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les opérations impliquant une circulation de l'obligation

§2: Créance cessibles .

Article 1321 alinéa 2 prévoit que l'objet de la cession est largement étendu ,càd le principe est la libre disposition des bien -----> Toutes les créances sont en principe cessibles .


  • les créances présentes sont susceptibles de faire l'objet d'une cession.
  • les créances futures sont également cessibles : qu'elles soient certaines ( cession de loyer d'un immeuble à bâtir ) ou incertaines ( indemnité d'assurance avant sinistre ) .
  • les créances litigieuses (celle faisant l'objet d'un procès ou d'une contestation juridique ) peut également faire l'objet d'une cession selon l'article 1699.

A retenir :

la cession d'une créance future est possible à condition qu'elle soit déterminée ou déterminable

Section 2 / les conditions de la cession de créance .

§1:Conditions de fond .

Article 1321 prévoit que la cession du créance exige :

  • le consentement du créancier cédant .
  • le consentement du tiers concessionnaires .

la créance étant un bien elle peut être librement cédée .

A retenir :

le consentement du débiteur cédé n'est pas requis ( article 1321 alinéa 4 ) à moins que la créance a été stipulé incessible . autrement dit , ce consentement devient requis lorsque la créance a été stipulée incessible .

§2 : les conditions de forme .

le code civil 1804 : la cession de la créance était un contrat consensuel aucune exigence de forme n'était exigée .

avec la réforme de 2016 elle devient un contrat solennel : article 1322 exige à peine de nullité un écrit .

§3: conditions d'opposabilité .

sous le code civil 1804 : l'opposabilité de la cession de créance aux tiers ( possibilité de rendre efficace la cession à leur égard ) était réglementée de manière lourde . la conclusion de l'acte n'y suffisait pas . l'ancien article 1690 ancien exigeait que la cession soit signifiée au débiteur par voie d'huissier ou qu'il l'accepte dans un acte authentique . la JP appliquait cette règle de manière rigoureuse. à défaut la cession était inopposable au débiteur .


avec l'ordonnance de 2016 : la réforme rompt avec ce système car désormais la cession est opposable immédiatement aux tiers dès la conclusion de l'acte mais pas au débiteur à qui elle doit être notifiée .

A)- opposabilité aux tiers ( autres que le débiteur ) .

avec l'ordonnance la cession de créance est opposable aux tiers autres que le débiteur à la date de l'acte ( Article 1323 alinéa 2) et non pas au jour de la signification comme auparavant .

A retenir :

l'opposabilité immédiate de la cession dès la date de l'acte permet de régler les litiges entre cessionnaires concurrents . contrairement à l'ancienne règle qui favorisait le cessionnaire ayant signalé son droit en premier , désormais le conflit se résoudra logiquement en faveur du premier en date . ( article 1325) .

il faut simplement comparer la date des différents actes en cause .le débiteur devra payer l'acte le plus ancien . si existe pas une date certaine la preuve de la date de cession incombe au cessionnaire qui peut la rapporter par tout moyen ( Article 1325 alinéa 2 ) .

B)- opposabilité au débiteur cédé

la cession de la créance ne sera pas opposable au débiteur cédé comme pour les autres tiers dès al date de l'acte . il faudra lui faire connaitre spécialement la cession ( car qui paie mal paie deux fois ) .


Toutefois , l'opposabilité au débiteur cédé de la cession ne nécessitera plus la formalité de la signification par acte d'huissier ou par acte authentique comme auparavant : la cession sera opposable au débiteur cédé sauf s'il a déjà consenti :

  • soit au jour de son acceptation .
  • soit au jour de sa notification ( notification fait référence à toute interpellation écrite du débiteur : lettre simple , lettre recommandée , signification par voie d'huissier ) .
  • soit de sa prise d'acte ( notion nouvelle ne signifie pas que la simple connaissance de la cession suffit à la rendre opposable au débiteur . cette notion signifie c'est la reconnaissance de la cession qui la rend opposable )

A retenir :

la notion de consentement à la cession renvoie à deux possibilités :

  • le consentement exigé en cas de cession de créance stipulée incessible .
  • le terme peut aussi fait référence à l'acceptation qui était déjà prévue par l'ancien article ( reconnaissance de la cession par un acte authentique ) .

effet de l'opposabilité : avant que la cession n'ait été soit acceptée , soit notifiée , soit reconnue , le cédant conserve sa qualité de créancier vis à vis du débiteur cédé . le débiteur peut donc jusqu'à cette opposabilité valablement payer le cédant quand bien même il connaitrait l'existence de la cession . Inversement , s'il paie le cédant après l'une de ces formalités , il devra payer le cessionnaire en plus ( qui paie mal paie deux fois ) .

