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Post-Bac
1

La preuve des droits subjectifs

Droit interne

Définition

les lettres missives
Ecrit adressé à une personne déterminée, de caractère intime et personnel.
témoignage
Acte par lequel une personne atteste l’existence d’un fait dont elle a eu personnellement connaissance.
l'aveu
déclaration par laquelle une personne tient pour vrai un fait qui peut produire contre elle des conséquences juridiques.
le serment
affirmation exprimée devant le juge de la réalité d’un fait favorable au déclarant.

null

  • Les modes de preuve

Il y a une diversité des modes de preuve 

Le code civil règlemente 5 modes de preuve : la preuve par écrit, la preuve par témoin, la preuve par présomption judiciaire, l’aveu, le serment. 

Plusieurs classifications sont possibles :

  • les preuves préconstituées (Art. 1364 nouv. C. Civ.) ? les preuves a posteriori
  • les preuves parfaites ? les preuves imparfaites 

Il est important de les définir.

  • Les preuves préconstituées ( Art. 1363 nouv. C. civ et Art. 1364 nouv. C. civ)

Elles peuvent etre effectuer soit sur support papier ou numérique

  • les preuves écrites

L’acte authentique est un mode de preuve parfait ( Art. 1369 C. civ)

3 conditions sont à réunir :

  • l’écrit doit être dressé, rédigé, par un officier public
  • l’officier public doit être compétent
  • les formalités exigées par la loi doivent être respectées 

l’acte sous signature privée est un mode de preuve parfait. L’acte est établi par les parties elles-mêmes hors la présence d’un officier public.

  • Il peut également être contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties. Il s’agit alors d’un acte sous contreseing d’avocat (Art. 1374 C. civ.).
  • La condition essentielle exigée est la signature manuscrite des parties à l’acte (Art. 1367 C. civ)

/!\ les articles 1375 et 1376 C. civ. ajoutent des conditions particulières pour 2 catégories d’actes :

  • Pour les contrats synallagmatiques, la formalité du double original doit être respectée.
  • Pour un acte unilatéral dans lequel une partie s’engage à payer une somme d’argent ou remettre une chose, la mention de sa main du montant de la dette ou de la quantité en chiffres et en lettres est exigée. 

Concernant la force probante, sa teneur varie en fonction des éléments de l’acte sous seing privé :

  • La signature : Art. 1372 C. civ.
  • Le contenu : l’acte ne fait preuve de son contenu, c'est-à-dire de la convention ellemême, que jusqu’à preuve du contraire. Doit être respecté l’article 1359 C. civ.
  • La date de l’acte

Il n'y a pas que les actes

  • les autres écrits

La lettre missive 

  • Attention : au respect du secret des correspondances privées. Par conséquent, elle n’a la valeur de preuve que pour le destinataire et l’expéditeur.
  • Sa force probante = Acte sous seing privé si les conditions de ce dernier sont respectées
  • A défaut = commencement de preuve par écrit 

L’écrit non signé

  • Ecrit ne comportant pas de signature !
  • Sa force probante = commencement de preuve par écrit
  • Exception : Art. 1378 C. civ. : documents comptables des commerçants et Art. 1378-1 C. civ. : registres et papiers domestiques 

Les copies

  • Attention : l’ordonnance du 10 février 2016 modifie le régime de ce mode de preuve, celui-ci étant simplifié.
  • Reformulation de la force probante des copies : Art. 1379 C. civ. 

Les preuves electroniques ont la meme force probante qu'un acte ecrit cependant il doit respecter des conditions comme la signature obligatoire.

  • Les preuves a postériori 

le témoignage est un mode de preuve imparfait:

  • Le juge apprécie donc souverainement le caractère convaincant de cette preuve. Sa force probante est désormais légalement fixée à l’article 1381 C.civ. 
  • deux types de témoignage : le témoignage direct et indirect

Les présomptions ( Art. 1349 C. civ.)

  • il y a les présomptions légales ( présomption irréfragable: mode de preuve parfaite; présomption simple : mode de preuve imparfaite) et les présomptions du fait de l'homme ( mode de preuve imparfaite)

L'aveu

  • Art. 1383-1 et 1383-2 C. civ: aveu judicaire ( mode de preuve parfait); aveu extrajudiciaire ( mode de preuve imparfait)

Le serment 

  • Art. 1384 et suivant C. civ. : le serment décisoire ( mode de preuve parfait); serment supplétoire ( mode de preuve imparfait)
  • Le serment décisoire apparait comme un ultime recours car l’un des plaideurs offre de s’en remettre au serment de son adversaire pour établir un fait contesté, dont dépend l’issue du débat. 
Post-Bac
1

