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Post-Bac
2

THEME 4: Les faits justifactifs

Droit pénal

Définition

Faits justificatifs
Merle et Vetu: "circonstances objectives, indépendantes de la psychologie de délinquant, qui désarment la réaction sociale contre l'infraction pénale" = circonstances dans lesquelles la raison d'être de l'incrimination s'efface
Art 122-4 Code pénal
"N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal"

Section 1: L'ordre de la loi et/ou le commandement de l'autorité légitime


> des comportements interdits à certains peuvent être des obligations pour d'autre.

> on distingue deux fait justificatifs de cet ordre


  • Les actes prescrit ou autorisés par des dispositions législatives ou règlementaires


Les formes:


> revient d'une obligation de faire l'infraction qui ne sera pas puni car provient de la loi, le médecin peut violer le secret professionnel en cas de maladie très contagieuse

> on parle d'une permission de faire


Les sources:


> le principe veut que la coutume est en-dessous de la norme législative

> Exception dans certains cas pourtant la coutume écarte la norme législative, c'est le cas des combats de coq, de la corrida

> le texte ne précise pas le caractère pénal ou extra-pénal de la norme justificative

> un article qui définit une interdiction ne peut être invoqué comme le droit de poursuivre cette même infraction

> la justification est plus difficile à admettre lorsqu'il trouve sa source dans le droit civil


  • L'acte commandé par une autorité légitime


L'autorité légitime:


> l'autorité doit émaner d'une personne dont l'ordre doit être publique, légalement constituée et compétente

> cela ne peut pas être une autorité de faits (personne auto-proclamée, ou en fin de mandat)

> même le président n'a pas le pouvoir d'ordonner des écoutes téléphoniques pour tenir secret des éléments de sa vie privée


L'acte manifestement illégal:


> aucune autorité aussi élevée soit elle ne peut autoriser un acte manifestement illégal

> théorie de l'obéissance passive: le subordonné doit systématiquement obéir, et ainsi il n'est jamais poursuivi, quoi que l'on lui ait imposé

> théorie de la baillonnettes intelligentes: le subordonné doit vérifier que l'ordre est bien conforme à la loi, éventuellement le discuter, demander de confirmer, et refuser l'ordre manifestement illégal

> plusieurs éléments doivent être pris en compte:

> la culture, notamment la culture juridique du subordonné

> la position civile ou militaire du subordonné

> la nature de l'infraction commise

> il faudra aussi vérifier la nécessité et la proportionnalité du comportement du subordonné par rapport à l'objectif poursuivi


Définition

Condition légitime défense
art 122-5: " N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a une disproportion entre les moyens de défense et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction"
La riposte
La riposte est un réflexe accompli dans le même temps que l'attaque et commandé par la nécessité de se défendre
La preuve de la légitime défense
122-6 code p: "Est présumé avoir agit en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte: - pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité; - pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence"

Section 2: La légitime défense


  • les conditions de la légitime défense


La légitime défense de soi-même ou d'autrui:


> visée à l'article 122-5= attaque d'origine humaine injustifiée

> relation interpersonnelle très large, soi-même autrui, pour une agression physique ou moins plus ou moins grave

> si l'atteinte est justifiée, la défense n'est pas légitime, il ne peut y avoir de riposte si le comportement est prescrit ou autorisé par la loi

> la riposte doit être nécessaire il existe deux limites à la nécessité

> la concomitante: acte de défense ne doit pas être accompli ni trop tôt, ni trop tard

> proportionnalité: par cette condition s'opère la pesée des intérêts= grande marge d'erreur laissé par le juge

> la légitime défense ne se concilie pas avec la caractère intentionnel de l'infraction


La légitime défense des biens:


> avant le code p ne faisait pas de différence entre légitime défense des biens et légitime défense des personnes=> changement en 1990

> aujourd'hui la seule limite à la légitime défense des biens est la proportionnalité:

> la gravité de l'agression: pas de crime ou de délit

> acte de défense doit être strictement nécessaire au but poursuivi

> il faut que l'exécution de l'infraction ait été commencé

> c'est aux juges d'apprécier la légitime défense des biens, on peut s'en prendre à une personne mais de façon proportionnée


  • La preuve de la légitime défense


La présomption:


