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Post-Bac
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THÈME 3 LE CONTENU DU CONTRAT

Droit des contrats

A retenir :

= 3ème condition de formation d'un contrat


Article 1128 Code Civil --> consentement/ capacité/ contenu

Qu’est-ce que les parties ont recherché grâce au contrat ? Pourquoi se sont t-elles engagées ? 

L'accord des parties ne peut pas avoir lieu abstraitement cad que en exprimant leur volonté, les parties veulent quelque chose de précis pour une raison précise. 

Derrière le contenu du contrat, on met ce que veulent les parties, ce qui correspond à la notion de prestation. Pk elles le veulent : la notion de but.

A retenir :

Le principe: 

En vertu du principe de l’autonomie de la volonté, le contenu du contrat est librement déterminé par les parties. Néanmoins cette liberté est limitée car le contenu doit être licite et certain. En conséquence, les limites mises en place portent sur la matière et la consistance dans l’engagement des parties.  Elles portent aussi sur l’équilibre du contenu contractuel et sur la licéité du contrat.


Section 1 - L’identification du contenu contractuel 


Paragraphe 1 - La définition du « contenu du contrat » 


L’objet est ce sur quoi on contracte cad la matière de l’engagement. L'intérêt de l’objet est qu’il permet de répondre à la question : Qu’est-ce qui est dû ? A quoi le débiteur s’est engagé ?

Il y a 3 objets distincts


L’objet de l’obligation : ce qu’une partie doit fournir à l’autre. Il s’agit ici de désigner la prestation qui est due, cad la prestation que le cocontractant s’engage à fournir au profit de l’autre. Le terme prestation recouvre 2 choses : l’accomplissement d’un acte positif (=les obligations de faire) et l’inaction cad le fait de s’abstenir d’accomplir un acte (= les obligations de ne pas faire). Il y a autant de prestations dans un contrat qu’il y a d’obligations. Dans le contrat synallagmatique, il y a au moins 2 obligations réciproques et chacune à son propre objet. 



L’objet de la prestation : l’objet au sens concret. L’objet est concrètement la chose, le droit ou le service fourni par l’une des parties. La chose peut être matérielle mais également incorporelle (ex : logiciel, chanson…). 



L’objet du contrat : l’objet au sens de l’échange global, cad que ca correspond à l’opération juridique convenue entre les parties et qu’elles entendent réaliser. L'intérêt de cet objet est qu’il dégage la vision globale de l’opération qui est voulu par les parties, cad au-delà de la simple prestation. Son intérêt est qu’il permet de classer les contrats par type. 



Paragraphe 2 - Les caractères de la prestation


L’objet de l’obligation doit revenir 3 caractères


  • Présente ou future
  • Possible 
  • Déterminé ou déterminable


A. Une prestation présente ou future

PRÉSENTE : Exiger une prestation présente implique que cette prestation existe au moment de l’échange des consentements. Si la prestation n’existe pas, elle ne peut pas faire l’objet d’un contrat. La chose qui fait l’objet de la prestation ne doit pas être éteinte ou détruite.



FUTURE : L’idée est que les parties concluent un contrat par rapport à une chose qui n’existe pas au moment de leurs accords, mais les parties pensent que la chose existera au moment de l’exécution du contrat. L’exigence est que l’existence future de cette chose / obligation doit être tenue pour certaines par les parties. Si jamais la prestation vient à ne pas exister sans faute d’une des parties, le contrat est frappé de caducité (= sanction qui est liée au fait que l’acte juridique a perdu un de ses éléments essentielles après sa formation).

B. Une prestation possible

A retenir :

On ne peut promettre qu’une prestation possible (cad en mesure de réaliser).

L’expression « A l’impossible nul n’est tenu ». Nul ne peut s’engager à réaliser l’impossible. Le droit ne protège pas des accords qui sont insusceptibles de produire effet. Ces accords sont nécessairement nuls.

Pour autant, on va distinguer 2 impossibilités


Impossibilité absolue : L'impossibilité est absolue lorsque la prestation ne peut en aucune manière être exécutée par aucun débiteur.  Le contrat est effectivement nul pour prestation impossible (Ex : la vente de la chose d’autrui -> adage : nul ne peut transférer plus de droit qu’il n’en a »).



Impossibilité relative : la prestation excède les capacités du seul débiteur. Par ailleurs, et en elle-même, la prestation est tout à fait réalisable. Simplement, c’est le débiteur de ce contrat là qui est personnellement dans l’impossibilité d’exécuter la prestation. Cela veut dire aussi qu' une autre personne / autre débiteur serait en capacité de l’exécuter. Ici, l’impossibilité relative ne permet pas d’obtenir la nullité du contrat. La sanction est celle prévue en cas d’inexécution du contrat.

C. Une prestation déterminée ou déterminable

A retenir :

Le débiteur doit savoir à quoi il s’engage. De son côté, le créancier doit savoir ce qu’il peut réclamer.


« Déterminée » = on peut définir avec précision ce que doit le débiteur au jour de la formation du contrat. 


« Déterminable » = on doit pouvoir déterminer ce que le débiteur doit au plus tard au moment de l’exécution du contrat. Cela veut dire que la détermination précise se fait à une date ultérieure, sans que les parties n’aient besoin de conclure un nouvel accord ou sans qu’une des parties prenne une décision unilatérale.

Ce caractère déterminée et déterminable concerne la prestation elle-même et sa qualité : 


Chose au droit : lorsque la prestation met en jeu une chose ou un droit, c’est la description / l’identification précise de l’objet de la prestation qui est important. 



Distinction entre un corps certain (=bien unique ) et une chose de genre.


Si l’objet est un corps certain, il doit être désigné dans le contrat avec toutes les informations nécessaires à son identification. A défaut de quoi, le contrat est nul. 


Si l’objet est une chose de genre (= chose interchangeable), il doit être déterminé dans son espace / type et dans sa quotité (=quantité). Si la chose ou le droit est seulement déterminable il faut que le contrat indique les modalités de sa détermination ou à défaut, il faut que la détermination se fasse par le biais des usages ou des relations antérieurs des parties. Ex : l’achat du stock. 


—————


Service : lorsque la prestation est un service, il n’y a pas de critère particulier, pas de degré dans la détermination. Le juge exige une précision qui permet la réalisation de la prestation. Ex : clause de mobilité.




Si jamais la qualité n’est ni déterminée, ni déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit fournir la prestation de qualité qui correspond aux attentes légitimes des parties.

D. Le cas particulier de la prestation monétaire : le prix

Question de la détermination du prix. Le principe est qu'il faut nécessairement une détermination préalable du prix par accord des parties. A défaut, le contrat est nul. Comme les autres prestations, le prix doit être déterminé ou déterminable au jour de la conclusion du contrat. 


Par exception, il est admis la règle de fixation unilatéral du prix. Simplement, cette exemption est limitée aux contrats-cadre et aux contrats de prestations de service. 


