Le consentement qui permet de former valablement le contrat doit exister, cad que la personne qui souhaite être contracter doit être saine d’esprit.
La personne qui n’est pas saine d’esprit est une personne frappée d’un trouble mental au moment de l’acte / du contrat cette personne n’émet pas un consentement véritable car elle n’a pas de volonté consciente.
Cette personne peut obtenir la nullité relative du contrat en invoquant son trouble mental. La preuve du trouble peut être rapportée par tout moyen : la preuve est libre.
Pour que le contrat se forme valablement, il faut que les consentements soit intègre. On dit que pour être intègre, le consentement des parties doit être libre et éclairé cad qu’il doit être dépourvu de vice.
Le code civil évoque 3 vices du consentement : dol, erreur, violence
Section 1 - les éléments communs aux vices du consentement
Section 2 - les éléments spécifiques à chaque vice du consentement
Paragraphe 1 - l’erreur
L’erreur est la fausse appréciation de la réalité, une représentation inexacte de la relative par un cocontractant. Ce cocontractant qui se trompe se nomme « l’errans » (latin). Pour vérifier s' il y a erreur, il faut comparer la réalité avec la représentation que s’en faisait le demandeur. Il y a erreur si il y a une différence entre la réalité des choses et la croyance de la personne. Pour l’erreur, on ne s’intéresse pas au cocontractant de celui qui commet l’erreur.
A. Le domaine de l’erreur
a. L’erreur sur la prestation
L’erreur doit porter sur les qualités essentielles de la prestation due cad les qualités sans lesquelles la prestation ne serait pas ce qu’elle est.
L’appréciation de cette erreur se fait in concreto cad que l’on recherche quelle qualité à déterminer individuellement le contractant qui a commis l’erreur.
Pour autant, il ne suffit pas que l’une des parties ait recherché une certaine qualité de la prestation pour obtenir nécessairement la remise en cause du contrat.
Il faut que toutes les parties prennent en compte cette qualité au moment de leur engagement, la qualité doit être convenue entre les parties : chaque partie doit savoir ou ne pas pouvoir ignorer que telle qualité est déterminante du consentement de son cocontractant.
On dit que le caractère essentiel de la qualité de la prestation doit être entré dans le champ contractuel (=l’intérieur du contrat).
Ce champ contractuel est déterminé tacitement (= tour ce qu’une partie peut logiquement attendre d’un type de contrat) ou expressément (= toutes les clauses prévues dans le contrat).
2 distinctions inopérantes :
Limite : une limite à l’admission de l’erreur sur les qualités essentielles : si les parties acceptent un aléa sur une qualité de la prestation, l’erreur relative à cette qualité ne peut plus être invoquée ultérieurement. L’aléa chasse l’erreur. La condition est qu’il faut que l’aléa soit pris en considération par les parties.
b. L’erreur sur la personne
2.L’erreur indifférente
Il en existe 2 :
2 exceptions :
B. Les caractères de l’erreur
Ils sont communs à l’erreur des qualités essentielles de la prestation due et à l’erreur sur les qualités essentielles de la personne. l’erreur doit être déterminante du consentement.
L’erreur doit être excusable : On dit que l’erreur est excusable quand elle est commise par un contractant qui n’avait pas les moyens de la faire disparaître particulièrement en se renseignant.
Le droit ne protège pas les individus qui ne sont pas assez diligent / vigilant.
Si l’erreur provient d’une « légèreté » / négligence excessive du contractant, elle est inexcusable et donc le contrat est maintenu.
Le caractère excusable ou non de l’erreur s’apprécie in concreto cad en fonction des circonstances et des qualités et capacités de la personne qui commet l’erreur, ce qui fait que l’on peut prendre en considération l’âge de la personne, son expérience… ex : un couturier utilise du tissu pour ameublement et non pour les vêtements.
