Remplace le conseil d'administration, le conseil de surveillance se caractérise par une composition ramassée avec au plus quinze membres et une mission de surveillance continue et attentive de la gestion et de la stratégie des établissements.
1-La gouvernance et l'organisation interne
A) La gouvernance
Définition
Le conseil de surveillance (CDS)
Le conseil de surveillance se prononce sur les orientations stratégiques de l’établissement et exerce un contrôle permanent sur sa gestion et sa santé financière. Le conseil de surveillance :
- a compétence, à titre essentiel, pour délibérer sur le projet d’établissement et sur le compte financier et l’affectation des résultats ;
- délibère sur l’organisation des pôles d’activité et des structures internes ;
- dispose de compétences élargies en matière de coopération entre établissements ;
- donne son avis sur la politique d’amélioration de la qualité, de la gestion des risques et de la sécurité des soins.
Le conseil est doté de trois collèges, formés :
- de représentants des collectivités territoriales ;
- de représentants du corps médical et des personnels hospitaliers ;
- de personnes qualifiées et de représentants des usagers.
Le directoire
Le directoire, présidé par le directeur, a pour vice-président le président de la CME. Cet organe collégial :
- approuve le projet médical ;
- prépare le projet d’établissement ;
- conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement.
Ces attributions sont plus réduites que celles du conseil exécutif qu’il remplace depuis la loi HPST.
Le directoire se compose de :
- neuf membres (dont cinq membres de droit) dans les CHU ;
- sept membres (dont trois de droit) dans les autres hôpitaux.
Les membres sont issus majoritairement des personnels de l’établissement exerçant des professions médicales, pharmaceutiques, maïeutiques (sages-femmes) et odontologiques.
Le directeur
Le directeur est le représentant légal de l’établissement dans tous les actes de la vie civile, il agit en justice en son nom et est chargé de sa conduite générale.
Au titre de sa compétence générale propre, le directeur de l’EPS :
- ordonne les dépenses et des recettes ;
- peut transiger ;
- peut déléguer sa signature sous certaines conditions ;
- exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect de l’indépendance professionnelle, des règles déontologiques et des responsabilités des professions de santé ;
- dispose d’un pouvoir de nomination et propose au directeur général du Centre national de gestion (CNG) la nomination des directeurs adjoints et des directeurs des soins ;
- sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la CME, il propose au directeur général du CNG, la nomination et la mise en recherche d’affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques.
Après concertation obligatoire du directoire le directeur de l’EPS :
- conclut le CPOM
- décide, conjointement avec le président de la CME, de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ;
- arrête le bilan social et définit les modalités d’une politique d’intéressement
- fixe l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD)
- arrête le compte financier et le soumet à l’approbation du CDS ;
- arrête l’organisation interne de l’établissement et signe les contrats de pôle d’activité
- peut proposer au DGARS, ainsi qu’aux autres établissements et professionnels de santé, la constitution et la participation à une coopération ;
- conclut les baux emphytéotiques, les contrats de partenariat et les conventions de location ;
- soumet le projet d’établissement au conseil de surveillance ;
- arrête le règlement intérieur de l’établissement ;
- à défaut d’un accord sur l’organisation du travail avec les organisations syndicales représentant le personnel de l’établissement, décide de l’organisation du travail et des temps de repos ;
- présente à l’ARS, le cas échéant, un plan de redressement ;
A retenir :
Le directeur général de l’établissement public de santé est fonctionnaire ou peut être contractuel. Il est désigné selon une procédure variant en fonction de la catégorie d’établissement :
- CHU : la nomination se fait par décret du Président de la République et sur rapport du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’université et de la recherche ;
- CHR : la nomination se fait par décret du Président de la République et sur rapport du ministre chargé de la santé ;
- CH : la nomination se fait par arrêté du directeur général du CNG à partir d’une liste d’au moins trois noms établie par le DGARS après avis du président du conseil de surveillance.
B) Les instances consultatives
La commission médicale d'établissement (CME)
La CME associe le corps médical à l’organisation des soins et au fonctionnement de l’établissement de santé.
Elle contribue à titre principal à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des patients.