Les contrats cadre



Dans les contrats cadre, il y a une difficulté par rapport au prix car l’exécution de ces contrats s’échelonnent dans le temps. La solution est de renvoyer à plus tard la fixation précise du prix, mais aussi de laisser une seule des parties intervenir unilatéralement au moment nécessaire pour fixer le prix. Le principe de la liberté contractuelle permet d’admettre une telle pratique. Néanmoins, cette pratique présente un risque : que le prix soit imposé par la partie forte et donc que ce prix soit clairement défavorable à son cocontractant. 


Dans le contact cadre, la condition de détermination du prix est-elle remplie ou bien, le contrat doit-il être annulé ? 


—> Dans un premier temps, la jurisprudence exige que le prix soit déterminé. Elle se fondé sur l’article 1591 du code civil (sur les contrats spéciaux) : le problème  est que cet article concerne la vente. La vente est un contrat translatif de propriété, ce que n’est pas le contact cadre. 


—> Dans un deuxième temps, la jurisprudence considère que le contrat est nul pour défaut d’objet puisque sa quotité (=le montant) n’était pas déterminable. 


—> Dans un troisième temps : 4 arrêts de l’assemblée plénière du 1 décembre 1995 : la règle est qu' en présence d’un contrat cadre, le prix des contrats d’application n’a pas à être fixé dans la convention initiale. Autrement dit, l’indétermination du prix n’est pas une cause de nullité du contrat cadre. La jurisprudence admet que le prix peut être fixé plus tard et unilatéralement par l’une des parties à condition que cette fixation ne soit pas abusive. Maintenant, on trouve l’article 1164 du code civil : la limite est que le législateur a prévu une exigence de motivation. En cas de contestation du prix qui a été retenu, la partie qui a fixé unilatéralement ce prix doit être en mesure de justifier son montant. 


Il existe une limite à cette fixation unilatérale qui est la théorie de l’abus de droit. L’idée est qu’il ne faut pas laisser une partie sous la dépendance de la volonté arbitraire de l’autre. Ici l’abus se détermine en fonction de critères tirés du comportement du créancier, notamment par exemple la volonté de réaliser un profit légitime. On peut aussi déterminer l’abus en fonction d’un critère tirés des modalités du contrat, cela veut dire qu'un prix élevé n’est pas à lui seul un prix constitutif d’un abus. En cas d’abus dans la fixation unilatérale du prix, le cocontractant victime cad le débiteur de la prestation monétaire peut demander l’octroi de dommages et intérêts ou encore la résolution du contrat. 


Les contrats de prestation de service



—> article 1165 du code civil


Au sens stricte = le contrat d’entreprise cad un contrat par lequel une personne s’engage à réaliser un ouvrage, un bien ou un service contre rémunération en conservant son indépendance dans l’exécution du contrat. Si les parties ne se sont pas mises d'accord sur le prix avant l’exécution du contrat, ce prix peut être fixé par le créancier après la réalisation de la prestation. 


Le prix est déterminé unilatéralement avec une obligation de motivation en cas de contestation et avec sanction en cas d’abus dans cette fixation. La sanction étant soit l’octroi de dommages et intérêts, soit la résolution du contrat.

Section 2 - L’équilibre du contenu contractuel

Pour rechercher un équilibre au contenu contractuel, il faut partir de l’idée que la personne qui s’engage reçoit une contrepartie à son obligation. 


La question qui se pose est : Est-il nécessaire qu’il y ait équivalence entre ce que chaque partie reçoit et fournit pour que le contrat soit valable ? 


L'équilibre du contrat est d’abord celui que les parties ont voulu. Par principe, on va admettre que le contrat est équilibré car il a été accepté par les parties. Chacune des parties trouve dans le contrat un intérêt à peu près équivalent au moins subjectivement. Toutefois, la loi sanctionne certains déséquilibres dans le souci d’imposer la notion de « justice contractuelle ».


Paragraphe 1 - Le principe

Contrat synallagmatique --> obligation réciproques donc contreparties mutuelle. La prestation du vendeur qui est de délivrer la chose vendue est bien la contrepartie de la prestation de l’acheteur.


L’équivalence des prestations n’est pas une condition de validité du contrat synallagmatique. L’idée défendue est la liberté contractuelle : les contractants sont les seuls décisionnaires / maîtres pour définir la justesse économique de leur contrat.  L’idée derrière est que chacun doit veiller à ses propres intérêts et que chacun doit s’assurer que le contrat est juste et équilibré pour lui. Il n’y a pas de contrôle général par le juge / la loi, de l’équivalence économique entre l’engagement réciproque des parties. Le juge n’a pas le pouvoir d’annuler le contrat parce qu’il l’estime déséquilibrer et n’a pas non plus le droit de réduire le prix car il le trouve excessif.

Paragraphe 2 - L’exception immédiate : la lésion

Définition

Lésion
= le préjudice subi par l’une des parties au contrat du fait d’un défaut d’équivalence entre l’avantage qu’elle obtient et le sacrifice qu’elle consent et qui existe au moment de la formation du contrat. Le vendeur est lésé s’il vend à un prix qui est trop bas. L’acheteur est lésé s' il achète à prix qui est trop haut. Le déséquilibre est souverainement apprécié par les juges du fond. —> La lésion ne doit pas être confondue avec l’imprévision ! L’imprévision vise la rupture de l’équilibre contractuel qui intervient pendant l’existence du contrat, généralement à la suite d’une modification.

A. Le domaine de la lésion

La lésion n’est pas une cause générale de nullité du contrat cad que le domaine de la lésion est strictement défini. La lésion ne concerne que les contrats à titre onéreux et commutatifs.


Contrat à titre onéreux et commutatifs : L’opposé du titre onéreux : dans le contrat à titre gratuit, le déséquilibre est voulu par les parties. L’opposé du contrat commutatif est le contrat aléatoire : pour le contrat aléatoire, l’appréciation de l’équivalence des prestations n’est pas possible car la prestation de l’une des parties dépend d’un événement incertain : aléa.



Protection mineur / majeur protégé : Le code civil admet expressément la lésion dans 3 cas distincts qui demande soit de la qualité du contractant, soit du type de contrat : 

La qualité du cocontractant : la lésion est admise lorsqu’il s’agit de protéger contre un déséquilibre contractuel un mineur non émancipé ou un majeur protégé quelque soit le contrat. 


Vente d’immeuble : La lésion protège le vendeur (et uniquement le vendeur) qui a reçu un prix excessivement bas. Le vendeur a reçu à un prix inférieur au 5/12ème de la valeur réelle de l’immeuble. 



Honoraires : la jurisprudence a étendu le domaine de la lésion cad que le juge s’est octroyer le droit de réduire une obligation qu’il estime or de proportion avec la contrepartie. Les juges ont admis un principe de réductibilité des honoraires (cad réduire les honoraires) lorsqu’ils apparaissent exagérés au regard du service rendu.

B. Les sanctions de la lésion

Pour établir la lésion et donc pouvoir demander la mise en œuvre de la sanction, il faut comparer le prix payé et la valeur de la chose au jour de la formation du contrat. 


