Article 1321 alinéa 2 prévoit que l'objet de la cession est largement étendu ,càd le principe est la libre disposition des bien -----> Toutes les créances sont en principe cessibles .
- les créances présentes sont susceptibles de faire l'objet d'une cession.
- les créances futures sont également cessibles : qu'elles soient certaines ( cession de loyer d'un immeuble à bâtir ) ou incertaines ( indemnité d'assurance avant sinistre ) .
- les créances litigieuses (celle faisant l'objet d'un procès ou d'une contestation juridique ) peut également faire l'objet d'une cession selon l'article 1699.
Article 1321 prévoit que la cession du créance exige :
- le consentement du créancier cédant .
- le consentement du tiers concessionnaires .
la créance étant un bien elle peut être librement cédée .
le code civil 1804 : la cession de la créance était un contrat consensuel aucune exigence de forme n'était exigée .
avec la réforme de 2016 elle devient un contrat solennel : article 1322 exige à peine de nullité un écrit .
sous le code civil 1804 : l'opposabilité de la cession de créance aux tiers ( possibilité de rendre efficace la cession à leur égard ) était réglementée de manière lourde . la conclusion de l'acte n'y suffisait pas . l'ancien article 1690 ancien exigeait que la cession soit signifiée au débiteur par voie d'huissier ou qu'il l'accepte dans un acte authentique . la JP appliquait cette règle de manière rigoureuse. à défaut la cession était inopposable au débiteur .
avec l'ordonnance de 2016 : la réforme rompt avec ce système car désormais la cession est opposable immédiatement aux tiers dès la conclusion de l'acte mais pas au débiteur à qui elle doit être notifiée .
avec l'ordonnance la cession de créance est opposable aux tiers autres que le débiteur à la date de l'acte ( Article 1323 alinéa 2) et non pas au jour de la signification comme auparavant .
la cession de la créance ne sera pas opposable au débiteur cédé comme pour les autres tiers dès al date de l'acte . il faudra lui faire connaitre spécialement la cession ( car qui paie mal paie deux fois ) .
Toutefois , l'opposabilité au débiteur cédé de la cession ne nécessitera plus la formalité de la signification par acte d'huissier ou par acte authentique comme auparavant : la cession sera opposable au débiteur cédé sauf s'il a déjà consenti :
- soit au jour de son acceptation .
- soit au jour de sa notification ( notification fait référence à toute interpellation écrite du débiteur : lettre simple , lettre recommandée , signification par voie d'huissier ) .
- soit de sa prise d'acte ( notion nouvelle ne signifie pas que la simple connaissance de la cession suffit à la rendre opposable au débiteur . cette notion signifie c'est la reconnaissance de la cession qui la rend opposable )
effet de l'opposabilité : avant que la cession n'ait été soit acceptée , soit notifiée , soit reconnue , le cédant conserve sa qualité de créancier vis à vis du débiteur cédé . le débiteur peut donc jusqu'à cette opposabilité valablement payer le cédant quand bien même il connaitrait l'existence de la cession . Inversement , s'il paie le cédant après l'une de ces formalités , il devra payer le cessionnaire en plus ( qui paie mal paie deux fois ) .
le moment du transfert celui-ci a lieu à la date de l'acte entre les parties et non à la remise du titre ( 1323 alinéa 1) .
les frais du transfert : l'article 132' prévoit que le cédant et le cessionnaire seront tenus solidairement des frais supplémentaires occasionnés par la cession ( ex : frais de cession internationale de la créance ) .
mais quelles sont les exceptions qu'un débiteur peut opposer au cessionnaires ?
la JP a distingué :
- les exceptions inhérentes à la dette: l'article 1324 alinéa 2 "le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette , telles que la nullité , l'exception d'inexécution , la résolution ou la compensation des dettes connexes"
- et les autres exceptions : article 1324 indique que le débiteur peut opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable , telles que l'octroi d'un terme , la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes .
l'article 1326 prévoit que cette garantie n'est due que dans les cessions à titre onéreux . le texte distingue deux types de garanties :
- Garantie de l'existence de la créance : celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires .
Exception : la garantie n'est pas due dans deux cas :
- soit que le cessionnaire l'ait acquis à ses risques et périls ( càd qu'il connaissait le caractère risqué de la cession ) .
- soit qu'il ait connu le caractère incertain de celle-ci ( la cas où la créance est affectée d'une condition ) .
- Garantie de la solvabilité du débiteur : le cédant prend à sa charge le risque d'insolvabilité du débiteur cédé ( article 1326 alinéa 2) . cette garantie n'est due que si le cédant s'y est engagé . cette solvabilité ne s'entend que de la solvabilité actuelle càd celle existant au moment de l'acte de cession de créance ( article 1326 alinéa 3 ) . toutefois elle peut s'étendre à la solvabilité à l'échéance càd au moment où le paiement par le cédé est du mais à condition que le cédant l'ait expressément spécifié .