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DROIT PENAL
2ème année

Les peines prononcées

DROIT

Definition

concours idéal d'infractions/ concours réel d'infractions
Il y a concours idéal d'infractions (ou de qualifications) lorsque un seul acte répondant à plusieurs qualifications pénales Il y a concours d'infractions, et précisément concours réel d'infractions, quand un délinquant a, par ses agissements, commis plusieurs infractions distinctes, sans qu'elles soient séparées entre elles par une condamnation définitive. Unité de poursuite : - toutes les infractions en concours sont passibles de peines de même nature : en principe, il y a application du non-cumul : une seule peine peut être prononcée, avec pour limite le maximum légal le plus élevé ; mais si, pour chacune des infractions en concours, plusieurs peines sont prévues, une peine de chaque nature peut être prononcée, dans la limite de son maximum légal (art. 132-3, al. 1er); les peines applicables aux infractions commises en concours sont de nature différente : chaque peine peut être prononcée. ==> la peine (ou chaque peine) prononcée est réputée commune à chaque infraction en concours, dans la limite du maximum légal de chacune d'elles Pluralité de poursuites : - toutes les infractions en concours sont passibles de peines de même nature : les peines prononcées s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé (Au-dessus du maximum, la confusion totale ou partielle des peines doit obligatoirement jouer. Au-dessous, la confusion n'est pas de droit) - les peines applicables aux infractions commises en concours sont de nature différente : les peines prononcées s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé de chacune d'elles. La confusion éventuellement prononcée ne joue qu'à l'intérieur de chaque catégorie de peines de même nature. Les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours

Principe constitutionnel d’individualisation des peines (Cons. const., 22 juill. 2005, n°2005-520 DC ; Cons. const., 11 juin 2010, n° 2010 617 QPC)


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Article 132-1 du Code Pénal : “Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1.”


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Article 132-17 alinéa 1er du code pénal : “Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée.”


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Article 130-1 du code pénal “Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :

1° De sanctionner l'auteur de l'infraction ;

2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion”


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Article 365-1 du code de procédure pénale “Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt. En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions. La motivation consiste également dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue à l'article 362. L'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 706-53-13 est également motivée. La motivation des peines complémentaires obligatoires, de la peine de confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction ou des obligations particulières du sursis probatoire n'est pas nécessaire.”


Article 485-1 du code de procédure pénale “En cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment des peines non aménagées d’emprisonnement ferme, la motivation doit également porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du Code pénal, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de confiscation du produit ou de l’objet d’une infraction.”


Cass. crim. 30 mai 2018, n°16-85.777 : “En application des articles 132-1 et 132-20 du Code pénal, 485, 543 et 593 du Code de procédure pénale et des principes constitutionnels tels que dégagés dans la décision n° 017- 694 QPC du 2 mars 2018, la juridiction qui prononce une peine d’amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges”


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Article 132-19 al. 1 et 2 du code pénal : “Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois. Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.”


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Article 132-19 al. 3 du code pénal “Le tribunal doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, prononcer une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l'article 464-2 du code de procédure pénale.”


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Article 464-2 I du code de procédure pénale : “Le tribunal doit : Soit ordonner que l'emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, selon des modalités déterminées par le juge de l'application des peines; Soit, s'il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d'aménagement adaptée, ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation (pour que l’aménagement soit fait dans un second temps); Soit, si l'emprisonnement est d'au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire.”


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Article 464-2 II du code de procédure pénale “Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis.”


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Article 132-20 al. 1 et 2 du code pénal : “Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue. Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction”


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Article 131-4-1 du code pénal “Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru.

Cette peine emporte pour le condamné l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l'application des peines et du port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation

Le condamné n'est autorisé à s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l'application des peines que pour le temps nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.

La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d'aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social.

En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l'application des peines peut, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.”


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Article 131-8 du code pénal :“Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à quatre cents heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.

Lorsque le prévenu est présent à l'audience, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.

Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s'il a fait connaître par écrit son accord.

Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience et n'a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines informe le condamné de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l'emprisonnement ou de l'amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues à l'article 712-6 du code de procédure pénale, sous réserve, s'il y a lieu, des possibilités d'aménagement ou de conversion."


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Article 131-6 du code pénal : “Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes [...] Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13° et 14°.”


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Article 131-5 du Code Pénal : “Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante.”


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Article 131-5-1 du code pénal :

“1° Le stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen

2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière

3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants

4° Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes

5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels

6° Le stage de responsabilité parentale

7° Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes”


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Article 131-8-1 du code pénal :

“La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime.

Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention.

L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.

Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Si le délit n'est puni que d'une peine d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 euros, qui pourra être mise à exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision”.


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Article 132-2 du Code Pénal “Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction”


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132-16-7 du Code Pénal “Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale.

Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente.”


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Article 132-8 du code pénal “Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est puni de quinze ans.”


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Article 132-23 du code pénal "En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.

La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.

Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.

Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée."


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Article 132-19 du Code Pénal “Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate”


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Article 132-31 du code pénal "Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, à l'amende ou à la peine de jours-amende, aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l'article 131-6, à l'exception de la confiscation, et aux peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, à l'exception de la confiscation, de la fermeture d'établissement et de l'affichage.

Le sursis simple ne peut être ordonné que pour l'emprisonnement lorsque le prévenu a été condamné dans le délai prévu à l'article 132-30 à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement.

La juridiction peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée dans la limite de cinq ans."


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Article 132-33 du code pénal "En matière contraventionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.

Le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour crime ou délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 15 000 euros."


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Article 132-41 du code pénal "Le sursis probatoire est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun. Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus.

Toutes les fois que la juridiction n'a pas prononcé l'exécution provisoire, la probation n'est applicable qu'à compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale.

La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis probatoire à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis probatoire pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 et se trouvant en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit soit d'un crime, soit d'un délit de violences volontaires, d'un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis probatoire à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis probatoire pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis probatoire ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 132-42.


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Article 132-27 du code pénal "En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement prononcé pour une durée de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus sera, pendant une période n'excédant pas quatre ans, exécuté par fractions, aucune d'entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours."


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Article 132-38 du code pénal "En matière correctionnelle ou contraventionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que la peine d'amende sera, pendant une période n'excédant pas trois ans, exécutée par fractions. Il en est de même pour les personnes physiques condamnées à la peine de jours-amende ou à la peine de suspension du permis de conduire ; le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle."


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Article 132-59 du code pénal “La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire. La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès.”


A retenir :

