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RGO
2ème année

Les obligations à modalités temporelles

DROIT

Definition

Le contrat
accord de volonté en vue de produire des effets de droit et auquel le droit objectif fait produire de tels effets Le rapport de droit que le contrat crée est à la fois un lien et un bien Dans la mesure où chacune des deux personnes est obligée l’un vis à vis de l’autre, chaque partie a le pouvoir de contraindre l’autre à exécuter ses obligations de manière forcée

Article 1304 du code civil "L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation."


Article 1304-1 du code civil "La condition doit être licite. A défaut, l'obligation est nulle."


Article 1304-2 du code civil "Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause."


Article 1304-3 du code civil "La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt."


Article 1304-4 du code civil "Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli."


Article 1304-5 du code civil "Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits. Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s'est pas accomplie."


Article 1304-6 du code civil "L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition. En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.


Article 1304-7 du code civil "L'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration. La rétroactivité n'a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat."


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Article 1305 du code civil "L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine."


Article 1305-1 du code civil "Le terme peut être exprès ou tacite. A défaut d'accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l'obligation et de la situation des parties."


Article 1305-2 du code civil "Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété."


Article 1305-3 du code civil "Le terme profite au débiteur, s'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu'il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties. La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l'autre."


Article 1305-4 du code civil "Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation."


Article 1305-5 du code civil "La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions."








A retenir :

- La condition casuelle : Condition valable car l’événement attendu est incertain et ne dépend pas de la volonté des parties (ancien article 1169 du code civil) - La condition potestative : si elle dépend de la volonté du créancier : condition valable / Si elle dépend de la volonté du débiteur : condition non valable --> Simplement potestative : dépend à la fois de la volonté de l’une des parties et d’une circonstance dont elle n’est pas maîtresse (valable) --> Purement potestative : dépend exclusivement de la volonté de l’une des parties (seulement si créancier) - La condition mixte : dépend tout à la fois de la volonté d’une partie contractante et de la volonté d’un tiers (article 1171 anc. du code civil) --> La condition est mixte lorsque la partie dans l’intérêt de laquelle la condition a été stipulée a l’obligation de solliciter le prêt - Suspensive : lorsque sa réalisation fait naître l’obligation - Résolutoire : lorsque sa réalisation anéantit l’obligation - Nullité des conditions --> condition purement potestative de la part du débiteur (nullité relative du contrat car l’obligation d’une des parties est la contrepartie de celle de l’autre mais la nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause) --> Les conditions impossibles (Le nouvel article 1304-1 ne fait plus référence aux conditions impossibles, mais on peut considérer que les contrats postérieurs au 1er octobre 2016 seront quand même nuls ou pour certains auteurs, caducs s’ils sont affectés d’une telle modalité) --> Les conditions illicites ou immorales (condition résolutoire, elle peut être valable / une condition suspensive qui tendrait à favoriser l'accomplissement d’un acte illicite ou immoral serait nulle / elles doivent être temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime ) ==> Article 1304-1 du code civil est relatif au contrat à titre onéreux : à défaut de licéité de la condition, le contrat est nulle ==> Article 900 du code civil concerne les actes à titre gratuit : seule la condition est annulée ==> En pratique, les tribunaux se bornent souvent à annuler uniquement la clause litigieuse
L’effet des conditions suspensive (naissance de l'obligation) --> Si le débiteur empêche la réalisation d’une condition suspensive, alors celle-ci est réputée accomplie (art. 1304-3 al. 1 du Code civil) (Lorsque la condition est simplement potestative, le le créancier a le choix de la sanction : soit, le maintien du contrat par le jeu de l’article 1304-2 du code civil, Soit, la disparition du contrat en faisant constater la défaillance de la condition) - Lorsque la condition suspensive est pendante --> Pour le créancier (titulaire d'un droit éventuel, imparafait) : Comme l’obligation n’existe pas encore, le créancier ne peut pas en exiger l’exécution ou agir en résolution pour inexécution. Il peut toutefois accomplir tout acte conservatoire (c’est-à-dire un acte visant à empêcher la perte du droit) et exercer l’action paulienne (afin de déclarer inopposable un acte d’appauvrissement que le débiteur a commis en fraude de ses droits) (art. 1304-5 al. 1 du Code civil). --> Pour le débiteur : Il peut exercer l’action en répétition de l’indu ; s’il a payé la dette par erreur, il peut en réclamer la restitution (art. 1304-5 al. 2 du Code civil). ==> le contrat est valable et opposable en tant que tel aux tiers - Lorsque la condition suspensive est défaillie : On considère que l’obligation n’a jamais existé ( caducité : le contrat rétroactivement effacé, les cautions sont libérées, les garanties réelles disparaissent) (art. 1304-6 al. 3 du Code civil) --> Le délai a expiré --> Certain que l'événement ne se produira pas ==> La partie qui avait intérêt à la condition pourra y renoncer après la défaillance si elle obtient l’accord de son cocontractant (article 1304-4 du code civil : la jurisprudence devra se prononcer sur le point de savoir si l’accord des parties va ressusciter le contrat censé être caduc ou si l’accord va entraîner la formation d’un nouveau contrat ) - Lorsque la condition suspensive est accomplie : --> Principe : L’accomplissement de la condition suspensive fait naître l’obligation qui devient pure et simple (art. 1304-6 al. 1 du Code civil) et n’a donc, en principe, pas d’effet rétroactif. --> Limite : Les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat (art. 1304-6 al. 2 du Code civil). On considèrera alors que l’obligation existait dès la conclusion du contrat. L'effet des conditions résolutoire (anéantissement de l'obligation) --> La résolution opère de plein droit - Si le débiteur provoque la réalisation d’une condition résolutoire, alors celle-ci est réputée défaillie = pas réalisée (art. 1304-3 al. 2 du Code civil). - Lorsque la condition résolutoire est pendante : L’obligation produit ses effets comme si elle était pure et simple, l'obligation est directement exigible (Article 1304-7 du code civil) - Lorsque la condition résolutoire est défaillie : L’obligation devient pure et simple : la défaillance de la condition résolutoire a pour effet de rendre définitif le droit qui en était assorti, l’acte est rétroactivement consolidé - Lorsque la condition résolutoire est accomplie : --> Principe : L’obligation est rétroactivement éteinte (art. 1304-7 al. 1 du Code civil). --> Limites : Les actes conservatoires et d’administration conclus avant l’accomplissement de la condition ne sont pas affectés par cette rétroactivité et restent donc valables (art. 1304-7 al. 1 du Code civil). Les parties peuvent écarter la rétroactivité attachée à l’accomplissement de la condition résolutoire (art. 1304-7 al. 2 du Code civil). La rétroactivité n’a pas lieu pour les contrats à exécution successive (art. 1304-7 al. 2 du Code civil). Les risques de la perte de la chose demeurent à la charge de l’acquéreur sous condition résolutoire et ce, en dépit, du principe de la rétroactivité.
Le terme : - Le terme n’affecte que l’exigibilité de l’obligation, pas son existence. - Un terme ne peut être qu’un évènement certain, alors qu’une condition est un évènement incertain.* - Le terme n'a pas d'effet rétroactif - Le terme judiciaire : terme de grâce : accorder à un débiteur un report ou un échelonnement du paiement des sommes dues - Le terme légal : la loi permet l’exercice d’un droit à l’expiration d’un délai ou prévoit à l’inverse que le droit sera éteint à l’expiration d’un certain délai --> La prescription, moratoire légal (caractère exceptionnel des circonstances qui rendent difficiles voire impossibles l’exécution des obligations aux échéances prévues) - Le terme conventionnel : exprès ou tacite, la Cour de Cassation retient une conception objective de l’événement - La personne en faveur de laquelle le terme est stipulé peut y renoncer sans le consentement de l’autre, le terme a été stipulé dans l’intérêt commun des deux parties, la renonciation peut être sujette à des pénalités - L’exécution de l’obligation ne peut pas être exigée par le créancier avant que le terme ne soit échu. --> Cela ne vaut toutefois que si le terme est stipulé dans l’intérêt exclusif du débiteur : seul le débiteur peut renoncer au terme --> A contrario, si le terme est stipulé dans l’intérêt exclusif du créancier, ce dernier pourra y renoncer et exiger que le débiteur exécute son obligation - Le créancier peut exiger l’exécution de l’obligation en cas de déchéance du terme, c’est-à-dire dans le cas où le bénéfice du terme est perdu avant l’échéance. --> A ce titre, si le débiteur ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou diminue celles qui garantissent l’obligation, il ne pourra pas réclamer le bénéfice du terme (art. 1305-4 du Code civil). --> La déchéance du terme encourue par un débiteur n’est cependant pas opposable à ses codébiteurs, même solidaires et à ses cautions (art. 1305-5 du Code civil). - L’exécution de l’obligation avant l’échéance du terme est valable; le débiteur ne pourra pas en demander la restitution et le créancier ne pourra pas en demander la répétition (art. 1305-2 du Code civil). - Lorsque le terme est échu, l’obligation devient pur et simple et donc exigible, elle peut produire ses effets.
RGO
2ème année

Les obligations à modalités temporelles

DROIT

Definition

Le contrat
accord de volonté en vue de produire des effets de droit et auquel le droit objectif fait produire de tels effets Le rapport de droit que le contrat crée est à la fois un lien et un bien Dans la mesure où chacune des deux personnes est obligée l’un vis à vis de l’autre, chaque partie a le pouvoir de contraindre l’autre à exécuter ses obligations de manière forcée

Article 1304 du code civil "L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation."


Article 1304-1 du code civil "La condition doit être licite. A défaut, l'obligation est nulle."


Article 1304-2 du code civil "Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause."


Article 1304-3 du code civil "La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt."


Article 1304-4 du code civil "Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli."


Article 1304-5 du code civil "Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits. Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s'est pas accomplie."


Article 1304-6 du code civil "L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition. En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.


Article 1304-7 du code civil "L'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration. La rétroactivité n'a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat."


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Article 1305 du code civil "L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine."


Article 1305-1 du code civil "Le terme peut être exprès ou tacite. A défaut d'accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l'obligation et de la situation des parties."


Article 1305-2 du code civil "Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété."


Article 1305-3 du code civil "Le terme profite au débiteur, s'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu'il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties. La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l'autre."


Article 1305-4 du code civil "Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation."


Article 1305-5 du code civil "La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions."








A retenir :

- La condition casuelle : Condition valable car l’événement attendu est incertain et ne dépend pas de la volonté des parties (ancien article 1169 du code civil) - La condition potestative : si elle dépend de la volonté du créancier : condition valable / Si elle dépend de la volonté du débiteur : condition non valable --> Simplement potestative : dépend à la fois de la volonté de l’une des parties et d’une circonstance dont elle n’est pas maîtresse (valable) --> Purement potestative : dépend exclusivement de la volonté de l’une des parties (seulement si créancier) - La condition mixte : dépend tout à la fois de la volonté d’une partie contractante et de la volonté d’un tiers (article 1171 anc. du code civil) --> La condition est mixte lorsque la partie dans l’intérêt de laquelle la condition a été stipulée a l’obligation de solliciter le prêt - Suspensive : lorsque sa réalisation fait naître l’obligation - Résolutoire : lorsque sa réalisation anéantit l’obligation - Nullité des conditions --> condition purement potestative de la part du débiteur (nullité relative du contrat car l’obligation d’une des parties est la contrepartie de celle de l’autre mais la nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause) --> Les conditions impossibles (Le nouvel article 1304-1 ne fait plus référence aux conditions impossibles, mais on peut considérer que les contrats postérieurs au 1er octobre 2016 seront quand même nuls ou pour certains auteurs, caducs s’ils sont affectés d’une telle modalité) --> Les conditions illicites ou immorales (condition résolutoire, elle peut être valable / une condition suspensive qui tendrait à favoriser l'accomplissement d’un acte illicite ou immoral serait nulle / elles doivent être temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime ) ==> Article 1304-1 du code civil est relatif au contrat à titre onéreux : à défaut de licéité de la condition, le contrat est nulle ==> Article 900 du code civil concerne les actes à titre gratuit : seule la condition est annulée ==> En pratique, les tribunaux se bornent souvent à annuler uniquement la clause litigieuse
L’effet des conditions suspensive (naissance de l'obligation) --> Si le débiteur empêche la réalisation d’une condition suspensive, alors celle-ci est réputée accomplie (art. 1304-3 al. 1 du Code civil) (Lorsque la condition est simplement potestative, le le créancier a le choix de la sanction : soit, le maintien du contrat par le jeu de l’article 1304-2 du code civil, Soit, la disparition du contrat en faisant constater la défaillance de la condition) - Lorsque la condition suspensive est pendante --> Pour le créancier (titulaire d'un droit éventuel, imparafait) : Comme l’obligation n’existe pas encore, le créancier ne peut pas en exiger l’exécution ou agir en résolution pour inexécution. Il peut toutefois accomplir tout acte conservatoire (c’est-à-dire un acte visant à empêcher la perte du droit) et exercer l’action paulienne (afin de déclarer inopposable un acte d’appauvrissement que le débiteur a commis en fraude de ses droits) (art. 1304-5 al. 1 du Code civil). --> Pour le débiteur : Il peut exercer l’action en répétition de l’indu ; s’il a payé la dette par