> de nuit, entrée par effraction, violence ou ruse, dans un lieu d'habitation

> vol ou pillage exécuté avec violence

> pas besoin de prouver la légitime défense dans ces situations


La force de la présomption:


> en cas de présomption absolue, irréfragable, le juge doit acquitter toute personne s'étant retrouver dans une situation cité par l'article 122-6

> en cas de présomption simple: la parquet est autorisé à apporter la preuve contraire

Définition

L'état de nécessité
article 122-7 du Code pénal « N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace »

Section 3: L'état de nécessité


> L’état de nécessité n’était initialement pas inscrit dans le Code pénal, le juge prenait en compte des conditions sociales et politique

> Préquel arrêt Ménard avec le juge Magnaud,

> arrêt Lesage


  • La comparaison avec la légitime défense


> il ne s’agit pas de riposte, mais il s’agit d’un acte nécessaire à la sauvegarde d’un intérêt supérieur

> il ne s’agit plus d’une atteinte d’origine humaine, mais il s’agit d’un simple danger qui peut survenir du fait d’un animal, d’éléments naturels ou de circonstances particulières, représentant une menace pour soi-même, autrui ou un bien


Le danger:


> Le danger est juridiquement neutre et ainsi, se demander s’il est justifié ou non, n’aurait pas de sens

> dans l’état de nécessité, il ne va pas de soi qu’un simple danger justifie la commission d’une infraction : il faut que celui-ci constitue un trouble social d’une certaine gravité

> dans le cas de l’état de nécessité, la personne est placée face à un danger réel et imminent alors qu’en état de légitime défense, le danger est en même temps que l’action


La réaction:


> nécessité: la jurisprudence ne tient pas compte de cette atténuation et les juges ont d’ailleurs plutôt tendance à vérifier qu’il n’y avait pas d’autres moyens de parer le danger : en principe, l’état de nécessité ne devrait opérer que, si en urgence, il n’y avait pas d’autres moyens à utiliser que la commission d’une infraction

> état non permanent seulement ponctuel

> proportionnalité: Il ne faut pas qu’il y ait de disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace

> moins le danger est individualisé plus la proportionnalité est acceptable


  • Les questions complémentaires liées aux faits justificatifs


La question de l’incidence d’une faute antérieure sur la responsabilité pénale:


> CA Rennes 1954 pas d'état de nécessité car faute antérieurendu routier

> CC 1958 Lesage état de nécessité car faute ne vient pas directement du conducteur

> La solution fut reprise en jurisprudence mais ne l’a pas été dans l’article 122-7 du nouveau Code pénal, laissant deux interprétations possibles :

le législateur a entendu abandonner une solution critiquée en doctrine d’invoquer l’ordre de la

loi ou la légitime défense en cas de poursuite pour une infraction non-intentionnelle

- le législateur ne s’est pas prononcé sur ce point parce que cela était inutile (la notion s’impose

d’elle-même

La Cour de cassation a opté pour la seconde interprétation et continue d’exclure l’état de nécessité en cas de faute antérieure.


La question de la responsabilité civile:


> en principe pas de responsabilité civile lorsque l'état de nécessité est appelé

> exception: fait du tort à un tiers qui s'est retrouvé u mauvais endroit au mauvais moment donc possibilité de dédommagement

A retenir :

Plusieurs faits justificatifs:


  • ordre de la loi ou autorité légitime= article 122-4
  • légitime défense= article 122-5 + 122-6 (preuve)
  • état de nécessité= article 122-7

Définitions

Faits justificatifs
Merle et Vetu: "circonstances objectives, indépendantes de la psychologie de délinquant, qui désarment la réaction sociale contre l'infraction pénale" = circonstances dans lesquelles la raison d'être de l'incrimination s'efface
Art 122-4 Code pénal
"N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal"
Condition légitime défense
art 122-5: " N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a une disproportion entre les moyens de défense et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction"
La riposte
La riposte est un réflexe accompli dans le même temps que l'attaque et commandé par la nécessité de se défendre
La preuve de la légitime défense
122-6 code p: "Est présumé avoir agit en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte: - pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité; - pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence"
L'état de nécessité
article 122-7 du Code pénal « N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace »
Post-Bac
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THEME 4: Les faits justifactifs

Droit pénal

Définition

Faits justificatifs
Merle et Vetu: "circonstances objectives, indépendantes de la psychologie de délinquant, qui désarment la réaction sociale contre l'infraction pénale" = circonstances dans lesquelles la raison d'être de l'incrimination s'efface
Art 122-4 Code pénal
"N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal"

Section 1: L'ordre de la loi et/ou le commandement de l'autorité légitime


> des comportements interdits à certains peuvent être des obligations pour d'autre.