La peine doit être adaptée non seulement à la gravité de l’infraction mais également à la personnalité du condamné (situation matérielle, familiale et sociale) obligation de motivation du choix de la peine : En matière criminelle : Article 365-1 du code de procédure pénale (loi du 23 mars 2019) En matière correctionnelle : article 485-1 du code de procédure pénale En matière contraventionnelle : Cass. crim. 30 mai 2018, n°16-85.7
Quand deux infractions sont commises successivement par une même personne, il peut y avoir concours d'infractions, récidive ou simple réitération. Si, au moment de la deuxième infraction, la personne n'a pas encore été condamnée définitivement pour la première, il y a concours réel d'infractions. Si un individu déjà condamné définitivement pour une infraction en commet une seconde, il y a récidive si les conditions en sont réunies, et, à défaut, réitération - Concours réel d'infraction : article 132-2 du Code Pénal - Réitération d’infraction : article 132-16-7 du Code Pénal (les peines se cumulent même lorsqu’elles sont de même nature contrairement au concours réel d’infraction ) - Récidive : Article 132-8 du code pénal (le quantum des peines est doublé, fait changer de catégorie d’infractions, durcissement de la peine exécutée, mesure de sûreté) - La récidive criminelle : premier terme, lorsqu’une personne a déjà été condamnée définitive pour crime/ second terme peut être un crime ou un délit (générale et permanentes) --> Si le second terme est un crime, on parle de récidive de crime à crime --> Si le second terme est un délit, on parle de récidive de crime à délit --> La récidive criminelle ne se fait pas de crime à contraventions (réitération d’infractions) Récidive délictuelle : Récidives de délit à délit : lorsqu’une personne a déjà été condamnée définitivement pour un délit et que le second terme est une infraction délictuelle --> Récidive générale et temporaire : Elle suppose une première condamnation pour un délit puni de 10 ans d’emprisonnement (délit les plus graves), récidive si la personne commet un délit aussi grave (puni de 10 ans) dans un délai de 10 ans --> Récidive générale et temporaire : Le premier terme est toujours un délit de 10 ans, me deuxième terme est un délit qui est puni d’au moins 1 an mais qui n’atteint pas forcément 10 ans, le délai entre les deux termes est limité à 5 ans --> Récidive spéciale et temporaire : les délits du premier et du second terme doivent être les mêmes ou au moins des délits assimilés, le délai entre les deux termes est de 5 ans. Récidive d’un délit à crime --> Récidive générale et temporaire (maximum de 10 ans) Récidive contraventionnelle --> Spécial et temporaire : Ne joue que pour les contraventions de 5e classe (récidive spéciale), le délai entre les deux termes est limité à un an (récidive temporaire)
Peines correctionnelles privatives de liberté : - Peine inférieure ou égale à 6 mois ferme : aménagement de la peine automatique - Peine inférieure ou égale à un an ferme ; aménagement de la peine automatique - Peine supérieure à un an ferme : possibilité de prononcer de l'emprisonnement ferme sans sursis (motivation spéciale) Amendes : - Pour les délits et contraventions à titre de peines principales de référence mais aussi en terme de crime - Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction” - Le Trésor public constate un très mauvais taux de recouvrement --> Technique de l’amende forfaitaire minoré (Article 707-2 du code de procédure pénal) --> Système de contrainte judiciaire : mesure privative de liberté qui peut s’appliquer à ceux qui refusent de payer leurs amendes alors qu’ils sont solvables possible pour toutes les amendes prononcées en matière criminelle et les amendes prononcées en matière correctionnelle mais pour un délit susceptible d’emprisonnement (article 706-31 du code de procédure pénale) Peine alternative et/ou complémentaire - DDSE (article 131-4-1 du code pénal) --> Cette peines existent depuis un certain temps dans deux cadres : dans le cadre d’une procédure d’instruction et en fin d’exécution de peine. La nouveauté réside dans le fait que ce dispositif électronique peut remplacer l’emprisonnement (loi du 23 mars 2019) - Le travail d’intérêt général : (article 131-8 du code pénal) --> Accord du condamné pour respecter la prohibition internationale du travail forcé (Pacte des Nations Unies, CEDH article 4) ==> Le TIG se substitue à l'emprisonnement (article 131-8) et à l’amende (article 131-17) - Les peines restrictives ou privatives de droits : (Article 131-6 du code pénal) --> Délits avec des peines restrictives ou privatives de droit à temps (5 ans) ==> s’applique également dans le cadre des contravention de 5e classe ==> Article 434-41 du code pénal : le non respect d’une ou plusieurs interdiction est constitutifs d’un délit passible de 2 ans d’emprisonnement et 30000 euros d'amendes - Les jours-amendes : --> Alternative à l'emprisonnement (Article 131-5 du Code Pénal) mais également d’une alternative à l’amende (article 131-25 du code pénal) ==> En cas d’inexécution, le délinquant s’expose à une incarcération égale au nombre de jours impayés ordonnée par le juge de l’application des peines - Les stages (article 131-5-1 du code pénal) --> Stages peuvent être des peines de substitution ou des peines complémentaires lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement Le stage ne peut pas dépasser la durée d’un mois --> Le stage est effectué au frais du condamné cependant, “le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe” ==> Les stages peuvent être prévues à titre de peines complémentaires pour les contraventions (article 131-16 du code pénal) - La sanction-réparation (article 131-8-1 du code pénal) --> Sanction soit en tant que peine complémentaire (contravention : 131-15-1 du code pénal), --> Soit en tant que peine de substitution à l’emprisonnement et à l’amende pour les délits
DROIT PENAL
2ème année

