Partielo | Créer ta fiche de révision en ligne rapidement

Notion 1 : La personne physique

A retenir :

  • Le droit peut aussi bien envisager la dimension abstraite de la personne que sa dimension concrète


  • Attention porté à la dimension concrète viendrait de l’inhumanité de la 2GM et des évolution scientifiques et techniques
  • 19e siècle : la sensibilité à la souffrance des corps a donné naissance aux premières législations protectrices de ces corps comme le montre par exemple l’apparition du droit humanitaire, le développement de la législation industrielle, en particulier toute la réglementation relative à l’interdiction du droit infantile ou à la réduction de la durée du travail
  • Le droit pénal a toujours pris en considération l’être humain dans sa spécificité, dans sa réalité concrète
  • Au 2e après JC création des Institutes de Gaius : consacre un livre aux personnes, choses et actions
  • La principale distinction afférente au droit des personnes est que tous les hommes sont soit libre soit esclave :

--> les personnes renvoient aux seuls êtres humains donc à ce que nous appelons aujourd’hui les personnes physiques = lien exclusif entre personnes et hommes

--> Gaius cherche à réserver la qualité de personne aux libres et veut en exclure les esclaves. Ces derniers entreraient dans la catégorie des choses. l’esclave est le bien de son maitre

  • Persona a d’abord désigné un objet, à savoir le masque de théâtre : Le masque avait donc une fonction d’identification et donc d’individualisation que le terme « persona » finit par assurer notamment sur la scène du théâtre mais aussi dans la société
  • A aussi désigné le rôle représenté par le masque : dans la cité, être une personne c’est remplir le rôle qu’il convient d’assumer au sein de la cité

Tous n’ont pas la même vocation ou la même aptitude à intervenir sur la scène juridique ou dans la vie juridique. Le rôle de chacun dépend de la capacité qui lui est reconnue c'est-à-dire du statut qui lui est assigné

  • Droit romain fondé sur la discrimination
  • Réunion de 3 éléments :
  1. La liberté : Seul celui qui bénéficie du statut d’être libre est une personne au sens du terme c'est-à-dire il peut être titulaire de droits et d’obligations.
  2. La citoyenneté : Seul le citoyen romain a pleinement accès à la vie juridique romaine
  3. La condition familiale : Même libre, même citoyen, pour être reconnu juridiquement comme sujet de droit, l’individu doit être sui iuris c'est-à-dire il doit relever de son propre droit : puissance paternelle (patria potestas) présente la caractéristique d’être viagère, ce qui veut dire qu’elle dure, sauf émancipation. Il faut attendre le 4e-5e siècle (le Bas-Empire) pour que la législation impériale ôte aux pères de famille la propriété des biens dont ses enfants ont pu hériter de leur mère. Patrimoine commence à être reconnu à l’enfant qui est le premier signe d’une personnalité distincte de celle de son père.
  • Traité des bien s et des choses publié en 1777 par Pothier : pas de déf générale mais partie consacrée aux personnes en un certain nombre de titres correspondant à autant de distinctions
  • La Révolution française fait disparaitre un certain nombre de statuts par lesquels on avait coutume de définir la personne. Elle supprime le servage, la division de la société en 3 ordres, le droit d’aubaine (incapacité successorale des étrangers).
  • Dans code civil : Les deux autres conditions forment la trame de ce livre premier + distinction entre citoyens et étrangers.
  • Le droit romain opérait une dissociation, une disjonction entre la personne et l’individu. La personne n’a pas nécessairement pour support un sujet individuel, c’est une unité patrimoniale :

--> sujet de droit titulaire d’un patrimoine et inclut les différents agents, que ce soit le fils de famille ou un esclave, habilités à le représenter juridiquement. Autrement dit, il y a autant de personnes que de patrimoines en droit romain

la succession remplace la personne du mort, elle remplit la fonction de la personne.


  • Juristes médiévaux vont opérer changement de perspective : rabattre l’abstraction de la personne sur le sujet individuel = faire coïncider la personne avec un individu
  • l’esclave agit pour son compte, il reste un élément du patrimoine de son maitre mais il n’appartient plus à sa personne.


  • Au moyen Âge, entre le XIII° et le XV° siècle, la personne se dote donc d’un substrat individuel
  • formulation de l’idée que plusieurs individus peuvent former une entité collective : le pape Innocent 4 qualifie ces personnes collectives de fictives. D’autres diront que les collectivités religieuses ou administratives sont des noms de droits et non des noms de personnes.
  • Pothier semble donc compter les communautés parmi les personnes


--> Entre l’Antiquité et l’Ancien régime, s’est opéré un changement majeur. La personne a pour ainsi dire changer de socle, passant d’un socle patrimonial en droit romain à un socle individuel dans le droit français. Révolution française reconnait liberté et égalité en droit de tous les hommes


--> Au tournant du 19e = le droit ne retient plus que l’acteur juridique : Chabrol-Chaméane, auteur d’un dictionnaire usuel, définit la personne comme un être moral considéré sous le rapport des droits et des devoirs qu’il a dans la société. Le sexe, l’état de famille, la qualité de citoyen ou d’étranger, l’âge établissent des différences entre les personne --> approche caractéristique

