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DROIT PENAL
2ème année

Les peines encourues

DROIT

Definition

Principes
- Principe de légalité (Article 8 de la DDHC) - Principe de nécessité et proportionnalité : La peine abstraitement prévus par les textes ne doit pas être excessive par rapport à l’infraction qu’elle punit - Principe de personnalité de la peine - Principe d'individualisation

Article 131-3 du code pénal


"Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :


1° L'emprisonnement ; cet emprisonnement peut faire l'objet d'un sursis, d'un sursis probatoire ou d'un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre ;


2° La détention à domicile sous surveillance électronique ;


3° Le travail d'intérêt général ;


4° L'amende ;


5° Le jour-amende ;


6° Les peines de stage ;


7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ;


8° La sanction-réparation.


Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l'article 131-10."




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Article 131-14 du code pénal


"Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :


1° La suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;


2° L'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;


3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;


4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an au plus ;


5° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;


6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.




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Article 131-10 du code pénal “Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.”




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Article 131-16 du Code Pénal : “Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :


1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ;


2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;


3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;


4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;


5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;


6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;


7° Les peines de stage prévues à l'article 131-5-1 ;


8° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;


9° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal ;


10° Le retrait pour une durée d'un an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur et, à l'encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l'interdiction pour un an au plus de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises."




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Article 131-17 du Code Pénal “Le règlement qui réprime une contravention de la 5e classe peut en outre prévoir la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le règlement qui réprime une contravention de la 5e classe peut également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.”




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Article 131-11 du code pénal


"Lorsqu'un délit est puni d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine principale.


La juridiction peut alors fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, en cas de violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant des peines prononcées en application des dispositions du présent article. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée, ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont pas applicables."




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Article 131-18 du code pénal "Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 131-16 et 131-17, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues."




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Article 132-17 du code pénal “Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l’a expressément prononcée”




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Article 132-21 du Code Pénal “Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale”




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Article 132-78


"La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices.


Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices.


Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d'éviter la réalisation d'une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou d'en identifier les auteurs ou complices.


Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l'objet des dispositions du présent article."



A retenir :

Peines principales de référence Peines criminelles Réclusion ou détention criminelle à perpétuité (réservée au crime les plus graves) ? Réclusion pour les infractions de droit commun ? Détention pour les infractions politiques Réclusion ou détention criminelle à temps ? 30 ans ? 20 ans ? 15 ans ? Au moins 10 ans (article 131-1 du code pénal); cette règle interdit de parler de réclusion ou détention en dessous de 10 ans, en dessous de 10 ans, il faut parler d’emprisonnement Peines correctionnelles Emprisonnement : 8 échelons (article 131-4 du code pénal) ? Maximum 10 ans (sinon réclusion ou détention) ? 7 ans ? 5 ans ? 3 ans ? 2 ans ? 1 an ? 6 mois ? 2 mois Amende > ou = 3750 € (article 381 du code de procédure pénale) ? Certains délits ne sont punis que d’une peine d’amende Peines contraventionnelles 5 classes ? 5e classe = 1500e (3000e en cas de récidive) ? 4e classe = 750e ? 3e classe = 450e ? 2e classe = 150e ? 1e classe = 38e
Peines principales alternatives - Peines alternatives correctionnelles (article 131-3 Code Pénal) --> Détention à domicile sous surveillance électronique --> Travail d'intérêt général --> Jour-amende --> Peines de stage --> Peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 --> Sanction-réparation - Peines alternatives contraventionnelles uniquement pour les contraventions de 5ème classe (article 131-14 du Code pénal) --> Suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire --> Immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné --> Confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition --> Retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an au plus --> Interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement --> Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit - Il n’existe pas de peines de substitution pour les crimes
Peines complémentaires générales ou spéciales - Générale : elle peut être prononcée pour n’importe quelle catégorie d’infractions - Spéciale : elle est prévue pour des infractions particulières Peines complémentaires facultatives ou obligatoires Facultatives : celles que le juge est libre de prononcer ou pas Obligatoires : celles que le juge est obligé de prononcer (problématique de l'individualisation des peines) ==> Le Cons. Const., n’est pas contre les peines complémentaires obligatoires à condition que ces peines laissent un pouvoir au juge de les aménager afin de respecter le principe d’individualisation de la sanction En matière de crime et de délit : c’est la loi qui prévoit les peines complémentaires (article 131-10 du Code Pénal) En matière de contravention, les peines complémentaires sont prévues par un règlement (article 131-16 du code pénal) quelque soit la classe de la contravention --> Article 131-17 du Code Pénal : s’applique dans le cadre des contravention de 5e classe Il est possible de remplacer la peine principale par une peine complémentaire (Article 131-11 du code pénal; Article 131-18 du code pénal) sauf pour les crimes
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DROIT PENAL
2ème année