Les peines prononcées

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Definition

concours idéal d'infractions/ concours réel d'infractions
Il y a concours idéal d'infractions (ou de qualifications) lorsque un seul acte répondant à plusieurs qualifications pénales Il y a concours d'infractions, et précisément concours réel d'infractions, quand un délinquant a, par ses agissements, commis plusieurs infractions distinctes, sans qu'elles soient séparées entre elles par une condamnation définitive. Unité de poursuite : - toutes les infractions en concours sont passibles de peines de même nature : en principe, il y a application du non-cumul : une seule peine peut être prononcée, avec pour limite le maximum légal le plus élevé ; mais si, pour chacune des infractions en concours, plusieurs peines sont prévues, une peine de chaque nature peut être prononcée, dans la limite de son maximum légal (art. 132-3, al. 1er); les peines applicables aux infractions commises en concours sont de nature différente : chaque peine peut être prononcée. ==> la peine (ou chaque peine) prononcée est réputée commune à chaque infraction en concours, dans la limite du maximum légal de chacune d'elles Pluralité de poursuites : - toutes les infractions en concours sont passibles de peines de même nature : les peines prononcées s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé (Au-dessus du maximum, la confusion totale ou partielle des peines doit obligatoirement jouer. Au-dessous, la confusion n'est pas de droit) - les peines applicables aux infractions commises en concours sont de nature différente : les peines prononcées s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé de chacune d'elles. La confusion éventuellement prononcée ne joue qu'à l'intérieur de chaque catégorie de peines de même nature. Les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours

Principe constitutionnel d’individualisation des peines (Cons. const., 22 juill. 2005, n°2005-520 DC ; Cons. const., 11 juin 2010, n° 2010 617 QPC)


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Article 132-1 du Code Pénal : “Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1.”


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Article 132-17 alinéa 1er du code pénal : “Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée.”


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Article 130-1 du code pénal “Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :

1° De sanctionner l'auteur de l'infraction ;

2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion”


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Article 365-1 du code de procédure pénale “Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt. En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions. La motivation consiste également dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue à l'article 362. L'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 706-53-13 est également motivée. La motivation des peines complémentaires obligatoires, de la peine de confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction ou des obligations particulières du sursis probatoire n'est pas nécessaire.”


Article 485-1 du code de procédure pénale “En cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment des peines non aménagées d’emprisonnement ferme, la motivation doit également porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du Code pénal, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de confiscation du produit ou de l’objet d’une infraction.”


Cass. crim. 30 mai 2018, n°16-85.777 : “En application des articles 132-1 et 132-20 du Code pénal, 485, 543 et 593 du Code de procédure pénale et des principes constitutionnels tels que dégagés dans la décision n° 017- 694 QPC du 2 mars 2018, la juridiction qui prononce une peine d’amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges”


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Article 132-19 al. 1 et 2 du code pénal : “Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois. Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.”


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Article 132-19 al. 3 du code pénal “Le tribunal doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, prononcer une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l'article 464-2 du code de procédure pénale.”


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Article 464-2 I du code de procédure pénale : “Le tribunal doit : Soit ordonner que l'emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, selon des modalités déterminées par le juge de l'application des peines; Soit, s'il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d'aménagement adaptée, ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation (pour que l’aménagement soit fait dans un second temps); Soit, si l'emprisonnement est d'au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire.”


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Article 464-2 II du code de procédure pénale “Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis.”


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Article 132-20 al. 1 et 2 du code pénal : “Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue. Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction”


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Article 131-4-1 du code pénal “Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru.

Cette peine emporte pour le condamné l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l'application des peines et du port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation

Le condamné n'est autorisé à s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l'application des peines que pour le temps nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.

La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d'aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social.

En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l'application des peines peut, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.”


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Article 131-8 du code pénal :“Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à quatre cents heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.

Lorsque le prévenu est présent à l'audience, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.

Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s'il a fait connaître par écrit son accord.

Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience et n'a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines informe le condamné de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l'emprisonnement ou de l'amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues à l'article 712-6 du code de procédure pénale, sous réserve, s'il y a lieu, des possibilités d'aménagement ou de conversion."


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Article 131-6 du code pénal : “Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes [...] Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13° et 14°.”


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Article 131-5 du Code Pénal : “Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante.”


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Article 131-5-1 du code pénal :

“1° Le stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen

2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière

3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants

4° Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes

5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels

6° Le stage de responsabilité parentale

7° Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes”


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Article 131-8-1 du code pénal :

“La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime.

Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention.

L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.

Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Si le délit n'est puni que d'une peine d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 euros, qui pourra être mise à exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision”.


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Article 132-2 du Code Pénal “Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction”


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132-16-7 du Code Pénal “Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale.

Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente.”


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Article 132-8 du code pénal “Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est puni de quinze ans.”


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Article 132-23 du code pénal "En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.

La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.

Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.

Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée."


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Article 132-19 du Code Pénal “Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate”


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Article 132-31 du code pénal "Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, à l'amende ou à la peine de jours-amende, aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l'article 131-6, à l'exception de la confiscation, et aux peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, à l'exception de la confiscation, de la fermeture d'établissement et de l'affichage.

Le sursis simple ne peut être ordonné que pour l'emprisonnement lorsque le prévenu a été condamné dans le délai prévu à l'article 132-30 à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement.

La juridiction peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée dans la limite de cinq ans."


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Article 132-33 du code pénal "En matière contraventionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.

Le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour crime ou délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 15 000 euros."


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Article 132-41 du code pénal "Le sursis probatoire est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun. Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus.

Toutes les fois que la juridiction n'a pas prononcé l'exécution provisoire, la probation n'est applicable qu'à compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale.

La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis probatoire à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis probatoire pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 et se trouvant en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit soit d'un crime, soit d'un délit de violences volontaires, d'un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis probatoire à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis probatoire pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis probatoire ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 132-42.


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Article 132-27 du code pénal "En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement prononcé pour une durée de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus sera, pendant une période n'excédant pas quatre ans, exécuté par fractions, aucune d'entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours."


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Article 132-38 du code pénal "En matière correctionnelle ou contraventionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que la peine d'amende sera, pendant une période n'excédant pas trois ans, exécutée par fractions. Il en est de même pour les personnes physiques condamnées à la peine de jours-amende ou à la peine de suspension du permis de conduire ; le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle."


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Article 132-59 du code pénal “La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire. La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès.”


A retenir :