Paragraphe 2 - le dol
A. Les éléments constitutifs du dol
1.L’élément matériel
Manoeuvres = tous les stratagèmes qui permettent à un contractant d’induire l’autre en erreur;
Mensonge = contre vérité affirmée. Pour que le mensonge constitue un dol, il doit y avoir une certaine gravité.
Quand le mensonge correspond simplement à un argument de vente, il n’est pas constitutif d’un dol. On dit que ce mensonge correspond à l’exagération du publicitaire / du vendeur qui vend de manière excessive les qualités de son produit. Ce passage correspond à la distinction traditionnelle entre le bon dol et le mauvais dol, en disant que le bon dol n’est pas un dol qui permet d’obtenir la nullité du contrat.
Dissimulation intentionnelle d’une information déterminante = le fait de cacher volontairement une information dont le caractère est déterminant pour le co-contractant. Quand on s’intéresse à la dissimulation, on s’intéresse au silence : c’est ce qu’on appelle « la réticence dolosive ». C’est un silence qui est volontairement gardé sur un fait dont la partie aurait dû être informé et qu’il aurait dissuadé de contracté ou qu’il aurait conduite à contracté à des conditions différentes. Avec la dissimulation, on est face à une absence d’actes positifs. En revanche, il n’y a pas dissimulation dolosive lorsque l’information concerne l’estimation de la valeur de la prestation.
2.L’élément intellectuel
Il faut que l’auteur du dol ait eu l’intention de tromper la partie au contrat. L’objectif de son comportement est de la pousser à contracter.
3.L’auteur du dol
Le dol constitue une cause de nullité lorsqu’il émane d’une partie au contrat. Le code nous précise que le dol émane aussi du représentant du co-contractant, de son gérant d’affaires, de son préposé (=répond à des ordres) et de son porte-fort.
Il peut aussi émaner du tiers de connivence (=complice cad la personne tiers au contrat mais qui a conscience de son mensonge).
B. Les caractères du dol
La nature de l’erreur provoquée par le dol importe peu. Toutes les erreurs sont susceptibles d'entraîner la nullité du contrat. La victime du dol peut invoquer une erreur sur la prestation, sur la personne, sur la valeur et sur les motifs. L’erreur doit être déterminante et excusable. La différence est que le code civil énonce que l’erreur provoquée est toujours excusable.
Paragraphe 3 - la violence
A. Les éléments constitutifs de la violence
Les formes de violence
Le code évoque une pression qui entraîne une crainte pour le contractant. Cette pression est exercée soit sur la personne, soit sur sa fortune. Par rapport à la personne, la menace peut porter sur son intégrité physique (ex : menace de mort, menace de coup, menace d’enlèvement…). Mais également, une menace à l’intégrité morale = concept du chantage, pression psychologique exercé sur la personne…
Les acteurs de la violence
2 acteurs : la victime et l’auteur de la violence
Cette dépendance / violence est prévu à l’article 1143 et est soumise à deux conditions :
1 / elle nécessite un abus de l’état de dépendance du cocontractant cad un élément subjectif relatif à la personne.
2 / Il faut que l’auteur de la violence en est retirer un avantage manifestement excessif cad un élément objectif qui est relatif au contenu du contrat.
B. Les caractères de la violence
La violence doit présenter un caractère déterminant du consentement.
Elle doit également être grave, on parle de « mal considérable ». Cette caractère s’apprécie par rapport à une personne raisonnable cad une appréciation in concreto : tout en prenant en compte certaines particularités propres de la personne qui accentue sa vulnérabilité à des pressions.
La violence doit être illégitime cad que la méthode de contrainte doit être illicite / contraire au droit. A l’inverse, il n’y a pas violence lorsque l’auteur utilise une contrainte licite cad lorsqu’il emploie une voie de droit (=action en justice, plainte…). Sauf si la voie de droit est détournée de son but ou rechercher l’obtention d’un avantage manifestement excessif.