Il existe 2 sanctions principales


La rescision pour lésion (on dit que le contrat va être rescindés pour lésion) : elle fonctionne comme une nullité relative cad qu’elle produit les mêmes effets, simplement son régime juridique est différent sur certains aspects. 



La révision : l’idée que le contrat lésionnaire est maintenu mais il est remanier dans l’objectif d’établir un équilibre entre les prestations.

Paragraphe 3 - Les atténuations

A. La contrepartie nécessaire

L’engagement de chaque partie est justifié par l’engagement de l’autre. 

Logique —> Doit être annulé le contrat qui ne contient pas une contrepartie suffisante / minimale.



Cette exigence des contreparties concerne les contrats à titre onéreux. La contrepartie convenue de l’une des parties est l’objet de l’obligation de l’autre.



Distinction entre le contrat commutatif et le contrat aléatoire :

—> Dans un contrat commutatif, le contrat n’est pas valable si l’une des parties ne trouve pas dans l’engagement de l’autre, un avantage qui compense le sacrifice qu’elle consent elle-même. Une obligation est sans contrepartie quand la contre prestation attendue n’intervient pas. 

—> Dans le contrat aléatoire, les parties s’engagent dans l’espoir d’obtenir un profit / un gain mais sans le connaître précisément. On s’intéresse ici à l’évènement qui constitue l’aléa : si l’aléa n’existe pas au moment de la signature du contrat, le contrat aléatoire est nul pour défaut de contrepartie convenu. Il faut seulement que l’aléa existe pour que le contrat soit valable cad que la validité du contrat n’est pas remise en cause même si l’aléa ne se réalise pas, si l’une des parties ne reçoit finalement aucune contrepartie en application du contrat. Certains textes en dehors du code civil prévoient directement la nullité du contrat aléatoire lorsque l’aléa est inexistant. 


Contrepartie visée : Quelle est la contrepartie visée ? 

La validité du contrat ne suppose pas seulement l’existence d’une contrepartie. La validité exige la contrepartie que les parties ont décidé ensemble. 


Exigences : Quelles sont les exigences par rapport à la contrepartie ? 


La contrepartie ne doit être ni illusoire, ni dérisoire. 

—> illusoire = la contrepartie n’est qu’apparente. En réalité, on dit qu’elle est dépourvue d’existence. 


—> dérisoire = qqchose qui est minime. Ici, la contrepartie existe mais elle est si insignifiante / faible qu’elle ressemble à l’absence de contrepartie. On dit qu’elle confine à l’absence de contrepartie. Le « vil prix » = le prix dérisoire. Le vil prix lui, on va considérer que l’obligation du vendeur est dépourvue de contrepartie car le transfert de propriété est consenti à un prix qui n’équivaut à rien ou à presque rien. 

Le prix est dérisoire en considération de la chose transférée et de la prestation qu’en font les parties. En conséquence, la vente pour 1 € symbolique peut être valable si le prix relève un avantage réel au-delà du montant soit 1 €. En aucune façon, il y a de déséquilibre entre les prestations, sinon il y aurait contournement de l’interdiction générale de la lésion. 


Date d’appréciation : Quelle est la date d’appréciation ? A quel moment on apprécie la contrepartie nécessaire ? 


C’est au moment de la formation / conclusion du contrat que l’on apprécie la réalité / l’existence de la contrepartie. Si la contrepartie disparaît ultérieurement / au cours d’exécution du contrat, le cocontractant pourra saisir le juge mais sur un autre fondement juridique justement lié à une problème d’exécution du contrat notamment l’imprévision et la résolution pour inexécution. 


Sanction : Quelle est la sanction si la contrepartie nécessaire n’est pas présente ? 


C’est une nullité relative.


B. La protection de l’obligation essentielle


—> article 1170 du code civil

La source de cette disposition est la jurisprudence Chronopost, qui a été rendue à propos des clauses limitatives de réparation. En limitant à une faible somme forfaitaire, l’indemnisation qu’elle devait payer en cas d’inexécution des ses obligations de rapidité et de sécurité, la société chronopost a privé de cause l’engagement de l’expéditeur. Puisque le plafond de la clause est trop faible, la clause contrevient à l’obligation principale. Le supplément de prix qui est payer pour obtenir un service rapide n’a plus de raison d’être car la clause limitative de responsabilité réduit à néant l’obligation du transporteur de livrer rapidement / en temps et en heures. Le transporteur en réalité ne fournit aucune contrepartie. 


Quelle sanction lorsqu’il y a atteinte à l’obligation essentielle ?

—> ici, le contrat est maintenu mais la clause est réputée non écrite car on estime que la clause contredit la portée de l’engagement donc elle doit disparaître du contrat. L’objectif de la jurisprudence et de l’article est de protéger le noyau dur du contrat et donc de protéger la prestation caractéristique (=obligation fondamentale). On considère que si cette obligation est privée de sa substance, le contrat lui est vidé de son fondement. On doit écarter l’élément qui porte atteinte à l’obligation essentielle. La jurisprudence chronopost s’est construite avec les clauses limitatives de responsabilité. Le législateur, lui, dans l’article 1170, utilise l’expression « toutes clauses », ce qui rend possible l’application de la règle à d’autres types de clauses que celles en matière de responsabilité. 

1ère clause de non recours : elle prive les parties d’un droit effectif au juge, elle rend impossible ou plus difficile la saisine du juge. 


Dans un arrêt de 2000, c’était un contrat d’assurance d’hélicoptère : il y avait une restriction du nombre de pilotes. Est-ce que cela porte atteinte ? Cette clause doit être maintenue, elle ne porte pas atteinte car elle constitue une condition d’exécution de l’obligation de l’assuré.


Le raisonnement des juges se construit autour de 2 questionnements : 


  • Quelle est l’obligation essentielle ? 
  • La clause vit-elle cette obligation essentielle de sa substance / contenu ? L’obligation essentielle est-elle toujours respecter si on fait application de la clause ?


C. La lutte contre les clauses abusives

Droit de la consommation : la notion de clause abusive est née en droit de la consommation. L’objectif du droit est de sanctionner les clauses qui créent un déséquilibre significatif au profit du professionnel et au détriment du consommateur. Il existe des listes de clauses qui sont formulées / exprimées dans des décrets et qui précisent les clauses noires et les clauses grises. L’idée est que les clauses noires sont présumé abusives de manière irréfragable, alors que les clauses grises sont présumé abusives. Irréfragable = on ne peut pas apporter de preuve contraire.


La réforme de 2016 à généraliser au droit commun, la notion de clause abusive. Cette notion on la trouve à l’article 1171 du code civil. L’intérêt est que désormais un professionnel peut se prévaloir d’une clause abusive. 


Conditions : pour que les règles relatives aux clauses abusives s’appliquent, il faut réunir plusieurs conditions : 


Le fait que le contrat doit être un contrat d’adhésion : (binôme contrat de gré à gré)


Clause contesté doit être « non négociable », déterminé à l’avance par l’une des parties. Lorsque la liberté contractuelle réapparaît, la protection par la notion de clause abusive, elle, elle disparaît /cesse. 


