—> s’intéresser à la manière dont se forme un contrat, c’est examiner 2 choses :
Les conditions mêmes de formation du contrat cad ce que la loi impose pour que le contrat soit valablement formé.
La sanction organisée par la loi en cas de non-respect des conditions de formation.
Selon quel processus le contrat se forme t-il ?
Conclusion du contrat peut se faire selon 2 temporalités différentes :
Période préparatoire préalable --> nécessaire car les parties ont besoin de négocier et donc l’échange de consentements se fait sur une durée étalée.
Conclusion du contrat --> se fait non pas dans la durée mais en un trait de temps. Ici, dans cette hypothèse, les parties sont directement d’accord. L’échange des consentements est instantané.
Section 1 - la phase préalable à la conclusion du contrat
Paragraphe 1 - les pourparlers ou négociations précontractuelles
A. Les principes de la négociation
Encadrés par 2 principes:
La liberté contractuelle ???
Chaque personne est libre d’initier des pourparlers et personne ne peut être contraint d’entrer en pourparlers.
Chaque personne peut conduire voir rompre librement les pourparlers.
La bonne foi : les personnes doivent négocier loyalement cad qu’elles doivent mener la négociation avec l’intention sérieuse d’arriver à un accord, même si la conclusion de l’accord n’est pas garantie.
Peut-on rompre les négociations sans conséquences ? A tout moment ? Selon n’importe quelle forme ?
Liberté de rompre le pourparlers : on ne peut pas obliger une personne à poursuivre la négociation, cad qu’aucun contrat n’a été conclu, aucun engagement et il semble donc qu’aucune sanction ne peut être prononcée.
Exception : Ne doit pas être considérée comme fautive ou abusive sinon l’individu à l’initiative de la rupture engage sa responsabilité civile. La personne qui subit la rupture fautive des pourparlers peut formuler une demande de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le fonctionnement de l’exception :
Qu’est-ce qu’une rupture fautive des pourparlers ?
C’est une rupture qui s’accompagne de circonstances particulières comme par exemple une intention de nuire.
En principe, les juges déduisent la faute de certains indices :
A l’inverse, la rupture des négociations n’est pas considérée comme fautive lorsqu’elle est justifiée par un motif légitime.
La faute ne peut être imputé qu’à la personne qui a rompue les pourparlers donc :
Quels sont les préjudices qui peuvent être indemnisés ?
La victime de la rupture des pourparlers peut obtenir l’indemnisation de la perte subie : elle doit être replacée dans la situation qui était la sienne avant les négociations. Donc si elle a avancé des frais pour la négociation, l’indemnisation compense les sommes engagées pendant la négociation.
2 types de préjudice non indemnisables à ce moment là:
Le gain manqué: victime non indemnisé de l'intérêt qu'elle aurait retiré de la conclusion du contrat
La perte d'une chance de réaliser des gains grâce à un contrat
B. L’obligation d’information au cours de la négociation
Hypothèse de départ = l’existence d’un déséquilibre informationnel entre les individus qui négocient cad que l’un est moins informé que l’autre, ce qui justifie juridiquement que son consentement bénéficie d’un éclairage supplémentaire.
3 conditions cumulative:
Le débiteur de l’obligation doit détenir une information dès le départ car il n'a pas en principe l’obligation de s’informer pour ensuite informer son cocontractant.
L’information à communiquer doit être déterminante pour le consentement du créancier de l'information. Les informations portent sur la qualité des parties ou le contenu du contrat. En revanche, elle ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Le créancier doit se trouver dans une situation d’ignorance légitime ou de confiance légitime vis-à-vis de son cocontractant.
L’ignorance n’est pas légitime : si l’information est notoire, si le créancier est une personne avertie donc particulièrement compétente dans le domaine auquel intervient le contrat, si le créancier pouvait accéder à l’information en s’informant elle-même. Il n’y a pas de suppression du devoir de s’informer : une personne ne peut pas invoquer son ignorance si elle n’a pas fourni les efforts nécessaires pour récupérer l’information.
La confiance légitime correspond à l’idée que la personne est autorisée à se reposer entièrement sur le détenteur de l’information.
A quelle charge de preuve est soumise l’obligation d’information ? La charge de la preuve se dédouble de manière classique. Celui qui s’estime créancier de l’obligation de l’information doit prouver l’existence de cette obligation. Le débiteur, lui, devra démontrer qu’il a effectivement fourni l’information requise.
Quelle est la sanction en cas de violation de l’obligation de l’information ? 2 aspects :
Si le manquement à l’obligation de l’information est établie, il faut qu’il cause un préjudice pour ouvrir droit à réparation. Pour obtenir des dommages et intérêts, le créancier doit engager la responsabilité extra-contractuelle du débiteur.
Si le manquement à l’obligation d’information a été jusqu'à vicié le consentement. La personne peut recherché la nullité du contrat sur le fondement de l’erreur ou du dol.
Paragraphe 2 - les avant-contrats
A. Le pacte de préférence
Que se passe t-il en cas de violation du pacte de préférence?