Le consentement qui permet de former valablement le contrat doit exister, cad que la personne qui souhaite être contracter doit être saine d’esprit.
La personne qui n’est pas saine d’esprit est une personne frappée d’un trouble mental au moment de l’acte / du contrat cette personne n’émet pas un consentement véritable car elle n’a pas de volonté consciente.
Cette personne peut obtenir la nullité relative du contrat en invoquant son trouble mental. La preuve du trouble peut être rapportée par tout moyen : la preuve est libre.
Pour que le contrat se forme valablement, il faut que les consentements soit intègre. On dit que pour être intègre, le consentement des parties doit être libre et éclairé cad qu’il doit être dépourvu de vice.
Le code civil évoque 3 vices du consentement : dol, erreur, violence
Section 1 - les éléments communs aux vices du consentement
Section 2 - les éléments spécifiques à chaque vice du consentement
Paragraphe 1 - l’erreur
L’erreur est la fausse appréciation de la réalité, une représentation inexacte de la relative par un cocontractant. Ce cocontractant qui se trompe se nomme « l’errans » (latin). Pour vérifier s' il y a erreur, il faut comparer la réalité avec la représentation que s’en faisait le demandeur. Il y a erreur si il y a une différence entre la réalité des choses et la croyance de la personne. Pour l’erreur, on ne s’intéresse pas au cocontractant de celui qui commet l’erreur.
A. Le domaine de l’erreur
a. L’erreur sur la prestation
L’erreur doit porter sur les qualités essentielles de la prestation due cad les qualités sans lesquelles la prestation ne serait pas ce qu’elle est.
L’appréciation de cette erreur se fait in concreto cad que l’on recherche quelle qualité à déterminer individuellement le contractant qui a commis l’erreur.
Pour autant, il ne suffit pas que l’une des parties ait recherché une certaine qualité de la prestation pour obtenir nécessairement la remise en cause du contrat.
Il faut que toutes les parties prennent en compte cette qualité au moment de leur engagement, la qualité doit être convenue entre les parties : chaque partie doit savoir ou ne pas pouvoir ignorer que telle qualité est déterminante du consentement de son cocontractant.
On dit que le caractère essentiel de la qualité de la prestation doit être entré dans le champ contractuel (=l’intérieur du contrat).
Ce champ contractuel est déterminé tacitement (= tour ce qu’une partie peut logiquement attendre d’un type de contrat) ou expressément (= toutes les clauses prévues dans le contrat).
2 distinctions inopérantes :
Limite : une limite à l’admission de l’erreur sur les qualités essentielles : si les parties acceptent un aléa sur une qualité de la prestation, l’erreur relative à cette qualité ne peut plus être invoquée ultérieurement. L’aléa chasse l’erreur. La condition est qu’il faut que l’aléa soit pris en considération par les parties.
b. L’erreur sur la personne
2.L’erreur indifférente
Il en existe 2 :
2 exceptions :
B. Les caractères de l’erreur
Ils sont communs à l’erreur des qualités essentielles de la prestation due et à l’erreur sur les qualités essentielles de la personne. l’erreur doit être déterminante du consentement.
L’erreur doit être excusable : On dit que l’erreur est excusable quand elle est commise par un contractant qui n’avait pas les moyens de la faire disparaître particulièrement en se renseignant.
Le droit ne protège pas les individus qui ne sont pas assez diligent / vigilant.
Si l’erreur provient d’une « légèreté » / négligence excessive du contractant, elle est inexcusable et donc le contrat est maintenu.
Le caractère excusable ou non de l’erreur s’apprécie in concreto cad en fonction des circonstances et des qualités et capacités de la personne qui commet l’erreur, ce qui fait que l’on peut prendre en considération l’âge de la personne, son expérience… ex : un couturier utilise du tissu pour ameublement et non pour les vêtements.