La CME élabore avec le directoire le volet médical du projet d’établissement (qui fixe les objectifs de l’établissement). Elle est consultée sur tout sujet qui la concerne.
La commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques (CSIRMT)
La CSIRMT associe les acteurs du soin à la conduite générale de la politique de l’établissement.
Elle est consultée pour avis sur le projet de soins infirmiers et son organisation générale, la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques, les conditions générales d’accueil et de prise en charge des usagers, la recherche et l’innovation dans le domaine des soins infirmiers, de la rééducation et médicotechniques et de la politique de développement professionnel continu.
La CSMIRT est par ailleurs informée sur le règlement intérieur du centre hospitalier et le rapport annuel portant sur l’activité de l’établissement.
Le comité de lutte contre les infections nosocomiales (Clin)
Le Clin est chargé d’élaborer et de conduire un programme d’actions visant à prévenir les maladies contractées par un patient du fait de son séjour à l’hôpital et réduire leur fréquence.
Le comité social d'établissement (CSE)
Le comité social d'établissement (CSE) est une instance consultative qui remplace le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) depuis le 1er janvier 2023.
Un comité social d'établissement est créé dans chaque établissement.
Le CSE est présidé par le chef d’établissement. Il comprend 1 représentant de la commission médicale d'établissement, les médecins du travail et des représentants du personnels élus pour 4 ans.
Le CSE est notamment consulté sur les points suivants :
- Règlement intérieur de l'établissement
- Plan de redressement
- Plan global de financement pluriannuel
- Accessibilité des services et qualité des services rendus
- Organisation interne de l'établissement
- Projets de réorganisation de service
- Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et politique générale de formation
- Projets de délibération du conseil de surveillance
- Projets d'aménagements importants modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service
- Conditions d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants
2- La gestion stratégique et opérationnelle des établissements publics de santé
A) La gestion stratégique
Depuis la réforme hospitalière de juillet 1991, le fonctionnement des établissements publics de santé est structuré par des orientations stratégiques, formalisées par un projet d’établissement.
B) La gestion opérationnelle des emplois et des compétences
Les personnels non médicaux
Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour :
- Assurer le remplacement momentané de fonctionnaires, autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé pour maternité ou pour adoption, d’un congé parental...
- Assurer les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.
- Faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité.
Les personnels médicaux
L’expression « personnels médicaux » recouvre, dans les hôpitaux publics, deux catégories de personnels :
- d’une part les personnels enseignants et hospitaliers : exercent des activités d’enseignement et de recherche ainsi que des activités hospitalières dans les centres hospitaliers et universitaires
- d’autre part les praticiens hospitaliers : exercent que des activités hospitalières dans les centres hospitaliers et dans les centres hospitaliers et universitaires.
Les différentes catégories de personnels médicaux
Les personnels enseignants et hospitaliers. Afin de permettre l’enseignement de la médecine à l’université et au lit du malade, la création des CHU en 1958 a été complétée par la reconnaissance de statuts de personnels hospitaliers et universitaires c’est à dire des praticiens qui exercent des fonctions à l’université en tant qu’enseignant-chercheur et à l’hôpital en qualité de praticiens.
Les praticiens hospitaliers statutaires. Cette catégorie se subdivise entre les praticiens à temps plein qui exercent exclusivement à l’hôpital et les praticiens à temps partiel qui partagent leurs activités médicales entre l’hôpital (pour un temps de travail hebdomadaire de 4 à 6 demi-journées) et une activité en dehors de l’hôpital (en cabinet de ville ou en clinique). Ces praticiens sont recrutés par concours et sont agents publics de l’hôpital.
Les praticiens recrutés par contrat. Il s’agit des assistants des hôpitaux à temps plein ou à temps partiel, des attachés et des praticiens contractuels.
3- La gestion financière et budgétaire des établissements publics de santé
A) Les régimes de contrôle
A retenir :
Les établissements publics de santé sont soumis à un régime de contrôle dit de « tutelle », relevant de l’agence régionale de santé
B) Les ressources des établissements publics de santé
A retenir :
Pour ce qui est du fonctionnement des EPS, la gestion financière s’appuie sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD), constituant réglementairement l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles des EPS.
L’investissement se planifie selon le plan global de financement pluriannuel (PGFP) prévoyant pour 5 ans les différentes opérations.