La clause doit créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties : c’est au juge de déterminer si le déséquilibre est significatif. L’idée est qu’il ne regarde pas seulement le contenu de la clause, mais il procède à une analyse globale du contrat. Ce déséquilibre significatif ne peut porter ni sur l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix à la prestation. La règle contraire remettrait en cause l’interdiction générale de la lésion. Seules les clauses accessoires peuvent être jugées abusives. 


Sanction : Si le juge constate un déséquilibre significatif, il déclare la clause non écrite, cad que la clause n’a plus vocation à s’appliquer / à produire des effets mais le reste du contrat lui perdure

Section 3 - La licéité du contenu contractuel 

A retenir :

L’idée globale : le contrat ne doit pas heurter les intérêts de la société. On va considérer qu’il existe des intérêts généraux qui se placent au-dessus des intérêts personnels qui peuvent être satisfait par le contrat. 



Paragraphe 1 - le domaine de l’illicéité


En évoquant l’illicéité, le code civil limite la liberté contractuelle et oblige les parties à tenir compte des interdits sociaux, au moment de la formation du contrat. Le droit moderne attaché à l’illicéité les droits fondamentaux notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la réunion et l’association…


En droit interne stricte, la notion qui construit le domaine de l’illicéité est la notion d’ordre public. L’idée générale de l’ordre public est la suprématie de la collectivité sur les individus. L’ordre public exprime le vouloir vivre de la nation que menacerait certaines initiatives individuelles en forme de contrat. L’ordre public repose sur une hiérarchie des valeurs. Il défend donc les valeurs essentielles de la société (=les règles tellement essentielles au bon fonctionnement de la société, que les parties ne peuvent pas y déroger). 


But de l’ordre public : en droit des contrats, le contrat est la loi des parties et que son contenu est en principe librement défini par les parties. Le but de l’ordre public est de résoudre un conflit éventuel entre les règles essentielles de la société française et les normes individuelles issus des contrats conclus entre les citoyens. 


Sources de l’ordre public : on retrouve toutes les règles impératives auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. 2 possibilités : 


  • soit la loi précise elle-même qu’elle est d’ordre public (=ordre public textuel, « nonobstant toute clause contraire » (nonobstant = sans tenir compte)). Une activité punie par le droit pénal est nécessairement illicite civilement. 
  • Soit la loi est silencieuse sur son caractère impératif : c’est le juge qui met en évidence ou non le caractère d’ordre public de la règle (ex : l’ordre public virtuel)


Conceptions de l’ordre public : 2 conceptions principales : 


Ordre public traditionnel / politique : on dit qu’il veille à la défense des piliers de la société, il protège les organisations fondamentales de la société —> protection de l’état + de la famille + de l’individu + de la sécurité + liberté individuelle…Si on envisage l’état par exemple, on peut pas conclure une contrat qui vise à corrompre un fonctionnaire. Le lien avec la famille —> nullité du contrat par lequel les époux se libèrent de l’un des devoirs du mariage, la nullité du clause de célibat dans un contrat de travail…Protection de l’humain-> l’impossibilité de conclure un contrat qui porte atteinte à la dignité de l’être humain. 


?Ordre public économique : il est double : soit son but est de diriger l’économie nationale et satisfaire l'intérêt économique général, c’est ce qu’on appelle « l’ordre public de direction » (ex : les acteurs d’un marché ne peuvent pas conclure un contrat dont l’objectif est d’entraver le libre jeu de la concurrence). 


Soit son but est de protéger certaines catégories de citoyens qui sont présumer en situation de faiblesse, protéger contre les risques encourus du fait du contenu du contrat (l’ordre public de protection). Ex : la législation sur les baux d’habitation est une loi d’ordre public. 


Ordre public moral : l’idée qu' une personne ne peut pas s’engager à accomplir un fait / une prestation socialement immorale (Notion de bonnes mœurs dans l’article 6). Le doyen Carbonnier définissait les bonnes mœurs comme les coutumes des honnêtes gens pour un temps et un lieu donné : les bonnes mœurs concernaient spécialement tout ce qui est lié à la sexualité.

Paragraphe 2 - l’élément illicite

Stipulations du contrat : L’illicéité peut concerner les stipulations du contrat cad une ou plusieurs clauses du contrat qui mentionnent les prestations des parties. L’idée est qu' il suffit qu’une seule prestation soit illicite pour que le contrat soit nul, même si l’autre obligation est licite. 


But du contrat : L’élément illicite peut aussi concerner le but du contrat ce qui correspond au mobile / motif déterminant des parties cad ce qui correspond à la finalité / à l’économie de l’engagement. C’est concrètement la raison pour laquelle une partie a conclu le contrat au-delà de la prestation qu’elle souhaite recevoir. Cela veut dire que les prestations en elles-mêmes peuvent être tout à fait licites mais elles permettent de réaliser une opération qui elle est illicite. Le contrat ne peut pas être maintenu.  


Date d’appréciation : c’est au moment de la formation / conclusion du contrat que l’on apprécie la licéité du contenu du contrat. Si le contenu devient par la suite illicite, il faut rechercher un autre fondement juridique. Ex : la résolution pour inexécution voir la caducité. À l’inverse, si l’illicéité présente à la formation du contrat a disparu au moment où le juge statue et qu’elle est fondée sur une destination de justice, la nullité n’est pas prononcée (arrêt du 19 mai 2021).

Paragraphe 3 - la sanction de l’illicéité

Nature : Lorsque l’illicéité concerne les stipulations du contrat, si la clause illicite n’est pas un élément déterminant de l’engagement des parties, on admet que seule cette clause soit annulée et que le reste du contrat soit maintenu. Lorsque l’illicéité concerne le but du contrat, ici, le contrat est nul de nullité absolue : cette nullité est prononcée que le but illicite était connu par l’ensemble des parties ou non. Autrement dit, le fait qu’une partie ignore le caractère illicite du but poursuivis par son cocontractant n’écarte pas la nullité du contrat. On ne protège pas le cocontractant même de bonne foi. On a tendance à penser que pour éviter que la partie innocente soit victime du comportement de son cocontractant, on peut envisager de retirer à ce cocontractant indigne, le droit de demander la nullité du contrat ou bien envisager de le priver du droit à restitution de ce qu’il a verser.


Preuve : C’est la partie qui invoque l’illicéité du but ou de la stipulation de la prouver et ce par tous moyens.


Définitions

Lésion
= le préjudice subi par l’une des parties au contrat du fait d’un défaut d’équivalence entre l’avantage qu’elle obtient et le sacrifice qu’elle consent et qui existe au moment de la formation du contrat. Le vendeur est lésé s’il vend à un prix qui est trop bas. L’acheteur est lésé s' il achète à prix qui est trop haut. Le déséquilibre est souverainement apprécié par les juges du fond. —> La lésion ne doit pas être confondue avec l’imprévision ! L’imprévision vise la rupture de l’équilibre contractuel qui intervient pendant l’existence du contrat, généralement à la suite d’une modification.
Post-Bac
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THÈME 3 LE CONTENU DU CONTRAT

Droit des contrats

A retenir :

= 3ème condition de formation d'un contrat


Article 1128 Code Civil --> consentement/ capacité/ contenu

Qu’est-ce que les parties ont recherché grâce au contrat ? Pourquoi se sont t-elles engagées ? 