Si le tiers n'avait pas l'existence du pacte, le bénéficiaire peut engager la responsabilité contractuelle du promettant qui n'a pas respecté. Bénéficiaire --> dommages et intérêts équivalant au préjudice subi.
Si le tiers avait connaissance du pacte et voulait s'en prévaloir: Le bénéficiaire peut engager la responsabilité contractuelle du promettant et il a donc 2 possibilités:
Il peut obtenir la nullité du contrat conclu entre le promettant et le tiers ou il peut demander au juge de le substituer au tiers dans ce contrat. Le bénéficiaire devient donc partie finale au contrat à la place du tiers.
Si le tiers en avait simplement connaissance il peut engager sa responsabilité contractuelle pour faute à l'égard du bénéficiaire.
Pacte de préférence: Action interrogatoire, on parle d’interpellation du bénéficiaire. L’objectif est de renforcer la position, la situation du tiers de bonne foi qui souhaite contracter avec le promettant en se doutant de l’existence du pacte de préférence.
Cette action interrogatoire permet justement au tiers de questionner le bénéficiaire à propos du pacte avec.
?L’intérêt est que si le bénéficiaire ne répond pas dans le délai imparti et que le tiers conclut le contrat avec le promettant, le bénéficiaire ne pourra plus agir : ni pour obtenir la nullité du contrat, ni pour substituer au tiers dans le contrat.
B. La promesse de contrat
Pour le bénéficiaire:
Le bénéficiaire est investi d’un droit d’option pendant un délai donné.
De ce fait, il a 2 possibilités :
Il lève l’option pendant le délai imparti cad donner son consentement au contrat définitif donc à ce moment-là, le contrat définitif est effectivement conclu aux conditions qui ont été précisées dans la promesse.
Le bénéficiaire décide de ne pas lever l’option ou il lève l’option après l’expiration du délai : le contrat définitif n’est pas formé (= la conséquence). L’autre conséquence juridique est que la promesse est caduc (=sanction d’un acte valablement conclu mais qui perd son efficacité juridique en raison de la survenance d’un fait postérieur à sa formation).
Pour le promettant:
La volonté du promettant de conclure le contrat principal est donnée définitivement au moment de la conclusion de la promesse. Conséquence : le promettant n’a plus besoin d’exprimer un consentement pour que le contrat définitif se forme.
Cela entraîne 2 conséquences :
Si décès du promettant: la promesse ne devient pas caduc, elle est transmise aux héritiers et donc le contrat final peut être formé ultérieurement.
Le promettant est tenu d’une obligation négative cad qu’il n’a pas le droit de conclure le contrat définitif avec une autre personne que le bénéficiaire tant que le délai n’est pas écoulé.
?Le consentement du promettant au contrat final est irrévocable cad que la rétraction est inefficace donc le contrat définitif est conclu.
Est-ce qu’il existe des différences entre la promesse synallagmatique et le contrat définitif ? :
C’est possible lorsque le contrat définitif impose l’accomplissement d’une formalité pour sa validité. c’est aussi possible lorsqu’une condition supplémentaire reste à déterminer. La conséquence : tant que la formalité n’a pas été accomplie ou tant que les parties ne se sont pas mises d’accord sur la condition supplémentaire, le contrat définitif ne produit pas effet (Exemple : le compromis de vente).
Section 2 - la rencontre des volontés
Paragraphe 1 - l’offre (la pollicitation)
B. Les caractères de l’offre
L’offre doit représenter 2 caractère cumulatives :
L’offre doit être précise : l’offre est destinée à donner naissance à un contrat sous la seule condition d’être acceptée. La précision doit être suffisante pour que le simple « oui » entraîne la formation du contrat lorsqu’il s’accole / se joint à l’offre (aucun élément supplémentaire n’a pas besoin d’être ajouté).
Comment on arrive à formuler une offre précise ? L’offrant doit indiquer la nature du contrat envisagé et préciser les éléments essentiels cad les éléments sans lesquels il serait impossible de savoir quel type de contrat est envisagé.
Pour déterminer les éléments essentiels du contrat, il existe 2 méthodologies :
Soit on se réfère à la définition même du contrat
Soit on s’intéresse à l’objet de l’obligation principale de chaque partie (ex : le contrat de bail).
L’offre ne doit pas être assortie de réserves.
2 types de réserves :
La réserve qui autorise le proposant à décidé de ne pas contracter ou bien de faire le choix de son cocontractant. Avec ce type de réserve, il n’y a pas d’offre au sens juridique (Exemple : offre de crédit). Lorsque la réserve concerne un contrat intuitu personae et que la proposition est faite au public, on parle de « réserve tacite d’agrément ». Cette réserve d’agrément renverse la situation entre les individus cad que le destinataire de la proposition au contrat devient l’offrant alors qu’il n’a fait qu’accepter les conditions de l’autre partie.
La réserve dite objective cad elle ne dépend pas de la seule volonté de son auteur. Il s’agit bien d’une offre au sens juridique (Exemple: dans la limite des stocks disponible).
C. Les manifestations de l’offre
Comment exprimer sa volonté ?
L’auteur de l’offre doit nécessairement déclarer son intention, il doit s'extérioriser.