Aux termes de l’article L.6141-2 du CSP, les ressources abondant le budget et la capacité d’investissement d’un EPS comprennent :
- les produits de l’activité hospitalière et de la tarification sanitaire et sociale
- les subventions et autres concours financiers de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de toute personne publique, ainsi que les dotations et subventions des régimes obligatoires de Sécurité sociale ;
- les revenus de biens meubles ou immeubles et les redevances de droits de propriété intellectuelle ;
- la rémunération des services rendus ;
- les produits des aliénations ou immobilisations ;
- les emprunts et avances ;
- les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;
- toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Financement des activités de médecine, de chirurgie, d'obstétrique et d'odontologie
A retenir :
À compter de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2004, la tarification à l’activité (T2A) s’est appliquée.
Définition
C) La procédure budgétaire
Traditionnellement arrêtés par le directeur courant mai, l’EPRD et le PGFP sont transmis à l’ARS au 1er janvier, afin d’améliorer l’anticipation des risques financiers de certains établissements.
La fiabilisation et la certification des comptes
Le but poursuivi est de parvenir à une information vérifiable, neutre et fidèle à la réalité. La fiabilisation et la certification des comptes convergent ainsi vers la promotion de la comptabilité, réduite à une obligation réglementaire, un instrument d’information et d’aide à la décision.
Article L111-3-1 : « La Cour des comptes s’assure que les comptes des administrations publiques sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. »
L’article 109 de la LMSS a instauré un contrôle équivalent des comptes sur les établissements privés.
D) Les achats hospitaliers
Un marché public est un contrat conclu à titre onéreux par un (ou plusieurs) pouvoir(s) adjudicateur(s) (notion d’origine communautaire) ou acheteur, personne morale publique avec un (ou plusieurs) opérateur(s) économique(s), le fournisseur, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fourniture ou de services.
Le droit des marchés publics – le Code de la commande publique – encadre l’achat des personnes morales de droit public, en l’espèce les EPS.
Trois principes structurent la procédure de passation des marchés publics :
- la transparence, correspondant d’une part, à un degré de publicité adéquat garantissant l’ouverture à la concurrence et d’autre part, au contrôle de l’impartialité des procédures d’adjudication ;
- la liberté d’accès, en tant que conséquence directe de la constitution du marché commun. Aucune entrave à la candidature de toute entreprise de l’Union européenne et/ou de personne publique ne peut être exercée
- l’égalité de traitement comme principe général du droit, s’appliquant en l’espèce aux soumissionnaires.
Ces principes impliquent la publicité des consultations, la mise en concurrence des fournisseurs, la transparence des critères de choix et la possibilité de recours.
4- Le système d'information hospitalier
Définition
Le plan « Hôpital numérique », lancé à l’échelle nationale sur la période 2012-2017, a pour objectif de moderniser les SIH et de coordonner l’ensemble des acteurs impliqués (ministère, ARS, industriels, établissements de santé, etc.). Ce plan répond à la nécessité d’améliorer significativement la qualité, la sécurité des soins et la performance du SIH.
5-Le droit hospitalier à l'épreuve de la crise sanitaire
A) Le droit commun de la crise sanitaire
Les établissements de santé de santé disposent pour surmonter les menaces sanitaires, d’un outil de droit commun : le plan blanc.
Définition
B) L'adaptation du droit hospitalier à la crise sanitaire
Les mesures adoptées en urgence pour permettre aux établissements de faire face aux besoins sanitaires présentent pour la plupart d’entre elles un caractère temporaire et dérogatoire :
- Des dispositifs dérogatoires aux règles habituelles de planification et de territorialisation. On citera l’organisation de transferts interrégionaux en raison des différenciations de situation épidémique entre les régions.
- L’octroi dérogatoire d’autorisations sanitaires.
C) Vers un nouveau régime pérenne de gestion des urgences sanitaires ?
La Covid-19 est à l’origine de la création d’un nouveau régime d’exception, l’état d’urgence sanitaire reconnu par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020
A retenir :
Selon l’article L.3131-12 CSP, l’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire en cas de « catastrophe sanitaire mettant en péril par sa nature et sa gravité, la santé de la population ».