Section 3: effets de la cession de créance .

  • transférer la créance .
  • côté débiteur , lui permet d'opposer au cessionnaire les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant ( opposabilités d'exceptions)
  • la cession s'accompagne d'une obligation de garantie .
§1: le transfert de la propriété de la créance .
  • objet du transfert : la cession de créance transmet tout ou partie de la créance au cessionnaire ( article 1321 alinéa 1 ) . créance passe de patrimoine de cédant au patrimoine du cessionnaire .
  • transfert des accessoires : la cession s'étend aux accessoires de la créance ( article 1321 alinéa 3) .

Définition

les accessoires de la créance
sont les choses utiles ou attachés à la créance . il s'agit des suretés sûretés ( hypothèques , cautionnement ) , l'astreinte qui se transfèrera avec la créance , la clause compromissoire , le titre exécutoire , les actions en responsabilité délictuelle et contractuelle . sont exclues les actions extrapatrimoniales incessibles ou strictement personnelles.

le moment du transfert celui-ci a lieu à la date de l'acte entre les parties et non à la remise du titre ( 1323 alinéa 1) .

A retenir :

il faut distinguer le moment de transfert de son opposabilité au débiteur ( qui aura lieu par notification ) . ce transfert sera opposable à tous les tiers autres que le débiteur à la même date ( Art 1323 alinéa 2 ) et pour le débiteur au moment où la cession lui a été rendue opposable dans les conditions spéciales ( articles 1324 alinéa 1) .

A retenir :

Exception : il en va autrement en cas de cession de créance future puisque la créance ne peut être cédée avant qu'elle n'existe . l'article 1323 alinéa 3 précise que le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance tant entre les parties que vis à vis des tiers .

les frais du transfert : l'article 132' prévoit que le cédant et le cessionnaire seront tenus solidairement des frais supplémentaires occasionnés par la cession ( ex : frais de cession internationale de la créance ) .

§2: l'opposabilité des exceptions .

Définition

les exceptions
sont les moyens de défenses que peut opposer le débiteur au créancier pour ne pas payer .

mais quelles sont les exceptions qu'un débiteur peut opposer au cessionnaires ?

la JP a distingué :


  • les exceptions inhérentes à la dette: l'article 1324 alinéa 2 "le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette , telles que la nullité , l'exception d'inexécution , la résolution ou la compensation des dettes connexes"
  • et les autres exceptions : article 1324 indique que le débiteur peut opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable , telles que l'octroi d'un terme , la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes .

A retenir :

à la différence des exceptions inhérentes à la dette , ces autres exceptions sont liées à la relation cédant-débiteur , raison pour laquelle elles ne fonctionnent plus contre le cessionnaire postérieurement au fait que la cession lui soit opposable . autrement dit , si la cession est opposable au débiteur celui ci ne peut plus ignorer que la créance n'est plus dans le patrimoine du cédant mais du cessionnaire . ces exceptions ne sont plus invocables par le débiteur postérieurement au fait que la cession lui ait été rendue opposable .

EX : à partir de cette date le débiteur ne peut plus opposer le fait que le cédant lui aurait consenti une remise de dette .

§3 : la garantie du cédant .

l'article 1326 prévoit que cette garantie n'est due que dans les cessions à titre onéreux . le texte distingue deux types de garanties :

  • Garantie de l'existence de la créance : celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires .

Exception : la garantie n'est pas due dans deux cas :

  1. soit que le cessionnaire l'ait acquis à ses risques et périls ( càd qu'il connaissait le caractère risqué de la cession ) .
  2. soit qu'il ait connu le caractère incertain de celle-ci ( la cas où la créance est affectée d'une condition ) .
  • Garantie de la solvabilité du débiteur : le cédant prend à sa charge le risque d'insolvabilité du débiteur cédé ( article 1326 alinéa 2) . cette garantie n'est due que si le cédant s'y est engagé . cette solvabilité ne s'entend que de la solvabilité actuelle càd celle existant au moment de l'acte de cession de créance ( article 1326 alinéa 3 ) . toutefois elle peut s'étendre à la solvabilité à l'échéance càd au moment où le paiement par le cédé est du mais à condition que le cédant l'ait expressément spécifié .

les opérations impliquant une circulation de l'obligation

§2: Créance cessibles .