L'accord des parties ne peut pas avoir lieu abstraitement cad que en exprimant leur volonté, les parties veulent quelque chose de précis pour une raison précise. 

Derrière le contenu du contrat, on met ce que veulent les parties, ce qui correspond à la notion de prestation. Pk elles le veulent : la notion de but.

A retenir :

Le principe: 

En vertu du principe de l’autonomie de la volonté, le contenu du contrat est librement déterminé par les parties. Néanmoins cette liberté est limitée car le contenu doit être licite et certain. En conséquence, les limites mises en place portent sur la matière et la consistance dans l’engagement des parties.  Elles portent aussi sur l’équilibre du contenu contractuel et sur la licéité du contrat.


Section 1 - L’identification du contenu contractuel 


Paragraphe 1 - La définition du « contenu du contrat » 


L’objet est ce sur quoi on contracte cad la matière de l’engagement. L'intérêt de l’objet est qu’il permet de répondre à la question : Qu’est-ce qui est dû ? A quoi le débiteur s’est engagé ?

Il y a 3 objets distincts


L’objet de l’obligation : ce qu’une partie doit fournir à l’autre. Il s’agit ici de désigner la prestation qui est due, cad la prestation que le cocontractant s’engage à fournir au profit de l’autre. Le terme prestation recouvre 2 choses : l’accomplissement d’un acte positif (=les obligations de faire) et l’inaction cad le fait de s’abstenir d’accomplir un acte (= les obligations de ne pas faire). Il y a autant de prestations dans un contrat qu’il y a d’obligations. Dans le contrat synallagmatique, il y a au moins 2 obligations réciproques et chacune à son propre objet. 



L’objet de la prestation : l’objet au sens concret. L’objet est concrètement la chose, le droit ou le service fourni par l’une des parties. La chose peut être matérielle mais également incorporelle (ex : logiciel, chanson…). 



L’objet du contrat : l’objet au sens de l’échange global, cad que ca correspond à l’opération juridique convenue entre les parties et qu’elles entendent réaliser. L'intérêt de cet objet est qu’il dégage la vision globale de l’opération qui est voulu par les parties, cad au-delà de la simple prestation. Son intérêt est qu’il permet de classer les contrats par type. 



Paragraphe 2 - Les caractères de la prestation


L’objet de l’obligation doit revenir 3 caractères


  • Présente ou future
  • Possible 
  • Déterminé ou déterminable


A. Une prestation présente ou future

PRÉSENTE : Exiger une prestation présente implique que cette prestation existe au moment de l’échange des consentements. Si la prestation n’existe pas, elle ne peut pas faire l’objet d’un contrat. La chose qui fait l’objet de la prestation ne doit pas être éteinte ou détruite.



FUTURE : L’idée est que les parties concluent un contrat par rapport à une chose qui n’existe pas au moment de leurs accords, mais les parties pensent que la chose existera au moment de l’exécution du contrat. L’exigence est que l’existence future de cette chose / obligation doit être tenue pour certaines par les parties. Si jamais la prestation vient à ne pas exister sans faute d’une des parties, le contrat est frappé de caducité (= sanction qui est liée au fait que l’acte juridique a perdu un de ses éléments essentielles après sa formation).

B. Une prestation possible

A retenir :

On ne peut promettre qu’une prestation possible (cad en mesure de réaliser).

L’expression « A l’impossible nul n’est tenu ». Nul ne peut s’engager à réaliser l’impossible. Le droit ne protège pas des accords qui sont insusceptibles de produire effet. Ces accords sont nécessairement nuls.

Pour autant, on va distinguer 2 impossibilités


Impossibilité absolue : L'impossibilité est absolue lorsque la prestation ne peut en aucune manière être exécutée par aucun débiteur.  Le contrat est effectivement nul pour prestation impossible (Ex : la vente de la chose d’autrui -> adage : nul ne peut transférer plus de droit qu’il n’en a »).



Impossibilité relative : la prestation excède les capacités du seul débiteur. Par ailleurs, et en elle-même, la prestation est tout à fait réalisable. Simplement, c’est le débiteur de ce contrat là qui est personnellement dans l’impossibilité d’exécuter la prestation. Cela veut dire aussi qu' une autre personne / autre débiteur serait en capacité de l’exécuter. Ici, l’impossibilité relative ne permet pas d’obtenir la nullité du contrat. La sanction est celle prévue en cas d’inexécution du contrat.

C. Une prestation déterminée ou déterminable

A retenir :

Le débiteur doit savoir à quoi il s’engage. De son côté, le créancier doit savoir ce qu’il peut réclamer.


« Déterminée » = on peut définir avec précision ce que doit le débiteur au jour de la formation du contrat. 


« Déterminable » = on doit pouvoir déterminer ce que le débiteur doit au plus tard au moment de l’exécution du contrat. Cela veut dire que la détermination précise se fait à une date ultérieure, sans que les parties n’aient besoin de conclure un nouvel accord ou sans qu’une des parties prenne une décision unilatérale.

Ce caractère déterminée et déterminable concerne la prestation elle-même et sa qualité : 


Chose au droit : lorsque la prestation met en jeu une chose ou un droit, c’est la description / l’identification précise de l’objet de la prestation qui est important. 



Distinction entre un corps certain (=bien unique ) et une chose de genre.


Si l’objet est un corps certain, il doit être désigné dans le contrat avec toutes les informations nécessaires à son identification. A défaut de quoi, le contrat est nul. 


Si l’objet est une chose de genre (= chose interchangeable), il doit être déterminé dans son espace / type et dans sa quotité (=quantité). Si la chose ou le droit est seulement déterminable il faut que le contrat indique les modalités de sa détermination ou à défaut, il faut que la détermination se fasse par le biais des usages ou des relations antérieurs des parties. Ex : l’achat du stock. 


—————


Service : lorsque la prestation est un service, il n’y a pas de critère particulier, pas de degré dans la détermination. Le juge exige une précision qui permet la réalisation de la prestation. Ex : clause de mobilité.




Si jamais la qualité n’est ni déterminée, ni déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit fournir la prestation de qualité qui correspond aux attentes légitimes des parties.

D. Le cas particulier de la prestation monétaire : le prix

Question de la détermination du prix. Le principe est qu'il faut nécessairement une détermination préalable du prix par accord des parties. A défaut, le contrat est nul. Comme les autres prestations, le prix doit être déterminé ou déterminable au jour de la conclusion du contrat. 


Par exception, il est admis la règle de fixation unilatéral du prix. Simplement, cette exemption est limitée aux contrats-cadre et aux contrats de prestations de service. 


