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Post-Bac
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Leçon 2 : Les structures concurrentes des sociétés

Droit des sociétés

Section 1 : les entités concurrentes à la gestion des entreprises

I. Les entités dotées de la personnalité juridique

A. Les associations

1. Définition

Loi du 1er juillet 1901 défini association dans son article 1. S'agit d'une convention conclue par certaines personnes dans un but autre que de partager les bénéfices et qui donne lieu à naissance d'une personne juridique.

Aujourd’hui selon la JP, lorsqu'une question se pose en matière associative, et que loi de 1901 ne contient pas réponse, on peut lui appliquer règles du droit des sociétés.

Association est constituée dans but autre que partager les bénéfices. Mais pas interdit à association de faire des bénéfices, elle doit en faire car sinon déficit donc faillite. Elle ne peut pas partager et distribuer ses dividendes mais peut rémunérer ses membres mais pas sous forme de dividende.

Association est une personne morale, distingue parfois les associations avec "petite personnalité juridique" qui ne peut pas obtenir de leg ou donation.


2. Intérêt

Associations sont souvent proposées aux sociétés. Serait une figure mythique de désintéressement, association doit être désintéressée.

De + en +, associations vont avoir des fins sociétaires.


  • association gendarme : dans beaucoup de groupement de franchise, pour assurer discipline au sein du réseau, franchisés ont eu besoin de créer associations. Auront pour fonction de vérifier si franchisés jouent bien le jeu, si l'un des membres ne fait pas correctement son travail il en sera fait part a l'association qui a parfois arme absolue = elle qui conclu contrats qui permettent franchisés d'utiliser la marque. = utilisation policière.
  • association paravent : société française affectionne ces associations, notamment dans monde retraite et assurance vie, la plus grande de ces associations = AFER = va prospecter les personnes âgées pour mettre en avant leur entreprise, association va permettre de souscrire des contrats d'assurance, s'est enrichi par la suite.
  • association cheval de Troie : existe toute une série de secteurs économiques que les sociétés ne peuvent pas pénétrer facilement. Hôpitaux ont besoin d'argent et fonctionnaire ne peut travailler pour le privé = créer des associations financées par les laboratoires, en contrepartie, association met à disposition ses malades. Faculté de droit ne peut se lier des liens très forts avec cabinets d'avocats, associations existent. Les associations sont entrés pour justement créer ces liens que les sociétés ne peuvent avoir au sein des structures publiques.


B. Les GIE

Groupement d’intérêt économique -> Ordonnance de 1967 codifiée aujourd’hui aux articles L. 261-1 et suivants du code de commerce.

Professionnels vont exercer une activité complémentaire par ce GIE. Exemple : GIE carte bleue, plusieurs banques se sont groupées pour créer carte commune.

Dans son régime juridique, GIE 2 inconvénients majeurs : membres sont solidairement responsables des dettes, GIE est dangereux pour ses membres.


II. Les entités dénuées de la personnalité juridique

A. L'entreprise individuelle

1. Définition

Entité non dotée de la personnalité juridique mais est marquée par responsabilité indéfinie des membres = confusion du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel, l'un répond de l'autre. Lorsque plusieurs entrepreneurs individuels travaillent ensemble, n'exploiteront qu'une seule entreprise et donc l'une répondra de l'autre. Toutefois, depuis 1991, il n’est pas possible de saisir les biens personnels. Les biens personnels sont une notion qui a évolué. Au début, c’était le lit. Ensuite, c’est la télévision. Et maintenant, c’est le téléphone. Ces trois objets ne sont pas saisissable. 


2. Les régimes juridiques

Notion juridique assez large, législateur créé des régimes juridiques censé être particulièrement attractif.

La micro-entreprise : avait des régimes d'impositions forfaitaire, permettait à des personnes qui travaillait au noir d'avoir un minimum de protection sociale. Cette formulation ne plaisait pas alors nouveau régime est crée.

L'auto-entrepreneur :

  • champ d'application : tout le monde peut être entrepreneur. Tous sont déliés de leur obligation de fidélité.
  • objectif : permet une simplicité, sont dispensé d’impôt mais existe régime de parts sociales qui est de 22% du chiffre d'affaire. ACRE est un dispositif d'exonération visant à favoriser création et reprise de l'entreprise, mais faut cotiser pour en bénéficier.

Il existe un plafond au-delà duquel il n'est pas possible d'être entrepreneur, mais on passe à une re qualification en société => 72 500euros.


Succès au sens où tous ces auto-entrepreneurs sont des chômeurs, d'autant plus vrai au regard des CA réalisé, grande majorité n'en font pas. Utilité auto-entrepreneur sans activité se voit essentiellement en cas d'accident de travail. Paiement en espèce est la porte ouverte à la non-déclaration, cela permet de faire des économies non seulement sur cotisations sociales mais aussi TVA.


EIRL : loi de 2019, retrouve aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, créée entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Pas confondre EIRL avec entreprise unipersonnel qui est une société à associé unique (n'existe plus). Originalité due à :

  • responsabilité limitée
  • patrimoine séparé du patrimoine personnel de l'entrepreneur. Démultiplication de la personne humaine, une même personne peut avoir plusieurs patrimoines.