Article 1321 alinéa 2 prévoit que l'objet de la cession est largement étendu ,càd le principe est la libre disposition des bien -----> Toutes les créances sont en principe cessibles .


  • les créances présentes sont susceptibles de faire l'objet d'une cession.
  • les créances futures sont également cessibles : qu'elles soient certaines ( cession de loyer d'un immeuble à bâtir ) ou incertaines ( indemnité d'assurance avant sinistre ) .
  • les créances litigieuses (celle faisant l'objet d'un procès ou d'une contestation juridique ) peut également faire l'objet d'une cession selon l'article 1699.

A retenir :

la cession d'une créance future est possible à condition qu'elle soit déterminée ou déterminable

Section 2 / les conditions de la cession de créance .

§1:Conditions de fond .

Article 1321 prévoit que la cession du créance exige :

  • le consentement du créancier cédant .
  • le consentement du tiers concessionnaires .

la créance étant un bien elle peut être librement cédée .

A retenir :

le consentement du débiteur cédé n'est pas requis ( article 1321 alinéa 4 ) à moins que la créance a été stipulé incessible . autrement dit , ce consentement devient requis lorsque la créance a été stipulée incessible .

§2 : les conditions de forme .

le code civil 1804 : la cession de la créance était un contrat consensuel aucune exigence de forme n'était exigée .

avec la réforme de 2016 elle devient un contrat solennel : article 1322 exige à peine de nullité un écrit .

§3: conditions d'opposabilité .

sous le code civil 1804 : l'opposabilité de la cession de créance aux tiers ( possibilité de rendre efficace la cession à leur égard ) était réglementée de manière lourde . la conclusion de l'acte n'y suffisait pas . l'ancien article 1690 ancien exigeait que la cession soit signifiée au débiteur par voie d'huissier ou qu'il l'accepte dans un acte authentique . la JP appliquait cette règle de manière rigoureuse. à défaut la cession était inopposable au débiteur .


avec l'ordonnance de 2016 : la réforme rompt avec ce système car désormais la cession est opposable immédiatement aux tiers dès la conclusion de l'acte mais pas au débiteur à qui elle doit être notifiée .

A)- opposabilité aux tiers ( autres que le débiteur ) .

avec l'ordonnance la cession de créance est opposable aux tiers autres que le débiteur à la date de l'acte ( Article 1323 alinéa 2) et non pas au jour de la signification comme auparavant .

A retenir :

l'opposabilité immédiate de la cession dès la date de l'acte permet de régler les litiges entre cessionnaires concurrents . contrairement à l'ancienne règle qui favorisait le cessionnaire ayant signalé son droit en premier , désormais le conflit se résoudra logiquement en faveur du premier en date . ( article 1325) .

il faut simplement comparer la date des différents actes en cause .le débiteur devra payer l'acte le plus ancien . si existe pas une date certaine la preuve de la date de cession incombe au cessionnaire qui peut la rapporter par tout moyen ( Article 1325 alinéa 2 ) .

B)- opposabilité au débiteur cédé

la cession de la créance ne sera pas opposable au débiteur cédé comme pour les autres tiers dès al date de l'acte . il faudra lui faire connaitre spécialement la cession ( car qui paie mal paie deux fois ) .


Toutefois , l'opposabilité au débiteur cédé de la cession ne nécessitera plus la formalité de la signification par acte d'huissier ou par acte authentique comme auparavant : la cession sera opposable au débiteur cédé sauf s'il a déjà consenti :

  • soit au jour de son acceptation .
  • soit au jour de sa notification ( notification fait référence à toute interpellation écrite du débiteur : lettre simple , lettre recommandée , signification par voie d'huissier ) .
  • soit de sa prise d'acte ( notion nouvelle ne signifie pas que la simple connaissance de la cession suffit à la rendre opposable au débiteur . cette notion signifie c'est la reconnaissance de la cession qui la rend opposable )

A retenir :

la notion de consentement à la cession renvoie à deux possibilités :

  • le consentement exigé en cas de cession de créance stipulée incessible .
  • le terme peut aussi fait référence à l'acceptation qui était déjà prévue par l'ancien article ( reconnaissance de la cession par un acte authentique ) .

effet de l'opposabilité : avant que la cession n'ait été soit acceptée , soit notifiée , soit reconnue , le cédant conserve sa qualité de créancier vis à vis du débiteur cédé . le débiteur peut donc jusqu'à cette opposabilité valablement payer le cédant quand bien même il connaitrait l'existence de la cession . Inversement , s'il paie le cédant après l'une de ces formalités , il devra payer le cessionnaire en plus ( qui paie mal paie deux fois ) .