L’offre peut être expresse (cad qu’elle se manifeste par la parole ou l’écriture) ou tacite (= elle se déduit du comportement de l’individu, par exemple le locataire qui reste dans les lieux loués à l’expiration du contrat de bail : c’est une offre de renouveler le contrat de bail). Par exception, le législateur peut imposer une forme généralement en vue de protéger le destinataire de l’offre, c’est notamment le cas pour les prêts d’argent. Les offres doivent nécessairement être écrites et comporter un certain nombre de mentions obligatoires.
D. Le destinataire de l’offre
Auprès de qui l’offrant exprime sa volonté ?
L’offre peut être adressée soit à une personne déterminée, soit à des personnes indéterminées. Si on l’adresse à une personne, c’est la manifestation de la liberté contractuelle (= 3 éléments : libre de contracter ou pas, de mettre ce que je veux dans le contrat et libre de choisir mon cocontractant).
Si on s’adresse à plusieurs personnes, c’est la notion de publiques : l’offrant est contractuellement liée à la personne qui manifeste son acceptation.
E. La valeur juridique de l’offre
Principe : lorsque l’offre est acceptée, le contrat est conclu !
Avant que ne survienne l’acceptation, quelle est la valeur juridique de l’acte ?
2 notions juridiques qui rentre en jeu : la rétractation et la caducité
Existe-t-il une obligation de maintien de l’offre pendant un certain temps ?
Il faut concilier le principe de libre rétractation de l’offre avec les règles relatives au délai de l’offre. On distingue selon le contenu de l’offre : offre avec ou offre sans délai :
Lorsque l’offre contient un délai, l’offrant est tenu de maintenir son offre jusqu'à l’expiration du délai (Il ne peut pas se rétracter avant). Le délai est soit prévu par la loi, soit directement prévu par l’offrant.
Lorsqu’il y a aucune stipulation de délai dans l’offre : l’offre doit être maintenue pendant un délai raisonnable, l’offrant ne peut pas la rétracter avant. Si une offre ne contient pas un délai déterminé (par la loi ou l’offrant), elle est réputée nécessairement contenir un délai raisonnable pendant lequel elle doit être maintenue par l’offrant.
Qui détermine le délai raisonnable ? La détermination du délai raisonnable relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ils cherchent un équilibre car le destinataire doit avoir suffisamment de temps pour étudier l’offre, de l’autre côté, le délai raisonnable est aussi le temps nécessaire pour que le revirement de l’offrant ne semble pas imprévisible.
Que se passe t -il si l’offrant se rétracte avant le délai ? Est-ce que le droit sanctionne? Si oui comment ?
L’offrant peut se rétracter avant l’expiration du délai : dans le sens où le contrat ne pourra pas être conclu même s' il y a acceptation. Néanmoins, il y a bien une sanction envisageable : l’offrant est susceptible d’engager sa responsabilité extra-contractuelles si sa rétractation est fautive. L’offrant pourra être condamné à verser des dommages et intérêts au destinataire de l’offre pour réparer le préjudice subi (qui correspond au frais que le destinataire a pu engager). En revanche, les dommages et intérêts ne correspondent pas à l’indemnisation pour la perte du bénéfice attendu pour la perte de la conclusion du contrat.
Conséquence de la caducité est que l’acceptation sera inefficace et donc le contrat ne pourra pas être formé.
?La caducité et la rétractation font référence tous les deux à la notion de délai raisonnable mais les 2 relais raisonnables ne remplissent pas la même fonction. Dans le cadre de la rétraction, le délai raisonnable protège le destinataire de l’offrant contre un changement d’avis soudain de l’offrant. Alors que dans le cadre de la caducité, le délai raisonnable protège l’offrant car il lui permet de retrouver pleinement sa liberté contractuelle.
Paragraphe 2 - L’acceptation
A. La notion d’acceptation
2 conditions:
L’acceptation doit être exprimée à un moment où l’offre subsiste cad que l’acceptation doit intervenir à l’intérieur du délai (déterminé ou raisonnable). L’acceptation est librement rétractable tant qu’elle n’est pas parvenue à l’offrant.
L’acceptation doit être pure et simple cad que les 2 manifestations de volonté (l’offre + acceptation) doivent porter sur le même contrat qui a le même objet, qui est offert et accepté aux mêmes conditions. Si l’acceptation est différente de l’offre cad que si « l’acceptant » propose une modification substantiel de l’offre, le contrat ne peut pas être formé. A ce moment-là, la personne n’est pas un acceptant mais une personne qui formule une contre-proposition (=la personne rejette l’offre qui lui a été faite et formule une nouvelle offre).
B. Les formes de l’acceptation
Parallélisme avec l’offre, l’acceptation n’exige en principe aucune forme particulière. Il suffit juste que la volonté de l’acceptant soit extériorisée.
L’acceptation peut être expresse ou tacite :
L’acceptation expresse résulte de toutes actes ou gestes qui sont nécessairement réalisés pour faire connaître sa volonté de contracter.