B. Le contrat d'exploitation en commun mais non sociétaire

1. Définition

Certains contrats peuvent affecter des biens et des ressources, acceptent vocation au bénéfice, mais ne veulent pas contribuer aux pertes. Contrat valable mais pas un contrat de société (contrat de collaboration par exemple).

Contrat innomé qui se rapproche de la société par certains éléments.


2. L’intérêt

Opportuns pour des projets de faible durée. Joint en anglais = solidaire. Une joint venture = entreprise constituée par un exportateur et une personne implantée dans pays d'exportation. Intérêts commun avec contrat de société mais parties ne voudront pas contribuer aux pertes.

Avantages de la joint venture = facile à défaire.


C. La succursale

1. Définition

Établissement constitué par une société, dénué de la personnalité juridique, et qui permet conclusion de certains accords avec des clients.

Établissement : lorsqu'une société est constituée, on lui demande lors de son immatriculation d'indiquer ses établissements. Chacun peut être une succursale à condition que travaille en son sein une personne apte à conclure un contrat au nom de la société qui a ouvert succursale.

Filiale à une personnalité juridique et donc des salariés, pas le cas de la succursale, elle a des gérants mais les salariés sont ceux de la maison mère mais travaillant dans succursale.


2. Utilisation

Beaucoup de société qui veulent ouvrir en France un établissement dans une autre ville, vont louer le local et y envoyer un salarié qui sera le gérant de la succursale.

Certaines ont des tailles considérables. Aujourd’hui, modèle est plutot celui du contrat de franchise.


3. Intérêt

Par opposition société mère/filiale, société mère peut créer une société dans une autre ville, ce sera une filiale.


Intérêt de créer une succursale :

  • au moment formation : plus simple de créer succursale qu'une filiale, pas besoin de trouver des associés. Pas besoin de signer de statuts déposés.
  • en cours de vie sociale : pas besoin de tenir des assemblées annuelles, pas d'associés, ce n'est qu'un établissement. Pas de comptes sociaux. Succursale pas astreinte à maintenir une comptabilité propre et encore moins à la diffuser au registre des commerces. Lorsque les comptes sont diffusés, tous les autres concurrents vont se dépecher à connaitre état de la comptabilité.
  • au moment de la disparition : si succursale ne fonctionne pas, facilement fermée.

Certes, succursales ne peut accomplir de contrats car dénuée de personnalité juridique, mais tout de même un début de personnalité judiciaire = "théorie des gares principales", permet à une personne qui souhaiterait agir en justice d'assigner non pas siège de la société, mais assigner au tribunal compétent dans ressort de la succursale en cause.


La succursale à l'étranger est un contribuable dans son pays d'accueil. Si société ouvre simplement un showroom, aucune personne sur place ne représente la société, compétente pour effectuer un contrat, il faudra se rendre au siège.

Section 2 : les entités concurrentes à la gestion des biens

I. Indivision

A. Définition

Institution de droit civil, article 815 et suivants du CC. Situation dans laquelle plusieurs personnes sont propriétaires d'un même bien, sans que ce bien soit divisé en lot (si divisé en lot = copropriété). Dans l'indivision chacun est propriétaire d'une partie du tout.

Se rapproche du cas où des personnes constituent une société et que société achète un immeuble, mais ici c'est la société qui sera propriétaire de l'immeuble.


Si deux personnes veulent acheter un bien, possible de l'acheter de façon indivise. Egalement possible de constituer une société qui va acheter le bien.


Société d'étalons : plusieurs personnes achètent un cheval soit pour champs de courses soit pour reproduction. Ces personnes qui achètent en commun un bien sont-elles associées ou propriétaires du bien ? Critère qui permet de distinguer propriété ou société est fin d'exploitation, vocation au bénéfice permet de passer en qualité d'associés de société.


B. Appréciation

Gestion très simple et extrêmement informelle.

Inconvénient est que indivision est précaire : « nul ne peut être contraint à demeurer en indivision » art 815 CC. Par une action judiciaire qu'il est possible de sortir de l'indivision.


II. Les fonds communs de placement

A. Définition

Copropriété d'origine légale qui porte sur des droits sociaux ou des créances.


B. Utilisation

utiliser pour titrer des créances ou droits sociaux.

Certaines sociétés qui ont des créances par milliers, auraient un patrimoine constitué que de créances commerciales. Pour diversifier, apportent ces créances à des fonds communs de placement en contrepartie de parts de ce fonds commun. Va substituer ses créances par des titres de fonds communs de placements.


C. Intérêt

Participation où ces fonds communs seront dans des pays assez avantageux fiscalement (Luxembourg).


Les SICAV sont régies par code civil et code de commerce, même si régime ressemble énormément aux fonds communs de placement.


III. Les structures de mécénat

A. Les fondations

Fondations ne sont pas des sociétés, finalité d’intérêt général.


B. Les dotations

Fonds de dotation reçoivent des apports, fin d’intérêt général et plus simples à créer.

Biens y sont apportés pour servir but d’intérêt général.

Organisme destiné à réaliser, aider un autre organisme à but non lucratif à réaliser une oeuvre ou une mission d'IG.