A retenir :
Complicité par aide ou par assistance :
- Pour la jurisprudence, cette aide ou cette assistance se manifeste par un fait positif et non une abstention
- trois exceptions jurisprudentielles et une exception légale
--> Lorsque l'abstention du complice résulte d’un accord antérieur
--> Lorsque le complice est un professionnel qui aurait dû agir pour empêcher l’infraction de se réaliser, il s’est abstenu dans sa fonction
--> Lorsque le complice par sa simple présence constitue un encouragement moral pour l’auteur
--> Article 222-33-3
- Cette aide doit être antérieure ou concomitante au fait principale
Complicité par instigation
- instructions doivent être suffisamment précises pour être nécessaires à la réalisation de l’infraction
Fait principal réalisé est différent du fait principal prévu
--> Infraction de nature différente, le complice n’est pas punissable
--> Infraction de gravité différente, le complice est punissable
--> Infraction réalisée par des moyens différents, en principe, le complice n’est pas punissable sauf si cette modification résulte d’une erreur le
complice demeure punissable (si l’exécutant se trompe de victime par erreur, c’est le hasard qui fait qu’il s’est trompé de victime)
Le complice est passible des peines principales et des peines complémentaires qui sont encourues pour l’infraction principale comme s’il était lui-
même l’auteur de cette infraction
Le fait de dire que le complice encourt les mêmes peines que s’il était l’auteur de l’infraction ne veut pas dire que le complice et l’auteur sont
systématiquement puni de la même façon (Principe d’individualisation des peines (personnalité, rôle))
Circonstance aggravante réelle se communique au complice (matérialité de l’infraction)
Circonstance aggravante personnelle ne se communique pas au complice
Circonstance aggravante mixte se communique à condition que le complice connaît ou aurait pu connaître les circonstances aggravantes