L’acceptation tacite résulte d’un comportement à partir duquel on peut déduire la volonté de l’acceptant de contracter. C’est principalement le cas quand le destinataire de l’offre exécute le contrat proposé.
Est-ce qu’il est possible d’accepter par un silence ?
Hypothèse où le destinataire de l’offre est entièrement passif, on appelle le « mutisme »
—> être totalement silencieux.
Le principe est que le silence ne vaut pas acceptation. Néanmoins, le silence peut entraîner la conclusion du contrat dans 4 types d’hypothèses : lorsque la loi, les usages, les relations d’affaires extra-contractuelles ou les circonstances particulières décident que le silence n’est pas équivoque et qu’il révèle une volonté réelle de contracter.
EXCEPTION :
Exception de la loi : parfois la loi pose une exception irréfragable de volonté en décidant que le silence conservé par le destinataire équivaut à une acceptation.
La tacite reconduction du bail : Le silence du bailleur vaut acceptation de l’offre de renouvellement du contrat de bail.
Les relations d’affaires : Un contrat identique au précédent va être conclu si aucune ne manifeste une volonté contraire. La force de l’habitude permet la formation du contrat.
A l'exception de l’offre émise dans l’intérêt exclusif du destinataire, on dit que le silence vaut acceptation car le destinataire n’a aucune raison de refuser la conclusion du contrat.
Paragraphe 3 - Les règles spéciales
Dans certaines situations, la règle selon laquelle le contrat est formé par l’échange des deux consentements, càd par la rencontre de l’offre et de l’acceptation, doit être précisée et aménagée avec des règles particulières.
A. Le contrat conclu à distance
La détermination du moment précis de formation du contrat est facile quand les individus procèdent à une négociation directe càd en présence l’un de l’autre : les volontés se rencontrent du seul fait que l’offre et l’acceptation sont extériorisées. Le contrat est alors formé au moment et au lieu où les volontés ont été émises.
En revanche, une difficulté apparaît quand celui qui accepte ne le fait pas en présence de l’offrant. On est alors face à un contrat formé entre absents, ou encore contrat par correspondance, contrat à distance.
Se pose la question de savoir à quelle date et en quel lieu le contrat est formé.
Par exemple, pour les contrats translatifs de propriété, le risque de disparition de la chose est transféré au moment de la formation du contrat. Ainsi, dans le contrat de vente, l’acheteur supporte le risque de destruction ou de perte de la chose à partir du moment où le contrat de vente est formé. Il en va de même pour la possibilité ou non de revenir sur l’acceptation avant qu’elle n’ait été reçue (théorie de la réception) ; ou encore, pour la vérification de la capacité juridique de l’un des cocontractants.
2 théories se sont longtemps affrontées en jurisprudence :
- La théorie de l’émission : le contrat est formé lorsque l’acceptation est émise par l’acceptant et au lieu où il se trouve. La coexistence des deux volontés suffit à former le contrat.
- La théorie de la réception : le contrat est formé lorsque l’acceptation est reçue par le
pollicitant et au lieu où elle est parvenue.
Entre ces 2 théories, la réforme a tranché en faveur de la théorie de la réception. L’article 1121 C. civ. prévoit que « Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue. »
B. Le contrat conclu par voie électronique
Pour l'offre:
Le professionnel doit mettre à disposition les stipulations contractuelles de telle manière que leur conservation et leur reproduction soient assurées. S’il ne le fait pas, ces stipulations ne sont pas applicables à son cocontractant.
Le Code prévoit que l’offre est considérée comme maintenue, et donc l’offrant tenu par elle, tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait, càd tant qu’elle est en ligne.
Il faut enfin que l’offre contienne certains éléments indispensables, notamment les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique, ou encore les moyens techniques qui permettent au destinataire d’identifier et de corriger d’éventuelles erreurs de saisie, avant la conclusion du contrat.
Pour l'acceptation:
Le système mis en place est celui du « double- clic », sauf lorsque le contrat est conclu exclusivement par échange de courriers électroniques ou entre professionnels. Un seul clic est insuffisant à valider l’acceptation et donc à former valablement le contrat.
?L’acceptation intervient en 2 temps : le destinataire clique une première fois pour commander un produit, càd pour exprimer son accord ; puis il clique une seconde fois pour confirmer sa commande, càd réitérer son accord. Concrètement, il doit pouvoir vérifier le détail de sa commande et son prix total, ainsi que corriger une erreur avant de confirmer sa commande.
C. La formulation de délais
2 types de délais:
Le destinataire de l’offre n’a pas le droit de manifester sa volonté avant l’écoulement d’une période donnée. S’il ne respecte pas le délai (acceptation avant l’expiration du délai), l’acceptation n’entraîne pas la formation du contrat.
Ce délai commence à courir à compter de la connaissance de l’offre par le destinataire ; cela correspond au moment à partir duquel le contrat pourrait être formé si le délai n’existait pas.
L’acceptant peut revenir sur son acceptation. Il rétracte son consentement et ainsi se retire unilatéralement du contrat.
Le délai court à compter de la formation du contrat.
