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DROIT DES BIENS
2ème année

Le pouvoir de fait sur le bien : la possession

DROIT

Definition

Possession
La possession est le fait, pour une personne, de se comporter en fait et en intention comme si elle était la propriétaire d'une chose, en exerçant sur elle un droit paisible, public et non équivoque alors même qu'elle n'en est pas titulaire. Toute possession fait présumer, jusqu’à preuve du contraire, le droit dont elle est l’apparence.

CHAPITRE 2 - La relation de la personne avec un bien


SOUS-CHAPITRE 1 - Le pouvoir de fait sur le bien : la possession


SECTION 1 - Les caractères de la possession


Sous-section 1 - L’existence de la possession


I - Le corpus


A - Les actes matériels constitutifs du corpus


B - L’hypothèse particulière de la possession corpore alieno


II - L’animus


A - La volonté de se comporter en titulaire d’un droit sur le bien


B - L’animus distinct de la bonne foi


Sous-section 2 : L’intérêt de la possession


SECTION 2 - La possession utile


Sous-section 1 - Les caractères de la possession utile


I - Le caractère de continuité de la possession


II - Le caractère paisible


III - Le caractère public


IV - L’absence d’équivoque




Sous-section 2 : L’intérêt de la possession utile


I - La prescription acquisitive : l’usucapion


II - L’utilité implicite: la protection possessoire

A retenir :

Corpus : Le corpus consiste à se conduire comme le propriétaire, c'est-à-dire à exercer une maîtrise matérielle sur la chose. Cette notion de maîtrise matérielle peut correspondre soit à l'acte de détenir la chose (par exemple le fait d'habiter une maison, de clôturer un terrain ou de planter un arbre), soit à l'acte de jouir de la chose, c'est-à-dire de l'exploiter économiquement (il s'agit par exemple du fait d'encaisser les loyers provenant de la location d'un immeuble). Les actes juridiques en eux-mêmes ne suffisent pas à caractériser le corpus. La jurisprudence ne les admet que lorsque des actes matériels d'usage viennent les compléter (Civ. 3e, 12 mars 1970, Civ. 3e, 30 juin 1999, Civ. 3e, 19 nov. 2015). Le corpus est par exemple caractérisé lorsque les possesseurs démontrent qu'ils habitent l'immeuble, que ce dernier est inscrit au cadastre au compte des possesseurs, qu'ils paient l'impôt foncier et que des témoignages attestent les avoir toujours connus comme occupants (Civ. 3e, 14 janv. 2015) La possession d'un chemin rural a également été admise par la jurisprudence au profit des propriétaires de parcelles de terrain desservies par ce chemin au motif qu'il supporte des canalisations datant de plus de trente ans et d'une clôture ancienne qui été implantée sur son assiette longeant une parcelle appartenant aux propriétaires (Civ. 3e, 9 juin 2015). En outre, la possession est limitée aux choses corporelles (Com. 7 mars 2006, Com. 29 mars 2006).
Animus : Afin que la possession soit constituée, la personne doit également avoir l'intention de se comporter comme la propriétaire de la chose. De fait, cela signifie que le possesseur doit être conscient et capable d'exprimer cette volonté. L'appréciation de l'animus se fait in abstracto et fait l'objet d'une présomption simple, qui peut donc être renversée par la preuve du contraire, par exemple en démontrant que le présumé possesseur n'est en fait qu'un détenteur précaire. Autrement dit, la seule volonté de détenir pour autrui ne permet pas de caractériser la possession (C. civ., art. 2257).
Possession de bonne foi : - Le possesseur est de bonne foi lorsqu'il possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices (C. civ., art. 550). Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition (C. civ., art. 2275). La bonne foi est toujours présumée (C. civ., art. 2274), il revient donc au propriétaire de la chose de prouver que le possesseur était de mauvaise foi afin de réduire les effets juridiques de la possession. Possession de mauvaise foi - Le possesseur est de mauvaise foi lorsque, au contraire, il sait pertinemment qu'il n'est pas le propriétaire de la chose sur laquelle il exerce des prérogatives.
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DROIT DES BIENS
2ème année

Le pouvoir de fait sur le bien : la possession

DROIT

Definition

Possession
La possession est le fait, pour une personne, de se comporter en fait et en intention comme si elle était la propriétaire d'une chose, en exerçant sur elle un droit paisible, public et non équivoque alors même qu'elle n'en est pas titulaire. Toute possession fait présumer, jusqu’à preuve du contraire, le droit dont elle est l’apparence.