La preuve des droits subjectifs

Droit interne

Définition

les lettres missives
Ecrit adressé à une personne déterminée, de caractère intime et personnel.
témoignage
Acte par lequel une personne atteste l’existence d’un fait dont elle a eu personnellement connaissance.
l'aveu
déclaration par laquelle une personne tient pour vrai un fait qui peut produire contre elle des conséquences juridiques.
le serment
affirmation exprimée devant le juge de la réalité d’un fait favorable au déclarant.

null

  • Les modes de preuve

Il y a une diversité des modes de preuve 

Le code civil règlemente 5 modes de preuve : la preuve par écrit, la preuve par témoin, la preuve par présomption judiciaire, l’aveu, le serment. 

Plusieurs classifications sont possibles :

  • les preuves préconstituées (Art. 1364 nouv. C. Civ.) ? les preuves a posteriori
  • les preuves parfaites ? les preuves imparfaites 

Il est important de les définir.

  • Les preuves préconstituées ( Art. 1363 nouv. C. civ et Art. 1364 nouv. C. civ)

Elles peuvent etre effectuer soit sur support papier ou numérique

  • les preuves écrites

L’acte authentique est un mode de preuve parfait ( Art. 1369 C. civ)

3 conditions sont à réunir :

  • l’écrit doit être dressé, rédigé, par un officier public
  • l’officier public doit être compétent
  • les formalités exigées par la loi doivent être respectées 

l’acte sous signature privée est un mode de preuve parfait. L’acte est établi par les parties elles-mêmes hors la présence d’un officier public.

  • Il peut également être contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties. Il s’agit alors d’un acte sous contreseing d’avocat (Art. 1374 C. civ.).
  • La condition essentielle exigée est la signature manuscrite des parties à l’acte (Art. 1367 C. civ)

/!\ les articles 1375 et 1376 C. civ. ajoutent des conditions particulières pour 2 catégories d’actes :

  • Pour les contrats synallagmatiques, la formalité du double original doit être respectée.
  • Pour un acte unilatéral dans lequel une partie s’engage à payer une somme d’argent ou remettre une chose, la mention de sa main du montant de la dette ou de la quantité en chiffres et en lettres est exigée. 

Concernant la force probante, sa teneur varie en fonction des éléments de l’acte sous seing privé :

  • La signature : Art. 1372 C. civ.
  • Le contenu : l’acte ne fait preuve de son contenu, c'est-à-dire de la convention ellemême, que jusqu’à preuve du contraire. Doit être respecté l’article 1359 C. civ.
  • La date de l’acte

Il n'y a pas que les actes

  • les autres écrits

La lettre missive 

  • Attention : au respect du secret des correspondances privées. Par conséquent, elle n’a la valeur de preuve que pour le destinataire et l’expéditeur.
  • Sa force probante = Acte sous seing privé si les conditions de ce dernier sont respectées
  • A défaut = commencement de preuve par écrit 

L’écrit non signé

  • Ecrit ne comportant pas de signature !
  • Sa force probante = commencement de preuve par écrit
  • Exception : Art. 1378 C. civ. : documents comptables des commerçants et Art. 1378-1 C. civ. : registres et papiers domestiques 

Les copies

  • Attention : l’ordonnance du 10 février 2016 modifie le régime de ce mode de preuve, celui-ci étant simplifié.
  • Reformulation de la force probante des copies : Art. 1379 C. civ. 

Les preuves electroniques ont la meme force probante qu'un acte ecrit cependant il doit respecter des conditions comme la signature obligatoire.

  • Les preuves a postériori 

le témoignage est un mode de preuve imparfait:

  • Le juge apprécie donc souverainement le caractère convaincant de cette preuve. Sa force probante est désormais légalement fixée à l’article 1381 C.civ. 
  • deux types de témoignage : le témoignage direct et indirect

Les présomptions ( Art. 1349 C. civ.)

  • il y a les présomptions légales ( présomption irréfragable: mode de preuve parfaite; présomption simple : mode de preuve imparfaite) et les présomptions du fait de l'homme ( mode de preuve imparfaite)

L'aveu

  • Art. 1383-1 et 1383-2 C. civ: aveu judicaire ( mode de preuve parfait); aveu extrajudiciaire ( mode de preuve imparfait)

Le serment 

  • Art. 1384 et suivant C. civ. : le serment décisoire ( mode de preuve parfait); serment supplétoire ( mode de preuve imparfait)
  • Le serment décisoire apparait comme un ultime recours car l’un des plaideurs offre de s’en remettre au serment de son adversaire pour établir un fait contesté, dont dépend l’issue du débat.