Exemples légaux : crédit immobilier : délai de réflexion de 10 jours
—> s’intéresser à la manière dont se forme un contrat, c’est examiner 2 choses :
Les conditions mêmes de formation du contrat cad ce que la loi impose pour que le contrat soit valablement formé.
La sanction organisée par la loi en cas de non-respect des conditions de formation.
Selon quel processus le contrat se forme t-il ?
Conclusion du contrat peut se faire selon 2 temporalités différentes :
Période préparatoire préalable --> nécessaire car les parties ont besoin de négocier et donc l’échange de consentements se fait sur une durée étalée.
Conclusion du contrat --> se fait non pas dans la durée mais en un trait de temps. Ici, dans cette hypothèse, les parties sont directement d’accord. L’échange des consentements est instantané.
Section 1 - la phase préalable à la conclusion du contrat
Paragraphe 1 - les pourparlers ou négociations précontractuelles
A. Les principes de la négociation
Encadrés par 2 principes:
La liberté contractuelle ???
Chaque personne est libre d’initier des pourparlers et personne ne peut être contraint d’entrer en pourparlers.
Chaque personne peut conduire voir rompre librement les pourparlers.
La bonne foi : les personnes doivent négocier loyalement cad qu’elles doivent mener la négociation avec l’intention sérieuse d’arriver à un accord, même si la conclusion de l’accord n’est pas garantie.
Peut-on rompre les négociations sans conséquences ? A tout moment ? Selon n’importe quelle forme ?
Liberté de rompre le pourparlers : on ne peut pas obliger une personne à poursuivre la négociation, cad qu’aucun contrat n’a été conclu, aucun engagement et il semble donc qu’aucune sanction ne peut être prononcée.
Exception : Ne doit pas être considérée comme fautive ou abusive sinon l’individu à l’initiative de la rupture engage sa responsabilité civile. La personne qui subit la rupture fautive des pourparlers peut formuler une demande de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le fonctionnement de l’exception :
Qu’est-ce qu’une rupture fautive des pourparlers ?
C’est une rupture qui s’accompagne de circonstances particulières comme par exemple une intention de nuire.
En principe, les juges déduisent la faute de certains indices :
A l’inverse, la rupture des négociations n’est pas considérée comme fautive lorsqu’elle est justifiée par un motif légitime.
La faute ne peut être imputé qu’à la personne qui a rompue les pourparlers donc :
Quels sont les préjudices qui peuvent être indemnisés ?
La victime de la rupture des pourparlers peut obtenir l’indemnisation de la perte subie : elle doit être replacée dans la situation qui était la sienne avant les négociations. Donc si elle a avancé des frais pour la négociation, l’indemnisation compense les sommes engagées pendant la négociation.
2 types de préjudice non indemnisables à ce moment là:
Le gain manqué: victime non indemnisé de l'intérêt qu'elle aurait retiré de la conclusion du contrat
La perte d'une chance de réaliser des gains grâce à un contrat
B. L’obligation d’information au cours de la négociation
Hypothèse de départ = l’existence d’un déséquilibre informationnel entre les individus qui négocient cad que l’un est moins informé que l’autre, ce qui justifie juridiquement que son consentement bénéficie d’un éclairage supplémentaire.
3 conditions cumulative:
Le débiteur de l’obligation doit détenir une information dès le départ car il n'a pas en principe l’obligation de s’informer pour ensuite informer son cocontractant.
L’information à communiquer doit être déterminante pour le consentement du créancier de l'information. Les informations portent sur la qualité des parties ou le contenu du contrat. En revanche, elle ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Le créancier doit se trouver dans une situation d’ignorance légitime ou de confiance légitime vis-à-vis de son cocontractant.
L’ignorance n’est pas légitime : si l’information est notoire, si le créancier est une personne avertie donc particulièrement compétente dans le domaine auquel intervient le contrat, si le créancier pouvait accéder à l’information en s’informant elle-même. Il n’y a pas de suppression du devoir de s’informer : une personne ne peut pas invoquer son ignorance si elle n’a pas fourni les efforts nécessaires pour récupérer l’information.
La confiance légitime correspond à l’idée que la personne est autorisée à se reposer entièrement sur le détenteur de l’information.
A quelle charge de preuve est soumise l’obligation d’information ? La charge de la preuve se dédouble de manière classique. Celui qui s’estime créancier de l’obligation de l’information doit prouver l’existence de cette obligation. Le débiteur, lui, devra démontrer qu’il a effectivement fourni l’information requise.
Quelle est la sanction en cas de violation de l’obligation de l’information ? 2 aspects :
Si le manquement à l’obligation de l’information est établie, il faut qu’il cause un préjudice pour ouvrir droit à réparation. Pour obtenir des dommages et intérêts, le créancier doit engager la responsabilité extra-contractuelle du débiteur.
Si le manquement à l’obligation d’information a été jusqu'à vicié le consentement. La personne peut recherché la nullité du contrat sur le fondement de l’erreur ou du dol.
Paragraphe 2 - les avant-contrats
A. Le pacte de préférence
Que se passe t-il en cas de violation du pacte de préférence?