CHAPITRE 2 - La relation de la personne avec un bien


SOUS-CHAPITRE 1 - Le pouvoir de fait sur le bien : la possession


SECTION 1 - Les caractères de la possession


Sous-section 1 - L’existence de la possession


I - Le corpus


A - Les actes matériels constitutifs du corpus


B - L’hypothèse particulière de la possession corpore alieno


II - L’animus


A - La volonté de se comporter en titulaire d’un droit sur le bien


B - L’animus distinct de la bonne foi


Sous-section 2 : L’intérêt de la possession


SECTION 2 - La possession utile


Sous-section 1 - Les caractères de la possession utile


I - Le caractère de continuité de la possession


II - Le caractère paisible


III - Le caractère public


IV - L’absence d’équivoque




Sous-section 2 : L’intérêt de la possession utile


I - La prescription acquisitive : l’usucapion


II - L’utilité implicite: la protection possessoire

A retenir :

Corpus : Le corpus consiste à se conduire comme le propriétaire, c'est-à-dire à exercer une maîtrise matérielle sur la chose. Cette notion de maîtrise matérielle peut correspondre soit à l'acte de détenir la chose (par exemple le fait d'habiter une maison, de clôturer un terrain ou de planter un arbre), soit à l'acte de jouir de la chose, c'est-à-dire de l'exploiter économiquement (il s'agit par exemple du fait d'encaisser les loyers provenant de la location d'un immeuble). Les actes juridiques en eux-mêmes ne suffisent pas à caractériser le corpus. La jurisprudence ne les admet que lorsque des actes matériels d'usage viennent les compléter (Civ. 3e, 12 mars 1970, Civ. 3e, 30 juin 1999, Civ. 3e, 19 nov. 2015). Le corpus est par exemple caractérisé lorsque les possesseurs démontrent qu'ils habitent l'immeuble, que ce dernier est inscrit au cadastre au compte des possesseurs, qu'ils paient l'impôt foncier et que des témoignages attestent les avoir toujours connus comme occupants (Civ. 3e, 14 janv. 2015) La possession d'un chemin rural a également été admise par la jurisprudence au profit des propriétaires de parcelles de terrain desservies par ce chemin au motif qu'il supporte des canalisations datant de plus de trente ans et d'une clôture ancienne qui été implantée sur son assiette longeant une parcelle appartenant aux propriétaires (Civ. 3e, 9 juin 2015). En outre, la possession est limitée aux choses corporelles (Com. 7 mars 2006, Com. 29 mars 2006).
Animus : Afin que la possession soit constituée, la personne doit également avoir l'intention de se comporter comme la propriétaire de la chose. De fait, cela signifie que le possesseur doit être conscient et capable d'exprimer cette volonté. L'appréciation de l'animus se fait in abstracto et fait l'objet d'une présomption simple, qui peut donc être renversée par la preuve du contraire, par exemple en démontrant que le présumé possesseur n'est en fait qu'un détenteur précaire. Autrement dit, la seule volonté de détenir pour autrui ne permet pas de caractériser la possession (C. civ., art. 2257).
Possession de bonne foi : - Le possesseur est de bonne foi lorsqu'il possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices (C. civ., art. 550). Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition (C. civ., art. 2275). La bonne foi est toujours présumée (C. civ., art. 2274), il revient donc au propriétaire de la chose de prouver que le possesseur était de mauvaise foi afin de réduire les effets juridiques de la possession. Possession de mauvaise foi - Le possesseur est de mauvaise foi lorsque, au contraire, il sait pertinemment qu'il n'est pas le propriétaire de la chose sur laquelle il exerce des prérogatives.
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