Les contrats cadre



Dans les contrats cadre, il y a une difficulté par rapport au prix car l’exécution de ces contrats s’échelonnent dans le temps. La solution est de renvoyer à plus tard la fixation précise du prix, mais aussi de laisser une seule des parties intervenir unilatéralement au moment nécessaire pour fixer le prix. Le principe de la liberté contractuelle permet d’admettre une telle pratique. Néanmoins, cette pratique présente un risque : que le prix soit imposé par la partie forte et donc que ce prix soit clairement défavorable à son cocontractant. 


Dans le contact cadre, la condition de détermination du prix est-elle remplie ou bien, le contrat doit-il être annulé ? 


—> Dans un premier temps, la jurisprudence exige que le prix soit déterminé. Elle se fondé sur l’article 1591 du code civil (sur les contrats spéciaux) : le problème  est que cet article concerne la vente. La vente est un contrat translatif de propriété, ce que n’est pas le contact cadre. 


—> Dans un deuxième temps, la jurisprudence considère que le contrat est nul pour défaut d’objet puisque sa quotité (=le montant) n’était pas déterminable. 


—> Dans un troisième temps : 4 arrêts de l’assemblée plénière du 1 décembre 1995 : la règle est qu' en présence d’un contrat cadre, le prix des contrats d’application n’a pas à être fixé dans la convention initiale. Autrement dit, l’indétermination du prix n’est pas une cause de nullité du contrat cadre. La jurisprudence admet que le prix peut être fixé plus tard et unilatéralement par l’une des parties à condition que cette fixation ne soit pas abusive. Maintenant, on trouve l’article 1164 du code civil : la limite est que le législateur a prévu une exigence de motivation. En cas de contestation du prix qui a été retenu, la partie qui a fixé unilatéralement ce prix doit être en mesure de justifier son montant. 


Il existe une limite à cette fixation unilatérale qui est la théorie de l’abus de droit. L’idée est qu’il ne faut pas laisser une partie sous la dépendance de la volonté arbitraire de l’autre. Ici l’abus se détermine en fonction de critères tirés du comportement du créancier, notamment par exemple la volonté de réaliser un profit légitime. On peut aussi déterminer l’abus en fonction d’un critère tirés des modalités du contrat, cela veut dire qu'un prix élevé n’est pas à lui seul un prix constitutif d’un abus. En cas d’abus dans la fixation unilatérale du prix, le cocontractant victime cad le débiteur de la prestation monétaire peut demander l’octroi de dommages et intérêts ou encore la résolution du contrat. 


Les contrats de prestation de service



—> article 1165 du code civil


Au sens stricte = le contrat d’entreprise cad un contrat par lequel une personne s’engage à réaliser un ouvrage, un bien ou un service contre rémunération en conservant son indépendance dans l’exécution du contrat. Si les parties ne se sont pas mises d'accord sur le prix avant l’exécution du contrat, ce prix peut être fixé par le créancier après la réalisation de la prestation. 


Le prix est déterminé unilatéralement avec une obligation de motivation en cas de contestation et avec sanction en cas d’abus dans cette fixation. La sanction étant soit l’octroi de dommages et intérêts, soit la résolution du contrat.

Section 2 - L’équilibre du contenu contractuel

Pour rechercher un équilibre au contenu contractuel, il faut partir de l’idée que la personne qui s’engage reçoit une contrepartie à son obligation. 


La question qui se pose est : Est-il nécessaire qu’il y ait équivalence entre ce que chaque partie reçoit et fournit pour que le contrat soit valable ? 


L'équilibre du contrat est d’abord celui que les parties ont voulu. Par principe, on va admettre que le contrat est équilibré car il a été accepté par les parties. Chacune des parties trouve dans le contrat un intérêt à peu près équivalent au moins subjectivement. Toutefois, la loi sanctionne certains déséquilibres dans le souci d’imposer la notion de « justice contractuelle ».


Paragraphe 1 - Le principe

Contrat synallagmatique --> obligation réciproques donc contreparties mutuelle. La prestation du vendeur qui est de délivrer la chose vendue est bien la contrepartie de la prestation de l’acheteur.


L’équivalence des prestations n’est pas une condition de validité du contrat synallagmatique. L’idée défendue est la liberté contractuelle : les contractants sont les seuls décisionnaires / maîtres pour définir la justesse économique de leur contrat.  L’idée derrière est que chacun doit veiller à ses propres intérêts et que chacun doit s’assurer que le contrat est juste et équilibré pour lui. Il n’y a pas de contrôle général par le juge / la loi, de l’équivalence économique entre l’engagement réciproque des parties. Le juge n’a pas le pouvoir d’annuler le contrat parce qu’il l’estime déséquilibrer et n’a pas non plus le droit de réduire le prix car il le trouve excessif.

Paragraphe 2 - L’exception immédiate : la lésion

Définition

Lésion
= le préjudice subi par l’une des parties au contrat du fait d’un défaut d’équivalence entre l’avantage qu’elle obtient et le sacrifice qu’elle consent et qui existe au moment de la formation du contrat. Le vendeur est lésé s’il vend à un prix qui est trop bas. L’acheteur est lésé s' il achète à prix qui est trop haut. Le déséquilibre est souverainement apprécié par les juges du fond. —> La lésion ne doit pas être confondue avec l’imprévision ! L’imprévision vise la rupture de l’équilibre contractuel qui intervient pendant l’existence du contrat, généralement à la suite d’une modification.

A. Le domaine de la lésion

La lésion n’est pas une cause générale de nullité du contrat cad que le domaine de la lésion est strictement défini. La lésion ne concerne que les contrats à titre onéreux et commutatifs.


Contrat à titre onéreux et commutatifs : L’opposé du titre onéreux : dans le contrat à titre gratuit, le déséquilibre est voulu par les parties. L’opposé du contrat commutatif est le contrat aléatoire : pour le contrat aléatoire, l’appréciation de l’équivalence des prestations n’est pas possible car la prestation de l’une des parties dépend d’un événement incertain : aléa.



Protection mineur / majeur protégé : Le code civil admet expressément la lésion dans 3 cas distincts qui demande soit de la qualité du contractant, soit du type de contrat : 

La qualité du cocontractant : la lésion est admise lorsqu’il s’agit de protéger contre un déséquilibre contractuel un mineur non émancipé ou un majeur protégé quelque soit le contrat. 


Vente d’immeuble : La lésion protège le vendeur (et uniquement le vendeur) qui a reçu un prix excessivement bas. Le vendeur a reçu à un prix inférieur au 5/12ème de la valeur réelle de l’immeuble. 



Honoraires : la jurisprudence a étendu le domaine de la lésion cad que le juge s’est octroyer le droit de réduire une obligation qu’il estime or de proportion avec la contrepartie. Les juges ont admis un principe de réductibilité des honoraires (cad réduire les honoraires) lorsqu’ils apparaissent exagérés au regard du service rendu.

B. Les sanctions de la lésion

Pour établir la lésion et donc pouvoir demander la mise en œuvre de la sanction, il faut comparer le prix payé et la valeur de la chose au jour de la formation du contrat. 