Si le tiers n'avait pas l'existence du pacte, le bénéficiaire peut engager la responsabilité contractuelle du promettant qui n'a pas respecté. Bénéficiaire --> dommages et intérêts équivalant au préjudice subi.
Si le tiers avait connaissance du pacte et voulait s'en prévaloir: Le bénéficiaire peut engager la responsabilité contractuelle du promettant et il a donc 2 possibilités:
Il peut obtenir la nullité du contrat conclu entre le promettant et le tiers ou il peut demander au juge de le substituer au tiers dans ce contrat. Le bénéficiaire devient donc partie finale au contrat à la place du tiers.
Si le tiers en avait simplement connaissance il peut engager sa responsabilité contractuelle pour faute à l'égard du bénéficiaire.
Pacte de préférence: Action interrogatoire, on parle d’interpellation du bénéficiaire. L’objectif est de renforcer la position, la situation du tiers de bonne foi qui souhaite contracter avec le promettant en se doutant de l’existence du pacte de préférence.
Cette action interrogatoire permet justement au tiers de questionner le bénéficiaire à propos du pacte avec.
?L’intérêt est que si le bénéficiaire ne répond pas dans le délai imparti et que le tiers conclut le contrat avec le promettant, le bénéficiaire ne pourra plus agir : ni pour obtenir la nullité du contrat, ni pour substituer au tiers dans le contrat.
B. La promesse de contrat
Pour le bénéficiaire:
Le bénéficiaire est investi d’un droit d’option pendant un délai donné.
De ce fait, il a 2 possibilités :
Il lève l’option pendant le délai imparti cad donner son consentement au contrat définitif donc à ce moment-là, le contrat définitif est effectivement conclu aux conditions qui ont été précisées dans la promesse.
Le bénéficiaire décide de ne pas lever l’option ou il lève l’option après l’expiration du délai : le contrat définitif n’est pas formé (= la conséquence). L’autre conséquence juridique est que la promesse est caduc (=sanction d’un acte valablement conclu mais qui perd son efficacité juridique en raison de la survenance d’un fait postérieur à sa formation).
Pour le promettant:
La volonté du promettant de conclure le contrat principal est donnée définitivement au moment de la conclusion de la promesse. Conséquence : le promettant n’a plus besoin d’exprimer un consentement pour que le contrat définitif se forme.
Cela entraîne 2 conséquences :
Si décès du promettant: la promesse ne devient pas caduc, elle est transmise aux héritiers et donc le contrat final peut être formé ultérieurement.
Le promettant est tenu d’une obligation négative cad qu’il n’a pas le droit de conclure le contrat définitif avec une autre personne que le bénéficiaire tant que le délai n’est pas écoulé.
?Le consentement du promettant au contrat final est irrévocable cad que la rétraction est inefficace donc le contrat définitif est conclu.
Est-ce qu’il existe des différences entre la promesse synallagmatique et le contrat définitif ? :
C’est possible lorsque le contrat définitif impose l’accomplissement d’une formalité pour sa validité. c’est aussi possible lorsqu’une condition supplémentaire reste à déterminer. La conséquence : tant que la formalité n’a pas été accomplie ou tant que les parties ne se sont pas mises d’accord sur la condition supplémentaire, le contrat définitif ne produit pas effet (Exemple : le compromis de vente).
Section 2 - la rencontre des volontés
Paragraphe 1 - l’offre (la pollicitation)
B. Les caractères de l’offre
L’offre doit représenter 2 caractère cumulatives :
L’offre doit être précise : l’offre est destinée à donner naissance à un contrat sous la seule condition d’être acceptée. La précision doit être suffisante pour que le simple « oui » entraîne la formation du contrat lorsqu’il s’accole / se joint à l’offre (aucun élément supplémentaire n’a pas besoin d’être ajouté).
Comment on arrive à formuler une offre précise ? L’offrant doit indiquer la nature du contrat envisagé et préciser les éléments essentiels cad les éléments sans lesquels il serait impossible de savoir quel type de contrat est envisagé.
Pour déterminer les éléments essentiels du contrat, il existe 2 méthodologies :
Soit on se réfère à la définition même du contrat
Soit on s’intéresse à l’objet de l’obligation principale de chaque partie (ex : le contrat de bail).
L’offre ne doit pas être assortie de réserves.
2 types de réserves :
La réserve qui autorise le proposant à décidé de ne pas contracter ou bien de faire le choix de son cocontractant. Avec ce type de réserve, il n’y a pas d’offre au sens juridique (Exemple : offre de crédit). Lorsque la réserve concerne un contrat intuitu personae et que la proposition est faite au public, on parle de « réserve tacite d’agrément ». Cette réserve d’agrément renverse la situation entre les individus cad que le destinataire de la proposition au contrat devient l’offrant alors qu’il n’a fait qu’accepter les conditions de l’autre partie.
La réserve dite objective cad elle ne dépend pas de la seule volonté de son auteur. Il s’agit bien d’une offre au sens juridique (Exemple: dans la limite des stocks disponible).
C. Les manifestations de l’offre
Comment exprimer sa volonté ?
L’auteur de l’offre doit nécessairement déclarer son intention, il doit s'extérioriser.