> on distingue deux fait justificatifs de cet ordre


  • Les actes prescrit ou autorisés par des dispositions législatives ou règlementaires


Les formes:


> revient d'une obligation de faire l'infraction qui ne sera pas puni car provient de la loi, le médecin peut violer le secret professionnel en cas de maladie très contagieuse

> on parle d'une permission de faire


Les sources:


> le principe veut que la coutume est en-dessous de la norme législative

> Exception dans certains cas pourtant la coutume écarte la norme législative, c'est le cas des combats de coq, de la corrida

> le texte ne précise pas le caractère pénal ou extra-pénal de la norme justificative

> un article qui définit une interdiction ne peut être invoqué comme le droit de poursuivre cette même infraction

> la justification est plus difficile à admettre lorsqu'il trouve sa source dans le droit civil


  • L'acte commandé par une autorité légitime


L'autorité légitime:


> l'autorité doit émaner d'une personne dont l'ordre doit être publique, légalement constituée et compétente

> cela ne peut pas être une autorité de faits (personne auto-proclamée, ou en fin de mandat)

> même le président n'a pas le pouvoir d'ordonner des écoutes téléphoniques pour tenir secret des éléments de sa vie privée


L'acte manifestement illégal:


> aucune autorité aussi élevée soit elle ne peut autoriser un acte manifestement illégal

> théorie de l'obéissance passive: le subordonné doit systématiquement obéir, et ainsi il n'est jamais poursuivi, quoi que l'on lui ait imposé

> théorie de la baillonnettes intelligentes: le subordonné doit vérifier que l'ordre est bien conforme à la loi, éventuellement le discuter, demander de confirmer, et refuser l'ordre manifestement illégal

> plusieurs éléments doivent être pris en compte:

> la culture, notamment la culture juridique du subordonné

> la position civile ou militaire du subordonné

> la nature de l'infraction commise

> il faudra aussi vérifier la nécessité et la proportionnalité du comportement du subordonné par rapport à l'objectif poursuivi


Définition

Condition légitime défense
art 122-5: " N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a une disproportion entre les moyens de défense et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction"
La riposte
La riposte est un réflexe accompli dans le même temps que l'attaque et commandé par la nécessité de se défendre
La preuve de la légitime défense
122-6 code p: "Est présumé avoir agit en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte: - pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité; - pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence"

Section 2: La légitime défense


  • les conditions de la légitime défense


La légitime défense de soi-même ou d'autrui:


> visée à l'article 122-5= attaque d'origine humaine injustifiée

> relation interpersonnelle très large, soi-même autrui, pour une agression physique ou moins plus ou moins grave

> si l'atteinte est justifiée, la défense n'est pas légitime, il ne peut y avoir de riposte si le comportement est prescrit ou autorisé par la loi

> la riposte doit être nécessaire il existe deux limites à la nécessité

> la concomitante: acte de défense ne doit pas être accompli ni trop tôt, ni trop tard

> proportionnalité: par cette condition s'opère la pesée des intérêts= grande marge d'erreur laissé par le juge

> la légitime défense ne se concilie pas avec la caractère intentionnel de l'infraction


La légitime défense des biens:


> avant le code p ne faisait pas de différence entre légitime défense des biens et légitime défense des personnes=> changement en 1990

> aujourd'hui la seule limite à la légitime défense des biens est la proportionnalité:

> la gravité de l'agression: pas de crime ou de délit

> acte de défense doit être strictement nécessaire au but poursuivi

> il faut que l'exécution de l'infraction ait été commencé

> c'est aux juges d'apprécier la légitime défense des biens, on peut s'en prendre à une personne mais de façon proportionnée


  • La preuve de la légitime défense


La présomption:


> de nuit, entrée par effraction, violence ou ruse, dans un lieu d'habitation

> vol ou pillage exécuté avec violence

> pas besoin de prouver la légitime défense dans ces situations


La force de la présomption:


> en cas de présomption absolue, irréfragable, le juge doit acquitter toute personne s'étant retrouver dans une situation cité par l'article 122-6

> en cas de présomption simple: la parquet est autorisé à apporter la preuve contraire

Définition

L'état de nécessité
article 122-7 du Code pénal « N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace »

Section 3: L'état de nécessité


> L’état de nécessité n’était initialement pas inscrit dans le Code pénal, le juge prenait en compte des conditions sociales et politique

> Préquel arrêt Ménard avec le juge Magnaud,

> arrêt Lesage


  • La comparaison avec la légitime défense


> il ne s’agit pas de riposte, mais il s’agit d’un acte nécessaire à la sauvegarde d’un intérêt supérieur

> il ne s’agit plus d’une atteinte d’origine humaine, mais il s’agit d’un simple danger qui peut survenir du fait d’un animal, d’éléments naturels ou de circonstances particulières, représentant une menace pour soi-même, autrui ou un bien


Le danger:


> Le danger est juridiquement neutre et ainsi, se demander s’il est justifié ou non, n’aurait pas de sens

> dans l’état de nécessité, il ne va pas de soi qu’un simple danger justifie la commission d’une infraction : il faut que celui-ci constitue un trouble social d’une certaine gravité

> dans le cas de l’état de nécessité, la personne est placée face à un danger réel et imminent alors qu’en état de légitime défense, le danger est en même temps que l’action


La réaction:


> nécessité: la jurisprudence ne tient pas compte de cette atténuation et les juges ont d’ailleurs plutôt tendance à vérifier qu’il n’y avait pas d’autres moyens de parer le danger : en principe, l’état de nécessité ne devrait opérer que, si en urgence, il n’y avait pas d’autres moyens à utiliser que la commission d’une infraction

> état non permanent seulement ponctuel

> proportionnalité: Il ne faut pas qu’il y ait de disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace

> moins le danger est individualisé plus la proportionnalité est acceptable


  • Les questions complémentaires liées aux faits justificatifs


La question de l’incidence d’une faute antérieure sur la responsabilité pénale:


> CA Rennes 1954 pas d'état de nécessité car faute antérieurendu routier

> CC 1958 Lesage état de nécessité car faute ne vient pas directement du conducteur

> La solution fut reprise en jurisprudence mais ne l’a pas été dans l’article 122-7 du nouveau Code pénal, laissant deux interprétations possibles :

le législateur a entendu abandonner une solution critiquée en doctrine d’invoquer l’ordre de la

loi ou la légitime défense en cas de poursuite pour une infraction non-intentionnelle

- le législateur ne s’est pas prononcé sur ce point parce que cela était inutile (la notion s’impose

d’elle-même

La Cour de cassation a opté pour la seconde interprétation et continue d’exclure l’état de nécessité en cas de faute antérieure.


La question de la responsabilité civile:


> en principe pas de responsabilité civile lorsque l'état de nécessité est appelé

> exception: fait du tort à un tiers qui s'est retrouvé u mauvais endroit au mauvais moment donc possibilité de dédommagement

A retenir :

Plusieurs faits justificatifs:


  • ordre de la loi ou autorité légitime= article 122-4
  • légitime défense= article 122-5 + 122-6 (preuve)
  • état de nécessité= article 122-7

Définitions

Faits justificatifs
Merle et Vetu: "circonstances objectives, indépendantes de la psychologie de délinquant, qui désarment la réaction sociale contre l'infraction pénale" = circonstances dans lesquelles la raison d'être de l'incrimination s'efface
Art 122-4 Code pénal
"N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal"
Condition légitime défense
art 122-5: " N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a une disproportion entre les moyens de défense et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction"
La riposte
La riposte est un réflexe accompli dans le même temps que l'attaque et commandé par la nécessité de se défendre
La preuve de la légitime défense
122-6 code p: "Est présumé avoir agit en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte: - pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité; - pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence"
L'état de nécessité
article 122-7 du Code pénal « N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace »