a) Les critères de la flagrance
S’agissant du critère temporel, une infraction est flagrante si elle se commet actuellement ou si elle vient de se commettre. Une infraction est également flagrante lorsqu’elle se commet dans un temps très voisin de l’action.
Cette notion de temps très voisin n’est pas définie par le code, c’est à la jurisprudence de l’apprécier. L’on admet jusqu’à 48 heures, la Cour de cassation ayant considéré qu’un délai de 28 heures n’exclut pas l’état de flagrance (Crim. 26 février 1991, n° 90-87360) à la différence d’un délai de 6 jours (Crim. 11 février 1998, n° 97-85542).
S’agissant du critère d’apparence, dit aussi « sensoriel », pour être constituée, la flagrance suppose également que les membres de la PJ constatent des indices apparents d’un comportement délictueux révélant l’existence d’une infraction qui répond à la définition de l’article 53. Soit la commission de l’infraction est apparente, soit la constatation de la flagrance peut être établie parce que la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou encore parce qu’elle est trouvée en possession d’objets ou présente des traces ou indices.
La clameur publique désigne les dénonciations faites par des témoins ou par la victime (dépôt de plainte). Une dénonciation anonyme ne suffit pas pour constituer un indice apparent
b) La durée de l’enquête de flagrance
La situation de flagrance donne aux enquêteurs des pouvoirs coercitifs plus importants, afin de lutter contre
le risque de dépérissement des preuves. Compte tenu de l’atteinte faite aux libertés individuelles, l’enquête de flagrance doit être limitée dans le temps et cette limite est logique, puisque l’urgence qui justifie le recours à l’enquête de flagrance s’estompe avec le temps
Pendant longtemps, il n’y avait pas de délai prévu. La loi du 23 juin 1999 a ensuite introduit un alinéa 2 à l’article 53, posant un délai butoir de huit jours, sans exiger la continuité. Modifié par la loi du 9 mars 2004 (dite Perben II), l’alinéa 2 de l’article 53 prévoit désormais que, « à la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours ». S’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’une peine supérieure à cinq ans, ce délai peut être renouvelé par le procureur pour une durée de huit jours.
On se souvient sur ce point que le législateur avait souhaité, dans le cadre de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice abaisser ce seuil à trois ans, ce que le Conseil constitutionnel a refusé dans sa décision du 21 mars 2019.
Au-delà de cette durée, on retrouve le régime de l’enquête préliminaire et les actes qui seraient accomplis sous le régime de la flagrance au-delà de la durée légale de cette enquête doivent être annulés (Crim. 18 décembre 2013, n° 13-85.375).
a) Les critères de la flagrance
S’agissant du critère temporel, une infraction est flagrante si elle se commet actuellement ou si elle vient de se commettre. Une infraction est également flagrante lorsqu’elle se commet dans un temps très voisin de l’action.
Cette notion de temps très voisin n’est pas définie par le code, c’est à la jurisprudence de l’apprécier. L’on admet jusqu’à 48 heures, la Cour de cassation ayant considéré qu’un délai de 28 heures n’exclut pas l’état de flagrance (Crim. 26 février 1991, n° 90-87360) à la différence d’un délai de 6 jours (Crim. 11 février 1998, n° 97-85542).
S’agissant du critère d’apparence, dit aussi « sensoriel », pour être constituée, la flagrance suppose également que les membres de la PJ constatent des indices apparents d’un comportement délictueux révélant l’existence d’une infraction qui répond à la définition de l’article 53. Soit la commission de l’infraction est apparente, soit la constatation de la flagrance peut être établie parce que la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou encore parce qu’elle est trouvée en possession d’objets ou présente des traces ou indices.
La clameur publique désigne les dénonciations faites par des témoins ou par la victime (dépôt de plainte). Une dénonciation anonyme ne suffit pas pour constituer un indice apparent
b) La durée de l’enquête de flagrance
La situation de flagrance donne aux enquêteurs des pouvoirs coercitifs plus importants, afin de lutter contre
le risque de dépérissement des preuves. Compte tenu de l’atteinte faite aux libertés individuelles, l’enquête de flagrance doit être limitée dans le temps et cette limite est logique, puisque l’urgence qui justifie le recours à l’enquête de flagrance s’estompe avec le temps
Pendant longtemps, il n’y avait pas de délai prévu. La loi du 23 juin 1999 a ensuite introduit un alinéa 2 à l’article 53, posant un délai butoir de huit jours, sans exiger la continuité. Modifié par la loi du 9 mars 2004 (dite Perben II), l’alinéa 2 de l’article 53 prévoit désormais que, « à la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours ». S’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’une peine supérieure à cinq ans, ce délai peut être renouvelé par le procureur pour une durée de huit jours.
On se souvient sur ce point que le législateur avait souhaité, dans le cadre de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice abaisser ce seuil à trois ans, ce que le Conseil constitutionnel a refusé dans sa décision du 21 mars 2019.
Au-delà de cette durée, on retrouve le régime de l’enquête préliminaire et les actes qui seraient accomplis sous le régime de la flagrance au-delà de la durée légale de cette enquête doivent être annulés (Crim. 18 décembre 2013, n° 13-85.375).