Paragraphe 2 - le dol
A. Les éléments constitutifs du dol
1.L’élément matériel
Manoeuvres = tous les stratagèmes qui permettent à un contractant d’induire l’autre en erreur;
Mensonge = contre vérité affirmée. Pour que le mensonge constitue un dol, il doit y avoir une certaine gravité.
Quand le mensonge correspond simplement à un argument de vente, il n’est pas constitutif d’un dol. On dit que ce mensonge correspond à l’exagération du publicitaire / du vendeur qui vend de manière excessive les qualités de son produit. Ce passage correspond à la distinction traditionnelle entre le bon dol et le mauvais dol, en disant que le bon dol n’est pas un dol qui permet d’obtenir la nullité du contrat.
Dissimulation intentionnelle d’une information déterminante = le fait de cacher volontairement une information dont le caractère est déterminant pour le co-contractant. Quand on s’intéresse à la dissimulation, on s’intéresse au silence : c’est ce qu’on appelle « la réticence dolosive ». C’est un silence qui est volontairement gardé sur un fait dont la partie aurait dû être informé et qu’il aurait dissuadé de contracté ou qu’il aurait conduite à contracté à des conditions différentes. Avec la dissimulation, on est face à une absence d’actes positifs. En revanche, il n’y a pas dissimulation dolosive lorsque l’information concerne l’estimation de la valeur de la prestation.
2.L’élément intellectuel
Il faut que l’auteur du dol ait eu l’intention de tromper la partie au contrat. L’objectif de son comportement est de la pousser à contracter.
3.L’auteur du dol
Le dol constitue une cause de nullité lorsqu’il émane d’une partie au contrat. Le code nous précise que le dol émane aussi du représentant du co-contractant, de son gérant d’affaires, de son préposé (=répond à des ordres) et de son porte-fort.
Il peut aussi émaner du tiers de connivence (=complice cad la personne tiers au contrat mais qui a conscience de son mensonge).
B. Les caractères du dol
La nature de l’erreur provoquée par le dol importe peu. Toutes les erreurs sont susceptibles d'entraîner la nullité du contrat. La victime du dol peut invoquer une erreur sur la prestation, sur la personne, sur la valeur et sur les motifs. L’erreur doit être déterminante et excusable. La différence est que le code civil énonce que l’erreur provoquée est toujours excusable.
Paragraphe 3 - la violence
A. Les éléments constitutifs de la violence
Les formes de violence
Le code évoque une pression qui entraîne une crainte pour le contractant. Cette pression est exercée soit sur la personne, soit sur sa fortune. Par rapport à la personne, la menace peut porter sur son intégrité physique (ex : menace de mort, menace de coup, menace d’enlèvement…). Mais également, une menace à l’intégrité morale = concept du chantage, pression psychologique exercé sur la personne…
Les acteurs de la violence
2 acteurs : la victime et l’auteur de la violence
Cette dépendance / violence est prévu à l’article 1143 et est soumise à deux conditions :
1 / elle nécessite un abus de l’état de dépendance du cocontractant cad un élément subjectif relatif à la personne.
2 / Il faut que l’auteur de la violence en est retirer un avantage manifestement excessif cad un élément objectif qui est relatif au contenu du contrat.
B. Les caractères de la violence
La violence doit présenter un caractère déterminant du consentement.
Elle doit également être grave, on parle de « mal considérable ». Cette caractère s’apprécie par rapport à une personne raisonnable cad une appréciation in concreto : tout en prenant en compte certaines particularités propres de la personne qui accentue sa vulnérabilité à des pressions.
La violence doit être illégitime cad que la méthode de contrainte doit être illicite / contraire au droit. A l’inverse, il n’y a pas violence lorsque l’auteur utilise une contrainte licite cad lorsqu’il emploie une voie de droit (=action en justice, plainte…). Sauf si la voie de droit est détournée de son but ou rechercher l’obtention d’un avantage manifestement excessif.