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Post-Bac
1

la preuve des droits subjectifs

Droit interne

Définition

impossibilité initiale
L’impossibilité est initiale lorsque l’acte n’a jamais pu être passé.
impossibilité ultérieure
L’impossibilité est ultérieure lorsque l’acte a disparu. La loi exige que l’écrit doit avoir été perdu par force majeure.
  •  L’admissibilité des modes de preuve 

Elle fait l’objet d’un chapitre dans le code civil depuis l’ordonnance du 10 février 2016, débutant par l’énoncé de ce principe : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ». (art. 1358 nouv. C. Civ.)

La liberté de la preuve concerne :

  • les faits juridiques
  • toutes les situations juridiques qui échappent à la distinction des faits et actes juridiques

Il est important de les expliquer.

  • La preuve des faits juridiques

La preuve peut être faite par tout moyen. Le principe de la liberté de la preuve s’applique. La preuve peut être parfaite comme imparfaite. Le juge l’apprécie librement.

Il faut néanmoins respecter le principe de loyauté. Il ne doit pas avoir été porté atteinte au principe de la vie privée ou encore au droit à l’image. 

  • La preuve des actes juridiques

L’ordonnance du 10 février 2016 pose pour règle que l’acte juridique d’une valeur supérieure à 1500 € doit être prouvé par écrit. L’admissibilité de la preuve des actes juridiques dont le montant est supérieur à 1500 € dépend de l’article 1359 C. civ. et suivant.

  • L’exigence d’une preuve littérale 

La preuve de l’existence de l’acte: Art. 1359 al. 1er C. civ.

Un décret en date du 20 aout 2004 a fixé la somme à 1500€: Si la valeur de l’acte est supérieure à 1500€, s’applique la règle de l’admissibilité de l’écrit.

En revanche, si la valeur de l’acte est inférieure à 1500€, la preuve est libre. Est appliqué l’article 1358 C . Civ. 

Les modes de preuve admis sont :

  • L’acte authentique
  • L’acte sous signature privée

A défaut d’écrit établi par acte authentique ou sous signature privée, et sous réserve des exceptions :

  • il est impossible de recourir aux témoignages ou présomption de l’homme.
  • en revanche, l’aveu judiciaire ou le serment décisoire sont autorisés.
  • La preuve ou contre le contenu de l’acte 

Le plaideur ne conteste pas l’existence de l’acte mais le contenu. Il considère que l’écrit est incomplet (outre) ou inexact (contre). Dans ce cas, il doit se servir d’un mode de preuve parfait.

L’alinéa 2 de l’article 1359 précise que l’exigence de l’écrit s’impose même si la valeur de l’acte n’excède pas 1500€.

  • Les exceptions à l’article 1359 C. civ.

L’exception tirée de l’existence d’une convention : L’article 1356 C. civ. intègre le principe de validité des contrats sur la preuve. Les parties peuvent déterminer leurs propres règles de preuve dans une convention, même si la valeur de l’acte est supérieure à 1500€. 

La liberté de la preuve en matière commerciale: Le code de commerce précise qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. 

Le commencement de preuve par écrit : L’exception est énoncée à l’article 1361 C. Civ. et Art. 1362 C. civ.

3 conditions cumulatives :

  • un écrit est exigé
  • l’origine de l’écrit est importante : le commencement de preuve par écrit doit émaner de celui contre lequel la demande est formée.
  • l’écrit doit être pertinent : il doit rendre vraisemblable le fait allégué

La réunion de ces 3 éléments rend admissible les procédés de preuve imparfaits. 

L’impossibilité de prouver un écrit : Art. 1360 C. civ. 

L’impossibilité peut être initiale ou ultérieure :

  • L’impossibilité matérielle : l’acte n’a jamais pu être dressé
  • L’impossibilité morale : les parties sont liées par un rapport d’amitié, de parenté, de famille…. 

La copie fidèle et durable: Le titre original n’a pas été conservé et une partie présente une copie qui est aux termes de l’article 1379 al. 2 une reproduction fidèle et durable.

Si l’original n’existe plus, et conformément à l’article 1359, la copie peut se substituer à l’écrit pour établir la preuve d’un acte juridique.

