret :
  • Dans un arrêt du 16 février 2001, un homme a demandé la nullité d’un contrat d’achat immobilier en raison d’un malentendu sur les impôts, ce qui a été rejeté par la Cour.
  1. Exception à la Règle :
  • Si les motifs sont connus des deux parties et intégrés au contrat, cela peut justifier une nullité.
  1. Comparaison avec l'Erreur sur la Substance :
  • La qualité substantielle d'un bien est mesurable, tandis que les motifs sont souvent plus subjectifs et liés à des perceptions individuelles.

C. L’Erreur Inexcusable

  1. Définition de l’Erreur Inexcusable :
  • L'erreur inexcusable est une méprise si grossière qu’elle ne peut être excusée. Par exemple, un architecte qui construit sur un terrain inconstructible.
  1. Erreur sur sa Propre Prestation :
  • La jurisprudence admet qu'une partie peut invoquer une erreur sur sa propre prestation, comme une erreur sur l'authenticité d'une œuvre.
  1. Article 1132 :
  • Cet article stipule que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, peut entraîner une nullité si elle porte sur les qualités essentielles de la prestation.

D. Le Dol

A. Définition et Nature

Le dol se définit comme un ensemble de manœuvres visant à tromper l’autre partie lors de la formation d’un contrat. Il constitue un vice du consentement, car il induit une erreur non pas par inadvertance, mais par des actions délibérées du cocontractant. L'article 1116 du Code Napoléon précise que le dol résulte d'une erreur provoquée par la partie contractante. Ce vice du consentement implique ainsi une intention de tromper, qui doit être prouvée.B. Manœuvres Dolosives

  1. Exemples de Manœuvres :
  • Prenons l'exemple d'une "pêche miraculeuse", où le vendeur d'une maison délabrée prétend que son lac est rempli de poissons pour séduire un acheteur. Cela constitue une manœuvre dolosive, car la réalité contractuelle est travestie pour inciter à la conclusion du contrat.
  1. Silence Dolosif :
  • La jurisprudence a élargi la définition du dol pour inclure le silence sur des informations cruciales. Par exemple, si un vendeur sait que le tableau qu'il vend n'est pas authentique, mais garde le silence, cela peut être considéré comme un dol. L'article 1137 du Code civil stipule que la dissimulation intentionnelle d’une information essentielle peut vicié le consentement.

C. Types de Dol

  1. Dol Principal :
  • Il s'agit d'une situation dans laquelle, si l'acheteur avait eu connaissance de la vérité, il n’aurait pas contracté. Par exemple, un acheteur trompé par des informations fausses sur un bien pourrait annuler le contrat.
  1. Dol Incident :
  • Ce type de dol survient lorsque l'acheteur aurait accepté le contrat, mais à des conditions différentes. Dans ce cas, l'acheteur peut prétendre à des dommages-intérêts. Par exemple, si un véhicule est vendu à un prix exagéré à cause d'informations erronées, le vendeur pourrait être condamné à verser des dommages.
  1. Nouvel Article 1130 :
  • Cet article stipule que le dol, l'erreur et la violence peuvent vicié le consentement si, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Cela renforce la protection des parties en matière contractuelle.

D. L’Auteur du Dol

  • L'auteur du dol doit être le cocontractant, mais le dol peut également impliquer des tiers qui sont complices. L’article 1138 élargit cette notion, affirmant que le dol est constitué même s’il émane d’un représentant ou d’un tiers en connivence avec le cocontractant. Cela souligne la gravité de la tromperie et son impact sur la validité du contrat.

E. La Violence

A. Définition et Nature

La violence est reconnue comme un délit civil et un vice du consentement. Selon l'article 1140, la violence se manifeste lorsque l'une des parties contracte sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne ou ses biens à un mal considérable. Il s'agit d'une atteinte à la liberté de consentement, rendant le contrat potentiellement nul.

  1. Caractéristiques :
  • L'article 1112 souligne que la violence doit être de nature à impressionner une personne raisonnable. Cela signifie que la menace doit être suffisamment sérieuse pour créer une crainte justifiée.
  1. Impact sur la Validité :
  • Selon l’article 1113, la violence peut non seulement être exercée sur la partie contractante, mais également sur ses proches, ce qui élargit le champ d’application de cette notion.

B. Appréciation de la Violence

  • L'appréciation de la violence est subjective et doit tenir compte des circonstances spécifiques. La jurisprudence a adopté une approche concrète pour évaluer les actes de violence, en se basant sur la perception de la victime. De plus, la menace d'une voie de droit légitime ne constitue pas une violence, à moins qu'elle ne soit utilisée pour obtenir un avantage manifestement excessif.

C. Crainte Révérencielle

  • La crainte révérencielle fait référence à la peur d'un ascendant, comme un parent, qui peut influencer une personne à contracter. Toutefois, la simple crainte révérencielle, sans menace explicite, ne suffit pas pour annuler un contrat. Cela reflète une volonté du législateur de protéger les individus contre des pressions excessives sans tomber dans des abus.

