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Il y a une diversité des modes de preuve
Le code civil règlemente 5 modes de preuve : la preuve par écrit, la preuve par témoin, la preuve par présomption judiciaire, l’aveu, le serment.
Plusieurs classifications sont possibles :
- les preuves préconstituées (Art. 1364 nouv. C. Civ.) ? les preuves a posteriori
- les preuves parfaites ? les preuves imparfaites
Il est important de les définir.
- Les preuves préconstituées ( Art. 1363 nouv. C. civ et Art. 1364 nouv. C. civ)
Elles peuvent etre effectuer soit sur support papier ou numérique
L’acte authentique est un mode de preuve parfait ( Art. 1369 C. civ)
3 conditions sont à réunir :
- l’écrit doit être dressé, rédigé, par un officier public
- l’officier public doit être compétent
- les formalités exigées par la loi doivent être respectées
l’acte sous signature privée est un mode de preuve parfait. L’acte est établi par les parties elles-mêmes hors la présence d’un officier public.
- Il peut également être contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties. Il s’agit alors d’un acte sous contreseing d’avocat (Art. 1374 C. civ.).
- La condition essentielle exigée est la signature manuscrite des parties à l’acte (Art. 1367 C. civ)
/!\ les articles 1375 et 1376 C. civ. ajoutent des conditions particulières pour 2 catégories d’actes :
- Pour les contrats synallagmatiques, la formalité du double original doit être respectée.
- Pour un acte unilatéral dans lequel une partie s’engage à payer une somme d’argent ou remettre une chose, la mention de sa main du montant de la dette ou de la quantité en chiffres et en lettres est exigée.
Concernant la force probante, sa teneur varie en fonction des éléments de l’acte sous seing privé :
- La signature : Art. 1372 C. civ.
- Le contenu : l’acte ne fait preuve de son contenu, c'est-à-dire de la convention ellemême, que jusqu’à preuve du contraire. Doit être respecté l’article 1359 C. civ.
- La date de l’acte
Il n'y a pas que les actes
La lettre missive
- Attention : au respect du secret des correspondances privées. Par conséquent, elle n’a la valeur de preuve que pour le destinataire et l’expéditeur.
- Sa force probante = Acte sous seing privé si les conditions de ce dernier sont respectées
- A défaut = commencement de preuve par écrit
L’écrit non signé
- Ecrit ne comportant pas de signature !
- Sa force probante = commencement de preuve par écrit
- Exception : Art. 1378 C. civ. : documents comptables des commerçants et Art. 1378-1 C. civ. : registres et papiers domestiques
Les copies
- Attention : l’ordonnance du 10 février 2016 modifie le régime de ce mode de preuve, celui-ci étant simplifié.
- Reformulation de la force probante des copies : Art. 1379 C. civ.
Les preuves electroniques ont la meme force probante qu'un acte ecrit cependant il doit respecter des conditions comme la signature obligatoire.
le témoignage est un mode de preuve imparfait:
- Le juge apprécie donc souverainement le caractère convaincant de cette preuve. Sa force probante est désormais légalement fixée à l’article 1381 C.civ.
- deux types de témoignage : le témoignage direct et indirect
Les présomptions ( Art. 1349 C. civ.)
- il y a les présomptions légales ( présomption irréfragable: mode de preuve parfaite; présomption simple : mode de preuve imparfaite) et les présomptions du fait de l'homme ( mode de preuve imparfaite)
L'aveu
- Art. 1383-1 et 1383-2 C. civ: aveu judicaire ( mode de preuve parfait); aveu extrajudiciaire ( mode de preuve imparfait)
Le serment
- Art. 1384 et suivant C. civ. : le serment décisoire ( mode de preuve parfait); serment supplétoire ( mode de preuve imparfait)
- Le serment décisoire apparait comme un ultime recours car l’un des plaideurs offre de s’en remettre au serment de son adversaire pour établir un fait contesté, dont dépend l’issue du débat.