Post-Bac
1

la preuve des droits subjectifs

Droit interne

Définition

impossibilité initiale
L’impossibilité est initiale lorsque l’acte n’a jamais pu être passé.
impossibilité ultérieure
L’impossibilité est ultérieure lorsque l’acte a disparu. La loi exige que l’écrit doit avoir été perdu par force majeure.
  •  L’admissibilité des modes de preuve 

Elle fait l’objet d’un chapitre dans le code civil depuis l’ordonnance du 10 février 2016, débutant par l’énoncé de ce principe : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ». (art. 1358 nouv. C. Civ.)

La liberté de la preuve concerne :

  • les faits juridiques
  • toutes les situations juridiques qui échappent à la distinction des faits et actes juridiques

Il est important de les expliquer.

  • La preuve des faits juridiques

La preuve peut être faite par tout moyen. Le principe de la liberté de la preuve s’applique. La preuve peut être parfaite comme imparfaite. Le juge l’apprécie librement.

Il faut néanmoins respecter le principe de loyauté. Il ne doit pas avoir été porté atteinte au principe de la vie privée ou encore au droit à l’image. 

  • La preuve des actes juridiques

L’ordonnance du 10 février 2016 pose pour règle que l’acte juridique d’une valeur supérieure à 1500 € doit être prouvé par écrit. L’admissibilité de la preuve des actes juridiques dont le montant est supérieur à 1500 € dépend de l’article 1359 C. civ. et suivant.

  • L’exigence d’une preuve littérale 

La preuve de l’existence de l’acte: Art. 1359 al. 1er C. civ.

Un décret en date du 20 aout 2004 a fixé la somme à 1500€: Si la valeur de l’acte est supérieure à 1500€, s’applique la règle de l’admissibilité de l’écrit.

En revanche, si la valeur de l’acte est inférieure à 1500€, la preuve est libre. Est appliqué l’article 1358 C . Civ. 

Les modes de preuve admis sont :

  • L’acte authentique
  • L’acte sous signature privée

A défaut d’écrit établi par acte authentique ou sous signature privée, et sous réserve des exceptions :

  • il est impossible de recourir aux témoignages ou présomption de l’homme.
  • en revanche, l’aveu judiciaire ou le serment décisoire sont autorisés.
  • La preuve ou contre le contenu de l’acte 

Le plaideur ne conteste pas l’existence de l’acte mais le contenu. Il considère que l’écrit est incomplet (outre) ou inexact (contre). Dans ce cas, il doit se servir d’un mode de preuve parfait.

L’alinéa 2 de l’article 1359 précise que l’exigence de l’écrit s’impose même si la valeur de l’acte n’excède pas 1500€.

  • Les exceptions à l’article 1359 C. civ.

L’exception tirée de l’existence d’une convention : L’article 1356 C. civ. intègre le principe de validité des contrats sur la preuve. Les parties peuvent déterminer leurs propres règles de preuve dans une convention, même si la valeur de l’acte est supérieure à 1500€. 

La liberté de la preuve en matière commerciale: Le code de commerce précise qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. 

Le commencement de preuve par écrit : L’exception est énoncée à l’article 1361 C. Civ. et Art. 1362 C. civ.

3 conditions cumulatives :

  • un écrit est exigé
  • l’origine de l’écrit est importante : le commencement de preuve par écrit doit émaner de celui contre lequel la demande est formée.
  • l’écrit doit être pertinent : il doit rendre vraisemblable le fait allégué

La réunion de ces 3 éléments rend admissible les procédés de preuve imparfaits. 

L’impossibilité de prouver un écrit : Art. 1360 C. civ. 

L’impossibilité peut être initiale ou ultérieure :

  • L’impossibilité matérielle : l’acte n’a jamais pu être dressé
  • L’impossibilité morale : les parties sont liées par un rapport d’amitié, de parenté, de famille…. 

La copie fidèle et durable: Le titre original n’a pas été conservé et une partie présente une copie qui est aux termes de l’article 1379 al. 2 une reproduction fidèle et durable.

Si l’original n’existe plus, et conformément à l’article 1359, la copie peut se substituer à l’écrit pour établir la preuve d’un acte juridique.