2. L’Auteur de la Violence

A. Nature de la Violence

La violence, tout comme le dol, est considérée comme un délit civil. Cependant, elle est souvent perçue comme plus grave en raison de son caractère antisocial. Tandis que le dol implique une tromperie consciente du cocontractant, la violence peut émaner de quiconque, sans restriction sur son auteur. Cela reflète une gravité qui ne peut être tolérée dans le cadre des relations contractuelles.

B. Circonstances Particulières

  1. État de Nécessité :
  • La question de l’état de nécessité a été abordée par la Cour de cassation, qui a admis qu'il pouvait constituer une forme de violence. Par exemple, si une personne se trouve dans une situation précaire, comme garder des enfants mal payés, elle peut être contrainte d’accepter un contrat défavorable. Dans ce cas, l’origine de la violence n’est pas une personne précise, mais bien l’état économique qui pousse à cette contrainte.
  1. Abus de Situation :
  • La violence se manifeste souvent lorsqu'une personne profite de la vulnérabilité d’une autre. La jurisprudence a tranché, notamment dans les années 2000, en considérant que cette exploitation d’une situation défavorable peut être qualifiée de violence économique. Cela signifie qu'un cocontractant qui abuse de la vulnérabilité d'une autre partie peut voir la validité du contrat remise en question.

C. Évaluation de la Violence

  1. Définition de la Violence :
  • La Cour de cassation a également dû définir les contours de la violence. Dans une affaire où une salariée a cédé ses droits intellectuels à une entreprise en difficulté, la cour a jugé qu’il n’y avait pas de violence en raison de l’absence d’une pression manifeste. Ainsi, le simple état de vulnérabilité économique ne suffit pas à entraîner la nullité d’un contrat.
  1. Article 1143 :
  • Selon cet article, il y a violence lorsque l’une des parties, abusant d’un état de dépendance, obtient un engagement que la partie lésée n’aurait pas souscrit en l’absence de cette contrainte, et en tire un avantage manifestement excessif. Ce texte impose un abus de la part du cocontractant, ce qui souligne la nécessité d’une action délibérée pour caractériser la violence.
  1. Nullité Relative :
  • La violence peut entraîner une nullité relative, ce qui signifie que le cocontractant lésé peut agir dans un délai de cinq ans suivant la cessation de la violence. L’article 1183 stipule que la partie lésée peut demander la confirmation ou l’annulation du contrat dans un délai de six mois à compter de la prise de conscience du vice.

II. La Protection A Priori du Vice de Consentement

A. L'Information

L'idée de protéger les parties contractantes est essentielle, car les rapports de force peuvent varier significativement. Avant la formation du contrat, il est crucial de permettre aux cocontractants de réfléchir et de s'informer.

1. Obligation Générale d'Information

  • Historique : Pendant longtemps, aucune obligation d’information n’existait, et chaque partie devait se renseigner de manière autonome. Un adage stipulait que « l’acheteur devait être curieux », ce qui déchargeait le vendeur de l’obligation d’informer.
  • Jurisprudence : La Cour de cassation a inversé cette dynamique en faisant peser sur certains cocontractants une obligation de prouver qu'ils ont fourni l’information nécessaire. Cela a permis de renforcer la protection des parties, notamment en matière de dol et de bonne foi.

2. Obligation Légale d’Information

  • Définition : Certaines obligations d’information s’appliquent à des contrats spécifiques ou à certaines situations. L’article 1112-1 précise que toute partie connaissant une information déterminante doit en informer l’autre partie, surtout si cette dernière l’ignore ou fait confiance au cocontractant.
  • Charge de la Preuve : Celui qui prétend qu’une information lui était due doit prouver que l’autre partie avait cette obligation, et vice versa. Cette obligation d’information ne peut être limitée ou exclue, renforçant ainsi la protection contractuelle.

3. Formalisme Informatif

  • Exigence de Mentions : Depuis 1935, des mentions obligatoires doivent être fournies dans certains contrats, comme ceux relatifs à la vente de fonds de commerce. Ces formalités visent à garantir que les parties soient correctement informées avant de contracter.
  • Jurisprudence : La Cour de cassation a établi que le respect des mentions obligatoires était essentiel et que, dès qu'elles étaient correctement renseignées, la partie faible ne pouvait plus invoquer un manque d’information.

B. La Réflexion des Contractants

Pour éclairer le consentement, des instruments législatifs permettent aux futurs cocontractants de réfléchir avant de contracter, notamment à travers des délais de réflexion ou des droits de repentir.

1. Délai de Réflexion

  • Principe : Dans certains cas, le législateur impose un délai de réflexion avant l’acceptation d’une offre. Par exemple, pour un crédit immobilier, la loi stipule qu’un délai de dix jours doit être respecté avant de finaliser l'accord.

2. Droit de Repentir

  • Définition : Une fois le contrat conclu, le droit de repentir permet à une partie de se retirer du contrat dans un délai spécifié. Ce droit est souvent encadré par des dispositions légales qui précisent les conditions de son exercice.


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