Définition
Section 1: L'ordre de la loi et/ou le commandement de l'autorité légitime
> des comportements interdits à certains peuvent être des obligations pour d'autre.
> on distingue deux fait justificatifs de cet ordre
- Les actes prescrit ou autorisés par des dispositions législatives ou règlementaires
Les formes:
> revient d'une obligation de faire l'infraction qui ne sera pas puni car provient de la loi, le médecin peut violer le secret professionnel en cas de maladie très contagieuse
> on parle d'une permission de faire
Les sources:
> le principe veut que la coutume est en-dessous de la norme législative
> Exception dans certains cas pourtant la coutume écarte la norme législative, c'est le cas des combats de coq, de la corrida
> le texte ne précise pas le caractère pénal ou extra-pénal de la norme justificative
> un article qui définit une interdiction ne peut être invoqué comme le droit de poursuivre cette même infraction
> la justification est plus difficile à admettre lorsqu'il trouve sa source dans le droit civil
- L'acte commandé par une autorité légitime
L'autorité légitime:
> l'autorité doit émaner d'une personne dont l'ordre doit être publique, légalement constituée et compétente
> cela ne peut pas être une autorité de faits (personne auto-proclamée, ou en fin de mandat)
> même le président n'a pas le pouvoir d'ordonner des écoutes téléphoniques pour tenir secret des éléments de sa vie privée
L'acte manifestement illégal:
> aucune autorité aussi élevée soit elle ne peut autoriser un acte manifestement illégal
> théorie de l'obéissance passive: le subordonné doit systématiquement obéir, et ainsi il n'est jamais poursuivi, quoi que l'on lui ait imposé
> théorie de la baillonnettes intelligentes: le subordonné doit vérifier que l'ordre est bien conforme à la loi, éventuellement le discuter, demander de confirmer, et refuser l'ordre manifestement illégal
> plusieurs éléments doivent être pris en compte:
> la culture, notamment la culture juridique du subordonné
> la position civile ou militaire du subordonné
> la nature de l'infraction commise
> il faudra aussi vérifier la nécessité et la proportionnalité du comportement du subordonné par rapport à l'objectif poursuivi
Définition
Section 2: La légitime défense
- les conditions de la légitime défense
La légitime défense de soi-même ou d'autrui:
> visée à l'article 122-5= attaque d'origine humaine injustifiée
> relation interpersonnelle très large, soi-même autrui, pour une agression physique ou moins plus ou moins grave
> si l'atteinte est justifiée, la défense n'est pas légitime, il ne peut y avoir de riposte si le comportement est prescrit ou autorisé par la loi
> la riposte doit être nécessaire il existe deux limites à la nécessité
> la concomitante: acte de défense ne doit pas être accompli ni trop tôt, ni trop tard
> proportionnalité: par cette condition s'opère la pesée des intérêts= grande marge d'erreur laissé par le juge
> la légitime défense ne se concilie pas avec la caractère intentionnel de l'infraction
La légitime défense des biens:
> avant le code p ne faisait pas de différence entre légitime défense des biens et légitime défense des personnes=> changement en 1990
> aujourd'hui la seule limite à la légitime défense des biens est la proportionnalité:
> la gravité de l'agression: pas de crime ou de délit
> acte de défense doit être strictement nécessaire au but poursuivi
> il faut que l'exécution de l'infraction ait été commencé
> c'est aux juges d'apprécier la légitime défense des biens, on peut s'en prendre à une personne mais de façon proportionnée
- La preuve de la légitime défense
La présomption:
> de nuit, entrée par effraction, violence ou ruse, dans un lieu d'habitation
> vol ou pillage exécuté avec violence
> pas besoin de prouver la légitime défense dans ces situations
La force de la présomption:
> en cas de présomption absolue, irréfragable, le juge doit acquitter toute personne s'étant retrouver dans une situation cité par l'article 122-6
> en cas de présomption simple: la parquet est autorisé à apporter la preuve contraire
Définition
Section 3: L'état de nécessité
> L’état de nécessité n’était initialement pas inscrit dans le Code pénal, le juge prenait en compte des conditions sociales et politique
> Préquel arrêt Ménard avec le juge Magnaud,
> arrêt Lesage
- La comparaison avec la légitime défense
> il ne s’agit pas de riposte, mais il s’agit d’un acte nécessaire à la sauvegarde d’un intérêt supérieur
> il ne s’agit plus d’une atteinte d’origine humaine, mais il s’agit d’un simple danger qui peut survenir du fait d’un animal, d’éléments naturels ou de circonstances particulières, représentant une menace pour soi-même, autrui ou un bien
Le danger:
> Le danger est juridiquement neutre et ainsi, se demander s’il est justifié ou non, n’aurait pas de sens
> dans l’état de nécessité, il ne va pas de soi qu’un simple danger justifie la commission d’une infraction : il faut que celui-ci constitue un trouble social d’une certaine gravité
> dans le cas de l’état de nécessité, la personne est placée face à un danger réel et imminent alors qu’en état de légitime défense, le danger est en même temps que l’action
La réaction:
> nécessité: la jurisprudence ne tient pas compte de cette atténuation et les juges ont d’ailleurs plutôt tendance à vérifier qu’il n’y avait pas d’autres moyens de parer le danger : en principe, l’état de nécessité ne devrait opérer que, si en urgence, il n’y avait pas d’autres moyens à utiliser que la commission d’une infraction
> état non permanent seulement ponctuel
> proportionnalité: Il ne faut pas qu’il y ait de disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace
> moins le danger est individualisé plus la proportionnalité est acceptable
- Les questions complémentaires liées aux faits justificatifs
La question de l’incidence d’une faute antérieure sur la responsabilité pénale:
> CA Rennes 1954 pas d'état de nécessité car faute antérieurendu routier
> CC 1958 Lesage état de nécessité car faute ne vient pas directement du conducteur
> La solution fut reprise en jurisprudence mais ne l’a pas été dans l’article 122-7 du nouveau Code pénal, laissant deux interprétations possibles :
- le législateur a entendu abandonner une solution critiquée en doctrine d’invoquer l’ordre de la
loi ou la légitime défense en cas de poursuite pour une infraction non-intentionnelle
- le législateur ne s’est pas prononcé sur ce point parce que cela était inutile (la notion s’impose
d’elle-même
La Cour de cassation a opté pour la seconde interprétation et continue d’exclure l’état de nécessité en cas de faute antérieure.
La question de la responsabilité civile:
> en principe pas de responsabilité civile lorsque l'état de nécessité est appelé
> exception: fait du tort à un tiers qui s'est retrouvé u mauvais endroit au mauvais moment donc possibilité de dédommagement
A retenir :
Plusieurs faits justificatifs:
- ordre de la loi ou autorité légitime= article 122-4
- légitime défense= article 122-5 + 122-6 (preuve)
- état de nécessité= article 122-7