  • Aubry et Rau écrivent dans le tome 1e de leur cours de droit civil français que tout être humain nait vivant et viable est une personne. Cette phrase souligne la coïncidence qui existe entre l’individu ou l’être humain et la personne


  • Le véritable retour de l’humain, de l’être concret dans le droit, est sans doute à mettre en lien avec le développement, l’épanouissement de la philosophie individualiste, au départ fondé sur les droits de l’homme
  • Elle ne va plus être envisagée seulement comme acteur de la vie juridique mais aussi considérée de plus en plus dans ce qui fait son être, dans ce qui fait son individualité
  • Reconnaissance par la jurisprudence des droits de la personnalité
  • En droit français, l’expression de droits de la personnalité s’est imposée à la suite d’un article intitulé « Les droits de la personnalité » publié par Perreau dans la revue trimestrielle du droit civil en 1909


  • Le droit au respect de la vie privée est le premier droit de la personnalité que le législateur ait reconnu : loi du 17 juillet 1970 modifie l'article 9 du Code civil.


A retenir :

--> arrêt Lecoq 1902 : les juges de cassation avaient reconnu à l’auteur d’une œuvre musicale la faculté inhérente à sa personnalité même de faire ultérieurement subir des modifications à sa création ou même à la supprimer.


  • Dans les années 1930, Josserand définissait les droits de la personnalité comme des droits moraux de toute sorte qui, tout en restant hors du patrimoine, sont cependant susceptibles, s’ils viennent à être lésés, de servir de base à une sanction d’ordre pécuniaire. Plusieurs droits : le droit à l’honneur, à la considération, à l’intégrité, au respect du caractère privé de la personne, le droit d’être laissé tranquille et enfin le droit moral de l’auteur --> protéger les personnes en leur reconnaissant des droits inhérents à leur qualité de personne contre certains agissements de tiers


Le corps humain

  • Ces droits de la personnalité sont généralement distingués des droits relatifs au corps humain
  • Théorie l’accessoire que le corps humain est donc comme tt les corps un objet mobilier ainsi il est soumis au régimes juridiques de la personne pendant tt le temps où il est à son service autrement dit pendant la durée de la vie.
  • On fait appel au droit funéraire pour sanctionner les atteintes faites au cadavre : loi du 15 nov 1887 = impose volonté du défunt
  • Le droit funéraire a une portée plus générale, car il impose le respect du mode d’inhumation, de sépulture choisit par le défunt

Ce débat du corps humain, du statut du corps humain n’émerge que lorsque les possibilités de transfusion sanguines et de greffes d’organes se multiplient mais aussi lorsque qu’émerge d’autres innovation avec notamment l’insémination artificielle, fécondation in vitro, le clonage.


A retenir :

  • Loi du 29 juillet 1994 relatives au respect du corps humain dont les dispositions formes un nv chapitre dans le code civil « du respect du corps humain » --> Elle va être compléter et modifier par des lois de bioéthiques notamment en 2004 et 2011 et 2021.
  • Loi de 1994, le corps humain fait son entrée dans le code civil mais on ne peut pas dire que le texte lève tte ambigüité à son sujet


  • “L’accessoire suit le principal” : L’individu n’est pas plus propriétaire de son corps que de sa qualité de droit. L’individu exerce sur son corps une liberté, on va parler d’un droit de la personnalité, l’individu est libre de détruire son corps en toute ou partie. Seul influence extérieure est punissable
  • Dire que l’individu détient un droit/ liberté sur son corps ne revient pas à le considérer comme propriétaire de celui-ci.
  1. Principe de l’inviolabilité de la personne (art 16 Civ) = le corps est civilement protégé contre les tiers
  2. Principe d’indispo du corps = art 16-1 al 2 « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial
  3. Principe de la dignité de la personne = la JP l’utilise pour sanctionner des comportements, infligé des souffrances inutiles, réduire un individu à un état d’esclave, la prostitution
  • Enfant conçu n’est pas un sujet de droit, il n’a pas de patrimoine, ne peut pas être créancier ou débiteur tant qu’il n’est pas né, nul ne peut agir en son nom pour demander la sanction d’une atteinte à son intégrité.
  • La fin de la personnalité ju, intervient avec la mort de l’individu
  • Il peut être qualifié de meuble par anticipation ou par nature. Chacun peut anticiper le moment où tt ou partie de son corps seront séparés de sa personne et deviendra un objet mobilier.
  • Le corps devient une chose future dont l’individu peut disposer dans certaines limites, qu’à titre gratuite et certaines finalités compatible avec le respect de la dignité humaine
  • Le corps peut être considéré comme un meuble par nature. Les produits, tissus ou éléments séparés du corps de la personne sont des meubles par nature
  • Concernant le cadavre, la nature mobilière explique que les qualifications pénales tirées du droit des personnes ne lui sont pas applicable