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DROIT DES OBLIGATIONS
2ème année

Les responsabilités spéciales du fait d’autrui

DROIT

Definition

Responsabilité des parents du fait de leur enfant
5 conditions : - Ils doivent exercer l’autorité parentale sur lui - Il doit être mineur - Il doit être établi un lien de filiation - Il doit cohabiter avec ses parents (cohabitation juridique "la résidence habituelle de l'enfant au domicile de ses parents ou de l'un d'eux" (Civ 2e, 20 janv. et 9 mars 2000) , le projet de réforme va vers la suppression de cette condition. - Il doit avoir causé le dommage : un acte simplement causal de l'enfant suffit à engager la responsabilité de ses parents (Ass. Plén. 9 mai 1984, Fullenwarth) - Responsabilité de plein droit dont les parents peuvent s'exonérer par cause étrangères la force majeure appréciée par rapport aux seuls parents ou la faute de la victime) (Civ 2e, 19 février 1997, Bertrand) - Les parents sont responsables au côté de leurs enfants et non à leur place (Civ 2, 11 septembre 2014)

Article 1242


"On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.


Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.


Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.


Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.


Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;


Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.


La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.


En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance."




Article L.911-4 du code de l’éducation “Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.”



DROIT DES OBLIGATIONS
2ème année

Les responsabilités spéciales du fait d’autrui

DROIT

Definition

Responsabilité des parents du fait de leur enfant
5 conditions : - Ils doivent exercer l’autorité parentale sur lui - Il doit être mineur - Il doit être établi un lien de filiation - Il doit cohabiter avec ses parents (cohabitation juridique "la résidence habituelle de l'enfant au domicile de ses parents ou de l'un d'eux" (Civ 2e, 20 janv. et 9 mars 2000) , le projet de réforme va vers la suppression de cette condition. - Il doit avoir causé le dommage : un acte simplement causal de l'enfant suffit à engager la responsabilité de ses parents (Ass. Plén. 9 mai 1984, Fullenwarth) - Responsabilité de plein droit dont les parents peuvent s'exonérer par cause étrangères la force majeure appréciée par rapport aux seuls parents ou la faute de la victime) (Civ 2e, 19 février 1997, Bertrand) - Les parents sont responsables au côté de leurs enfants et non à leur place (Civ 2, 11 septembre 2014)

Article 1242


"On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.


Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.


Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.


Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.


Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;


Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.


La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.


En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance."




Article L.911-4 du code de l’éducation “Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.”