Il existe 2 sanctions principales


La rescision pour lésion (on dit que le contrat va être rescindés pour lésion) : elle fonctionne comme une nullité relative cad qu’elle produit les mêmes effets, simplement son régime juridique est différent sur certains aspects. 



La révision : l’idée que le contrat lésionnaire est maintenu mais il est remanier dans l’objectif d’établir un équilibre entre les prestations.

Paragraphe 3 - Les atténuations

A. La contrepartie nécessaire

L’engagement de chaque partie est justifié par l’engagement de l’autre. 

Logique —> Doit être annulé le contrat qui ne contient pas une contrepartie suffisante / minimale.



Cette exigence des contreparties concerne les contrats à titre onéreux. La contrepartie convenue de l’une des parties est l’objet de l’obligation de l’autre.



Distinction entre le contrat commutatif et le contrat aléatoire :

—> Dans un contrat commutatif, le contrat n’est pas valable si l’une des parties ne trouve pas dans l’engagement de l’autre, un avantage qui compense le sacrifice qu’elle consent elle-même. Une obligation est sans contrepartie quand la contre prestation attendue n’intervient pas. 

—> Dans le contrat aléatoire, les parties s’engagent dans l’espoir d’obtenir un profit / un gain mais sans le connaître précisément. On s’intéresse ici à l’évènement qui constitue l’aléa : si l’aléa n’existe pas au moment de la signature du contrat, le contrat aléatoire est nul pour défaut de contrepartie convenu. Il faut seulement que l’aléa existe pour que le contrat soit valable cad que la validité du contrat n’est pas remise en cause même si l’aléa ne se réalise pas, si l’une des parties ne reçoit finalement aucune contrepartie en application du contrat. Certains textes en dehors du code civil prévoient directement la nullité du contrat aléatoire lorsque l’aléa est inexistant. 


Contrepartie visée : Quelle est la contrepartie visée ? 

La validité du contrat ne suppose pas seulement l’existence d’une contrepartie. La validité exige la contrepartie que les parties ont décidé ensemble. 


Exigences : Quelles sont les exigences par rapport à la contrepartie ? 


La contrepartie ne doit être ni illusoire, ni dérisoire. 

—> illusoire = la contrepartie n’est qu’apparente. En réalité, on dit qu’elle est dépourvue d’existence. 


—> dérisoire = qqchose qui est minime. Ici, la contrepartie existe mais elle est si insignifiante / faible qu’elle ressemble à l’absence de contrepartie. On dit qu’elle confine à l’absence de contrepartie. Le « vil prix » = le prix dérisoire. Le vil prix lui, on va considérer que l’obligation du vendeur est dépourvue de contrepartie car le transfert de propriété est consenti à un prix qui n’équivaut à rien ou à presque rien. 

Le prix est dérisoire en considération de la chose transférée et de la prestation qu’en font les parties. En conséquence, la vente pour 1 € symbolique peut être valable si le prix relève un avantage réel au-delà du montant soit 1 €. En aucune façon, il y a de déséquilibre entre les prestations, sinon il y aurait contournement de l’interdiction générale de la lésion. 


Date d’appréciation : Quelle est la date d’appréciation ? A quel moment on apprécie la contrepartie nécessaire ? 


C’est au moment de la formation / conclusion du contrat que l’on apprécie la réalité / l’existence de la contrepartie. Si la contrepartie disparaît ultérieurement / au cours d’exécution du contrat, le cocontractant pourra saisir le juge mais sur un autre fondement juridique justement lié à une problème d’exécution du contrat notamment l’imprévision et la résolution pour inexécution. 


Sanction : Quelle est la sanction si la contrepartie nécessaire n’est pas présente ? 


C’est une nullité relative.


B. La protection de l’obligation essentielle


—> article 1170 du code civil

La source de cette disposition est la jurisprudence Chronopost, qui a été rendue à propos des clauses limitatives de réparation. En limitant à une faible somme forfaitaire, l’indemnisation qu’elle devait payer en cas d’inexécution des ses obligations de rapidité et de sécurité, la société chronopost a privé de cause l’engagement de l’expéditeur. Puisque le plafond de la clause est trop faible, la clause contrevient à l’obligation principale. Le supplément de prix qui est payer pour obtenir un service rapide n’a plus de raison d’être car la clause limitative de responsabilité réduit à néant l’obligation du transporteur de livrer rapidement / en temps et en heures. Le transporteur en réalité ne fournit aucune contrepartie. 


Quelle sanction lorsqu’il y a atteinte à l’obligation essentielle ?

—> ici, le contrat est maintenu mais la clause est réputée non écrite car on estime que la clause contredit la portée de l’engagement donc elle doit disparaître du contrat. L’objectif de la jurisprudence et de l’article est de protéger le noyau dur du contrat et donc de protéger la prestation caractéristique (=obligation fondamentale). On considère que si cette obligation est privée de sa substance, le contrat lui est vidé de son fondement. On doit écarter l’élément qui porte atteinte à l’obligation essentielle. La jurisprudence chronopost s’est construite avec les clauses limitatives de responsabilité. Le législateur, lui, dans l’article 1170, utilise l’expression « toutes clauses », ce qui rend possible l’application de la règle à d’autres types de clauses que celles en matière de responsabilité. 

1ère clause de non recours : elle prive les parties d’un droit effectif au juge, elle rend impossible ou plus difficile la saisine du juge. 


Dans un arrêt de 2000, c’était un contrat d’assurance d’hélicoptère : il y avait une restriction du nombre de pilotes. Est-ce que cela porte atteinte ? Cette clause doit être maintenue, elle ne porte pas atteinte car elle constitue une condition d’exécution de l’obligation de l’assuré.


Le raisonnement des juges se construit autour de 2 questionnements : 


  • Quelle est l’obligation essentielle ? 
  • La clause vit-elle cette obligation essentielle de sa substance / contenu ? L’obligation essentielle est-elle toujours respecter si on fait application de la clause ?


C. La lutte contre les clauses abusives

Droit de la consommation : la notion de clause abusive est née en droit de la consommation. L’objectif du droit est de sanctionner les clauses qui créent un déséquilibre significatif au profit du professionnel et au détriment du consommateur. Il existe des listes de clauses qui sont formulées / exprimées dans des décrets et qui précisent les clauses noires et les clauses grises. L’idée est que les clauses noires sont présumé abusives de manière irréfragable, alors que les clauses grises sont présumé abusives. Irréfragable = on ne peut pas apporter de preuve contraire.


La réforme de 2016 à généraliser au droit commun, la notion de clause abusive. Cette notion on la trouve à l’article 1171 du code civil. L’intérêt est que désormais un professionnel peut se prévaloir d’une clause abusive. 


Conditions : pour que les règles relatives aux clauses abusives s’appliquent, il faut réunir plusieurs conditions : 


Le fait que le contrat doit être un contrat d’adhésion : (binôme contrat de gré à gré)


Clause contesté doit être « non négociable », déterminé à l’avance par l’une des parties. Lorsque la liberté contractuelle réapparaît, la protection par la notion de clause abusive, elle, elle disparaît /cesse. 