La peine doit être adaptée non seulement à la gravité de l’infraction mais également à la personnalité du condamné (situation matérielle, familiale et sociale) obligation de motivation du choix de la peine : En matière criminelle : Article 365-1 du code de procédure pénale (loi du 23 mars 2019) En matière correctionnelle : article 485-1 du code de procédure pénale En matière contraventionnelle : Cass. crim. 30 mai 2018, n°16-85.7
Quand deux infractions sont commises successivement par une même personne, il peut y avoir concours d'infractions, récidive ou simple réitération. Si, au moment de la deuxième infraction, la personne n'a pas encore été condamnée définitivement pour la première, il y a concours réel d'infractions. Si un individu déjà condamné définitivement pour une infraction en commet une seconde, il y a récidive si les conditions en sont réunies, et, à défaut, réitération - Concours réel d'infraction : article 132-2 du Code Pénal - Réitération d’infraction : article 132-16-7 du Code Pénal (les peines se cumulent même lorsqu’elles sont de même nature contrairement au concours réel d’infraction ) - Récidive : Article 132-8 du code pénal (le quantum des peines est doublé, fait changer de catégorie d’infractions, durcissement de la peine exécutée, mesure de sûreté) - La récidive criminelle : premier terme, lorsqu’une personne a déjà été condamnée définitive pour crime/ second terme peut être un crime ou un délit (générale et permanentes) --> Si le second terme est un crime, on parle de récidive de crime à crime --> Si le second terme est un délit, on parle de récidive de crime à délit --> La récidive criminelle ne se fait pas de crime à contraventions (réitération d’infractions) Récidive délictuelle : Récidives de délit à délit : lorsqu’une personne a déjà été condamnée définitivement pour un délit et que le second terme est une infraction délictuelle --> Récidive générale et temporaire : Elle suppose une première condamnation pour un délit puni de 10 ans d’emprisonnement (délit les plus graves), récidive si la personne commet un délit aussi grave (puni de 10 ans) dans un délai de 10 ans --> Récidive générale et temporaire : Le premier terme est toujours un délit de 10 ans, me deuxième terme est un délit qui est puni d’au moins 1 an mais qui n’atteint pas forcément 10 ans, le délai entre les deux termes est limité à 5 ans --> Récidive spéciale et temporaire : les délits du premier et du second terme doivent être les mêmes ou au moins des délits assimilés, le délai entre les deux termes est de 5 ans. Récidive d’un délit à crime --> Récidive générale et temporaire (maximum de 10 ans) Récidive contraventionnelle --> Spécial et temporaire : Ne joue que pour les contraventions de 5e classe (récidive spéciale), le délai entre les deux termes est limité à un an (récidive temporaire)
Peines correctionnelles privatives de liberté : - Peine inférieure ou égale à 6 mois ferme : aménagement de la peine automatique - Peine inférieure ou égale à un an ferme ; aménagement de la peine automatique - Peine supérieure à un an ferme : possibilité de prononcer de l'emprisonnement ferme sans sursis (motivation spéciale) Amendes : - Pour les délits et contraventions à titre de peines principales de référence mais aussi en terme de crime - Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction” - Le Trésor public constate un très mauvais taux de recouvrement --> Technique de l’amende forfaitaire minoré (Article 707-2 du code de procédure pénal) --> Système de contrainte judiciaire : mesure privative de liberté qui peut s’appliquer à ceux qui refusent de payer leurs amendes alors qu’ils sont solvables possible pour toutes les amendes prononcées en matière criminelle et les amendes prononcées en matière correctionnelle mais pour un délit susceptible d’emprisonnement (article 706-31 du code de procédure pénale) Peine alternative et/ou complémentaire - DDSE (article 131-4-1 du code pénal) --> Cette peines existent depuis un certain temps dans deux cadres : dans le cadre d’une procédure d’instruction et en fin d’exécution de peine. La nouveauté réside dans le fait que ce dispositif électronique peut remplacer l’emprisonnement (loi du 23 mars 2019) - Le travail d’intérêt général : (article 131-8 du code pénal) --> Accord du condamné pour respecter la prohibition internationale du travail forcé (Pacte des Nations Unies, CEDH article 4) ==> Le TIG se substitue à l'emprisonnement (article 131-8) et à l’amende (article 131-17) - Les peines restrictives ou privatives de droits : (Article 131-6 du code pénal) --> Délits avec des peines restrictives ou privatives de droit à temps (5 ans) ==> s’applique également dans le cadre des contravention de 5e classe ==> Article 434-41 du code pénal : le non respect d’une ou plusieurs interdiction est constitutifs d’un délit passible de 2 ans d’emprisonnement et 30000 euros d'amendes - Les jours-amendes : --> Alternative à l'emprisonnement (Article 131-5 du Code Pénal) mais également d’une alternative à l’amende (article 131-25 du code pénal) ==> En cas d’inexécution, le délinquant s’expose à une incarcération égale au nombre de jours impayés ordonnée par le juge de l’application des peines - Les stages (article 131-5-1 du code pénal) --> Stages peuvent être des peines de substitution ou des peines complémentaires lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement Le stage ne peut pas dépasser la durée d’un mois --> Le stage est effectué au frais du condamné cependant, “le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe” ==> Les stages peuvent être prévues à titre de peines complémentaires pour les contraventions (article 131-16 du code pénal) - La sanction-réparation (article 131-8-1 du code pénal) --> Sanction soit en tant que peine complémentaire (contravention : 131-15-1 du code pénal), --> Soit en tant que peine de substitution à l’emprisonnement et à l’amende pour les délits