L’offre peut être expresse (cad qu’elle se manifeste par la parole ou l’écriture) ou tacite (= elle se déduit du comportement de l’individu, par exemple le locataire qui reste dans les lieux loués à l’expiration du contrat de bail : c’est une offre de renouveler le contrat de bail). Par exception, le législateur peut imposer une forme généralement en vue de protéger le destinataire de l’offre, c’est notamment le cas pour les prêts d’argent. Les offres doivent nécessairement être écrites et comporter un certain nombre de mentions obligatoires.
D. Le destinataire de l’offre
Auprès de qui l’offrant exprime sa volonté ?
L’offre peut être adressée soit à une personne déterminée, soit à des personnes indéterminées. Si on l’adresse à une personne, c’est la manifestation de la liberté contractuelle (= 3 éléments : libre de contracter ou pas, de mettre ce que je veux dans le contrat et libre de choisir mon cocontractant).
Si on s’adresse à plusieurs personnes, c’est la notion de publiques : l’offrant est contractuellement liée à la personne qui manifeste son acceptation.
E. La valeur juridique de l’offre
Principe : lorsque l’offre est acceptée, le contrat est conclu !
Avant que ne survienne l’acceptation, quelle est la valeur juridique de l’acte ?
2 notions juridiques qui rentre en jeu : la rétractation et la caducité
Existe-t-il une obligation de maintien de l’offre pendant un certain temps ?
Il faut concilier le principe de libre rétractation de l’offre avec les règles relatives au délai de l’offre. On distingue selon le contenu de l’offre : offre avec ou offre sans délai :
Lorsque l’offre contient un délai, l’offrant est tenu de maintenir son offre jusqu'à l’expiration du délai (Il ne peut pas se rétracter avant). Le délai est soit prévu par la loi, soit directement prévu par l’offrant.
Lorsqu’il y a aucune stipulation de délai dans l’offre : l’offre doit être maintenue pendant un délai raisonnable, l’offrant ne peut pas la rétracter avant. Si une offre ne contient pas un délai déterminé (par la loi ou l’offrant), elle est réputée nécessairement contenir un délai raisonnable pendant lequel elle doit être maintenue par l’offrant.
Qui détermine le délai raisonnable ? La détermination du délai raisonnable relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ils cherchent un équilibre car le destinataire doit avoir suffisamment de temps pour étudier l’offre, de l’autre côté, le délai raisonnable est aussi le temps nécessaire pour que le revirement de l’offrant ne semble pas imprévisible.
Que se passe t -il si l’offrant se rétracte avant le délai ? Est-ce que le droit sanctionne? Si oui comment ?
L’offrant peut se rétracter avant l’expiration du délai : dans le sens où le contrat ne pourra pas être conclu même s' il y a acceptation. Néanmoins, il y a bien une sanction envisageable : l’offrant est susceptible d’engager sa responsabilité extra-contractuelles si sa rétractation est fautive. L’offrant pourra être condamné à verser des dommages et intérêts au destinataire de l’offre pour réparer le préjudice subi (qui correspond au frais que le destinataire a pu engager). En revanche, les dommages et intérêts ne correspondent pas à l’indemnisation pour la perte du bénéfice attendu pour la perte de la conclusion du contrat.
Conséquence de la caducité est que l’acceptation sera inefficace et donc le contrat ne pourra pas être formé.
?La caducité et la rétractation font référence tous les deux à la notion de délai raisonnable mais les 2 relais raisonnables ne remplissent pas la même fonction. Dans le cadre de la rétraction, le délai raisonnable protège le destinataire de l’offrant contre un changement d’avis soudain de l’offrant. Alors que dans le cadre de la caducité, le délai raisonnable protège l’offrant car il lui permet de retrouver pleinement sa liberté contractuelle.
Paragraphe 2 - L’acceptation
A. La notion d’acceptation
2 conditions:
L’acceptation doit être exprimée à un moment où l’offre subsiste cad que l’acceptation doit intervenir à l’intérieur du délai (déterminé ou raisonnable). L’acceptation est librement rétractable tant qu’elle n’est pas parvenue à l’offrant.
L’acceptation doit être pure et simple cad que les 2 manifestations de volonté (l’offre + acceptation) doivent porter sur le même contrat qui a le même objet, qui est offert et accepté aux mêmes conditions. Si l’acceptation est différente de l’offre cad que si « l’acceptant » propose une modification substantiel de l’offre, le contrat ne peut pas être formé. A ce moment-là, la personne n’est pas un acceptant mais une personne qui formule une contre-proposition (=la personne rejette l’offre qui lui a été faite et formule une nouvelle offre).
B. Les formes de l’acceptation
Parallélisme avec l’offre, l’acceptation n’exige en principe aucune forme particulière. Il suffit juste que la volonté de l’acceptant soit extériorisée.
L’acceptation peut être expresse ou tacite :
L’acceptation expresse résulte de toutes actes ou gestes qui sont nécessairement réalisés pour faire connaître sa volonté de contracter.