La clause doit créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties : c’est au juge de déterminer si le déséquilibre est significatif. L’idée est qu’il ne regarde pas seulement le contenu de la clause, mais il procède à une analyse globale du contrat. Ce déséquilibre significatif ne peut porter ni sur l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix à la prestation. La règle contraire remettrait en cause l’interdiction générale de la lésion. Seules les clauses accessoires peuvent être jugées abusives. 


Sanction : Si le juge constate un déséquilibre significatif, il déclare la clause non écrite, cad que la clause n’a plus vocation à s’appliquer / à produire des effets mais le reste du contrat lui perdure

Section 3 - La licéité du contenu contractuel 

A retenir :

L’idée globale : le contrat ne doit pas heurter les intérêts de la société. On va considérer qu’il existe des intérêts généraux qui se placent au-dessus des intérêts personnels qui peuvent être satisfait par le contrat. 



Paragraphe 1 - le domaine de l’illicéité


En évoquant l’illicéité, le code civil limite la liberté contractuelle et oblige les parties à tenir compte des interdits sociaux, au moment de la formation du contrat. Le droit moderne attaché à l’illicéité les droits fondamentaux notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la réunion et l’association…


En droit interne stricte, la notion qui construit le domaine de l’illicéité est la notion d’ordre public. L’idée générale de l’ordre public est la suprématie de la collectivité sur les individus. L’ordre public exprime le vouloir vivre de la nation que menacerait certaines initiatives individuelles en forme de contrat. L’ordre public repose sur une hiérarchie des valeurs. Il défend donc les valeurs essentielles de la société (=les règles tellement essentielles au bon fonctionnement de la société, que les parties ne peuvent pas y déroger). 


But de l’ordre public : en droit des contrats, le contrat est la loi des parties et que son contenu est en principe librement défini par les parties. Le but de l’ordre public est de résoudre un conflit éventuel entre les règles essentielles de la société française et les normes individuelles issus des contrats conclus entre les citoyens. 


Sources de l’ordre public : on retrouve toutes les règles impératives auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. 2 possibilités : 


  • soit la loi précise elle-même qu’elle est d’ordre public (=ordre public textuel, « nonobstant toute clause contraire » (nonobstant = sans tenir compte)). Une activité punie par le droit pénal est nécessairement illicite civilement. 
  • Soit la loi est silencieuse sur son caractère impératif : c’est le juge qui met en évidence ou non le caractère d’ordre public de la règle (ex : l’ordre public virtuel)


Conceptions de l’ordre public : 2 conceptions principales : 


Ordre public traditionnel / politique : on dit qu’il veille à la défense des piliers de la société, il protège les organisations fondamentales de la société —> protection de l’état + de la famille + de l’individu + de la sécurité + liberté individuelle…Si on envisage l’état par exemple, on peut pas conclure une contrat qui vise à corrompre un fonctionnaire. Le lien avec la famille —> nullité du contrat par lequel les époux se libèrent de l’un des devoirs du mariage, la nullité du clause de célibat dans un contrat de travail…Protection de l’humain-> l’impossibilité de conclure un contrat qui porte atteinte à la dignité de l’être humain. 


?Ordre public économique : il est double : soit son but est de diriger l’économie nationale et satisfaire l'intérêt économique général, c’est ce qu’on appelle « l’ordre public de direction » (ex : les acteurs d’un marché ne peuvent pas conclure un contrat dont l’objectif est d’entraver le libre jeu de la concurrence). 


Soit son but est de protéger certaines catégories de citoyens qui sont présumer en situation de faiblesse, protéger contre les risques encourus du fait du contenu du contrat (l’ordre public de protection). Ex : la législation sur les baux d’habitation est une loi d’ordre public. 


Ordre public moral : l’idée qu' une personne ne peut pas s’engager à accomplir un fait / une prestation socialement immorale (Notion de bonnes mœurs dans l’article 6). Le doyen Carbonnier définissait les bonnes mœurs comme les coutumes des honnêtes gens pour un temps et un lieu donné : les bonnes mœurs concernaient spécialement tout ce qui est lié à la sexualité.

Paragraphe 2 - l’élément illicite

Stipulations du contrat : L’illicéité peut concerner les stipulations du contrat cad une ou plusieurs clauses du contrat qui mentionnent les prestations des parties. L’idée est qu' il suffit qu’une seule prestation soit illicite pour que le contrat soit nul, même si l’autre obligation est licite. 


But du contrat : L’élément illicite peut aussi concerner le but du contrat ce qui correspond au mobile / motif déterminant des parties cad ce qui correspond à la finalité / à l’économie de l’engagement. C’est concrètement la raison pour laquelle une partie a conclu le contrat au-delà de la prestation qu’elle souhaite recevoir. Cela veut dire que les prestations en elles-mêmes peuvent être tout à fait licites mais elles permettent de réaliser une opération qui elle est illicite. Le contrat ne peut pas être maintenu.  


Date d’appréciation : c’est au moment de la formation / conclusion du contrat que l’on apprécie la licéité du contenu du contrat. Si le contenu devient par la suite illicite, il faut rechercher un autre fondement juridique. Ex : la résolution pour inexécution voir la caducité. À l’inverse, si l’illicéité présente à la formation du contrat a disparu au moment où le juge statue et qu’elle est fondée sur une destination de justice, la nullité n’est pas prononcée (arrêt du 19 mai 2021).

Paragraphe 3 - la sanction de l’illicéité

Nature : Lorsque l’illicéité concerne les stipulations du contrat, si la clause illicite n’est pas un élément déterminant de l’engagement des parties, on admet que seule cette clause soit annulée et que le reste du contrat soit maintenu. Lorsque l’illicéité concerne le but du contrat, ici, le contrat est nul de nullité absolue : cette nullité est prononcée que le but illicite était connu par l’ensemble des parties ou non. Autrement dit, le fait qu’une partie ignore le caractère illicite du but poursuivis par son cocontractant n’écarte pas la nullité du contrat. On ne protège pas le cocontractant même de bonne foi. On a tendance à penser que pour éviter que la partie innocente soit victime du comportement de son cocontractant, on peut envisager de retirer à ce cocontractant indigne, le droit de demander la nullité du contrat ou bien envisager de le priver du droit à restitution de ce qu’il a verser.


Preuve : C’est la partie qui invoque l’illicéité du but ou de la stipulation de la prouver et ce par tous moyens.


Définitions

Lésion
= le préjudice subi par l’une des parties au contrat du fait d’un défaut d’équivalence entre l’avantage qu’elle obtient et le sacrifice qu’elle consent et qui existe au moment de la formation du contrat. Le vendeur est lésé s’il vend à un prix qui est trop bas. L’acheteur est lésé s' il achète à prix qui est trop haut. Le déséquilibre est souverainement apprécié par les juges du fond. —> La lésion ne doit pas être confondue avec l’imprévision ! L’imprévision vise la rupture de l’équilibre contractuel qui intervient pendant l’existence du contrat, généralement à la suite d’une modification.