Section 3: effets de la cession de créance .

  • transférer la créance .
  • côté débiteur , lui permet d'opposer au cessionnaire les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant ( opposabilités d'exceptions)
  • la cession s'accompagne d'une obligation de garantie .
§1: le transfert de la propriété de la créance .
  • objet du transfert : la cession de créance transmet tout ou partie de la créance au cessionnaire ( article 1321 alinéa 1 ) . créance passe de patrimoine de cédant au patrimoine du cessionnaire .
  • transfert des accessoires : la cession s'étend aux accessoires de la créance ( article 1321 alinéa 3) .

Définition

les accessoires de la créance
sont les choses utiles ou attachés à la créance . il s'agit des suretés sûretés ( hypothèques , cautionnement ) , l'astreinte qui se transfèrera avec la créance , la clause compromissoire , le titre exécutoire , les actions en responsabilité délictuelle et contractuelle . sont exclues les actions extrapatrimoniales incessibles ou strictement personnelles.

le moment du transfert celui-ci a lieu à la date de l'acte entre les parties et non à la remise du titre ( 1323 alinéa 1) .

A retenir :

il faut distinguer le moment de transfert de son opposabilité au débiteur ( qui aura lieu par notification ) . ce transfert sera opposable à tous les tiers autres que le débiteur à la même date ( Art 1323 alinéa 2 ) et pour le débiteur au moment où la cession lui a été rendue opposable dans les conditions spéciales ( articles 1324 alinéa 1) .

A retenir :

Exception : il en va autrement en cas de cession de créance future puisque la créance ne peut être cédée avant qu'elle n'existe . l'article 1323 alinéa 3 précise que le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance tant entre les parties que vis à vis des tiers .

les frais du transfert : l'article 132' prévoit que le cédant et le cessionnaire seront tenus solidairement des frais supplémentaires occasionnés par la cession ( ex : frais de cession internationale de la créance ) .

§2: l'opposabilité des exceptions .

Définition

les exceptions
sont les moyens de défenses que peut opposer le débiteur au créancier pour ne pas payer .

mais quelles sont les exceptions qu'un débiteur peut opposer au cessionnaires ?

la JP a distingué :


  • les exceptions inhérentes à la dette: l'article 1324 alinéa 2 "le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette , telles que la nullité , l'exception d'inexécution , la résolution ou la compensation des dettes connexes"
  • et les autres exceptions : article 1324 indique que le débiteur peut opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable , telles que l'octroi d'un terme , la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes .

A retenir :

à la différence des exceptions inhérentes à la dette , ces autres exceptions sont liées à la relation cédant-débiteur , raison pour laquelle elles ne fonctionnent plus contre le cessionnaire postérieurement au fait que la cession lui soit opposable . autrement dit , si la cession est opposable au débiteur celui ci ne peut plus ignorer que la créance n'est plus dans le patrimoine du cédant mais du cessionnaire . ces exceptions ne sont plus invocables par le débiteur postérieurement au fait que la cession lui ait été rendue opposable .

EX : à partir de cette date le débiteur ne peut plus opposer le fait que le cédant lui aurait consenti une remise de dette .

§3 : la garantie du cédant .

l'article 1326 prévoit que cette garantie n'est due que dans les cessions à titre onéreux . le texte distingue deux types de garanties :

  • Garantie de l'existence de la créance : celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires .

Exception : la garantie n'est pas due dans deux cas :

  1. soit que le cessionnaire l'ait acquis à ses risques et périls ( càd qu'il connaissait le caractère risqué de la cession ) .
  2. soit qu'il ait connu le caractère incertain de celle-ci ( la cas où la créance est affectée d'une condition ) .
  • Garantie de la solvabilité du débiteur : le cédant prend à sa charge le risque d'insolvabilité du débiteur cédé ( article 1326 alinéa 2) . cette garantie n'est due que si le cédant s'y est engagé . cette solvabilité ne s'entend que de la solvabilité actuelle càd celle existant au moment de l'acte de cession de créance ( article 1326 alinéa 3 ) . toutefois elle peut s'étendre à la solvabilité à l'échéance càd au moment où le paiement par le cédé est du mais à condition que le cédant l'ait expressément spécifié .
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