L’acceptation tacite résulte d’un comportement à partir duquel on peut déduire la volonté de l’acceptant de contracter. C’est principalement le cas quand le destinataire de l’offre exécute le contrat proposé.
Est-ce qu’il est possible d’accepter par un silence ?
Hypothèse où le destinataire de l’offre est entièrement passif, on appelle le « mutisme »
—> être totalement silencieux.
Le principe est que le silence ne vaut pas acceptation. Néanmoins, le silence peut entraîner la conclusion du contrat dans 4 types d’hypothèses : lorsque la loi, les usages, les relations d’affaires extra-contractuelles ou les circonstances particulières décident que le silence n’est pas équivoque et qu’il révèle une volonté réelle de contracter.
EXCEPTION :
Exception de la loi : parfois la loi pose une exception irréfragable de volonté en décidant que le silence conservé par le destinataire équivaut à une acceptation.
La tacite reconduction du bail : Le silence du bailleur vaut acceptation de l’offre de renouvellement du contrat de bail.
Les relations d’affaires : Un contrat identique au précédent va être conclu si aucune ne manifeste une volonté contraire. La force de l’habitude permet la formation du contrat.
A l'exception de l’offre émise dans l’intérêt exclusif du destinataire, on dit que le silence vaut acceptation car le destinataire n’a aucune raison de refuser la conclusion du contrat.
Paragraphe 3 - Les règles spéciales
Dans certaines situations, la règle selon laquelle le contrat est formé par l’échange des deux consentements, càd par la rencontre de l’offre et de l’acceptation, doit être précisée et aménagée avec des règles particulières.
A. Le contrat conclu à distance
La détermination du moment précis de formation du contrat est facile quand les individus procèdent à une négociation directe càd en présence l’un de l’autre : les volontés se rencontrent du seul fait que l’offre et l’acceptation sont extériorisées. Le contrat est alors formé au moment et au lieu où les volontés ont été émises.
En revanche, une difficulté apparaît quand celui qui accepte ne le fait pas en présence de l’offrant. On est alors face à un contrat formé entre absents, ou encore contrat par correspondance, contrat à distance.
Se pose la question de savoir à quelle date et en quel lieu le contrat est formé.
Par exemple, pour les contrats translatifs de propriété, le risque de disparition de la chose est transféré au moment de la formation du contrat. Ainsi, dans le contrat de vente, l’acheteur supporte le risque de destruction ou de perte de la chose à partir du moment où le contrat de vente est formé. Il en va de même pour la possibilité ou non de revenir sur l’acceptation avant qu’elle n’ait été reçue (théorie de la réception) ; ou encore, pour la vérification de la capacité juridique de l’un des cocontractants.
2 théories se sont longtemps affrontées en jurisprudence :
- La théorie de l’émission : le contrat est formé lorsque l’acceptation est émise par l’acceptant et au lieu où il se trouve. La coexistence des deux volontés suffit à former le contrat.
- La théorie de la réception : le contrat est formé lorsque l’acceptation est reçue par le
pollicitant et au lieu où elle est parvenue.
Entre ces 2 théories, la réforme a tranché en faveur de la théorie de la réception. L’article 1121 C. civ. prévoit que « Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue. »
B. Le contrat conclu par voie électronique
Pour l'offre:
Le professionnel doit mettre à disposition les stipulations contractuelles de telle manière que leur conservation et leur reproduction soient assurées. S’il ne le fait pas, ces stipulations ne sont pas applicables à son cocontractant.
Le Code prévoit que l’offre est considérée comme maintenue, et donc l’offrant tenu par elle, tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait, càd tant qu’elle est en ligne.
Il faut enfin que l’offre contienne certains éléments indispensables, notamment les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique, ou encore les moyens techniques qui permettent au destinataire d’identifier et de corriger d’éventuelles erreurs de saisie, avant la conclusion du contrat.
Pour l'acceptation:
Le système mis en place est celui du « double- clic », sauf lorsque le contrat est conclu exclusivement par échange de courriers électroniques ou entre professionnels. Un seul clic est insuffisant à valider l’acceptation et donc à former valablement le contrat.
?L’acceptation intervient en 2 temps : le destinataire clique une première fois pour commander un produit, càd pour exprimer son accord ; puis il clique une seconde fois pour confirmer sa commande, càd réitérer son accord. Concrètement, il doit pouvoir vérifier le détail de sa commande et son prix total, ainsi que corriger une erreur avant de confirmer sa commande.
C. La formulation de délais
2 types de délais:
Le destinataire de l’offre n’a pas le droit de manifester sa volonté avant l’écoulement d’une période donnée. S’il ne respecte pas le délai (acceptation avant l’expiration du délai), l’acceptation n’entraîne pas la formation du contrat.
Ce délai commence à courir à compter de la connaissance de l’offre par le destinataire ; cela correspond au moment à partir duquel le contrat pourrait être formé si le délai n’existait pas.
L’acceptant peut revenir sur son acceptation. Il rétracte son consentement et ainsi se retire unilatéralement du contrat.
Le délai court à compter de la formation du contrat.
Exemples légaux : crédit immobilier : délai de réflexion de 10 jours