Les peines encourues

DROIT

Definition

Principes
- Principe de légalité (Article 8 de la DDHC) - Principe de nécessité et proportionnalité : La peine abstraitement prévus par les textes ne doit pas être excessive par rapport à l’infraction qu’elle punit - Principe de personnalité de la peine - Principe d'individualisation

Article 131-3 du code pénal


"Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :


1° L'emprisonnement ; cet emprisonnement peut faire l'objet d'un sursis, d'un sursis probatoire ou d'un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre ;


2° La détention à domicile sous surveillance électronique ;


3° Le travail d'intérêt général ;


4° L'amende ;


5° Le jour-amende ;


6° Les peines de stage ;


7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ;


8° La sanction-réparation.


Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l'article 131-10."




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Article 131-14 du code pénal


"Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :


1° La suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;


2° L'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;


3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;


4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an au plus ;


5° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;


6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.




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Article 131-10 du code pénal “Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.”




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Article 131-16 du Code Pénal : “Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :


1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ;


2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;


3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;


4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;


5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;


6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;


7° Les peines de stage prévues à l'article 131-5-1 ;


8° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;


9° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal ;


10° Le retrait pour une durée d'un an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur et, à l'encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l'interdiction pour un an au plus de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises."




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Article 131-17 du Code Pénal “Le règlement qui réprime une contravention de la 5e classe peut en outre prévoir la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le règlement qui réprime une contravention de la 5e classe peut également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.”




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Article 131-11 du code pénal


"Lorsqu'un délit est puni d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine principale.


La juridiction peut alors fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, en cas de violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant des peines prononcées en application des dispositions du présent article. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée, ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont pas applicables."




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Article 131-18 du code pénal "Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 131-16 et 131-17, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues."




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Article 132-17 du code pénal “Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l’a expressément prononcée”




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Article 132-21 du Code Pénal “Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale”




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Article 132-78


"La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices.


Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices.


Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d'éviter la réalisation d'une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou d'en identifier les auteurs ou complices.


Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l'objet des dispositions du présent article."



A retenir :

Peines principales de référence Peines criminelles Réclusion ou détention criminelle à perpétuité (réservée au crime les plus graves) ? Réclusion pour les infractions de droit commun ? Détention pour les infractions politiques Réclusion ou détention criminelle à temps ? 30 ans ? 20 ans ? 15 ans ? Au moins 10 ans (article 131-1 du code pénal); cette règle interdit de parler de réclusion ou détention en dessous de 10 ans, en dessous de 10 ans, il faut parler d’emprisonnement Peines correctionnelles Emprisonnement : 8 échelons (article 131-4 du code pénal) ? Maximum 10 ans (sinon réclusion ou détention) ? 7 ans ? 5 ans ? 3 ans ? 2 ans ? 1 an ? 6 mois ? 2 mois Amende > ou = 3750 € (article 381 du code de procédure pénale) ? Certains délits ne sont punis que d’une peine d’amende Peines contraventionnelles 5 classes ? 5e classe = 1500e (3000e en cas de récidive) ? 4e classe = 750e ? 3e classe = 450e ? 2e classe = 150e ? 1e classe = 38e
Peines principales alternatives - Peines alternatives correctionnelles (article 131-3 Code Pénal) --> Détention à domicile sous surveillance électronique --> Travail d'intérêt général --> Jour-amende --> Peines de stage --> Peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 --> Sanction-réparation - Peines alternatives contraventionnelles uniquement pour les contraventions de 5ème classe (article 131-14 du Code pénal) --> Suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire --> Immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné --> Confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition --> Retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an au plus --> Interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement --> Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit - Il n’existe pas de peines de substitution pour les crimes
Peines complémentaires générales ou spéciales - Générale : elle peut être prononcée pour n’importe quelle catégorie d’infractions - Spéciale : elle est prévue pour des infractions particulières Peines complémentaires facultatives ou obligatoires Facultatives : celles que le juge est libre de prononcer ou pas Obligatoires : celles que le juge est obligé de prononcer (problématique de l'individualisation des peines) ==> Le Cons. Const., n’est pas contre les peines complémentaires obligatoires à condition que ces peines laissent un pouvoir au juge de les aménager afin de respecter le principe d’individualisation de la sanction En matière de crime et de délit : c’est la loi qui prévoit les peines complémentaires (article 131-10 du Code Pénal) En matière de contravention, les peines complémentaires sont prévues par un règlement (article 131-16 du code pénal) quelque soit la classe de la contravention --> Article 131-17 du Code Pénal : s’applique dans le cadre des contravention de 5e classe Il est possible de remplacer la peine principale par une peine complémentaire (Article 131-11 du code pénal; Article 131-18 du code pénal) sauf pour les crimes
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