erreur, il peut en réclamer la restitution (art. 1304-5 al. 2 du Code civil). ==> le contrat est valable et opposable en tant que tel aux tiers - Lorsque la condition suspensive est défaillie : On considère que l’obligation n’a jamais existé ( caducité : le contrat rétroactivement effacé, les cautions sont libérées, les garanties réelles disparaissent) (art. 1304-6 al. 3 du Code civil) --> Le délai a expiré --> Certain que l'événement ne se produira pas ==> La partie qui avait intérêt à la condition pourra y renoncer après la défaillance si elle obtient l’accord de son cocontractant (article 1304-4 du code civil : la jurisprudence devra se prononcer sur le point de savoir si l’accord des parties va ressusciter le contrat censé être caduc ou si l’accord va entraîner la formation d’un nouveau contrat ) - Lorsque la condition suspensive est accomplie : --> Principe : L’accomplissement de la condition suspensive fait naître l’obligation qui devient pure et simple (art. 1304-6 al. 1 du Code civil) et n’a donc, en principe, pas d’effet rétroactif. --> Limite : Les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat (art. 1304-6 al. 2 du Code civil). On considèrera alors que l’obligation existait dès la conclusion du contrat. L'effet des conditions résolutoire (anéantissement de l'obligation) --> La résolution opère de plein droit - Si le débiteur provoque la réalisation d’une condition résolutoire, alors celle-ci est réputée défaillie = pas réalisée (art. 1304-3 al. 2 du Code civil). - Lorsque la condition résolutoire est pendante : L’obligation produit ses effets comme si elle était pure et simple, l'obligation est directement exigible (Article 1304-7 du code civil) - Lorsque la condition résolutoire est défaillie : L’obligation devient pure et simple : la défaillance de la condition résolutoire a pour effet de rendre définitif le droit qui en était assorti, l’acte est rétroactivement consolidé - Lorsque la condition résolutoire est accomplie : --> Principe : L’obligation est rétroactivement éteinte (art. 1304-7 al. 1 du Code civil). --> Limites : Les actes conservatoires et d’administration conclus avant l’accomplissement de la condition ne sont pas affectés par cette rétroactivité et restent donc valables (art. 1304-7 al. 1 du Code civil). Les parties peuvent écarter la rétroactivité attachée à l’accomplissement de la condition résolutoire (art. 1304-7 al. 2 du Code civil). La rétroactivité n’a pas lieu pour les contrats à exécution successive (art. 1304-7 al. 2 du Code civil). Les risques de la perte de la chose demeurent à la charge de l’acquéreur sous condition résolutoire et ce, en dépit, du principe de la rétroactivité.
Le terme : - Le terme n’affecte que l’exigibilité de l’obligation, pas son existence. - Un terme ne peut être qu’un évènement certain, alors qu’une condition est un évènement incertain.* - Le terme n'a pas d'effet rétroactif - Le terme judiciaire : terme de grâce : accorder à un débiteur un report ou un échelonnement du paiement des sommes dues - Le terme légal : la loi permet l’exercice d’un droit à l’expiration d’un délai ou prévoit à l’inverse que le droit sera éteint à l’expiration d’un certain délai --> La prescription, moratoire légal (caractère exceptionnel des circonstances qui rendent difficiles voire impossibles l’exécution des obligations aux échéances prévues) - Le terme conventionnel : exprès ou tacite, la Cour de Cassation retient une conception objective de l’événement - La personne en faveur de laquelle le terme est stipulé peut y renoncer sans le consentement de l’autre, le terme a été stipulé dans l’intérêt commun des deux parties, la renonciation peut être sujette à des pénalités - L’exécution de l’obligation ne peut pas être exigée par le créancier avant que le terme ne soit échu. --> Cela ne vaut toutefois que si le terme est stipulé dans l’intérêt exclusif du débiteur : seul le débiteur peut renoncer au terme --> A contrario, si le terme est stipulé dans l’intérêt exclusif du créancier, ce dernier pourra y renoncer et exiger que le débiteur exécute son obligation - Le créancier peut exiger l’exécution de l’obligation en cas de déchéance du terme, c’est-à-dire dans le cas où le bénéfice du terme est perdu avant l’échéance. --> A ce titre, si le débiteur ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou diminue celles qui garantissent l’obligation, il ne pourra pas réclamer le bénéfice du terme (art. 1305-4 du Code civil). --> La déchéance du terme encourue par un débiteur n’est cependant pas opposable à ses codébiteurs, même solidaires et à ses cautions (art. 1305-5 du Code civil). - L’exécution de l’obligation avant l’échéance du terme est valable; le débiteur ne pourra pas en demander la restitution et le créancier ne pourra pas en demander la répétition (art. 1305-2 du Code civil). - Lorsque le terme est échu, l’obligation devient pur et simple et donc exigible, elle peut produire ses effets.